SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Démission de membres de commissions et candidatures
(p.
1
).
3.
Nouvelles régulations économiques.
- Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
2
).
Article additionnel après l'article 55 A (priorité) (p. 3 )
Amendement n° 467 de M. Paul Loridant. - MM. Robert Bret, Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances ; Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. - Rejet par scrutin public.
Article 55 A (priorité) (p. 4 )
Mme Nicole Borvo.
Amendements identiques n°s 235 de la commission, 39 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, 401 de M. Daniel Eckenspieller ; amendement n° 524 du
Gouvernement. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission
des lois ; Gérard Cornu, Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption
des amendements n°s 235, 39 et 401 supprimant l'article, l'amendement n° 524
devenant sans objet.
Article 55
(supprimé) (priorité)
Article 55
bis (priorité)
(p.
5
)
Amendements n°s 40 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, et 525 du Gouvernement. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 40 rédigeant l'article, l'amendement n° 525 devenant sans objet.
Articles additionnels après l'article 55 bis (priorité) (p. 6 )
Amendement n° 236 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 237 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 616 de la commission et sous-amendement n° 640 du Gouvernement. -
M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Article 56 A (priorité) (p. 7 )
Amendements identiques n°s 238 de la commission et 41 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 526 du Gouvernement. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption des amendements n°s 238 et 41 supprimant l'article, l'amendement n° 526 devenant sans objet.
Article 56 B (priorité) (p. 8 )
Amendement n° 527 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 56 (priorité) (puis réserve) (p. 9 )
Amendement n° 528 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 239 rectifié de la commission, 42 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 529 du Gouvernement. - M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Réserve.
Réserve de l'article.
Article 57 (priorité) (p. 10 )
Amendement n° 533 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 246 de la commission, 49 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 534 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendement n° 50 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 247 de la commission. - Retrait.
Amendement n° 248 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 51 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 535 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 249 de la commission, 52 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 536 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendements identiques n°s 250 de la commission et 53 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 251 de la commission et 54 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 252 de la commission, 55 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 537 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendements identiques n°s 253 de la commission et 56 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le
garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption des trois amendements.
Amendement n° 57 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 538 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 254 de la commission et 58 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis ; amendement n° 539 du Gouvernement. - Adoption des
amendements n°s 254 et 58, l'amendement n° 539 devenant sans objet.
Amendements identiques n°s 255 de la commission et 59 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis ; amendement n° 540 du Gouvernement. - Adoption des
amendements n°s 255 et 59, l'amendement n° 540 devenant sans objet.
Amendements n°s 60 à 62 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. -
Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 58 (priorité) (p. 11 )
Amendements identiques n°s 256 de la commission et 63 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 541 du Gouvernement. - Adoption des amendements n°s 256 et 63 supprimant l'article, l'amendement n° 541 devenant sans objet.
Article 59 (priorité) (p. 12 )
Amendement n° 542 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 257 de la commission, 64 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 543 rectifié du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendements identiques n°s 258 de la commission et 65 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le
garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 544 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 545 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 259 de la commission, 66 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 546 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendements identiques n°s 260 de la commission et 67 de M. Jean-Jacques Hyest,
le rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. -
Adoption des deux amendements.
Amendement n° 547 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 60 (priorité) (p. 13 )
Amendement n° 548 rectifié du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 261 de la commission, 68 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 549 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendements identiques n°s 262 de la commission et 69 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis ; amendement n° 552 rectifié du Gouvernement. - M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le garde des sceaux, M. le
rapporteur. - Adoption des amendements n°s 262 et 69, l'amendement n° 552
rectifié devenant sans objet.
Amendement n° 70 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le garde des sceaux. -
Adoption.
Amendement n° 263 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 264 de la commission et 71 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis ; amendement n° 550 du Gouvernement. - M. le rapporteur,
Mme le garde des sceaux. - Adoption des amendements n°s 264 et 71, l'amendement
n° 550 devenant sans objet.
Amendement n° 551 du Gouvernement ; amendements identiques n°s 265 de la
commission et 72 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - Mme le garde
des sceaux, M. le rapporteur - Adoption de l'amendement n° 551, les amendements
n°s 265 et 72 devenant sans objet.
Amendements identiques n°s 266 de la commission et 73 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 267 de la commission et 74 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption
des deux amendements.
Amendement n° 75 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le garde des sceaux, M. le
rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 268 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 269 de la commission, 76 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 553 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendements identiques n°s 270 de la commission et 77 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption
des deux amendements.
Amendements identiques n°s 271 de la commission et 78 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le
garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 79 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le garde des sceaux. -
Adoption.
Amendement n° 272 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 80 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le garde des sceaux. -
Adoption.
Amendements identiques n°s 273 de la commission, 81 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 554 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendements identiques n°s 274 de la commission et 82 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 83 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption.
Amendement n° 275 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 276 de la commission et 84 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis ; amendement n° 555 du Gouvernement. - M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le garde des sceaux. - Adoption des
amendements n°s 276 et 84, l'amendement n° 555 devenant sans objet.
Amendement n° 556 du Gouvernement ; amendements identiques n°s 277 de la
commission et 85 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n°
86 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - Mme le garde des
sceaux, MM. le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - Rejet de
l'amendement n° 556 ; adoption des amendements n°s 277, 85 et 86 rectifié.
Amendements identiques n°s 278 de la commission et 87 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 88 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption.
Amendement n° 279 de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 557 du Gouvernement, 89 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur
pour avis, et 617
(priorité)
de la commission. - Mme le garde des
sceaux, MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Retrait
de l'amendement n° 89 ; adoption, après une demande de priorité, de
l'amendement n° 617, l'amendement n° 557 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 61 (priorité) (p. 14 )
Amendement n° 558 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements n° 559 du Gouvernement ; amendements identiques n°s 280 de la
commission et 90 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption
l'amendement n° 559, les amendements n°s 280 et 90 devenant sans objet.
Amendements identiques n°s 281 de la commission et 91 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption
des deux amendements.
Amendement n° 560 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements n°s 92 et 93 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 282 de la commission, 94 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 561 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendements identiques n°s 283 de la commission et 95 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 96 et 97 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. -
Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 284 de la commission, 98 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 562 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendement n° 563 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 285 de la commission et 99 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 100 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. -
Adoption.
Amendements identiques n°s 286 de la commission, 101 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 564 rectifié
ter
du Gouvernement. - Adoption
des trois amendements.
Amendements identiques n°s 287 de la commission et 102 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 288 de la commission et 565 du Gouvernement. - M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 288,
l'amendement n° 565 devenant sans objet.
Amendements n°s 289 de la commission et 566 du Gouvernement. - M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 289,
l'amendement n° 566 devenant sans objet.
Amendement n° 290 de la commission et sous-amendement n° 626 du Gouvernement. -
M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié.
Amendements identiques n°s 291 de la commission et 567 du Gouvernement. -
Adoption des deux amendements.
Amendement n° 292 de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 568 et 569 du Gouvernement. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 293 de la commission et 103 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 294 de la commission et 104 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 570 du Gouvernement. - Adoption des
amendements n°s 294 et 104, l'amendement n° 570 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 61 bis (priorité) (p. 15 )
Amendements identiques n°s 295 de la commission et 105 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 571 du Gouvernement. - Adoption des amendements n°s 295 et 105 rédigeant l'article, l'amendement n° 571 devenant sans objet.
Article additionnel après l'article 61 bis (priorité) (p. 16 )
Amendement n° 296 de la commission et sous-amendement n° 627 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Article 62 (priorité) (p. 17 )
Amendements n°s 572 et 573 du Gouvernement. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 106 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, et 297 de
la commission. - Adoption de l'amendement n° 106, l'amendement n° 297 devenant
sans objet.
Amendement n° 298 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 299 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 62 (priorité) (p. 18 )
Amendement n° 468 de M. Paul Loridant. - Mme Nicole Borvo, M. le rapporteur, Mmes le garde des sceaux, Marie-Claude Beaudeau. - Rejet par scrutin public.
Article 63 (priorité) (p. 19 )
Amendement n° 574 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 300 de la commission, 107 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 575 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendements identiques n°s 301 de la commission et 108 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ;
Mme le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 577 et 576 du Gouvernement. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 109 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, et
sous-amendement n° 628 du Gouvernement. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur
pour avis ; Mme le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article 56 (suite) (p. 20 )
Amendements identiques
(précédemment réservés)
n°s 239 rectifié
bis
de la commission et 42 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur
pour avis ; amendement
(précédemment réservé)
n° 529 du Gouvernement. -
MM. le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le garde des
sceaux. - Adoption des amendements n°s 239 rectifié
bis
et 42 rectifié,
l'amendement n° 529 devenant sans objet.
Amendements n°s 240 de la commission et 43 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur
pour avis. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme
le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 240 ; adoption de
l'amendement n° 43.
Amendements identiques n°s 241 rectifié de la commission et 44 de M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 530 du Gouvernement. -
M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption des amendements n°s 241
rectifié et 44, l'amendement n° 530 devenant sans objet.
Amendements identiques n°s 242 de la commission et 45 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le
garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 243 de la commission, 46 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 531 du Gouvernement. - Adoption des trois
amendements.
Amendement n° 532 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements identiques n°s 244 de la commission et 47 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption
des deux amendements.
Amendements identiques n°s 245 de la commission et 48 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le
garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
M. le rapporteur.
Article 64 (priorité) (p. 21 )
Amendements identiques n°s 302 de la commission, 110 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 578 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde
des sceaux. - Adoption des trois amendements.
Amendements identiques n°s 303 rectifié de la commission et 111 rectifié de M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; amendements n°s 580 du Gouvernement,
402 de M. Gérard Cornu, 579 du Gouvernement, 408 rectifié de M. Bernard Angels
et sous-amendement n° 641 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; Gérard Cornu, Mme le garde des sceaux, M. Marc
Massion. - Retrait de l'amendement n° 402 ; adoption des amendements n°s 303
rectifié, 111 rectifié, du sous-amendement n° 641 et de l'amendement n° 408
rectifié modifié, les amendements n°s 580 et 579 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 64 bis (priorité) (p. 22 )
Amendement n° 581 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 112 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 64 ter (priorité) (p. 23 )
Amendement n° 582 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 65 (priorité) (p. 24 )
Amendement n° 583 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements n°s 584 du Gouvernement et 304 de la commission. - Retrait de
l'amendement n° 304 ; adoption de l'amendement n° 584.
Amendement n° 305 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 306 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption.
Amendement n° 585 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 66 (priorité) (p. 25 )
Amendements n°s 307 rectifié de la commission, 586, 587 du Gouvernement, 113 et
114 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le
garde des sceaux, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - Retrait de
l'amendement n° 114 ; adoption de l'amendement n° 307 rectifié, les amendements
n°s 586, 113 et 587 devenant sans objet.
Amendement n° 588 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Demande de priorité (p. 26 )
Demande de priorité des articles 19 à 26. - Mme le garde des sceaux, M. le
rapporteur. - La priorité est ordonnée.
4.
Nomination de membres de commissions
(p.
27
).
Suspension et reprise de la séance (p. 28 )
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
5. Nouvelles régulations économiques. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 29 ).
Article 19 (priorité) (p. 30 )
M. Robert Bret.
Amendements n°s 610 du Gouvernement, 451 rectifié
bis
, 452 rectifié
bis
de Mme Nicole Borvo ; amendements identiques n°s 193 de la
commission et 27 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - Mmes
Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; Nicole Borvo, MM.
Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances ; Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis de la commission des lois ; Michel Souplet. - Rejet de
l'amendement n° 610 ; retrait des amendements n°s 451 rectifié
bis
et
452 rectifié
bis
; adoption des amendements n°s 193 et 27.
Adoption de l'article modifié.
Article 20 (priorité) (p. 31 )
Amendements identiques n°s 194 de la commission et 28 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le
rapporteur, Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. - Adoption des
deux amendements.
Amendements n°s 333 de M. Denis Badré et 29 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - MM. Denis Badré, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour
avis ; le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n°
333 ; adoption de l'amendement n° 29.
Amendements n°s 30 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, et 195 de la
commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme
le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 30 ; adoption de
l'amendement n° 195.
Adoption de l'article modifié.
Article 20
bis (priorité)
. - Adoption (p.
32
)
Article 21
(priorité)
(p.
33
)
Amendement n° 196 de la commission et sous-amendement n° 453 rectifié de Mme Danielle Bidard-Reydet ; amendement n° 31 (identique à l'amendement n° 196) de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet du sous-amendement n° 453 rectifié ; adoption des amendements n°s 196 et 31 rédigeant l'article.
Article 21 bis (priorité) (p. 34 )
Amendements identiques n°s 197 de la commission et 32 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements rédigeant l'article.
Articles 21
ter
et 22
(priorité)
. - Adoption (p.
35
)
Article 22
bis (priorité)
(p.
36
)
Amendement n° 198 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 22
ter
et 23
(priorité)
. - Adoption (p.
37
)
Article 23
bis (priorité)
(p.
38
)
Amendements identiques n°s 199 de la commission et 33 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.
Article 24 (priorité) (p. 39 )
Amendements identiques n°s 200 de la commission et 34 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 201 de la commission et 35 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 25 (priorité) (p. 40 )
Amendement n° 36 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Article 25 (priorité) (p. 41 )
Amendement n° 37 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 25 bis (priorité) (p. 42 )
Amendement n° 38 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 25 bis (priorité) (p. 43 )
Amendement n° 454 rectifié de Mme Danielle Bidard-Reydet. - MM. Robert Bret, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Article 26
(priorité)
. - Adoption (p.
44
)
Article additionnel après l'article 66
(priorité)
(p. 5047)
Amendement n° 308 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 67 (priorité) (p. 45 )
Amendement n° 589 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 (priorité) (p. 46 )
Amendements identiques n°s 115 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis,
et 590 du Gouvernement. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 591 rectifié du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Division additionnelle avant l'article 68 bis (priorité) (p. 47 )
Amendement n° 116 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle.
Article 68 bis (priorité) (p. 48 )
Amendement n° 618 de la commission ; amendements identiques n°s 117 de M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, et 592 du Gouvernement ; amendements
n°s 118 et 119 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le
rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire
d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 618 ; adoption des amendements n°s 117,
592, 118 et 119.
Amendements identiques n°s 619 de la commission et 120 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 593 du Gouvernement. - MM. le
rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption des amendements n°s 619 et 120, l'amendement n° 593 devenant
sans objet.
Amendement n° 594 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 121 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 122 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels avant l'article 69 (priorité) (p. 49 )
Amendement n° 123 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 353 rectifié de M. Jean-Michel Baylet, repris par la commission,
et sous-amendement n° 642 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 355 de M. Philippe Marini. - MM. Philippe Marini, Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Article 69 (priorité) (p. 50 )
Amendement n° 309 de la commission ; amendements identiques n°s 124 de M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, et 595 du Gouvernement. - MM. le
rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire
d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 309 ; adoption des amendements n°s 124 et
595.
Amendement n° 125 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 69 bis (priorité) (p. 51 )
Amendements identiques n°s 310 de la commission et 126 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 596 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements n°s 310 et 126 supprimant l'article, l'amendement n° 596 devenant sans objet.
Article additionnel avant l'article 70 (priorité) (p. 52 )
Amendement n° 127 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 70 (priorité) (p. 53 )
Amendements identiques n°s 311 de la commission et 128 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 597 du Gouvernement. - M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements n°s 311 et
128, l'amendement n° 597 devenant sans objet.
Amendement n° 129 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. -
Adoption.
Amendements n°s 130 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, et 598 du
Gouvernement. - Adoption de l'amendement n° 130, l'amendement n° 598 devenant
sans objet.
Amendement n° 131 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 70 bis (priorité) (p. 54 )
Amendements identiques n°s 312 de la commission et 599 du Gouvernement. - M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 313 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 600 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 601 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 602 du Gouvernement ; amendements identiques n°s 314 de la
commission et 132 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM. le
rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mmes le secrétaire
d'Etat, Marie-Claude Beaudeau. - Rejet de l'amendement n° 602 ; adoption, par
scrutin public, des amendements n°s 314 et 132.
6.
Rappel au règlement
(p.
55
).
Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le président.
7.
Nouvelles régulations économiques.
- Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
56
).
Article 70 bis (suite) (p. 57 )
Amendements identiques n°s 315 de la commission et 133 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; amendement n° 603 du Gouvernement. - MM. le
rapporteur, Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption des amendements n°s 315 et 133, l'amendement n° 603 devenant
sans objet.
Amendements identiques n°s 317 de la commission, 134 de M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis, et 604 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois
amendements.
Amendement n° 135 de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendements identiques n°s 316 de la commission et 136 rectifié de M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur
pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 318 de la commission et 137 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 605 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 403 de M. Gérard Cornu. - MM. Gérard Cornu, le rapporteur, Mme le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 70 bis (priorité) (p. 58 )
Amendement n° 469 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Article 70 ter (priorité) (p. 59 )
Amendements n°s 470 de Mme Marie-Claude Beaudeau, 342 rectifié de M. Jean Arthuis et 319 de la commission. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Denis Badré, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 342 rectifié ; rejet de l'amendement n° 470 ; adoption de l'amendement n° 319 rédigeant l'article.
Article 70 quater (priorité) (p. 60 )
Amendement n° 320 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 70 quater (priorité) (p. 61 )
Amendement n° 155 rectifié de M. Philippe Arnaud. - MM. Denis Badré, le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Amendements identiques n°s 321 de la commission et 138 de M. Jean-Jacques
Hyest, rapporteur pour avis. - M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis ;
Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article
additionnel.
Amendement n° 322 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 323 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 620 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Divisions et articles additionnels
après l'article 70
quater (priorité)
(p.
62
)
Amendements n°s 471 et 477 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.
Amendements n°s 472 et 478 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude
Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux
amendements.
Article additionnel avant l'article 12 (p. 63 )
Amendement n° 445 de M. Paul Loridant. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Article 12 (p. 64 )
Amendement n° 178 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 13
(supprimé)
Article additionnel après l'article 13 (p.
65
)
Amendements identiques n°s 409 de M. Bernard Angels et 446 de M. Paul Loridant. - M. Michel Charasse, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Article 13 bis (p. 66 )
Amendement n° 614 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 13 ter (p. 67 )
Amendement n° 615 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 13 quater (p. 68 )
M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Michel Charasse.
Adoption de l'article.
M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat.
Renvoi de la suite de la discussion.
8.
Organisme extraparlementaire
(p.
69
).
9.
Dépôt d'une question orale européenne avec débat
(p.
70
).
10.
Dépôt d'un projet de loi
(p.
71
).
11.
Transmission de projets de loi
(p.
72
).
12.
Transmission de propositions de loi
(p.
73
).
13.
Dépôt d'une proposition de résolution
(p.
74
).
14.
Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
75
).
15.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
76
).
16.
Ordre du jour
(p.
77
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉMISSION DE MEMBRES DE COMMISSIONS
ET CANDIDATURES
M. le président.
J'ai reçu avis de la démission de M. Bernard Murat, comme membre de la
commission des affaires étrangères et de celle de Mme Michaux-Chevry, comme
membre de la commission des lois.
Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats
proposés en remplacement.
Ces candidatures vont être affichées et la nomination aura lieu conformément à
l'article 8 du règlement.
3
NOUVELLES RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES
Suite de la discussion
d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 321,
1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif aux nouvelles régulations économiques. [Rapport n° 5 (2000-2001) et
avis n°s 4 (2000-2001), 10 (2000-2001) et 343 (1999-2000).]
Je rappelle que, à la demande du Gouvernement, nous allons maintenant examiner
en priorité les articles relatifs au droit des sociétés commerciales,
c'est-à-dire l'ensemble des amendements depuis l'article additionnel avant
l'article 55 A jusqu'à l'article additionnel après l'article 70
quater
.
TROISIÈME PARTIE
RÉGULATION DE L'ENTREPRISE
TITRE Ier
DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Article additionnel avant l'article 55 A (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 467, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud, Mme Terrade et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer,
avant l'article 55 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début du premier alinéa des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de
commerce, les mots : "il peut être stipulé dans les statuts que" sont
supprimés. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, cet
amendement nous permet d'aborder une question qui est pour nous au coeur du
débat relatif à la « transparence et à la démocratisation au sein de
l'entreprise ».
Vaste programme, ambitieux programme, dont le contenu se révèle pourtant bien
décevant. On s'attendrait en effet à voir figurer dans ce titre un certain
nombre d'idées nouvelles, à voir enfin émerger les bases d'une conception
renouvelée de l'entreprise, appréhendée cette fois dans ses dimensions sociale
et politique et non plus exclusivement économique.
Promouvoir la démocratie dans l'entreprise, n'est-ce pas d'abord et avant tout
associer ceux qui sont en prise concrètement et quotidiennement ? N'est-ce pas
reconnaître, d'une part, que la valeur créée par l'entreprise résulte à la fois
de la mise en oeuvre d'un capital et du travail des salariés et, d'autre part,
que l'entreprise fonctionnera mieux si les salariés sont associés à sa gestion
?
Pourtant, la question est à peine effleurée. Et quand elle l'est - nous le
verrons avec l'amendement tendant à supprimer l'article 55 A -, elle est
évacuée par une majorité sénatoriale qui a du mal à envisager le salarié
autrement que sous l'angle du salarié-actionnaire.
La représentation des salariés au sein des conseils d'aministration et des
conseils de surveillance constitue selon nous l'une des mesures susceptibles
d'être instaurées immédiatement et qui préfigureraient la mise en oeuvre d'un
véritable processus de démocratisation. Nous souhaitons que cette
représentation soit non plus optionnelle, mais obligatoire.
Cette proposition, nous le savons, se heurte à des objections. On nous a mis
en garde contre le risque de développement des comités occultes - cette fameuse
connaissance de la réalité de l'entreprise qui rendrait inéluctable le
contournement d'une loi qui la méconnaîtrait - contre le règne de la loi de
l'entreprise sur la loi des représentants de la nation.
On a renvoyé l'étude de cette question à d'autres textes, notamment au projet
de loi sur l'épargne salariale - qui reste pourtant désespérément muet sur
cette question. On nous a également opposé l'absence d'accord des partenaires
sociaux sur ce point.
Nous pensons au contraire que l'expérience mérite d'être tentée et qu'il faut,
au sein de l'entreprise, des salariés administrateurs à part entière assumant
les mêmes responsabilités et ayant voix délibérative.
Nous notons avec satisfaction que l'idée commence à faire son chemin. Nous
avons entendu les propos de François Hollande lors de la convention nationale
du secteurs « entreprises » du parti socialiste : il préconise la
représentation obligatoire des salariés dans les grandes entreprises.
Nous rappellerons également que cette expérience n'est pas aussi loufoque que
certains veulent bien le dire, puisqu'elle est pratiquée depuis longtemps avec
succès en Allemagne et en Suède. Ces deux pays admettent en effet la
représentation du personnel dans les organes délibérants des entreprises ayant
atteint une certaine taille.
N'oublions pas non plus que l'Allemagne accorde un véritable pouvoir de
codécision aux institutions représentatives du personnel, sans qu'on pense à le
remettre en cause.
Mes chers collègues, il est temps, nous semble-t-il, que l'entreprise s'adapte
à un changement de société qui, fort heureusement, admet de moins en moins de
laisser à la lisière des salariés de mieux en mieux informés et de plus en plus
à la recherche d'épanouissement dans le travail.
Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe communiste républicain et
citoyen vous demandent d'adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Monsieur le président, madame le garde
des sceaux, mes chers collègues, nous commençons avec cet amendement l'examen
de la partie du projet de loi consacrée au droit des sociétés. Comme vous
pourrez le constater, le travail que nous avons réalisé avec la commission des
lois nous a permis d'élaborer des positions communes et de développer des
arguments conjoints mais complémentaires, fondés sur les expertises menées de
part et d'autre.
L'amendement du groupe communiste républicain et citoyen vise à faire
obligation générale aux sociétés anonymes de désigner des salariés pour siéger
au sein du conseil d'aministration ou du conseil de surveillance.
Quel est le droit applicable actuellement ? C'est l'ancien article 97-1 de la
loi sur les sociétés commerciales ; je ne saurais vous en indiquer la
transposition dans le code du commerce, mais il sera facile de la retrouver.
Aux termes de cet article, « il peut être stipulé dans les statuts que le
conseil d'administration comprend [...] des administrateurs élus soit par le
personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses
filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire
français ». La possibilité de représenter les salariés existe donc ; sa mise en
oeuvre est réservée aux statuts.
Je précise que le texte que je viens de citer résulte de quatre documents
ayant valeur législative, à savoir l'ordonnance du 21 octobre 1986, la loi du 5
janvier 1988, la loi du 19 juillet 1993 et la loi du 2 juillet 1996. Soit dit
en passant, mes chers collègues, ces quatre textes ont été adoptés par des
majorités auxquelles appartenaient les sénateurs de l'actuelle majorité
sénatoriale.
Ces dispositions nous semblent parfaitement suffisantes. Pourquoi ?
Si l'on impose à telle ou telle entreprise une pratique qui ne correspond pas
à sa culture et dont elle ne veut pas, se produira alors ce que, sans doute,
connaissent déjà certaines entreprises du secteur public dites « démocratisées
» : avant les réunions du conseil d'administration se tiennent d'autres
réunions où ne siègent pas les représentants des salariés et où se traitent les
points importants, où se décident les options essentielles. Le conseil
d'administration n'intervient ensuite que pour entériner les décisions, telle
une caisse de résonance.
On ne doit pas imposer à un corps social une mesure qui ne recueille pas un
accord suffisant.
Certains entreprises sont susceptibles d'admettre en toute sérénité au sein de
leur conseil d'administration, selon des procédures qui leur sont propres, des
représentants des salariés ; c'est assurément une bonne chose. En revanche, la
commission ne pense pas qu'appliquer une règle générale à l'ensemble des
conseils d'administration et des conseils de surveillance soit une bonne
formule.
C'est pourquoi elle a émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n'oppose évidemment aucune
objection de principe à l'amélioration de la représentation des salariés ni au
fait que ceux-ci puissent, dans certaines conditions, renforcer leur présence
au sein du conseil d'administration.
Cependant, ces dispositions auront leur place dans le projet de loi relatif à
l'épargne salariale. A ce stade, j'émets donc un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 467, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant l'une de la
commission des finances et l'autre du groupe communiste républicain et
citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 312 |
Nombre de suffrages exprimés | 230 |
Majorité absolue des suffrages | 116 |
Pour l'adoption | 17 |
Contre | 213 |
Article 55 A (priorité)
M. le président.
« Art. 55 A. - Il est inséré, après l'article 97-1 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, un article 97-1-1 ainsi rédigé
:
«
Art. 97-1-1
. - Dans toute société relevant de l'application de la
présente loi, une action est attribuée, de droit, au comité d'entreprise qui
dispose de toutes les prérogatives et procédures ouvertes aux actionnaires
minoritaires. »
Sur l'article, la parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est tout à
fait symbolique d'entrer dans le volet du projet de loi relatif à la
transparence et à la démocratie au sein de l'entreprise - que le rapporteur de
la commission des lois appelle, plus prosaïquement, « chapitre relatif à la
réforme du droit des sociétés » - par la porte des droits des salariés.
Tel est, en effet, l'objet de l'article 55 A, qui tend à accorder aux comités
d'entreprise les mêmes droits qu'aux actionnaires minoritaires, et que la
majorité de la commission des lois et de la commission des finances, après
avoir refusé la représentation obligatoire des salariés au sein des conseils
d'administration et des conseils de surveillance des entreprises, nous propose
de supprimer.
Cette entrée en matière est donc symbolique parce qu'elle positionne
durablement la ligne de fracture entre deux conceptions du gouvernement
d'entreprise.
Les uns, qui se réclament de la
corporate gouvernance
, ne peuvent
envisager la participation des salariés en tant que tels au fonctionnement de
l'entreprise autrement que par la voie du salarié-actionnaire. Monsieur le
rapporteur, je rends grâce à votre constance car, dès 1996, dans votre rapport
sur la modernisation du droit des société, vous avez longuement traité de la
démocratisation des assemblées générales d'actionnaires mais vous étiez resté
particulièrement silencieux à propos des salariés.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen préfèrent à cette
conception ce que je serais tentée d'appeler la
labor gouvernance
, qui
appréhende l'entreprise comme un bien collectif et tend à donner aux salariés
un droit de regard et de contrôle sur toutes les décisions les concernant, que
ce soit à l'occasion des OPE, les offres publiques d'échange, et des OPA, les
offres publiques d'achat, ou encore par une présence réelle dans les conseils
d'administration et les conseils de surveillance - ce que vous venez de refuser
- ou par le biais des comités d'entreprise comme dans le présent article. C'est
certainement une question de culture, monsieur Marini !
Cette conception, la droite sénatoriale y est résolument hostile. Au nom d'une
connaissance de « la réalité de l'entreprise » qu'elle prétend être seule à
connaître - j'ai en mémoire ce que M. Hyest a déclaré sur ce point, à savoir :
« vous ne connaissez rien à l'entreprise »...
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale.
Je n'ai pas dit « vous », j'ai dit « certains » !
Mme Nicole Borvo.
... elle entend refuser aux salariés tout droit autre que celui d'être
actionnaire.
Monsieur le rapporteur, je ne vous dénie pas une parfaite connaissance du
fonctionnement des entreprises. Mais je me permets de vous indiquer que si nous
n'avons pas toujours un savoir comparable au vôtre en ce qui concerne la
direction des entreprises, nous connaissons en revanche parfaitement la réalité
de l'entreprise du point de vue des salariés. Alors réalité contre réalité, je
ne me permettrai pas de donner des leçons.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ah !
Mme Nicole Borvo.
Cette parenthèse étant refermée, nous pensons que la rénovation de
l'entreprise passe par la reconnaissance nécessaire de droits nouveaux aux
salariés et à leurs représentants, non pas comme actionnaires - on ne peut pas
se satisfaire de la seule suppression du seuil minimal de détention d'actions
pour la représentation des actionnaires salariés au sein des conseils
d'administration - mais parce qu'ils participent à la prospérité de
l'institution, tout le monde le sait, et parce qu'ils prennent le risque de
perdre leur emploi : ils doivent être informés des évolutions de leur
entreprise, mais aussi pouvoir intervenir directement, non seulement et surtout
quand leur emploi est en jeu mais également quant à leurs conditions de
travail, dans les délibérations et décisions des conseils d'administration.
Cette nouvelle lecture de l'entreprise n'est pas, comme on veut nous la
présenter, une utopie du point de vue des économistes. Selon une enquête
réalisée pour le compte de la fédération européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail, les entreprises participatives sont plus
innovantes et plus productives que les autres.
En votant la suppression de cet article, vous refuserez de donner corps à la
dimension sociale, citoyenne, de l'entreprise, à laquelle la multiplication de
fondations et parrainages ne peut suffire à donner un sens tant qu'elle ne
trouve pas sa traduction dans l'entreprise. La citoyenneté ne s'arrête pas aux
portes de l'entreprise, et je ne suis pas seule à le dire. Il semblerait
pourtant que les verrous soient bien plus solides qu'on ne le croie.
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 235 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 39 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 401 est présenté par MM. Eckenspieller, Darcos, Cornu,
Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat.
Tous trois tendent à supprimer l'article 55 A.
Par amendement n° 524, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Il est inséré, après l'article L. 225-27 du code de commerce, un article L.
225-27-1 ainsi rédigé : ».
II. - Au second alinéa de cet article :
« 1° De remplacer la référence : "97-1-1" par la référence : "L. 225-27-1".
« 2° De remplacer les mots : "de la présente loi" par les mots : "du présent
livre". »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
39.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je rappelle que cet amendement vise à supprimer un
article introduit par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement. Il
prévoit l'attribution de droit au comité d'entreprise, dans toute société
commerciale, d'une action pour que le comité puisse bénéficier de toutes les
prérogatives et procédures ouvertes aux actionnaires minoritaires.
Madame Borvo, sans vouloir vous choquer, je rappellerai tout de même que le
comité d'entreprise a pour rôle d'assurer l'expression collective des salariés
et que, à ce titre, il dispose de prérogatives déjà très étendues, plus
étendues que celles des actionnaires minoritaires. Il assiste, en outre, sans
voix délibérative au conseil d'administration. Actuellement, rien n'empêche un
comité d'entreprise d'acquérir des actions.
Comment cette action serait-elle attribuée au comité d'entreprise ? Par qui ?
A titre onéreux ou gratuit ? Ce sont, vous en conviendrez, des questions
simples, mais qu'il faut bien poser de temps à autre, sauf à ne pouvoir
appliquer les textes.
M. Robert Bret.
C'est le principe des vases communicants en termes de montage financier !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je rappelle aussi que cette disposition valant pour
toute forme de société commerciale, et donc dans des sociétés en nom collectif,
le comité d'entreprise pourrait alors être tenu solidairement responsable du
passif social.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des finances et la
commission des lois proposent de supprimer cet article, qui paraît tout de même
étrange dans le droit des sociétés.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous apporter une précision ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. Hyest.
M. le président.
La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 401.
M. Gérard Cornu.
Je dirai simplement que ce qui est prévu par cet article n'entre pas dans la
vocation du comité d'entreprise.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 524 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 235, 39
et 401.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Monsieur Bret, le Gouvernement est, bien sûr, favorable
à l'amélioration des pouvoirs du comité d'entreprise, mais il n'est pas bon de
mêler ces pouvoirs avec ceux des actionnaires qui n'ont pas de rôle de
représentation des salariés. C'est, vous vous en souvenez peut-être, cette
position que le Gouvernement avait prise à l'Assemblée nationale. C'est la
raison pour laquelle, s'agissant des amendements n°s 235, 39 et 401, je m'en
remets à la sagesse du Sénat.
Quant à l'amendement n° 524, il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 524 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je n'ai pas d'avis particulier sur cet amendement. Dans la
mesure où nos commissions préconisent la suppression de l'article, si celle-ci
est acquise, cet amendement n'aura plus lieu d'être.
A ce stade du débat, il est bon, madame le garde des sceaux, que nous
puissions échanger quelques propos d'ordre général sur la codification, et je
crois que mon collègue de la commission des lois souhaite intervenir à ce
sujet.
Pour ma part, je me borne à dire que nous travaillons ici dans des conditions
un peu étonnantes du fait de la coïncidence des calendriers. Nous inventons une
sorte de loi virtuelle puisque la loi de 1966 sur les sociétés commerciales a
été abrogée par le code de commerce publié le 21 septembre dernier. Nous
substituons des références du code de commerce aux références de la loi du 24
juillet 1966. Ce faisant, nous nous référons à un texte qui est une source de
droit positif mais qui n'a pas encore fait l'objet, ayant été édicté par
ordonnance, d'une loi de ratification. Nous sommes donc dans une situation
assez inédite, intéressante, qui permettra sans doute aux facultés de droit
d'ouvrir un nouveau chapitre dans le droit parlementaire et dans le droit
public. Nous voulions le souligner car il s'agit d'une étrangeté supplémentaire
de ce texte, qui nous apprend décidément beaucoup.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 235, 39 et 401, pour lesquels
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 55 A est supprimé et l'amendement n° 524 n'a plus
d'objet.
Article 55 (priorité)
M. le président.
L'article 55 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 55 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 55
bis.
- Dans le premier alinéa de l'article 72-1 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : "société anonyme" sont remplacés
par les mots : "société par actions". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 40, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger comme suit cet article :
« Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du
code de commerce est ainsi rédigé : "En cas de transformation en une des formes
de société par actions d'une société d'une autre forme,". »
Par amendement n° 525, le Gouvernement propose, dans l'article 55
bis
,
de remplacer les mots : « article 72-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée » par les mots : « article L. 224-3 du code de commerce ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
40.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de précision. En effet,
la société par actions n'est pas une forme de société. La formulation retenue
par l'Assemblée nationale est donc impropre.
En outre, cette formulation aurait pour effet de conférer une signification
différente à l'expression « société d'une autre forme » dans deux articles
distincts du code de commerce : à l'article L. 224-3, ancien article 72-1 de la
loi de 1966, elle désignerait toute société qui n'est pas une société par
actions et, à l'article L. 225-243, elle désignerait toute société qui n'est
pas une société anonyme.
Je précise au passage, puisque M. le rapporteur a indiqué tout à l'heure que
j'interviendrais sur ce point, que, s'agissant de la codification, la
difficulté devant laquelle nous nous trouvons tient au fait - mais cela avait
été souhaité par le Parlement - qu'un certain nombre de codes font l'objet
d'ordonnances. Mais, bien entendu, dans notre esprit, et conformément à la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui n'est pas nécessairement très
précise, il ne s'agit ni d'une ratification implicite de l'ensemble des
dispositions du code de commerce ni même d'une ratification implicite de toutes
les dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, désormais
intégrées dans le code de commerce. En effet, malgré le travail tout à fait
remarquable qui a été effectué pour l'élaboration de ce code de commerce, le
rôle du Parlement est de vérifier, au moyen des lois de ratification, que la
codification a bien été réalisée à droit constant et qu'il n'y a pas eu de
modifications.
Madame le garde des sceaux, je tenais à vous rendre attentive à cet aspect des
choses et à l'innovation que constitue notre législation dans ce cadre. Il se
peut d'ailleurs, si la codification se poursuit, que le cas se représente
ultérieurement, s'agissant d'autres codes.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 525 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 525 vise à une cohérence avec le
nouveau code de commerce annexé à l'ordonnance du 18 septembre 2000, car les
références au texte codifié doivent être remplacées par des références au code
de commerce.
L'amendement n° 40, présenté par M. Hyest, améliore incontestablement la
rédaction de l'article, et le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 40 et 525 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 40, dont
l'adoption rendrait sans objet l'amendement n° 525.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 55
bis
est ainsi rédigé et l'amendement n°
525 n'a plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 55 bis (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 236, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 55
bis,
un article additionnel ainsi
rédigé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 227-1 du code du
commerce, après les mots : "L. 225-17 à L. 225-126", sont insérés les mots :
"et L. 225-243". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le nouvel article L. 225-243 du code de commerce précise
qu'une société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au
moment de cette transformation, elle a au moins deux ans d'existence.
Le deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du même code de commerce dispose que,
dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières
prévues par la présente section, les règles régissant les sociétés anonymes
sont applicables à la société par actions simplifiée.
En conséquence, la transformation d'une SAS en une société d'une autre forme
est soumise au délai de deux ans prévu à l'article 236.
Or, tant la doctrine que la jurisprudence, me semble-t-il, considèrent que ce
délai est trop long et qu'il n'est pas conforme à l'état d'esprit qui a présidé
à la création de la SAS et à l'élargissement très sensible de sa vocation par
une loi de 1999.
Je voudrais rappeler à ce sujet, madame le secrétaire d'Etat, que l'extension
de la SAS, mesure à mon avis très opportune sur le fond, est intervenue de
manière latérale et subreptice dans des conditions qui ne sont pas celles d'un
modèle de procédure législative : cette disposition, incluse dans le projet de
loi sur l'innovation et la recherche, présenté par votre ancien collègue Claude
Allègre, nous avait été présentée à l'extrême fin de la session de 1998-1999
comme une carte forcée - une carte intelligente, certes, mais forcée - dans des
conditions qui, à l'évidence, n'avaient pas permis à nos commissions, et au
premier chef à la commission des lois, d'approfondir le sujet comme il l'aurait
fallu.
Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait des manques dans cette législation.
Il n'est pas logique d'exiger d'une SAS, mode extrêmement contractuel et
souple d'organisation de la société, deux ans d'existence pour pouvoir se
transformer en une structure plus formalisée et plus contraignante pour les
associés. La transformation d'une SAS en société anonyme, voire en SARL,
correspond en effet au choix d'un mode d'organisation plus formalisé, plus
contraignant. Dès lors, contraindre une SAS à exister depuis deux ans et à
avoir fait approuver par les actionnaires le bilan des deux premiers exercices
pour être transformée en société anonyme - nous ne visons ici que la
transformation en société anonyme - ne nous paraît pas très raisonnable. C'est
pourquoi la commission des finances estime que ce délai de deux ans doit être
supprimé, ce qui est l'objet du présent amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 236,
qui vise à introduire une certaine souplesse dans l'utilisation de la SAS en
autorisant celle-ci à se transformer pour pouvoir faire appel public à
l'épargne sans attendre un délai de deux ans.
Quant à l'ouverture à tous de la SAS, les utilisateurs, qui ont fait un réel
succès à cette formule, sont à mon avis très heureux qu'elle ait pu intervenir
rapidement. Je ne vois pas ce qui permet de contester l'opportunité de
rattacher le développement de cette forme juridique à une loi sur la recherche
puisque, précisément, cette dernière est destinée aux créations d'entreprises
innovantes.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Pas seulement !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Pas seulement, mais aussi ! Cette formule, je le
répète, a fait l'objet d'un très grand succès. Toutes celles et tous ceux qui
ont créé des SAS sont très heureux que cette forme juridique ait pu être
développée voilà maintenant près de deux ans.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 236, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 55
bis.
Par amendement n° 237, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 55
bis
, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-39 du code de commerce sont
supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement, de même esprit que le précédent, vise non
plus les seules SAS mais, d'une manière générale, l'ensemble des entreprises
susceptibles d'émettre des obligations.
Aux termes de la loi, une entreprise doit actuellement attendre deux ans pour
émettre des obligations. Cet amendement, afin d'inciter au développement des
entreprises, notamment des entreprises émergentes - par exemple, dans les
secteurs dits nouveaux de l'économie - vise à supprimer le délai de deux ans
afin d'assouplir les conditions d'émission des obligations et donc de permettre
d'accéder plus facilement à des sources de financement extérieur, à la
condition que l'émission de ces obligations se fasse sous forme d'opérations de
placement privé. Il ne peut donc s'agir d'appel public à l'épargne dans la
mesure où ce dernier, supposant une information suffisamment large, sincère et
vérifiable pour que le marché ne soit pas trompé, nécessite une certaine
antériorité de la société, avec l'adoption de comptes pendant au moins deux
ans. Mais ici, nous sommes dans un cas de figure différent : celui du placement
privé auprès d'investisseurs, professionnels pour la plupart, qui sont donc en
mesure d'analyser de manière précise le risque qu'ils prennent à partir des
informations dont ils peuvent directement disposer.
Permettez-moi, madame le ministre, de revenir d'un mot sur notre échange
concernant la SAS. Comme je l'indiquais voilà un instant, nos commissions
considèrent cette innovation comme opportune. Nos critiques portent simplement
sur la procédure, c'est-à-dire sur les conditions dans lesquelles sont
respectés les droits du Parlement à discuter des textes législatifs. Nous ne
contestons pas du tout le fait qu'une telle disposition figure dans un projet
de loi relatif à l'innovation et à la recherche. Cela, c'est l'affaire du
Gouvernement ! Au demeurant, on pouvait rattacher la disposition relative à la
SAS à un projet de loi relatif à l'innovation et à la recherche comme on aurait
pu la rattacher à à peu près n'importe quelle autre catégorie de projet de loi
permettant de toucher la matière du droit des sociétés.
Mais le fait qu'une série d'amendements surgisse en fin de session, telle une
carte forcée, à un moment où l'on ne peut plus que dire oui ou non, pose
véritablement des problème de droit au regard d'une démarche qui, pourtant,
allait assurément dans le bon sens.
C'est vrai que faire vite, c'est bien ; mais si faire vite conduit à
considérer que la discussion parlementaire est complètement inutile, nous
changeons alors, à mon avis, de régime.
Or, dans l'affaire de la SAS, le texte était présenté au Sénat en fin de
session, alors même que l'Assemblée nationale ne l'avait pas encore examiné, et
dans des conditions telles que la Haute Assemblée ne pouvait que répondre par
oui ou par non.
Je ne vais pas revenir sur des critiques, qui ne s'adressent d'ailleurs non
pas à vous, madame le ministre, mais plutôt au ministre qui défendait ce texte
à l'époque et qui n'est plus membre du Gouvernement. Mais je tenais à en faire
état parce que forcément, dans cette maison, nous sommes très vigilants quant
au respect du peu de droits que l'on veut bien nous reconnaître encore.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement, considérant qu'il convient de
conserver les règles actuelles sur l'émission d'obligations par les sociétés,
émet un avis défavorable sur l'amendement n° 237.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 237, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 55
bis
.
Par amendement n° 616, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 55
bis
, un article additionnel ainsi
rédigé :
« L'article 1844-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa de cet article ne sont pas applicables
aux sociétés d'une seule personne instituées conformément à l'alinéa 2 de
l'article 1832. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 640, présenté par le
Gouvernement, et tendant, après les mots : "aux sociétés", à rédiger comme suit
la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 616 : "dont l'associé unique est
une personne physique".
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 616.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'amendement n° 616 vise à bien protéger l'entrepreneur
physique individuel. Il tend à préciser un aspect qui n'a pas pu être traité
par la loi du 12 juillet 1999 : le cas de dissolution d'une société.
La loi de 1999, qui a permis la constitution de la SAS unipersonnelle, a
précisé que celui qui constitue une SAS ne supporte les pertes qu'à concurrence
de son apport. Dans le cas d'une dissolution, la combinaison de ces
dispositions avec celles de l'article 1844-5 du code civil ne permet pas
d'atteindre cet objectif, puisqu'il est précisé, dans le troisième alinéa dudit
article, que, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait
lieu à liquidation. Concrètement, il y a transmission de tous les droits et
actifs de la société, mais aussi de toutes les dettes, et l'ancien associé
unique est donc personnellement tenu, de manière illimitée, de payer toutes les
dettes de la société. Il n'y a donc pas de limitation de responsabilité.
L'objet du présent amendement est de ne pas faire supporter à l'associé unique
le passif de la société.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n°
640 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 616.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 616 permet de résoudre une difficulté
liée à la transmission universelle du patrimoine d'une société à son associé
unique.
Toutefois, cette transmission universelle ne pose de problèmes que lorsque
l'associé unique est une personne physique, car elle perd à ce moment-là le
bénéfice de l'écran de la personne morale qu'elle avait créée.
L'objet du sous-amendement n° 640 est en conséquence de limiter cette
disposition aux cas nécessaires, tout en reprenant l'objectif poursuivi par
l'amendement de M. Marini.
Par conséquent, sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, le
Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 616.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 640 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le sous-amendement n° 640 du Gouvernement vise à préciser
utilement que l'on évoque bien les cas de figure de la SAS dont l'associé
unique est une personne physique. Par conséquent, la commission des finances y
est favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 640, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 616, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 55
bis
.
Chapitre Ier
Equilibre des pouvoirs
et fonctionnement des organes dirigeants
Article 56 A (priorité)
M. le président.
« Art. 56 A. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 89, le
nombre : "vingt-quatre" est remplacé par le nombre : "dix-huit" ;
« 2° A la fin de la deuxième phrase de l'article 129, le nombre :
"vingt-quatre" est remplacé par le nombre : "dix-huit" ;
« 3° Dans le premier alinéa de l'article 152, le nombre : "vingt-quatre" est
remplacé par le nombre : "dix-huit" et le nombre : "trente" est remplacé par le
nombre : "vingt-quatre". »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 238 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 41 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 526 le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : »
II. - Au deuxième alinéa de cet article (1°), remplacer la référence : « 89 »
par la référence : « L. 225-17 ; » ;
III. - Au troisième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « 129 »
par la référence : « L. 225-69 ; » ;
IV. - Au quatrième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Dans le
premier alinéa de l'article 152 » par les mots : « A l'article L. 225-95 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 238.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des lois ayant déposé un amendement identique,
je laisse à M. le rapporteur pour avis le soin de présenter le sien.
M. le président.
La parole est donc à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter
l'amendement n° 41.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
L'article 56 A, introduit par l'Assemblée
nationale, tend à réduire le nombre maximum de membres susceptibles de composer
un conseil d'administration ou un conseil de surveillance d'une société
anonyme.
Je ne vois pas pour quelles raisons le code de commerce actuel devait être
modifié ! Le Gouvernement n'a d'ailleurs pas présenté de proposition en ce
sens. De surcroît, l'un des objectifs du projet de loi est d'assurer une
meilleure représentation des actionnaires minoritaires. Réduire trop le nombre
d'administrateurs aurait l'effet inverse de celui qui est recherché.
Par ailleurs, les dispositions antérieures n'ont pas soulevé de problème
jusqu'à présent.
La disposition proposée est démagogique. Dans certaines grandes entreprises,
elle posera même des problèmes puisqu'un certain nombre d'actionnaires
pourraient ne plus être représentés. Le nombre de vingt-quatre a jusqu'à
présent donné satisfaction, cette disposition existe depuis trente-cinq ans au
moins et elle est prévue dans d'autres textes. Il n'y a donc pas lieu de la
modifier !
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement
sur les amendements n°s 238 et 41 et pour défendre l'amendement n° 526.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 238
et 41 : l'article 56 A, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, permet
de limiter de vingt-quatre à dix-huit le nombre de membres du conseil
d'administration pour permettre un réel travail d'équipe afin d'assurer la
gestion de la société. Cette disposition me paraît utile.
Quant à l'amendement n° 526, c'est un amendement de cohérence avec le nouveau
code de commerce, annexé à l'ordonnance du 18 septembre 2000.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 526 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, si les propositions de la commission
des lois et de la commission des finances sont suivies d'effet, cet amendement
n'aura plus lieu d'être !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 238 et 41, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 56 A est supprimé et l'amendement n° 526 n'a plus
d'objet.
