SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 42 ter. - Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes .
« Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.
« Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa. »
Par amendement n° 506, le Gouvernement propose d'ajouter, au début de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« Après l'article L. 463-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 463-9 ainsi rédigé : »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 506, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42 ter, ainsi modifié.

(L'article 42 ter est adopté.)

Article 43 (priorité) (réserve)