SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 155, MM. Arnaud, Badré, Souplet et Deneux proposent d'insérer, après l'article 70 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« I - Dans la première phrase de l'article 19 de la loi n° 85-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après les mots : "les mutuelles", sont insérés les mots : "les institutions de prévoyance".
« II - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. La loi du 4 juillet 1990 énumère les catégories d'organismes habilités à créer des fondations d'entreprise. Elle cite les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives et les mutuelles. Les institutions de retraite complémentaire et les institutions de prévoyance n'apparaissent pas dans cette liste et, à ma connaissance, ne sont assimilables à aucune de ces catégories d'organismes. Cela provient sans doute du fait que la nature juridique des institutions de prévoyance restait mal définie en 1990. Cette lacune a été corrigée par la loi du 8 août 1994, qui a précisé que les institutions de prévoyance sont régies par l'article 911 et suivant du code de la sécurité sociale.
Notre amendement vise donc à prendre en compte cette avancée législative intervenue en 1994, et ce afin que ne soient pas exclus de cette liste les organismes susceptibles de soutenir des projets de haute valeur humaine et sociale. Cet amendement nous paraît donc aller dans le sens de l'intérêt de ces projets, d'une part, et de ces institutions, d'autre part.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances, qui souhaite connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer, pense que la question posée est tout à fait opportune et qu'il y a lieu de tout faire pour inciter à la création de fondations d'entreprises, quel que soit le statut desdites entreprises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souscrit à l'objectif des auteurs de l'amendement parce qu'il est en effet difficilement justifiable que la loi refuse aux institutions de prévoyance la possibilité de mener des actions de mécénat alors que les coopératives, les mutuelles notamment, bénéficient de ces facultés.
Par conséquent, je donne un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 155 rectifié.
Pouvez-vous maintenant nous donner l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Il est tout à fait favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 70 quater.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 321 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 138 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 70 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 55 bis, 56 B à 57, 59 à 67, le 1° de l'article 68, les articles 68 bis et 69, l'article 70 et les I à V de l'article 70 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 138.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Nous sommes toujours très vigilants sur à l'application à l'outre-mer des textes ; or, cette application pose quelquefois des problèmes un peu complexes.
En l'occurrence, le nouveau code de commerce promulgué par voie d'ordonnance au mois de septembre ayant procédé, dans sa partie relative aux dispositions consacrées à l'outre-mer, à une actualisation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte en matière de régime juridique des sociétés commerciales, il s'agit par cet amendement d'éviter qu'un nouveau décalage ne se creuse entre le droit applicable outre-mer et le droit applicable en métropole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 321.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je souscris tout à fait aux propos de M. le rapporteur pour avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 321 et 138, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 70 quater.
Par amendement n° 322, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 70 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 210 sexies du code général des impôts, le pourcentage : "5 %" est remplacé par le pourcentage : "10 %".
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, la somme : "3 000 F" est remplacée par la somme : "10 000 F".
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il a déjà été beaucoup question des administrateurs et membres des conseils de surveillance au cours de cette discussion intéressant le droit des sociétés. Nous avons aussi parlé du gouvernement d'entreprise, de la nécessité de voir les administrateurs s'y impliquer davantage. Cela vaut pour de grandes sociétés mais aussi pour de plus petites.
Nous voulons lutter contre un certain nombre de tentations qui restent encore trop fréquentes dans notre tissu économique : tentation de fermeture de l'entreprise sur elle-même, tentation de ne pas partager le pouvoir, tentation de ne pas solliciter de financements extérieurs et, par conséquent, de préférer le financement par des emprunts, ce qui aboutit à limiter le résultat fiscal mais qui, finalement, fait perdre tout le monde, non seulement l'Etat mais aussi l'entreprise et les salariés. Il faut donc des administrateurs qui soient motivés. Or, pour qu'ils soient motivés, il faut qu'ils soient un peu rémunérés, n'en déplaise à notre collègue Marie-Claude Beaudeau (Sourires.)
C'est pourquoi la commission des finances suggère que, pour les entreprises de plus de cinq salariés, les jetons de présence soient déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 10 %. En effet, les dispositions actuelles sont vraiment extrêmement sévères et discriminatoires.
S'agissant des entreprises employant moins de cinq salariés, nous proposons que les jetons de présence soient déductibles dans la limite de 10 000 francs par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Je m'empresse d'ajouter, pour rassurer Mme Beaudeau, qu'il s'agit de 10 000 francs par an ! (Nouveaux sourires.)