Article 56 B (priorité)
M. le président.
« Art. 56 B. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV
du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par
les mots : "et direction générale". »
Par amendement n° 527, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article
:
« L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce est complété par les mots : "et de la direction
générale". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit également d'un amendement de cohérence avec
le nouveau code de commerce.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 527, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 56 B est ainsi rédigé.
Article 56
(priorité) (puis réserve)
M. le président.
« Art. 56. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° A l'article 98, les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la
société, il veille à leur application et exerce les pouvoirs qui lui sont
réservés par la présente loi.
« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes
du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il
ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« A toute époque de l'année, chaque administrateur reçoit toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait
communiquer les documents qu'il estime utiles. Le conseil d'administration
opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la société.
« Les administrateurs sont responsables envers la société et envers les tiers
dans les conditions prévues à l'article 244. » ;
« 2° L'article 113 est ainsi rédigé :
«
Art. 113
. - Le président du conseil d'administration représente le
conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont
il rend compte à l'assemblée générale, sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 117. Il veille au bon fonctionnement des organes
de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en
mesure de remplir leur mission.
« La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit
par le président du conseil d'administration, soit par le directeur général ;
le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la
direction générale et en informe les actionnaires dans des conditions fixées
par les statuts.
« Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général,
les dispositions de la présente sous-section relative à ce dernier lui sont
applicables. »
Par amendement n° 528, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
II. - Au deuxième alinéa (1°) de cet article, de remplacer la référence : « 98
» par la référence : « L. 225-35 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est encore un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 528, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 239 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la
commission des finances.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le troisième alinéa de l'article 56
:
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la
société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il
règle, par ses délibérations, toute question intéressant la bonne marche de la
société. »
Par amendement n° 529, Le Gouvernement propose, au troisième alinéa de
l'article 56, de remplacer les mots : « la présente loi » par les mots : « le
présent livre ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 239
rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers
collègues, nous abordons maintenant une série d'amendements qui visent à bien
définir le rôle, les fonctions et les responsabilités des organes sociaux au
sein de la société anonyme.
Je voudrais rappeler à ce stade que, depuis la loi de juillet 1996, il existe
- et cela n'est pas mis en cause, me semble-t-il - deux modèles de sociétés
anonymes : d'un côté, la société anonyme dite classique, avec un conseil
d'administration, et, de l'autre, la société anonyme dite dualiste, avec un
conseil de surveillance et un directoire.
Avec le texte que nous examinons, les sociétés anonymes classiques - celles de
la première catégorie - vont pouvoir choisir entre deux modes de gestion : soit
le maintien de l'unicité des fonctions de président et de directeur général,
soit la dissociation de ces deux fonctions.
Cette souplesse - dès lors qu'il s'agit d'une souplesse - a semblé opportune à
la commission des finances, sous quelques réserves cependant et à condition que
certains principes soient bien respectés.
Le premier de ces principes est d'éviter toute confusion entre les deux
modèles de société, car les responsabilités d'un membre de conseil de
surveillance ne sont pas celles d'un administrateur : un membre de conseil de
surveillance d'une société anonyme duale a interdiction de s'immiscer dans la
gestion de la société ; l'administrateur a un devoir de vigilance - et,
éventuellement, d'action - beaucoup plus étendu, dont la contrepartie est un
régime de responsabilité différent, puisque sa responsabilité personnelle peut
être engagée dans des proportions beaucoup plus vastes que celle du membre d'un
simple conseil de surveillance.
Je tenais à rappeler ces éléments pour éviter que l'option, dans la première
famille, ne conduise à des confusions juridiques qui seraient susceptibles de
se prolonger par une incertitude préjudiciable aux sociétés tout en altérant la
visibilité extérieure et internationale de notre droit des sociétés, ce qui
serait, bien entendu, source de contentieux multiples.
Tel est l'esprit dans lequel nos commission ont travaillé.
S'y ajoute une deuxième préoccupation, celle de la souplesse et du réalisme.
Une possibilité nouvelle va en effet être ouverte aux sociétés anonymes
classiques, c'est-à-dire aux sociétés anonymes à conseil d'administration. Il
s'agit de s'adapter aux besoins concrets des situations économiques et des
hommes, grâce à un dispositif souple et réversible. On peut soit unifier soit
dissocier, mais il convient de faire en sorte que la décision soit opportune
dans la situation concrète que vit l'entreprise.
Troisième préoccupation - et je m'arrêterai là dans les considérations
générales - il est nécessaire, lorsque la dissociation est choisie, que
l'équipe dirigeante de l'entreprise puisse travailler de façon harmonieuse et
complémentaire.
En d'autres termes, le souci de vos commissions est d'éviter à la société
anonyme à conseil d'aministration de subir les affres de la cohabitation. Le
président et le directeur général doivent travailler à l'intérieur d'une équipe
et se choisir mutuellement, en quelque sorte, avec un partage des tâches bien
clair aux yeux et du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
L'amendement n° 239 rectifié intervient dans un domaine clé puisqu'il
reformule le rôle et les responsabilités du conseil d'administration en tant
que collège. Le conseil d'administration a en effet une responsabilité globale
et collégiale. Il « détermine les orientations de l'activité de la société et
veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués
aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il règle,
par ses délibérations, toute question intéressant la bonne marché de la société
».
Le texte qui nous est parvenu de l'Assemblée nationale nous semble trop
restrictif. On ne peut restreindre la responsabilité du conseil
d'administration à définir la stratégie de l'entreprise, car ce n'est plus un
conseil d'administration, cela devient un conseil de surveillance.
Le conseil d'administration, au-delà des responsabilités stratégiques
globales, désigne les mandataires sociaux chargés de gérer l'entreprise dans le
cadre des orientations retenues, mais sa confiance n'est pas aveugle : il a le
devoir de contrôler la gestion de la direction et de veiller à la qualité de
l'information que celle-ci fournira, par son intermédiaire, aux actionnaires et
au marché, notamment dans les comptes ou à l'occasion des opérations les plus
significatives qui marqueront la vie de la société.
Il nous semble donc indispensable que soit maintenue dans la loi une
formulation claire, formulation qui a d'ailleurs toujours existé, depuis 1867
comme depuis 1966, dans nos textes fondateurs du droit des sociétés.
J'aurais souhaité, en particulier, que l'on conserve dans sa rédaction
actuelle la disposition selon laquelle le conseil d'administration « règle, par
ses délibérations, toute question intéressant la bonne marche de la société ».
Au demeurant, messieurs les maires qui siégez nombreux dans ces travées, cette
formulation, vous la connaissez : le conseil municipal ne règle-t-il pas, par
ses délibérations, les affaires de la commune ? Il y a là une image, une
symétrie que nos prédécesseurs ont toujours voulu lorsqu'ils légiféraient et
qu'il serait dommageable de voir disparaître de notre droit.
Voilà, madame la ministre, mes chers collègues, les quelques considérations
que je souhaitais développer au nom de la commission des finances sur cet
amendement n° 239 rectifié.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
42.
M. Jean-Jacques Hyest,
rappporteur pour avis.
Je n'ai rien à ajouter à l'exposé de M. le
rapporteur !
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement
sur les amendements identiques n°s 239 rectifié et 42, et pour défendre
l'amendement n° 529.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 239
rectifié et 42, parce que leur rédaction, combinée à celle qui est proposée
dans les amendements que nous allons examiner dans un instant s'agissant du
rôle du conseil d'administration, risque d'affaiblir le rôle dudit conseil :
supprimer la précision selon laquelle le conseil d'administration se saisit de
toute question pourrait amener à penser qu'il ne gère pas la société.
Le Gouvernement ne souhaite pas transformer les conseils d'administration en
simples conseils de surveillance. C'est la raison pour laquelle il est
défavorable à ces amendements.
Quant à l'amendement n° 529, c'est un amendement de codification qui a le même
caractère que les précédents.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 529 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement de codification deviendra sans objet si nous
adoptons une rédaction différente s'agissant des attributions du conseil
d'administration.
Cela étant, monsieur le président, j'avoue que je suis très surpris de ce que
je viens d'entendre sur nos deux amendements précédents, car si nos
considérants se rejoignent, les conséquences du texte que nous propose le
Gouvernement sont tout à fait divergentes.
Dans ces conditions, si Mme le garde des sceaux l'acceptait, peut-être
pourrions-nous suspendre la séance quelques instants pour voir si nous serions
susceptibles d'aboutir à une rectification de nos amendements qui réponde à ce
qui vient d'être dit en commun, mais dont nous n'avons pas tiré les mêmes
conséquences quant à la rédaction du texte.
Notre souhait est effectivement, comme l'a dit Mme le garde des sceaux, que
l'on ne puisse pas confondre conseil d'administration et conseil de
surveillance. Par conséquent, nous sommes prêts, si le Gouvernement est
d'accord, à consacrer quelques instants à la recherche d'une rédaction qui
respecte cet esprit apparemment commun.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Monsieur le président, je demande la réserve de
l'article 56 jusqu'après la discussion des articles appelés en discussion par
priorité. Cela laissera le temps à la commission des finances de réfléchir sur
la rédaction proposée par le Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission y est favorable, étant entendu qu'une réflexion
utile est une réflexion conjointe et que, si nous sommes tout à fait prêts, au
vu d'objectifs qui, apparemment, sont communs, à reprendre certains éléments de
nos rédactions, cela ne peut avoir d'utilité que si nos services sont en mesure
de travailler en commun dans les heures à venir.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il est parfaitement possible que l'un de mes
collaborateurs travaille avec l'un des collaborateurs de la commission.
M. le président.
En conséquence, l'article 56 est réservé.
Article 57 (priorité)
M. le président.
« Art. 57. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° L'article 115 est ainsi rédigé :
«
Art. 115
. - I. - Sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de
l'article 113, le conseil d'administration nomme un directeur général qui est,
à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa
rémunération.
« Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut
également nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le
directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui
ne peut dépasser cinq.
« Le conseil détermine leur rémunération.
« II. -
Supprimé
» ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 115-1, après les mots : "directeur
général", sont insérés les mots : "ou de directeur général délégué".
« Au troisième alinéa du même article, après les mots : "directeur général",
sont insérés les mots : "ou un directeur général délégué" ;
« 3° L'article 116 est ainsi rédigé :
«
Art. 116
. - Le directeur général est révocable à tout moment par le
conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur
général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans
juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
« Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ses
fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire
du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du
nouveau directeur général. » ;
« 4° L'article 117 est ainsi rédigé :
«
Art. 117
. - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce
ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la
loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil
d'administration.
« Il peut demander au président de convoquer le conseil d'administration sur
un ordre du jour déterminé. Cette convocation ne peut lui être refusée.
« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est
engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet
social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration
limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
« II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration
détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux
délégués.
« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes
pouvoirs que le directeur général. » ;
« 5° Il est créé, après l'article 489, une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6.
« Dispositions concernant les directeurs généraux délégués de sociétés
anonymes.
«
Art. 489-1
. - Les dispositions des articles 432 à 485-1 visant les
directeurs généraux de sociétés anonymes sont applicables, selon leurs
attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. » ;
« 6° Dans le premier alinéa de l'article 244, après les mots : "les
administrateurs", sont insérés les mots : ", le directeur général" ;
« 7° Dans le second alinéa de l'article 244, après les mots :
"administrateurs", sont insérés les mots : ", le directeur général". »
Par amendement n° 533, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier
alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est à nouveau un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 533, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant suivi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 246 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 49 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 534 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le deuxième alinéa (1°) et au début du troisième
alinéa de l'article 57, à remplacer la référence : « 115 » par la référence : «
L. 225-53 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sont des amendements de codification.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
534.
Mme Elisabeth Guigou,
garde de sceaux.
Ce sont effectivement des amendements de
codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 246, 49 et 534.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 50, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose :
I. - De supprimer le deuxième alinéa du 1° de l'article 57.
II. - En conséquence, dans le troisième alinéa du même 1°, de supprimer le mot
: « également ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit de supprimer une disposition devenue
inutile du fait du transfert des mentions qui figurent à l'article L. 225-51-1
du code de commerce.
C'est un amendement de coordination rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des finances est favorable à cet amendement et
précise d'ores et déjà qu'en conséquence elle retire l'amendement n° 247.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 247, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans le troisième alinéa du 1° de l'article 57, de remplacer le mot :
« avec » par les mots : « qui portent ».
Cet amendement vient d'être retiré.
Par amendement n° 248, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, à la fin de l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 57, de supprimer
les mots : « , qui ne peut dépasser cinq ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous estimons qu'il faut faire confiance à la liberté
statutaire et qu'il n'y a absolument pas lieu de limiter le nombre des
directeurs généraux délégués dans la loi. Cela nous semble être une contrainte
tout à fait inutile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement émet un avis défavorable. Il estime
qu'il ne faut pas diluer les responsabilités dans la direction générale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 248, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 51, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger comme suit le dernier alinéa du 1° de l'article 57 :
« Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général
et des directeurs généraux délégués. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de précision et de coordination
avec l'amendement précédant visant à supprimer le premier alinéa de l'article
L. 225-53.
On vient de dire qu'il ne fallait pas diluer les responsabilités. Cela
pourrait s'adresser à nombre d'organismes publics !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 535, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du 2°
de l'article 57, de remplacer la référence : « 115-1 » par la référence « L.
225-54 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 535, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 249 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 52 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 536 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois visent, dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa du 3°
de l'article 57, à remplacer la référence « 116 » par la référence « L. 225-55
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
536.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit effectivement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 249, 52 et 536.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 250 est déposé par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 53 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent :
I. - Après le deuxième alinéa du 3° de l'article 57, à insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur
proposition du directeur général, par le conseil d'administration. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts. »
II. - En conséquence, à supprimer les deux dernières phrases du deuxième
alinéa du même 3°.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il existe une différence entre le directeur
général, révocable
ad nutum,
et les directeurs généraux délégués qui,
s'ils sont révoqués sans juste motif, peuvent avoir droit à des dommages et
intérêts.
Nous avons souhaité clarifier les règles en la matière pour le directeur
général et les directeurs généraux délégués.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Cette distinction peut avoir un intérêt. Le
Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 250 et 53, pour lesquels le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 251, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
Le second, n° 54, est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le début du dernier alinéa du 3° de
l'article 57 :
« Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses
fonctions,... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sont des amendements rédactionnels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 251 et 54, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
Le premier, n° 252, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
Le deuxième, n° 55, est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Le troisième, n° 537, est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa du
4° de l'article 57, à remplacer la référence : « 117 » par la référence : « L.
225-56 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
537.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 252, 55 et 537.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 253, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
Le second, n° 56, est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à supprimer le troisième alinéa du 4° de l'article 57.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Ce sont des amendements de coordination puisque
l'ensemble des dispositions relatives à la convocation du conseil
d'administration ont été regroupées par un amendement précédent dans un article
L. 225-36-1, inséré dans le code de commerce.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 253 et 56, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 57, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter le 4° de l'article 57 par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Lorsque le directeur général ou un directeur général délégué est
administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
»
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est la reprise d'une disposition qui figure
actuellement à l'article L. 225-56 du code de commerce pour les directeurs
généraux. Cet amendement transpose la règle de coïncidence entre la durée des
fonctions et la durée du mandat d'administrateur au directeur général et aux
directeurs généraux délégués dans l'hypothèse où l'intéressé est membre du
conseil d'administration, ce qui n'est pas obligatoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 538, le Gouvernement propose de remplacer le 5° de l'article
57 par les dispositions suivantes :
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII. - Dispositions concernant les directeurs généraux délégués
des sociétés anonymes.
«
Art. L. 248-1. -
Les dispositions du présent titre visant les
directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs
attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 538, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 254 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 58 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le 6° de l'article 57 :
« 6° Au début du premier alinéa de l'article L. 225-251, les mots : "Les
administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le
cas," sont remplacés par les mots : "Les administrateurs et le directeur
général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas,".
»
Par amendement n° 539, le Gouvernement propose, au 6° de l'article 57, de
remplacer la référence : « 244 » par la référence : « L. 225-251 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'amendements rédactionnels.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 539 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 254 et
58.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 539 est un amendement de codification,
et le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n°s 254 et 58.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 254 et 58, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 539 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 255 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 59 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le 7° de l'article 57 :
« 7° Au début du second alinéa de l'article L. 225-251, après les mots : "Si
plusieurs administrateurs" sont insérés les mots : "ou plusieurs
administrateurs et le directeur général". »
Par amendement n° 540, le Gouvernement propose, au 7° de l'article 57, de
remplacer la référence : « 244 » par la référence : « L. 225-251 ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Ce sont des amendements de coordination.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 540 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 255 et 59.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 540 est un amendement de codification,
et le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n°s 255 et 59.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 255 et 59, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 540 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 60, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter l'article 57 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° La première phrase de l'article L. 225-252 est complétée par les mots
: "ou le directeur général". »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de coordination qui concerne
l'action en réparation et l'action sociale en responsabilité contre les
administrateurs ou le directeur général.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 61, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter l'article 57 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Dans le second alinéa de l'article L. 225-253, après les mots :
"contre les administrateurs", sont insérés les mots : "ou contre le directeur
général". »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Cet amendement a le même objet que l'amendement
précédent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 62, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter l'article 57 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Dans la première phrase de l'article L. 225-254, après les mots :
"contre les administrateurs", sont insérés les mots : "ou le directeur
général". »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est également un amendement de coordination. Il
convient d'appliquer le délai de prescription de trois ans, pour l'action en
responsabilité, au directeur général.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Article 58 (priorité)
M. le président.
« Art. 58. - La première phrase du premier alinéa de l'article 121 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet précitée est ainsi rédigée :
« Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être
révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par
le conseil de surveillance. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 256 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 63 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à supprimer l'article 58.
Par amendement n° 541, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de
l'article 58, de remplacer les mots : « article 121 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 précitée » par les mots : « article L. 225-61 du code de commerce
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans le rapport sur la modernisation du droit des sociétés,
que j'avais eu l'honneur de remettre au Premier ministre en 1996, j'avais
rappelé que, dans une société anonyme à conseil de surveillance et directoire,
la révocation des membres du directoire est soumise à des règles spécifiques.
Décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance,
elle peut donner lieu à dommages et intérêts en l'absence de justes motifs.
Des propositions, ajoutais-je, ont été faites tendant à permettre au statut de
prévoir la révocation du directoire par le conseil de surveillance. Bien
qu'elles apparaissent inspirées par une volonté d'assouplissement des règles
concernant les relations internes à la société, ces suggestions doivent être
écartées. En effet, en assurant la prééminence du conseil de surveillance sur
le directoire, ce dispositif met en péril l'équilibre voulu par le législateur
de 1966 entre l'organe de gestion et l'organe de contrôle au sein de la société
duale. Je ne peux que réaffirmer ce point de vue.
En outre, la possibilité, que nous venons d'établir, de dissocier les
fonctions de président de conseil d'administration et de directeur général
rapproche le modèle de la société anonyme classique - pour des yeux extérieurs
- du modèle de la société anonyme duale.
Si l'on autorise la révocation du directoire par le conseil de surveillance,
on aggrave le risque de confusion entre ces deux formes de gestion, avec toutes
les conséquences que j'évoquais il y a quelques instants.
C'est pourquoi la commission des finances propose la suppression de l'article
58.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 541 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 256 et 63.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 541 est un amendement de
codification.
Quant aux amendements n°s 63 et 256, le Gouvernement y est défavorable. Les
dispositions qu'ils visent à supprimer méritent d'être maintenues, car elles
permettent une souplesse dans le fonctionnement des sociétés anonymes à
directoire et conseil de surveillance. L'article 58 permettra d'éviter des
blocages.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 256 et 63, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 58 est supprimé et l'amendement n° 541 n'a plus
d'objet.
Article 59 (priorité)
M. le président.
« Art. 59. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° Après le deuxième alinéa de l'article 100, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peut prévoir
que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de
visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées
par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des
décisions prévues aux articles 110, 115, 116, 340 et 357-1. » ;
« 2° Après le deuxième alinéa de l'article 139, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peut prévoir
que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par
des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application
sont déterminées par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour
l'adoption des décisions prévues aux articles 120, 121 et 138. »
Par amendement n° 542, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier
alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 542, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 257 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 64 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 543 rectifié est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le deuxième alinéa de l'article 59, à remplacer la
référence : « 100 » par la référence : « L. 225-37 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est de la codification.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 543
rectifié.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 257, 64 et 543 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 258 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 65 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, au début du troisième alinéa de l'article 59, à remplacer
les mots : « Le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts,
peut prévoir que » par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts, le
conseil d'administration peut décider que ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Ces amendements tirent les conséquences de la
suppression par l'Assemblée nationale de l'obligation pour les sociétés faisant
appel public à l'épargne d'établir et de publier un règlement intérieur.
Il s'agit de permettre l'utilisation des moyens de visioconférence au sein du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance, même s'il n'a pas été
établi de règlement intérieur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Il est bon que la décision en cause soit prévue dans le règlement intérieur,
afin qu'elle soit connue, prévisible et pérenne. Il faut des règles pour mettre
en place un dispositif de visioconférence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 258 et 65, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 544, le Gouvernement propose :
I. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 59, après
les mots : « décret », d'ajouter les mots : « en Conseil d'Etat ».
II. - A la fin de la première phrase du cinquième alinéa de cet article, après
le mot : « décret », d'ajouter les mots : « en Conseil d'Etat ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 544, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 545, le Gouvernement propose, dans la seconde phrase du
troisième alinéa de l'article 59, de remplacer les références : « 110, 115,
116, 340 et 357-1 » par les références : « L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55, L.
232-1 et L. 233-16 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit également d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 545, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 259 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 66 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 546 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 59, à remplacer
la référence : « 139 », par la référence : « L. 225-82 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit toujours d'amendements de codification.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 546.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est effectivement de la codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 259, 66 et 546.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 260 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 67 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, au début du dernier alinéa de l'article 59, à remplacer les
mots : « Le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peut
prévoir que », par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts, le
conseil de surveillance peut décider que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nos commissions proposent d'assouplir davantage le dispositif
dont il s'agit en permettant l'utilisation des moyens de visioconférence au
sein du conseil de surveillance même si les sociétés en question n'ont pas
modifié leur règlement intérieur afin de prévoir cette faculté. Seule une
disposition expresse des statuts interdisait l'utilisation de la
visioconférence pour faciliter la réunion du conseil de surveillance.
Nous sommes dans le même cas de figure que lors de l'examen des amendements
précédents. J'avoue ne pas avoir compris la réponse qui nous a été apportée :
nous sommes dans un monde dans lequel les instruments de communication évoluent
rapidement et il semble donc plus clair et plus simple d'écrire que le droit
commun autorise la visioconférence, sauf si les statuts l'interdisent. Ce
dispositif assure au mieux la sécurité juridique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 260 et 67
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable : ces décisions doivent
être prévues par le règlement intérieur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 260 et 67, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 547, le Gouvernement propose, dans la seconde phrase du
cinquième alinéa de l'article 59, de remplacer les références : « 120, 121 et
138 » par les références : « L. 225-59, L. 225-61 et L. 225-81 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 547, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Chapitre II
Limitation du cumul des mandats
Article 60 (priorité)
M. le président.
« Art. 60. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° L'article 92 est ainsi rédigé :
«
Art. 92
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus
de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de
l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du
premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas
applicable au mandat de président.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 2° L'article 111 est abrogé ;
« 3° Après l'article 115-1, il est inséré un article 115-2 ainsi rédigé :
«
Art. 115-2
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur
le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article 357-1, par la
société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors
que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 4° L'article 127 est ainsi rédigé :
«
Art. 127
. - Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat
de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes
ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article 357-1, par la
société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors
que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 5° L'article 136 est ainsi rédigé :
«
Art. 136
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus
de cinq mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont
contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé
un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés
contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 6° Le second alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :
« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être
occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article
115-2, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de
directeur général unique. » ;
« 7° Après l'article 151, il est inséré un article 151-1 ainsi rédigé :
«
Art. 151-1
. - Sans préjudice des dispositions des articles 92,
115-2, 127, 136 et 151, une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de
directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les
sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans
laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 8° L'article 494 est ainsi rédigé :
«
Art. 494
. - Par dérogation aux dispositions des articles 92, 136 et
151-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une
société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de
la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds
communs de placement régis par les chapitres IV, IV
bis
et IV
ter
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs
de créances.
« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus
remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas
aux dispositions des articles 92, 136 et 151-1 dans un délai de trois mois. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne
morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait,
remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »
Par amendement n° 548 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le
premier alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 548 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 261 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 68 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 549 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le deuxième alinéa (1°) et au début du troisième
alinéa de l'article 60, à remplacer la référence : « 92 » par la référence : «
L. 225-21 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces amendements ont déjà été présentés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 549.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 261, 68 et 549.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 262 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 69 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le troisième alinéa du 1° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats d'administrateur
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà administrateur. »
Par amendement n° 552 rectifié, le Gouvernement propose :
I. - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article 60, de remplacer la référence
: « 357-1 » par la référence : « L. 233-16 ».
II. - En conséquence, de procéder à la même modification dans le troisième
alinéa du 3°, dans le troisième alinéa du 4°, dans le troisième alinéa du 5° et
dans le troisième alinéa du 7° de cet article.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous en venons à la limitation du nombre des
mandats d'administrateurs qui peuvent être exercés simultanément par une même
personne physique.
La loi de 1966 en fixait le nombre à huit. Le texte adopté par l'Assemblée
nationale prévoit cinq mandats, mais avec des dérogations.
Nous sommes assez favorables à cette réduction car, à notre sens, on ne peut
pas exercer un nombre indéfini de mandats ; si nous souhaitons que les conseils
d'administration jouent pleinement leur rôle, il faut obligatoirement limiter
le nombre des mandats, et c'est ce qu'avait d'ailleurs déjà fait la loi de
1966.
Cela dit, il nous apparaît cependant indispensable, dans ce cas, de supprimer
la distinction entre filiale cotée et filiale non cotée et de considérer que
les mandats d'administrateur exercés dans les filiales d'une société mère,
qu'elle soit ou non cotée, ne sont pas pris en compte dans le quota de cinq
mandats.
Par ailleurs, il est préférable d'appliquer au mandat de président du conseil
d'administration le régime applicable au mandat de directeur général, plutôt
que celui qui est prévu pour le mandat de simple administrateur. Cette
proposition fait l'objet d'un amendement qui sera examiné ultérieurement. Il
faut trouver un juste équilibre.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 522
rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques
n°s 69 et 262.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 552 rectifié est un amendement de
codification.
Je suis défavorable aux amendements identiques n°s 69 et 262 car je pense que
le texte de l'Assemblée nationale a permis de trouver un juste équilibre
s'agissant du cumul des mandats dans les sociétés anonymes.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous estimons, s'agissant du cumul des mandats
d'aministrateur, qu'il n'y a pas lieu de traiter de la même manière des
sociétés indépendantes et des sociétés contrôlées au sein d'un groupe.
Au sein d'un groupe, la répartition des mandats d'administrateur est, selon
nous, une affaire d'organisation interne. Cela relève de notre conception du
droit des groupes. Nous souhaitons l'émergence d'un droit des groupes qui nous
semble participer à une modernisation du droit économique. Cette mesure, parmi
un certain nombre d'autres, peut s'intégrer à un faisceau qui permettra
progressivement de faire apparaître en France un droit des groupes.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Le Gouvernement, dans sa sagesse, avait d'abord
maintenu le plafond à huit mandats. De surcroît, par dérogation au principe
posé, n'étaient pas pris en compte les mandats d'administrateur des sociétés
contrôlées exercés par les représentants permanents d'une personne morale.
Le problème des sociétés contrôlées, comme vient de le dire M. le rapporteur,
avait donc bien été cerné. Mais l'Assemblée nationale, dans un processus
d'écrêtage généralisé, a réduit de façon systématique le nombre des mandats.
C'est une mode ! Aujourd'hui, le Gouvernement trouve cela très bien, alors que
ce n'était pas sa proposition d'origine. Je ne peux qu'en prendre acte.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 262 et 69, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 552 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 70, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui offre,
en outre, une souplesse supplémentaire dans le choix des mandats à conserver
par l'administrateur qui doit mettre en conformité sa situation au regard des
règles de limitation et de cumul des mandats.
En effet, il n'y a pas de raison de lui imposer d'abandonner le mandat qui
viendrait à devoir être pris en compte dans le quota de cinq mandats du fait de
la sortie de la société filiale dans laquelle il détient ce mandat du périmètre
de consolidation de la société mère. Il doit pouvoir, si tel est son souhait,
conserver ce mandat et en abandonner un autre. La liberté de choix est tout de
même la règle dans ce domaine.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'avis du Gouvernement est défavorable. Cet amendement,
comme les précédents, vise à remettre en cause l'équilibre trouvé à l'Assemblée
nationale sur la question du cumul des mandats dans les sociétés anonymes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 263, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 263, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 264 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 71 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le 2° de l'article 60 :
« 2° L'article L. 225-49 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-49.
- Nul ne peut exercer simultanément plus de deux
mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de président
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà président du conseil
d'administration. »
Par amendement n° 550, le Gouvernement propose, dans le sixième alinéa (2°) de
l'article 60, de remplacer la référence : « 111 » par la référence : « L.
225-49 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de la déclinaison des principes que nous avons
retenus.
Ces amendements visent à limiter le nombre des mandats de président de conseil
d'administration à deux, tout en introduisant une dérogation pour les mandats
exercés au sein d'un groupe. C'est, appliquée au mandat de président, une
solution de même esprit que les solutions que le Sénat a adoptées tout à
l'heure à propos des administrateurs.
Vous nous répondrez sans doute, madame le garde des sceaux, que, comme nous
sommes politiquement minoritaires, nous avons juridiquement tort...
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Non, ce n'est pas ça !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... mais nous allons poursuivre !
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement
sur les amendements identiques n°s 264 et 71 et pour défendre l'amendement n°
550.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je suis défavorable aux amendements n°s 264 et 71 parce
que je suis défavorable aux positions prises par MM. les rapporteurs sur la
limitation du cumul des mandats. Je fais donc les mêmes remarques que pour les
autres amendements, et je le ferai pour les amendements suivants.
Quant à l'amendement n° 550, c'est un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 264 et 71, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 550 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 551, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa et au
début du deuxième alinéa du 3° de l'article 60, de remplacer les références : «
115-1 et 115-2 » respectivement par les références : « L. 225-54 et L. 225-54-1
».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 265 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 72 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux visent à rédiger ainsi le premier alinéa du 3° de l'article 60 :
« Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L. 225-54-1 ainsi rédigé
: ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 551.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements identiques n°s
265 et 72.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit également d'amendements de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 551.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements identiques n°s 265 et 72 n'ont plus
d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 266 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 73 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 60, à remplacer
les mots : « plus d'un mandat » par les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il faut rappeler que le projet de loi prévoit de
limiter à un le nombre de mandats de directeur général susceptible d'être
exercé par une personne physique, tout en admettant qu'un second mandat de
directeur général puisse être exercé par cette personne dans une filiale, sous
réserve que les titres de cette filiale ne soient pas cotés.
Les amendements visent à revenir à une limitation à deux mandats sans faire de
distinction, comme le prévoit actuellement l'article L. 225-49 du code de
commerce.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements identiques ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements
identiques, pour les mêmes raisons que celles qui ont prévalu pour les
amendements précédents.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 266 et 73, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 267 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 74 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur
général exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà directeur général. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit toujours de la même liasse d'amendements et l'on
cherche toujours à atteindre le même objectif, à savoir limiter à deux le
nombre de mandats de directeur général que peut exercer une personne, sauf au
sein d'un groupe contrôlé où il n'y a pas de raison particulière d'assigner une
limite.
J'ajoute, pour l'information du Sénat, que tout cet équilibre subtil auquel
est parvenue l'Assemblée nationale en matière de cumul de mandats ne s'applique
bien entendu qu'aux sociétés de droit français. Je crois qu'il faut le
rappeler. Si l'on observe comment fonctionnent aujourd'hui les groupes de
sociétés, on constate bien entendu que le nombre des mandats n'est pas limité
en dehors du droit français.
Par conséquent, on se fait plaisir, on pèse les mandats au trébuchet, on donne
l'impression de les répartir, mais dans le monde d'aujourd'hui cela n'a
vraiment plus grand sens. C'est une disposition qui est pénalisante pour les
PME et qui, pour les grands groupes, ne change absolument rien. Tout cela est
tout à fait factice. Quand on dit à un patron de PME qu'il ne peut plus exercer
qu'une seule présidence, qu'un seul mandat de gérant ou qu'une seule direction
générale, ce n'est pas au cadre supérieur ou au dirigeant d'un groupe mondial
que l'on crée une contrainte, car il existe des instruments juridiques qui
relèvent de tous les droits. Or, nous faisons, bien entendu, pour notre part,
la loi territoriale française, qui s'applique aux sociétés de droit
français.
Je me permets de souligner cela pour relativiser un peu les propos qui ont été
tenus.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'avis est défavorable, pour les mêmes raisons que
précédemment.
Je fais par ailleurs remarquer à M. le rapporteur que les PME non cotées ne
sont pas concernées par le texte !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 267 et 74, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 75, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Comme précédemment, nous avons souhaité introduire
une souplesse pour que, en ce qui concerne la limitation du cumul, il y ait la
possibilité de choisir de conserver un mandat et d'en abandonner un autre. Cela
me paraît la moindre des libertés.
Tout à l'heure, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur un amendement
comparable. Franchement, madame le garde des sceaux, pourquoi ne pas laisser le
choix ? Avec les dispositions que vous proposez, on n'est plus dans le domaine
de la liberté, de choix des entreprises, cela devient complètement
réglementariste et administré. Bref, c'est une erreur totale.
Si certains veulent se payer la tête de quelques grands dirigeants
d'entreprises, il vaut mieux qu'ils le disent ; mais adopter un tel texte ne
correspond absolument pas à la souplesse dont ont besoin les sociétés, ne
serait-ce que pour constituer des filiales.
Que va-t-il donc se passer ? Je vais vous le dire : les filiales seront créées
dans d'autres pays, et ce sera tout bénéfice pour l'économie française !...
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable, exactement pour les mêmes raisons que
précédemment.
J'ajoute, monsieur Hyest, que la menace de la délocalisation est un argument
qui a tout de même déjà beaucoup servi !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 268, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 268, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 269 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 76 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 553 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa du
4° de l'article 60, à remplacer la référence : « 127 » par la référence : « L.
225-67 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sont des amendements rédactionnels et de codification.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
553.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit effectivement d'un amendement de
codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 269, 76 et 553.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 270 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 77 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du 4° de l'article 60, à remplacer
les mots : « plus d'un mandat » par les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le présent article autorise l'exercice d'un seul mandat de
membre de directoire ou de directeur général unique. Il est proposé de revenir
à la rédaction en vigueur qui prévoit le cumul de deux mandats de membre du
directoire ou de directeur général unique et de ne pas prendre en compte les
mandats exercés au sein d'un groupe.
S'il est vrai que les sociétés non cotées ne sont pas comprises dans ce
dispositif, il est des PME cotées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 270 et 77, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 271 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 78 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le troisième alinéa du 4° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de membre du
directoire ou de directeur général unique exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle
est déjà membre du directoire ou directeur général unique. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Dans la logique de ce que nous avons adopté
précédemment, ces amendements tendent à prévoir la possibilité, pour un membre
du directoire et un directeur général unique, d'exercer ce même type de mandat
dans les sociétés du groupe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 271 et 78, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 79, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 4° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Par cohérence, nous proposons de maintenir, là
aussi, la possibilité de choisir afin que l'abandon d'un mandat ne soit pas
imposé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 272, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 4° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 272, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 80, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter
in fine
le 4° de l'article 60 par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter
d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société, que
sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il fallait bien rétablir une disposition qui figure
actuellement à l'article L. 225-67 du code du commerce, la limitation du nombre
maximum de mandats étant fixée à deux et le second mandat pouvant être exercé
dans une société qui n'est pas nécessairement une filiale. Cette disposition
paraît nécessaire pour éviter les conflits d'intérêts, notamment quand le
second mandat est exercé dans une société concurrente de la première.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 273 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 81 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 554 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa du
5° de l'article 60, à remplacer la référence : « 136 » par la référence : « L.
225-77 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce texte a déjà été présenté : c'est de la codification.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 554.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit effectivement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 273, 81 et 554.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 274 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 82 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le troisième alinéa du 5° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de membre de
conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés
contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà
membre du conseil de surveillance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Là encore, le Gouvernement n'a pas tenu compte de la
spécificité des groupes, qui doivent disposer d'une grande liberté dans la
répartition des mandats en leur sein.
En conséquence, nous estimons que les mandats exercés à l'intérieur d'un
groupe ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du cumul des
mandats.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 274 et 82, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 83, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 5° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit toujours de maintenir la même
souplesse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 275, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 5° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 275, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 276 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 84 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux visent à rédiger ainsi le 6° de l'article 60 :
« 6° L'article L. 225-94 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-94. -
La limitation du nombre de mandats d'administrateur
ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être exercés simultanément
par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77,
est applicable au cumul de mandats d'administrateur et de membre du conseil de
surveillance.
« La limitation du nombre de mandats de directeur général, ou de membre du
directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être exercés
simultanément par une même personne physique en vertu des articles L. 225-54-1
et L. 225-67 est applicable au cumul de mandats de directeur général, de membre
du directoire et de directeur général unique. »
Par amendement n° 555, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa du 6° de cet
article, de remplacer la référence : « 151 » par la référence : « L. 225-94
».
II. - Dans le deuxième alinéa du 6° de cet article, de remplacer la référence
: « 115-2 » par la référence : « L. 225-54-1 ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'abord de la correction d'une erreur au
second alinéa de l'article L. 225-94 du code de commerce. Les règles de
limitation du nombre de mandats de directeur général ou de membre du directoire
ou de directeur général unique doivent s'appliquer au cumul des mandats de
directeur général, de membre du directoire et de directeur général unique et
non au seul cumul de mandats de membre du directoire et de directeur général
unique.
Il y a une coordination rédactionnelle au premier alinéa du même article L.
225-94 du code de commerce. Il convient de viser, comme dans tous les autres
articles limitant les cumuls, le nombre de mandats exercés et non le nombre de
sièges occupés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 555 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 276 et
84.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 276
et 84.
Quant à l'amendement n° 555, c'est un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 276 et 84, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 555 n'a plus d'objet.
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 556, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le
premier alinéa et le début du deuxième alinéa du 7° de l'article 60 :
« Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 225-94-1. -
Sans préjudice des dispositions des articles L.
225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une... »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 277 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 85 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le premier alinéa du 7° de l'article 60 :
« Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi rédigé
: ».
Par amendement n° 86 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission des lois,
propose, dans le deuxième alinéa du 7° de l'article 60, de remplacer les mots :
« des articles 92, 115-2, 127, 136 et 151 » par les mots : « des articles L.
225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
556.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification, monsieur le
président.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 277.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Les amendements identiques sont de codification.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
86 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
La référence aux articles L. 225-21 et L. 225-77
entre en contradiction avec le dispositif du premier alinéa de l'article L.
225-94-1 en vertu duquel une personne physique détenant un mandat de directeur
général ne pourra exercer par ailleurs que quatre mandats d'administrateur et
non cinq.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 556 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 556, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 277 et 85
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 277 et 85, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 86 rectifié ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il n'y a pas de problème, c'est de la codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 278 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 87 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du 7° de l'article 60
:
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur général unique,
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette
personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la
société où elle détient déjà un mandat relevant de la même catégorie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il faut tenir compte de la liberté d'organisation au sein des
groupes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 278 et 87, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 88, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du 7° de l'article 60 :
« Cette personne dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement la
plaçant en situation d'irrégularité pour se conformer aux dispositions du
présent article. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 279, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du 7° de l'article 60, de
remplacer les mots : « du mandat » par les mots : « d'un ou des mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 557, le Gouvernement propose, au 8° de l'article 60 :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre II est complétée
par un article L. 225-95-1 ainsi rédigé : » ;
II. - De remplacer les références : « 494, 92, 136 et 151-1 » respectivement
par les références : « L. 225-95-1, L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 ».
Par amendement n° 89, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose :
I. - Dans le premier alinéa du 8° de l'article 60, de remplacer la référence :
« 494 » par la référence : « L. 225-95-1 ».
II. - En conséquence, de procéder au même remplacement au début du deuxième
alinéa du même 8°.
Par amendement n° 617, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de remplacer le deuxième alinéa du 8° de cet article par trois alinéas
ainsi rédigés :
«
Art. L. 225-95-1.
- Par dérogation aux dispositions des articles L.
225-21, L.225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte :
« - les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque
mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière
d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou
d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis
par les chapitres IV, IV
bis
et IV
ter
de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
« - les mandats des représentants d'un organe central au sens de l'article 20
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou des établissements de crédits qui lui
sont affiliés, dans les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 %,
directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement avec d'autres
sociétés du réseau, par cet organe central ou des établissements affiliés. »
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 557.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est de la codification.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
89.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de forme, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 89 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 617.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement est destiné à tenir compte des particularités
des groupes constitués par des banques coopératives affiliées à un organe
central tels le Crédit agricole, les caisses d'épargne et de prévoyance, le
Crédit mutuel, les banques populaires, etc.
Contrairement au modèle traditionnel, ce sont les caisses régionales qui
détiennent collectivement le capital de la caisse nationale, mais également
d'autres filiales.
En conséquence, aucun de ces établissements pris individuellement ne détient
le contrôle de l'organe central ou des filiales au sens de l'article L. 233-16
du code du commerce. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier des exonérations
que nous souhaitons accorder aux groupes en matière de cumul de mandat.
Le présent amendement remédie à cette situation en élargissant le champ des
dérogations possibles à la limitation du cumul des mandats exercés au sein d'un
groupe, et ce en vertu du principe de libre organisation au sein du groupe.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Mme le garde des sceaux a donné un avis défavorable
sur l'amendement n° 89. En fait, l'amendement n° 557 du Gouvernement étant plus
complet, je retire mon amendement afin de ne pas introduire d'incohérence. En
effet, l'amendement déposé par le Gouvernement étant un amendement de
codification, il serait quelque peu ridicule de le voter puis de mettre aux
voix le mien.
J'ajoute, madame la garde des sceaux, que j'aurais été très heureux de vous
entendre dire que mon amendement était satisfait.
M. le président.
L'amendement n° 89 est retiré.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 617 vous semble-t-il compatible avec
l'amendement n° 557 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Tout à fait, puisqu'il s'agit, d'un côté, de dispositions de
codification et, de l'autre, de dispositions de fond.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 617 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Il me semble, madame le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, que ces deux
amendements ne sont pas compatibles.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Ils sont compatibles, monsieur le président, parce
que l'on peut codifier puis modifier un texte.
M. le président.
J'ai l'impression que si l'amendement n° 557 est voté, il rend impossible
l'adoption de l'amendement n° 617.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission demande la priorité en faveur de l'amendement
n° 617.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 617, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 557 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Chapitre III
Prévention des conflits d'intérêts
Article 61 (priorité)
M. le président.
« Art. 61. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° L'article 101 est ainsi rédigé :
«
Art. 101
. - Toute convention intervenant directement ou par personne
interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs
généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit
d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1,
doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une
entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou
l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de
façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;
« 2° L'article 143 est ainsi rédigé :
«
Art. 143
. - Toute convention intervenant directement ou par personne
interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de
surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens de l'article 355-1 doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une
entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de
la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise. » ;
« 2°
bis
Le premier alinéa de l'article 258 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 101 à 106 sont applicables aux conventions
intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de
ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses
actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou,
s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de
l'article 355-1. » ;
« 3° Le premier alinéa de l'article 262-11 est ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les
conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société
et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant
d'une fraction des droits supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1. » ;
« 4° L'article 102 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du
conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont
communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux
commissaires aux comptes.
« Ces éléments sont présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des
conditions fixées par décret. » ;
« 5° L'article 144 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du
conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le
président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux
comptes.
« Ces éléments sont présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des
conditions fixées par décret. » ;
« 6° Dans le premier alinéa de l'article 103, les mots : "L'administrateur ou
le directeur général intéressé" sont remplacés par les mots : "L'intéressé"
;
« 7° Dans le premier alinéa de l'article 145, les mots : "Le membre du
directoire ou du conseil de surveillance intéressé" sont remplacés par les mots
: "L'intéressé" ;
« 7°
bis
Dans le deuxième alinéa de l'article 104, les mots : "de
l'administrateur ou du directeur général intéressé" sont remplacés par les mots
: "de l'intéressé". »
« Dans le premier alinéa de l'article 105, les mots : "la responsabilité de
l'administrateur ou du directeur général intéressé" sont remplacés par les mots
: "la responsabilité de l'intéressé" ;
« 7°
ter
Dans le deuxième alinéa de l'article 146, les mots : "du
membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé" sont
remplacés par les mots : "de l'intéressé" ;
« 8° L'article 262-12 est abrogé. »
Par amendement n° 558, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier
alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 558, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 559, le Gouvernement propose, dans le premier et le deuxième
alinéa du 1° de l'article 61, de remplacer la référence : « 101 » par la
référence : « L. 225-38 ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 280 est déposé par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 90 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 61, à remplacer
la référence : « 101 » par la référence : « L. 225-38 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 559.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sont des amendements d'inspiration identique à celui du
Gouvernement, auquel la commission ne peut donc être que favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 559, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 280 et 90 n'ont plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 281 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 91 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans le troisième alinéa de l'article 61, à remplacer les
mots : « supérieure à 5 % » par les mots : « supérieure à 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit là des conventions réglementées. Nous estimons que
la baisse du seuil à 5 % des droits de vote est excessive. Les exigences issues
des nouveaux textes seront extrêmement lourdes à satisfaire pour les sociétés
et pour les commissaires aux comptes.
S'il est justifié d'ajouter au critère d'administrateurs communs un critère de
prise de participation en capital, il ne paraît pas sage de fixer ce seuil de
participation en capital à 5 %. La commission des finances estime que 10 %
serait un niveau raisonnable.
Par ailleurs, nous avons toute une série de remarques à formuler sur le
dispositif voté en matière de convention réglementée à l'Assemblée nationale,
dispositif que nous considérons comme à peu près ingérable en l'état.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à ces amendements, car il
estime que le risque de conflit d'intérêts n'apparaît qu'à partir de 10 % des
droits de vote.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 281 et 91, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 560, le Gouvernement propose :
I. - Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 61, de remplacer la référence
: « 355-1 » par la référence : « L. 233-3 ».
II. - En conséquence, de procéder à la même modification dans le deuxième
alinéa du 2°, dans le deuxième alinéa du 2°
bis
et dans le deuxième
alinéa du 3° de cet article.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 560, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 92, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose,
après le troisième alinéa de l'article 61, d'insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à
l'alinéa précédent est indirectement intéressée. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit de la correction d'un oubli par rapport
au droit en vigueur.
En effet, la procédure d'autorisation préalable doit s'appliquer non
seulement aux conventions passées directement ou par personne interposée entre
la société et certaines personnes visées au premier alinéa de l'article L.
225-38 du code de commerce, mais également aux conventions auxquelles l'une de
ces personnes est indirectement intéressée. Citons l'exemple de
l'administrateur qui tire profit d'une convention sous forme de commission ou
de ristourne. Cette moralisation paraît indispensable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un bon amendement rédactionnel auquel je
suis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 93, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi le début du quatrième alinéa de l'article 61 :
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant
».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination
rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 282 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 94 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 561 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa et le début du deuxième alinéa du
2° de l'article 61, à remplacer la référence : « 143 » par la référence : « L.
225-86 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces amendements identiques ont déjà été présentés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 561.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 282, 94 et 561.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 283 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 95 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans le sixième alinéa de l'article 61, à remplacer les
mots : « supérieure à 5 % » par les mots : « supérieure à 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'amendements de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 283 et 95, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 96 M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose,
après le sixième alinéa de l'article 61, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à
l'alinéa précédent est indirectement intéressée. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit également d'appliquer, dans le même
domaine, ce que j'indiquais tout à l'heure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 97, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi le début du septième alinéa de l'article 61 :
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant
».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 284 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 98 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 562 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa du 2°
bis
de l'article 61, à
remplacer la référence : « 258 » par la référence : « L. 226-10 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces amendements identiques ont déjà été présentés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 562.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il n'y a pas de problème s'agissant de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 284, 98 et 562.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 563, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du 2°
bis
de l'article 61, de remplacer les références : « 101 à 106 » par les
références : « L. 225-38 à L. 225-43 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 563, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 285 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 99 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans le neuvième alinéa de l'article 61, à remplacer les
mots : « supérieure à 5 % » par les mots : « supérieure à 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 285 et 99, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 100, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter le neuvième alinéa de l'article 61 par une phrase ainsi rédigée : «
De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de
ces personnes est indirectement intéressée. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Même situation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques,
L'amendement n° 286 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 101 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 564 rectifié
ter
est présenté par le Gouvernement.
