SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 10 ter. - L'article 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° et 2° Non modifiés ;
« 3° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I.
« IV. - Supprimé. »
Par amendement n° 58, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 3° de cet article :
« 3° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I.
« IV. - Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions particulières peuvent définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L. 145-3, les constructions à vocation agricole ou pastorale et toute autre construction appartenant également au patrimoine montagnard située dans les massifs visés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui y sont assimilées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli son texte à l'article 10 ter et supprimé, de ce fait, la possibilité pour les directives territoriales d'aménagement de définir les types de bâtiments relevant de la législation sur les chalets d'alpage, qui avait été introduite par le Sénat.
La commission des affaires économiques est très attachée à cette disposition, qui permettrait d'étendre aux granges de montagne le dispositif applicable aux chalets d'alpage, car nos concitoyens rencontrent de grandes difficultés pour rénover celles-ci, notamment en moyenne montagne.
Aussi vous propose-t-elle de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a indiqué tout au long de la discusion qu'un texte sur le renouvellement urbain n'avait pas vocation à devenir le support de modifications de la législation concernant la montagne ou le littoral.
Au demeurant, les modifications qui ont d'ores et déjà été apportées à cette législation devraient être suffisantes. Le Gouvernement est donc défavorable à de nouvelles dispositions dérogatoires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 ter , ainsi modifié.

(L'article 10 ter est adopté.)

Article 11