SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 155, MM. Arnaud, Badré, Souplet et Deneux proposent
d'insérer, après l'article 70
quater
, un article additionnel ainsi
rédigé :
« I - Dans la première phrase de l'article 19 de la loi n° 85-571 du 23
juillet 1987 sur le développement du mécénat, après les mots : "les mutuelles",
sont insérés les mots : "les institutions de prévoyance".
« II - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré.
La loi du 4 juillet 1990 énumère les catégories d'organismes habilités à créer
des fondations d'entreprise. Elle cite les sociétés civiles ou commerciales,
les établissements publics à caractère industriel et commercial, les
coopératives et les mutuelles. Les institutions de retraite complémentaire et
les institutions de prévoyance n'apparaissent pas dans cette liste et, à ma
connaissance, ne sont assimilables à aucune de ces catégories d'organismes.
Cela provient sans doute du fait que la nature juridique des institutions de
prévoyance restait mal définie en 1990. Cette lacune a été corrigée par la loi
du 8 août 1994, qui a précisé que les institutions de prévoyance sont régies
par l'article 911 et suivant du code de la sécurité sociale.
Notre amendement vise donc à prendre en compte cette avancée législative
intervenue en 1994, et ce afin que ne soient pas exclus de cette liste les
organismes susceptibles de soutenir des projets de haute valeur humaine et
sociale. Cet amendement nous paraît donc aller dans le sens de l'intérêt de ces
projets, d'une part, et de ces institutions, d'autre part.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des finances, qui souhaite connaître l'avis du
Gouvernement avant de se prononcer, pense que la question posée est tout à fait
opportune et qu'il y a lieu de tout faire pour inciter à la création de
fondations d'entreprises, quel que soit le statut desdites entreprises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement souscrit à l'objectif des auteurs de
l'amendement parce qu'il est en effet difficilement justifiable que la loi
refuse aux institutions de prévoyance la possibilité de mener des actions de
mécénat alors que les coopératives, les mutuelles notamment, bénéficient de ces
facultés.
Par conséquent, je donne un avis favorable sur cet amendement et je lève le
gage, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 155 rectifié.
Pouvez-vous maintenant nous donner l'avis de la commission, monsieur le
rapporteur ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il est tout à fait favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 321 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 138 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 70
quater
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 55
bis,
56 B à 57, 59 à 67, le 1° de l'article 68, les
articles 68
bis
et 69, l'article 70 et les I à V de l'article 70
bis
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
138.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous sommes toujours très vigilants sur à
l'application à l'outre-mer des textes ; or, cette application pose quelquefois
des problèmes un peu complexes.
En l'occurrence, le nouveau code de commerce promulgué par voie d'ordonnance
au mois de septembre ayant procédé, dans sa partie relative aux dispositions
consacrées à l'outre-mer, à une actualisation du droit applicable en
Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte en
matière de régime juridique des sociétés commerciales, il s'agit par cet
amendement d'éviter qu'un nouveau décalage ne se creuse entre le droit
applicable outre-mer et le droit applicable en métropole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 321.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je souscris tout à fait aux propos de M. le rapporteur pour
avis.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 321 et 138, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater.
Par amendement n° 322, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 70
quater
, un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 210
sexies
du code général
des impôts, le pourcentage : "5 %" est remplacé par le pourcentage : "10 %".
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, la somme : "3 000 F" est
remplacée par la somme : "10 000 F".
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et
du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il a déjà été beaucoup question des administrateurs et
membres des conseils de surveillance au cours de cette discussion intéressant
le droit des sociétés. Nous avons aussi parlé du gouvernement d'entreprise, de
la nécessité de voir les administrateurs s'y impliquer davantage. Cela vaut
pour de grandes sociétés mais aussi pour de plus petites.
Nous voulons lutter contre un certain nombre de tentations qui restent encore
trop fréquentes dans notre tissu économique : tentation de fermeture de
l'entreprise sur elle-même, tentation de ne pas partager le pouvoir, tentation
de ne pas solliciter de financements extérieurs et, par conséquent, de préférer
le financement par des emprunts, ce qui aboutit à limiter le résultat fiscal
mais qui, finalement, fait perdre tout le monde, non seulement l'Etat mais
aussi l'entreprise et les salariés. Il faut donc des administrateurs qui soient
motivés. Or, pour qu'ils soient motivés, il faut qu'ils soient un peu
rémunérés, n'en déplaise à notre collègue Marie-Claude Beaudeau
(Sourires.)
C'est pourquoi la commission des finances suggère que, pour les entreprises de
plus de cinq salariés, les jetons de présence soient déductibles de l'assiette
de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 10 %. En effet, les dispositions
actuelles sont vraiment extrêmement sévères et discriminatoires.
S'agissant des entreprises employant moins de cinq salariés, nous proposons
que les jetons de présence soient déductibles dans la limite de 10 000 francs
par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Je
m'empresse d'ajouter, pour rassurer Mme Beaudeau, qu'il s'agit de 10 000 francs
par an !
(Nouveaux sourires.)
