SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 63. - Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié.
« 1°
bis Supprimé.
« 2° L'article L. 422-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-7
. - En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de
gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit
immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son
directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut
décider de :
« 1° Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la
possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre
;
« 2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil
de surveillance ou du directoire ;
« 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au
conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un
organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder
dix ans ;
« 4° Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.
« Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas
mentionnés aux 2° et 3° , les personnes susceptibles d'être personnellement
concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai
d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus
proche réunion. »
« 2°
bis Non modifié.
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« La durée de l'administration provisoire est d'un an renouvelable une fois à
compter de la décision ministérielle.
Gouvernent pendant cette durée et par dérogation aux dispositions de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles
180, 215 et 274, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute
cession d'action est soumise à l'agrément de l'administration provisoire, à
peine de nullité.
« Lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement approuvé par le
conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social,
l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale
extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire
par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale
extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise
par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social.
« Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée génrale ne peut
désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A
l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la
désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance
par l'assemblée générale, soit à la dissolution de la société dans les
modalités prévues à l'article L. 422-7. »
4° à 6°
Non modifiés. »
Par amendement n° 282, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du 3°
de cet article de remplacer les mots : « de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 180, 215 et 274 » par les
mots : « du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L.
225-204 et L. 228-23 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Comme pour des articles précédents dont nous avons
débattu hier, cet amendement tend à intégrer de nouvelles codifications de
façon que le texte soit parfaitement à jour.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 282, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 197, le Gouvernement propose de compléter l'article 63 par
deux alinéas ainsi rédigés :
« ... °. - Après l'article L. 422-3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 422-3-1. -
Les conseils d'administration ou les conseils de
surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré
exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants des
locataires dans des conditions définies par leurs statuts. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Lors du débat sur le présent projet de
loi, il a été décidé une extension des compétences des coopératives d'HLM,
notamment au secteur locatif. Il faut en tirer les conséquences et, en
particulier, prévoir une représentation des locataires dans les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance. Sinon, les locataires
seraient représentés au sein des autres organismes, mais pas dans les
coopératives, auxquelles on vient de donner les mêmes compétences.
Il s'agit donc d'un amendement de cohérence et de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63, modifié.
(L'article 63 est adopté.)
Article 63 bis B