SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 1 ).
Discussion générale : MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, M. Pierre Lefebvre.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.

Suspension et reprise de la séance (p. 2 )

Article 1er (p. 3 )

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 4 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 3. - Adoption (p. 5 )

Article 4 (p. 6 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Mme Marie-Claude Beaudeau, vice-président de la commission des finances. - Irrecevabilité.
Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Mme Marie-Claude Beaudeau, vice-président de la commission des finances. - Irrecevabilité.
Amendement n° 4 de la commission. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article.

Article 4 bis (supprimé)

Article 5 (p. 7 )

Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 bis (supprimé)

Article 5 ter (p. 8 )

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 9 )

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 10 )

Amendement n° 7 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 11 )

Amendement n° 8 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 9. - Adoption (p. 12 )

Article 11 bis (p. 13 )

Amendement n° 6 de M. Philippe Richert. - MM. Jean Huchon, le rapporteur, le ministre, Mme Anne Heinis. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 11 ter , 12, 13, 14 bis , 15, 16, 18 et 21. -
Adoption (p. 14 )

Vote sur l'ensemble (p. 15 )

M. Jean Bizet.
Adoption du projet de loi.

3. Adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux. - Adoption d'un projet de loi (p. 16 ).
Discussion générale : MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jean-Marc Pastor, Jean Bizet, Gérard Le Cam, Charles Revet.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 17 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 19 de M. Jean Bizet. - MM. Jean Bizet, le rapporteur, le ministre, Jean-François Le Grand. - Adoption.
Amendement n° 20 de M. Jean Bizet. - MM. Jean Bizet, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 18 )

Amendement n° 2 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 bis (p. 19 )

Amendement n° 3 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 20 )

Amendement n° 4 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 21 )

Amendement n° 5 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 21 de M. Jean Bizet. - MM. Jean Bizet, le rapporteur, le ministre, Patrick Lassourd, Philippe Nogrix. - Rejet.
Amendement n° 18 rectifié de M. Michel Bécot. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 22 )

Amendement n° 6 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 23 )

Amendement n° 7 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 bis (p. 24 )

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 7 (p. 25 )

Amendement n° 25 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 7. - Adoption (p. 26 )

Article 8 (p. 27 )

Amendement n° 9 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 9 (p. 28 )

Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 (p. 29 )

Amendements n°s 11 de la commission et 15 de M. Philippe Nogrix. - MM. le rapporteur, Philippe Nogrix, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 15 et adoption de l'amendement n° 11 rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 10 (p. 30 )

Amendement n° 26 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 11 (p. 31 )

Amendement n° 12 de la commission et sous-amendement n° 29 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.

Article 12 (p. 32 )

Amendement n° 13 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 13 (p. 33 )

Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 14. - Adoption (p. 34 )

Article additionnel après l'article 14 (p. 35 )

Amendements identiques n°s 16 rectifié de M. Marcel Deneux, 22 de M. Jean Bizet et 24 de M. Jean-Marc Pastor. - MM. Marcel Deneux, le rapporteur, le ministre, Charles Revet. - Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Articles 15 et 16. - Adoption (p. 36 )

Articles additionnels après l'article 16 (p. 37 )

Amendement n° 23 rectifié de M. Jean Bizet. - MM. Jean Bizet, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 17 de M. Philippe Nogrix. - MM. Philippe Nogrix, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements n°s 27 et 28 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.

Vote sur l'ensemble (p. 38 )

M. Patrick Lassourd.
Adoption du projet de loi.

4. Communication relative à une commission mixte paritaire (p. 39 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 40 )

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

5. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 41 ).

VOLET ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA PRÉSIDENCE
FRANÇAISE DE L'UNION EUROPÉENNE (p. 42 )

MM. Jean Arthuis, Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

DISCUSSIONS SUR L'AVENIR DE L'UNEDIC (p. 43 )

M. Jean Delaneau, Mme Ségolène Royal, ministre délégué à la famille et à l'enfance.

SITUATION AU PROCHE-ORIENT (p. 44 )

MM. Claude Estier, Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.