Si cette disposition était votée, elle permettrait d'attirer dans les conseils
d'administration, y compris dans ceux de petites entreprises, des experts
extérieurs susceptibles d'assister les chefs d'entreprise dans leurs
décisions.
En fin de compte, dans les grandes entreprises, dans les entreprises «
prospères », pour reprendre le qualificatif qui figurait dans un amendement que
nous avons examiné précédemment, le fait de distribuer des jetons de présence
assez généreux - cela arrive, c'est vrai - et très peu déductibles au titre de
l'impôt sur les sociétés, n'a pas une trop grande incidence sur le bilan fiscal
d'ensemble. En revanche, pour la pauvre petite PME - n'est-ce pas, madame le
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises ? - si le dirigeant a
besoin de faire venir auprès de lui quelqu'un susceptible de lui apporter de
bons conseils, tout en partageant la responsabilité d'administrateur, il y a
une limite fiscale qui est un peu désagréable.
Nous vous demandons donc de faire un bon geste pour ces PME, madame le
secrétaire d'Etat.
(Sourires.)
M. le président.
A votre bon coeur, madame le secrétaire d'Etat, pour les pauvres petites
PME...
(Nouveaux sourires.)
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Les PME qui sont pauvres ne paient pas d'impôts,
monsieur le président.
(Nouveaux sourires.)
Monsieur le rapporteur, vous proposez en fait de doubler les plafonds de
déductibilité des jetons de présence des résultats des sociétés qui les
versent.
Le Gouvernement ne peut évidemment être favorable à une telle mesure ; vous
vous y attendiez sûrement.
Ce plafonnement, vous le savez parfaitement, est nécessaire en ce qu'il
garantit que les rémunérations que s'accordent ainsi les administrateurs
restent raisonnables. En effet, lorsqu'elles sont excessives - et ce ne peut
d'ailleurs pas être le cas dans les PME pauvres et petites -, ces rémunérations
prennent en fait le caractère d'une véritable attribution de bénéfice, et non
celui de rémunérations d'activité. Dans ces circonstances, il est parfaitement
justifié de les exclure des charges d'exploitation déductibles pour la
détermination du résultat imposable.
En outre, pour la plupart des sociétés, le plafond se trouve de fait réévalué
chaque année dès lors qu'il est fixé en pourcentage de la moyenne des salaires
des personnes les mieux rémunérées.
Par conséquent, il ne paraît pas opportun de doubler le plafond.
Je vous demande, monsieur le rapporteur, compte tenu de ces explications et de
la situation générale de nos entreprises, de retirer cet amendement ?
M. le président.
Monsieur le rapporteur, n'en déduisez pas que Mme le secrétaire d'Etat n'est
pas généreuse !
(Sourires.)
Maintenez-vous votre amendement ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Oui, monsieur le président, en continuant à espérer qu'il
prospérera un jour !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 322, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater.
M. le président.
Par amendement n° 323, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer après l'article 70
quater,
un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-7
du code des assurances, après les mots : "en vertu de l'article L. 310-1", sont
insérés les mots : "et de l'article L. 310-1-1".
« II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-15 du
même code, après les mots : « à l'article L. 310-1", sont insérés les mots :
"ou à l'article L. 310-1-1".
« III. - A. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
310-18-1 du même code, les mots : "une entreprise soumise au contrôle de l'Etat
en application de l'article L. 310-1-1 ou" sont supprimés.
« B. - La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
« C. - Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les
mots : "Pour une société de participations d'assurance" sont supprimés.
« IV. - Après l'article L. 310-18-1 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 310-18-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-18-2 -
Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de
l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition
législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre,
la commission de contrôle des assurances, peut, après avoir mis ses dirigeants
en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde.
« Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet
de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en
conformité avec les règles applicables.
« En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une
disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle
de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre
ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires
suivantes en fonction de la gravité du manquement :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres
limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise
;
« 5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.
« La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
« La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L.
310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux
dispositions de l'article L. 310-18. »
« V. - Après l'article L. 321-1 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 321-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-1-1. -
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1
ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu une autorisation de
pratiquer la réassurance.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance
constituées à la date de publication de la présente loi et soumises au contrôle
de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du même code. »
« VI. - Après l'article L. 321-10 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 321-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-10-1. -
Pour accorder ou refuser l'autorisation de
pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en
compte :
« - la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour
les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution
du fonds d'établissement ;
« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire
;
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée
pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme
d'activité. »
« VII. - Après l'article L. 323-1-1 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 323-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 323-1-2 -
Lorsque la situation financière d'une entreprise
soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa
solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la commission de contrôle
des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou
partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à
qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la
direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des
dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement
leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de
l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou
lorsqu'a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet
article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa
précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure
contradictoire. »
« VIII. - Après l'article L. 325-1 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 325-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 325-1-1. -
Sans préjudice des dispositions de l'article L.
310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être
retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence
prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de
l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification
substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement long et technique peut se résumer en quelques
phrases.