Tous trois visent, dans le premier alinéa du 3° de l'article 61, à remplacer
la référence : « 262-11 » par la référence : « L. 227-10 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces amendements ont déjà été présentés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 564
rectifié
ter
.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit encore de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 286, 101 et 564 rectifié
ter
.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 287 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 102 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux ont pour objet, dans le onzième alinéa de l'article 61, de remplacer
les mots : « d'une fraction des droits supérieure à 5 % » par les mots : «
d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces amendements identiques ont déjà été présentés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 287 et 102, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 288, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le premier alinéa du 4° de l'article 61 :
L'article L. 225-39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».
Par amendement n° 565, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du 4°
de l'article 61, de remplacer la référence : « 102 » par la référence : « L.
225-39 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 288.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement de codification a déjà été présenté.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 565 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 288.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Pas de problème s'agissant de codifications.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 288, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 565 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 289, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du 4° de l'article 61 :
« Ces éléments sont inclus dans l'annexe visée à l'article L. 123-12 du code
de commerce. » ;
Par amendement n° 566, le Gouvernement propose, au troisième alinéa du 4° et
au troisième alinéa du 5° de l'article 61, après le mot : « décret », d'ajouter
les mots : « en Conseil d'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 289.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'amendement n° 289 tend à préciser les conditions de
présentation de la liste et de l'objet des conventions réglementées à
l'assemblée générale.
Il faut alléger le mécanisme proposé tout en respectant son esprit, qui est
celui de la transparence. Nous préconisons donc que soient inclus dans l'annexe
aux comptes la liste et l'objet des conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales. Cela signifie que seuls les
éléments significatifs seront mentionnés. Bien sûr, les actionnaires seront
susceptibles de s'informer selon les procédures en usage et à partir de ces
indications.
Il est important de souligner que, jusqu'ici, mes chers collègues, ne figurent
dans le rapport spécial que la mention et, le cas échéant, le commentaire des
conventions que les commissaires aux comptes estiment ne pas être des
conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions
normales.
L'élargissement du champ couvert par les conventions réglementées et les
procédures d'information tant des conseils d'administration ou conseils de
surveillance que des assemblées générales va, naturellement, dans le sens de la
transparence, mais peut poser des problèmes de gestion et d'organisation des
entreprises.
C'est pourquoi vos commissions proposent le dispositif dont nous entamons ici
la présentation.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 566 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 289.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 566 est un amendement de
codification.
En ce qui concerne l'amendement n° 289, je crois en effet important de
communiquer la liste et l'objet des conventions dites courantes aux
commissaires aux comptes et aux actionnaires qui souhaiteraient en avoir
connaissance, mais l'amendement proposé qui prévoit de publier cette liste en
annexe des comptes entraînerait une procédure trop lourde, d'autant que
l'annexe est certifiée par le commissaire aux comptes.
Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'ai eu le sentiment, d'après les éléments d'information que
j'ai recueillis, que le mécanisme prévu par le texte dans sa rédaction actuelle
est sensiblement plus lourd que ce que nous préconisons. Les praticiens
jugeront.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 289, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 566 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 290, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après le 4° de l'article 61, deux alinéas ainsi rédigés :
« 4°
bis
L'article L. 225-115 est complété
in fine
par un 6°
ainsi rédigé :
« 6° De la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations
courantes conclues à des conditions normales à l'exception de celles dont la
divulgation porterait gravement préjudice à l'entreprise. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 626, présenté par le
Gouvernement et tendant, à la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 290, à
supprimer les mots : « à l'exception de celles dont la divulgation porterait
gravement préjudice à l'entreprise. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 290.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'ai d'ores et déjà présenté l'économie générale de notre
amendement. Nous sommes d'accord pour que la procédure des conventions
réglementées soit étendue à celles de ces conventions qui portent sur des
opérations courantes et qui sont conclues à des conditions normales, dès lors
que l'obligation d'information en reste à une liste des conventions assortie de
l'objet de chacune d'elles.
Mais, s'il devait s'agir de la communication des conventions elles-mêmes, il
est clair que ce serait des tombereaux, voire des camions entiers de papier
puisque est convention « courante » le dispositif selon lequel le P-DG d'une
entreprise utilise certains moyens de la société, par exemple une voiture de
fonction, ou bien fait le plein d'essence dans le garage de la société. A la
limite, on pourrait se demander si des choses de ce genre ne sont pas incluses
dans le champ de ce type de convention.
Sans doute faut-il rester raisonnable et prévoir des documents suffisamment
globaux dont soient saisis les organes sociaux compétents sans qu'il y ait lieu
de diffuser les documents eux-mêmes. Il nous semble souhaitable d'en rester à
des listes.
L'amendement n° 290, présenté par la commission, soulève une vraie question,
madame le garde des sceaux, car il peut se produire des cas, puisque l'on étend
très considérablement le champ des conventions réglementées, dans lesquels la
divulgation de l'existence même d'un lien contractuel entre la société et un
partenaire, qui peut être l'un de ses actionnaires, pour ne citer que cet
exemple, serait de nature à porter commercialement préjudice à l'entreprise.
C'est précisément pour éviter des situations de cette nature que cet amendement
a été rédigé.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter le sous-amendement n°
626 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 290.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 290 vise à permettre que la liste et
l'objet des conventions courantes soient mis à la disposition des actionnaires.
Toutefois, il prévoit une exception qui ne me paraît pas opportune. D'abord,
parce que ces dispositions pourraient être source de contentieux pour savoir ce
qui pourrait porter préjudice à la société, mais aussi et surtout parce que ce
sont non pas les conventions elles-mêmes qui sont mises à la disposition des
actionnaires, mais seulement la liste. En conséquence, les inconvénients que
vous redoutez n'ont pas lieu d'être.
J'ajoute que cette exception est contradictoire avec la disposition proposée à
l'amendement n° 289, qui prévoit que la liste et l'objet de ces conventions
seraient publiés dans l'annexe des comptes sans exception.
Telle est la raison d'être du sous-amendement n° 626. Sous réserve de son
adoption, le Gouvernement sera favorable à l'amendement n° 290.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 626 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
A titre personnel, compte tenu des explications que vient de
donner Mme le ministre, j'émets un avis favorable sur le sous-amendement.
En effet, le dispositif que nous mettons en place pourra assez largement
rassurer les responsables et les commissaires aux comptes des sociétés.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 626, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 290, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 291, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
Le second, n° 567, est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent, dans le premier alinéa du 5° de l'article 61, à remplacer
la référence : « 144 » par la référence : « L. 225-87 ».
Il s'agit d'amendements de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 291 et 567.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 292, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du 5° de l'article 61 :
« Ces éléments sont inclus dans l'annexe visée à l'article L. 123-12 du code
de commerce. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit du même sujet. Nous précisons ici les conditions de
présentation de la liste et de l'objet des conventions à l'assemblée générale.
La liste et l'objet des conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales sont inclus dans l'annexe. Cela implique que
seuls les éléments significatifs seront mentionnés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il est défavorable, pour les mêmes raisons que
précédemment.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 292, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 568, le Gouvernement propose, dans le 6° de cet article, de
remplacer la référence : « 103 » par la référence : « L. 225-40 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 568, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 569, le Gouvernement propose :
I. - Dans le 7° de cet article, de remplacer la référence : « 145 » par la
référence : « L. 225-88 » ;
II. - Dans le 7°
bis,
de remplacer les références : « 104 et 105 »
respectivement par les références : « L. 225-41 et L. 225-42 » ;
III. - Dans le 7°
ter,
de remplacer la référence : « 146 » par la
référence : « L. 225-89 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 569, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 293, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
Le second, n° 103, est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, après le vingt et unième alinéa (7°
bis
) de cet
article, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-43,
les mots : " aux directeurs généraux " sont remplacés par les mots : " au
directeur général, aux directeurs généraux délégués " ; ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit de corriger un oubli.
En effet, l'interdiction faite aux administrateurs autres que les personnes
morales de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir
par elle un découvert ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers doit s'appliquer également au directeur général et
aux directeurs généraux délégués.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un complément très utile au texte.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 293 et 103, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 294 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 104 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à remplacer le dernier alinéa de l'article 61 par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 8° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 227-11. -
Les conventions portant sur les opérations
courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au
commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
»
Par amendement n° 570, le Gouvernement propose, dans le 8° de l'article 61, de
remplacer la référence : « 262-12 » par la référence « L. 227-11 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Selon les informations que nous avons obtenues, les
dispositions en cause avaient pour objectif d'obliger les sociétés par actions
simplifiées à communiquer aux commissaires aux comptes toutes les conventions
portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
En outre, il s'agissait de permettre aux associés d'être informés de ces
conventions.
Afin de lever toute ambiguïté, la commission propose un amendement qui
comporte une nouvelle rédaction de l'article L. 227-11.
Il s'agit de prévoir que les conventions précitées sont communiquées aux
commissaires aux comptes.
En outre, il est précisé que tout associé a le droit d'en obtenir
communication.
Cette solution nous paraît constituer un compromis équilibré entre la
nécessaire information des associés et la multiplication sans limite de la
paperasserie.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 570 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 294 et
104.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 570 est un amendement de
codification.
Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n°s 294 et 104, qui
précisent le dispositif de prévention des conflits d'intérêt pour les sociétés
par actions simplifiées. Vous savez l'importance qu'il attache à la réussite de
la réforme de ces sociétés.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 294 et 104, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 570 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 61 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 61
bis.
- Il est inséré, après l'article 29
bis
de la loi
n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises, un article 29
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 29
ter. - Le représentant légal ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes des personnes morales de droit privé non commerçantes
ayant une activité économique et des associations visées à l'article précédent
présente à l'organe délibérant ou joint aux documents communiqués aux adhérents
un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne
interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou personnes
assurant un rôle de mandataire social.
« L'organe délibérant statue sur ce rapport.
« Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge
pour l'administrateur ou la personne assurant le rôle de mandataire social
contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les
conséquences du contrat préjudiciables à la personne morale.
« Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec
une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du
conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de
vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou une personne
assurant un rôle de mandataire social de la personne morale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le
rapport est établi. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 295 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 105 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 612-4, il est inséré dans le code de commerce un article
L. 612-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 612-5. -
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante
ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4
présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux
documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées
directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses
administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire
social.
« Il en est de même des conventions passées entre cette personne morale et une
société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur,
le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou
du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de
mandataire social de ladite personne morale.
« L'organe délibérant statue sur ce rapport.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le
rapport est établi.
« Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences
préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent
être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de
l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. »
Par amendement n° 571, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de commerce est complété par
un artricle L. 612-5 ainsi rédigé : ».
II. - Au deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : «
Art.
29
ter » par la référence : «
Art. L. 612-5
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces deux amendements identiques sont essentiellement d'ordre
rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 295 et 105, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 61
bis
est ainsi rédigé et l'amendement n°
571 n'a plus d'objet.
Article additionnel après l'article 61 bis (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 296, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 61
bis
, un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-218 à L.
225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes
nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la
certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces
personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur
statut juridique.
« Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la
charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux,
administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont
applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire
aux comptes.
« II. - Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne
remplit pas les conditions visées aux articles L. 225-218 à L. 225-242 du code
de commerce.
« III. - Un décret approuve un code de déontologie de la profession.
« IV. - Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se
mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un
délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« V. - Nonobstant toute disposition contraire :
« A. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux cent
mille francs le fait, pour tout dirigeant de personne morale, tenue d'avoir un
commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le
convoquer à toute assemblée générale.
« B. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq cent
mille francs le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute
personne au service d'une personne morale, tenue d'avoir un commissaire aux
comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux
comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231
du code de commerce, ou de leur refuser la communication sur place de toutes
les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats,
livres, documents comptables et registre de procès-verbaux.
« VI. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende le
fait, pour toute personne :
« A. - De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres
quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans
être régulièrement inscrit sur la liste prévue au I de l'article L. 225-219 du
code de commerce et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article
L. 225-223 du même code.
« B. - D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en
violation des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L.
225-223 précités ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire.
« C. - Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret
professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
« VII. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante
mille francs le fait, pour toute personne :
« A. - D'accepter, d'exercer, ou de conserver les fonctions de commissaire aux
comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel,
soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes.
« B. - De donner ou confirmer, soit en son nom personnel soit au titre
d'associé dans une société de commissaire aux comptes, des informations
mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au
procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
« VIII. - Les articles L. 241-8, L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce
sont abrogés. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 627, présenté par le
Gouvernement et tendant :
I. - Après le premier alinéa de cet amendement, à insérer les dispositions
suivantes :
«
I.
- Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé "Titre unique" est remplacé par l'intitulé "Titre Ier" ;
« 2° Le livre VIII est complété par un titre II intitulé "Des commissaires aux
comptes" et composé des articles L. 820-1 à L. 820-6 ainsi rédigés : ».
En conséquence, remplacer les numérotations I, II, III, V, VI et VII de cet
amendement respectivement par les numérotations suivantes : Art. L. 820-1, Art.
L. 820-2, Art. L. 820-3, Art. L. 820-4, Art. L. 820-5 et Art. L. 820-6.
II. - A transformer respectivement les IV et VIII de cet amendement en II et
III.
III. - 1° au I de cet amendement, devenu Art. L. 820-1, à supprimer les mots :
« du code de commerce » ;
2° Au II de cet amendement, devenu Art. L. 820-2, à supprimer les mots : « du
code de commerce » ;
3° Au V de cet amendement, devenu Art. L. 820-3 :
a)
A remplacer les A et B respectivement par I et II ;
b)
A supprimer les mots : « du code de commerce » ;
4° Au VI de cet amendement, devenu Art. L. 820-4, à remplacer les A, B, C par
I, II, III ;
5° Au VII de cet amendement, devenu Art. L. 820-5, à remplacer les A et B par
I et II.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 296.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à unifier le statut des commissaires aux
comptes en les soumettant, quelle que soit la nature juridique de l'organisme
auprès duquel ils exercent leurs fonctions, aux mêmes obligations et en leur
faisant encourir, le cas échéant, les mêmes sanctions.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter le sous-amendement n°
627 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 296.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 296
sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 627.
L'amendement n° 296 a pour objet d'unifier les règles relatives aux
commissaires aux comptes. Or le livre VIII du code de commerce, intitulé « De
quelques professions réglementées », a vocation à recevoir cette réglementation
unifiée, ce qui fait l'objet du sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 627 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 627, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 296, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 61
bis
.
Chapitre IV
Droits des actionnaires
Article 62 (priorité)
M. le président.
« Art. 62. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° A l'article 225, les mots : "le dixième" et, aux articles 226-1 et 227,
les mots : "un dixième" sont remplacés par le pourcentage : "5 %" ;
« 1°
bis
Au 2° des articles 158 et 402, les mots : "le dixième" sont
remplacés par le pourcentage : "5 %" ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 226 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1, ainsi
qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social
soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit,
peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au
directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la
société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de
l'article 355-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard
de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux
comptes.
« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication
d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en
référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion.
« Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant
publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent
également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés
de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »
Par amendement n° 572, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier
alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 572, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 573, le Gouvernement propose, aux 1°, 1°
bis
et 2° de
l'article 62, de remplacer les références : « 158, 225, 226, 226-1, 227, 172-1,
355-1 et 402 » respectivement par les références : « L. 225-103, L. 225-230, L.
225-231, L. 225-232, L. 225-233, L. 225-120, L. 233-3 et L. 237-14 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est encore un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 573, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 106, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, au
début du quatrième alinéa (2°) de l'article 62, de remplacer les mots : « Le
premier alinéa de l'article 226 est remplacé » par les mots : « Les deux
premiers alinéas de l'article L. 225-231 sont remplacés ».
Par amendement n° 297, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 62, de remplacer la
référence : « 226 » par la référence : « L. 225-231 ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
106.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 106 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 297 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 298, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 2° de
l'article 62 : « Dans ce dernier cas, la demande doit porter sur une ou
plusieurs opérations représentant un enjeu significatif au niveau du groupe.
»
La parole à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le présent article autorise les actionnaires d'une société à
poser, en assemblée générale, des questions sur les opérations de gestion des
filiales. Cependant, la rédaction actuelle, qui prévoit une demande devant «
être appréciée au regard de l'intérêt du groupe », nous a semblé un peu trop
imprécise ou ambiguë.
C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à préciser que « la demande
doit porter sur une ou plusieurs opérations représentant un enjeu significatif
au niveau du groupe. »
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un avis défavorable, monsieur le président, car
la rédaction proposée par la commission des finances pourrait soulever de
graves problèmes d'interprétation dans la mesure où le terme « significatif »
est une notion comptable, en l'occurrence inappropriée compte tenu de l'objet
de l'article.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 298, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 299, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de compléter
in fine
le troisième alinéa du 2° de l'article 62
par les mots : « ayant fait l'objet d'une ou plusieurs questions écrites. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans la rédaction actuelle, il n'apparaît pas que les
opérations sur lesquelles l'expert dont il s'agit ici présentera un rapport
sont bien celles qui avaient fait l'objet de la question écrite.
Cet amendement est donc essentiellement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
J'émets encore un avis défavorable car, comme pour
l'amendement précédent, une telle rédaction pourrait être source de difficultés
d'interprétation.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 299, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, modifié.
(L'article est adopté.)
Article additionnel après l'article 62 (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 468, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud, Mme Terrade et
les membres du groupe communiste, républicain et citoyen proposent, après
l'article 62, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 351-3-1 du code du travail est complété par les dispositions
suivantes :
« Les actionnaires des entreprises prospères, cotées ou non en bourse, qui
procèdent à des licenciements font l'objet d'une restitution sociale. Son
montant est calculé selon la formule suivante : "montant des salaires et des
charges sociales de chaque travailleur licencié × nombre d'années restant avant
l'âge légal de la retraite de chaque travailleur licencié".
« Pour payer la restitution sociale, l'entreprise avance la somme et la verse,
en une seule fois, un mois au plus après l'annonce des licenciements, à un
fonds géré par la Caisse des dépôts, dénommé fonds de gestion de la restitution
sociale. Pour honorer son paiement, l'entreprise peut faire appel à ses fonds
propres, procéder à une émission obligatoire ou contracter un emprunt
bancaire.
« Afin de rembourser l'entreprise, les actionnaires ne touchent aucun
dividende pendant une période dont la durée est déterminée par la formule
suivante : "montant de la pénalité / bénéfice distribuable aux actionnaires,
réserves comprises". »
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement
va, je pense, faire réagir vivement certains de nos collègues puisqu'il vise à
instituer une restitution sociale pour les entreprises prospères qui procèdent
à des licenciements.
Nous avons tous en mémoire le drame qu'ont vécu les salariés de Michelin au
mois de septembre 1999 : après avoir rendu publique une hausse de 20 % du
bénéfice semestriel du groupe, Michelin annonçait le licenciement programmé de
7 500 salariés. Immédiatement après, l'action enregistrait une hausse de 12
%.
Des milliers de salariés - je pense en particulier à ceux de l'usine Wolber -
se sont ainsi retrouvés au chômage non parce que la situation de leur
entreprise était critique mais parce qu'elle ne rapportait pas suffisamment de
bénéfices aux actionnaires.
Une telle pratique n'est pas tolérable et beaucoup de nos concitoyens ont
vivement réagi face à la dictature de l'argent qu'elle symbolisait mieux que
toute autre. Ils se sont tant et si bien rebellés contre la prétendue
impuissance de l'Etat à arrêter la liquidation des emplois que le ministre de
l'économie et des finances a annoncé, en réponse, un projet de loi sur les
régulations économiques, avec l'ambition de moraliser le marché et
l'entreprise.
Cet amendement vise à empêcher les associés de prendre des décisions emportant
des conséquences majeures pour l'entreprise sans en assumer les effets sur
l'emploi.
Dans un cas comme celui de Michelin, si le texte que nous vous demandons
d'adopter avait été en vigueur, les actionnaires auraient été contraints de
mettre en regard de la part des gains obtenus par la liquidation de
l'entreprise - en même temps que la montée de l'action qui en est résultée - et
les salaires qui auraient continué à être versés aux salariés licenciés, ainsi
que les charges sociales afférentes.
Un tel bilan aurait en outre le mérite d'inciter les entreprises à mettre en
place de véritables plans de formation, ce qui faisait cruellement défaut, on
le sait, chez Michelin.
Cet amendement avait déjà été déposé par les députés du groupe RCV lors de la
première lecture du texte à l'Assemblée nationale, le 27 avril 2000. Il avait
été retiré après que le Gouvernement se fut engagé à reprendre notre «
amendement Michelin » à l'occasion de l'examen du projet de loi sur la
modernisation sociale. Or de ce projet, madame la ministre, nous n'avons guère
de nouvelles.
Depuis le début de la discussion du présent texte, les parlementaires
communistes et leurs partenaires voient nombre de leurs propositions renvoyées
à d'autres textes, que ce soit celui sur l'épargne salariale ou celui sur la
modernisation sociale. Or ces textes s'avèrent, soit très en deçà de l'ambition
qui était la leur à l'origine, soit toujours à l'état embryonnaire.
Je l'avoue, je commence à me sentir un peu comme la soeur Anne du conte de
Perrault : j'attends et ne vois toujours rien venir...
C'est pourquoi nous avons choisi de reprendre cet amendement devant le Sénat à
l'occasion de cette discussion. La question ne peut attendre : elle doit être
posée ici et maintenant. Cette proposition s'insère parfaitement dans le cadre
de l'ambition originelle du présent texte.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen demandent instamment
au Sénat, par l'adoption de cet amendement, de prendre position en refusant les
destructions massives d'emploi auxquelles il est procédé au nom de la logique
financière.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des finances trouve la démarche de nos
collègues du groupe communiste républicain et citoyen intéressante et...
originale. Ils nous proposent en effet d'introduire dans nos textes juridiques
une nouvelle catégorie d'entreprises : les entreprises prospères. Bien entendu,
il appartiendra aux tribunaux d'interpréter cette notion de prospérité !
(Sourires sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
Chacun sait que la prospérité est un élément extrêmement contingent, qu'elle
est susceptible de varier beaucoup. Quand on grave dans le marbre de la loi une
notion comme celle-ci, encore faut-il que l'on soit capable de la décrire avec
une précision suffisante pour pouvoir l'appliquer !
Mais nous avons bien compris que cet amendement était avant tout un signal
adressé au Gouvernement, et je ne pense pas que nos collègues aient réellement
l'ambition de voir ce texte inclus, ici et maintenant, dans la loi.
Il va de soi que, en tout état de cause, une telle proposition ne peut, sur le
fond, rencontrer l'accord de la commission des finances, car elle constitue une
immixtion absolument inacceptable dans la gestion des entreprises. Elle reflète
un état d'esprit, que nous connaissons bien, selon lequel l'Etat, par le biais
de la loi, pourrait tout définir, tout régir, dire qui est prospère ou qui ne
l'est pas, organiser la restitution sociale...
Tous ces concepts, auxquels vous êtes sans doute légitimement attachés, chers
collègues,...
M. Robert Bret.
La liberté, l'égalité et la fraternité : voilà les concepts auxquels nous
sommes attachés !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... ont fait leurs preuves un peu partout... S'ils pouvaient,
à la rigueur, passer pour modernes dans les années cinquante, voire encore dans
les années soixante,...
Mme Nicole Borvo.
Chez Michelin, c'était en 1999 !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... ils sont franchement obsolètes dans les années 2000 !
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Dans les années 2000, on peut donc continuer à licencier impunément quand on
réalise des profits !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Tout le monde, aujourd'hui, chers collègues, devrait avoir
fait son
aggiornamento
depuis longtemps, y compris votre estimable
formation politique.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Licencier, ça, c'est très moderne !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le dispositif que propose le groupe communiste
républicain et citoyen par cet amendement est intéressant dans son principe,
mais, en l'état, il me paraît difficile à appliquer. Il faudrait en effet
élaborer préalablement un système d'utilisation des pénalités prévues et de
l'argent ainsi prélevé.
Le Gouvernement, vous le savez, a le souci de se donner les moyens de mieux
lutter contre les licenciements abusifs, mais il n'a pas encore trouvé de
réponse pratique à cette préoccupation.
Madame Borvo, s'il est vrai que l'examen du projet de loi de modernisation
sociale a été pour l'instant retardé, le Gouvernement entend bien que ce texte
puisse être discuté sans trop attendre. C'est donc dans ce cadre, effectivement
- vous l'avez vous-même rappelé - que nous devons mettre au point le dispositif
que nous recherchons ensemble pour répondre à vos légitimes préoccupations, qui
sont aussi celles du Gouvernement.
Par conséquent, pour les raisons que je viens d'indiquer, le Gouvernement est
défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 468.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je voudrais dire à M. le rapporteur, mais surtout à Mme la ministre, qu'il
faut maintenant passer aux actes.
On nous objecte que nos amendements sont techniquement difficiles à inscrire
dans la loi ; mais s'il ne s'agit que de technique, les choses doivent pouvoir
se régler assez rapidement ! Il est maintenant nécessaire que des mesures
soient prises, car les entreprises qui continuent à faire des profits et à
verser des dividendes toujours plus élevés aux actionnaires multiplient les
plans de licenciement.
Dans mon département, une grande entreprise, Spie-Batignolle, est venue
s'installer voilà une quinzaine d'années dans la ville nouvelle de
Cergy-Pontoise. Les collectivités locales, le conseil général et la ville de
Cergy ont créé les structures nécessaires à cette installation et ont consenti
des efforts considérables, en sollicitant bien entendu les contribuables, car
il s'agissait de créer des emplois. Or, de plan de licenciement en plan de
licenciement, cette entreprise vient encore de supprimer 107 emplois le 7
septembre dernier et se prépare à en supprimer encore 200 le 26 octobre.
Pourtant, non seulement elle fait des profits, mais ses carnets de commandes
sont pleins.
Il est donc temps que le Gouvernement cesse de s'en tenir à des déclarations
et passe à des actes concrets pour empêcher de telles entreprises de continuer
à mettre en oeuvre ces plans destructeurs d'emplois qui, nous le savons tous,
créent de graves problèmes en plaçant dans des situations parfois dramatiques
les personnes qu'ils privent brutalement de travail.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 468, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste
républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 242 |
Majorité absolue des suffrages | 122 |
Pour l'adoption | 17 |
Contre | 225 |
Article 63 (priorité)
M. le président.
« Art. 63. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° L'article 161-1 est ainsi modifié :
«
a)
Les deux premiers alinéas constituent un I ;
«
b)
L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par
visioconférence ou par des supports électroniques dont la nature et les
conditions d'application sont déterminées par décret. » ;
« 2° L'article 165 est abrogé ;
« 3° L'article 95 est ainsi modifié :
«
a)
La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
«
b)
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires
salariés nommés administrateurs en application de l'article 93-1. »
Par amendement n° 574, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier
alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit de nouveau d'un amendement de
codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 574, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 300 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 107 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 575 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 63, à remplacer
la référence : « 161-1 » par la référence : « L. 225-107 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces amendements identiques ont déjà présentés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 575.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Codification !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 300, 107 et 575.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 301, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
Le second, n° 108, est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans le cinquième alinéa de l'article 63, à remplacer les
mots : « par des supports électroniques » par les mots : « par des moyens de
télécommunication permettant leur identification et ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il y a lieu de reprendre le critère utilisé par la
loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l'information et relative à la signature électronique pour la
participation à distance aux assemblées d'actionnaires, car il faut que les
conditions de fiabilité soient suffisantes. En particulier, l'émetteur du
bulletin de vote doit pouvoir être identifié.
La rédaction de ces amendements identiques exclut le vote par téléphone ou par
télécopie au sein des assemblées d'actionnaires. Il me paraît qu'il vaut mieux
le préciser.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 301 et 108, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 577, le Gouvernement propose, au cinquième alinéa de
l'article 63, après le mot : « décret », d'ajouter les mots : « en Conseil
d'Etat ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est de nouveau un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 577, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 576, le Gouvernement propose, dans les 2° et 3° de l'article
63, de remplacer les références : « 165, 95 et 93-1 » respectivement par les
références : « L. 225-112, L. 225-25 et L. 225-23 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est encore un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 576, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 109, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter l'article 63 par trois alinéas ainsi rédigés :
« ... ° L'article L. 225-72 est ainsi modifié :
«
a)
La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
«
b)
Le dernier alinéa est abrogé. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 628, présenté par le
Gouvernement et tendant à remplacer le dernier alinéa
(b)
de
l'amendement n° 109 par deux alinéas ainsi rédigés :
«
b)
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires
salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article
L. 225-71. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
109.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit de supprimer la référence au nombre
minimal d'actions exigé des actionaires pour pouvoir participer aux assemblées
générales ordinaires, puisque cette disposition a été abrogée par le 2° du
présent article.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n°
628 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 109.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Mon sous-amendement vise à améliorer l'amendement n°
109, auquel je serai favorable si le Sénat accepte de le modifier dans le sens
que je propose.
L'article L. 225-72 modifié par l'amendement est applicable aux sociétés
comprenant un directoire et un conseil de surveillance. Il est le même que
l'article L. 225-25, relatif aux sociétés à conseil d'administration.
Le présent sous-amendement a pour objet de maintenir pour cet article la
rédaction qui a été adoptée pour les sociétés à conseil d'administration, qu'il
n'est pas proposé de modifier.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 628 et sur
l'amendement n° 109 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 628, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 109, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63, modifié.
(L'article 63 est adopté.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, peut-être pourrions-nous, si Mme le
ministre en est d'accord, en revenir à l'article 56, qui a été réservé tout à
l'heure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je suis tout à fait d'accord, monsieur le président.
M. le président.
Il en est donc ainsi décidé.
Article 56 (suite)
M. le président.
« Art. 56. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° A l'article 98, les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la
société, il veille à leur application et exerce les pouvoirs qui lui sont
réservés par la présente loi.
« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes
du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il
ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« A toute époque de l'année, chaque administrateur reçoit toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait
communiquer les documents qu'il estime utiles. Le conseil d'administration
opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la société.
« Les administrateurs sont responsables envers la société et envers les tiers
dans les conditions prévues à l'article 244. » ;
« 2° L'article 113 est ainsi rédigé :
«
Art. 113
. - Le président du conseil d'administration représente le
conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont
il rend compte à l'assemblée générale, sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 117. Il veille au bon fonctionnement des organes
de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en
mesure de remplir leur mission.
« La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit
par le président du conseil d'administration, soit par le directeur général ;
le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la
direction générale et en informe les actionnaires dans des conditions fixées
par les statuts.
« Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général,
les dispositions de la présente sous-section relative à ce dernier lui sont
applicables. »
Je rappelle que l'amendement n° 528, de pure codification, a été adopté ce
matin même.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune et qui ont été précédemment réservés.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 239 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la
commission des finances.
L'amendement n° 42 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la
société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il
règle, par ses délibérations, toute question intéressant la bonne marche de la
société. »
Par amendement n° 529, le Gouvernement propose, au troisième alinéa de
l'article 56, de remplacer les mots : « la présente loi » par les mots : « le
présent livre ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 239
rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement
pour aboutir à une rédaction qui me semble plus conforme aux objectifs qui ont
été affirmés tant par nous que par le Gouvernement.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 239 rectifié
bis,
présenté par M.
Marini, au nom de la commission des finances, et tendant à rédiger ainsi le
troisième alinéa de l'article 56 :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la
société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il
se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle
par ses délibérations les affaires qui la concernent. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
42.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il était indispensable de clarifier les fonctions
du conseil d'administration, car la rédaction retenue ne soulignait pas
suffisamment son pouvoir d'évocation.
La loi de 1966 ne distinguait pas ou très mal les fonctions du président et
celles du conseil d'administration. Le projet de loi, dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale, le fait, mais de façon relativement confuse. Il nous
semble préférable de regrouper l'ensemble, de façon à parvenir à un dispositif
cohérent qui clarifie exactement les fonctions du conseil d'administration, non
seulement ses délibérations, mais aussi son pouvoir d'évocation.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Hyest, au
nom de la commission des lois, et tendant à rédiger comme suit le troisième
alinéa de cet article :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la
société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il
se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle
par ses délibérations les affaires qui la concernent. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 239 rectifié
bis
et 42 rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je suis favorable à ces amendements tels qu'ils sont
maintenant rédigés.
J'avais indiqué tout à l'heure, lorsque j'en ai demandé la réserve, que je
n'avais pas d'objection sur le fond, mais qu'il fallait en améliorer la
rédaction. C'est chose faite, je n'ai donc plus d'objection à leur encontre.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n° 239 rectifié
bis
et 42
rectifié, acceptés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 529 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 240, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 56 :
« Le conseil d'administration exerce le contrôle permanent de la gestion de la
société par la direction générale. A tout moment de l'année, il opère les
vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns. Chaque administrateur
reçoit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se
fait communiquer les documents qu'il estime utiles. »
Par amendement n° 43, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger comme suit le cinquième alinéa de l'article 56 :
« Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il
juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations
nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous
les documents qu'il estime utiles. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 240.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 240 est retiré.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
43.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de clarification. Il
paraît plus cohérent d'évoquer le pouvoir de contrôle exercé par le conseil
d'administration avant de faire référence aux moyens donnés à chaque
administrateur pour obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de
sa mission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 241 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la
commission des finances.
L'amendement n° 44 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent :
I. - A supprimer le sixième alinéa de l'article 56.
II. - En conséquence, à rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de ce même
article :
« 1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 225-35 sont ainsi rédigés :
».
Par amendement n° 530, le Gouvernement propose, dans le sixième alinéa de
l'article 56, de remplacer la référence : « 244 » par la référence : « L.
225-251 ».
La parole est M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans la rédaction qui nous a été transmise, le quatrième
alinéa du 1° nous a paru redondant. En effet, il dispose que les
administrateurs sont responsables envers la société et envers les tiers dans
les conditions prévues à l'article L. 225-35 du code du commerce, qui porte
justement sur la responsabilité des administrateurs.
La commission propose donc un amendement visant à supprimer cet alinéa,
puisque cette question est traitée par ailleurs.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 530 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 241
rectifié et 44.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'amendement n° 530 est un amendement de
codification.
S'agissant des amendements identiques n°s 241 rectifié et 44, le Gouvernement
émet un avis défavorable pour les raisons que j'ai précédemment exposées, et ce
par coordination avec les avis défavorables antérieurement émis.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 241 rectifié et 44, repoussés
par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 530 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 242 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 45 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, après le sixième alinéa de l'article 56, à insérer cinq
alinéas ainsi rédigés :
« ... Après l'article L. 225-36, il est inséré un article L. 225-36-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-36-1. -
Les statuts de la société déterminent les règles
relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
« Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des
membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer
celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
« Le directeur général peut également demander au président de convoquer le
conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
« Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des
deux alinéas précédents. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Toujours dans un souci de clarification, les
présents amendements tendent à regrouper l'ensemble des dispositions relatives
à la convocation du conseil d'administration sous un seul et même article du
code de commerce.
Jusqu'à présent, les seules dispositions applicables en la matière figuraient
à l'article 83 du décret d'application de la loi de 1966. L'Assemblée nationale
ayant ouvert un nouveau droit d'initiative au profit du directeur général, il
paraît cohérent d'inscrire dans la partie législative du code l'ensemble de ces
dispositions dès lors qu'elles contribuent à la définition de l'équilibre des
pouvoirs entre les différents organes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je ne suis pas favorable à ces amendements. En effet,
les règles relatives à la convocation du conseil d'administration étant
actuellement déterminées par décret, il n'y a pas de raison d'inclure ces
dispositions dans la loi. Par ailleurs, je signale que les dispositions de
nature législative relatives au directeur général figurent déjà dans un autre
article du projet de loi.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je suis heureux que le Gouvernement fasse appliquer
l'article 34 de la Constitution, mais il aurait pu le faire également pour le
directeur général lorsque l'Assemblée nationale a introduit dans le projet de
loi son nouveau droit d'initiative.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Non !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis de la commission des lois.
Cela devient incohérent
!
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 242 et 45, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 243 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 46 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 531 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, au septième alinéa (2°) de l'article 56, à remplacer la
référence : « 113 » par la référence : « L. 225-51 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces amendements ont déjà été présentés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 531.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 243, 46 et 531.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 532, le Gouvernement propose, dans le huitième alinéa de
l'article 56, de remplacer la référence : « 113 » par la référence : « L.
225-51 » et la référence : « 117 » par la référence : « L. 225-56 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de
codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 532, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 244 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 47 est proposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à remplacer les deux premières phrases du huitième alinéa de
l'article 56 par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de
celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit des fonctions du président du conseil
d'administration.
Le premier alinéa du texte qui nous est transmis dispose que le président
représente le conseil d'administration. Madame le ministre, nous nous sommes
efforcés de réfléchir techniquement et juridiquement sur cette disposition et
nous nous interrogeons beaucoup sur sa portée concrète. Comment représenter un
organe social qui n'a pas la personnalité morale ? Selon nos informations,
cette rédaction signifierait, dans son esprit, que le président est
l'interlocuteur privilégié de tous ceux qui souhaitent s'adresser au conseil
d'administration. Par exemple, le courrier qui est destiné au conseil
d'administration lui est transmis.
La rédaction qui est retenue souligne, en réalité, les conséquences évidentes
de toute fonction de président. Il ne semble pas utile ni opportun de faire
figurer dans la loi une telle formulation. Celle-ci nous paraît devoir être
supprimée. Il nous semble plus simple de retenir la formulation qui est
présentée dans nos amendements, à savoir : « le président du conseil
d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend
compte à l'assemblée générale ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 244 et 47
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
J'émets un avis défavorable car je considère que ces
amendements réduisent trop le rôle du président. Celui-ci doit notamment
représenter le conseil d'administration et en organiser les travaux.
Monsieur le rapporteur, le fait que le conseil d'administration n'ait pas la
personnalité morale ne constitue pas un obstacle car, en de multiples
occasions, le président peut s'exprimer au nom du conseil d'administration, par
exemple devant l'assemblée générale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 244 et 47, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 245 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 48 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent :
I. - A compléter
in fine
l'article 56 par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« ... Après l'article L. 225-51, il est inséré un article L. 225-51-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-51-1.
- La direction générale de la société est assumée,
sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit
par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et
portant le titre de directeur général.
« Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration
choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au
premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans
des conditions définies par décret.
« Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du
conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section
relatives au directeur général lui sont applicables. »
II. - En conséquence, à supprimer les neuvième et dixième alinéas de cet
article.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit de faire figurer dans un article distinct
du code de commerce le principe et les modalités du choix entre une
organisation de la société où les fonctions de président du conseil
d'administration et celles de directeur général seraient exercées par une même
personne et une organisation dans laquelle ces fonctions seraient exercées par
deux personnes distinctes.
Le choix entre ces deux formes d'organisation sera effectué par le conseil
d'administration, dans les conditions définies par les statuts. C'est
d'ailleurs ce qui a été proposé par l'Assemblée nationale. Nous réorganisons
pour clarifier le dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sagesse. Il s'agit effectivement d'une
clarification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 245 et 48, pour lesquels le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés).
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
A ce stade, après l'examen de cet article, je tiens à
remercier Mme le ministre. En effet, je crois que nous nous sommes efforcés
empiriquement, malgré les différences importantes qui sont les nôtres, de faire
avancer les textes, d'améliorer la législation, de faire fonctionner le
bicamérisme. J'espère que cet exercice aura été utile. En tout cas, j'ai
apprécié les conditions dans lesquelles il a eu lieu.
Article 64 (priorité)
M. le président.
« Art. 64. - Il est inséré, après l'article 157-2 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 précitée, un article 157-3 ainsi rédigé :
«
Art. 157-3
. - Le rapport rend compte de la rémunération totale et
des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire
social et à chacun des dix salariés les mieux rémunérés.
« Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute
nature que chacun de ces mandataires et de ces salariés a reçu durant
l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1.
« Ce rapport comprend également la liste de l'ensemble des mandats et
fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires et de ces
salariés durant l'exercice.
« Il rend également compte :
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou
d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions
exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la
société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à
l'article 208-4 ;
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou
d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces
mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les
sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1 ;
« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice
par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des
options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.
« Ce rapport indique également :
« - le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou
d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les
sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à
l'article 208-4, à chacun des dix salariés de la société non mandataires
sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;
« - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites
ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés
visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non
mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est
le plus élevé. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 302 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 110 est proposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 578 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent à rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 64 :
« Il est inséré, après l'article L. 225-102 du code de commerce, un article L.
225-102-1 ainsi rédigé : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces amendements ont déjà été présentés.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 578.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 302, 110 et 578.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 303 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la
commission des finances.
L'amendement n° 111 rectifié est proposé par M. Hyest, au nom de la commission
des lois.
Tous deux tendent à remplacer les deuxième à dernier alinéas de l'article 64
par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Art. L. 225-102-1. -
Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend
compte de la rémunération totale versée et des avantages de toute nature
attribués à chaque mandataire social ainsi que du montant des rémunérations et
des avantages de toute nature reçus des sociétés contrôlées au sens de
l'article L. 233-16 par chacun d'eux, au cours de l'exercice.
« Ce rapport mentionne également la liste de l'ensemble des mandats et
fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires au cours de
l'exercice. »
Par amendement n° 580, le Gouvernement propose :
I. - 1° Au deuxième alinéa de l'article 64, avant les mots : « Le rapport »,
d'ajouter la mention : « I ».
2° Au cinquième alinéa de cet article, avant les mots : « Il rend également
compte », d'ajouter la mention : « II ».
3° Au neuvième alinéa de cet article, avant les mots : « Ce rapport indique »,
d'ajouter la mention : « III ».
II. - Aux sixième, septième et huitième alinéas de cet article, de remplacer
les tirets respectivement par : « 1°, 2° et 3° ; ».
III. Aux dixième et onzième alinéas de cet article, de remplacer les tirets
respectivement par : « 1° et 2° ».
Par amendement n° 402, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat
proposent :
I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 64, après les mots : «
mandataire social », de supprimer les mots : « et à chacun des dix salariés les
mieux rémunérés » ;
II. - Dans les troisième et quatrième alinéas de cet article, de supprimer les
mots : « et de ces salariés ».
Par amendement n° 579, le Gouvernement propose aux deuxième, troisième,
sixième, septième et dixième alinéas de l'article 64, de remplacer les
références : « 157-3, 208-4 et 357-1 » respectivement par les références : « L.
225-102-1, L. 225-180 et L. 233-16 ; ».
Par amendement n° 429, M. Delfau propose, après le quatrième alinéa de
l'article 64, d'insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Il rend compte, auprès d'un organisme composé de membres de la Commission
des opérations de Bourse, de représentants d'associations d'actionnaires et de
membres du Parlement, des conséquences environnementales et sociales des
activités de la société en matière d'aménagement du territoire et de création
d'emplois. »
Par amendement n° 408 rectifié, M. Angels et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de compléter l'article 64 par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Le rapport indique également la manière dont la société prend en compte les
conséquences sociales et environnementales de son activité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des informations requises dans
ce cadre.
« Cette information fait l'objet d'un examen par un organisme indépendant.
« Pour les sociétés du premier marché, cette disposition prend effet à compter
de la publication du rapport annuel 2001.
« Pour les autres sociétés, cette disposition prend effet à compter de la
publication du rapport annuel 2002. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 641 présenté par le
Gouvernement et tendant :
I. - Au début du premier alinéa de cet amendement, à ajouter la mention : « I
» ;
II. - Dans le deuxième alinéa de cet amendement, à insérer les mots : « dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » entre les
mots : « dont la société » et les mots : « prend en compte » ;
III. - A supprimer le quatrième alinéa de cet amendement ;
IV. - A supprimer les guillemets au début des deux derniers alinéas de cet
amendement et à les remplacer respectivement par les mentions : « II » et « III
» ;
V. - Dans les deux derniers alinéas de cet amendement, à remplacer les mots :
« cette disposition » par les mots : « l'article L. 225-102-1 du code de
commerce ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 303
rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sujet délicat est l'un des rares sujets médiatiques de ce
projet de loi, c'est-à-dire la transparence des rémunérations et des
allocations d'options de souscriptions d'achat d'actions, que nous examinerons
un peu plus tard.
Les positions prises par nos commissions sont les suivantes : bien entendu,
nous sommes pour les progrès de la transparence - nous ne cessons de le dire et
nous y croyons beaucoup - mais nous estimons que le corps social s'adapte
progressivement et qu'il n'est pas utile de trop le brusquer, en tout cas de
définir dans la loi des contraintes dont les effets pervers seraient
multiples.
S'agissant des rémunérations, nous sommes favorables à la publication des
rémunérations individuelles des mandataires sociaux. En ce qui concerne les
entreprises cotées, cela nous semble aller de soi.
Pour ce qui est des sociétés non cotées, transparence individuelle à l'égard
des actionnaires, oui ; à l'égard du public ou de l'extérieur, nous émettons de
grandes réserves, car il nous semble que le fait que la rémunération du gérant
d'une très petite société soit publiée et connue de tous dans sa rue, dans son
quartier, dans sa petite commune, n'est pas nécessairement facile à assumer.
Les rémunérations d'un très grand nombre de ces gérants ou de dirigeants de ces
petites ou, le cas échéant, très petites entreprises, apparaîtront à
l'extérieur soit exagérément faibles, soit exagérément élevées, et tout cela
n'est probablement pas vraiment maîtrisable.
Donc, transparence individuelle pour les mandataires sociaux, oui, et
vis-à-vis des actionnaires dans toutes les sociétés, oui ; publication de ces
informations individuelles pour les sociétés cotées, oui ; individualisation de
ces informations à destination des actionnaires pour les sociétés non cotées,
oui, mais pas d'obligation de publication à l'égard des tiers pour cette
dernière catégorie de sociétés.
Enfin, j'ajoute que la publication individuelle pour les dix salariés les
mieux rémunérés nous semble, à ce stade, être du domaine des fausses bonnes
idées. En effet, comment peut-on prévoir une disposition aussi générale, sans
tenir compte de la nature des sociétés ? S'agit-il de dix salariés sur un
effectif de dix ? S'agit-il de dix salariés sur un effectif de cinquante mille
? Dans un groupe de sociétés implantées dans un certain nombre de pays, cette
obligation sera-t-elle uniquement à la charge des salariés rémunérés par une
société française ? Ne sera-t-elle pas applicable à l'égard d'un salarié, même
mieux rémunéré, mais qui le serait par une entité de droit étranger ? Est-il,
par ailleurs, vraiment opportun de désigner, en dehors des mandataires sociaux,
des salariés particulièrement bien rémunérés pour les placer ainsi sous l'oeil
de l'extérieur et - pourquoi pas ? - des cabinets de recrutement essayant de
trouver, ici ou là, les meilleurs talents ? Toutes les questions qui sont
posées par cette proposition de transparence individuelle des rémunérations de
chacun des dix salariés les mieux rémunérés nous conduisent à ne pas adhérer à
ce principe, madame le ministre.
L'amendement n° 303 rectifié est le premier d'une série d'amendements dont je
viens de dégager l'esprit général.
M. Roland du Luart.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
111 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Bien entendu, je suis d'accord avec ce que vient
de dire M. le rapporteur. J'ajouterai que notre dispositif ne concerne pas les
mandataires sociaux puisque, à cet égard, nous souhaitons, comme le
Gouvernement l'avait prévu lors du dépôt du projet de loi, la transparence.
Pour les salariés, de plus, la publicité de données à caractère nominatif
pourrait vraiment poser problème, notamment en ce qui concerne l'atteinte à la
vie privée des personnes concernées. Je ne vois donc pas au nom de quoi on
rendrait publiques les rémunérations de salariés, et nous savons bien que cela
soulèverait d'autres difficultés. En effet, une société anonyme prospère peut
très bien ne comporter que huit ou neuf salariés, et l'on devrait alors publier
tous les salaires versés par cette société.
En outre, que représentent dans un très grand groupe industriel, qui peut
quelquefois compter 50 000 salariés, les dix salariés les mieux rémunérés ?
Cela n'a pas de sens, en fait.
Cette mesure paraît donc vraiment un peu dérisoire eu égard au souci de
transparence, laquelle doit bien sûr concerner les mandataires sociaux. Je
crois d'ailleurs que, tant dans le rapport Vienot que parmi les organisations
patronales, on a exprimé le souhait que la transparence s'applique maintenant à
ceux-ci.
M. le président.
La parole est à M. Cornu, pour présenter l'amendement n° 402.
M. Gérard Cornu.
Certes, nous sommes tout à fait favorables à la transparence ; mais volonté de
transparence ne veut pas dire curiosité ou voyeurisme. La publication des
rémunérations des dix salariés les mieux payés est vraiment malvenue, et je
suis par conséquent tout à fait d'accord avec les explications des rapporteurs
de la commission des finances et de la commission des lois.
Les amendements n° 303 rectifié et 111 rectifié me paraissent simples et bien
rédigés ; ils me conviennent parfaitement, et je retire donc l'amendement n°
402 à leur profit.
M. le président.
L'amendement n° 402 est retiré.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter les amendements n°s
580 et 579.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'amendements de codification.
M. le président.
L'amendement n° 429 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 408 rectifié.
M. Marc Massion.
Cet amendement tend à compléter l'article 64.
Dans leur rapport annuel, les sociétés cotées fournissent des informations à
caractère social ou environnemental. Mais ces informations sont très inégales.
Elles font l'objet soit d'un rapport annexe, soit d'une insertion dans le corps
du texte du rapport annuel : toutes les entreprises ne traitent pas de la
dimension sociale de l'activité de l'entreprise, et elles sont encore moins
nombreuses à traiter de la dimension environnementale de cette activité.