SITUATION AU PROCHE-ORIENT (p. 45 )

MM. Daniel Goulet, Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.

PRIX DES CARBURANTS À LA RÉUNION (p. 46 )

MM. Lylian Payet, Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

SITUATION AU PROCHE-ORIENT (p. 47 )

Mme Danielle Bidard-Reydet, M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères.

SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE TRADUCTION FRANÇAISE
DES BREVETS EUROPÉENS (p. 48 )

MM. Denis Badré, Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

PRIX DU PÉTROLE ET POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE (p. 49 )

Mme Anne Heinis, M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

ÉVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT DES FRANÇAIS (p. 50 )

Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

MULTIPLICATION DES INCIVILITÉS ET DÉCLARATIONS
DES MINISTRES SUR LE PROCÈS BOVÉ (p. 51 )

MM. Jacques Legendre, Lionel Jospin, Premier ministre.

Suspension et reprise de la séance (p. 52 )

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

6. Candidatures à des organismes extraparlementaires (p. 53 ).

7. Dépôt d'un rapport en application d'une loi (p. 54 ).

8. Modification de l'ordre du jour (p. 55 ).

9. Archéologie préventive. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 56 ).
M. le président.
Discussion générale : MM. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle ; Jacques Legendre, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Michel Dreyfus-Schmidt, Bernard Joly, Ivan Renar.
M. le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 57 )

Amendements n°s 1 de la commission et 22 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 1 rédigeant l'article, l'amendement n° 22 devenant sans objet.

Article 1er bis (p. 58 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 1er A et 1er B (supprimés) (p. 59 )

Article 1er ter (p. 60 )

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 4 de la commission et sous-amendement n° 23 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 1er quater (supprimé)

Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 2 (p. 61 )

Amendements n°s 6 de la commission et 24 rectifié du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 6, l'amendement n° 24 rectifié devenant sans objet.
Amendement n° 32 de M. Ivan Renar. - MM. Ivan Renar, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 bis (p. 62 )

Amendements n°s 8 de la commission, 25 du Gouvernement et 30 de M. Philippe Richert. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, André Maman, Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait de l'amendement n° 25 ; adoption de l'amendement n° 8 supprimant l'article, l'amendement n° 30 devenant sans objet.

Article additionnel après l'article 2 bis (p. 63 )

Amendement n° 29 rectifié de M. Philippe Richert. - MM. André Maman, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2 ter (p. 64 )

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 26 du Gouvernement. - Devenu sans objet.
Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 33 rectifié bis de M. Ivan Renar et sous-amendement n° 38 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Ivan Renar, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 65 )

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 12 de la commission et 27 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 12, l'amendement n° 27 devenant sans objet.
Amendement n° 34 rectifié de M. Ivan Renar. - MM. Ivan Renar, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 31 de M. Philippe Richert. - MM. André Maman, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 15 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 16 de la commission et sous-amendement n° 28 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 bis (p. 66 )

Amendement n° 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 67 )

Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 bis (p. 68 )

Amendement n° 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 5 bis (p. 69 )

Amendement n° 35 de M. Bernard Joly. - MM. Bernard Joly, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 5 ter et article additionnel après l'article 5 ter (p. 70 )

Amendements n°s 20 de la commission et 36 de M. Bernard Joly. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Dreyfus-Schmidt, Bernard Joly. - Adoption de l'amendement n° 20 supprimant l'article 5 ter ; adoption de l'amendement n° 36 insérant un article additionnel.

Article 6 (supprimé) (p. 71 )

Amendement n° 21 de la commission et sous-amendements n°s 37 de M. Bernard Joly et 39 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, Bernard Joly, le secrétaire d'Etat, Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait du sous-amendement n° 37 ; rejet du sous-amendement n° 39 ; adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 72 )

MM. Robert-Denis Del Picchia, Ivan Renar, Michel Dreyfus-Schmidt.
Adoption du projet de loi.

10. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 73 ).

