SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. L'article 19 septies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 72, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans les parties du territoire auxquelles la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne est applicable, caractérisées par l'existence d'un habitat traditionnel composé de constructions implantées de façon discontinue, le plan d'occupation des sols ou la carte communale peut délimiter, après avis de la commission départementale des sites, des zones d'habitat individuel. Ces zones sont desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer. Les caractéristiques, le périmètre, les prescriptions architecturales et paysagères, le coefficient d'occupation des sols sont déterminés après avis conforme de la commission départementale des sites. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un peu la suite de la discussion de cet après-midi.
Adopté par le Sénat en première lecture, cet article prévoit que, dans les parties du territoire auxquelles la loi « montagne » est applicable et qui sont caractérisées par l'existence d'un habitat traditionnel composé de constructions implantées de façon discontinue, le POS ou la carte communale peut délimiter, après avis de la commission départementale des sites, des zones d'habitat individuel.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article.
La commission des affaires économiques demande au Sénat de le rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 septies est rétabli dans cette rédaction.

Article 19 octies