SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 324, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, avant l'article 71 A, un article additionnel ainsi rédigé
:
« La loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
est ainsi modifiée :
« I. - Dans l'article 1er, les mots : "par cession de titres" sont remplacés
par les mots : "par cession ou échange de titre" ».
« II. - Dans le huitième alinéa de l'article 3, les mots : "en cas de remise
d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre
apport en nature" sont remplacés par les mots : "en cas de remise d'actifs en
paiement des titres cédés, d'échange de titres, avec ou sans émission de
certificats de valeur garantie, ou d'augmentation de capital contre apport en
nature".
« III. - Dans le neuvième alinéa du même article, après les mots : "des
éléments optionnels qui y sont attachés", sont insérés les mots : "notamment,
en cas d'offre publique d'échange, des certificats de valeur garantie".
« IV. - Le douzième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En cas de cession des titres par offre publique d'échange ou de surenchère,
ce délai est fixé à huit jours après l'avis de la commission. »
« V. - Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
«
Art. 3-2
. - En cas de cession des titres par voie d'offre publique
d'échange avec émission de titres donnant immédiatement ou à terme accès au
capital, la commission des participations et des transferts se prononce, dans
un délai de dix jours de bourse, au regard du projet d'offre défini à l'article
5-1-4 du règlement général du conseil des marchés financiers. Elle donne son
avis sur le choix de la société. Cet avis reste valable jusqu'à la fin de la
procédure, sauf surenchère ou contre-offre. Il est constitutif d'une
autorisation préalable, au sens du règlement général du conseil des marchés
financiers.
« La même procédure est applicable en cas de surenchère. Dans ce cas, la
commission des participations et des transferts se prononce dans un délai de
cinq jours de bourse.
« La même procédure est applicable en cas d'offre publique d'échange portant
sur les titres d'une société étrangère. Dans ce cas, la commission des
participations et des transferts se prononce dans un délai de dix jours de
bourse à partir de la saisine de l'autorité de marché territorialement
compétente. »
« VI. - Dans le troisième alinéa de l'article 20, les mots : "ainsi que des
actifs apportés éventuellement en échange" sont remplacés par les mots : "ainsi
que des actifs ou des titres apportés éventuellement en échange, avec ou sans
émission de certificats de valeur garantie".
« VII. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 20 est complétée
par les mots : "au regard du projet d'offre défini à l'article 5-1-4 du
règlement général du conseil des marchés financiers". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de dispositions relativement longues, mais de
nature technique et en quelque sorte de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement,
qui tend à compléter la loi de privatisation du 6 août 1986, ce qui, à notre
avis, n'est souhaitable ni politiquement, au sens large du terme, ni
techniquement.
Le Gouvernement confirme aujourd'hui ce qui avait été avancé devant les
députés et qui avait conduit au rejet de l'amendement concerné, à savoir que,
même si elle n'est pas prévue explicitement par les lois de privatisation, la
réalisation d'une OPE n'est pas interdite par le cadre juridique actuel. Au cas
par cas, en fonction du droit des marchés applicable, qui peut être celui d'un
pays autre que la France, des modalités d'articulation, vraisemblablement au
niveau d'un
modus operandi
fixé avec les autorités de marché compétentes
et la commission des participations et des transferts, devront être
élaborées.
Pour cette raison technique, monsieur le rapporteur, nous souhaiterions le
retrait de cet amendement, sur lequel le Gouvernement émettrait un avis
défavorable s'il était maintenu.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je renvoie mes collègues à ce qui figure dans le rapport
écrit pour une argumentation plus approfondie. Je tiens à souligner cependant
que, si nous avons présenté cet amendement, c'est par souci de cohérence,
certes, mais aussi et surtout pour ne pas défavoriser des entreprises
publiques.
Nous avons eu connaissance de cas particuliers montrant que des entreprises
publiques ne peuvent pas bénéficier des mêmes possibilités, ne peuvent pas se
livrer aux mêmes opérations que des entreprises non détenues partiellement par
l'Etat. Cela nous a semblé inéquitable et c'est essentiellement pour cette
raison que nous avons rédigé cet article additionnel.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 324, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 71 A.
Article 71 A