Les informations fournies à cette occasion ne sont pas homogènes d'une société
à l'autre et ne font l'objet d'aucun examen de la part d'un tiers.
Si l'on souhaite encourager le développement durable en France et si l'on
souhaite que les entreprises rendent compte à leurs actionnaires de la manière
dont elles traitent des enjeux sociaux et environnementaux attachés à leur
activité, il paraît souhaitable de mettre un terme au flou qui entoure la
publication de ces données.
Il s'agit donc d'obliger toutes les sociétés cotées à publier chaque année une
information sociale et environnementale homogène ayant fait l'objet d'un examen
de la part d'un organisme indépendant de la société ou du groupe.
La mise en conformité avec cette exigence doit laisser un délai d'adaptation
aux entreprises ; l'échéance du rapport 2001, publié au printemps 2002, est la
première échéance envisageable pour les entreprises du premier marché, un délai
d'une année supplémentaire pouvant être retenu pour les autres sociétés.
Si le principe d'une telle orientation est retenu par ce projet de loi, il
sera renvoyé aux textes réglementaires le soin d'établir précisément la liste
des informations requises.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter le sous-amendement n°
641.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Ce sous-amendement vise, d'une part, à restreindre le
dispositif aux sociétés cotées et, d'autre part, à ne pas prévoir un examen
extérieur qui pourrait être assimilé à une certification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 111 rectifié, 580,
579 et 408 rectifié, ainsi que sur le sous-amendement n° 641 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 111 rectifié,
qui est identique à son amendement n° 303 rectifié.
L'amendement n° 402 de M. Cornu a été retiré, mais il est en tout état de
cause largement satisfait par les amendements identiques n°s 303 rectifié et
111 rectifié.
Les amendements n°s 579 et 580 sont des amendements de codification. Ils
deviendront néanmoins sans objet si les amendements identiques n°s 303 rectifié
et 111 rectifié sont adoptés.
J'en viens à l'amendement n° 408 rectifié et au sous-amendement n° 641. Compte
tenu des précisions apportées, je crois pouvoir émettre un avis favorable de la
part de la commission des finances. Cette dernière avait été plus que réservée,
et même hostile, à plusieurs points de l'amendement n° 408 rectifié, en
particulier à l'émergence d'un nouvel organisme indépendant dont elle n'avait
pas compris le statut et le rôle. Visiblement, cette interrogation a été
partagée par le Gouvernement puisque le sous-amendement n° 641 tend à supprimer
l'obligation de faire examiner le rapport en question par ledit organisme
indépendant. En outre, le Gouvernement propose de limiter le dispositif en le
ciblant sur les seules entreprises dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé. Par conséquent, compte tenu de tous ces éléments, je
peux, à titre personnel, émettre un avis de sagesse tout à fait favorable sur
ce dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 303 rectifié, 111
rectifié et 408 rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Comme les deux rapporteurs, le Gouvernement souhaite
renforcer la transparence des rémunérations. C'est d'ailleurs pourquoi il a
proposé à l'Assemblée nationale, à l'article 64 de ce projet de loi, des
dispositions visant à accroître l'information sur les rémunérations des
mandataires sociaux.
L'Assemblée nationale a étendu les dispositions proposées par le Gouvernement
pour les mandataires sociaux aux dix salariés les mieux rémunérés, ce qui, de
l'avis du Gouvernement, ne présente pas une parfaite sécurité juridique.
Les amendements n°s 303 rectifié et 111 rectifié visent à renforcer
l'information sur les rémunérations des seuls mandataires sociaux. Ils tendent
aussi à clarifier l'articulation entre les articles 64 et 70
bis
de la
loi. Je ne suis pas hostile à ces précisions et je m'en remets donc à la
sagesse du Sénat.
S'agissant de l'amendement n° 408 rectifié, le Gouvernement émet un avis
favorable, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 641. Je tiens
d'ailleurs, à cet égard, à remercier M. Marini de s'être associé à mes
observations.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 303 rectifié et 111 rectifié,
pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 580 et 579 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 641, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 408 rectifié, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Article 64 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 64
bis.
- L'article 108 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil
d'administration. »
Par amendement n° 581, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de cet
article, de remplacer les mots : « article 108 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 précitée » par les mots : « article L. 225-45 du code de commerce
».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 581, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 112, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter l'article 64
bis
par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 225-83 du code de commerce est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée
par ce dernier. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64
bis
, modifié.
(L'article 64
bis
est adopté.)
Article 64 ter (priorité)
M. le président.
« Art. 64
ter.
- L'article 157 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son
rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes
consolidés. » ;
« 2° Dans le troisième alinéa, après les mots : "aux comptes annuels", sont
insérés les mots : "et, le cas échéant, aux comptes consolidés, ". »
Par amendement n° 582, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer
les mots : « article 157 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par
les mots : « article L. 225-100 du code de commerce ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable, monsieur le président.
Je souligne d'ailleurs au passage l'importance de cet article, qui conduit à
faire présenter à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le
directoire les comptes consolidés d'un groupe. Je crois que c'est du réalisme
économique ; c'est une bonne disposition, qui est nécessaire et qui n'a pas
lieu de faire peur. C'est une adaptation, une modernisation de notre droit des
sociétés.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 582, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64
ter
, ainsi modifié.
(L'article 64
ter
est adopté.)
Chapitre V
Identification des actionnaires
Article 65 (priorité)
M. le président.
« Art. 65. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° Il est inséré, après l'article 161-1, un article 161-2 ainsi rédigé :
«
Art. 161-2
. - Les propriétaires de titres mentionnés au troisième
alinéa de l'article 263 peuvent se faire représenter dans les conditions
prévues audit article par un intermédiaire inscrit. » ;
« 2° Les articles 263 à 263-2 sont remplacés par sept articles 263 à 263-6
ainsi rédigés :
«
Art. 263
. - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par
actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
« Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites
en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de
l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre
1981).
« Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux
négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son
domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil,
tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette
inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs
comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte
auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité
teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa
qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
«
Art. 263-1
. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des
titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en
droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le
montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à
l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la
dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution
et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le
droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité
de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont
les titres peuvent être frappés.
« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des
établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui
communiquent dans un délai fixé par décret. Dans les cinq jours ouvrables qui
en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme à la
connaissance de la société.
« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les
renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou
erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de
communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance
statuant en référé.
« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au
vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander
soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes
conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article 263-4, aux personnes
figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être
inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les propriétaires
des titres prévues au I.
« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie
directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge
pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à
l'organisme susmentionné.
« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par
celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie
des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
«
Art. 263-2
. - S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant
immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les
conditions prévues à l'article 263 est tenu, dans un délai fixé par décret, de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la
société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout
moment.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus
aux articles 175 et 347-2, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit
dans les conditions prévues à l'article 263 que si les renseignements qu'il
fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces
droits.
«
Art. 263-3
. - I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime
que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le
compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces
détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les
conditions prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article 263-1
pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article 263-2 pour les
titres nominatifs.
« II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de
déclaration de participations significatives imposées par les articles 356-1,
356-2 et 356-3, la société émettrice peut demander à toute personne morale
propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le
quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité
des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital
social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux
assemblées générales de celle-ci.
«
Art. 263-4
. - L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 263 peut, en vertu d'un
mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou
le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième
alinéa du même article.
« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale,
l'intermédiaire inscrit conformément à l'article 263 est tenu, à la demande de
la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des
propriétaires non-résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont
attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas,
aux articles 263-1 ou 263-2.
« Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui, soit ne s'est pas
déclaré comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article 263 ou du deuxième
alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des
titres en vertu des articles 263-1 ou 263-2, ne peut être pris en compte.
«
Art. 263-5
. - Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en
vertu des articles 263-1 à 263-3 n'a pas transmis les informations dans les
délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou
erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les
actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour
lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote
pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de
régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant
est différé jusqu'à cette date.
« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les
dispositions des articles 263 à 263-3, le tribunal dans le ressort duquel la
société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou
partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de
vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et,
éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant.
«
Art. 263-6
. - Toute personne participant à un titre quelconque à la
direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres
ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par
l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité professionnelle
connaissance des renseignements mentionnés aux articles 263 à 263-4 est tenue
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être
opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire.
» ;
« 3° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième
alinéa de l'article 263 est tenu, sans préjudice des obligations des
propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent
article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est
inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est
sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 263-5. »
Par amendement n° 583, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier
alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 583, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 584, le Gouvernement propose, dans l'article 65, de
remplacer les références : « 161-1, 161-2, 175, 263, 263-1, 263-2, 263-3,
263-4, 263-5, 263-6, 347-2, 356-1, 356-2 et 356-3 » respectivement par les
références : « L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-123, L. 228-1, L. 228-2, L.
228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-2, L. 228-3-3, L. 232-3-4, L. 232-14, L. 233-7, L.
233-12 et L. 233-13 ; ».
Par amendement n° 304, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le premier alinéa du 2° de l'article 65 :
« Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept articles L. 228-1 à
L. 228-3-4 : ».
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
584.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est de la codification, monsieur le président.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 304 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 584.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je retire l'amendement n° 304 au bénéfice de l'amendement n°
584, sur lequel j'émets un avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 304 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 584, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 305, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans le sixième alinéa du 2° de l'article 65, de supprimer les mots :
« dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'une adaptation rédactionnelle. En effet, la
commission des finances juge obsolète la référence à l'arrêté du ministre
chargé de l'économie pour la fixation de la rémunération de la SICOVAM, la
société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières. Cette
tâche doit revenir à la commission mixte paritaire qui regroupe des
représentants de la SICOVAM, des sociétés émettrices et des établissements
teneurs de compte. Il ne s'agit que d'une adaptation à l'évolution des
faits.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 305, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 306, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans le sixième alinéa du 2° de l'article 65, après les mots : «
assemblées d'actionnaires », d'insérer les mots : « et éventuellement des
autres instruments financiers qu'elle émet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
la commission des finances est sensible aux demandes des
sociétés émettrices d'étendre la procédure du titre au porteur identifiable à
l'ensemble des instruments financiers qu'elles émettent.
En effet, le titre est devenu, pour nombre de sociétés, un vecteur
indispensable de communication avec les investisseurs. Or, elles ne peuvent
communiquer avec les détenteurs d'actions à dividende prioritaire, de
certificats coopératifs d'investissement ou de certificats de droit de vote,
etc. Il serait utile que la procédure de titre au porteur identifiable soit
employée pour d'autres instruments financiers que ceux auxquels elle s'applique
actuellement.
En outre, cette mesure pourrait renforcer l'attractivité de la place de Paris
pour des investisseurs étrangers.
Nous souhaitons donc que cette souplesse puisse être introduite dans notre
droit.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je ne peux pas être favorable à cet amendement, qui
élargit trop la portée de l'article.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 306, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 585, le Gouvernement propose, aux onzième et quinzième
alinéas de l'article 65, après le mot : « décret », d'ajouter les mots : « en
Conseil d'Etat ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 585, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Chapitre VI
Dispositions relatives au contrôle
Article 66 (priorité)
M. le président.
« Art. 66. - I. - L'article 355-l de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des mêmes paragraphes de la présente section, deux ou
plusieurs sociétés agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un
accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, les décisions prises
dans les assemblées générales de cette dernière. »
« II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 439-1 du code du travail,
les mots : "aux articles 354, 355-1" sont remplacés par les mots : "à l'article
354, aux cinq premiers alinéas de l'article 355-1". »
Je suis d'abord saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 307, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le I de cet article :
« I. L'article L. 233-3 du code de commerce est ainsi modifié :
« A. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 233-3, les mots
: "dans les assemblées générales" sont remplacés par les mots : "en assemblée
générale".
« B. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs
personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises
en assemblée générale. »
Par amendement n° 586, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier
alinéa de l'article 66 :
« L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé
: ».
Par amendement n° 113, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 66 :
« I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé : ».
Par amendement n° 587, le Gouvernement propose, au deuxième alinéa de
l'article 66 :
1° Avant les mots : « Pour l'application », d'ajouter la mention : « III ».
2° De remplacer les mots : « paragraphes de la présente section » par les mots
: « sections du présent chapitre ».
Par amendement n° 114, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose,
dans le deuxième alinéa de l'article 66, de supprimer les mots : « , dans le
cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 307.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous sommes ici au coeur de notions importantes du droit
boursier.
La commission des finances n'est pas favorable à la précision apportée par
l'Assemblée nationale concernant la notion de contrôle conjoint, qui fait
référence à un accord en vue d'une politique commune qu'elle juge inutile et
ambiguë.
Elle est inutile, car il est évident que, lorsque deux sociétés arrivent à
imposer leur politique à l'égard d'une société aux autres actionnaires de cette
dernière, ils contrôlent cette société.
En outre, elle est ambiguë, car elle semble créer une nouvelle catégorie
d'action de concert selon laquelle seraient considérées comme agissant de
concert les personnes qui concluraient un accord afin de déterminer la
politique sociale de la société cible de cet accord.
Il convient d'éviter cette ambiguïté et de rappeler que la politique commune
mentionnée à l'article 233-10 du code de commerce concerne la politique commune
élaborée par les sociétés engagées dans l'action de concert à l'égard de la
société qui est la cible de cette action de concert.
La politique commune, c'est la politique des actionnaires de concert vis-à-vis
de l'objet du concert, ce n'est pas la politique de la société ainsi contrôlée
de concert. C'est en tout cas ainsi que les textes, nous semble-t-il, doivent
être compris.
C'est en vertu de ces différentes raisons que nous souhaitons la suppression
de la précision introduite par l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, la commission des finances s'interroge sur l'opportunité
d'exiger que les sociétés agissant de concert aient déterminé de fait les
décisions prises dans plusieurs assemblées générales successives d'une société
pour considérer que les membres du concert contrôlent ladite société.
Le nombre d'assemblées ne nous paraît pas être un critère pertinent pour
définir s'il y a contrôle de fait d'une société par plusieurs autres sociétés
agissant de concert. Il peut se produire que, dans une assemblée générale
déterminée, à un moment déterminé, les membres du concert conduisent
l'assemblée générale à des décisions irréversibles, dont la simple observation
permettra de constater que le contrôle de fait a été acquis sans qu'il soit
nécessaire d'attendre la répétition de tels faits.
En réalité, il faut vérifier que les sociétés agissant de concert ont été en
mesure d'imposer leur politique commune à la société lors de la prise des
décisions en assemblée générale. Cela ne signifie pas que, dans tous les cas de
figure, le contrôle de fait soit observable à l'issue d'une seule assemblée
générale ! Ce sera matière à appréciation du conseil des marchés financiers, de
la commission des opérations de bourse - bientôt sans doute du CMF et de la COB
unifiés - et, le cas échéant, du juge, qui tranchera en définitive le point de
savoir si le contrôle était exercé dès la première assemblée générale, ou s'il
a fallu attendre la répétition de plusieurs assemblées générales pour que l'on
s'assure de la réalité dudit contrôle.
Tel est l'esprit, madame le garde des sceaux, dans lequel la commission des
finances souhaite amender l'article 66.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 586.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
113.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
La commission des lois a les mêmes préoccupations
que la commission des finances.
Si l'article 66 du projet de loi tend à reconnaître l'existence du contrôle
conjoint exercé par deux sociétés agissant de concert, l'Assemblée nationale a
limité la portée de cet article en indiquant que seule une des deux hypothèses
de l'action de concert pouvait donner lieu à la reconnaissance du contrôle.
Or, me référant aux travaux du Sénat - M. Marini n'était-il pas déjà le
rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier du 2 juillet 1998 ? - je rappelle que la Haute Assemblée avait déjà
proposé la reconnaissance du contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une
action de concert.
Cela étant, monsieur le président, l'amendement de la commission des lois est,
bien entendu, satisfait par celui de la commission des finances : sans avoir la
même approche, nous aboutissons toutefois au même résultat car il ne faut pas
adopter la démarche limitative de l'Assemblée nationale, qui supprime l'une des
branches de l'alternative.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 587.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
114.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous sommes dans la même situation que pour
l'amendement n° 113, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 307, 113 et 114 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
J'ai besoin d'un éclaircissement, monsieur le président
: l'amendement n° 114 a-t-il été ou non retiré ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je le retire, monsieur le président, puisque
l'amendement n° 307 nous donne satisfaction.
M. le président.
L'amendement n° 114 est retiré.
Veuillez poursuivre, madame le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je précise que j'aurais donné un avis favorable à
l'amendement n° 114 s'il n'avait pas été retiré.
(Murmures.)
Quant à l'amendement n° 307, il n'est pas opportun dans la mesure où, en
transformant un pluriel en singulier, il introduirait une instabilité certaine
dans la notion de contrôle.
Le Gouvernement y est donc défavorable.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dois-je comprendre, madame le ministre, que c'est au A de
l'amendement n° 307 que vous êtes hostile mais pas nécessairement au B, puisque
vous auriez été favorable à l'amendement n° 114, qui en reprend les termes ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le B correspondant à l'amendement n° 114 déposé par M.
Hyest au nom de la commission des lois, je n'ai pas d'objection à cette partie
de votre amendement, en effet.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans le souci d'être constructif, je rectifie donc
l'amendement n° 307 et je retire le A. Je m'efforcerai, d'ici à l'examen par la
commission mixte paritaire ou à la nouvelle lecture, de mieux convaincre les
spécialistes de ce sujet au sein de vos services pour que nous puissions,
éventuellement, avancer davantage sur ce thème.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement, n° 307 rectifié, présenté par M. Marini,
au nom de la commission des finances, et tendant à rédiger ainsi le I de
l'article 66 :
« I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est ainsi modifié :
« Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs
personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises
en assemblée générale. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 307 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 586, 113 et 587 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 588, le Gouvernement propose, au II de l'article 66 :
1° De remplacer les références : « 354 et 355-1 » respectivement par les
références : « L. 233-1 et L. 233-3 ».
2° De remplacer les mots : « cinq premiers alinéas » par les mots : « I et II
».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 588, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 66, modifié.
(L'article 66 est adopté.)
Demande de priorité
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Monsieur le président, avant que vous ne suspendiez la
séance, j'indique que je souhaite qu'à la reprise de nos travaux soient
examinés par priorité les articles 19 à 26.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
4
NOMINATION DE MEMBRES
DE COMMISSIONS
M. le président.
Je rappelle au Sénat que le groupe du Rassemblement pour la République a
présenté une candidature pour la commission des affaires étrangères et une
candidature pour la commission des lois.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :
M. Bernard Murat, pour siéger à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale,
en remplacement de Mme Lucette Michaux-Chevry, démissionnaire.
Mme Lucette Michaux-Chevry, pour siéger à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Bernard
Murat, démissionnaire.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à quinze heures.
Je vous précise que, ce matin, le Sénat a examiné deux cent vingt-trois
amendements, ce qui n'est pas négligeable...
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze
heures cinq, sous la présidence de M. Guy Allouche.)
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
NOUVELLES RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations
économiques.
Je rappelle qu'à la demande du Gouvernement nous allons maintenant examiner en
priorité les articles 19 à 26, relatifs notamment au blanchiment des
capitaux.
TITRE IV
AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES
Article 19 (priorité)
M. le président.
« Art. 19. - I. - Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 90-614 du 12
juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, sont
insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 8°
Supprimé ;
« 9° Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
« 10° Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la
vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres
d'art. »
« II. - Le III de l'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« III. - Les personnes mentionnées aux 7°, 9° et 10° de l'article 1er sont
soumises aux dispositions prévues pour les organismes financiers aux articles
4, 6, 7, 8, 9 et 10. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la «
transparence de la vie économique et financière et la lutte contre la
corruption et la délinquance financière », pour se référer à la communication
conjointe des ministres des finances et de la justice du 27 janvier 1999,
s'impose aujourd'hui comme une exigence que nul ne songerait à contester.
C'est plutôt réconfortant : aujourd'hui, il est admis non seulement que les
pratiques de corruption, de fraude fiscale, de détournement de fonds ou celles
qui couvrent des comportements criminels ou délictueux sont contraires au
fonctionnement de l'économie, mais encore qu'elles doivent être réprimées comme
étant incompatibles avec une morale dont ne peut être exempt le champ
économique.
Depuis quelques années, la France affiche une réelle volonté de rattraper son
retard en cette matière, en adoptant une législation résolument offensive.
Retard, dis-je, car, si l'on se réfère aux études réalisées récemment, la
France n'a pas à s'enorgueillir particulièrement de sa situation.
Je rappelle que notre pays figure en « bonne » place dans le palmarès des pays
les plus corrompus, dans le bilan dressé par Transparency International : au
dixième rang en 1999, sa note s'étant détériorée depuis.
Je note également que le récent rapport remis au ministre de l'intérieur sur
le blanchiment de l'argent n'est pas à notre avantage ; il souligne la grande
perméabilité de notre système. Les auteurs dudit rapport n'hésitent pas à dire
que la France offre « toutes les caractéristiques d'un pays attrayant pour
l'argent préblanchi », si bien que le blanchiment n'est plus « un phénomène
polluant le système, il est devenu partie intégrante de celui-ci ». Pas de quoi
pavoiser, donc !
Il est grand temps de réagir en prenant des mesures radicales destinées sinon
à mettre fin, du moins à faire véritablement obstacle à des pratiques
nauséabondes.
Depuis 1999, la France a montré une ferme volonté d'agir, en luttant contre
toutes les pratiques de corruption et de délinquance financière, qu'il s'agisse
de lutte internationale, de lutte contre la fraude fiscale ou de lutte contre
le blanchiment de l'argent, comme aujourd'hui.
Je me réjouis particulièrement de voir que la majorité sénatoriale se rallie à
ce combat, même si elle semble éprouver parfois certaines réticences à le
faire.
Je n'oublie pas le récent débat sur la lutte internationale contre la
corruption, où certains sénateurs avaient eu beaucoup de mal à admettre la
nécessité d'aligner les sanctions pour corruption d'agent public étranger sur
celle qui sont prévues par notre code pénal pour corruption d'un agent public
français.
Certes, M. Marini a bien voulu insister sur le fait que nombre des mesures
proposées ici rejoignent les conclusions du récent rapport du groupe de travail
de la commission des finances sur la régulation financière et monétaire
internationale. Ce rapport insiste notamment sur la nécessité de mener une «
lutte implacable contre la criminalité financière, notamment contre le
blanchiment des capitaux ».
Néanmoins, on doit constater qu'au moment du « passage à l'acte » - vous me
pardonnerez l'expression - la majorité sénatoriale a du mal à en tirer les
conclusions du point de vue de la restriction à la liberté du commerce et de
l'industrie. Tous nos débats en témoignent.
Je pense, en particulier, à la définition particulièrement restrictive donnée
par l'amendement de la majorité de la commission des lois et son jumeau de la
commission des finances au délit de blanchiment, qui va bien au-delà du simple
rappel du caractère intentionnel de tout délit, comme on veut nous le
présenter.
Je fais également référence à certains amendements qui ont pour objectif avoué
de « ne pas pénaliser les banques françaises ».
Le groupe communiste républicain et citoyen, au contraire, et, par-delà, les
membres du groupe de travail parlementaire ATTAC ont choisi de pousser au bout
de sa logique la lutte contre le blanchiment d'argent sale, en anticipant,
comme en 1990, les évolutions européennes, intégrant les professions
d'intermédiaires dans le champ d'application de la déclaration de soupçon, en
sanctionnant pénalement les professionnels qui manquent à cette obligation et
en étant intraitables avec les « pays non coopératifs ».
Cependant, nous ne nous dissimulons pas que l'efficacité d'une telle lutte
viendra non pas d'un changement de législation en ce domaine, mais de la
volonté des Etats de mettre en place, pratiquement, les instruments adaptés à
une telle lutte.
On nous annonce la relance d'Europol et d'Eurojust. Nous attendons maintenant
les mesures concrètes qui donneront corps aux engagements pris à l'occasion du
sommet de Tampere.
M. le président.
Sur l'article 19, je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 610, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article
:
« I. - Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, sont insérés un
8°, 9°, 10° et 11° ainsi rédigés :
« 8° Aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes ;
« 9° Aux notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs,
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à
l'article 3
bis
;
« 10° Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
« 11° Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la
vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres
d'art. »
« II. - Après l'article 3 de la même loi, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé :
«
Art.
... - Les personnes mentionnées au 9° de l'article 1er sont
tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article 3 lorsque, dans le cadre
de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de
leur client toute opération financière ou immobilière ou lorsqu'elles
participent en assistant leur client à la conception ou la réalisation des
transactions suivantes :
« - 1° l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales
;
« - 2° la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
« - 3° l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres
;
« - 4° l'organisation des apports nécessaires à la création, la gestion ou la
direction de sociétés ;
« - 5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés fiduciaires de
droit étranger ou de toute autre structure similaire.
« Les personnes mentionnées au 9° de l'article 1er ne sont pas tenues de
procéder à la déclaration prévue à l'article 3 lorsque les informations ont été
reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre
d'une consultation portant sur la vérification de sa situation juridique, soit
dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette
activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations
soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette prodédure, y compris
dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle
procédure.
« Par dérogation à l'article 3, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, l'avocat et l'avoué près la cour d'appel procèdent à la déclaration,
selon le cas, auprès du président de l'ordre, du bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat est inscrit ou du président de la compagnie dont relève
l'avoué, qui la transmet au service institué à l'article 5. »
« III. - Le III de l'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« III. Les personnes mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 1er
ne sont soumises qu'aux dispositions prévues pour les organismes financiers aux
articles 4, 6
bis
, 7, 8, 9 et 10. »
Les deux amendements suivants sont présentés par Mmes Borvo, Bidard-Reydet,
MM. Loridant, Saunier, Autexier, Bécart, Mme Beaudeau, MM. Bret, Fischer,
Foucaud, Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite, Renard, Mme Terrade,
MM. Vergès, Auban, Autain, Bel, Mme Bergé-Lavigne, MM. Besson, Biarnès, Bony,
Boyer, Mme Campion, MM. Carrère, Cazeau, Chabroux, Courteau, Courrière, Mme
Cerisier-ben Guiga, M. Debarge, Mmes Derycke, Dieulangard, MM. Domeizel, Mme
Durrieu, MM. Dussaut, Fatous, Godard, Guérini, Haut, Labeyrie, Lagauche,
Lagorsse, Le Pensec, Lejeune, Marc, Madrelle, Miquel, Pastor, Penne, Peyronnet,
Picheral, Piras, Plancade, Mmes Pourtaud, Printz, MM. Roujas, Sutour, Tremel,
Vidal, Weber, Désiré, Larifla, Lise, Collin et Delfau.
L'amendement n° 451 rectifié
bis
vise :
I. - A rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de l'article 9 :
« 8° - Aux experts-comptables. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du même paragraphe, après les
mots ; « sont insérés », à insérer les mots : « un 8°, ».
L'amendement n° 452 rectifié
bis
tend, après le deuxième alinéa du I de
l'article 19, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aux membres des professions juridiques indépendantes lorsqu'ils participent,
en assistant leur client, à la conception ou à la réalisation de transactions.
»
Les deux derniers amendements sont identiques.
L'amendement n° 193 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 27 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tout deux tendent à remplacer le II de l'article 19 par deux paragraphes (II
et III) ainsi rédigés :
« II. -
a)
Dans les articles 4 et 6 de la même loi, après les mots :
"l'organisme financier", sont insérés les mots : "ou la personne visés à
l'article 1er".
«
b)
Dans l'article 6
bis
de la même loi, les mots :
"l'organisme peut" sont remplacés par les mots : "l'organisme financier ou la
personne visés à l'article 1er peuvent".
«
c)
Dans l'article 7 de la même loi, après les mots : "un organisme
financier a", sont insérés les mots : "ou une personne visés à l'article 1er
ont".
«
d)
Dans le premier alinéa de l'article 8 de la même loi, après les
mots : "de l'organisme financier", sont insérés les mots : "ou contre les
autres personnes visées à l'article 1er".
«
e)
Dans le deuxième alinéa de l'article 8, après les mots : "ses
dirigeants ou ses préposés", sont insérés les mots : "ou contre une autre
personne visée à l'article 1er".
«
f)
L'article 9 de la même loi est complété par une phrase ainsi
rédigée : "Les autres personnes visées à l'article 1er sont également dégagées
de toute responsabilité."
«
g)
Dans l'article 10 de la même loi, après les mots : "des organismes
financiers", sont insérés les mots : "ou les autres personnes visées à
l'article 1er".
« III. - Le III de l'article 11 de la même loi est supprimé. »
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n°
610.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Cet amendement a pour objet d'intégrer dans notre ordre
juridique interne, par anticipation, l'une des dispositions clés du projet de
directive européenne sur la lutte contre le blanchiment, projet de directive
qui met à jour une directive du 10 juin 1991 visant à mieux prévenir le
blanchiment des capitaux.
Nous avons préféré ne pas attendre qu'elle soit définitivement adoptée pour
intégrer d'ores et déjà dans notre ordre juridique interne des dispositions de
cette directive européenne, qui a néanmoins fait l'objet d'un accord politique
au dernier conseil des ministres de l'économie et des finances, le 28 septembre
dernier.
Ce projet de directive a pour objet d'élargir l'éventail des activités et
professions qui, au-delà des établissements de crédit et des institutions
financières, seront associées aux mécanismes de prévention du blanchiment qui
ont été mises en place dans le cadre de la loi du 12 juillet 1990.
Nous voulons évidemment par cet amendement illustrer la ferme volonté du
Gouvernement de renforcer nos capacités de détection et de prévention de toute
une variété d'opérations juridiques ou financières qui tendent à masquer le
blanchiment des produits de la criminalité organisée.
Ce projet de loi constitue le support le plus approprié à l'introduction de
ces dispositions importantes. Naturellement, je compte beaucoup sur la
procédure parlementaire pour que cet amendement puisse faire l'objet de toutes
les améliorations qui peuvent encore, sans aucun doute, y être apportées.
Vous constaterez toutefois que, d'ores et déjà, des précautions toutes
particulières mais absolument nécessaires ont été prises en ce qui concerne les
professions juridiques et judiciaires indépendantes.
Le projet de directive qui étend aux professions juridiques l'obligation de
déclaration de soupçon, qui s'applique déjà aux institutions financières, a
évidemment une très grande portée. Notre amendement vise à transposer
intégralement cette obligation.
En même temps, s'agissant des avocats, nous nous devions de préserver le
secret professionnel auquel ils sont tenus lorsqu'ils exercent des activités de
défense. La rédaction que nous proposons permet ainsi de demander aux
professions juridiques, quelles qu'elles soient, de participer à la lutte
contre le blanchiment de capitaux, en les soumettant à l'obligation de
déclaration de soupçon lorsque c'est nécessaire et en même temps de protéger le
secret professionnel des avocats.
Bien évidemment, les formulations retenues l'ont été après avoir fait l'objet
de discussions approfondies à l'échelon européen entre les ministres de la
justice et les ministres de l'économie et des finances.
Ce nouveau dispositif permettra de lutter plus systématiquement et plus
efficacement contre le blanchiment de capitaux.
D'ailleurs, M. Bret a souligné à quel point il était important, au fond, de
passer à la vitesse supérieure, compte tenu de l'ampleur prise par ces
mécanismes et de leur caractère de plus en plus répandu et, parallèlement, de
la nécessité de protéger l'activité de défense des avocats qui est inhérente
aux droits les plus fondamentaux de l'individu des droits reconnus à la fois
par notre ordre constitutionnel et par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme.
Telle est l'économie générale de ce texte sur laquelle je voulais un peu
insister. Certes, il n'est pas banal de transposer par anticipation un projet
de directive de l'Union européenne. Mais celui-ci ayant fait l'objet d'un
accord politique, nous n'avons pas de crainte à cet égard, il sera adopté
formellement sous la présidence française lors d'un très prochain conseil
Economie et finances, peut-être la semaine prochaine. Néanmoins, nous
anticipons, marquant ainsi notre volonté d'être à la pointe de la lutte contre
le blanchiment de capitaux.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo, pour présenter les amendements n°s 451 rectifié
bis
et 452 rectifié
bis.
Mme Nicole Borvo.
Avec ces deux amendements, qui visent à modifier l'article 19, les sénateurs
membres du groupe ATTAC souhaitent donner une traduction législative immédiate
à l'accord qui s'est dégagé à la fin de septembre dernier, comme vient de le
dire Mme la ministre, lors du sommet Ecofin, pour une redéfinition des
professions soumises à l'obligation de déclaration de soupçon, dans le cadre de
la réforme de la directive de 1991 relative à la lutte contre le
blanchiment.
Cet accord prévoit d'intégrer les professions juridiques indépendantes, dans
leur rôle de conseil, lorsqu'elles sont de fait conceptrices ou mandataires de
certaines opérations, ainsi que les experts-comptables, qui figuraient déjà
dans le projet de loi initial.
Même si la rédaction du texte doit être améliorée, il serait dommage de ne pas
d'ores et déjà tirer les conséquences de cet accord européen dans un texte qui
vise explicitement la lutte contre le blanchiment. Sinon, on prendrait le
risque, dans le meilleur des cas, soit de légiférer à nouveau sur cette
question à très brève échéance, soit de repousser cette intégration à une date
lointaine, alors que les notaires, par exemple, sont déjà assujettis à une
telle obligation de déclaration. Je note avec satisfaction que le Gouvernement
a eu le même raisonnement.
Cette anticipation ne serait d'ailleurs pas une première, puisque la loi de
1990 devançait déjà la directive européenne adoptée l'année suivante ; dans la
mesure où le règlement européen de cette question semble être assuré, madame la
ministre, il semble inutile de repousser plus loin l'assujettissement des
professions du chiffre et du droit à l'obligation de déclaration de soupçon de
blanchiment.
Certes, cette démarche suscite quelques réticences : nous avons entendu les
inquiétudes exprimées par les avocats sur cette question, qui craignent qu'en
légiférant à la va-vite, on n'appréhende mal la spécificité de leur profession,
au regard, notamment, du secret professionnel.
Il est vrai que certaines questions sont posées par la rédaction retenue. Je
vous en livre brièvement quelques-unes.
Nous préférons, par exemple, la mention de « professions juridiques
indépendantes » à l'énumération forcément limitative qui a été retenue par le
Gouvernement.
L'alinéa relatif aux dérogations à l'obligation de déclaration ne me paraît
pas totalement clair, notamment la notion d'activité qui « se rattache à une
procédure juridictionnelle », ainsi que le problème de l'antériorité de
l'information par rapport à la mise en place de cette « activité ».
Le rôle des ordres n'est pas, me semble-t-il, suffisamment identifié,
notamment dans son rapport avec Tracfin : en particulier, doit-on considérer
que le bâtonnier est tenu de transmettre les informations recueillies à
Tracfin, ou qu'au contraire il dispose d'un pouvoir d'appréciation ?
C'est pourquoi nous avons choisi, pour ce qui nous concerne, sans pour autant
renoncer à cette intégration immédiate des avocats dans le champ de la
directive, bien évidemment, de nous limiter à poser le principe de
l'assujettissement des professions juridiques indépendantes, quelles qu'elles
soient, sans entrer dans le corps même du mécanisme. De cette façon, nous
laissons ouvert le champ de la concertation afin que, d'ici à la commission
mixte paritaire, une rédaction équilibrée puisse être élaborée avec les
professions concernées.
C'est dans cette optique que nous présentons ces deux amendements.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 193.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
27.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Puisque, effectivement, la loi de 1990 n'est pas
tout à fait cohérente avec celle de 1998, il vaut mieux viser, dans plusieurs
articles de la loi de 1990, non seulement les organismes financiers, mais
toutes les personnes qui sont mentionnées à l'article 1er de cette loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 610, 451 rectifié
bis
et 452 rectifié
bis ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous abordons là un sujet tout à fait essentiel et
délicat.
Nous savons, les uns et les autres, que le processus de refonte de la
directive européenne de 1991 est en cours. Mme le garde des sceaux a rappelé,
tout à fait opportunément, qu'un accord politique est intervenu, mais il n'en
reste pas moins que le texte lui-même de droit communautaire n'est pas encore
disponible, que le projet de directive, actuellement établi, va devoir, puisque
c'est une matière de codécision, être délibéré par le Parlement européen, puis
approuvé par le conseil des ministres de l'Union.
D'après ce que vous nous dites, madame le garde des sceaux, il est tout à fait
vraisemblable que le texte de la directive se rapprochera sensiblement de celui
qui a fait l'objet d'un accord politique mais, pour autant, nous ne sommes pas
en présence d'une directive susceptible d'être transposée en tant que telle.
Compte tenu de cette analyse essentiellement procédurale, la commission des
finances ne se sent donc pas prête aujourd'hui à accepter le texte que vous
proposez.
Il ne s'agit naturellement pas d'une opposition au fond ni même à l'essentiel
du dispositif. J'avance simplement des arguments issus du processus de décision
communautaire.
Permettez-moi d'ajouter qu'il faut - c'est une urgente nécessité - aboutir à
des dispositions identiques dans tous les pays de l'Union européenne. Dans
certains cas, la France est très en retard pour transposer des directives qui
ont vraiment force de droit positif.
La preuve en est que nous allons bientôt examiner un projet de loi portant sur
diverses transpositions de directives dont certaines sont en souffrance depuis
belle lurette.
La preuve en est encore que, dans ce présent projet de loi, soit sur
l'initiative du Gouvernement, soit sur celle de nos commissions, plusieurs
directives européennes opposables à la France depuis longtemps font l'objet de
transposition.
Mais, en l'occurrence, à l'inverse, il n'y a pas encore de directive. Il
faudrait donc transposer par anticipation. Si tout le monde agissait ainsi,
sachant que le texte définitif n'est par définition pas disponible, il est très
vraisemblable qu'il faudrait revenir sur cette législation d'ici à quelques
mois lorsque le texte réel et définitif de la directive sera disponible, sinon
les droits nationaux ne seraient pas en harmonie avec le droit communautaire,
alors que c'est le but poursuivi.
A ce stade, madame le garde des sceaux, la commission n'est donc pas en mesure
de préconiser l'adoption de l'amendement n° 610.
S'agissant de l'amendement n° 451 rectifié
bis,
la position de la
commission est identique, puisque l'extension aux experts-comptables de
l'obligation de déclaration de soupçon, préconisée par Mme Borvo et ses
collègues, est exactement de même nature que celle qui est proposée par le
Gouvernement dans son amendement.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 452 rectifié
bis
.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 451 rectifié
bis
et 452 rectifié
bis
et sur les amendements identiques n°s 193
et 27 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Monsieur le rapporteur, il n'y a aucune raison
d'attendre. Des directives européennes ont déjà été transposées par
anticipation. Nous savons très bien que nous sommes au terme d'un processus. La
rédaction de ce texte est déjà extrêmement précise. L'accord politique a porté
sur le détail, je peux vous le dire puisque même les ministres chargés de la
justice, qui n'étaient pas formellement saisis, se sont intéressés de très près
au sujet.
Il sera toujours possible ultérieurement, le cas échéant, de procéder à
quelques modifications. Mais il serait très étonnant, compte tenu du travail
qui a déjà été accompli et au sein du conseil et avec le Parlement européen qui
a eu à se saisir plusieurs fois de cette question, que des modifications
substantielles nous amènent à rouvrir le processus législatif.
Par ailleurs, rien ne dit que le processus de codécision prenne le temps que
vous supposez. En effet, au Parlement européen, il s'agit d'un sujet qui fait
l'objet d'une priorité politique.
En réalité, nous avons donc beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à
transposer dès maintenant ce projet de directive dans ce texte portant
nouvelles régulations économiques, qui comporte, à ma demande, un chapitre sur
le blanchiment, à vraiment montrer que nous sommes, nous, présidence française,
à la pointe de cette action.
Le signal politique est très important et, sur le plan juridique, les
ajustements, encore une fois éventuels, pourront être réalisés soit au cours de
la navette, soit, le cas échéant, postérieurement à celle-ci. Mais, je le
répète, je ne vois pas ce qui pourrait justifier qu'on dénature le sens de ce
que nous faisons.
J'ai donc déposé, au nom du Gouvernement, un amendement qui reprend avec
précision le texte du projet de directive. Il y a très peu de chances que notre
texte soit substantiellement modifié, sous réserve, évidemment, de
l'appréciation du Parlement européen dont je respecte, bien entendu, les
prérogatives.
Cet amendement que je propose est en effet plus complet que les amendements
qui ont été déposés par le groupe communiste républicain et citoyen et que Mme
Borvo a défendus parce que, depuis, nous connaissons le texte du projet de
directive ; mais nous allons, bien entendu, dans le même sens.
Madame Borvo, je tiens donc à vous dire que nous avons parfaitement conscience
que nous devons encore améliorer cette rédaction au cours de la navette.
Il en est ainsi du mécanisme, national celui-là, de la transmission, qui
mérite certainement une concertation supplémentaire et peut-être une
appréciation plus exacte des détails.
Rien ne nous empêchera de procéder à ces améliorations dans le courant de la
navette et de peaufiner ainsi ce texte grâce aux suggestions que les
rapporteurs et les parlementaires voudront bien faire.
M'adressant tout particulièrement aux représentants des élus du groupe
communiste républicain et citoyen, j'ajoute que nous avons intérêt à adopter la
rédaction la plus précise possible à ce stade de la discussion. Il s'agirait
ainsi d'un signal politique important, surtout sous présidence française, de
notre volonté de lutter contre le blanchiment. J'apprécierai donc que le groupe
communiste républicain et citoyen veuille bien se rallier à l'amendement déposé
par le Gouvernement.
Je demande par ailleurs à M. le rapporteur de la commission des finances de
peut-être méditer encore un peu, d'autant que nous sommes d'accord sur le fond,
tout le monde ici souhaitant être plus efficace dans la lutte contre le
blanchiment.
Nous devons donner ce signal, sachant, je le répète, que les réglages
techniques pourront être appréciés dans le courant de la navette, car j'ai
parfaitement conscience du fait que ce texte aura peut-être besoin d'être
amélioré.
Pour ce qui est des amendements identiques n°s 193 et 27, le Gouvernement y
est favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 610.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous comprenons parfaitement la situation et nous
adhérons bien entendu à cet objectif de durcissement dans la lutte contre le
blanchiment de l'argent provenant de divers trafics, évidemment au-delà du
cadre national qui, seul, n'aurait guère de sens. Il est très clair en effet
que l'action doit être conduite sur le plan international.
Nous nous réjouissons donc que l'Europe s'en préoccupe. Vous me permettrez
toutefois de ne pas être tout à fait d'accord avec la procédure.
S'agissant de surcroît d'une législation extrêmement élaborée et qui met en
cause des caractéristiques essentielles à certaines professions, comme le
secret professionnel, il nous semble important de peser chaque terme.
Vous nous rétorquez, madame le garde des sceaux, que des aménagements pourront
ensuite intervenir. Certes ! mais je pense qu'il vaudrait mieux les apporter
d'entrée et nous soumettre un texte qui ne pose pas de problème. En fait, à en
croire les professionnels, il semble que des questions se posent. C'est
notamment le cas pour les experts-comptables.
Je note à ce sujet qu'alors qu'ils étaient initialement visés par le projet de
loi, ils en ont été exclus à l'issue de la discussion à l'Assemblée nationale,
avec l'accord du Gouvernement. C'est ainsi !
Désormais, ils seraient de nouveau concernés, sans que leurs activités de
conseil soient traitées à part, si bien qu'ils se trouvent dans une situation
des plus délicates. Ce sujet, par exemple, mériterait un nouvel examen.
Par ailleurs, vous dites : tout est bouclé et un accord politique est
intervenu. Or, vous le savez fort bien, accord politique ne signifie pas accord
sur un texte.
Par ailleurs, si le fait que le Parlement européen soit associé à ces débats
constitue un progrès, puisqu'il y a la codécision, il faudrait au moins
respecter le vote du Parlement européen avant de nous soumettre un texte dont
nous ne savons pas ce qu'il deviendra.
De surcroît, madame le ministre, vous savez bien que l'exercice de ces
professions n'est pas homogène en Europe. Ainsi, les avocats français sont-ils
dans l'obligation de verser les sommes qu'ils reçoivent à la caisse autonome
des règlements pécuniaires des avocats. Cela aboutit pratiquement à une
déclaration de soupçon. La caisse est en effet « adossée » à une banque.
Dès lors que des avocats français manient des fonds, ils ne peuvent pas
échapper à ce dispositif et le problème est réglé. Mais un tel système n'existe
pas dans tous les pays européens. Tâchons donc d'harmoniser, d'homogénéiser les
procédures en Europe.
Enfin, madame le garde des sceaux, puisque vous parlez de la navette, je tiens
à préciser qu'au lieu d'une navette, il n'y aura qu'une commission mixte
paritaire, puisque le Gouvernement a déclaré l'urgence.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Pourquoi n'y a-t-il pas une vraie navette !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit donc d'une navette plutôt restreinte. Je
n'y suis pour rien, mais c'est ainsi !
De plus, en commission mixte paritaire, bien des sujets sont abordés, et je ne
sais si nous parviendrons jusqu'à celui-ci.
Enfin, les commissions mixtes paritaires échouent parfois.
Madame le garde des sceaux, sur un sujet aussi délicat, il y aurait lieu de
réfléchir un peu mieux.
Je suis désolé de présenter ces remarques parce que je comprends parfaitement
les objectifs du Gouvernement. Il n'en demeure pas moins que l'on ne peut pas
légiférer dans ces conditions sur des sujets aussi graves pour certaines
professions.
Mes remarques sont d'autant plus importantes que, une fois que le texte sera
adopté, ceux qui ne respecteraient pas les déclarations de soupçon seraient
fortement condamnables et punissables.
Sur un tel sujet, il nous faut faire bien attention, il nous faut peser chaque
terme. Or, ni les uns ni les autres nous n'avons eu le temps de procéder aux
vérifications nécessaires, la commission des finances parce qu'elle avait
terminé ses travaux, et la commission des lois puisqu'elle n'a pas été saisie
directement de cet amendement, ce qui est pour le moins paradoxal.
M. Michel Souplet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Souplet.
M. Michel Souplet.
Je veux ajouter à ce que vient de dire mon collègue et ami Jean-Jacques Hyest
que je trouve un peu cavalier que le Gouvernement dépose un amendement à la
dernière minute et dise en séance plénière, en s'adressant à M. le rapporteur,
qu'il y a un accord entre le Gouvernement et la Commission, qu'il y a un accord
entre le Gouvernement et le Parlement européen, et que le Parlement français
n'a plus qu'à entériner ! C'est par trop cavalier et, pour ma part, je
n'accepterai pas qu'on nous traite de cette façon, monsieur le président.
(Très bien ! sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. Denis Badré.
Ce n'est pas bon pour l'Europe !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 610, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Madame Borvo, les amendements n°s 451 rectifié
bis
et 452 rectifié
bis
sont-ils maintenus ?
Mme Nicole Borvo.
Je les retire, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 451 rectifié
bis
et 452 rectifié
bis
sont
retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 193 et 27, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20 (priorité)
M. le président.
« Art. 20. - L'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est
ainsi modifié :
« 1° Aux 1° et 2° , les mots : "lorsqu'elles paraissent provenir" sont
remplacés par les mots : "qui pourraient provenir" et les mots : "de l'activité
d'organisations criminelles" sont remplacés par les mots : "d'activités
criminelles organisées" ;
« 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
« 1° Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire
reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article 12
;
« 2° Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte
propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y
compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte
de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine
d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas
connue. » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier
alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par
les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris
leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans
l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation ou la réglementation
est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant
obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance
internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le
blanchiment de l'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations
soumises à déclaration. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 194 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 28 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à remplacer le deuxième alinéa (1°) de cet article par trois
alinéas ainsi rédigés :
« 1°) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'il existe des indices que
ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités
criminelles organisées ;
« 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsqu'il existe des indices
que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités
criminelles organisées. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
S'agissant de problèmes de droit pénal, la
commission des lois peut émettre, doit émettre un avis.
Je le relève d'autant plus volontiers qu'une certaine commission veut
s'occuper de droit civil. Cela peut être légitime sur certains sujets, mais
cela ne peut pas durer éternellement ! Il faut bien que la commission des lois
défende ses compétences.
Mais venons-en à l'amendement.
La loi de 1990 dispose que les banques et certains autres organismes doivent
déclarer les sommes « qui paraissent provenir » d'activités criminelles. Il
faut donc qu'il y ait un soupçon.
Le projet de loi prévoit que les banques devront désormais déclarer les sommes
« qui pourraient provenir » d'activités criminelles. C'est plus qu'une nuance -
les termes « paraissent » et « pourraient » n'ont pas la même signification.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, ce changement doit faciliter le
respect de l'obligation de déclaration et la sanction des manquements à cette
obligation.
Le Gouvernement indique également que cette rédaction est plus en conformité
avec la directive européenne.
Toutefois, le texte proposé paraît beaucoup trop imprécis, d'autant que la
directive européenne parle d'« indices » - je vais y revenir - et ne donne
aucune indication aux banques et autres organismes.
L'amendement vise donc à introduire la notion d'« indices » pour faciliter la
tâche de ceux qui doivent déclarer. Cette notion d'indices figure d'ailleurs
explicitement dans la directive communautaire de 1991.
