SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 3. - Les demandes d'indemnisation sont portées par chaque intéressé
devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des
comptes. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. A peine de forclusion, la demande d'indemnisation
doit être présentée devant la commission au plus tard dans les deux ans suivant
la date de publication du décret susmentionné.
« La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément aux règles
prévues à l'article 4 avec le concours éventuel des experts de son choix. Elle
peut exiger du demandeur toute information nécessaire à son appréciation. En
raison de leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis
aux obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les décisions de la
commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d'Etat. »
- (Adopté.)
Article 4