Si cette disposition était votée, elle permettrait d'attirer dans les conseils d'administration, y compris dans ceux de petites entreprises, des experts extérieurs susceptibles d'assister les chefs d'entreprise dans leurs décisions.
En fin de compte, dans les grandes entreprises, dans les entreprises « prospères », pour reprendre le qualificatif qui figurait dans un amendement que nous avons examiné précédemment, le fait de distribuer des jetons de présence assez généreux - cela arrive, c'est vrai - et très peu déductibles au titre de l'impôt sur les sociétés, n'a pas une trop grande incidence sur le bilan fiscal d'ensemble. En revanche, pour la pauvre petite PME - n'est-ce pas, madame le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises ? - si le dirigeant a besoin de faire venir auprès de lui quelqu'un susceptible de lui apporter de bons conseils, tout en partageant la responsabilité d'administrateur, il y a une limite fiscale qui est un peu désagréable.
Nous vous demandons donc de faire un bon geste pour ces PME, madame le secrétaire d'Etat. (Sourires.)
M. le président. A votre bon coeur, madame le secrétaire d'Etat, pour les pauvres petites PME... (Nouveaux sourires.)
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Les PME qui sont pauvres ne paient pas d'impôts, monsieur le président. (Nouveaux sourires.)
Monsieur le rapporteur, vous proposez en fait de doubler les plafonds de déductibilité des jetons de présence des résultats des sociétés qui les versent.
Le Gouvernement ne peut évidemment être favorable à une telle mesure ; vous vous y attendiez sûrement.
Ce plafonnement, vous le savez parfaitement, est nécessaire en ce qu'il garantit que les rémunérations que s'accordent ainsi les administrateurs restent raisonnables. En effet, lorsqu'elles sont excessives - et ce ne peut d'ailleurs pas être le cas dans les PME pauvres et petites -, ces rémunérations prennent en fait le caractère d'une véritable attribution de bénéfice, et non celui de rémunérations d'activité. Dans ces circonstances, il est parfaitement justifié de les exclure des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du résultat imposable.
En outre, pour la plupart des sociétés, le plafond se trouve de fait réévalué chaque année dès lors qu'il est fixé en pourcentage de la moyenne des salaires des personnes les mieux rémunérées.
Par conséquent, il ne paraît pas opportun de doubler le plafond.
Je vous demande, monsieur le rapporteur, compte tenu de ces explications et de la situation générale de nos entreprises, de retirer cet amendement ?
M. le président. Monsieur le rapporteur, n'en déduisez pas que Mme le secrétaire d'Etat n'est pas généreuse ! (Sourires.) Maintenez-vous votre amendement ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Oui, monsieur le président, en continuant à espérer qu'il prospérera un jour !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 322, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 70 quater.
M. le président. Par amendement n° 323, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer après l'article 70 quater, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-7 du code des assurances, après les mots : "en vertu de l'article L. 310-1", sont insérés les mots : "et de l'article L. 310-1-1".
« II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-15 du même code, après les mots : « à l'article L. 310-1", sont insérés les mots : "ou à l'article L. 310-1-1".
« III. - A. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du même code, les mots : "une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou" sont supprimés.
« B. - La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
« C. - Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : "Pour une société de participations d'assurance" sont supprimés.
« IV. - Après l'article L. 310-18-1 du code des assurances, il est inséré un article additionnel L. 310-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-18-2 - Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances, peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde.
« Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.
« En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
« 5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.
« La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
« La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. »
« V. - Après l'article L. 321-1 du code des assurances, il est inséré un article additionnel L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance constituées à la date de publication de la présente loi et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du même code. »
« VI. - Après l'article L. 321-10 du code des assurances, il est inséré un article additionnel L. 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10-1. - Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en compte :
« - la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité. »
« VII. - Après l'article L. 323-1-1 du code des assurances, il est inséré un article additionnel L. 323-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-2 - Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsqu'a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire. »
« VIII. - Après l'article L. 325-1 du code des assurances, il est inséré un article additionnel L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement long et technique peut se résumer en quelques phrases.
J'espère que nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen y seront sensibles, il s'agit de renforcer le contrôle de l'Etat sur les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, s'il y a des agréments pour les entreprises d'assurance, il n'y en a pas pour les entreprises de réassurance. Or ces dernières exercent des activités qui comportent au moins autant de risques que l'assurance simple.