Comme le Gouvernement est très attaché au respect des directives, même quand
elles ne sont pas encore écrites, je crois que nous l'aidons ainsi à appliquer
ses principes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable, monsieur le président, puisque nous avons déposé
un amendement identique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
Le Gouvernement émet un avis
défavorable, puisqu'il n'a pas proposé ce texte par hasard.
Vous demandez de remplacer les mots « lorsqu'elles pourraient provenir » par
une autre expression, en vous référant à la directive du 10 juin 1991. Or
l'expression qui figure dans cette directive est : « qui visent tout fait qui
pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux. »
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
L'indice !
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
... qui pourrait provenir...
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Non ! Qui pourrait être l'indice !
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je poursuis mon argumentation, monsieur le
rapporteur, si vous le permettez.
En fait, la formulation que vous retenez n'est pas la même que la nôtre et
aboutirait à faire déclarer des indices de ce qui pourrait constituer un
blanchiment, et non de ce qui pourrait être un indice de blanchiment.
Vous avez même interrogé un banquier et un avocat sur ce sujet. Cela a amené
d'autres débats et dans d'autres lieux, mais il nous semble inutile d'alourdir
la rédaction du texte, dans la mesure où l'objectif - vous en êtes parfaitement
d'accord et vous l'avez largement démontré - est que Tracfin puisse faire son
travail.
Ce n'est pas aux banquiers de faire l'enquête ni de relever des indices ;
c'est à eux de dire qu'ils ont non pas une certitude, mais un doute. En fait,
notre rédaction se rapproche davantage de cette idée : dire le doute, mais ne
pas être obligé de chercher les indices.
Voilà pourquoi nous préférons notre texte. Nous ne voulons pas transformer les
autres acteurs en juges, ce qu'ils ne veulent pas être, ni, surtout, en
enquêteurs.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Notre rédaction correspond beaucoup mieux à ce que
dit la directive. Eh oui ! il fallait laisser le texte de 1990 en l'état,
puisque, en fait, il a prouvé son efficacité.
Je crois d'ailleurs que tous les acteurs ont joué le jeu, madame le secrétaire
d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Oui !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il faut quand même le dire ! Il est vrai que les
banquiers, les notaires et tous ceux qui sont impliqués pour l'instant par la
directive ont parfaitement joué le jeu.
Dans ces conditions, pourquoi changer ce qui fonctionne ? Si l'on modifie le
dispositif et que l'on crée une incertitude telle que ceux qui sont obligés de
déclarer ne savent plus comment faire, je pense que l'on va aboutir à un
encombrement considérable de Tracfin par des déclarations qui, par la suite, se
révéleront sans intérêt, et à une moins grande efficacité du dispositif.
Ou bien, l'on écrit : « pourraient », mais on exige des indices, ou bien on
laisse : « paraissent ». Pour ma part, je veux bien que l'on ne modifie pas le
texte.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 194 et 28, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 333, M. Badré propose de rédiger ainsi le sixième alinéa
(2°) de l'article 20 :
« 2° Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte
propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y
compris leurs filiales ou établissements, qui se présentent comme agissant sous
forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de
gestion d'un patrimoine d'affectation lorsque l'identité des constituants ou
des bénéficiaires n'a pas pu être vérifiée dans des conditions fixées par
décret ou, après vérification, lorsque l'un au moins des constituants ou
bénéficiaires se révèle être domicilié dans un Etat ou territoire dont la
législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les
pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de
coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; ».
Par amendement n° 29, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose à la
fin du dernier alinéa du 2° de l'article 20, de remplacer les mots : « dont
l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue » par les
mots : « lorsque l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'a pas pu
être vérifiée dans des conditions fixées par décret ».
La parole est à M. Badré, pour présenter l'amendement n° 333.
M. Denis Badré.
Si ces deux amendements sont effectivement voisins, le mien me semble, après
avoir bien lu le texte de la commission des lois, un peu plus détaillé.
Dans un monde qui est ouvert, ce qui doit nous rendre très vigilants, dans une
Europe qui est de plus en plus solidaire, ce dont personnellement je me
réjouis, à condition, là encore, que nous soyons vigilants, il existe des
opérations parfaitement régulières qui sont réalisées avec des trusts et des
fonds fiduciaires dans des conditions tout à fait contrôlables.
Avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, les banques françaises
pourraient être exclues de la réalisation de telles opérations dès lors
qu'elles devraient systématiquement faire une déclaration de soupçon à Tracfin
pour chacune des opérations les concernant. A l'évidence, cela introduirait une
distorsion de concurrence entre les banques françaises et leurs concurrents
étrangers.
Il faut éviter cet effet pervers, sans relation avec nos préoccupations de
fond. Tel est l'objet de l'amendement n° 333, que j'ai l'honneur de vous
présenter.
Je précise les suites que pourraient avoir cet amendement. On pourrait très
bien imaginer, par décret cette fois, une procédure spécifique consistant en
une demande systématique de délivrance d'une attestation de l'organisme
financier concerné. De la sorte, les contrôles éventuels par les autorités
concernées seraient rendus possibles.
De surcroît, les banques déclareraient à Tracfin toutes les opérations
réalisées avec des personnes se présentant comme des trusts ou comme agissant
pour le compte d'un trust et qui n'auraient pas donné lieu à délivrance de
l'attestation ou qui auraient fait ressortir que l'un au moins des constituants
ou bénéficiaires du fonds fiduciaire est domicilié dans un pays non
coopératif.
Pour clarifier les choses, s'agissant des organismes financiers, je préfère à
l'expression : « agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires »
les mots : « qui se présentent comme agissant sous forme ou pour le compte de
fonds fiduciaires ».
En outre, s'agissant de l'identité des constituants ou des bénéficiaires, à
l'expression « n'est pas connue », je préfère l'expression : « n'a pu être
vérifiée dans des conditions fixées par décret ».
Cette rédaction me semble beaucoup plus précise et elle évite en outre tout
effet pervers à la disposition de fond à laquelle nous souscrivons, et qui est
présentée par le projet.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
29.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous avons incontestablement le devoir de nous
préoccuper de ce que l'on appelle les trusts, qui sont une nécessité, notamment
pour les financements des grandes entreprises. Mais les risques de blanchiment
ne sont pas négligeables, certaines entités allant chercher, sous divers cieux,
des capitaux dont il convient de connaître l'origine.
Mais la situation est très difficile, car certains trusts provenant, par
exemple, de biens familiaux souhaitent rester confidentiels.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à imposer aux organismes
financiers de déclarer toutes les opérations avec des trusts dès lors que
l'identité des constituants n'est pas connue. Cette formalité paraît trop
imprécise, car on ne connaît jamais
a priori
les constituants d'un
trust.
L'amendement tend donc à prévoir qu'un décret imposera aux banques de faire un
certain nombre de vérifications et que les transactions seront déclarées à
Tracfin si les vérifications échouent. Ce mécanisme est exactement celui qui
est prévu lorsque l'identité d'un donneur d'ordre ou d'un bénéficiaire demeure
douteuse.
A défaut d'une telle procédure, on resterait dans l'imprécision et on
risquerait de voir disparaître des financements apportés par ces trusts, ce qui
serait souvent dommageable pour nos activités économiques.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des finances est tout à fait favorable à
l'amendement n° 29 et salue par ailleurs l'initiative de Denis Badré, qui est
du même ordre. En effet, sur le fond, les deux amendements se rejoignent.
Techniquement, nous avons une préférence pour l'amendement n° 29 de la
commission des lois. Par conséquent, si notre collègue le voulait bien, la
bonne solution, dans le respect des objectifs qu'il poursuit, serait qu'il
accepte de se rallier à l'amendement n° 29.
M. le président.
Monsieur Badré, maintenez-vous l'amendement n° 333 ?
M. Denis Badré.
Je réponds bien volontiers à la prière du rapporteur et je m'incline avec
respect devant le travail réalisé par la commission des lois. Je retire
l'amendement n° 333.
M. le président.
L'amendement n° 333 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 29 ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je comprends le souci qui a conduit au dépôt de ces
deux amendements.
L'amendement n° 29 a pour objet, et c'est là que le Gouvernement ne peut pas
vous suivre, monsieur Hyest, de renvoyer à un décret les modalités par
lesquelles les organismes financiers devront vérifier l'identité des
constituants ou des bénéficiaires des fonds fiduciaires ou de tout autre
instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation avec lesquels ils
effectuent des opérations.
La commission des lois du Sénat estime que la rédaction retenue par
l'Assemblée nationale est trop vague dans la mesure où l'identité des
constituants d'un trust n'est jamais connue
a priori
, ce que vous avez
rappelé, monsieur le rapporteur pour avis.
Je considère qu'en réalité la disposition votée par l'Assemblée nationale
n'est pas vague dans la mesure où elle conduit à la déclaration à Tracfin des
transactions avec les fiducies ou les trusts anonymes. Tel est bien le but
recherché. Nous sommes d'accord sur ce point.
Il paraît à notre avis plus simple de ne pas imposer de diligence particulière
aux organismes financiers en ce domaine qui comporte des risques, soit de
contrôles purement formels, soit de lourdeurs. De plus, le Gouvernement pense
qu'il faut faire confiance à l'intelligence professionnelle des banquiers sur
ce sujet, d'autant que, soyons très clairs entre nous, le décret ne pourra
jamais tout prévoir. Il y aura certainement des aspects qui nous auront
échappé.
Je reste intimement convaincue que le professionnalisme, en particulier celui
des banquiers, induit parfois en eux des doutes. S'ils cherchent quelques
indices parce que le décret leur a imposé des choses un peu plus fines et
qu'ils ne les trouvent pas, ils sont pratiquement dans l'obligation de «
ramasser leurs doutes », si vous me permettez cette expression. C'est peut-être
l'inverse de ce qui est recherché. C'est pourquoi nous préférons leur faire
confiance sur ce qui est la volonté commune, la vôtre et la nôtre, à savoir que
les déclarations à Tracfin soient aussi précises et nombreuses que possible.
Je suis donc défavorable à l'amendement n° 29.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 30, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose :
I. - De compléter le 2° de l'article 20 par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements
secondaires, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou territoire
dont la législation ou la réglementation paraît insuffisante ou dont les
pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux. La liste des Etats ou territoires concernés et le
montant minimal des opérations soumises à la déclaration sont déterminés par
décret. »
II. - En conséquence, de supprimer le 3° de cet article.
Par amendement n° 195, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
I. - De compléter le 2° de l'article 20 par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements
secondaires, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou territoire
dont la législation ou la réglementation paraît insuffisante ou dont les
pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux. La liste des Etats ou territoires concernés et le
montant minimal des opérations soumises à la déclaration sont déterminés par
décret ».
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du même 2°, de remplacer le
chiffre : « trois » par le chiffre « quatre ».
III. - En conséquence, de supprimer le 3° de cet article.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
30.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Madame la secrétaire d'Etat, cet amendement est
presque l'objet d'une question de principe. Effectivement, les experts du GAFI
ont publié des listes de pays non coopératifs et de ceux qui devraient
améliorer leur législation, dont certains sont très proches de la métropole et
font régulièrement l'objet de commentaires importants, voire de missions, de
commissions d'enquête ou de missions parlementaires d'information.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sont les petits rochers !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Ce qui me gêne, madame la secrétaire d'Etat, ce
n'est pas du tout le GAFI. Que le G7 ait créé ce groupe d'action financière
internationale lors d'un sommet, c'est très bien. Ce qui me gêne, c'est qu'on
le cite dans un texte de loi alors que ce groupe d'experts n'a pas la
personnalité morale et n'a aucune existence juridique en France. Si l'on
commence comme cela, où ira-t-on ?
Il est préférable que le Gouvernement prenne un décret reprenant la liste des
pays concernés fournie par le GAFI. C'est la responsabilité du Gouvernement, et
le résultat est le même. Nous sommes attachés à maintenir, dans les domaines
qui nous appartiennent, la souveraineté de l'Etat.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 195.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Notre amendement étant partiquement identique, monsieur le
président, je souscris à tout ce qui vient d'être dit.
J'ajoute à mon tour que c'est une question de principe que nous soulevons. Le
GAFI étant une instance informelle dont les attributions et la composition
peuvent tout à fait évoluer au fil du temps, il ne paraît pas avisé de se
référer ainsi, dans un texte de loi devant avoir un caractère de permanence, à
ses avis et aux listes qu'il est susceptible d'émettre.
Par ailleurs, madame le secrétaire d'Etat, en pareille matière, il est
nécessaire que le Gouvernement prenne toutes ses responsabilités. Si l'on a le
sentiment que des Etats sont à la limite ou au-dessous de la limite en matière
de régulation, de transparence, de gouvernance, de bon fonctionnemnt de leurs
procédures financières, il faut le constater, établir sous la responsabilité du
Gouvernement la liste ou les listes des Etats ou territoires concernés et ne
pas s'en remettre à un tiers qui - nous l'avons indiqué - n'a aucun statut en
droit international public.
Ce sujet des territoires
offshore
, comme on les appelle, a beaucoup
sensibilisé le Sénat, en particulier le groupe de travail sur la régulation
financière internationale de notre commission des finances, auquel il a déjà
été fait allusion plusieurs fois.
Nous pensons - d'ailleurs, sur ce point, nous n'avons aucune divergence avec
le Gouvernement - qu'il y a, si j'ose dire, des degrés dans l'horreur :
certains Etats sont manifestement complètement à l'écart de tout et font
quasiment profession d'être totalement dérégulés pour attirer des flux de
capitaux d'autres ont une régulation formelle, mais pas réelle, qui existe sur
le papier, mais dans le fonctionnement de laquelle on ne peut pas avoir
confiance ; enfin, des Etats sont quelque part dans l'intervalle entre deux, et
des progrès peuvent y être faits.
Je ne citerai personne, mais nous connaissons des exemples de territoires -
nous les citons, d'ailleurs, dans le rapport que j'évoquais - dont les modes de
gouvernance et de régulation évoluent ou ont évolué au cours de ces dernières
années.
Nous souscrivons au fait que des obligations plus contraignantes pèsent sur
les initiateurs de mouvements financiers avec les territoires
offshore
ou que les participants à ces mouvements doivent déclarer avec une exigence
accrue l'ampleur, la répétition et les montants de tels flux. Mais il ne nous
semble pas de bonne législation pour le Parlement d'habiliter le Gouvernement à
prendre des dispositions à géométrie complètement variable.
Il s'agit d'une question d'organisation de notre droit parce que l'article 20,
tel qu'il est rédigé, équivaut en réalité à une loi d'habilitation. Il consiste
à demander au Gouvernement de faire le nécessaire dans le cadre de la
concertation internationale. Nous voudrions être plus précis et mieux situer
les responsabilités. Au lieu de se référer à la liste du GAFI, avec toutes les
critiques que comporte une telle méthode, il serait préférable de se référer à
un décret qui préciserait, le moment venu, la liste en question et le
classement des territoires intéressés en fonction des qualités de leur système
financier et du degré de la coopération possible avec eux.
Je souscris pleinement aux propos tenus par M. le rapporteur pour avis de la
commission des lois et j'insiste, madame le secrétaire d'Etat, sur les raisons
de principe qui nous ont amenés à présenter les amendements identiques n°s 30
et 195.
M. le président.
Mon cher collègue, les amendements n°s 30 et 195 sont presque identiques. La
seule différence est que l'amendement n° 195 contient un alinéa
supplémentaire.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
En effet, l'amendement de la commission des
finances apporte une précision supplémentaire. C'est pourquoi la commission des
lois retire son amendement au profit de celui-ci.
M. le président.
L'amendement n° 30 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 195 ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a bien entendu les arguments qui ont
été développés, mais il reste sur sa position et émet donc un avis
défavorable.
J'ajouterai simplement à l'intention de M. le rapporteur qu'il existe un
précédent. En effet, des textes financiers et législatifs mentionnent le Club
de Paris pour la gestion de la dette des pays en voie de développement et ce
club est aussi informel que le GAFI. Or, vous avez laissé passer cela...
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je n'étais pas parlementaire à l'époque !
(Sourires.)
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Mais revenons à l'amendement lui-même.
La commission des lois et la commission des finances ont souhaité supprimer
dans l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990 toute référence à l'instance
internationale de concertation et de coordination en matière de blanchiment
d'argent, c'est-à-dire au GAFI, au motif que cette instance n'a pas de
personnalité juridique et afin de laisser au Gouvernement toute lattitude dans
l'établissement par voie réglementaire de la liste des Etats non coopératifs en
matière de lutte contre le blanchiment.
Sur le premier point, il n'y a pas d'obstacle juridique à ce que la loi fasse
référence à une instance non dotée de la personnalité morale dans la mesure où
celle-ci est clairement identifiée. Je pense que vous souscrivez au moins à
cette notion d'identifié.
Même dénué de la personnalité morale, le GAFI existe. Ce qui est important,
c'est qu'il regroupe vingt-six pays, et non des moindres, de l'OCDE. Ses
travaux font l'objet de la plus grande diffusion internationale. Il s'agit donc
d'une institution de référence au plan international, que nous respectons comme
telle.
Par ailleurs, le souhait du Gouvernement n'est pas d'éluder ses
responsabilités en se référant à une liste établie par une instance
internationale. Il souhaite mettre en oeuvre de manière coordonnée avec ses
partenaires du GAFI ces mesures de surveillance des paradis financiers. J'ai
retenu de vos exposés liminaires à quel point vous teniez à cette notion
internationale ; nous sommes effectivement dans ce champ.
En conséquence, laisser le soin à chaque Etat membre du GAFI de dresser une
liste différente de celle qui est établie en commun ruinerait l'autorité de
cette instance et l'efficacité de ses travaux. C'est sans doute le point le
plus important. Nous pensons que les travaux de cette instance doivent être
fortement reconnus. Si chacun a sa liste, vous comprenez que le GAFI perd de
cette autorité morale, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure.
Il ne serait pas bon, en outre, que la France, qui joue un rôle moteur et qui
veut continuer à le jouer au sein du GAFI, donne l'impression à ses partenaires
de vouloir garder un droit de regard sur la mise en oeuvre concrète des mesures
prises.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 20 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 20
bis
. - Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 90-614
du 12 juillet 1990 précitée, un article 11
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 11
bis. - Le service institué à l'article 5 anime un comité de
liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits
qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées
à l'article 1er, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés.
»
(Adopté.)
Article 21 (priorité)
M. le président.
« Art. 21. - Il est inséré, dans la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée,
un article 12
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 12
bis. - Pour assurer l'application des recommandations émises
par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de
lutte contre le blanchiment de l'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons
d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions
spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées
pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers
établis en France avec des personnes physiques ou morales domicilées,
enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou
territoire mentionné au sixième alinéa de l'article 3. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques
L'amendement n° 196 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 31 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré, dans la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, un article
12
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 12
bis. - Pour faire échec aux opérations de nature à favoriser
la réalisation des infractions visées aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal
et à l'article 415 du code des douanes, le Gouvernement peut, pour des raisons
d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions
spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées
pour leur compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis
en France avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou
ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou un territoire
mentionné au sixième alinéa de l'article 3. »
L'amendement n° 196 est assorti d'un sous-amendement n° 453 rectifié, présenté
par Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Loridant, Saunier, Autexier, Bécart, Mme
Beaudeau, MM. Bret, Fischer, Foucaud, Le Cam, Lefevbre, Mme Luc, MM. Muzeau,
Ralite, Renard, Mme Terrade, MM. Vergès, Auban, Autain, Bel, Mme Bergé-Lavigne,
MM. Besson, Biarnès, Bony, Boyer, Mme Campion, MM. Carrère, Cazeau, Chabroux,
Courteau, Courrière, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Debarge, Mmes Derycke,
Dieulangard, MM. Domeizel, Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, MM. Dussaut, Fatous,
Godard, Guérini, Haut, Labeyrie, Lagauche, Lagorsse, Le Pensec, Lejeune, Marc,
Madrelle, Miquel, Pastor, Penne, Peyronnet, Picheral, Piras, Plancade, Mmes
Pourtaud, Printz, MM. Roujas, Sutour, Tremel, Vidal, Weber, Désiré, Larifla,
Lise, Collin et Delfau et tendant à compléter
in fine
le texte proposé
par l'amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois ans, les opérations ou transactions visées à l'alinéa
précédent sont interdites ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 196.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement concerne également la référence au GAFI, que,
cette fois-ci, l'on aborde par un autre biais. Il traite en outre d'un point
complémentaire.
Nous ne sommes pas favorables à une moindre rigueur, mais nous pensons que, si
le Gouvernement édicte par voie de décret ses propres listes, il sera libre
d'aller éventuellement plus loin que ce qui peut être fait dans un cadre
international, où forcément il faut toujours tenir compte des intérêts des uns
et des autres.
Toutefois, il ne faut pas exagérer la portée de notre objection de méthode.
C'est bien pour des raisons liées à la conception que nous avons du droit et
pour des raisons d'efficacité que nous soutenons les positions que nous avons
prises voilà un instant et qui sont réaffirmées dans cet amendement n° 196.
M. le président.
La parole est à M. Bret, pour défendre le sous-amendement n° 453 rectifié.
M. Robert Bret.
Par ce sous-amendement que nous présentons avec un certain nombre de sénateurs
socialistes et de sénateurs du RDSE, nous souhaitons tirer toutes les
conséquences du classement durable d'un pays dans la liste des pays dits « non
coopératifs » en prévoyant qu'au terme d'un délai de trois ans les opérations
avec ces pays, qui sont déjà restreintes, seront purement et simplement
interdites.
Le coût économique, mais aussi politique et social, des paradis fiscaux et des
centre
off shore
est, on le sait, particulièrement élevé.
Sur le plan économique, un récent rapport de la commission des finances a mis
l'accent sur les « facteurs d'instabilité et de risque » que constituent « les
flux d'argent sale, les zones de non-droit bancaire et financier, les paradis
fiscaux, les centres
off shore
», lesquels représentent environ chaque
année entre 2 % et 5 % du produit intérieur brut mondial. Cela a un coût pour
les pays en voie de développement : l'ONG Oxfam a évalué le manque à gagner en
termes de recettes fiscales à l'équivalent de tous les budgets d'aide à ces
pays, soit à peu près 50 milliards de dollars.
Cela a aussi un coût en termes de vies humaines puisque, comme le relève la
Lettre de la Transparence
du deuxième trimestre 2000, les centres
off
shore
« ne se contentent pas d'attirer les investisseurs par une faible
imposition. Ils offrent aux fraudeurs étrangers des niches souples et opaques
dont profitent aussi les plus grands criminels ».
Mes chers collègues, la France doit être d'autant plus intransigeante avec ces
pays qu'elle est particulièrement perméable à l'entrée d'argent préblanchi par
eux.
Quarante milliards de francs provenant d'organisations criminelles pénètrent
chaque année en France, dont 0,5 % seulement sont « récupérés » par décision
judiciaire ; 500 milliards de francs de « stocks d'argent sale » sont déjà
accumulés ; tels sont les chiffres avancés dans le rapport remis dernièrement
au ministre de l'intérieur. Ils donnent la mesure de l'inefficacité des
systèmes de filtrage en France ! Les auteurs du rapport préconisent de
surveiller particulièrement les flux en provenance des centres
off
shore
, quitte à les soumettre à déclaration automatique avec éventuelle
interdiction d'opérer.
Nous proposons d'être plus radical en prévoyant une interdiction de
transaction générale plutôt que ponctuelle, opération par opération.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
31.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
J'ai déjà indiqué tout à l'heure les motifs pour
lesquels nous préférons notre rédaction tout en adhérant aux objectifs du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 453 rectifié ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sous-amendement risque plutôt d'affaiblir l'article 21. En
effet, celui-ci comporte la bonne formule : « Le Gouvernement peut, pour des
raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des
conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations
réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes...
»
Nous ne souhaitons pas limiter la liberté du Gouvernement ou brider ses
initiatives. Tantôt, il sera préférable de ne pas attendre trois ans ; tantôt,
il faudra observer une période transitoire afin de contrôler une situation.
C'est au Gouvernement d'apprécier. Je vous rappelle, mes chers collègues, que,
ce matin ou hier, vous souhaitiez réhabiliter le ministre et le politique ...
Laissons chacun faire de son mieux !
La commission est donc défavorable au sous-amendement n° 453 rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 196 et 31, ainsi que
sur le sous-amendement n° 453 rectifié ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
En effet, le sous-amendement est un élément
d'affaiblissement de l'article. De plus, on ne peut pas être favorable au
sous-amendement quand on ne l'est pas à l'amendement.
Pour terminer cet argumentaire que nous développons depuis quelque temps, en
espérant le retrait de ces amendements - mais je ne me fais guère plus
d'illusions en cet instant -, je dirai que la rédaction actuelle reflète
l'espoir commun de convaincre l'ensemble des membres du GAFI de procéder de
manière coordonnée et concomitante à l'application des recommandations de
celui-ci, et donc de ne pas laisser le soin à chaque Etat membre de les mettre
en oeuvre à sa convenance. Ne laissons pas percer des signes de faiblesse ! Je
dois peut-être paraître, par rapport à certains membres du Gouvernement,
quelque peu méfiante, ce qui me gêne un peu, vous le comprendrez. Mais je pense
que, si nous voulons une autorité forte, il ne faut pas permettre à chacun de
dresser des listes comme bon lui semble.
En tout cas, notre position me semble plus garante d'efficacité que celle que
vous proposez, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 453 rectifié, repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 196 et 31, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé.
Article 21 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 21
bis.
- Les mesures prévues aux articles 20 et 21 de la
présente loi, relatives aux opérations réalisées avec des personnes
domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou
territoire dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante
ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre
le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de
coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, font
l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état,
en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par les autres
Etats membres de cette instance. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 197 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger comme suit l'article 21
bis
:
« Les mesures prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi, relatives aux
opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou
ayant un compte dans un Etat ou territoire dont la législation ou la
réglementation paraît insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme
faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, font l'objet
d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en
particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par d'autres
Etats. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de conséquence puisque
cet article prévoit le dépôt d'un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre
des mesures prévues aux articles 20 et 21. A partir du moment où l'on a
supprimé la référence au GAFI dans les deux articles précédents, il faut
également, par cohérence, la supprimer dans cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 197 et 32, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 21
bis
est ainsi rédigé.
Articles 21 ter et 22 (priorité)
M. le président.
« Art. 21
ter.
- Dans le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n°
90-614 du 12 juillet 1990 précitée, les mots : "ou de l'examen particulier
prévu à l'article 14" sont remplacés par les mots : ", de l'examen particulier
prévu à l'article 14 ou d'une information mentionnée à l'article 16". »
- (Adopté.)
« Art. 22. - La dernière phrase du second alinéa de l'article 16 de la loi n°
90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi rédigée : Il peut recevoir des
officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des
administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement
de sa mission. »
- (Adopté.)
Article 22 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 22
bis.
- L'article 5 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes
les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une
déclaration de soupçon, en application de la présente loi. »
Par amendement n° 198, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
A - De compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Dans la dernière phrase du même article, les mots : "de l'activité
d'organisations criminelles" sont remplacés par les mots : "d'activités
criminelles organisées". »
B - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention :
« I. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22
bis
, ainsi modifié.
(L'aticle 22
bis
est adopté.)
Articles 22 ter et 23 (priorité)
M. le président.
« Art. 22
ter.
- L'article 6
bis
de la loi n° 90-614 du 12
juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service institué à l'article 5 peut, à la demande de l'organisme
financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux
articles 3, 12, 12
bis,
14 et 15, indiquer s'il a saisi le procureur de
la République sur le fondement de cette déclaration. »
- (Adopté.)
« Art. 23. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des
assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission s'assure également que les dispositions de la loi n° 90-614 du
12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la
lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que
par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et
soumises à son contrôle. »
« II. - Le
i
du 1° de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé
:
«
i)
Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal
ou de l'article 415 du code des douanes. »
- (Adopté.)
Article 23 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 23
bis.
- Dans l'article 7 de la loi n° 90-614 du 12 juillet
1990 précitée, les mots : "faire la déclaration prévue à l'article 3" sont
remplacés par les mots : "respecter les obligations découlant de la présente
loi". »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 199 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 33 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 199.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous nous sommes interrogés sur la portée de cet article 23
bis
et sur les autres obligations auxquelles sont soumis les organismes
financiers et qui ne seraient pas sanctionnées. Je n'ai trouvé qu'une seule
obligation de ce type, à l'article 15 : il s'agit de l'obligation de conserver
pendant cinq ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation
de leurs relations avec eux, des documents relatifs aux opérations réalisées
par ces organismes. Or une telle obligation figure dans le chapitre II de la
loi du 12 juillet 1990 précitée, qui prévoit déjà en son article 17 une
sanction pour le non-respect de cette obligation.
C'est donc par souci de coordination législative que nous avons déposé cet
amendement de suppression.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
33.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Tout a été excellemment dit par M. le
rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
La loi du 12 juillet 1990 permet déjà, c'est vrai, dans ses articles 7 et 17,
de sanctionner administrativement ou disciplinairement tous les manquements à
la loi. Toutefois, il faut observer que l'article 17 de cette loi ne prévoit
pas, s'agissant des manquements aux dispositions de son chapitre II, l'avis au
procureur de la République, par exemple. L'article 23
bis
du projet de
loi n'est donc pas dénué de toute portée.
Voulant que toutes les obligations de vigilance soient parfaitement
respectées, nous nous prononçons pour le maintien de cet article.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 199 et 33, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 23
bis
est supprimé.
Article 24 (priorité)
M. le président.
« Art. 24. - Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les
sociétés civiles doivent, avant cette date, procéder à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 200 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 34 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendant, dans la première phrase de cet article, à remplacer le mot
: « publication » par le mot : « promulgation ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
C'est la date de promulgation de la loi qui fait
foi, non celle de sa publication.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Nous en tenons pour la publication : avis
défavorable.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Voilà qui est singulier !
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Nous avons déjà eu ce débat l'autre jour : il s'agit
de savoir à quel moment la loi peut être connue de tous. Or le moment où le
droit peut s'exercer sans que nul n'en ignore, c'est celui où le droit est
accessible.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Mais il existe une jurisprudence constante ! Ou
alors, je dois renoncer totalement à me souvenir de ce que l'on m'a appris à la
faculté de droit !
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est ce qu'on apprend dès la première année de licence !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous avons tous appris que la loi est applicable à
compter de sa promulgation !
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, entendant les explications de
M. Hyest, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
(Ah ! sur les travées du
RPR.).
M. le président.
Ainsi M. Hyest n'aura pas à renoncer à ses souvenirs !
(Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
De toute façon, le Conseil d'Etat, lui, ne s'y
trompe pas !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 34 et 200, pour lesquels le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 201 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances. L'amendement n° 35 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission
des lois.
Tous deux tendent, dans la seconde phrase de l'article 24, à remplacer les
mots : « doivent, avant cette date, procéder » par les mots : « procèdent avant
cette date ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous adorons l'indicatif ! L'indicatif vaut
obligation. Là encore, ce sont peut-être des usages vieillis, mais c'est ainsi
qu'étaient rédigées les belles lois avant que nous ne « jargonnions » !
M. Gérard Cornu.
C'est la mode socialiste !
M. le président.
Vous me faites penser, monsieur le rapporteur pour avis, à un illustre
collègue, qui était d'ailleurs du même département que vous !
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il ne faut pas que les traditions se perdent !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur pour avis a raison, et le
Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.
(Exclamations
satisfaites sur les travées du RPR.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 201 et 35, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 25 (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 36, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, avant l'article 25, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou
indirect d'un crime ou d'un délit en connaissant l'origine illicite de ce
produit. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Par cet amendement, nous proposons de modifier le
code pénal en réintroduisant explicitement le caractère intentionnel du délit
de blanchiment.
Il est vrai que la précision est juridiquement inutile puisque l'article 121-3
du code pénal prévoit qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le
commettre. Autrement dit, sauf à indiquer expressément qu'il y a exception au
principe, le caractère intentionnel est nécessaire pour que le délit soit
constitué.
Il reste que le code pénal comporte encore un grand nombre de délits pour
lesquels l'élément intentionnel est explicitement mentionné. Cela concerne en
particulier le recel, infraction assez proche du blanchiment.
Dans un souci de prudence et de parfaite clarté, nous proposons donc de
préciser que le délit de blanchiment, comme celui de recel, doit être commis en
connaissance de cause pour être constitué.
Hélàs ! il semble que la définition du délit de blanchiment donne lieu à
certaines interprétations contestables. Peut-être conviendrait-il que Mme le
garde des sceaux adresse une circulaire générale aux juridictions sur ce sujet,
puisque l'on aime beaucoup recourir aux circulaires générales pour préciser
l'interprétation de la loi.
Il ne faudrait pas qu'une interprétation intempestive de cet article du code
pénal, dans un certain nombre de cas, en vienne à perturber le fonctionnement
des organismes financiers sous prétexte que l'origine de tel ou tel dépôt
n'aurait pas été vérifiée dès le premier franc.
Faute de réaffirmer le caractère intentionnel, nous nous exposerons à des
problèmes semblables à ceux que nous avons connus avec l'imprudence ou la
négligence. Il suffira que l'on constate qu'une précaution n'a pas été prise
pour que des poursuites soient engagées et que, éventuellement, une
condamnation soit prononcée.
Dans l'esprit du texte, il est clair que le délit doit être intentionnel. Dès
lors, selon ce que nous dira le Gouvernement, la commission des lois
maintiendra ou retirera cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a pour objet de rappeler, dans le corps
même de l'incrimination du délit général de blanchiment, qu'il s'agit d'un
délit intentionnel et que les personnes qui apportent un concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou
indirect d'un crime ou d'un délit doivent connaître le caractère illicite de ce
produit.
En droit, une telle précision est inutile dès lors qu'il ressort clairement de
l'économie générale du code pénal comme de la jurisprudence rendue en la
matière que le délit de blanchiment est un délit intentionnel. Le code pénal,
en son article 121-3, consacre en effet le principe selon lequel, sauf
exception, « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre
».
Par ailleurs, pour être général, le délit général de blanchiment, tel qu'il a
été voté en 1996, n'en reste pas moins conforme à ce principe fondamental de
notre droit pénal. L'élément intentionnel du délit de blanchiment ne saurait
être déduit d'un simple doute sur l'origine des biens, d'un manque de
prévoyance ou d'une faute d'imprudence.
La jurisprudence ne présume pas l'intention frauduleuse ; elle la caractérise
par des éléments objectifs constatés lors de l'enquête, par exemple une
rémunération disproportionnée de la personne soupçonnée par rapport à sa
prestation, les conditions insolites ou dérogatoires de l'opération, son
absence d'intérêt économique ou l'opacité dont on l'a entourée. Il n'est donc
pas possible de soutenir que le délit de blanchiment est un délit matériel.
L'insertion proposée dans la définition du délit de blanchiment, loin
d'accroître la lisibilité de la loi pénale, serait source d'insécurité
juridique en créant une incertitude sur le caractère intentionnel des autres
délits du code pénal, qu'il n'est évidemment pas question de redéfinir dans ce
sens.
Je crois donc qu'il ne faut pas entretenir de doute sur le caractère
intentionnel de ce délit, comme le font certains commentateurs. Cela trouble
inutilement les esprits au moment même où le Gouverneent s'efforce de mobiliser
toutes les professions concernées par les problèmes de blanchiment, notamment
la profession bancaire, qui a un rôle particulier dans notre dispositif de
prévention.
Je souhaire que les débats parlementaires permettent d'éclairer en ce sens
l'interprétation qui sera donnée de ces dispositions.
C'est bien parce que cet amendement est superfétatoire, et non parce qu'il
serait contraire aux textes, que le Gouvernement ne le soutient pas. C'est
pourquoi je vous demande, monsieur Hyest, de bien vouloir le retirer. Il me
semble que vous avez entièrement satisfaction. Mais il était effectivement
important que tout cela fût dit.
M. le président.
Monsieur Hyest, maintenez-vous l'amendement n° 36 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
La commission des lois me paraît avoir reçu les
assurances nécessaires quant à la confirmation du caractère intentionnel du
délit.
Souhaitons que certains lisent le compte rendu des débats du Sénat !
Souhaitons aussi que cela soit rappelé dans les circulaires de la Chancellerie
!
Compte tenu des assurances qui viennent d'être données par le Gouvernement, je
retire mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° 36 est retiré.
Article 25 (priorité)
M. le président.
« Art. 25. - L'article 450-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour
une personne, de participer à tout groupement formé ou toute entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un
ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »
Par amendement n° 37, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger comme suit cet article :
« L'article 450-1 du code pénal est ainsi rédigé :
«
Art. 450-1.
- Constitue une association de malfaiteurs tout
groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs
délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
« Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix
ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est
punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
« Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie
de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Le projet de loi étend la définition de
l'association de malfaiteurs. Celle-ci ne concerne aujourd'hui que la
préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement. Elle
concernerait désormais la préparation de crimes ou de délits punis d'au moins
cinq ans d'emprisonnement.
Toutefois, le texte proposé par le Gouvernement s'insérerait très mal dans
l'article 450-1 du code pénal. Le présent amendement tend donc à opérer une
réécriture complète de cet article compte tenu de cette modification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui
apporte une précision utile.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 25 est ainsi rédigé.
Article 25 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 25
bis.
- Après l'article 450-2 du code pénal, il est inséré un
article 450-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. 450-2-1
. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec
une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
Par amendement n° 38, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger comme suit cet article :
« I. - Après l'article 450-1 du code pénal, il est inséré un article 450-1-1
ainsi rédigé :
«
Art. 450-1-1.
- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs
personnes ayant commis un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement au sein d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue
de la préparation de cette infraction. »
« II. - Dans le premier alinéa de l'article 450-3 du même code, les mots : "de
l'infraction prévue par l'article 450-1" sont remplacés par les mots : "des
infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1".
« III. - A la fin du premier alinéa de l'article 450-4 du même code, les mots
: "de l'infraction prévue par l'article 450-1" sont remplacés par les mots :
"des infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1". »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
L'Assemblée nationale a voulu créer une nouvelle
infraction pour faciliter la lutte contre le blanchiment. Fort bien ! Elle a
donc incriminé le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant
à son train de vie et d'être en relation avec des personnes participant à une
association de malfaiteurs.
Cependant, les éléments matériels de cette infraction nous paraissent trop
ténus pour pouvoir être retenus.
Je rappelle que, pour le trafic de stupéfiants ou le proxénétisme, la
référence au train de vie supérieur aux ressources est déjà utilisé. Toutefois,
dans ces deux cas, il faut que la personne soit en relation avec une personne
commettant une infraction qui a un résultat.
Dans le texte proposé par l'Assemblée nationale, il suffit d'être en relation
avec des personnes qui participent à une association de malfaiteurs. Or il
s'agit d'une « infraction obstacle », qui peut ne pas avoir de résultat.
L'infraction ainsi définie paraît donc trop large.
C'est pourquoi notre amendement tend à incriminer le fait de ne pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de vie et d'être en relation
avec des personnes ayant commis des infractions dans le cadre d'une association
de malfaiteurs. Il faut que l'association de malfaiteurs ait eu un résultat.
Cet amendement procède en outre à des coordinations.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Cet avis est défavorable.
L'amendement n° 38 tend à limiter l'incrimination du délit de « proxénétisme
de l'association de malfaiteurs », introduit par l'Assemblée nationale en
première lecture, aux cas dans lesquels cette association de malfaiteurs a
débouché sur la commission d'un crime ou d'un délit puni de cinq ans
d'emprisonnement.
Les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs n'exigent pas
que l'entente établie entre plusieurs personnes dans le dessein de commettre un
crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement de dix ans ait abouti à la
réalisation de ce crime ou de ce délit. Il suffit, en effet, que l'association
ait été concrétisée par un ou plusieurs actes matériels ayant pour but de
préparer l'infraction visée.
Il s'agit d'un délit autonome qui concrétise parfaitement le fonctionnement
des activités criminelles organisées.
En conséquence, la nouvelle infraction de « proxénétisme d'associations de
malfaiteurs » ne doit pas exiger, pour être établie, la réalisation effective
du crime ou du délit que l'association projetait de commettre.
Le mécanisme repose en fait sur une présomption simple de la responsabilité
pénale, qui impose à la personne poursuivie d'établir la preuve positive que
son train de vie est justifié par des ressources licites.
Cette souplesse a été souhaitée afin d'instituer un mécanisme d'allégement de
la charge de la preuve, dans le contexte de la lutte contre la criminalité
organisée, et afin de mieux lutter contre l'économie souterraine, dont
l'appréhension par les services de police judiciaire est, en l'état,
extrêmement délicate.
La répression des participants à une association de malfaiteurs sera ainsi
facilitée.
Il ne s'agit pas, d'ailleurs, d'une innovation juridique, puisque des
dispositifs similaires, qui ont fait la preuve de leur efficacité, existent
déjà dans le code pénal pour sanctionner le fait, pour une personne, de ne
pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, alors qu'elle
est en relations habituelles avec des personnes se livrant à la prostitution ou
à l'usage de stupéfiants, ou avec un mineur se livrant habituellement à des
crimes ou des délits.
Grâce aux précisions que je viens de vous apporter, il me semble que vous
disposez d'une réponse, monsieur le rapporteur pour avis. Je souhaite donc que
vous retiriez votre amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur pour avis, votre amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Précisément, ce que vient de nous indiquer Mme le
secrétaire d'Etat m'inquiète, parce que, en fin de compte, on aboutit à une
présomption de culpabilité. En droit pénal, ce n'est pas acceptable : il y a
tout de même des principes à sauvegarder.
Les libertés publiques sont toujours fragiles et, au nom de la lutte contre la
criminalité - je ne veux pas reparler de la détention provisoire, mais on
pourrait l'évoquer ! -, on finit par aboutir systématiquement à une présomption
de culpabilité : il faut prouver que l'on est innocent.
Non, madame le secrétaire d'Etat, cela va trop loin. Jusqu'à présent, il
fallait que les deux aspects soient bien liés et qu'il y ait réalisation. Au
nom de la défense des libertés publiques, je ne peux pas aller jusque là, quel
que soit le souhait que j'aie, comme vous, de lutter contre le blanchiment. La
justice et la police disposent déjà de moyens importants. Il ne faut pas aller
plus loin, il ne faut pas franchir une certaine ligne au-delà de laquelle on
risquerait de porter fortement atteinte aux libertés. En droit pénal, il ne
peut y avoir de présomption de culpabilité.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 25
bis
est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 25 bis (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 454 rectifié, Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Loridant,
Saunier, Autexier, Bécart, Mme Beaudeau, MM. Bret, Fischer, Foucaud, Le Cam,
Lefevbre, Mme Luc, MM. Muzeaud, Ralite, Renar, Mme Terrade, MM. Vergès, Auban,
Autain, Bel, Mme Bergé-Lavigne, MM. Besson, Biarnès, Bony, Boyer, Mme Campion,
MM. Carrère, Cazeau, Chabroux, Courteau, Courrière, Mme Cerisier-ben Guiga, M.
Debarge, Mmes Derycke, Dieulangard, MM. Domeizel, Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu,
MM. Dussaut, Fatous, Godard, Guérini, Haut, Labeyrie, Lagauche, Lagorsse, Le
Pensec, Lejeune, Marc, Madrelle, Miquel, Pastor, Penne, Peyronnet, Picheral,
Piras, Plancade, Mmes Pourtaud, Printz, MM. Roujas, Sutour, Trémel, Vidal,
Weber, Désiré, Larifla, Lise, Collin et Delfau proposent d'insérer, après
l'article 25
bis,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 324-2 du code pénal, il est inséré un article 324-2-1
ainsi rédigé :
«
Art. 324-2-1. -
Le manquement manifeste répété et délibéré aux
obligations légales de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des
produits de trafic de stupéfiants et de l'activité des organisations
criminelles est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 de francs
d'amende. »
« II. - Aux articles 324-3, 324-7, 324-8 et 324-9 du même code, la référence :
"324-2" est remplacée par la référence : "324-2-1". »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Cet amendement vise à réprimer le défaut de vigilance manifeste.
L'élément intentionnel est nécessaire pour que soit constitué le délit de
branchiment, en vertu de l'article 121-3 du code pénal. Or, la pratique montre
que cet élément intentionnel est souvent difficile à établir, la jurisprudence
exigeant la réunion d'éléments objectifs.
Pour notre part, nous estimons qu'il convient d'être particulièrement sévère
avec les personnes visées par l'article 3 de la loi, qui, sans pouvoir être
considérées comme complices du blanchiment au sens pénal, font preuve de façon
répétée et volontaire de négligence dans l'obligation de vigilance qui leur est
imposée.
Cet amendement s'est heurté à des objections lors du débat à l'Assemblée
nationale. Mme le garde des sceaux nous a dit qu'elle le jugeait peu conforme à
la tradition pénale française, qui prévoit le caractère facultatif de la
dénonciation des délits ; il a également été indiqué qu'il était préférable de
faire jouer les sanctions administratives.
Ces arguments ne nous ont pas convaincus.
D'abord, le faible nombre des sanctions administratives prononcées dans le
cadre intraprofessionnel - on relève trois sanctions à l'actif de la commission
bancaire ! - n'est pas de nature à nous persuader de leur efficacité. On notera
d'ailleurs que certaines professions expressément assujetties à l'obligation de
vigilance ne connaissent pas de contrôle disciplinaire - je pense notamment aux
notaires et aux agents immobiliers. Le fait que le nombre de déclarations ne
soit pas en hausse montre, du reste, à quel point de telles sanctions sont peu
incitatives.
Ensuite, on soulignera que les sanctions pénales existent dans d'autres pays
européens - huit sur quinze. Dans la mesure où nous soumettons l'application de
ces sanctions à trois conditions cumulatives - la répétition, le caractère
manifeste et la volonté de ne pas satisfaire à l'obligation de vigilance -,
l'amendement que nous vous proposons d'adopter n'est pas de nature à susciter
les inquiétudes que nous avons entendues : on est alors dans le cadre d'une
sorte de complicité d'intention frauduleuse.
C'est pourquoi je vous propose de nous suivre, avec les membres du groupe de
travail ATTAC, dans cette volonté de renvoyer les intermédiaires à leurs
responsabilités et d'adopter cette modification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Sur cet aspect plus juridique qui concerne la création d'une
infraction de défaut manifeste de vigilance sanctionnée pénalement, les propos
que je tiendrai seront placés sous le contrôle de la commission des lois, car
nous sommes là au coeur de son
imperium
naturel.
Si je comprends bien, mes chers collègues, vous souhaitez donc créer une telle
infraction de défaut manifeste de vigilance. Les explications que vous nous
avez données nous permettent de comprendre le raisonnement que vous tenez et le
contexte dans lequel il se situe.
Cependant, aux termes de votre amendement, il serait très difficile de
désigner le responsable d'un tel manquement. Je crains donc que l'infraction
que vous souhaitez créer ne contrevienne au principe, rappelé très clairement
tout à l'heure, selon lequel tout délit doit être intentionnel. Si les
responsabilités sont diluées, notre droit, conformément à ses principes de
base, ne permet pas de sanctionner pénalement.
C'est en vertu de cette analyse que, pour ma part - encore une fois, je
m'exprime sous le contrôle de nos collègues de la commission des lois -,
j'émettrai un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat
Cette question, il est vrai, a déjà été posée à
l'Assemblée nationale, où Mme Elisabeth Guigou a indiqué qu'une telle
incrimination serait inutile et peu conforme à la tradition pénale
française.
Surtout, nous voulons mobiliser tout le monde pour la lutte contre le
blanchiment, et nous adressons cet appel à plusieurs professions. Il existe
déjà des sanctions disciplinaires. Si nous ajoutons une infraction, nous
risquons de démobiliser ceux qui seraient prêts, parce qu'ils sont parfaitement
honnêtes, à nous aider dans cette tâche. En effet, ils risqueraient de se
trouver eux-mêmes en infraction, alors que le but est de punir les coupables,
ce qu'ils ne sont pas.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même s'il en
comprend bien l'intention.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 454 rectifié.
M. Robert Bret.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Je retire l'amendement n° 454 rectifié, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 454 rectifié est retiré.
Article 26 (priorité)
M. le président.
« Art. 26. - I. - Il est inséré, à l'article 324-7 du code pénal, un 12° ainsi
rédigé :
« 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
« II. - Au premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, les
mots : "aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal" sont remplacés par les mots
: "aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal" et les mots :
"au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal" par les mots : "au
deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code
pénal". »
- (Adopté.)
Nous avons achevé l'examen des articles 19 à 26, appelés par priorité.
Nous en revenons aux articles, également appelés par priorité, relatifs au
droit des sociétés commerciales.
Article additionnel
après l'article 66
(priorité)
M. le président.
Par amendement n° 308, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 66, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un
accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des
droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la
société. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous reprenons en effet le fil de nos discussions de la fin
de la matinée avec Mme le garde des sceaux.
Nous en étions, dans la législation boursière, à l'action de concert, et
l'amendement n° 308 que je vais vous présenter est un amendement de cohérence
avec l'un des derniers amendements votés à la fin de la matinée - amendement
que j'avais d'ailleurs rectifié pour qu'il bénéficie d'un avis favorable du
Gouvernement ?
L'amendement n° 308 vise à clarifier la notion d'action de concert et à poser
le principe, conforme à la jurisprudence du Conseil des marchés financiers,
selon lequel, en présence d'un accord portant sur des acquisitions ou des
cessions de droits de vote, le concert suppose la concertation entre les
partenaires sur une politique commune vis-à-vis de la société.
