SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 86
bis.
- Dans le titre III du livre VI du code de la
construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures relatives à la protection des personnes
logées en logement-foyer
«
Art. L. 633-1
. - Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est
un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale
de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs
meublés ou non et des espaces collectifs.
«
Art. L. 633-2
. - Toute personne logée à titre de résidence
principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à
l'établissement d'un contrat écrit.
« Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et
conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations
comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur
prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements
à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces
collectifs mis à disposition.
« La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement
intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
« Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la
seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le
gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants
:
« - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre
de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
« - cessation totale d'activité de l'établissement ;
« - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans
l'établissement considéré.
« Le délai de préavis est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 633-3
. - Dans un délai de six mois à compter de la date de
publication de loi n° 2222 du 18 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute
personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son
représentant légal.
«
Art. L. 633-4
. - Dans chaque établissement mentionné à l'article L.
633-1, il est créé un conseil de concertation.
« II est composé de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du
propriétaire et, en nombre au moins égal, de résidents désignés par le comité
de résidents du foyer ou, à défaut de l'existence de ce dernier, de
représentants des personnes logées.
« Les modalités de représentation des personnes logées sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
« Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de toute
personne dont la compétence est jugée utile.
« Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou
des représentants des personnes logées au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la
révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et
sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces collectifs,
susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des
occupants.
« Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année qui suit la
parution de la loi n° du précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3 et du présent
article.
«
Art. L. 633-5
. -
Non modifié.
»
ARTICLE L. 633-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION