SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 1er bis. - L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne, après avis de l'établissement public créé à l'article 2, le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
« Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine. »
Par amendement n° 2, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« L'Etat est responsable de la protection du patrimoine archéologique.
« A ce titre, il veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il garantit la diffusion des résultats de la recherche archéologique.
« Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, au patrimoine archéologique, l'autorité administrative, après avis de l'instance consultative compétente, prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
« L'autorité administrative peut ordonner la réalisation de sondages ou de diagnostics. Elle en fixe la durée, qui ne peut excéder un mois. A l'issue de ces opérations, elle peut prescrire des fouilles dont la durée ne peut excéder six mois. Ces délais sont prolongés par décision motivée si la protection du patrimoine archéologique l'exige.
« Dans un délai de deux mois à compter de la décision notifiant l'obligation de réaliser les opérations prévues à l'alinéa précédent, l'autorité administrative désigne le responsable de ces opérations archéologiques et détermine, en accord avec ce dernier et la personne qui exécute les travaux visés au premier alinéa, la date à laquelle elles seront engagées. Si les opérations prescrites n'ont pas été engagées à cette date ou ne sont pas achevées à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, il peut être procédé aux travaux visés au premier alinéa, sauf si la personne qui les exécute est responsable de ces retards.
« Les opérations archéologiques et leur exploitation scientifique sont réalisées conformément aux prescriptions établies par l'autorité administrative et sous sa surveillance.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les délais à l'expiration desquels l'autorité administrative est réputée avoir émis un avis favorable à l'exécution des travaux visés au troisième alinéa. Il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des instances consultatives prévues au troisième alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. L'Assemblée nationale étant revenue, pour l'essentiel de cet article, à sa rédaction de première lecture et ayant supprimé les dispositions introduites par le Sénat afin de préciser les modalités selon lesquelles sont prescrites les opérations archéologiques, ce texte encourt les mêmes critiques qu'en première lecture, dans la mesure où il s'en tient à un rappel très général des compétences de l'Etat en matière de protection du patrimoine archéologique et où il ne remédie pas à l'inadaptation du cadre juridique actuel.
Certes, il faut le reconnaître, l'Assemblée nationale a procédé en deuxième lecture à des modifications destinées à prendre en compte les préoccupations du Sénat. Ainsi, lors de la désignation du responsable de fouilles, l'établissement public émet non plus des avis, mais de simples propositions. A été également introduite la possibilité pour l'Etat de consulter des organismes scientifiques. Par ailleurs, l'Assemblée nationale, consciente de la nécessité de fournir aux aménageurs des indications sur la durée des fouilles, a prévu à l'article 2 bis la conclusion d'une convention entre l'établissement public et la personne qui réalise les travaux afin que puissent être prévues les modalités de réalisation des fouilles.
Cependant, force est de constater que le maintien du monopole prive de portée ces aménagements, qui ne suppriment pas plus les risques de dérives engendrés par la consanguinité entre les services de l'Etat et l'établissement public qu'ils n'apportent de garanties aux aménageurs sur les conditions de réalisation des fouilles.
Je vous proposerai donc de rétablir le texte adopté par le Sénat, sous réserve de modifications visant à reprendre à cet article les dispositions relatives à l'énoncé général des compétences de l'Etat en matière de protection du patrimoine archéologique et à renvoyer à un décret la fixation des règles relatives à la composition et aux attributions scientifiques des instances consultatives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Nous avions largement débattu de cette question lors de l'examen du projet de loi en première lecture par le Sénat. Je ne crois pas nécessaire de développer de nouveau les arguments avancés par le Gouvernement, qui fondent son avis défavorable.
J'entends bien toutefois les objections de la commission concernant les inconvénients du système contractuel adopté par l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne le non-respect des délais contractuels, je fais observer que cette question est réglée à l'article 2 bis du projet de loi qui vous est soumis : cet article prévoit que la convention détermine les conséquences, pour les parties, du dépassement des délais. A cet égard, j'affirme clairement qu'il n'est pas acceptable, comme le prévoit votre amendement, monsieur le rapporteur, que le dépassement des délais puisse se traduire par ce que j'appellerai, au risque de vous choquer, un « droit de détruire ». En revanche, je conçois tout à fait que des sanctions financières soient envisagées dans la convention en une telle circonstance.
S'agissant d'une impossibilité pour les parties d'aboutir à un accord sur les délais, je considère qu'il appartient alors à l'Etat, chargé, aux termes de la loi, de « veiller à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social », de prescrire le délai nécessaire à l'opération archéologique. Le Gouvernement a déposé un amendement en ce sens à l'article 2 bis.
Le dispositif proposé me paraît largement suffisant.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est ainsi rédigé.

Articles 1er ter A et 1er ter B

M. le président. Les articles 1er ter A et 1er ter B ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 1er ter