La politique commune à laquelle les textes font allusion est donc bien celle
des concertistes ou des partenaires vis-à-vis de la société qui en fait l'objet
: c'est ainsi qu'il faut concevoir cette notion, et c'est dans ce but de
précision que nous avons déposé l'amendement n° 308.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, compte
tenu des rectifications intervenues ce matin, puisqu'il s'agit d'un problème
distinct de celui qui a été soulevé à propos de la politique commune. Nous
sommes donc favorables à cette cohérence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 308, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 66.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux injonctions de faire
Article 67 (priorité)
M. le président.
« Art. 67. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° L'article 493 est ainsi rédigé :
«
Art. 493
. - Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la
production, la communication ou la transmission des documents visés aux
articles 16, 56, 168, 169, 170, 171, 318, 392 et 414, elles peuvent demander au
président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au
liquidateur ou aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer,
soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure
sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du
liquidateur mis en cause. »
« 2° L'article 172, les 2° et 3° de l'article 426, les 1° , 2° et 3° de
l'article 433, le 5° de l'article 434, les articles 445, 453, 461, 465, 467,
468, 469 et 470 et le 3° de l'article 487 sont abrogés. »
Par amendement n° 589, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le livre II du code de commerce est ainsi modifié : ».
II. - De rédiger ainsi le premier alinéa du 1° de cet article :
« Le titre III est complété par un chapitre VIII intitulé "Chapitre VIII : Des
injonctions de faire", comportant un article L. 238-1 ainsi rédigé : ».
III. - Au 1° de cet article, de remplacer les références : « 16, 56, 168, 169,
170, 171, 318, 392 et 414 » respectivement par les références : « L. 221-7, L.
223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3, L.
237-26 et L. 238-1 ; ».
IV. - De rédiger ainsi le 2° de cet article :
« 2° L'article L. 225-19, les 2° et 3° de l'article L. 241-4, les 1°, 2° et 3°
de l'article L. 242-2, le 3° de l'article L. 242-3, les articles L. 242-14, L.
242-22, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6, L. 245-7, L. 245-8 et le 3° de
l'article L. 247-7 sont abrogés. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 589, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67, ainsi modifié.
(L'article 67 est adopté.)
Article 68 (priorité)
M. le président.
« Art. 68. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° Le cinquième alinéa de l'article 1843-3 du code civil est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de
fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut
demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous
astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels
de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
»
« 2° Il est inséré, dans l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant
certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, un
article 2
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 2
bis. - A la demande de tout intéressé ou du ministère public,
le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au
dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au
registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des
dispositions législatives ou réglementaires.
« Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner
un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 590 est présenté par le Gouvernement.
Tous deux tendent à supprimer le premier alinéa de cet article.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
115.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
590.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement est identique au précédent.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 115 et 590.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 591 rectifié, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa du 2° de l'article 68 :
« La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier
du code de commerce est complétée par un article L. 123-5-1 ainsi rédigé : »
II. - Au deuxième alinéa du 2° de ce même article, de remplacer la référence :
« 2
bis
» par la référence : « L. 123-5-1 ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 591 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 68, modifié.
(L'article 68 est adopté.)
Division additionnelle avant l'article 68 bis (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 116, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, avant l'article 68
bis,
une division additionnelle ainsi
rédigée :
Chapitre VII
BIS
Dispositions relatives à la libération du capital des
sociétés à responsabilité limitée et
des sociétés à capital variable
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'insérer une division additionnelle
avant l'article 68
bis
, afin que celui-ci figure dans un chapitre
distinct et non pas, comme l'Assemblée nationale l'avait choisi, dans le
chapitre VII, qui regroupe les dispositions relatives aux injonctions de
faire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le
projet de loi, avant l'article 68
bis
.
Article 68 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 68
bis.
- I. - Les deux premiers alinéas de l'article 38 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont ainsi rédigés :
« Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et
intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les
parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un
cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou
plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq
ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés.
« Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles
peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. »
« II. - 1. L'article 51 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les sociétés autres que coopératives, cette somme ne peut
être inférieure ni au montant minimal du capital exigé pour la forme de la
société par les dispositions législatives régissant celle-ci, ni au dixième du
capital social stipulé dans les statuts. »
« 2. Les sociétés régies par les dispositions de la loi du 24 juillet 1867
précitée, immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se mettre
en conformité avec les dispositions du présent article et notamment pour
procéder à la libération de leur capital social. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 618, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le I de cet article :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-7 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles
peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 117 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 592 est présenté par le Gouvernement.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 68
bis
:
« I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-7 du code de commerce
sont ainsi rédigés : ».
Par amendement n° 118, M. Hyest au nom de la commission des lois, propose de
remplacer la première phrase du deuxième alinéa de l'article 68
bis
par
deux phrases ainsi rédigées :
« Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés.
Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports
en nature. »
Par amendement n° 119, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
compléter le deuxième alinéa de l'article 68
bis
par une phrase ainsi
rédigée : « Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant
toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine
de nullité de l'opération. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 618.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La mesure proposée par l'article 68
bis
concerne le
niveau de capital requis pour les SARL, si ma mémoire est bonne, et prévoit une
libération échelonnée du capital sans pour autant relever le niveau du capital
minimum. Cela part manifestement d'excellentes intentions.
Mais nous nous interrogeons, compte tenu de la sous-capitalisation manifeste
de nombreuses entreprises, en particulier des plus petites, sur le réalisme
d'un dispositif qui peut conduire de nombreux chefs d'entreprise à commencer
leur activité sur la base d'aides publiques, avec très peu de trésorerie et
sans fonds propres suffisants, ce qui n'est pas le meilleur gage du succès.
Il est en outre manifeste que ces entreprises nouvelles, sous-capitalisées,
peuvent être génératrices d'illusions, car il leur faudra recourir au crédit
bancaire. La banque - sauf dans certains cas, pour des montants limités -
prendra des gages sur le patrimoine personnel ou familial du chef d'entreprise,
avec toutes les conséquences, éventuellement graves, voire dramatiques, que
l'échec de l'entreprise entraînera pour la vie de toute une famille, lorsque,
par exemple, la maison de famille, hypothéquée, aura dû être vendue.
En son temps, et j'en ai le souvenir - par exemple lors de la discussion en
1994 de la loi « Madelin » - le président Etienne Dailly avait mis en garde
contre de telles illusions. Il me semble tout à fait logique de le rappeler
dans ces murs, car les gouvernements passent, les lois évoluent, mais les
problèmes demeurent.
Dans le cas présent, madame le secrétaire d'Etat, la commission des finances
tient à mettre en garde contre une disposition sans doute sympathique, sans
doute agréable, mais pour l'essentiel très nominale, car elle donne des
assurances sur le succès de projets d'entreprise qui ne seront pas
nécessairement suivis d'effets.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre les amendements
n°s 117, 118 et 119.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je partage le souci de M. le rapporteur en ce qui
concerne les fonds propres des entreprises. Il y a effectivement beaucoup
d'illusion, et je l'ai dit lors de la discussion générale. Je pense qu'il
faudrait trouver autre chose. On arrive quelquefois à une mortalité forte des
jeunes entreprises, mais on refuse de regarder la réalité en face, cela est
d'ailleurs propre à notre pays.
Néanmoins, étant dans le système tel qu'il est, nous essayons de clarifier un
certain nombre de points. Ainsi, nous prévoyons qu'il ne doit pas y avoir
d'augmentation de capital s'il n'y a pas libération totale du capital.
Autrement, on risque d'aboutir à un effet boule de neige, et donc de précipiter
la chute.
En ce qui concerne l'amendement n° 118, si, avec le dispositif proposé, les
parts sociales représentant des apports en numéraire peuvent être libérées d'au
moins un cinquième de leur montant et, pour le surplus, dans un délai maximal
de cinq ans, le capital social doit néanmoins être souscrit en totalité. Il est
préférable de le préciser. Or la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 223-7 du code de commerce, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale, prête à confusion. Il s'agit donc d'une clarification.
J'en viens à l'amendement n° 119. Comme cela est prévu pour les sociétés
anonymes par l'article L. 225-131 du code de commerce, cet amendement prévoit
qu'une augmentation du capital en numéraire dans une SARL ne soit possible que
lorsque son capital initial a été totalement libéré. C'est ce que je disais
tout à l'heure.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 592
et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 618, 117, 118, et
119.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 592 est un amendement de
codification.
En ce qui concerne l'amendement n° 618, il est vrai que les états généraux de
la création d'entreprise, à la suite de multiples réunions qui se sont tenues à
la fois dans les régions et à Paris pour les préparer, ont conduit à proposer
cet échelonnement par tranches du capital. Je ne peux donc pas m'opposer ici à
une mesure que l'ensemble des partenaires avaient préparée et présentée au
Premier ministre, lequel l'a acceptée en avril 2000. Je ne peux pas être en
contradiction avec cette position, d'autant que, parallèlement, nous avons même
autorisé les apports en industrie pour la formation du capital social - tout le
monde en était d'accord - et puis, voilà quarante-huit heures, afin
d'accompagner les créations d'entreprise, que nous espérons nombreuses, nous
avons pu mettre sur pied un PCE, un prêt à la création d'entreprise - il s'agit
de quasi-fonds propres - qui permet de répondre au souci que vous avez exprimé
s'agissant des difficultés éventuelles engendrées par cette disposition.
Je trouve que vous ne faites pas assez confiance aux jeunes créateurs
d'entreprise et aux réseaux d'accompagnement. Pour leur faire totalement
confiance, nous avons même introduit, avec le prêt à la création d'entreprise,
une obligation d'adhérer à l'un des réseaux d'accompagnement afin d'éviter que,
faute d'avoir libéré le capital, on puisse se trouver en difficulté et
l'utiliser comme si c'était une simple trésorerie. Effectivement, de nombreux
créateurs, par ailleurs très forts en technologie, font parfois quelques
erreurs de gestion. C'est pourquoi nous avons voulu cet encadrement, qui évite
précisément les risques que vous redoutez.
Aussi, je serai défavorable à l'amendement n° 618. J'aurais même souhaité
qu'il soit retiré, compte tenu de la clarté des débats lors des états généraux
et du fait que nous avons pris en compte tous les dangers liés à cette
libération échelonnée, y compris d'ailleurs dans l'écriture du PCE que
j'évoquais à l'instant.
En revanche, monsieur Hyest, je pensais m'opposer à votre amendement n° 119
ainsi qu'à l'amendement n° 118 mais, comme vous proposez, si je comprends bien,
de ne pas augmenter le capital tant que le capital initial n'a pas été libéré,
je m'en remets à la sagesse du Sénat, car vos arguments me semblent
intéressants.
J'aurais donc souhaité que l'amendement n° 618 soit retiré et que, peut-être
sur les amendements n°s 118 et 119, vous preniez les responsabilités qui sont
les vôtres, même si moi-même j'hésite encore à vous dire que je suis favorable
à ces dispositions.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Les débats évoluent de manière tout à fait utile.
Sur le fond, je demeure convaincu du bien-fondé de l'argumentation que j'ai
présentée au nom de la commission des finances mais, par souci de réalisme et
compte tenu des pas que vous avez bien voulu faire dans le sens des travaux de
nos commissions, madame le secrétaire d'Etat, et de l'avis que vous émettez sur
les amendements de la commission des lois, je retire l'amendement n° 618 au
profit des amendements n°s 118 et 119 qui encadrent correctement le dispositif.
Je crois que nous aurons ainsi amélioré le texte et travaillé dans le sens du
réalisme.
M. le président.
L'amendement n° 618 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 117 et 592, acceptés par la
commission.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 619 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 120 est proposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à remplacer le 1 du II de l'article 68
bis
par trois
alinéas ainsi rédigés :
« II. - 1. Les deux alinéas de l'article L. 231-5 du code de commerce sont
ainsi rédigés :
« Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social stipulé
dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant
minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les
dispositions législatives la régissant.
« Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement
du dixième. »
Par amendement n° 593, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du 1 du
II de l'article 68
bis
, de remplacer les mots : "article 51 de la loi du
24 juillet 1867 sur les sociétés", par les mots : "article L. 231-5 du code de
commerce".
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
120.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis .
Il s'agit d'un amendement de clarification. Il
vise à faire en sorte que, contrairement à ce qui se passe actuellement du fait
d'un défaut de cohérence entre diverses dispositions du code de commerce, les
SARL à capital variable n'aient à libérer que le dixième de leur capital
social, soit 5 000 francs.
La rédaction présentée par le projet de loi prêtait à interprétation et ne
permettait pas nécessairement de résoudre ces contradictions, car l'exigence du
seuil de 50 000 francs ne semblait porter que sur le montant du capital
minimal, et non sur la libération du capital social exigé pour que la société
soit constituée. Il s'agit d'une clarification incontestable.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 619.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Même argumentaire que M. Hyest.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 593
et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 619 et 120.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 593 est un amendement de
codification.
Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s
619 et 120.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 619 et 120, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 593 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 594, le Gouvernement propose, au dernier alinéa de l'article
68
bis
, de remplacer les mots : « de la loi du 24 juillet 1867 précitée
», par les mots : « du chapitre Ier du titre III du livre II du code de
commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 594 accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 121, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose,
dans le dernier alinéa de l'article 68
bis
, de remplacer les mots : « à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi », par les mots : « à la date de
promulgation de la présente loi ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il est question d'« entrée en vigueur de la
présente loi ». Nous, nous restons fidèles à la promulgation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je reste fidèle à la sagesse, monsieur le
président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 122, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, à
la fin de l'article 68
bis
, de supprimer les mots : « et notamment pour
procéder à la libération de leur capital social ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M.Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous pourchassons le « notamment » car cela
signifie qu'il faudrait en rajouter. De plus, il s'agit d'une notion dont la
portée est purement pédagogique, qui n'a pas lieu d'être dans un texte de loi.
Peut-être pourrait-elle figurer dans les explications ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
J'entends bien ce que vous dites, monsieur Hyest, mais
le texte est juridiquement fondé. Il s'agit d'un article qui comporte des
dispositions transitoires. Il importe de bien attirer l'attention des
praticiens sur le délai dans lequel ils doivent se mettre en règle. Vous avez
donc raison de parler de pédagogie, mais nous tenons à cette pédagogie car
quand il s'agit de mesures transitoires mieux vaut être extrêmement clair. Nous
sommes donc défavorables à cet amendement. Je pense même que vous auriez pu le
retirer.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Comme, de toute manière, les praticiens liront le
compte rendu des débats, ils sauront exactement de quoi il s'agit. Donc il
n'est pas nécessaire de mettre cet adverbe dans la loi, surtout pour une mesure
transitoire. En conséquence, l'amendement est maintenu. Monsieur le président,
vous le savez bien, nous avons horreur du mot « notamment ».
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Pourtant, c'est pratique !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 68
bis
, modifié.
(L'article 68
bis
est adopté.)
Chapitre VIII
Dispositions diverses et transitoires
Articles additionnels avant l'article 69 (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 123, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, avant l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, après les
mots : "de dissolution," sont insérés les mots : "de transformation en une
société d'une autre forme,". »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Cet amendement a pour objet d'ajouter à la liste
des décisions qui doivent être prises collectivement par les associés d'une SAS
celle qui concerne la transformation de la SAS en une société d'une autre
forme. Une telle décision paraît suffisamment importante pour qu'il y ait
obligation de consulter les associés.
Il s'agit de combler une lacune du dispositif actuel, et nous savons dans
quelles conditions il a été adopté. Nous nous félicitons de l'existence de la
SAS, mais nous aurions préféré qu'elle donnât lieu à un véri-table débat
parlementaire précédé d'un examen en commission.
Donc, nous comblons un petit oubli qui avait été commis à cet égard, mais qui
s'explique compte tenu de la précipitation qui a entouré l'examen du texte sur
la recherche et l'innovation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je ne dirai pas que c'est parce que c'était dans un
autre texte de loi qu'il y a un problème !
(Sourires.)
Le Gouvernement
émet un avis favorable sur cet amendement qui apporte une clarification,
d'autant que la SAS rencontre beaucoup de succès.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 69.
Par amendement n° 354, MM. Baylet et Collin proposent d'insérer, avant
l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 2060 du code civil est abrogé. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 353, MM. Baylet et Collin proposent d'insérer, avant
l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 2061 du code civil est abrogé.
« II. - L'article L. 511-1 du code du travail est complété
in fine
par
un alinéa ainsi rédigé :
« La clause compromissoire est réputée non écrite pour tous les litiges qui,
en vertu du présent article, sont de la compétence des conseils de prud'hommes.
»
« III. - Le titre III du livre 1er du code de la consommation est complété
in fine
par les dispositions suivantes :
« Chapitre... : Règlement extrajudiciaire des litiges.
« Art. L ... - Dans les contrats conclus entre professionnels et non
professionnels ou consommateurs, la clause compromissoire est réputée non
écrite. »
« IV. - Après l'article 66 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans les contrats portant sur des instruments financiers conclus
par des opérateurs non avertis, la clause compromissoire est réputée non
écrite. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 642, présenté par le
Gouvernement, et tendant :
I. - A rédiger comme suit le deuxième alinéa du III de l'amendement n° 353
:
« Chapitre ... : Arbitrage.
II. - A Compléter ainsi l'amendement n° 353 :
V. - Il est inséré à la section I du chapitre II du titre VIII du livre
troisième du code civil un article 1751-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1751-1. -
La clause compromissoire est réputée non écrite dans
les baux de locaux à usage d'habitation et les baux ruraux. »
VI. - Il est ajouté après l'article 43 de la loi n° 65-557 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis un article 43-I, ainsi rédigé :
«
Art. 43-I. -
La clause compromissoire est réputée non écrite dans les
règlements de copropriété ».
L'amendement n° 353 est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je le reprends !
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 353 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement concerne un problème juridique important.
Il tend à clarifier le champ de validité de la clause compromissoire. Cette
dernière, définie par l'article 1442 du nouveau code de procédure civile comme
« la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à
l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat » dans
une rédaction de 1981, fait encore l'objet d'une prohibition de principe dans
l'article 2061 du code civil dans une rédaction de 1972 accompagnée de multipes
exceptions. Cette prohibition de principe isole la France au sein de l'Europe
et nuit à l'intelligibilité du droit français par les opérateurs
économiques.
Le présent amendement tend ainsi à établir le principe de validité de la
clause compromissoire tout en la prohibant de façon expresse dans les contrats
mettant en présence une partie réputée faible, comme le salarié, le
consommateur ou l'opérateur boursier non averti. Il peut contribuer à
désengorger les tribunaux en favorisant le règlement par voie d'arbitrage de
litiges dans lesquels une méthode simple et rapide est appropriée, comme dans
le cas de litiges entre associés de sociétés civiles professionnelles
notamment.
M. le président.
« Notamment », monsieur le rapporteur ?
(Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Monsieur le président, je dois avouer que je vais
de surprise en surprise, puisque la question extrêmement importante de
l'arbitrage - en fait, quand on parle de clause compromissoire, on parle
d'arbitrage - va être réglée au détour d'un amendement - à condition que nous
ne nous trompions pas ! - alors qu'elle occupe les juristes depuis pas mal
d'années et qu'elle a une incidence considérable sur la vie économique et
sociale.
Et quand on me dit, à propos d'un autre amendement, que l'article 2060 du code
civil est inutile, je rappelle que le code civil indique que l'« on ne peut
compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles
relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations
intéressant les collectivités publiques et les établissements publics ». Nous
savons que cette deuxième partie a été réglée par la nouvelle loi sur les
juridictions financières, qui prévoit que l'on peut compromettre dans un
certain nombre de cas. Si l'on renonce à ces principes, on pourra demain, à la
limite, compromettre en cas de divorce, si l'on abroge l'article 2060. Un tel
amendement n'a pas été défendu, fort heureusement !
Ensuite, l'article 2061 du code civil indique que la « clause compromissoire
est nulle s'il n'est disposé autrement par la loi ». Il y avait donc une
interdiction de principe, et, dans un certain nombre de cas, notamment en
matière commerciale, puisqu'il y a un article spécifique du code de commerce,
on pouvait compromettre. Cela paraissait tout à fait clair, et il y avait une
cohérence.
On nous dit qu'il convient d'inverser le principe en offrant la faculté de
compromettre dans tout domaine, sauf dans le cas où cela serait prohibé par la
loi. On retourne complètement le raisonnement.
Personnellement, je comprends. La résolution non judiciaire des conflits est
une nécessité aujourd'hui, et nous y encourageons fortement dans tous les
domaines. Nous ne pouvons donc qu'être favorables au principe de
déjudiciarisation d'un certain nombre de litiges et au recours à l'arbitrage.
C'est très bien, à condition que l'on ne se trompe pas et qu'il y ait des
domaines où l'on ne puisse pas compromettre.
Certains figurent d'ailleurs dans la loi : le logement, les loyers, les baux
ruraux notamment. D'autres, qui manquaient dans l'amendement de MM. Baylet et
Collin, sont heureusement cités dans le sous-amendement du Gouvernement.
Ainsi, monsieur le président, je regrette la méthode. Je ne suis pas sûr que
nous fassions une bonne législation, je ne suis pas sûr qu'en retournant le
principe nous n'oubliions pas un certain nombre de domaines où il ne devrait
pas y avoir possibilité de compromettre. La commission des lois, comme
d'ailleurs tous les spécialistes, est dans l'incapacité, aujourd'hui, compte
tenu des délais, de dire si nous ne commettons pas d'erreur.
Par ailleurs, il est vrai que nous n'aurons pas l'occasion avant longtemps de
pouvoir régler cette question. Or, la possibilité d'avoir recours à des
arbitrages et à des clauses compromissoires est attendue par les professionnels
et par tous les citoyens. C'est pourquoi, sous réserve de l'adoption du
sous-amendement n° 642 du Gouvernement - et c'est un minimum - je ne
m'opposerai pas à l'amendement repris par M. le rapporteur. Mais je mets en
garde mes collègues : je ne suis pas sûr que nous ne commettions pas
d'erreur.
Nous risquons en effet, de nous apercevoir qu'il sera désormais possible
d'introduire une clause compromissoire dans les domaines où la loi devrait
normalement l'interdire. Le retournement complet du dispositif me paraît
inquiétant. En définitive, nous aurions très bien pu prévoir, au contraire, les
cas où il serait possible d'inclure une clause compromissoire. C'eût été une
meilleure méthode. Veuillez m'excuser, monsieur le président, d'avoir été si
long, mais le sujet le méritait !
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
642.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Compte tenu de certaines inquiétudes, le Gouvernement
a proposé ce sous-amendement. Comme cela a été bien indiqué, l'arbitrage, qui
constitue une forme de justice privée, n'est pas, à proprement parler, un mode
de règlement judiciaire des litiges.
Par ailleurs, il importe que la clause compromissoire soit expressément exclue
dans le bail d'habitation en raison du déséquilibre des relations
contractuelles qu'elle implique souvent entre les parties, dans le bail rural -
nous vous rejoignons - en raison de la spécificité du statut du fermage et de
l'existence de juridiction particulière ayant à connaître des litiges qu'il
pourrait engendrer, ainsi que dans les règlements de copropriété en raison du
risque de dérive auquel elle pourrait conduire.
Le Gouvernement ne peut donner un avis favorable sur l'amendement n° 353
rectifié que si ce sous-amendement est adopté. C'est effectivement une position
a minima
.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 642 ?
M. Philippe Marini.
Monsieur le président, je m'exprimerai à titre personnel, car la commission
des finances n'a pas pu délibérer sur ce sous-amendement. Celui-ci me semble
très utile et même nécessaire pour éviter certains des risques qui ont été
soulignés par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. J'émets
donc, à titre personnel, un avis favorable sur ce sous-amendement n° 642.
Quant à l'amendement initialement déposé par nos collègues Jean-Michel Baylet
et Yvon Collin, qui porte maintenant le numéro 353 rectifié, j'ai cru devoir le
reprendre car il va, me semble-t-il, dans le sens de la compétitivité du droit,
souhaité par nombre d'opérateurs économiques.
Pour autant, il s'agit de sujets complexes, et la formulation retenue, qui est
élégante et intéressante, suppose que l'on définisse bien les domaines qui ne
peuvent pas, par nature, être arbitrés. Il est clair que l'arbitrage ne peut
pas conduire à trancher des litiges contractuels lorsque le contrat est
déséquilibré. Telle est bien, je crois, l'idée contenue dans le sous-amendement
du Gouvernement et qui anime les auteurs de l'amendement. Lorsqu'il y a
dissymétrie, lorsqu'il existe un fort et un faible, la protection de l'Etat
doit intervenir. C'est d'ailleurs à partir de cette idée essentielle que l'on
peut accepter, me semble-t-il, l'insertion d'un tel dispositif dans un projet
de loi relatif aux nouvelles régulations économiques puisque nous ne cessons de
parler du rôle, de la place de l'Etat, l'Etat garant, tutélaire, régulateur.
S'il y a un fort et un faible, il appartient naturellement à la justice
étatique de faire son métier. C'est sous cette réserve et en me référant à
cette conception de base que j'émets un avis favorable sur le sous-amendement
n° 642, madame le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
J'ai déjà indiqué que le sous-amendement du
Gouvernement est, à mes yeux, un minimum. Je ne suis en effet pas certain qu'on
protège tous les faibles par rapport à tous les forts par le biais d'une
énumération. Nous aurions pu faire l'inverse.
Je suis donc favorable au sous-amendement n° 642. Je me demande toutefois ce
que sont les « opérateurs non avertis ». On me dit que, dans un texte, il est
fait référence aux « opérateurs non avisés ». Peut-être faudrait-il harmoniser
? Pour ma part, je préfère le terme « avisés », qui me paraît plus conforme et
juridiquement plus exact.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il est difficile, en l'absence des auteurs du texte, d'aller
beaucoup plus loin. Néanmoins, une navette va avoir lieu, même si c'est une
toute petite navette. Nous interrogerons alors nos collègues afin de savoir,
dans l'esprit qui les anime, quelle est la notion à retenir : « opérateurs
professionnels », « opérateurs avertis » ou « opérateurs qualifiés ».
Il faut se rattacher à une jurisprudence existante et utiliser un terme
juridique qui soit sans contestation possible. Nos collègues l'ont-ils fait ?
Nous n'avons pas été en mesure de le vérifier.
M. le président.
Monsieur le rapporteur général, vous seriez bien avisé de les avertir !
(Sourires.)
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 642, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 353 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 69.
Par amendement n° 355, M. Marini propose d'insérer, avant l'article 69, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre quatrième du code de
l'organisation judiciaire est complété par quatre articles additionnels ainsi
rédigés :
« Art. L. ... -
Les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre
établissements de crédit ou entre eux.
« 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales,
« 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de
soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
« Art. L. ... -
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre
portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
« Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants
et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque
ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande
instance s'il en est requis par le défendeur.
« Art. L. ... -
Sous réserve des compétences des juridictions
disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils
sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles
l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258
du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une
telle société.
« Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à
des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur
société.
« Art. L. ... -
Ne sont point de la compétence des tribunaux de
commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron,
pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un
commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage
particulier.
« Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour
son commerce.
« II. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1
du code de l'organisation judiciaire, les mots : "code de commerce et par les
lois particulières" sont remplacés par les mots : "présent code et les codes et
lois particuliers".
« III. - Les articles L. 411-1 et articles additionnels (
cf.
I
ci-dessus) du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de
la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de
la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991.
« IV. - L'article 631-1 du code de commerce abrogé par l'ordonnance n°
2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de
commerce, est réputé abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991.
« V. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »
La parole est à M. Marini, qui présente cet amendement à titre personnel.
M. Philippe Marini.
C'est une chose très étrange, à laquelle j'ai vraiment de la peine à croire.
Je ne vais pas développer un sujet qui est juridiquement semé d'embûches mais
j'ai l'impression - et je ne crois pas être le seul - que, voilà neuf ans, des
dispositions utiles, nécessaires et même essentielles ont été oubliées, voire
abrogées par mégarde. Elles doivent donc être rétablies.
J'ai puisé le dispositif dont il s'agit à bonne source, madame le secrétaire
d'Etat, dans un souci de sécurité juridique. En effet, je l'ai puisé dans le
projet de loi sur la réforme des tribunaux de commerce qui sera soumis
prochainement aux assemblées parlementaires. Mais dès lors que l'on sait
aujourd'hui qu'il y a un vide juridique né d'une erreur de coordination de
textes, mieux vaut le combler immédiatement, sous peine de voir apparaître des
contentieux et des contestations.
C'est dans ce souci et donc, en fin de compte, pour aider le Gouvernement
(Mme le secrétaire d'Etat sourit)
tout en contribuant à la sécurité
juridique que je me suis permis de présenter cet amendement n° 355.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Nous
vivons depuis une quinzaine d'années avec ce vide et, apparemment, tout le
monde s'en portait bien... Mais je note qu'un travail minutieux a été
accompli.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Cet amendement est d'autant plus opportun qu'on
annonce une nouvelle réforme des tribunaux de commerce. Il nous permet de
gagner du temps et, au moins, de connaître les compétences de ces derniers.
M. le président.
Et quel est donc l'avis de la commission ?
(Sourires).
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 355, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 69.
Article 69 (priorité)
M. le président.
« Art. 69. - L'article 464-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions
simplifiée, de ne pas consulter les associés, dans les conditions prévues dans
les statuts, en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital,
de fusion, scission ou dissolution de la société, nomination de commissaires
aux comptes, approbation des comptes annuels et répartition des bénéfices est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 309, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 244-2 du code de commerce est ainsi rédigé : ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 124 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 595 est présenté par le Gouvernement.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 69 :
« L'article L. 244-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé : ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 309.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification. Toutefois,
l'amendement n° 124 de la commission des lois est en définitive plus précis que
l'amendement n° 309 de la commission des finances. En conséquence, je retire ce
dernier au bénéfice de l'amendement n° 124.
M. le président.
L'amendement n° 309 est retiré.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 124 et 595, acceptés par la
commission.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 125, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger ainsi le second alinéa de l'article 69 :
« Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions
simplifiée, de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par
les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital,
de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société
d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des
comptes annuels et de répartition des bénéfices est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende. »
La parole est M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis de la commission des lois.
Il s'agit d'un amendement
de coordination avec l'amendement précédent, qui opère une clarification
rédactionnelle en rétablissant un montant d'amende en francs. L'article L.
244-2 du code de commerce, ancien article 464-2 de la loi de 1966, contient
déjà des montants en francs. Mieux vaut rester homogène et cohérent !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
La commission des lois améliore encore le dispositif
des SAS. J'y suis donc favorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, modifié.
(L'article 69 est adopté.)
Article 69 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 69
bis.
- Les conseils d'administration et conseils de
surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de
publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles
89, 129 et 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée dans leur
rédaction issue de la présente loi.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 310 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 126 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 596, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer
les mots : « articles 89, 129 et 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée », par les mots : « articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code
de commerce ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 310.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je laisse la parole à M. le rapporteur pour avis, monsieur le
président.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
126.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la
suppression de l'article 56 A.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement
sur les amendements indentiques n°s 310 et 126 et pour présenter l'amendement
n° 596.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s
310 et 126.
Quant à l'amendement n° 596, c'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 596 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je n'exprimerai pas d'avis, puisque je souhaite l'adoption
des amendements n°s 310 et 126, laquelle aura pour effet de faire tomber
l'amendement n° 596.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 310 et 126, repoussés par le
Gouvernement.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 69
bis
est supprimé et l'amendement n° 596
n'a plus d'objet.
Article additionnel avant l'article 70 (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 127, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, avant l'article 70, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 1er, les mots : "des sociétés
anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots :
"des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en
commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de
commerce ».
« II. - En conséquence,
« 1° Dans le premier alinéa de l'article 2, après les mots : "ou des initiales
« SELAFA »", sont insérés les mots : "soit de la mention « société d'exercice
libéral par actions simplifiée » ou des initiales « SELAS »," ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article 6, après les mots : "sous la forme de
société d'exercice libéral à responsabilité limitée", sont insérés les mots :
"de société d'exercice libéral par actions simplifiée" ;
« 3° Dans le premier alinéa de l'article 8, après les mots : "à forme
anonyme", sont insérés les mots : "par actions simplifiées" ;
« 4° Après le deuxième alinéa de l'article 10, est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, l'agrément de
nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de
la société à la majorité des deux tiers. Pour l'application des clauses
statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce,
il est fait application de cette même règle de majorité. »
« 5° Au début du premier alinéa de l'article 12, après les mots : "les
gérants", sont insérés les mots : "le président et les dirigeants de la société
par actions simplifiée," ;
« 6° Les deux derniers alinéas du même article sont ainsi rédigés :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-22, de
l'article L. 225-44 et de l'article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas
applicables aux sociétés d'exercice libéral.
« Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86,
L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du même code, seuls les professionnels
exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces
textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans
lesquelles ils y exercent leur profession. »
« 7° L'article 19 est ainsi rédigé :
«
Art. 19. -
Pour l'application des dispositions des articles L. 241-7,
L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce, les mots : "société d'exercice
libéral à responsabilité limitée", "société d'exercice libéral à forme anonyme"
et "société d'exercice libéral par actions simplifiée" et les initiales
"SELARL", "SELAFA" et "SELAS" sont substitués aux mots : "société à
responsabilité limitée", "société anonyme" et "société par actions simplifiée"
et aux initiales "SARL", "SA" et "SAS", ainsi que les mots : "société
d'exercice libéral en commandite par actions" ou les initiales "SELCA" aux mots
: "société en commandite par actions". »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous aimons tellement les sociétés par actions
simplifiées que nous avons déposé un amendement pour étendre aux professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé l'exercice de leur profession sous forme de société par actions
simplifiée.
La loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société de ces
professions leur a permis d'organiser leur activité sous toutes les formes
sociétaires prévues par la loi de 1966 et dont la forme permettait d'associer
des personnes physiques.
La loi du 12 juillet 1999 a autorisé la constitution de sociétés par actions
simplifiées entre une ou plusieurs personnes, ouvrant ainsi aux personnes
physiques la possibilité d'adopter cette forme sociétaire. Susceptible d'être
utilisée par toutes les entreprises personnelles, cette forme de société ne
pouvait bénéficier jusqu'à présent aux professions d'exercice libéral, pourtant
directement intéressées par la grande liberté contractuelle laissée aux
associés dans ce type de société.
Cette question avait fait l'objet de longs débats, et même d'engagements du
Gouvernement notamment devant les professions libérales au cours des années
1998 et 1999. Puisque nous légiférons sur des sujets voisins, il nous a paru
nécessaire de rendre possible cette forme de société pour les professions
libérales.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Très favorable !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Très favorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 70.
Article 70 (priorité)
M. le président.
« Art. 70. - I. - Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché
réglementé, les présidents du conseil d'administration assurant la direction
générale de la société cesseront de présider le conseil d'administration à
l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de
la présente loi, sauf si, dans ce délai, l'assemblée générale extraordinaire a
modifié ou précisé les statuts, conformément au deuxième alinéa de l'article
113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, dans sa rédaction issue de
la présente loi.
« Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché
réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés
avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts
pour leur partie relative à la présidence et à la direction de la société, sans
délibération particulière de leur assemblée générale.
« II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration,
directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de
surveillance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de
publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles
92, 111, 115, 115-2, 127, 136, 151 et 151-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi. A défaut, ils sont
réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
« III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi,
avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le
titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 311 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 128 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le I de cet article :
« I. - Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des
sociétés à la date de promulgation de la présente loi, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette
même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième
alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé
peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au
conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait
droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge
des administrateurs. »
Par amendement n° 597, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du I de
l'article 70, de remplacer les mots : « article 113 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 précitée » par les mots : « article L. 225-51 du code de commerce
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 311.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des finances ne peut souscrire aux dispositions
prévues dans le premier paragraphe de cet article. En effet, la dissociation
des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général
doit être, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises ce matin, une faculté,
une option donnée aux sociétés.
Cette liberté apparaît peu compatible avec la démission d'office des
présidents de conseil d'administration si les statuts n'ont pas été modifiés
dans les délais accordés par la loi. Une sanction aussi brutale désorganiserait
fortement le fonctionnement de certaines sociétés, qui seraient ainsi privées,
sans délai, de leur tête.
Nous proposons donc un dispositif un peu plus raisonnable, tout en souscrivant
à l'objectif poursuivi car cette dissociation est une bonne chose. Il faudra
cependant mettre en harmonie les statuts avec la loi.
Nous suggérons donc que l'on accorde un délai de dix-huit mois au conseil
d'administration à compter de la promulgation de la loi pour convoquer
l'assemblée générale, et nous proposons d'introduire une injonction de faire
pour s'assurer que l'assemblée générale extraordinaire sera bien convoquée.
Ce dispositif nous semble suffisant sur le plan juridique puisque, si
l'assemblée générale n'était pas convoquée par les dirigeants sociaux, tout
intéressé pourrait demander au tribunal, statuant en référé, d'enjoindre au
conseil d'administration de procéder à cette convocation, et ce sous astreinte,
les frais de procédure étant mis à la charge des administrateurs, que l'on
rappellerait ainsi au respect de la loi.
La commission des finances estime que c'est suffisant !
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
128.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Je me rallie à l'argumentation de M. le
rapporteur.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 597
et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 311 et 128.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 597 est un amendement de
codification.
En ce qui concerne les amendements identiques n°s 311 et 128, le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 597 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Mécaniquement, l'amendement n° 597 n'aura plus d'objet si
nous adoptons les amendements identiques n°s 311 et 128.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 311 et 128, pour lesquels le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 597 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 129, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du II de l'article 70, de remplacer les mots : « à
compter de la date de publication » par les mots : « à compter de la date de
promulgation ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Revoici la promulgation, monsieur le président !
Restons cohérents !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet de nouveau à la sagesse du
Sénat, même si opter pour la promulgation est quand même difficile. Imaginez en
effet, monsieur Hyest, que la loi reste trois jours dans un tiroir après sa
promulgation et ne soit publiée que le quatrième jour !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agira de la loi « n° ..... du ...... » !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 130, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du II de l'article 70, de remplacer les mots : « pour
se mettre en conformité avec les articles 92, 111, 115, 115-2, 127, 136, 151 et
151-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par les mots : « pour
se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-49, L. 225-54-1, L.
225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce ».
Par amendement n° 598 le Gouvernement propose, au II de l'article 70, de
remplacer les mots : « articles 92, 111, 115, 115-2, 127, 136, 151 et 151-1 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par les mots : « articles L.
225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 255-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de
commerce ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
130.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de codification !
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
598.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Même amendement, même objet !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 598 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 131, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose,
dans le III de l'article 70, de remplacer les mots : « à la date de publication
» par les mots : « à la date de promulgation ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit encore d'un amendement de
codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70, modifié.
(L'article 70 est adopté.)
Article 70 bis (priorité)
M. le président.
« Art. 70
bis.
- I. - L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 précitée est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les
mots : "trente-huit mois" ;
« 2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre
phrases ainsi rédigées :
« Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un
marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux
méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant
compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette
comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise.
Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à
défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales
significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par
le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé
d'après le bilan le plus récent. Un décret fixe les conditions de calcul du
prix de souscription. » ;
« 3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, les options ne peuvent être consenties :
« - dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à
laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus
publics ;
« - dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la
société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique,
pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la
société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette
information est rendue publique. »
« II. - L'article 208-3 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette
autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le
directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois." » ;
« 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "des alinéas 2 et 4" sont remplacés
par les mots : "des deuxième et quatrième à septième alinéas". »
« III. - A la fin de l'article 208-8 de la même loi, la référence : "208-7"
est remplacée par la référence : "208-8-2".
« IV. - L'article 102 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions de l'article 101 sont cependant applicables aux
attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, prévues aux
articles 208-1 à 208-8-2. »
« V. - L'article 208-8-1 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est supprimé ;
« 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres qui ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être
consenties qu'aux salariés et aux mandataires sociaux de la société qui
attribue ces options. »
« VI. - L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre
du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les
conditions prévues à l'article 208-1 ou à l'article 208-3 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 précitée. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent
être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration
d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. »
Je suis d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 312 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 599 est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le premier alinéa du I de cet article :
« L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié : ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 312.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
599.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Même amendement, même objet.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 312 et 599.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 313, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de supprimer la dernière phrase du second alinéa du 2° du I de
l'article 70
bis
.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La référence à un décret pour définir les critères
d'évaluation du prix de souscription d'actions de société non cotées ne nous
semble pas utile. En effet, ces derniers critères sont suffisamment précisés
par le texte de l'article tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, qui
fait référence « aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation
d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de
la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité
de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base
consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des
filiales significatives. »
Cela semble suffisamment précis pour que l'on puisse appliquer directement ces
critères sans avoir besoin d'un décret. De cette façon, nous économiserons le
temps et de l'administration et du Gouvernement !
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement demande le retrait ou, à défaut, le
rejet de cet amendement.
Dans un but de transparence et d'équité, il convient que, dans le cas d'une
société non admise aux négociations sur un marché réglementé, les conditions du
calcul du prix de souscription des options soient précisées dans un texte
réglementaire.
Au demeurant, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'épargne
salariale, l'Assemblée nationale vient d'adopter une rédaction similaire pour
la fixation du prix de cession d'actions de sociétés non admises aux
négociations sur un marché réglementé lors des augmentations du capital
réservées aux adhérents des plans d'épargne d'entreprise.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je voudrais être agréable à Mme le secrétaire d'Etat, compte
tenu de l'excellent climat de nos discussions. Toutefois, l'alinéa qui est visé
ici comporte huit lignes qui décrivent les conditions d'évaluation des prix des
actions des sociétés non cotées.
Dans des cas de figure similaires, la loi s'est contentée d'expressions de ce
genre ! J'ai ainsi en tête, madame le secrétaire d'Etat, un texte dont j'avais
été le rapporteur à la fin de l'année 1993 et qui concernait ce que l'on
appelle en anglais le
squeeze out,
c'est-à-dire le rachat obligatoire
sur le marché du peu de titres qui restent.
M. Paul Loridant.
Ce sont des nationalisations privées !
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ou plutôt une expropriation pour cause d'utilité privée !
(Nouveaux sourires.)
Ce dispositif de retrait obligatoire - traduction française du
queeze out
- a d'ailleurs été validé par plusieurs lois successives.
S'agissant des méthodes d'évaluation pour des sociétés dont les titres feront
l'objet, par définition, de très faibles transactions, un décret ne semble pas
utile, et ce que nous avons fait à l'époque à l'occasion de l'examen de cette
loi, je le répète, peut être transposé ici. Mais je n'en fais pas du tout une
affaire de principe, car c'est relativement peu important.
Très sincèrement, le décret ne paraissant pas indispensable, l'amendement est
maintenu.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 313, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 600, le Gouvernement propose, au 3° de l'article 70
bis,
de remplacer les tirets respectivement par : « 1° » et « 2° ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement de codification, et il en sera de
même des amendements n°s 601 et 602.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 600, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 601, le Gouvernement propose, au II de l'article 70
bis,
de remplacer la référence : « 208-3 » par la référence : « L. 225-179 ».
Mme le secrétaire d'Etat ayant défendu cet amendement, quel est l'avis
de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 601, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 602, le Gouvernement propose de supprimer le III de
l'article 70
bis.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 314 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 132 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le III de l'article 70
bis
:
« III. - L'article L. 225-184 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-184.
- Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée
générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues
aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
« Ce rapport rend également compte :
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou
d'achat d'actions consenties, au cours de l'exercice, à chacun des mandataires
visés à l'article L. 225-185, à raison des mandats et fonctions exercés dans la
société, par cette société et par celles qui lui sont liées dans les conditions
prévues à l'article L. 225-180 et, à chacun de ces mandataires, à raison des
mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de
l'article L. 233-16 ;
« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées au cours de
l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs
des options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 602 a déjà été défendu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 314 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 602.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Notre amendement tend à intégrer dans l'article 70
bis
les dispositions qui ont été votées à l'Assemblée nationale à l'article 64,
et qui visent à informer l'assemblée générale sur les options nominatives
consenties aux mandataires sociaux et sur les options levées par ces
mandataires.
Nous souhaitons cependant, pour notre part, exclure du dispositif les
informations relatives aux dix plus importants salariés bénéficiaires de telles
options.
Nous en revenons donc là, mes chers collègues - je le dis pour ceux qui ont
participé à la discussion de ce matin - à la transparence non plus des
rémunérations mais de la délivrance des options de souscription ou d'achat
d'actions. Comme en matière de rémunérations, nous sommes d'accord sur la
transparence nominative appliquée aux mandataires sociaux, mais nous pensons
que les choses ne sont pas mûres et qu'il y a beaucoup de contre-indications à
prendre une telle mesure pour chacun des dix salariés les mieux rémunérés.
Quant à l'amendement n° 602, il n'est pas techniquement compatible avec notre
proposition.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
132.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
La commission des lois partage le point de vue de
la commission des finances.
Autant il est nécessaire que les actionnaires soient informés des
stock-options attribuées aux mandataires sociaux, autant il nous paraît tout à
fait superflu de communiquer, au surplus, la liste des dix salariés
bénéficiaires les mieux dotés. Le problème est toujours le même : pourquoi dix
? Dans les très grands groupes, cela peut être distribué beaucoup plus
largement. La mesure ne nous a donc pas paru utile dans l'immédiat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 314 et 132
?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Sans reprendre encore les mêmes arguments, je dirai
simplement que la disposition proposée remet en cause l'équilibre du dispositif
adopté à l'Assemblée nationale. Si cette disposition était retenue, nous
serions en pleine incohérence.
Le Gouvernement ne peut donc qu'émettre un avis très défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 602, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 314 et 132.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Ces deux amendements jumeaux de la commission des finances et de la commission
des lois, issus des rapports de nos collègues Philippe Marini et Jean-Jacques
Hyest, posent évidemment une question essentielle : jusqu'où doit aller la
transparence dans la connaissance effective de la rémunération des dirigeants
et des cadres les plus importants de l'entreprise ?
On doit à la vérité de dire que nos collègues, qui puisent souvent à bonne
source - du côté de la pratique anglo-saxonne, par exemple - la plupart des
préconisations dont il ont marqué la discussion de cette partie du texte, ont
quelque réticence à aller jusqu'où va cette même pratique quand il s'agit de la
question cruciale des « compléments de rémunération ».
Cette notion de complément de rémunération est d'ailleurs plus que discutable,
quand on sait que, pour certains des plus importants patrons de ce pays, le
complément, rien moins qu'accessoire, est bien plutôt l'essentiel.
Cette situation ravale, si l'on peut dire, le salaire du dirigeant à sa
fonction initiale : la possibilité d'être assuré social, comme tout un
chacun.
Le débat sur les plans d'option qui va nous occuper en cette fin de titre est
suffisamment complexe pour qu'il soit, là encore, à propos de ces amendements,
utile de faire quelques retours sur le sujet.
Certains défendent en effet le principe même des plans d'option en ce qu'il
permettrait de retenir des cadres de haut niveau dont on sait que l'attachement
à leur entreprise est inversement proportionnel à la pression fiscale et
sociale qu'ils subissent sur leur rémunération.
Je ne suis pas convaincue que cela soit, finalement, la marque d'un profond
attachement à l'entreprise à laquelle on consacre l'essentiel de son temps et
de son énergie - on le fera mieux encore demain avec la limitation du cumul des
mandats sociaux. Mais passons !
Ce que nous proposent la commission des finances et la commission des lois,
c'est, en fin de compte, de restreindre assez strictement le champ de la
transparence sur la rémunération des dirigeants aux seuls mandataires
sociaux.
On dit cela pour pallier le risque de voir naître, notamment parmi les
salariés de l'entreprise, une jalousie trop importante vis-à-vis des dix plus
importantes rémunérations, l'obligation de transparence devenant, dans le texte
de loi, nominative, après avoir été simplement globalisée.
De deux choses l'une : ou bien l'on a quelque chose à cacher, par exemple les
« fromages » accordés à certains cadres dirigeants qui feraient pâlir d'envie
n'importe quel fonctionnaire placé hors échelle, ou bien plutôt on maintient
une démarche qui tend à refuser une abusive assimilation entre produits tirés
des plans d'option et salaires.
Dans ce cadre, nos deux rapporteurs souhaitent bel et bien, sur la durée, que
les revenus tirés des plans d'option puissent échapper au traitement fiscal
accordé aux salaires, de la même manière qu'il ne souhaitent pas que la
transparence soit établie sur les conditions préférentielles qui peuvent être
accordées dans le cadre de la souscription.
Ce que voudraient nos rapporteurs, un peu à la suite des revendications du
MEDEF, c'est que,
in fine
, et après quelques années, on finisse par
revenir au régime spécifique de taxation des plus-values pour ce qui concerne
ces « revenus »-là et que l'on envisage même d'aboutir un jour à la disparition
pure et simple de toute imposition.
Nous ne voterons évidemment pas ces deux amendements n°s 314 et 132, et il me
semble pertinent, monsieur le président, qu'ils soient rejetés par la voie d'un
scrutin public.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 314 et 132, repoussés par le
Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste
républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 313 |
Nombre de suffrages exprimés | 308 |
Majorité absolue des suffrages | 155 |
Pour l'adoption | 214 |
Contre | 94 |
6
RAPPEL AU RE`GLEMENT
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, notre
rappel au règlement se fonde sur l'article 36 du règlement du Sénat.
