SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 7. - Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 300-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 300-4-1
. - Dans le cas où une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique
d'aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et décide
de participer au coût de l'opération, la convention précise à peine de nullité
:
« 1° , 2° et 3°
Non modifiés.
»
- (Adopté.)
« Art. 8. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
« 1° , 2° , 2°
bis
et 2°
ter Non modifiés
;
« 3° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les
prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En
l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral des articles 145-1 et
suivants et L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en
tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de
cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas,
ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et
avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7.
En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles
145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »
- (Adopté.)
Article 8 bis