Les professionnels de ce secteur sollicitent un statut qui leur apporte une meilleure visibilité internationale. Ils demandent donc à l'Etat tutélaire, l'Etat garant, l'Etat régulateur, d'intervenir pour, en quelque sorte, estampiller leur existence et leurs conditions d'exercice.
Il semble possible de répondre à ce voeu et de préconiser une autorisation de pratiquer la réassurance qui serait délivrée par le ministre de l'économie et des finances sous certaines conditions. En effet, pour que l'Etat engage quelque peu sa responsabilité, il faut qu'il ait les moyens de contrôler.
Nous nous sommes donc efforcés d'imaginer un dispositif tenant compte des moyens effectifs dont la commission de contrôle des assurances va disposer pour analyser les risques et pour assurer le suivi d'activité de telles entreprises.
Bien entendu, si une telle autorisation peut être accordée, elle doit aussi pouvoir être retirée. Il convient donc que la commission de contrôle des assurances puisse exercer à cet égard des pouvoirs non seulement de contrôle mais aussi de sanction.
Enfin, notre amendement transpose au cas des entreprises de réassurance une partie des procédures de redressement et de sauvegarde dont la commission de contrôle des assurances dispose déjà à l'égard des sociétés d'assurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Cette proposition, qui tend pour l'essentiel à soumettre les réassureurs à un agrément administratif, est très intéressante.
Je crois que la réflexion dans ce domaine participe de l'objectif de renforcement de la sécurité prudentielle mais aussi de la défense des intérêts de nos entreprises de réassurance. C'est pourquoi mes services travaillent actuellement sur ce dossier complexe, en liaison avec le service de contrôle des assurances.
Il me semble que, pour des raisons de calendrier et de fond, cette réforme trouvera plus naturellement sa place dans le futur projet de loi relatif à la réorganisation du dispositif de contrôle prudentiel.
Un certain nombre de points doivent être étudiés plus à fond, affinés, des compléments doivent être apportés.
Tout en vous donnant acte, monsieur le rapporteur, sur le plan du principe, du très grand intérêt de votre amendement, je vous demande de bien vouloir le retirer, le Gouvernement s'engageant à travailler sur ce sujet et à présenter aussi vite que possible au Parlement un dispositif parfaitement au point sur le plan technique.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 323 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat, si j'ai bien compris, le Gouvernement est favorable sur le principe, il estime que des améliorations techniques sont sans doute nécessaires et il s'engage à ce qu'une disposition de cette nature figure dans le projet de loi qui visera à réformer les autorités prudentielles, c'est-à-dire, vraisemblablement, à bref délai. (Mme le secrétaire d'Etat fait un signe d'assentiment.) Certains propos de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie me donnent à penser, en effet, que le Gouvernement souhaite voir ce texte adopté avant la fin du premier semestre 2001. (Mme le secrétaire d'Etat acquiesce à nouveau.)
Cela étant, nous pourrions aussi profiter de la navette pour procéder aux ajustements techniques nécessaires. Si nous ne parvenions pas, au cours de la navette, à mettre au point un texte satisfaisant, il serait toujours possible d'y revenir lors de l'examen du projet de loi sur le contrôle prudentiel.
Dans ces conditions, pour le moment, je préfère maintenir cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 323, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 70 quater .
Par amendement n° 620, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 70 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« Le III de l'article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini rapporteur. Nous revenons aux BSPCE. Pour les attribuer, l'assemblée générale doit se prononcer sur chaque bénéficiaire nominativement. Il s'agit d'une procédure lourde, qui handicape les entreprises en démarrage dans leur politique de recrutement puisqu'elles ne peuvent pas proposer aux futurs salariés des BSPCE dans le cadre d'entretiens d'embauche.
Cet amendement permet d'alléger la procédure en prévoyant simplement une délégation au conseil d'administration pour la fixation de la liste des attributaires de bons.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'attribution nominative des BSPCE par l'assemblée générale extraordinaire résulte de la combinaison des textes relatifs à ces bons de souscription d'actions et aux augmentations de capital, avec renonciation au droit préférentiel de souscription dans les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne.
Il s'agit donc d'une question complexe qui mérite un examen complémentaire. Je vous propose d'y procéder d'ici à l'examen d'un prochain DDOF, où une telle disposition aurait davantage sa place.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je vous invite à retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 620, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 70 quater.

Divisions et articles additionnels
après l'article 70 quater (priorité)