SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 10
ter.
- L'article 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
« 1° et 2°
Non modifiés
;
« 3° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et
de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme
concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions
particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive
territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés au I.
« IV. -
Supprimé.
»
Par amendement n° 58, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 3° de cet article :
« 3° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et
de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme
concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions
particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive
territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés au I.
« IV. - Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions
particulières peuvent définir les types de bâtiments relevant des dispositions
relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L. 145-3, les
constructions à vocation agricole ou pastorale et toute autre construction
appartenant également au patrimoine montagnard située dans les massifs visés à
l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne, qui y sont assimilées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte à l'article 10
ter
et supprimé, de ce fait, la possibilité pour les directives
territoriales d'aménagement de définir les types de bâtiments relevant de la
législation sur les chalets d'alpage, qui avait été introduite par le Sénat.
La commission des affaires économiques est très attachée à cette disposition,
qui permettrait d'étendre aux granges de montagne le dispositif applicable aux
chalets d'alpage, car nos concitoyens rencontrent de grandes difficultés pour
rénover celles-ci, notamment en moyenne montagne.
Aussi vous propose-t-elle de rétablir le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a indiqué tout au long de la discusion
qu'un texte sur le renouvellement urbain n'avait pas vocation à devenir le
support de modifications de la législation concernant la montagne ou le
littoral.
Au demeurant, les modifications qui ont d'ores et déjà été apportées à cette
législation devraient être suffisantes. Le Gouvernement est donc défavorable à
de nouvelles dispositions dérogatoires.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10
ter
, ainsi modifié.
(L'article 10
ter
est adopté.)
Article 11