SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 64
ter.
- I. -
Non modifié.
« II. - Dans le même code, il est inséré un article L. 443-7-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 443-7-1
. - Les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent céder ou apporter les logements visés au premier alinéa de l'article L.
443-7 à des sociétés civiles immobilières de location gérées par ceux-ci dont
les seuls associés sont les organismes d'habitations à loyer modéré et les
bénéficiaires visés au premier alinéa de l'article L. 443-11. Leurs statuts
sont conformes à des statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de difficultés dans la libération de leurs parts, les bénéficiaires
redeviennent locataires de l'organisme, dans le cadre d'un nouveau contrat régi
par les clauses et conditions du contrat de location antérieur, après révision
éventuelle du montant de loyer conformément à la réglementation relative aux
habitations à loyer modéré.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 1857 du code civil, la
responsabilité de l'associé personne physique, visée au premier alinéa du
présent article, est limitée à la seule fraction du capital qu'il possède. »
-
(Adopté.)
Article 67