SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 1er
bis.
- L'Etat veille à la conciliation des exigences
respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et
du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du
patrimoine archéologique, désigne, après avis de l'établissement public créé à
l'article 2, le responsable scientifique de toute opération d'archéologie
préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces
opérations.
« Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes
scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner
toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à
son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la
recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur
de ce patrimoine. »
Par amendement n° 2, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« L'Etat est responsable de la protection du patrimoine archéologique.
« A ce titre, il veille à la conciliation des exigences respectives de la
recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement
économique et social. Il garantit la diffusion des résultats de la recherche
archéologique.
« Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur
localisation ou de leur nature, au patrimoine archéologique, l'autorité
administrative, après avis de l'instance consultative compétente, prend les
mesures nécessaires à sa sauvegarde.
« L'autorité administrative peut ordonner la réalisation de sondages ou de
diagnostics. Elle en fixe la durée, qui ne peut excéder un mois. A l'issue de
ces opérations, elle peut prescrire des fouilles dont la durée ne peut excéder
six mois. Ces délais sont prolongés par décision motivée si la protection du
patrimoine archéologique l'exige.
« Dans un délai de deux mois à compter de la décision notifiant l'obligation
de réaliser les opérations prévues à l'alinéa précédent, l'autorité
administrative désigne le responsable de ces opérations archéologiques et
détermine, en accord avec ce dernier et la personne qui exécute les travaux
visés au premier alinéa, la date à laquelle elles seront engagées. Si les
opérations prescrites n'ont pas été engagées à cette date ou ne sont pas
achevées à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, il peut être procédé
aux travaux visés au premier alinéa, sauf si la personne qui les exécute est
responsable de ces retards.
« Les opérations archéologiques et leur exploitation scientifique sont
réalisées conformément aux prescriptions établies par l'autorité administrative
et sous sa surveillance.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il précise notamment les délais à l'expiration desquels l'autorité
administrative est réputée avoir émis un avis favorable à l'exécution des
travaux visés au troisième alinéa. Il fixe la composition, les attributions et
le mode de fonctionnement des instances consultatives prévues au troisième
alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
L'Assemblée nationale étant revenue, pour l'essentiel de cet
article, à sa rédaction de première lecture et ayant supprimé les dispositions
introduites par le Sénat afin de préciser les modalités selon lesquelles sont
prescrites les opérations archéologiques, ce texte encourt les mêmes critiques
qu'en première lecture, dans la mesure où il s'en tient à un rappel très
général des compétences de l'Etat en matière de protection du patrimoine
archéologique et où il ne remédie pas à l'inadaptation du cadre juridique
actuel.
Certes, il faut le reconnaître, l'Assemblée nationale a procédé en deuxième
lecture à des modifications destinées à prendre en compte les préoccupations du
Sénat. Ainsi, lors de la désignation du responsable de fouilles,
l'établissement public émet non plus des avis, mais de simples propositions. A
été également introduite la possibilité pour l'Etat de consulter des organismes
scientifiques. Par ailleurs, l'Assemblée nationale, consciente de la nécessité
de fournir aux aménageurs des indications sur la durée des fouilles, a prévu à
l'article 2
bis
la conclusion d'une convention entre l'établissement
public et la personne qui réalise les travaux afin que puissent être prévues
les modalités de réalisation des fouilles.
Cependant, force est de constater que le maintien du monopole prive de portée
ces aménagements, qui ne suppriment pas plus les risques de dérives engendrés
par la consanguinité entre les services de l'Etat et l'établissement public
qu'ils n'apportent de garanties aux aménageurs sur les conditions de
réalisation des fouilles.
Je vous proposerai donc de rétablir le texte adopté par le Sénat, sous réserve
de modifications visant à reprendre à cet article les dispositions relatives à
l'énoncé général des compétences de l'Etat en matière de protection du
patrimoine archéologique et à renvoyer à un décret la fixation des règles
relatives à la composition et aux attributions scientifiques des instances
consultatives.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Nous avions largement débattu de cette question lors
de l'examen du projet de loi en première lecture par le Sénat. Je ne crois pas
nécessaire de développer de nouveau les arguments avancés par le Gouvernement,
qui fondent son avis défavorable.
J'entends bien toutefois les objections de la commission concernant les
inconvénients du système contractuel adopté par l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne le non-respect des délais contractuels, je fais observer
que cette question est réglée à l'article 2
bis
du projet de loi qui
vous est soumis : cet article prévoit que la convention détermine les
conséquences, pour les parties, du dépassement des délais. A cet égard,
j'affirme clairement qu'il n'est pas acceptable, comme le prévoit votre
amendement, monsieur le rapporteur, que le dépassement des délais puisse se
traduire par ce que j'appellerai, au risque de vous choquer, un « droit de
détruire ». En revanche, je conçois tout à fait que des sanctions financières
soient envisagées dans la convention en une telle circonstance.
S'agissant d'une impossibilité pour les parties d'aboutir à un accord sur les
délais, je considère qu'il appartient alors à l'Etat, chargé, aux termes de la
loi, de « veiller à la conciliation des exigences respectives de la recherche
scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique
et social », de prescrire le délai nécessaire à l'opération archéologique. Le
Gouvernement a déposé un amendement en ce sens à l'article 2
bis.
Le dispositif proposé me paraît largement suffisant.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er
bis
est ainsi rédigé.
Articles 1er ter A et 1er ter B
M. le président.
Les articles 1er
ter
A et 1er
ter
B ont été supprimés par
l'Assemblée nationale.
Article 1er ter