SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 28
bis.
- Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il
est inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 316-3-1
. - A compter de la délivrance de l'autorisation de
lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant
la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de
livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours
pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de
l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le
dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du
bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le
versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder
un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds
déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et
insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
« Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les
cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes
les conditions de la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. » -
(Adopté.)
« Art. 29. - I. - Au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est créé une
sous-section 1 intitulée : "Règles générales de construction", qui comprend les
articles L. 111-4 à L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règles générales de division
«
Art. L. 111-6-1
. - Sont interdites :
« - toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres,
ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m² et
à 33 m³ ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau
potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la
fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics
amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'article L. 1334-5 du même code ;
« - toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le
contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000
francs les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les
peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
«
Art. L. 111-6-2
. -
Non modifié
. »
« II. -
Non modifié
. » - (Adopté.)
Article 30