Nous affirmons notre indignation devant l'escalade de la violence, ces
dernières heures, au Proche-Orient. L'armée israélienne vient de bombarder à
quatre reprises les territoires palestiniens de Ramallah et de Gaza. L'Autorité
palestinienne demande une intervention internationale immédiate pour mettre un
terme à ces agressions insupportables.
Il est de la responsabilité de la communauté internationale, et notamment de
l'Union européenne, que préside notre pays, de réagir sans délai pour condamner
ces actes de guerre et demander leur arrêt immédiat.
M. le président.
Madame Beaudeau, je vous donne acte de ce rappel au règlement, qui est aussi,
pour nous, une information.
7
NOUVELLES RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
Nous poursuivons l'examen, en priorité, de l'article 70
bis
du projet
de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
Article 70 bis (suite)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 315 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 133 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à supprimer le IV de l'article 70
bis
. Par amendement
n° 603, le Gouvernement propose, au IV de l'article 70
bis
, de remplacer
les références : « 101, 102, 208-1, 208-3, 208-8-1 et 208-8-2 » respectivement
par les références : « L. 225-38, L. 225-39, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-185
et L. 225-186 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'assimilation des options de souscription ou d'achat
d'actions à des conventions apparaît erronée. En outre, si elle vise à
soumettre les options aux formalités réservées aux conventions réglementées,
cette disposition est inutile, car lesdites options sont encadrées dans une
procédure au moins aussi stricte que celle des conventions réglementées. Je me
permets de renvoyer à notre débat de ce matin sur les conventions réglementées,
dont le formalisme a été très sensiblement modifié par la présente loi.
Ainsi, le conseil d'administration autorise
de facto
les options
puisque c'est lui qui les consent. Par ailleurs, le commissaire aux comptes est
informé de toutes les options de souscription et d'achat d'actions qui sont
consenties. Enfin, l'assemblée générale est informée chaque année du nombre et
du prix des options consenties et de leurs bénéficiaires, ainsi que du nombre
des actions souscrites ou achetées.
Le présent projet de loi a encore renforcé la transparence visant les plans de
souscription et d'achat d'actions puisqu'il prévoit que l'assemblée générale
disposera désormais d'informations nominatives - nous l'avons accepté - sur les
options consenties aux mandataires sociaux.
Il est donc de mon devoir de proposer cet amendement de suppression du
paragraphe IV de l'article 70
bis
, qui assimile les options de
souscription ou d'achat d'actions aux conventions réglementées.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 603
et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 315 et 133.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, le
Gouvernement s'est déclaré favorable à un amendement présenté par M. Balligand
qui soumet les attributions de stock-options aux règles applicables aux
conventions réglementées. Celles-ci permettent notamment l'établissement d'un
rapport spécial par les commissaires aux comptes, lequel est soumis à
l'assemblée générale. Cette disposition contribue à la moralisation des
attributions de stock-options.
En conséquence, le Gouvernement n'est pas favorable aux amendements n°s 315 et
133.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 315 et 133, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 603 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 317 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances. L'amendement n° 134 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission
des lois.
L'amendement n° 604 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa du V de l'article 70
bis
, à
remplacer la référence : « 208-8-1 », par la référence : « L. 225-185 ».
Il s'agit d'amendements de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 317, 134 et 604.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 135, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose, à
la fin du deuxième alinéa (1°) du V de l'article 70
bis
, de remplacer le
mot : « supprimé », par le mot : « abrogé ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
En langage juridique, on ne supprime pas, on
abroge.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Nous préférons supprimer !
(Sourires.)
L'avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 316 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 136 rectifié est déposé par M. Hyest, au nom de la commission
des lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le 2° du V de l'article 70
bis
:
« 2° Le dernier alinéa de cet article est complété par les mots : « , sous
réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur
un marché réglementé ».
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Cet alinéa, introduit par l'Assemblée nationale,
tend à interdire que puissent être attribuées aux salariés et aux mandataires
sociaux d'une société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat
de titres non cotés d'une société filiale ou d'une société liée au sens de
l'article L. 225-180 du code de commerce.
Il s'agit d'éviter toute manipulation consistant à valoriser, après avoir
effectué ces attributions, lesdits titres, ce qui est tout à fait judicieux.
Concernant les mandataires sociaux, cet objectif peut naturellement être
atteint par la modification proposée. Concernant les salariés, le risque paraît
très réduit car ils ne paraissent pas en mesure d'initier de telles
manipulations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 316 et 136 rectifié, pour
lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 318 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 137 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à compléter le V de l'article 70
bis
, par un alinéa
ainsi rédigé :
« ...° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : "au
président-directeur général, aux directeurs généraux", sont remplacés par les
mots : "au président du conseil d'administration, au directeur général, aux
directeurs généraux délégués". »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination qui tire
notamment les conséquences ni de l'« abrogation », ni de la « suppression »,
mais de la disparition du PDG.
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 318 et 137, pour lesquels le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 605, le Gouvernement propose, dans le VI de l'article 70
bis
, de remplacer les mots : « à l'article 208-1 ou à l'article 208-3 de
la loi n° 66-537 du 29 juillet 1966 précitée », par les mots : « à l'article L.
225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 605, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 403, MM. Cornu, Courtois, Cazalet, Francis Giraud et Murat,
proposent, dans la seconde phrase du texte présenté par le VI de l'article 70
bis
, pour compléter l'article L. 443-6 du code du travail, de remplacer
les mots : « cinq ans », par les mots : « deux ans ».
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Je souhaite, par cet amendement, obtenir une simple précision de la part du
Gouvernement.
Le délai d'indisponibilité des options est de quatre ans. S'y ajouterait une
indisponibilité de cinq ans pour la détention des avoirs dans les PEE. Je
voudrais savoir si les cinq ans incluent les quatre ans d'indisponibilité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission souhaite entendre le Gouvernement, car la
question semble bien formulée et tout à fait opportune.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le délai de détention de cinq ans est un délai de
droit commun pour la détention des avoirs dans les PEE.
Le projet de loi permet aux salariés de débloquer tout ou partie de leur
épargne détenue au sein d'un PEE, afin de lever des options. Il est en revanche
normal que les règles de droit commun s'appliquent aux titres résultant de
l'exercice de ces options et que le délai de cinq ans, à compter de leur entrée
au sein du PEE, qui est la contrepartie de la faculté de déblocage accordée,
soit maintenu.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'ai l'impression que Mme le secrétaire d'Etat et M. Cornu ne
sont pas en désaccord : si j'ai bien compris, ce sont des formulations
différentes de la même chose.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Oui ! nous sommes d'accord.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans ces conditions, je ne sais pas si l'amendement n° 403
est nécessaire. J'ai l'impression, compte tenu des explications de Mme le
secrétaire d'Etat, qu'il est satisfait et que M. Cornu pourrait le retirer.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
En effet !
M. le président.
Monsieur Cornu, l'amendement n° 403 est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 403 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70
bis
, modifié.
(L'article 70 bis
est adopté.)
Article additionnel après l'article 70 bis (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 469, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud, Mme Terrade, et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen, proposent d'insérer,
après l'article 70
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les opérations qui auraient pour effet de porter à plus de 20 % le
pourcentage des titres détenus par les non-résidents, non-domiciliés dans un
Etat de l'Union européenne ou un Etat partie de l'Espace économique européen,
dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse, sont
soumises à autorisation du Gouvernement sur le rapport du ministre chargé de
l'économie et des finances. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Cet amendement aurait pu, sous certaines conditions, être placé ailleurs dans
le présent texte, mais il n'en garde pas moins toute son acuité.
Il s'agit, en effet, de revenir sur une question essentielle : celle de la
présence des investisseurs d'origine étrangère dans notre pays, s'agissant
notamment des opérations de prise de contrôle ou de participation là où elles
interviennent.
Vous voyez, chers collègues, malgré tous les défauts de son système fiscal et
social, la France continue d'attirer assez largement les capitaux d'origine
étrangère. Ses entreprises, notamment celles qui sont aujourd'hui concernées
par les problèmes récurrents de succession et de transmission, sont
susceptibles d'attirer également ces capitaux.
A compter d'un certain niveau de maîtrise du capital d'une entreprise, ces
investissements sont, de notre point de vue, tout à fait susceptibles d'influer
sur la marche générale de l'entreprise dans son ensemble, sur ses stratégies
industrielles et commerciales, sur sa gestion des investissements et des
facteurs de production matériels et humains.
Il ne nous semble donc pas vraiment inutile que la puissance publique puisse
avoir son mot à dire sur ces questions et rende, par conséquent, un avis
motivé, valant autorisation, dans la poursuite de ces opérations.
Bien entendu, certains vont nous reprocher ici de revenir aux temps révolus de
l'économie administrée, où le pouvoir politique s'arrogeait le droit de décider
à la place des acteurs de la vie économique.
Pour autant, la question qui nous est posée mérite qu'on l'étudie sans
a
priori
idéologiques.
Dans un contexte de mondialisation des échanges commerciaux et des
transactions sur les capitaux comme sur les biens ou les services, est-il
véritablement inconcevable que le pouvoir politique, en ce qu'il est
l'émanation de la volonté populaire, se prive de quelques outils de politique
qui, à défaut d'être une démarche programmatique et définitivement établie et
structurée, constituerait les leviers de politique économique, avec tout ce que
cela implique ?
La démocratie à laquelle nous sommes tous attachés ici peut-elle durablement
souffrir du défaut de l'impuissance à intervenir sur un aspect fondamental de
la vie de la collectivité, celui de l'économie ?
Ne devons-nous pas, dans ce contexte où l'interrogation citoyenne se fait
chaque jour de plus en plus forte sur les formes de la démocratie
représentative, tenir compte du fait que le pouvoir politique semble avoir
renoncé à intervenir concrètement dans la vie économique du pays ?
C'est aussi le sens de notre amendement n° 469, qui offre concrètement une
appréhension nouvelle de l'action de l'Etat dans ces matières, à la lumière,
bien entendu, des nécessités et de l'attente de nos citoyens.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission est désolée qu'un tel amendement puisse venir
en discussion en l'an 2000. Je ne vais pas faire de commentaires...
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mais si !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
A chacun sa liberté, à chacun sa conception !
Mes chers collègues, nous sommes comme vous préoccupés par la part croissante
des investisseurs étrangers non européens dans la capitalisation de nos grandes
sociétés. Mais le moyen que vous envisagez n'est pas concevable. Pour aller
dans le sens que vous souhaitez, il y a une bonne formule - il n'est jamais
trop tard pour se convertir - c'est de soutenir la création de fonds de pension
à la française, qui permettraient de recueillir l'épargne nationale et de la
diriger vers les entreprises, de telle sorte qu'il y ait davantage
d'investisseurs représentatifs de notre épargne nationale dans le capital des
grandes entreprises que ce n'est le cas actuellement !
(Mme Beaudeau
sourit.)
Je me permets de vous suggérer cette solution dont vous pourriez peut-être
approfondir l'étude, car celle que vous préconisez n'est vraiment pas
imaginable : c'est de l'expropriation généralisée sans indemnité aucune, c'est
la négation de tout marché, cela n'est pas concevable un seul instant !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je voudrais d'abord indiquer à M. le rapporteur que ce
n'est pas en créant des systèmes que l'on crée l'épargne. C'est là aussi un
vieux débat.
En 1999, madame Beaudeau, les investissements étrangers en France ont
représenté 39,1 milliards de dollars et plusieurs milliers d'emplois, plaçant
notre pays au sixième rang mondial. Au-delà de ces chiffres en eux-mêmes
significatifs, ces investissements ont un impact très important en termes
d'aménagement du territoire. En effet, ils se localisent souvent dans des zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire où le taux de chômage est
supérieur à celui de la moyenne nationale.
L'amendement présenté conduirait à revenir à la situation prévalant avant
1989, c'est-à-dire à abandonner la notification
a posteriori
et à
revenir au régime de déclaration préalable. Son adoption serait susceptible
d'affecter la compétitivité du territoire non seulement face à nos partenaires
de la zone euro mais aussi face à nos concurrents à l'extérieur de celle-ci.
Indirectement, plusieurs milliers d'emplois seraient potentiellement menacés,
ce que nous ne pourrions que déplorer.
D'un point de vue juridique, sa compatibilité avec les développements récents
de la jurisprudence communautaire pourrait poser des problèmes dans la mesure
où la Cour de justice des communautés européennes a jugé récemment que les
restrictions au principe de libre circulation des capitaux devaient obéir au
principe de proportionalité. Je comprends toutefois que vous vous opposiez à ce
point de droit.
Pour répondre aux préoccupations exprimées par les sénateurs signataires de
cet amendement, je dirai que, en l'état actuel du droit, la France dispose
d'instruments efficaces pour faire prévaloir l'intérêt national chaque fois que
cela est nécessaire.
Certains régimes spéciaux prévoient des garanties spécifiques. A titre
d'exemple, le régime législatif de droit commun prévoit un système
d'autorisation préalable lorsque l'investissement étranger est lié à l'exercice
de l'autorité publique, est de nature à mettre en cause l'ordre public, la
santé publique ou la sécurité publique ou est réalisé dans un secteur relevant
de la défense nationale. Faute d'autorisation ou faute d'avoir satisfait aux
conditions fixées par l'autorisation, le ministère chargé de l'économie, après
mise en demeure, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à
l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation
antérieure.
Le Gouvernement considère que le régime actuel concilie de façon satisfaisante
le souci de développer, à travers l'investissement étranger, la croissance et
l'emploi et permet chaque fois que cela est nécessaire la sauvegarde de
l'intérêt national. Par conséquent, il n'est pas favorable à l'amendement
présenté. Compte tenu des précisions qui ont été apportées, nous souhaitons son
retrait.
M. le président.
Madame Beaudeau, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 469, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 70 ter (priorité)
M. le président.
« Art. 70
ter.
- I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163
bis
C du code général des impôts, les mots : "cinq années" sont
remplacés par les mots : "quatre années". »
« II. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :
« 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu
suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage
mentionné au I de l'article 163
bis
C est imposé au taux de 30 % à
concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1 000 000 F et de 40 %
au-delà.
« Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres
acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des
modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à
compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163
bis
C. »
« III. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 163
bis
G du même
code, les mots : "le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique" sont
remplacés par les mots : "le taux est porté à 30 %". »
« IV. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à
compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27
avril 2000. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 470, Mme Beaudeau, M. Loridant, M. Foucaud, Mme Terrade et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger
comme suit cet article :
« Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163
bis
C est imposé à
l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et
salaires. »
Par amendement n° 342, rectifié, MM. Arthuis, Badré et les membres du groupe
de l'Union centriste proposent de rédiger ainsi cet article :
« I - L'article 80
bis
du code général des impôts est abrogé.
« II - Au 8 de l'article 150-0-D du code général des impôts, le deuxième
alinéa est supprimé.
« III - Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est supprimé.
« IV - Le 1 du II de l'article 150-0-A du code général des impôts est
supprimé.
« V - Après l'article 150-0-A du code général des impôts, insérer un article
rédigé comme suit :
«
L'art. 150-0-A bis. -
Le gain net défini au paragraphe 8 de l'article
150-0-D est imposé comme un bénéfice non commercial si la levée de l'option
intervient avant l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date
d'attribution de l'option et si la cession des titres est postérieure à cette
période.
« Si la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie, le gain réalisé
est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
traitements et salaires. La taxation est effectuée au titre de l'année au cours
de laquelle le salarié a cédé les actions. »
« VI - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des
paragraphes I à V est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
Par amendement n° 319, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi cet article :
« I - Dans le premier alinéa du I de l'article 163
bis
C du code
général des impôts, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots :
"trois années" ;
« II - Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont
insérés les mots : "Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de
levée de l'option," ;
« III - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale est abrogé.
« IV - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du
II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
« V - La perte des recettes résultant pour les régimes sociaux des
dispositions du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 470.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, on
conviendra que notre amendement n° 470 présente au moins l'avantage de la
clarté en ce que nous simplifions à l'essentiel le texte de l'article en
modifiant les dispositions actuelles de l'article 200 A du code général des
impôts.
Le débat sur les plans d'option d'achat d'actions, qu'un franglais de mauvais
aloi qualifie de stock-options, est un débat déjà relativement ancien.
Dans notre Haute Assemblée, il a suscité maintes controverses, qu'il s'agisse
de modifier des dispositions de la loi de finances ou de produire quelques
rapports sur le sujet.
C'est ici, par exemple, qu'en 1993 fut votée la suppression pure et simple du
délai de détention des titres qui permettait à quelques cadres dirigeants
d'entreprises de toucher la plus-value sur les cessions d'actions de leur
propre entreprise avant même qu'ils aient fini d'en solder le coût
d'acquisition et
a fortiori
de portage.
Sans doute était-ce dans l'esprit des concepteurs de cet amendement, qui
siègent d'ailleurs encore aujourd'hui dans notre Haute Assemblée, en
application des « réalités » économiques.
C'est encore dans cette enceinte que certains, à l'appui du régime spécifique
d'imposition des plus-values de cessions, tirèrent parti du cas d'espèce pour
préconiser une baisse significative des taux supérieurs de l'impôt sur le
revenu, légitimant par là même l'évasion fiscale que permettait le régime
particulier.
Mais revenons-en au fond.
Il convient, dès lors que l'on parle de ces questions, de partir de
l'essentiel et de considérer les plans d'actions pour ce qu'ils sont. Pour
nous, ils ne sont rien d'autre que des éléments de rémunération.
On observera d'ailleurs que le texte du projet de loi, si l'on prend en compte
la rédaction retenue par l'Assemblée nationale et non pas celle de la
commission des finances du Sénat et de son rapporteur, assimile objectivement
ces revenus à des revenus salariaux.
L'obligation de transparence s'applique en effet à la fois aux rémunérations «
normales » des dirigeants et des salariés les mieux rémunérés d'une entreprise,
mais également à ces compléments que peuvent constituer les plans d'option.
Nous pensons donc qu'il convient de tirer toutes les conclusions de ce
processus dès la promulgation de la présente loi, en soumettant au barème
progressif les revenus tirés des cessions de parts, de la même manière que les
salaires directs.
Dans ce cas de figure, l'obligation de transparence demeurerait effectivement
affirmée, mais l'égalité de traitement fiscal deviendrait enfin la règle, la
différence dans le montant du prélèvement étant dorénavant matérialisée par la
stricte application du barème.
On notera également que ce choix - qui est aujourd'hui, comme chacun le sait,
strictement optionnel - d'une imposition au barème progressif fait bénéficier
les revenus considérés de l'application des dispositions correctrices de
l'impôt sur le revenu propres à la catégorie des traitements et salaires,
c'est-à-dire la déduction pour frais professionnels, ou de l'application du
dispositif frais réels et de l'abattement de 20 %.
Nous estimons que nous devons faire clairement le choix de la lisibilité et de
la simplicité, et tel est le sens de cet amendement qui tend à parer les
possibilités d'optimisation fiscale, en jouant par exemple sur les effets de
seuil, qui figurent dans la rédaction actuelle de l'article 70
ter
.
Notre fiscalité, tout le monde ici en conviendra, doit tendre vers plus de
simplicité et de clarté pour les contribuables.
M. le président.
La parole est à M. Badré, pour présenter l'amendement n° 342 rectifié.
M. Denis Badré.
Cet amendement vise à simplifier et à alléger le dispositif de taxation des
stock-options. Nous souhaitons par là favoriser leur distribution à l'ensemble
du personnel de l'entreprise. C'est pourquoi nous proposons que la taxation
n'intervienne qu'au moment de la cession des actions et non au moment de la
levée de l'option.
Nous précisons que la plus-value sera calculée par rapport au prix de
souscription. Si la levée de l'option et la cession des actions interviennent
dans les cinq ans à compter de la date de leur attribution, les plus-values
réalisées seraient imposables comme un salaire - pardonnez-m'en, madame
Beaudeau. Au-delà de cinq ans, les gains nets seraient soumis au taux de droit
commun de 16 %.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 319 et pour
donner l'avis de la commission des finances sur les amendements n°s 470 et 342
rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je crois utile de réaffirmer, en défendant cet amendement,
les positions qui ont été prises avec continuité par la commission des finances
en ce qui concerne le régime fiscal des options de souscription ou d'achat
d'actions.
Trois idées sont à la base de nos positions.
La première est le raccourcissement de cinq ans à trois ans du délai
d'indisponibilité fiscale, c'est-à-dire le délai entre l'attribution des
options et la cession des actions. Ce délai doit être respecté si l'on veut
bénéficier de l'imposition la plus favorable.
Deuxième idée : le rétablissement du taux d'imposition de droit commun de 16 %
des plus-values sur valeurs mobilières lorsqu'un délai de portage d'un an est
respecté entre la levée de l'option et la cession des actions. A défaut de
cette condition, le taux majoré de 30 %, instauré en 1996, doit rester
applicable.
Troisième idée, le retour à l'exonération de cotisations sociales, ce qui
était la situation antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997, les diverses contributions sociales au droit commun restant dues à
hauteur de 10 %, soit la CSG, la CRDS et les 2 % sur les revenus du
patrimoine.
Madame le secrétaire d'Etat, les positions de la commission des finances se
fondent sur l'idée que les stock-options ne sont pas des compléments de
rémunération ; c'est l'aspect important sur lequel je suis en désaccord complet
avec la présentation qui a été faite par notre collègue Mme Marie-Claude
Beaudeau.
Ce ne sont pas, ce ne doivent pas être des surrémunérations sous-imposées,
selon la formule que nous avions utilisée au début de l'année 1995, si ma
mémoire est bonne, dans un rapport que j'avais eu l'honneur de cosigner avec
MM. Jean Arthuis et Paul Loridant.
Nous restons dans cette conception que nous avons précisée à maintes reprises
depuis lors : nous estimons que, pour mériter ce régime fiscal de plus-values,
il faut qu'il s'agisse bien de vraies prises de risques, d'où le délai de
portage, et qu'il ne doit pas s'agir d'un bénéfice automatique, comme si
c'était un salaire ou un complément de salaire.
Si l'on est exigeant sur la notion même de stock-options, d'option de
souscription ou d'achat d'actions, c'est afin de pouvoir justifier
l'assujetissement à l'imposition des plus-values sur valeur mobilière et non
pas à l'imposition des salaires au barème progressif de l'impôt sur le
revenu.
Telles sont, madame le secrétaire d'Etat, les positions de base que notre
commission souhaitait réaffirmer sur ce sujet.
Par ailleurs, monsieur Badré, si nos préoccupations sont convergentes, les
dispositifs techniques que nous proposons diffèrent. Nous avons la même
conception de base sur les stock-options et sur les différences fondamentales
qui existent entre elles et les salaires, mais les dispositifs techniques que
nous envisageons ne sont pas tout à fait identiques.
Pour la clarté de notre débat, je souhaiterais donc vivement que nos collègues
de l'Union centriste acceptent de se rallier à l'amendement n° 319 de la
commission des finances.
M. le président.
Monsieur Badré, l'amendement n° 342 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Badré.
Avant de le retirer, monsieur le président, je souhaiterais entendre l'avis du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
S'agissant de l'amendement n° 470, le Gouvernement
avait proposé, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale du texte que
nous examinons, un amendement qui a été adopté et qui constitue l'article 70
ter
du projet de loi.
Il en ressort un dispositif de taxation de la plus-value d'acquisition juste,
efficace et équilibré, qui module l'imposition en fonction de deux critères :
le montant des gains réalisés et le délai pendant lequel les titres auront été
conservés.
En conséquence, madame Beaudeau, les préoccupations qui sont les vôtres, et
qui sont légitimes sont bien prises en compte par cet article. Or, vous
proposez de revenir sur cet équilibre et, en pratique, de supprimer le
dispositif des options, ce qui n'est pas souhaitable.
Estimant que l'article 70
ter
vous donne en grande partie satisfaction,
nous vous demandons de retirer votre amendement, faute de quoi nous émettrons
un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 342 rectifié, le Gouvernement a bien compris les
préoccupations exprimées par M. Badré. Il propose de revenir à un système
proche de celui auquel lui-même et ses amis ont mis fin en 1995, en créant le
taux spécifique de 30 % pour la plus-value d'acquisition.
M. Denis Badré.
Comment peut-on tenir de tels propos ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Vous souhaitez aujourd'hui que la plus-value totale,
égale à la différence entre le prix de cession des titres acquis sous option et
leur prix d'acquisition ou de souscription, incluant éventuellement un rabais
de 20 %, soit imposée au taux réduit de 16 % lorsque la cession intervient
après le délai d'indisponibilité de cinq ans.
Vous remettez donc complètement en cause la notion de plus-value
d'acquisition, qui est inhérente à ce dispositif d'actionnariat salarié, pour
l'assimiler purement et simplement à une plus-value de cession et soumettre
ainsi l'ensemble du gain réalisé à un régime très favorable.
Il ne me semble pas possible d'aller au-delà du texte équilibré adopté à
l'Assemblée nationale en première lecture. Vous comprendrez que le Gouvernement
émette un avis défavorable.
Si, techniquement, l'amendement n° 319 de la commission des finances est
différent, ma réponse ne sera guère éloignée de celle que je viens de vous
apporter, monsieur Badré, puisqu'il tend à instaurer une certaine progressivité
pour l'imposition des gains de levée d'options sur titres en tenant compte,
d'une part, du montant des gains réalisés et, d'autre part, du délai pendant
lequel les titres souscrits ou acquis sous options sont effectivement conservés
par les bénéficiaires.
La commission propose de supprimer du dispositif voté par l'Assemblée
nationale toute modulation de la fiscalité des stock-options selon le montant
du gain réalisé, pour ne conserver qu'un allégement du taux d'imposition du
gain, soit de 40 % à 26 %, en cas de respect d'un délai de portage limité à un
an.
De plus, vous réduisez de cinq ans à trois ans le délai d'indisponibilité.
Enfin, pour faire bonne mesure, et en complète contradiction avec notre
volonté d'encourager une association durable des salariés au capital de leur
entreprise, vous supprimez l'assujettissement aux cotisations sociales de la
plus-value d'acquisition lorsque le délai d'indisponibilité, pourtant réduit à
trois ans, comme je viens de l'indiquer, n'est pas respecté.
Au total, il me semble que votre intention est surtout de revenir sur les
modifications apportées au régime fiscal et social des stock-options en 1995,
puis en 1996, par la majorité à laquelle vous apparteniez, ce que je trouve
logique à titre personnel.
Naturellement, le Gouvernement ne peut que vous demander de retirer ces
amendements, sinon il émettra un avis défavorable puisque « cela ne colle pas
», si je puis me permettre d'employer cette expression populaire, à l'épure
générale du projet que nous présentons.
M. le président.
Monsieur Badré votre amendement est-il maintenu ?
M. Denis Badré.
L'intervention de Mme la secrétaire d'Etat nous donne un peu de regret, car il
serait intéressant que nous poursuivions cette petite polémique, en toute
courtoisie, bien entendu.
Je ne partage évidemment pas l'analyse que Mme la secrétaire d'Etat vient de
nous proposer sur ce que nous avons vécu depuis cinq ans sur ce sujet. Mais
nous en resterons là pour aujourd'hui. Nous pourrons reprendre cette discussion
en d'autres temps et en d'autres lieux.
Cela dit, je retire mon amendement, ainsi que le demandait M. le rapporteur,
et je me rallie, bien entendu, à celui de la commission des finances.
M. le président.
L'amendement n° 342 rectifié est retiré.
Madame Beaudeau, votre amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 470, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 319, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 70
ter
est ainsi rédigé.
Article 70 quater (priorité)
M. le président.
« Art. 70
quater
. - I. - L'article 163
bis
G du code général des
impôts est ainsi modifié :
« l° Dans le 1 du II, les mots : "exercer une activité autre que celles
mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44
sexies
et" sont
supprimés ;
« 2° Le V est abrogé. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 27 avril 2000. »
Par amendement n° 320, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, après le 1° du I de cet article, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés
:
1°
bis
La première phrase du troisième alinéa (2.) du II est ainsi
rédigée :
« A la date d'attribution des bons, le capital de la société doit être détenu
directement pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes
morales détenues par des personnes physiques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous allons traiter maintenant d'un dispositif quelque peu
différent du précédent. Il s'agit non plus des stock-options, mais des bons de
souscription de parts de créateurs d'entreprise, les BSPCE, nouveaux produits
financiers et fiscaux mis en place, et il faut s'en féliciter, à l'initiative
de l'ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie M.
Strauss-Kahn.
La commission est tout à fait favorable à ce mécanisme qui a un impact
économique très utile. Nous avions d'ailleurs été intéressés par l'une des
dispositions qui figuraient dans le projet de loi de finances initial pour
l'année 2000 et nous avions rétabli cette disposition après qu'elle fut rejetée
par l'Assemblée nationale. Malheureusement, le Gouvernement n'a pas été entendu
par sa majorité. Nous avons essayé de l'aider, mais nous n'avons pas
suffisamment de pouvoirs pour être pleinement efficaces.
La commission se félicite que, dans le projet de loi relatif aux nouvelles
régulations économiques, cette disposition faisant l'objet de l'article 70
quater
ait été finalement reprise par l'Assemblée nationale, ce qui
valide
a posteriori
nos propres positions.
Cependant, nous devons proposer un petit perfectionnement technique,
perfectionnement que nous avions déjà proposé dans la loi sur l'innovation et
la recherche présentée par M. Claude Allègre en 1999.
A l'heure actuelle, le seuil minimal de détention par des personnes physiques
est de 25 % pour que la société concernée puisse bénéficier du régime favorable
- il faut bien en convenir - des BSPCE.
Nous considérons qu'il est difficile pour une entreprise en développement de
satisfaire continuellement à une telle condition car, tout naturellement,
l'entreprise en développement - par exemple, dans les secteurs des nouvelles
technologies - va devoir faire appel à des capitaux extérieurs, de sorte que
les fondateurs vont être dilués par rapport aux investisseurs.
Il nous semblerait donc raisonnable que la condition de 25 % soit appréciée à
la date d'acquisition des bons plutôt que de manière continue.
Cette consolidation de la condition de participation des personnes physiques
est en effet indispensable à la bonne gestion des bons de souscription de parts
de créateurs d'entreprises.
Actuellement, si une société tombe au-dessous du seuil de 25 %, les bons déjà
attribués sont en quelque sorte disqualifiés et tout le bénéfice des bons de
souscription se trouve rétroactivement supprimé. Il faut donc revenir à une
situation tenant compte de la fiscalité de droit commun.
Il est d'ailleurs permis de s'interroger sur la portée juridique exacte de la
rupture d'une condition ainsi appréciée de manière continue. La seule certitude
en la matière est, selon nous, que les bons déjà attribués ne pourront plus
être exercés par leurs bénéficiaires même si ceux-ci n'ont par ailleurs aucune
maîtrise de l'évolution du tour de table de leur entreprise.
Nous pensons donc que la règle actuelle, c'est-à-dire l'exigence de la
condition des 25 % en continu, ignore les étapes classiques de l'évolution
d'une entreprise de création récente et en croissance rapide, qui ne peut
soutenir son développement qu'en ouvrant son capital.
Cette ouverture du capital se traduit dans l'immense majorité des cas par une
dilution de la participation des personnes physiques qui ont été à l'origine de
la création de l'entreprise, d'où la mesure que nous préconisons, madame le
secrétaire d'Etat, c'est-à-dire se placer à la date d'attribution des bons pour
apprécier la condition de détention à 25 % au moins par des personnes physiques
ou par des personnes morales détenus par des personnes physiques.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, je tiens à vous donner toutes
assurances : le respect des conditions, notamment de celles qui tiennent à la
composition de leur actionnariat, que les sociétés doivent remplir pour pouvoir
accorder des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, les BSPCE,
à leurs salariés ou dirigeants s'apprécie à la date d'attribution des bons.
Pour être plus précise, j'ajoute que le fait pour une société de ne plus
remplir les conditions requises pour l'émission de nouveaux bons est sans
incidence sur le régime fiscal et social attaché au gain de cession des titres
souscrits en exercice de ceux qu'elle a régulièrement attribués
antérieurement.
Ces précisions figurent au demeurant dans l'instruction du 6 juillet 1998 par
laquelle la direction générale des impôts a commenté en détail le régime des
BSPCE.
Aussi, de ce point de vue, votre amendement me semble inutile. Cela dit, il
doit être bien entendu qu'une société qui ne remplit plus les conditions
d'éligibilité au dispositif des BSPCE perd définitivement le droit d'en
attribuer puisque, dès lors, elle ne répond plus aux caractéristiques de la
jeune société de croissance que le législateur a entendu favoriser.
C'est en particulier le cas lorsque la part du capital de la société qui est
détenue par des personnes physiques tombe sous le seuil de 25 %, puisque la loi
exige que cette détention soit directe et continue. Or votre amendement tend à
supprimer cette notion de continuité, en sorte qu'une société dont la part du
capital détenue par des personnes physiques fluctuerait au-dessus et au-dessous
du seuil de 25 % pourrait, au gré de ces fluctuations, perdre puis recouvrer le
droit d'émettre des BSPCE.
De ce point de vue, votre amendement ne me paraît pas acceptable.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite donc, monsieur le rapporteur, à
bien vouloir le retirer. Le système qu'il propose serait en fait défavorable
aux jeunes entreprises que nous voulons aider.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 320 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention et grand intérêt la
réponse de Mme le secrétaire d'Etat. Ce sont des sujets complexes et nous
n'avions sans doute pas fait une lecture assez précise, une interprétation
assez exhaustive de l'instruction fiscale du 6 juillet 1998.
Au demeurant, les explications que vous nous avez données, madame le
secrétaire d'Etat, montrent que les questions posées par la commission étaient
fondées.
En tout cas, votre réponse me semble de nature à justifier le retrait de
l'amendement n° 320.
Nous avons bien le même objectif, c'est-à-dire encourager la création et le
développement de jeunes entreprises et ne pas faire peser un risque
d'instabilité fiscale grave sur de telles entreprises lorsque les fondateurs
personnes physiques sont dilués à partir du moment où le développement de
l'entreprise impose le recours à des capitaux extérieurs.
Telle est bien la motivation de la commission des finances du Sénat. Vos
explications, madame le secrétaire d'Etat, nous montrent qu'elle est partagée
par le Gouvernement et que le droit positif la respecte, ainsi que
l'instruction fiscale.
Dans ces conditions, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 320 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70
quater.
(L'article 70
quater
est adopté.)
Articles additionnels après l'article 70 quater (priorité)
M. le président.
Par amendement n° 155, MM. Arnaud, Badré, Souplet et Deneux proposent
d'insérer, après l'article 70
quater
, un article additionnel ainsi
rédigé :
« I - Dans la première phrase de l'article 19 de la loi n° 85-571 du 23
juillet 1987 sur le développement du mécénat, après les mots : "les mutuelles",
sont insérés les mots : "les institutions de prévoyance".
« II - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré.
La loi du 4 juillet 1990 énumère les catégories d'organismes habilités à créer
des fondations d'entreprise. Elle cite les sociétés civiles ou commerciales,
les établissements publics à caractère industriel et commercial, les
coopératives et les mutuelles. Les institutions de retraite complémentaire et
les institutions de prévoyance n'apparaissent pas dans cette liste et, à ma
connaissance, ne sont assimilables à aucune de ces catégories d'organismes.
Cela provient sans doute du fait que la nature juridique des institutions de
prévoyance restait mal définie en 1990. Cette lacune a été corrigée par la loi
du 8 août 1994, qui a précisé que les institutions de prévoyance sont régies
par l'article 911 et suivant du code de la sécurité sociale.
Notre amendement vise donc à prendre en compte cette avancée législative
intervenue en 1994, et ce afin que ne soient pas exclus de cette liste les
organismes susceptibles de soutenir des projets de haute valeur humaine et
sociale. Cet amendement nous paraît donc aller dans le sens de l'intérêt de ces
projets, d'une part, et de ces institutions, d'autre part.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des finances, qui souhaite connaître l'avis du
Gouvernement avant de se prononcer, pense que la question posée est tout à fait
opportune et qu'il y a lieu de tout faire pour inciter à la création de
fondations d'entreprises, quel que soit le statut desdites entreprises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement souscrit à l'objectif des auteurs de
l'amendement parce qu'il est en effet difficilement justifiable que la loi
refuse aux institutions de prévoyance la possibilité de mener des actions de
mécénat alors que les coopératives, les mutuelles notamment, bénéficient de ces
facultés.
Par conséquent, je donne un avis favorable sur cet amendement et je lève le
gage, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 155 rectifié.
Pouvez-vous maintenant nous donner l'avis de la commission, monsieur le
rapporteur ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il est tout à fait favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 321 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 138 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 70
quater
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 55
bis,
56 B à 57, 59 à 67, le 1° de l'article 68, les
articles 68
bis
et 69, l'article 70 et les I à V de l'article 70
bis
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
138.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour avis.
Nous sommes toujours très vigilants sur à
l'application à l'outre-mer des textes ; or, cette application pose quelquefois
des problèmes un peu complexes.
En l'occurrence, le nouveau code de commerce promulgué par voie d'ordonnance
au mois de septembre ayant procédé, dans sa partie relative aux dispositions
consacrées à l'outre-mer, à une actualisation du droit applicable en
Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte en
matière de régime juridique des sociétés commerciales, il s'agit par cet
amendement d'éviter qu'un nouveau décalage ne se creuse entre le droit
applicable outre-mer et le droit applicable en métropole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 321.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je souscris tout à fait aux propos de M. le rapporteur pour
avis.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 321 et 138, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater.
Par amendement n° 322, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 70
quater
, un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 210
sexies
du code général
des impôts, le pourcentage : "5 %" est remplacé par le pourcentage : "10 %".
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, la somme : "3 000 F" est
remplacée par la somme : "10 000 F".
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et
du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il a déjà été beaucoup question des administrateurs et
membres des conseils de surveillance au cours de cette discussion intéressant
le droit des sociétés. Nous avons aussi parlé du gouvernement d'entreprise, de
la nécessité de voir les administrateurs s'y impliquer davantage. Cela vaut
pour de grandes sociétés mais aussi pour de plus petites.
Nous voulons lutter contre un certain nombre de tentations qui restent encore
trop fréquentes dans notre tissu économique : tentation de fermeture de
l'entreprise sur elle-même, tentation de ne pas partager le pouvoir, tentation
de ne pas solliciter de financements extérieurs et, par conséquent, de préférer
le financement par des emprunts, ce qui aboutit à limiter le résultat fiscal
mais qui, finalement, fait perdre tout le monde, non seulement l'Etat mais
aussi l'entreprise et les salariés. Il faut donc des administrateurs qui soient
motivés. Or, pour qu'ils soient motivés, il faut qu'ils soient un peu
rémunérés, n'en déplaise à notre collègue Marie-Claude Beaudeau
(Sourires.)
C'est pourquoi la commission des finances suggère que, pour les entreprises de
plus de cinq salariés, les jetons de présence soient déductibles de l'assiette
de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 10 %. En effet, les dispositions
actuelles sont vraiment extrêmement sévères et discriminatoires.
S'agissant des entreprises employant moins de cinq salariés, nous proposons
que les jetons de présence soient déductibles dans la limite de 10 000 francs
par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Je
m'empresse d'ajouter, pour rassurer Mme Beaudeau, qu'il s'agit de 10 000 francs
par an !
(Nouveaux sourires.)
Si cette disposition était votée, elle permettrait d'attirer dans les conseils
d'administration, y compris dans ceux de petites entreprises, des experts
extérieurs susceptibles d'assister les chefs d'entreprise dans leurs
décisions.
En fin de compte, dans les grandes entreprises, dans les entreprises «
prospères », pour reprendre le qualificatif qui figurait dans un amendement que
nous avons examiné précédemment, le fait de distribuer des jetons de présence
assez généreux - cela arrive, c'est vrai - et très peu déductibles au titre de
l'impôt sur les sociétés, n'a pas une trop grande incidence sur le bilan fiscal
d'ensemble. En revanche, pour la pauvre petite PME - n'est-ce pas, madame le
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises ? - si le dirigeant a
besoin de faire venir auprès de lui quelqu'un susceptible de lui apporter de
bons conseils, tout en partageant la responsabilité d'administrateur, il y a
une limite fiscale qui est un peu désagréable.
Nous vous demandons donc de faire un bon geste pour ces PME, madame le
secrétaire d'Etat.
(Sourires.)
M. le président.
A votre bon coeur, madame le secrétaire d'Etat, pour les pauvres petites
PME...
(Nouveaux sourires.)
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Les PME qui sont pauvres ne paient pas d'impôts,
monsieur le président.
(Nouveaux sourires.)
Monsieur le rapporteur, vous proposez en fait de doubler les plafonds de
déductibilité des jetons de présence des résultats des sociétés qui les
versent.
Le Gouvernement ne peut évidemment être favorable à une telle mesure ; vous
vous y attendiez sûrement.
Ce plafonnement, vous le savez parfaitement, est nécessaire en ce qu'il
garantit que les rémunérations que s'accordent ainsi les administrateurs
restent raisonnables. En effet, lorsqu'elles sont excessives - et ce ne peut
d'ailleurs pas être le cas dans les PME pauvres et petites -, ces rémunérations
prennent en fait le caractère d'une véritable attribution de bénéfice, et non
celui de rémunérations d'activité. Dans ces circonstances, il est parfaitement
justifié de les exclure des charges d'exploitation déductibles pour la
détermination du résultat imposable.
En outre, pour la plupart des sociétés, le plafond se trouve de fait réévalué
chaque année dès lors qu'il est fixé en pourcentage de la moyenne des salaires
des personnes les mieux rémunérées.
Par conséquent, il ne paraît pas opportun de doubler le plafond.
Je vous demande, monsieur le rapporteur, compte tenu de ces explications et de
la situation générale de nos entreprises, de retirer cet amendement ?
M. le président.
Monsieur le rapporteur, n'en déduisez pas que Mme le secrétaire d'Etat n'est
pas généreuse !
(Sourires.)
Maintenez-vous votre amendement ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Oui, monsieur le président, en continuant à espérer qu'il
prospérera un jour !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 322, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater.
M. le président.
Par amendement n° 323, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer après l'article 70
quater,
un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-7
du code des assurances, après les mots : "en vertu de l'article L. 310-1", sont
insérés les mots : "et de l'article L. 310-1-1".
« II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-15 du
même code, après les mots : « à l'article L. 310-1", sont insérés les mots :
"ou à l'article L. 310-1-1".
« III. - A. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
310-18-1 du même code, les mots : "une entreprise soumise au contrôle de l'Etat
en application de l'article L. 310-1-1 ou" sont supprimés.
« B. - La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
« C. - Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les
mots : "Pour une société de participations d'assurance" sont supprimés.
« IV. - Après l'article L. 310-18-1 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 310-18-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-18-2 -
Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de
l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition
législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre,
la commission de contrôle des assurances, peut, après avoir mis ses dirigeants
en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde.
« Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet
de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en
conformité avec les règles applicables.
« En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une
disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle
de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre
ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires
suivantes en fonction de la gravité du manquement :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres
limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise
;
« 5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.
« La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
« La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L.
310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux
dispositions de l'article L. 310-18. »
« V. - Après l'article L. 321-1 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 321-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-1-1. -
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1
ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu une autorisation de
pratiquer la réassurance.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance
constituées à la date de publication de la présente loi et soumises au contrôle
de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du même code. »
« VI. - Après l'article L. 321-10 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 321-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-10-1. -
Pour accorder ou refuser l'autorisation de
pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en
compte :
« - la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour
les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution
du fonds d'établissement ;
« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire
;
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée
pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme
d'activité. »
« VII. - Après l'article L. 323-1-1 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 323-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 323-1-2 -
Lorsque la situation financière d'une entreprise
soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa
solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la commission de contrôle
des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou
partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à
qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la
direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des
dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement
leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de
l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou
lorsqu'a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet
article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa
précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure
contradictoire. »
« VIII. - Après l'article L. 325-1 du code des assurances, il est inséré un
article additionnel L. 325-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 325-1-1. -
Sans préjudice des dispositions de l'article L.
310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être
retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence
prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de
l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification
substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement long et technique peut se résumer en quelques
phrases.
J'espère que nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen y
seront sensibles, il s'agit de renforcer le contrôle de l'Etat sur les
entreprises de réassurance ayant leur siège social en France.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, s'il y a des agréments pour les
entreprises d'assurance, il n'y en a pas pour les entreprises de réassurance.
Or ces dernières exercent des activités qui comportent au moins autant de
risques que l'assurance simple.
Les professionnels de ce secteur sollicitent un statut qui leur apporte une
meilleure visibilité internationale. Ils demandent donc à l'Etat tutélaire,
l'Etat garant, l'Etat régulateur, d'intervenir pour, en quelque sorte,
estampiller leur existence et leurs conditions d'exercice.
Il semble possible de répondre à ce voeu et de préconiser une autorisation de
pratiquer la réassurance qui serait délivrée par le ministre de l'économie et
des finances sous certaines conditions. En effet, pour que l'Etat engage
quelque peu sa responsabilité, il faut qu'il ait les moyens de contrôler.
Nous nous sommes donc efforcés d'imaginer un dispositif tenant compte des
moyens effectifs dont la commission de contrôle des assurances va disposer pour
analyser les risques et pour assurer le suivi d'activité de telles
entreprises.
Bien entendu, si une telle autorisation peut être accordée, elle doit aussi
pouvoir être retirée. Il convient donc que la commission de contrôle des
assurances puisse exercer à cet égard des pouvoirs non seulement de contrôle
mais aussi de sanction.
Enfin, notre amendement transpose au cas des entreprises de réassurance une
partie des procédures de redressement et de sauvegarde dont la commission de
contrôle des assurances dispose déjà à l'égard des sociétés d'assurance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Cette proposition, qui tend pour l'essentiel à
soumettre les réassureurs à un agrément administratif, est très
intéressante.
Je crois que la réflexion dans ce domaine participe de l'objectif de
renforcement de la sécurité prudentielle mais aussi de la défense des intérêts
de nos entreprises de réassurance. C'est pourquoi mes services travaillent
actuellement sur ce dossier complexe, en liaison avec le service de contrôle
des assurances.
Il me semble que, pour des raisons de calendrier et de fond, cette réforme
trouvera plus naturellement sa place dans le futur projet de loi relatif à la
réorganisation du dispositif de contrôle prudentiel.
Un certain nombre de points doivent être étudiés plus à fond, affinés, des
compléments doivent être apportés.
Tout en vous donnant acte, monsieur le rapporteur, sur le plan du principe, du
très grand intérêt de votre amendement, je vous demande de bien vouloir le
retirer, le Gouvernement s'engageant à travailler sur ce sujet et à présenter
aussi vite que possible au Parlement un dispositif parfaitement au point sur le
plan technique.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 323 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Madame le secrétaire d'Etat, si j'ai bien compris, le
Gouvernement est favorable sur le principe, il estime que des améliorations
techniques sont sans doute nécessaires et il s'engage à ce qu'une disposition
de cette nature figure dans le projet de loi qui visera à réformer les
autorités prudentielles, c'est-à-dire, vraisemblablement, à bref délai.
(Mme
le secrétaire d'Etat fait un signe d'assentiment.)
Certains propos de M. le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie me donnent à penser, en
effet, que le Gouvernement souhaite voir ce texte adopté avant la fin du
premier semestre 2001.
(Mme le secrétaire d'Etat acquiesce à
nouveau.)
Cela étant, nous pourrions aussi profiter de la navette pour procéder aux
ajustements techniques nécessaires. Si nous ne parvenions pas, au cours de la
navette, à mettre au point un texte satisfaisant, il serait toujours possible
d'y revenir lors de l'examen du projet de loi sur le contrôle prudentiel.
Dans ces conditions, pour le moment, je préfère maintenir cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 323, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater
.
Par amendement n° 620, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 70
quater
, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Le III de l'article 163
bis
G du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil
d'administration le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de
souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil
d'administration indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de
titres attribués à chacun d'eux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini
rapporteur.
Nous revenons aux BSPCE. Pour les attribuer, l'assemblée
générale doit se prononcer sur chaque bénéficiaire nominativement. Il s'agit
d'une procédure lourde, qui handicape les entreprises en démarrage dans leur
politique de recrutement puisqu'elles ne peuvent pas proposer aux futurs
salariés des BSPCE dans le cadre d'entretiens d'embauche.
Cet amendement permet d'alléger la procédure en prévoyant simplement une
délégation au conseil d'administration pour la fixation de la liste des
attributaires de bons.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
L'attribution nominative des BSPCE par l'assemblée
générale extraordinaire résulte de la combinaison des textes relatifs à ces
bons de souscription d'actions et aux augmentations de capital, avec
renonciation au droit préférentiel de souscription dans les sociétés qui ne
font pas appel public à l'épargne.
Il s'agit donc d'une question complexe qui mérite un examen complémentaire. Je
vous propose d'y procéder d'ici à l'examen d'un prochain DDOF, où une telle
disposition aurait davantage sa place.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je vous invite à retirer cet
amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 620, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 70
quater.
Divisions et articles additionnels
après l'article 70
quater
(priorité)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par Mme Terrade, M. Loridant, Mme
Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et
citoyen.
