SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 3. - Il est inséré, dans le même code, un article 214-3 ainsi rédigé :
« Art. 214-3 . - Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article 214, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique. »
Par amendement n° 4, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, de remplacer la référence : « un article 214-3 » par la référence : « un article L. 224-2-1 ».
II. - Au deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 214-3 » par la référence : « Art. L. 224-2-1 » et la référence : « l'article 214 » par la référence : « l'article L. 221-1 ».
Il s'agit encore de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Le mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4