J'espère que nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen y
seront sensibles, il s'agit de renforcer le contrôle de l'Etat sur les
entreprises de réassurance ayant leur siège social en France.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, s'il y a des agréments pour les
entreprises d'assurance, il n'y en a pas pour les entreprises de réassurance.
Or ces dernières exercent des activités qui comportent au moins autant de
risques que l'assurance simple.
Les professionnels de ce secteur sollicitent un statut qui leur apporte une
meilleure visibilité internationale. Ils demandent donc à l'Etat tutélaire,
l'Etat garant, l'Etat régulateur, d'intervenir pour, en quelque sorte,
estampiller leur existence et leurs conditions d'exercice.
Il semble possible de répondre à ce voeu et de préconiser une autorisation de
pratiquer la réassurance qui serait délivrée par le ministre de l'économie et
des finances sous certaines conditions. En effet, pour que l'Etat engage
quelque peu sa responsabilité, il faut qu'il ait les moyens de contrôler.
Nous nous sommes donc efforcés d'imaginer un dispositif tenant compte des
moyens effectifs dont la commission de contrôle des assurances va disposer pour
analyser les risques et pour assurer le suivi d'activité de telles
entreprises.
Bien entendu, si une telle autorisation peut être accordée, elle doit aussi
pouvoir être retirée. Il convient donc que la commission de contrôle des
assurances puisse exercer à cet égard des pouvoirs non seulement de contrôle
mais aussi de sanction.
Enfin, notre amendement transpose au cas des entreprises de réassurance une
partie des procédures de redressement et de sauvegarde dont la commission de
contrôle des assurances dispose déjà à l'égard des sociétés d'assurance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Cette proposition, qui tend pour l'essentiel à
soumettre les réassureurs à un agrément administratif, est très
intéressante.
Je crois que la réflexion dans ce domaine participe de l'objectif de
renforcement de la sécurité prudentielle mais aussi de la défense des intérêts
de nos entreprises de réassurance. C'est pourquoi mes services travaillent
actuellement sur ce dossier complexe, en liaison avec le service de contrôle
des assurances.
Il me semble que, pour des raisons de calendrier et de fond, cette réforme
trouvera plus naturellement sa place dans le futur projet de loi relatif à la
réorganisation du dispositif de contrôle prudentiel.
Un certain nombre de points doivent être étudiés plus à fond, affinés, des
compléments doivent être apportés.
Tout en vous donnant acte, monsieur le rapporteur, sur le plan du principe, du
très grand intérêt de votre amendement, je vous demande de bien vouloir le
retirer, le Gouvernement s'engageant à travailler sur ce sujet et à présenter
aussi vite que possible au Parlement un dispositif parfaitement au point sur le
plan technique.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 323 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Madame le secrétaire d'Etat, si j'ai bien compris, le
Gouvernement est favorable sur le principe, il estime que des améliorations
techniques sont sans doute nécessaires et il s'engage à ce qu'une disposition
de cette nature figure dans le projet de loi qui visera à réformer les
autorités prudentielles, c'est-à-dire, vraisemblablement, à bref délai.
(Mme
le secrétaire d'Etat fait un signe d'assentiment.)
Certains propos de M. le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie me donnent à penser, en
effet, que le Gouvernement souhaite voir ce texte adopté avant la fin du
premier semestre 2001.
(Mme le secrétaire d'Etat acquiesce à
nouveau.)
Cela étant, nous pourrions aussi profiter de la navette pour procéder aux
ajustements techniques nécessaires. Si nous ne parvenions pas, au cours de la
navette, à mettre au point un texte satisfaisant, il serait toujours possible
d'y revenir lors de l'examen du projet de loi sur le contrôle prudentiel.
Dans ces conditions, pour le moment, je préfère maintenir cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 323, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater
.
Par amendement n° 620, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 70
quater
, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Le III de l'article 163
bis
G du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil
d'administration le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de
souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil
d'administration indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de
titres attribués à chacun d'eux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini
rapporteur.
Nous revenons aux BSPCE. Pour les attribuer, l'assemblée
générale doit se prononcer sur chaque bénéficiaire nominativement. Il s'agit
d'une procédure lourde, qui handicape les entreprises en démarrage dans leur
politique de recrutement puisqu'elles ne peuvent pas proposer aux futurs
salariés des BSPCE dans le cadre d'entretiens d'embauche.
Cet amendement permet d'alléger la procédure en prévoyant simplement une
délégation au conseil d'administration pour la fixation de la liste des
attributaires de bons.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
L'attribution nominative des BSPCE par l'assemblée
générale extraordinaire résulte de la combinaison des textes relatifs à ces
bons de souscription d'actions et aux augmentations de capital, avec
renonciation au droit préférentiel de souscription dans les sociétés qui ne
font pas appel public à l'épargne.
Il s'agit donc d'une question complexe qui mérite un examen complémentaire. Je
vous propose d'y procéder d'ici à l'examen d'un prochain DDOF, où une telle
disposition aurait davantage sa place.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je vous invite à retirer cet
amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 620, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater.
Divisions et articles additionnels
après l'article 70
quater
(priorité)