L'amendement n° 471 tend, après l'article 70
quater
, à insérer une
division additionnelle ainsi rédigée : « Chapitre... - De la situation des
entreprises sous-traitantes et de leurs salariés ».
L'amendement n° 477 vise à insérer, après l'article 70
quater,
un
article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article L. 432-5 du code du travail, un article ainsi
rédigé :
«
Art. L.
... - Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a
connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime
qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à
procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les
représentants du personnel.
« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise
donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et
se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.
« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de
l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision
telle que visée au premier alinéa du présent article.
« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs
représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L.
321-1 du code du travail.
« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif
économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.
« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le
comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du
personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de
l'article L. 483-1 du code du travail.
« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la
procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse
d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de
licenciement par l'entreprise sous-traitante. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Ces deux amendements portent sur les effets des décisions stratégiques des
entreprises vis-à-vis de leurs entreprises sous-traitantes.
Ils visent à modifier la rédaction du code du travail dès lors qu'un conflit
d'intérêt est susceptible d'intervenir entre deux entreprises qui ont partie
liée sur une relation commerciale et économique donnée.
Chacun a en mémoire ce qui a pu se passer dans une entreprise comme Wolber,
dans l'Aisne, qui présente les caractéristiques d'être sous-traitante d'une
autre grande entreprise du secteur du pneumatique dont il est inutile de
rappeler ici le nom.
Dans un premier temps, il s'agit de convenir de la réunion d'un comité
d'entreprise commun aux deux entités, à la lumière de l'expertise comptable qui
est accordée aux comités d'entreprise par l'article L. 434-6 du code du travail
et, s'agissant de la mise en oeuvre de procédures collectives de licenciement,
dans le cadre de l'exercice des garanties prévues par l'article L. 321-1 du
même code.
Pour autant, la réunion commune des deux comités est naturellement placée sous
les garanties de l'application éventuelle du délit d'entrave prévu par
l'article L. 483-1 du code du travail.
Dans les faits, il s'agit de mettre les salariés des deux entreprises en
mesure d'appréhender effectivement les données de la situation créée par le
choix stratégique de l'entreprise donneuse d'ordre, notamment en termes
d'emplois.
La transparence dans la gestion des entreprises et l'exercice de nouvelles
prérogatives par les comités d'entreprise, instances représentatives des
salariés et de leurs intérêts, nous paraissent aujourd'hui indispensables si
l'on veut durablement stabiliser les relations sociales et économiques dans
notre pays et prévenir certains traumatismes entraînés par des choix de gestion
ignorant les conséquences concrètes qu'ils entraînent.
Ces amendements ne sont pas à proprement parler un obstacle à la mise en
oeuvre de procédures de licenciement collectif faisant suite à la perte de
contrats commerciaux. Cependant, ils constituent, de notre point de vue, un
outil complémentaire de l'intervention des salariés dans la gestion des
entreprises, ce qui ne peut qu'aller dans le bon sens pour l'avenir.
C'est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à les adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 471 et 477 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
La question qui est posée est intéressante, mais,
ayant trait aux droits du comité d'entreprise, elle ne relève pas du projet de
loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
En revanche, ce type de problème pourra être abordé lors de la discussion du
projet de loi de modernisation sociale, qui sera examiné ultérieurement. C'est
pourquoi je vous demande, puisque vous avez indiqué votre position en exposant
vos amendements, de bien vouloir les retirer ; nous pourrons les discuter le
moment venu. Je sais en effet qu'un certain nombre de vos collègues, tant dans
cet hémicycle qu'à l'Assemblée nationale, partagent votre volonté de déposer
des amendements en ce sens.
M. le président.
Madame Terrade, maintenez-vous les amendements n°s 471 et 477 ?
Mme Odette Terrade.
Sous le bénéfice de l'information que vient de nous donner Mme le secrétaire
d'Etat, je retire ces deux amendements.
M. le président.
Les amendements n°s 471 et 477 sont retirés.
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements, présentés par Mme Beaudeau, MM. Loridant et
Foucaud, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et
citoyen.
L'amendement n° 472 tend à insérer, après l'article 70
quater
, une
division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre... Du respect des fonctions des institutions représentatives du
personnel »
L'amendement n° 478 vise à insérer, après l'article 70
quater
, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article L. 225-27 du code de commerce, un article
ainsi rédigé :
«
Art. L. ...
- Les sociétés relevant de l'application de la présente
loi sont tenues d'inclure dans leurs statuts l'engagement de respecter la
législation relative aux institutions représentatives du personnel. Le
non-respect de cette obligation ainsi que la violation de cet engagement
entraînent la nullité des décisions et délibérations correspondantes. »
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre ces deux amendements.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, il me semble tout à fait logique, pour la commodité des
débats, de présenter ensemble les amendements n°s 472 et 478, qui forment un
tout.
Comme nous avons pu le constater, par exemple lors de l'examen de l'article 4
du projet de loi, il s'agit d'introduire dans le droit des sociétés une forme
d'obligation sociale tendant au respect des règles propres à la désignation, au
fonctionnement et à la consultation des institutions représentatives du
personnel.
On pourra évidemment nous objecter que ce type de dispositions n'a pas sa
place dans le code de commerce, qui a par nature, nous le savons bien, un objet
légèrement différent de celui du code du travail.
Cependant, il n'en demeure pas moins nécessaire, de notre point de vue, que
cette précision soit apportée. Il est en effet grand temps, nous semble-t-il,
que le fonctionnement des entreprises prenne en compte l'ensemble des données
qui découlent de ces conditions mêmes. Nous l'avons bien vu, en particulier, au
cours des débats que nous avons eus sur le fonctionnement des autorités de
contrôle du droit de la concurrence, sur les clauses environnementales de la
production industrielle et commerciale, sur les obligations d'information et de
concertation liées à la mise en oeuvre des procédures d'appel d'offres.
La responsabilité sociale des entreprises doit donc être enfin définie. Cela
passe notamment par le souci permanent de développer les conditions du dialogue
social, souci relayé, entre autres, par nos amendements.
C'est donc dans la perspective de créer une responsabilité sociale des
entreprises que nous vous proposons d'adopter nos deux amendements.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je voudrais rappeler à notre collègue que les sociétés
doivent, à l'évidence, respecter l'ordre public, comme tous les sujets de
droit, et qu'elles sont donc tenues de respecter les obligations légales, même
si ces dernières n'ont pas été transcrites dans leurs statuts : les statuts ne
priment pas sur la loi ; bien au contraire, la loi prime sur les statuts et, si
la loi l'exige - c'est d'ailleurs le cas pour un certain nombre de dispositions
que nous avons votées dans ce projet de loi -, les statuts doivent être mis en
harmonie avec elle.
Vous en avez eu un exemple ce matin, lorsqu'il s'est agi du partage des
fonctions du président et du directeur général. Il est précisé que ce partage
doit être prévu dans les statuts, mais c'est une obligation pour les statuts
que d'en tenir compte.
Ce qui s'applique au partage des tâches entre les organes sociaux s'applique à
l'évidence au droit du travail. L'amendement présenté par Mme Beaudeau n'est
donc absolument pas nécessaire pour assurer le respect du droit en ce qui
concerne le fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
La commission est donc tout à fait défavorable à cet amendement ainsi qu'à la
division additionnelle qui en est le chapeau.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement fera une réponse proche de celle de la
commission.
Je comprends que déposer ces amendements, c'était réaffirmer un certain nombre
de principes. Mais le respect des obligations relatives à la législation
régissant les institutions représentatives du personnel comporte déjà des
sanctions civiles et pénales : c'est le droit.
C'est pourquoi je demande de retirer ces amendements. En effet, je ne vois pas
en quoi il serait nécessaire d'inscrire le droit dans les statuts.
Je vous demande de m'excuser, madame Baudeau, mais cet amendement ne tient pas
!
M. le président.
Madame Beaudeau, maintenez-vous vos amendements n°s 472 et 478 ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je les retire, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 472 et 478 sont retirés.
Nous avons achevé l'examen des articles, appelés par priorité, relatifs au
droit des sociétés commerciales.
Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus à l'amendement n°
445, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 12.
Chapitre III
Dispositions communes
Article additionnel avant l'article 12
M. le président.
Par amendement n° 445, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud, Mme Terrade et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer,
avant l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est créé une commission de sanction des autorités financières et
économiques qui exerce en leur nom les pouvoirs de sanction dévolus aux
autorités de régulation financière et économique.
« La commission de sanction des autorités financières et économiques comprend
huit membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une
durée de quatre ans. Elle se compose de quatre membres choisis parmi les
juridictions administratives ou judiciaires dont au moins un conseiller d'Etat
et un conseiller à la Cour de cassation, ainsi que quatre personnes choisies en
raison de leur expérience en matière d'assurance, d'activités bancaires,
d'activités financières et en matière économique. Huit membres suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions.
« La commission est présidée par un conseiller d'Etat lorsqu'elle statue au
nom d'une autorité dont les décisions sont susceptibles de recours devant une
juridiction administrative et par un conseiller à la Cour de cassation
lorsqu'elles le sont devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
« La commission est saisie par l'une des autorités au nom desquelles elle
exerce le pouvoir de sanction. Cette autorité formule des griefs et décide du
renvoi devant la commission selon les modalités fixées pour ses décisions en
matière de sanction. Elle nomme auprès de la commission un rapporteur qui
notifie les griefs à la personne mise en cause, instruit la procédure et
n'assiste pas au délibéré final de la commission.
« Un commissaire du Gouvernement participe aux séances de la commission et
assiste au délibéré. Il peut demander une seconde délibération sauf lorsque les
dispositions régissant les pouvoirs de sanction de l'autorité de saisine
prévoient que la commission agit alors en tant que juridiction.
« La commission informe l'autorité de saisine de la décision prise. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la
commission.
« II. - Après l'article L. 464-3 du code de commerce, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé.
«
Art. L...
- La commission de sanction des autorités financières et
économiques exerce au nom du Conseil de la concurrence les pouvoirs de sanction
qui lui sont dévolus. »
« III. - Après l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il
est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art...
- La commission de sanction des autorités financières et
économiques exerce au nom de la commission bancaire les pouvoirs de sanction
qui lui sont dévolus. »
« IV. - Après l'article L. 310-18-1 du code des asurances, il est inséré un
article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L...
- La commission de sanction des autorités financières et
économiques exerce au nom de la commission de contrôle des assurances les
pouvoirs de sanction qui lui sont dévolus. »
« V. - Après l'article 33-4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances, il est inséré un article additionnel ainsi
rédigé :
«
Art...
- La commission de sanction des autorités financières et
économiques exerce au nom du conseil de discipline de la gestion financière les
pouvoirs de sanction qui lui sont dévolus. »
« VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 33-3 de la même loi, les mots :
"la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "le
commissaire du Gouvernement".
« VII. - L'article 69 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est
complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La commission de sanction des autorités financières et économiques
exerce au nom du conseil des marchés financiers les pouvoirs de sanction qui
lui sont dévolus. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
L'amendement n° 445 porte sur une question relativement importante, que
souhaite d'ailleurs aborder notre commission des finances, celle de la portée
de l'intervention des autorités de contrôle existant en matière boursière et
financière et, par voie de conséquence, celle de leur éventuelle fusion.
L'exposé des motifs du présent amendement fait expressément référence aux
limites posées à l'intervention des autorités de régulation existantes, compte
tenu d'ailleurs de leur nature et de la confusion qui résulte de la trop grande
hétérogénéité de leurs compétences.
Une telle situation, vous en conviendrez, est relativement regrettable,
notamment au moment où la place boursière de Paris connaît de très importantes
évolutions, avec notamment la disparition de certains marchés, le regroupement
qui est envisagé avec d'autres bourses européennes et la croissance
exponentielle du niveau de la capitalisation et des transactions.
L'actualité récente a d'ailleurs montré que l'existence d'autorités de
contrôle indépendantes n'était pas nécessairement un gage de qualité, surtout
quand certains mouvements pour le moins discutables - on appelle cela des «
délits d'initié » - impliquent directement des agents de ces autorités de
contrôle ! En l'espèce, l'opprobre n'est peut être pas jeté sur l'autorité en
tant que telle, mais il la touche néanmoins, quand bien même, dans son
ensemble, elle demeurerait respectable.
Nous souhaitons donc que soit renforcée la pertinence de l'intervention des
autorités de régulation et de contrôle, grâce à une distinction claire, dans
leurs attributions, entre ce qui procède de la réglementation et du contrôle et
ce qui procède de la sanction.
Pour ce bloc de compétences, nous préconisons la mise en place d'une commisson
de sanction sécifique, composée pour l'essentiel de juristes et complétée, par
arrêté ministériel, de personnalités qualifiées dans les domaines considérés -
le droit de la concurrence, le droit des assurances, le droit bancaire, le
droit boursier, etc. - en vue de couper le lien parfois trouble et source de
confusion entre, d'une part, le pouvoir de réglementation et de contrôle et,
d'autre part, le pouvoir de sanction.
Nous versons cette proposition au débat alors que nous savons pertinemment que
le Gouvernement réfléchit à l'évolution de l'intervention des autorités
indépendantes en matière financière.
Nous ne pouvons évidement nous satisfaire de la position de la commission des
finances, qui, de notre point de vue, fait la part belle aux seuls «
professionnels » du marché et qui risque fort, à terme, de réduire la
consistance de la réglementation, du contrôle et des sanctions à un simple
gentleman's agreement
entre initiés.
En tout état de cause, nous vous invitons à adopter notre proposition en
votant l'amendement n° 445.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La démarche de Mme Beaudeau n'est pas très éloignée de celle
de la commission. En effet, nous examinerons dans la suite du débat un
amendement visant à promouvoir la fusion de la Commission des opérations de
bourse et du Conseil des marchés financiers en vue de créer une autorité unique
de régulation des marchés financiers au sein de laquelle seront instaurées des
formations spécialisées.
L'une des formations que nous vous proposerons de créer est une formation «
sanction », une formation spécialisée qui examinera les dossiers susceptibles
de donner lieu à des sanctions administratives.
L'idée est donc très proche, madame Beaudeau, même si le dosage des membres et
l'esprit ne sont pas tout à fait identiques.
L'amendement de la commission que je viens d'évoquer prévoira que cette
formation « sanction » de la future ARMF, l'autorité de régulation des marchés
financiers que nous appelons de nos voeux, sera présidée de droit par un
conseiller d'Etat. Cela démontre que, pour la bonne administration des
procédures de sanction, nous entendons donner la prééminence aux magistrats,
qui ont vocation à siéger, au sein de telles instances, aux côtés des
professionnels.
Il ne s'agit donc pas seulement d'un « club », il s'agit aussi et surtout d'un
régulateur dont l'esprit a toutes les raisons d'être proche de celui qui a
inspiré le présent projet de loi.
Je vous inviterai donc à retirer l'amendement n° 445, quitte, si vous suivez
cet avis, à proposer un peu plus tard des sous-amendements à notre amendement
visant à créer l'ARMF, si par exemple la composition de cette instance ne
correspondait pas à vos propres options. Mais vous comprendrez qu'à ce stade je
ne peux émettre un avis favorable sur l'amendement n° 445.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement entend bien le problème posé à la fois
par Mme Beaudeau et, même s'il ne l'a pas fait exactement dans les mêmes
termes, par M. le rapporteur.
C'est parce qu'il s'agit d'un vrai sujet et d'un vrai débat - celui qui a
commencé ici le démontre - que le Gouvernement présentera dans les prochaines
semaines un projet de loi visant à accomplir une réforme ambitieuse du
dispositif de régulation financière, réforme qui couvrira l'ensemble des champs
concernés.
L'amendement traite cependant un aspect important de la régulation. Votre
proposition vise à créer une commission unique chargée d'exercer les pouvoirs
de sanction actuellement dévolus à plusieurs autorités exerçant des compétences
dans des domaines différents.
Vraisemblablement, sur la forme, nous ferons une proposition différente de la
vôtre, mais, sur le fond, je pense que nous nous rejoignons.
En revanche, pour ce qui est de la procédure, votre amendement n'a pas sa
place ici, dans la mesure où le projet de loi sera examiné en conseil des
ministres avant la fin de l'année et par le Parlement dans la foulée. Vous et
vos collègues de l'Assemblée nationale pourrez alors déposer des
amendements.
Donc, même si l'amendement n° 445 concerne effectivement cette question, même
s'il est vrai que nous aurions pu engager ce débat maintenant, je vous demande
de le retirer.
M. le président.
Madame Beaudeau, l'amendement n° 445 est-il maintenu ?
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Compte tenu de ce que vient de dire Mme le secrétaire d'Etat et de
l'engagement qu'elle a pris qu'un projet de loi nous sera présenté avant la fin
de l'année, je retire ce soir mon amendement. Mais, évidemment, nous serons
très certainement amenés à revenir sur ce sujet avec nos propres
propositions.
M. le président.
L'amendement n° 445 est retiré.
Article 12
M. le président.
« Art. 12. - Après l'article 35 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
«
Art. 35-1
. - Lorsqu'il constate une pratique contraire aux
dispositions prises en application de l'article 33, le président du Conseil des
marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait
engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est
responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité
ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de
Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par
provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions
d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et
prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor
public.
« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil
informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure
devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est
liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
»
Par amendement n° 178, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le Gouvernement proposait de donner au Conseil des marchés
financiers le droit de saisir en urgence le président du tribunal de grande
instance de Paris. La commission estime plus raisonnable d'en rester au droit
existant, qui confère ce pouvoir à la Commission des opérations de bourse,
autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection de
l'épargne, à l'information des investisseurs et « au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers », aux termes de l'article 1er de l'ordonnance
de 1967.
Tant que la COB et le CMF sont distincts, ce qui sera encore manifestement le
cas pour quelques mois,...
M. Michel Charasse.
Quelques mois seulement !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... il vaut mieux que le pouvoir de saisir en urgence le
président du tribunal de grande instance de Paris soit entre les mains de la
Commission des opérations de bourse plutôt qu'entre celles du Conseil des
marchés financiers.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je ne comprends pas. Le Gouvernement, je le rappelle,
souhaite fournir aux autorités de régulation les moyens de prévenir les
pratiques contraires au cadre législatif et réglementaire des offres publiques.
Cet article, que vous proposez de supprimer, a pour objet d'aligner les
pouvoirs du président du Conseil des marchés financiers, responsable du
déroulement des offres publiques, sur ceux du président de la Commission des
opérations de bourse. Le président du CMF pourrait ainsi saisir le juge en
référé pour faire cesser des manquements et prononcer des astreintes. Même à la
veille d'une fusion de la COB et du Conseil des marchés financiers, il importe
d'affirmer la compétence particulière du président du CMF de saisir la justice
rapidement.
Nous ne pouvons donc qu'être défavorables à cet amendement. Nous ne comprenons
pas l'objectif que vous chercher à atteindre. Peut-être pourriez-vous retirer
cet amendement, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Moi non plus, je ne comprends pas trop. Le Conseil des
marchés financiers existe depuis 1996. Nous sommes à la fin de l'année 2000.
Dans quelques mois, et la commission en est d'accord, cet organisme fusionnera
avec la Commission des opérations de bourse. Pourquoi prendre ces dispositions
maintenant ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Et pourquoi voter cette amendement maintenant ?
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
D'ailleurs, il est possible d'insérer dans le présent projet
de loi une disposition aux termes de laquelle la COB et le CMF fusionneraient
pour constituer une seule et même autorité. Il s'agirait d'un petit amendement,
plus anodin que ceux qui ont été déposés jusqu'à présent en séance publique
!
C'est un point qui fait l'objet d'un très large consensus. A partir du moment
où on fusionne les deux organismes, il n'y a plus de problème de répartition de
compétences pour savoir qui saisit le tribunal. Actuellement, ce pouvoir
appartient à la COB. Pourquoi faut-il, à quelques mois de la fin de l'existence
du CMF, le conférer au président de ce dernier ?
Nous ne sommes pas convaincus par la démarche du Gouvernement.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Lorsque la COB et le CMF fusionneront, il y aura bien
ce pouvoir de saisine.
Attendons cette fusion pour aller jusqu'au bout de la démarche. Pour autant,
je ne vois pas pour quelle raison vous n'acceptez pas que, par anticipation, le
CMF ait ce pouvoir. C'est cela que je ne comprends pas. Aussi, je ne vous
suivrai pas sur ce point, monsieur le rapporteur. Si vous maintenez cet
amendement, le Gouvernement émettra, bien sûr, un avis défavorable.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Comme tout cela est finalement un peu formel, comme la
discussion se poursuit dans un excellent climat et que l'enjeu n'est pas
important, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 178 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
M. le président.
L'article 13 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 13
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 409 est présenté par M. Angels et les membres du groupe
socialiste et apparentés.
L'amendement n° 446 est proposé par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud, Mme
Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n°
96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, après le
mot : "veille", sont insérés les mots : "par des contrôles sur pièces et sur
place". »
La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 409.
M. Michel Charasse.
Cet amendement vise à insérer un article additionnel après l'article 13.
Il nous semble normal que les régulateurs financiers disposent des moyens
juridiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Nous estimons donc
que les services du Conseil des marchés financiers doivent pouvoir effectuer
les contrôles des prestataires financiers sur pièces et sur place.
Si cette disposition était adoptée, ce que nous souhaitons naturellement, elle
se traduirait pas un alignement logique des services du Conseil des marchés
financiers sur celui des inspecteurs de la commission bancaire et sur celui des
inspecteurs de la Commission des opérations de bourse.
L'amendement que nous proposons vise donc à lever les incertitudes juridiques
qui pèsent sur les modalités de contrôle dont peut faire usage le Conseil des
marchés financiers.
A vrai dire, d'ailleurs, je pense qu'il a déjà la possibilité de le faire,
mais il vaut mieux l'écrire.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 446.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je rappellerai simplement que nous proposons de rectifier une petite erreur
rédactionnelle qui s'est produite lors de l'élaboration de la loi de 1999
relative à l'épargne et à la sécurité financière, et qui a restreint les
facultés d'investigation du Conseil des marchés financiers. M. Loridant,
premier cosignataire du présent amendement, était de surcroît quelque peu à
l'origine de cette disposition dans l'examen de la loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier de juillet et il est donc, bien
sûr, particulièrement attaché à ce que cet oubli soit réparé.
Sans revenir davantage sur ce qui, lors de la discussion du texte, avait
motivé cette proposition, je vous invite, mes chers collègues, à adopter notre
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 409 et 446
?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sont de très bons amendements !
M. le président.
Ai-je bien entendu : vous êtes favorable à ces amendements, monsieur le
rapporteur ?
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Vous avez bien entendu, monsieur le président. Ne soyez pas
incrédule !
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Ce sont effet de très bons amendements. Le
Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 409 et 446, acceptés par la
commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 13.
Article 13 bis
M. le président.
« Art. 13
bis.
- Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-l100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les agents des services financiers ainsi que des autorités de contrôle ou de
régulation du secteur bancaire et financier sont déliés du secret professionnel
à l'égard des rapporteurs des commissions d'enquête. »
Par amendement n° 614, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi cet article.
« Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété
in fine
par
un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la Commission
bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des
marchés financiers ou de la Commission de contrôle des assurances est déliée du
secret professionnel à l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé
l'application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV
du présent article. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la
commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des
informations recueillies par levée du secret professionnel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à permettre la levée du secret
professionnel devant les commissions d'enquête auquel sont astreints les agents
des autorités de contrôle et de régulation du secteur financier.
Les garanties qui leur sont données sont, d'une part, la réalisation des
auditions à huis clos et, d'autre part, le fait que ni le rapport ni aucun
autre document public ne pourront faire état des informations obtenues.
Je précise que ces informations couvertes par le secret sont des informations
nominatives sur des dossiers particuliers, sur des situations particulières.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Cet argument est juste. Le Gouvernement est favorable
à cet amendement qui permet d'affirmer les prérogatives du Parlement en matière
d'information sans porter atteinte à l'obligation de confidentialité vis-à-vis
des tiers, garantie par les directives communautaires et figurant parmi les
recommandations du comité de Bâle.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 614, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 13
bis
est ainsi rédigé.
Article 13 ter
M. le président.
« Art. 13
ter.
- Après le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable aux rapporteurs des commissions d'enquête
parlementaires. »
Par amendement n° 615, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête
dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement est en quelque sorte le miroir du précédent.
Il concerne les agents de la commission bancaire également astreints au même
secret professionnel.
J'ajoute que nous avons tenu compte, dans la mise au point de ces amendements,
du débat qui s'est déroulé en commission, en particulier de l'intervention de
notre collègue Michel Charasse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Pour les mêmes raisons que précédemment, le
Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 615, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 13
ter
est ainsi rédigé.
Article 13 quater
M. le président.
« Art. 13
quater
. - L'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et
le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima
sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès
d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à
l'article 8, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat. »
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je voudrais demander au Gouvernement quel contrôle il
souhaite et peut mettre en place pour s'assurer que les activités de ces
associations ne débordent pas de leur objet et n'engendrent pas de risques
excessifs, notamment pour leurs dirigeants, responsables, comme tout dirigeant
d'association, des problèmes qui peuvent survenir.
Je souhaite donc obtenir quelques précisions sur ce point. En effet, il est
question d'associations de micro-crédit. C'est sympathique et très intéressant.
Cependant, comme chacun le sait, l'association est un outil certes merveilleux,
mais aussi dangereux. Quels sont les dispositifs qui permettraient de s'assurer
que l'on ne sort pas de la vocation de l'association et qu'on ne prend pas de
risque déraisonnable ?
Mme Marylise Lebranchu
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je comprends tout à fait l'inquiétude de M. le
rapporteur. Il est évident que cet article, qui sera bien encadré dans la suite
de la navette, appellera vraisemblablement des dispositions par décret.
S'agissant du type d'association, vous avez raison. Cependant, vos collègues de
l'Assemblée nationale ont tenu à cette rédaction faisant référence à des
associations existantes, bénéficiant déjà de systèmes de garantie qui leur sont
propres. Pour celles-là, il n'y a pas d'inquiétude, ni pour nous, ni pour vous.
Toutefois, si l'ouverture était trop large, il pourrait advenir d'autres types
de constitution d'associations de prêt.
Je considère votre propos comme une demande d'encadrement de l'article, ce qui
sera fait au cours de la navette. Je n'ai pas de réponse possible, sauf à
déposer immédiatement, ce que je ne peux pas faire, un sous-amendement, qui ne
serait pas de qualité.
M. le président.
La navette sera courte, madame le secrétaire d'Etat !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je suis heureux des propos de Mme le secrétaire d'Etat, car
si un problème se pose il faut le traiter. Toutefois, la navette ne permettra
pas de le résoudre. En effet, puisque nous n'avons pas pris l'initiative
d'amender cet article, il sera voté conforme, à moins que la commission ne
dépose maintenant un amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, ne serait-il pas plus sage de réserver l'article 13
quater
?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous ne voulons pas compliquer le débat. Nous souhaitons
simplement nous assurer que le dispositif ne déborde pas.
M. le président.
Je proposais de réserver l'article 13
quater
puisque Mme le secrétaire
d'Etat a reconnu ne pas être en mesure de vous apporter maintenant une
réponse.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je souscris à votre proposition, monsieur le président, et je
demande donc la réserve de l'article 13
quater
.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Ou bien c'est dans la loi et il faudrait rapidement
rédiger quelque chose, mais je ne vois pas comment on le ferait. Ou bien cela
ne l'est pas et il faut débattre avec la commission des finances sur
l'encadrement. Il est fait référence à des associations que vous connaissez
très bien et aux réseaux d'accompagnement qui sont soumis à des agréments pour
toutes les aides publiques. Cette soumission à l'agrément que nous avons tenu à
conserver et même à renforcer vient de l'être encore pour tout ce qui est prêt
à la création d'entreprise, pour les réseaux d'accompagnement reconnus, pour
les dispositifs en faveur des jeunes créateurs d'entreprise, des créateurs
d'entreprise ou des chômeurs créateurs d'entreprise.
Vous avez donc satisfaction, monsieur le rapporteur, pour tout ce qui a trait
à l'agrément. Aucune association se créant de façon fantaisiste et demandant à
des particuliers - parce que je pense que c'est ce que vous avez en tête -
d'apporter des dons ne serait agréée. Nous n'avons jamais accordé d'aide
publique, d'autorisations d'accompagnement à des associations non agréées.
Peut-être un courrier explicitant ces agréments à M. le rapporteur ou à M. le
président de la commission des finances suffira-t-il à vous rassurer ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'engagement que vient de prendre Mme le secrétaire d'Etat me
semble suffisant et, dans ces conditions, la commission est favorable au vote
de l'article 13
quater
, dans l'attente de cette lettre qui vient de nous
être annoncée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'article 13
quater
.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
La question que pose M. le rapporteur est beaucoup plus vaste qu'il y paraît,
puisqu'elle concerne, en fait, les modalités de contrôle de l'ensemble des
associations relevant de la loi de 1901. Je comprends, dans ces conditions, que
Mme le secrétaire d'Etat n'ait pas une réponse toute prête à nous fournir en
l'instant !
Le droit actuel est simple : si des subventions publiques, de quelque nature
qu'elles soient, sont accordées à une association relevant de la loi de 1901,
elles sont soumises au contrôle du préfet et du trésorier-payeur général, dans
les conditions prévues par une loi de 1933 ou de 1934, mais en ce qui concerne
uniquement leur emploi. S'il n'y a pas de subvention publique - et l'article 13
quater
ne vise pas forcément de telles subventions publiques - aucun
contrôle n'est possible, sauf irrégularités relevées à l'occasion d'un contrôle
fiscal ou à l'occasion d'une assemblée générale de l'association dont les
membres saisiraient le tribunal de grande instance.
Cette question, madame la secrétaire d'Etat et chère amie, dépasse donc de
beaucoup les associations visées à l'article 13
quater !
C'est un
problème général qui touche au fonctionnement même des associations.
J'ajoute, monsieur le rapporteur et cher collègue, que l'on peut se demander
pourquoi contrôler celles-ci particulièrement et pas les autres ! Les règles de
contrôle des associations doivent être les mêmes pour toutes les catégories
d'associations, qu'elles soient sportives, boulistes ou autres... y compris
celles qui sont visées à l'article 13
quater
.
Bien sûr, madame la secrétaire d'Etat, j'entends bien ce que vous dites de la
procédure d'agrément. Mais c'est une condition importante ! Si vous soumettez
l'article 13
quater
à la procédure d'agrément, permettez-moi de vous
dire qu'il faut l'écrire dans la loi, car vous ne pouvez pas faire figurer
cette condition dans le décret en Conseil d'Etat puisque celui-ci ne peut
définir que des modalités pratiques et que la procédure d'agrément est une
condition trop importante - elle permet d'avoir accès au dispositif de
l'article 13
quater
- pour figurer dans le décret.
J'appelle donc l'attention de Mme la secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur
- surtout de Mme la secrétaire d'Etat en l'occurrence - sur le fait suivant :
dans la mesure où, au cours de la navette, nous ne pourrons plus, ainsi que le
disait M. Marini avec raison, modifier l'article 13
quater
s'il est voté
conforme ce soir, il sera nécessaire de prévoir, dans ce texte ou dans un autre
- mais dans un texte législatif -, une procédure d'agrément. Le décret ne peut
pas, en effet, intervenir dans ce domaine et imposer une condition qui n'est
pas prévue par la loi.
Cela dit, monsieur le président, je confirme que tout cela pose le problème du
contrôle de l'ensemble des associations puisque, notamment à raison de la
liberté reconnue aux associations par le Conseil constitutionnel depuis la
fameuse décision de 1971, aucune disposition légale n'autorise actuellement le
contrôle d'une association relevant de la loi de 1901 en dehors de ce qui
touche aux subventions publiques, de quelque nature qu'elles soient.
Je vais donc voter, avec mes amis, l'article 13
quater
, mais je vous en
prie, madame le secrétaire d'Etat : si vous devez instituer une procédure
d'agrément, ne risquez pas l'annulation contentieuse en Conseil d'Etat,
prévoyez-le dans la loi.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
J'entends bien les arguments de M. Charasse, qui sont
tout à fait fondés. Au demeurant, nous avons déjà eu ce débat au Sénat avec M.
Raffarin, lors de la discussion d'un texte relatif au financement des
entreprises.
Le problème qui est posé ici est celui des garanties prudentielles et non
celui de l'ensemble de la gestion des associations, même si je comprends le
propos de M. Charasse. Mais nous visons, dans le cas présent, les associations
qui feraient appel aux dons de personnes physiques sans recevoir de l'argent
public et qui, avec les dons ainsi récoltés, pourraient consentir des prêts
d'honneur à des personnes qui veulent créer une activité.
Nous avons dit depuis le début que nous n'étions pas favorables à la création
sur le territoire de ce pays d'associations de ce type, car nous ne pouvons
engager les particuliers dans un risque qui nous semble important : les échecs
peuvent être beaucoup plus nombreux dans une partie du territoire que dans une
autre. Donc, nous ne pouvons engager des particuliers dans une spirale d'échec.
C'est pourquoi nous n'avons pas accepté la création d'associations de capital
de proximité pouvant ouvrir droit à déduction fiscale.
En revanche, un certain nombre d'associations liées soit à des plates-formes
d'initiative locale, soit à des grands réseaux nationaux que vous connaissez
bien, ont reçu un soutien public lorsqu'elles se sont lancées dans ce type
d'activité.
Dans ce dernier cas, pour avoir droit au soutien public - et la loi l'a prévu
explicitement pour les chômeurs comme pour les créateurs d'entreprises - il
faut que ces associations soient agréées au préalable.
C'est la même logique qui guide le prêt à la création d'entreprise : nous
agréons aussi les associations d'accompagnement. Vous avez donc raison,
monsieur Charasse, de dire que c'est uniquement pour entrer dans un dispositif
de ce type que les associations sont agréées.
Mais, si une association voulait se lancer dans une aventure, vous avez raison
aussi, elle le pourrait, et je suis sensible à votre argument parce que toute
activité d'association comporte un risque de ce type.
Nous sommes tous à l'écoute de ce que vous dites, monsieur Charasse, mais,
dans le cas présent, le décret qui est prévu pour ces associations spécifiques
- et que vous connaissez comme nous - encadrera simplement l'activité de prêt,
puisqu'il s'agit bien pour nous d'encadrer ou d'habiliter de telles activités.
Ce n'est pas à une refonte totale des textes relatifs aux association que nous
vous convions !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13
quater.
(L'article 13
quater
est adopté.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, je veux simplement faire remarquer au Sénat que nous avons, depuis
neuf heure trente ce matin, examiné plus de trois cents amendements. C'est, je
crois, un bon braquet !
Très sincèrement, la commission a besoin de souffler un peu, et peut-être
d'autres aussi !
(Sourires.)
Je me permets de le dire en toute franchise
et en toute transparence, puisque tel est le maître mot de ce projet de loi.
Si, dans sa sagesse, la présidence acceptait de nous donner
quitus
pour
aujourd'hui et si nous parvenions mardi prochain à tenir, sur le droit de la
concurrence, un rythme sinon identique - je ne crois vraiment pas que cela soit
possible - du moins suffisamment soutenu, peut-être pourrions-nous respecter
les délais impartis par la conférence des présidents. Ce qui hier paraissait
très improbable ne semble pas aujourd'hui en dehors du domaine du possible !
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, j'aurais préféré que nous
puissions continuer nos travaux. Mais il est vrai que au cours de cette
journée, nous avons été deux à nous relayer au banc du Gouvernement, alors que
M. le rapporteur est présent depuis ce matin. J'entends donc ses arguments et
je les comprends, monsieur le président, même si l'on peut toujours espérer
tenir au-delà du supportable...
M. le président.
La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine séance.
8
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président.
J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de procéder à
la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein d'un organisme
extraparlementaire.
En conséquence, j'invite la commission des finances à présenter un candidat
appelé à siéger au sein de la commission centrale de classement des débits de
tabac.
La nomination du sénateur appelé à siéger au sein de cet organisme
extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par
l'article 9 du règlement.
9
DÉPÔT D'UNE QUESTION ORALE
EUROPÉENNE AVEC DÉBAT
M. le président.
J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale européenne avec
débat suivante :
M. Jacques Oudin interroge M. le ministre de l'équipement, des transports et
du logement sur les objectifs et les moyens de la politique de l'Union
européenne en matière de transports, à partir du triple constat d'une
croissance rapide des besoins, d'une saturation des infrastructures et d'un
retard dans la réalisation des réseaux transeuropéens.
Il lui demande quelles sont les perspectives d'une relance de la
libéralisation et de l'harmonisation dans le secteur des transports, quels sont
les progrès à espérer en matière de sécurité routière et maritime, quel est
l'état de la réflexion communautaire sur la tarification des infrastructures de
transport et sur l'intermodalité, et quelles sont les modalités de financement
prévues pour les réseaux transeuropéens de transport.
Il lui demande quels projets français de grandes liaisons routières et
ferroviaires sont inscrits au titre des réseaux transeuropéens de transport, et
quelle aide l'Union européenne peut apporter à la France pour les réaliser. (N°
QE 10.)
Conformément aux articles 79, 80 et 83
bis
du règlement, cette question
européenne avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la
date de la discussion aura lieu ultérieurement.
10
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction
publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique
territoriale.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 20, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
11
TRANSMISSION DE PROJETS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, portant règlement définitif du budget de 1999.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 22, distribué et renvoyé à la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale
dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant règlement
définitif du budget de 1998.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 23, distribué et renvoyé à la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation.
12
TRANSMISSION DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au contrôle des
fonds publics accordés aux entreprises.
La propositon de loi sera imprimée sous le n° 21, distribuée et renvoyée à la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la lutte contre les
discriminations.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 26, distribuée et renvoyée à la
commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
13
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. Jean Bizet une proposition de résolution, présentée au nom de
la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73
bis
du règlement, sur le Livre blanc sur la sécurité alimentaire (n° E-1405) et sur
les propositions de règlements et de directives du Parlement européen et du
Conseil relatives à l'hygiène des denrées alimentaires (n° E-1529).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 24, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
14
TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de directive du Conseil modifiant en ce qui concerne la durée
d'application du minimum du taux normal, la directive 77/388/CEE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1562 et distribué.
15
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Alain Gournac un rapport d'information fait au nom de la
commission des affaires sociales, sur le bilan à mi-parcours des
emplois-jeunes.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 25 et distribué.
16
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 17 octobre 2000 :
A neuf heures trente :
1. Suite de la discussion du projet de loi (n° 321, 1999-2000), adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles
régulations économiques.
Rapport (n° 5, 2000-2001) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation.
Avis (n° 4, 2000-2001) de M. Pierre Hérisson, fait au nom de la commission des
affaires économiques et du Plan.
Avis (n° 10, 2000-2001) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.
Avis (n° 343, 1999-2000) de M. Jean Chérioux, fait au nom de la commission des
affaires sociales.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A seize heures et le soir :
2. Suite de l'ordre du jour du matin.
3. Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi (n° 456, 1999-2000),
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Rapport (n° 17, 2000-2001) de M. Louis Althapé, fait au nom de la commission
des affaires économiques et du Plan.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 16 octobre 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 16 octobre 2000, à midi.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATION DE MEMBRES
DE COMMISSIONS PERMANENTES
Dans sa séance du
jeudi 12 octobre 2000,
le Sénat a nommé :
M. Bernard Murat, membre de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale,
en remplacement de Mme Lucette Michaux-Chevry, démissionnaire ;
Mme Lucette Michaux-Chevry, membre de la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Bernard Murat,
démissionnaire.
NOMINATION D'UN RAPPORTEUR
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Christian Bonnet a été nommé rapporteur du projet de loi organique n° 16
(2000-2001) relatif à l'élection du Président de la République au suffrage
universel.
COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER
ET D'APURER LES COMPTES
Nomination du bureau
Dans sa séance du mercredi 11 octobre 2000, la commission a nommé :
Président :
M. Jacques Oudin.
Vice-président :
M. François Trucy.
Secrétaire-rapporteur :
M. Marc Massion.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Reconstitution des forêts dévastées par la tempête de 1999
915.
- 12 octobre 2000. -
M. Guy Vissac
attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
sur les difficultés rencontrées en Haute-Loire dans la reconstitution de la
forêt après la tempête du mois de décembre. Il lui rappelle qu'une circulaire
du ministère de l'agriculture du 31 août 2000, qui prévoit les modalités de
ladite reconstitution, abaisse le seuil des aides à un hectare _ sans autre
précision _ par projet. Il lui indique qu'un courrier ultérieur précise qu'il
s'agit d'un hectare, et ce d'un seul tenant. Or, il tient à lui préciser, à ce
sujet, qu'en Haute-Loire, comme dans d'autres zones de montagne, les propriétés
forestières sont de petite taille _ de l'ordre de 1,5 hectare en plusieurs
parcelles _ et que la tempête n'a pas automatiquement dévasté les peuplements
forestiers sur un hectare d'un seul tenant. Il en résulte qu'un nombre
important de petits propriétaires vont être écartés du dispositif d'aides de
l'Etat, compte tenu du fait qu'ils ont à reconstituer une trouée de surface
plus faible (0,4 _ 0,5 ha) que celle prévue actuellement. Il lui demande donc
de lui préciser comment il entend améliorer le dispositif afin que les petits
producteurs de bois ne soient pas pénalisés, comme c'est hélas le cas en raison
du seuil prévu par la présente circulaire.
Mode de transport du courrier
916.
- 12 octobre 2000. -
Mme Nicole Borvo
attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à l'industrie
sur le train postal reliant Paris à Besançon. Le
Journal officiel
du 28
août 2000 a rendu publique la décision de La Poste de mettre un terme à
celui-ci à partir du 5 décembre 2000 et de déplacer ce transport sur la route.
Il faut savoir qu'actuellement le transport du courrier par la route représente
environ 76 % du trafic total alors que le ferroviaire atteint 4 %, sois trois
TGV et un train poste autonome. C'est ce dernier qui doit être supprimé. A
partir du 5 décembre, il est prévu que cinq à sept poids lourds quittent chaque
jour le tri postal de Paris 12e (gare de Lyon) pour rejoindre tous les
départements franc-comtois ainsi que le Haut-Rhin et que, parallèlement,
d'autres partent des centres du Bourget, de Chilly-Mazarin ou d'Orly pour ces
mêmes directions. Il est à noter d'ailleurs qu'à Dijon la direction de la SNCF
déplore cette décision car elle constitue une atteinte d'un service public à un
autre service public. Ne serait-il pas paradoxal qu'un service public contribue
à l'hypertrophie du transport routier ? Cette décision irait à l'encontre des
orientations gouvernementales visant à un meilleur équilibre air-rail-route.
Elle aurait sans doute aussi des répercussions négatives sur l'emploi. C'est
pourquoi elle lui demande de contribuer à ramener La Poste à un nouvel examen
du mode d'acheminement du courrier entre Besançon et Paris. Il serait par
ailleurs urgent d'organiser dans le pays un large débat sur le véritable coût
de l'acheminement du courrier par la route et de l'intérêt à venir du transport
ferroviaire dans les futures années pour les produits postaux.
Seuils de revenus donnant accès à la CMU
917.
- 12 octobre 2000. -
Mme Hélène Luc
attire l'attention de
Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
sur les conséquences préjudiciables à des ayants droit de l'insuffisance du
seuil de revenus donnant accès à la couverture maladie universelle (CMU). Elle
souligne le fait que plusieurs conseils généraux, dont le Val-de-Marne, avaient
retenu jusqu'à maintenant le montant de 3 800 francs comme seuil de pauvreté
pour l'attribution de l'aide médicale gratuite, et non 3 500 francs comme le
prévoit actuellement la loi. C'est pourquoi elle lui demande quelles
dispositions elle compte prendre pour relever le plafond de la CMU et ainsi
harmoniser les seuils départementaux et nationaux, afin d'empêcher que 11 000
bénéficiaires de l'aide médicale gratuite dans le Val-de-Marne, de même que
dans sept autres départements, ne soient exclus de la CMU.
Contenu des conventions de coordination policière
918.
- 12 octobre 2000. -
M. Jean-Marie Poirier
souhaite appeler l'attention de
M. le ministre de l'intérieur
sur les difficultés liées à la conclusion des conventions de coordination
policière entre l'Etat et les communes prévues à l'article 2 de la loi n°
99-231 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dont le cadre a été
précisé par le décret n° 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les clauses de la
convention type. Dans la circulaire NOR-INTD9900095C du 16 avril 1999 relative
à l'application de la loi du 15 avril 1999, l'attention des préfets des
départements est appelée sur la nécessité de faire prévaloir le caractère
concret et pratique des conventions de coordination conclues, et de s'adapter
tant à la situation initiale qu'à l'évolution des circonstances locales
(paragraphe 1.1.2.1). Or, on peut regretter l'interprétation trop rigide qui
est faite de la loi dans certains départements lorsque celle-ci conduit à
imposer un quasi-rapport de conformité de la convention de coordination conclue
aux stipulations du décret du 24 mars 2000. A titre d'exemple, il lui fait part
des difficultés rencontrées par la commune de Sucy-en-Brie qui s'est vu refuser
par le préfet l'insertion de deux alinéas de précision à la convention type qui
avaient pour but d'améliorer l'information réciproque entre les services. Le
premier aménagement prévoyait une information périodique du maire par le
commissaire de police nationale en ce qui concerne l'activité du commissariat
sur le territoire communal et l'évolution des actes de délinquance. Le second
aménagement prévoyait d'étendre les mécanismes d'échange rapide et réciproque
d'informations aux événements particulièrement importants, alors que la
convention type ne mentionne que le cas des personnes signalées disparues et
celui des véhicules volés. Alors que la circulaire susvisée stipule que « le
législateur n'a pas entendu imposer un rapport de conformité des conventions
conclues au niveau local avec les clauses de la convention type », on peut
s'interroger sur la marge de manoeuvre laissée à la procédure conventionnelle
dans un cas tel que celui précédemment évoqué. Il lui demande en conséquence de
bien vouloir lui préciser quelle est sa conception de la négociation des
conventions de coordination policière entre l'Etat et les communes, et de lui
indiquer les domaines identifiés sur lesquels peuvent porter les aménagements
locaux à la convention type.
ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 12 octobre 2000
SCRUTIN (n° 3)
sur l'amendement n° 467, présenté par M. Paul Loridant et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel
avant l'article 55 A du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après
déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques
(administrateurs élus au sein du conseil d'administration et du conseil de
surveillance des sociétés).
Nombre de votants : | 312 |
Nombre de suffrages exprimés : | 230 |
Pour : | 17 |
Contre : | 213 |
Le Sénat n'a pas adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Contre :
17.
Abstention :
5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer,
Yvon Collin et Gérard Delfau.
N'a pas pris part au vote :
M. Paul Girod, qui présidait la séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Contre :
98.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Abstention :
77.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Contre :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Contre :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
N'ont pas pris part au vote :
7.
Ont voté pour
Jean-Yves Autexier
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Roland Muzeau
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès
Ont voté contre
Nicolas About
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Abstentions
François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Marcel Bony
André Boyer
Yolande Boyer
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
Philippe Adnot
Philippe Darniche
Jacques Donnay
Hubert
Durand-Chastel
Alfred Foy
Bernard Seillier
Alex Türk
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 313 |
Nombre de suffrages exprimés : | 231 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 116 |
Pour l'adoption : | 17 |
Contre : | 214 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 4)
sur l'amendement n° 468, présenté par M. Paul Loridant et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel
après l'article 62 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après
déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques
(redistribution sociale pour les entreprises prospères qui licencient).
Nombre de votants : | 319 |
Nombre de suffrages exprimés : | 242 |
Pour : | 17 |
Contre : | 225 |
Le Sénat n'a pas adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Contre :
22.
N'a pas pris part au vote :
M. Paul Girod, qui présidait la séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Contre :
98.
N'a pas pris part au vote :
M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Abstention :
77.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Contre :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Contre :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Contre :
7.
Ont voté pour
Jean-Yves Autexier
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Roland Muzeau
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès
Ont voté contre
François Abadie
Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Abstentions
Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Marcel Bony
Yolande Boyer
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification,
conformément à la liste de scrutin ci-dessus.
SCRUTIN (n° 5)
sur l'amendement n° 314, présenté par M. Jean-Jacques Hyest au nom de la
commission des lois, et n° 132, présenté par M. Philippe Marini au nom de la
commission des finances, à l'article 70 du projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles
régulations économiques (attribution aux salariés d'une société des options
donnant droit à la souscription ou l'achat de titres non cotés d'une société
filiale).
Nombre de votants : | 312 |
Nombre de suffrages exprimés : | 307 |
Pour : | 214 |
Contre : | 93 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
18.
Abstention :
MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon
Collin et Gérard Delfau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
98.
N'a pas pris part au vote :
M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Contre :
77.
N'a pas pris part au vote :
M. Guy Allouche, qui présidait la
séance.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
N'ont pas pris part au vote :
7.
Ont voté pour
Nicolas About
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Ont voté contre
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Abstentions
François Abadie
André Boyer
Jean-Michel
Baylet
Yvon Collin
Gérard Delfau
N'ont pas pris part au vote
Philippe Adnot
Philippe Darniche
Jacques Donnay
Hubert
Durand-Chastel
Alfred Foy
Bernard Seillier
Alex Türk
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Allouche, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 313 |
Nombre de suffrages exprimés : | 308 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 155 |
Pour l'adoption : | 214 |
Contre : | 94 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.