SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 74. - L'article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-28
. - Si le conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à
l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai
d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en
précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est
d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il
fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.
« Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans
l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation
et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées
aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.
« Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour
empêcher toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité,
le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur
délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut
prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette
interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application
de l'article L. 1331-28-3.
« La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se
libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle
peut également conclure un bail emphytéotique sur le bien concerné ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent
convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date
de l'arrêté d'insalubrité.
« L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L.
521-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Par amendement n° 202, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase de
l'avant-dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L.
1331-28 du code de la santé publique, de remplacer les mots : « un bail
emphytéotique sur le bien concerné » par les mots : « sur le bien concerné un
bail emphytéotique ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 202, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74, ainsi modifié.
(L'article 74 est adopté.)
Article 75