SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 27 B. - L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par
un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux associations
d'intérêt général à caractère désintéressé régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local maintenu dans
les départements d'Alsace et de Moselle, ainsi qu'aux fondations reconnues
d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat, pour les ventes dont la surface n'excède pas 75
mètres carrés, sous réserve que les organismes concernés en fassent la
déclaration au maire de la commune au moins quinze jours auparavant et
consultent les chambres de commerce et les chambres de métiers dans les mêmes
délais. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 328, M. Hérisson, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. - Par dérogation aux dispositions du I, les ventes au déballage des
associations d'intérêt général à caractère désintéressé régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local
maintenu dans les départements d'Alsace et de Moselle, ainsi que celles des
fondations reconnues d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 sur le développement du mécénat, sont soumises aux dispositions
suivantes :
« - elles sont autorisées par le maire de la commune dont dépend le lieu de
vente lorsque leur surface est supérieure à 75 mètres carrés ;
« - elles sont déclarées, au moins deux mois auparavant, au maire de la
commune dont dépend le lieu de vente lorsque leur surface n'excède pas 75
mètres carrés. »
Par amendement n° 636, le Gouvernement propose, au début du premier alinéa de
cet article, de remplacer les mots : « L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat » par les mots : « L'article L. 310-2 du code de commerce ».
Par amendement n° 1, MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet,
Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès proposent, après les mots : « 75 mètres
carrés », de supprimer la fin du second alinéa de cet article.
Enfin, par amendement n° 369, MM. Ostermann, Cornu, Courtois, Cazalet, Francis
Giraud et Murat proposent, après le mot : « auparavant », de supprimer la fin
de cet article.
La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 328.
M. Pierre Hérisson,
rapporteur pour avis.
L'article 27 B inséré par l'Assemblée nationale
remplace, pour les ventes « au déballage » d'une surface inférieure à 75 mètres
carrés et organisées par des associations d'intérêt général, le régime actuel
d'autorisation par une simple déclaration adressée au maire au moins quinze
jours auparavant.
La commission des affaires économiques vous propose, pour sa part, à l'issue
d'une longue discussion sur ce sujet, de poser le principe d'une compétence
exclusive du maire pour les ventes organisées par des associations d'intérêt
général, quelle que soit la surface de vente concernée.
Ces ventes seraient autorisées par le maire lorsque la surface excède 75
mètres carrés. Lorsque la surface est inférieure, elle serait, comme le prévoit
le texte, déclarée au maire non pas dans les quinze jours, comme l'a proposé
l'Assemblée nationale, mais au moins deux mois auparavant, ce délai étant le
délai minimum pour pouvoir s'opposer à l'organisation d'une vente.
Il faut bien voir que, dans les quinze jours qui précèdent la vente, les
affiches sont déjà imprimées, la salle louée et la publicité de la
manifestation organisée. Une déclaration seulement quinze jours avant la
manifestation ne présente aucun intérêt. Comment un maire pourrait-il s'opposer
à la tenue de la vente ? Vous imaginez les pressions qu'il supporterait.
Avec cet article, les services déconcentrés de l'Etat seraient déchargés
d'une tâche à laquelle ils doivent consacrer beaucoup de temps. Avec le passage
du régime d'autorisation au régime déclaratif, ce sont en effet les maires qui
seraient désormais compétents.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
636.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
C'est un amendement rédactionnel,
monsieur le président.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Serge Franchis.
Cet amendement a également pour objet de faciliter les activités des
associations pour leurs actions sociales ou leurs projets culturels.
Les ventes d'objets auxquelles elles procèdent sont très limitées dans le
temps et dans l'espace ; elles sont souvent réalisées grâce à la mobilisation
de nombreux bénévoles.
Ces ventes tombent actuellement sous le coup de la législation sur les ventes
« au déballage », qui impose une autorisation préalable selon une procédure
empreinte d'un grand formalisme. Cette législation paraît inadaptée et
décourage les bénévoles de toute initiative. Si ceux-ci s'engagent dans la vie
associative, c'est pour réaliser une oeuvre désintéressée et non pour régler
des dossiers administratifs.
La loi de finances pour 2000 a apporté aux associations une réponse très
satisfaisante d'un point de vue fiscal, en permettant que de telles ventes
soient exonérées d'impôts commerciaux. Nous souhaiterions que cette initiative
trouve son prolongement dans un allégement du formalisme administratif.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer l'autorisation préalable
pour ces ventes, à condition que la surface de vente reste inférieure à 75
mètres carrés et que l'organisation soit d'intérêt général, à caractère
désintéressé.
M. le président.
La parole est à M. Ostermannn, pour défendre l'amendement n° 369.
M. Joseph Ostermann.
Cet amendement complète l'amendement n° 1.
La législation sur la vente dite « au déballage » est totalement inadaptée aux
associations à but non lucratif par la lourdeur des formalités à accomplir ;
elle décourage donc les bénévoles.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 B vont à l'encontre d'un
allégement des formalités administratives en prévoyant la consultation de la
chambre de commerce et de la chambre de métiers. Le présent amendement vise,
par conséquent, à supprimer cette consultation.
Cette suppression ne porte nullement atteinte aux intérêts légitimes des
commerçants, les pouvoirs de police généraux du maire étant préservés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 328, 636, 1 et 369
?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission souhaiterait aboutir à une position de
synthèse.
Nous sommes favorables à l'amendement de la commission des affaires
économiques et nous recommandons à M. Joseph Ostermann de transformer son
amendement n° 369 en sous-amendement à l'amendement n° 328 de sorte que nous
puissions concilier les deux textes.
De ce fait, l'amendement n° 1 serait très largement satisfait, et il serait
envisageable que notre collègue M. Franchis le retire.
M. le président.
Monsieur Ostermann, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur ?
M. Joseph Ostermann.
Oui, monsieur le président.
Comme le propose M. le rapporteur, je souhaite transformer l'amendement n° 369
en un sous-amendement à l'amendement n° 328, qui tendrait à supprimer la
consultation des chambres de commerce et des chambres de métiers.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, je demande une suspension de séance de
quelques minutes afin de mettre au point le texte de ce sous-amendement.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le rapporteur.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures
quarante-cinq.)