SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 5. - Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné. »
Par amendement n° 5, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans la première phrase de cet article, après les mots : « aux professions de », d'ajouter les mots : « commissionnaires de transport, de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit de ne pas écarter les professionnels visés de cette possibilité de reconversion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. La commission propose que les courtiers maritimes puissent avoir accès à la profession de commissionnaire de transport.
L'intention paraît à première vue louable, puisqu'il s'agit d'ouvrir une possibilité de reclassement. Cependant, la profession de commissionnaire de transport, dont les conditions d'exercice ont été récemment modifiées, risque d'être déstabilisée à l'occasion de ces reconversions.
En effet, la réglementation prévoit l'inscription de l'entreprise de commissionnaire de transport sur un registre, inscription subordonnée notamment à une condition de capacité professionnelle. Celle-ci est justifiée par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise ou de son activité de commissionnaire de transport.
Cette attestation est délivrée à des personnes qui justifient soit de la détention de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou technique, soit de la réussite aux épreuves d'un examen écrit, soit de cinq années au moins d'expérience professionnelle.
Comment les courtiers pourraient-ils acquérir une expérience professionnelle sans exercer la profession en question ?
Les professions de courtier maritime et de commissionnaire de transport sont en réalité différentes, et il n'est vraiment pas certain que les courtiers maritimes puissent devenir commissionnaires de transport sans suivre une formation spécifique.
Autoriser ceux des courtiers qui ne remplissent pas les conditions de diplôme à obtenir l'attestation sans posséder l'expérience professionnelle exigée par les textes serait à la fois inéquitable et facteur de troubles dans une profession qui est déjà très sensible au niveau de qualification de ceux qui l'exercent.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut que maintenir son opposition à la proposition de la commission et il est défavorable à l'amendement n° 5.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 bis

M. le président. L'article 5 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 5 ter