SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 3. - Le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Chapitre III. - Plans locaux d'urbanisme.
«
Art. L. 123-1
. - Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les
besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,
qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou
réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants,
à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à
mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et
voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte
contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers
et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou
de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation
partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité
compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à
la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même
des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° du
précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En
cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du
plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire
communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si
celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de
l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle
entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au
présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la
modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local
d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune
élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non
couverte.
« Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent
en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;
« 2°
bis
Subordonner, dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, tout
changement de destination d'un local commercial ou artisanal entraînant une
modification de la nature de l'activité à l'autorisation du maire de la
commune, délivrée conformément à l'avis du maire d'arrondissement ou de secteur
;
« 3° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions,
leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la
qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le
milieu environnant ;
« 4° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction
ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme
ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à
celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12°
ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à
restaurer ou à réhabiliter ;
« 5°
Non modifié
;
« 6° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection ;
« 6°
bis
et 6°
ter
Supprimés
;
« 7° à 12°
Non modifiés
;
« 13°
Supprimé
;
« Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional,
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de
l'habitat.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan
d'occupation des sols, les dispositions du plan local d'urbanisme sont
applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le
terme d'un délai de trois ans.
«
Art. L. 123-2
. - Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme
peut instituer des servitudes consistant :
«
a)
A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans
un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans
l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou
l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
«
b)
A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il
définit ;
«
c)
Non modifié.
«
Art. L. 123-3
. - Dans les zones d'aménagement concerté, le plan
local d'urbanisme précise en outre :
«
a)
La localisation et les caractéristiques des espaces publics à
conserver, à modifier ou à créer ;
«
b)
La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les
installations d'intérêt général et les espaces verts.
« Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre
nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas
échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
«
Art. L. 123-4
. - Dans les zones à protéger en raison de la qualité
de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions
dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient
d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées
en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces
secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de
construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de
construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude
administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
«
Art. L. 123-5
. - Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à
toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux,
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant
aux catégories déterminées dans le plan.
«
Art. L. 123-6
. - Le plan local d'urbanisme est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui
prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de
concertation, conformément à l'article 300-2, est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4,
ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration
d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à
statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan.
«
Art. L. 123-7
. - A l'initiative du maire ou à la demande du préfet,
les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local
d'urbanisme.
«
Art. L. 123-8
. - Le président du conseil régional, le président du
conseil général et, le cas échéant, le président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au
cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de
leurs représentants.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents
en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement,
d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
«
Art. L. 123-9
. - Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur
les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet
de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu
lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci
est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration
ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements
publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes
donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard
trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont
réputés favorables.
«
Art. L. 123-10
. - Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à
enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en
annexe, les avis des personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié,
est approuvé par délibération du conseil municipal.
« Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
«
Art. L. 123-11
. - Dans les communes non couvertes par un schéma de
cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme
devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la
commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque
les dispositions de celui-ci :
«
a)
Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de
l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article
111-1-1 ;
«
b)
Compromettent gravement les principes énoncés aux articles 110 et
L. 121-1 ;
«
c)
Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation
ou l'affectation des sols des communes voisines ;
«
d)
Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive
territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma
de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement,
« le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au
préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
«
Art. L. 123-12
. - Le plan local d'urbanisme est révisé dans les
formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-11. La révision peut ne
porter que sur une partie du plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune
et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une
révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet,
à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur
le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.
« Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du
conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé
ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
« - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou
la réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête
publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil
général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
«
Art. L. 123-13
. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé
ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par
l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en
informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend
opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut
de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du
conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan.
Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la
révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le
projet correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas
précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa
de l'article 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec
les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur,
d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional,
d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.
«
Art. 123-13-1
. - Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou
de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier
les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone
d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que
la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à
l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la
zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement
public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir
qu'après avis favorable de cet établissement public.
«
Art. L. 123-14
. - La déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne
peut intervenir que si :
«
a)
L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le
préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise
en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
«
b)
L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les
dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l'article 121-4, et après
avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan.
«
Art. L. 123-15
. - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti
réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie
publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce
plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui
lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du
service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à
son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1
et suivants.
« Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article 123-2 est instituée, les
propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de
procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus
aux articles 230-1 et suivants.
«
Art. L. 123-16
. - Lorsque la commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet
établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune
des communes concernées.
«
Art. L. 123-17
. - Les plans d'occupation des sols approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont soumis au régime
juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de
l'article 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables jusqu'à leur prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de
la loi n° du précitée demeurent opposables dans les conditions définies par
le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette
loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à
condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le
projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal
avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, la révision dudit
document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des
carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont
opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant
expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan
d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans
leur rédaction antérieure à la loi n° du précitée valent prescription de
l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des
articles L. 123-6 et L. 123-12 dans leur rédaction issue de cette loi.
L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le
présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La commune ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la
concertation avec la population.
« Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
du précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois
mentionné au dernier alinéa de l'article 123-4 dans sa rédaction antérieure à
cette loi.
«
Art. L. 123-18
. -
Non modifié
. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
INTITULÉ DU CHAPITRE III DU TITRE II DU LIVRE Ier
DU CODE DE L'URBANISME