SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 17. - I. - Le chapitre IV du titre II du livre III de la partie
législative du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« IV. - Etablissements publics fonciers locaux.
«
Art. L. 324-1
. - Les établissements publics fonciers créés en
application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour
leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique,
toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves
foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation
d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à
titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour
des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur
de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces
établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des
opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de
préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit
et agir par voie d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis
favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue.
Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de
la commune.
«
Art. L. 324-2
. - L'établissement public foncier est créé par le
préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants
d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones
d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas
échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces
établissements. Lorsque les établissements publics de coopération
intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la
décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le
département peuvent participer à la création de l'établissement public ou y
adhérer.
« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les
modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de
l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant
compte de l'importance de la population des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa
précédent.
«
Art. L. 324-3 à L. 324-8
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 324-9
. - Le comptable de l'établissement public est un
comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du
trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code
général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement
public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code
des juridictions financières.
«
Art. L. 324-10
. -
Non modifié
. »
« II et III. -
Non modifiés
. »
Sur cet article, je suis saisi de quatre amendements.
ARTICLE L. 324-1 DU CODE DE L'URBANISME