11. Nomination de membres d'organismes extraparlementaires (p. 74 ).

12. Communication de l'adoption définitive de textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 75 ).

13. Dépôt d'une question orale avec débat (p. 76 ).

14. Transmission d'un projet de loi (p. 77 ).

15. Transmission d'une proposition de loi (p. 78 ).

16. Dépôt d'un rapport (p. 79 ).

17. Dépôt d'un avis (p. 80 ).

18. Ordre du jour (p. 81 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 375, 1999-2000), modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports. [Rapport n° 481 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi a pour objet de transcrire dans notre droit interne un certain nombre de textes communautaires, conformément aux obligations faites par les traités fondateurs de l'Union européenne.
Il nous faut donc mener à bien ce projet de loi, si possible avant la fin de la présidence française - c'est-à-dire avant la fin de l'année -, notre pays se devant, à cette occasion, de rattraper le retard et de montrer l'exemple.
Comme l'indique dans son rapport écrit votre rapporteur, M. Jean-François Le Grand - je salue au passage la qualité du travail qu'il a accompli - ce projet de loi aborde huit sujets différents.
Le Sénat et l'Assemblée nationale l'ont discuté et amendé en première lecture dans un esprit constructif, et nous pouvons constater que la démarche des deux chambres du Parlement est convergente sur de nombreux points.
Le dispositif à transposer a donc été largement amélioré.
Un certain nombre d'idées qui ont cheminé au cours des débats se traduisent désormais concrètement dans le corps des articles soumis à votre examen, et votre commission a souhaité entériner ces évolutions en acceptant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Il convient de s'en féliciter.
Avant d'aborder les conditions de la suppression du monopole des courtiers maritimes, sur lesquelles subsistent encore quelques divergences, je voudrais souligner les points d'accord entre votre commission des affaires économiques et du Plan et l'Assemblée nationale.
Dans le domaine maritime, je note tout d'abord que chacun accepte les nouvelles règles de francisation des navires, qui faciliteront l'accès à notre pavillon tout en insistant sur l'exigence de sécurité et de conformité des navires aux règles de navigabilité en vigueur.
Il en va de même pour le toilettage des règles relatives au cabotage maritime, à l'importation de charbon ainsi qu'au contrôle des brassières de sauvetage, du marquage des bateaux de plaisance et des équipements marins destinés aux navires professionnels.
Nous pouvons également être satisfaits de l'article 11 bis , introduit par l'Assemblée nationale avec l'appui du Gouvernement, qui oblige les navires à nettoyer leurs soutes avant de quitter les ports. Il s'agit d'une mesure indispensable pour lutter contre la pratique détestable et condamnable du dégazage ou déballastage en mer, pratique qui pollue nos mers et nos côtes. Ce texte anticipe d'ailleurs sur la transposition en droit français d'une directive européenne en cours d'adoption.
A ce sujet, je souhaiterais faire une petite mise au point sur la position française à propos de ce texte : la France y a toujours été très favorable.
Afin de faire aboutir au plus vite le projet de directive - qui comprend d'autres volets relatifs à l'obligation d'équipement des ports et à l'obligation de déballastage avant la sortie des ports - la France a activement contribué à l'élaboration d'un compromis entre les positions du Parlement européen et celles du conseil des ministres des transports. Le Parlement était en effet favorable au principe du paiement au forfait pour financer les infrastructures de déballastage, alors que le conseil « Transports » était favorable au principe pollueur-payeur.
Sans notre intervention forte durant la préparation de la présidence française, cette directive serait encore en négociation, et nous aurions perdu quelques précieux mois supplémentaires dans l'application des principales mesures : obligation d'équiper les ports européens, obligation de dégazer avant de sortir du port, sanctions contre les contrevenants.
L'article 11 ter prévoit d'ici à 2005 le dépôt devant les assemblées parlementaires d'un rapport du Gouvernement portant sur l'évolution des moyens alloués au contrôle maritime. Il permettra aux parlementaires de se faire une idée précise et juste des efforts qu'aura faits le Gouvernement en la matière, ce qui est une très bonne chose.
Dans le domaine aérien, un consensus se dégage également à propos des conditions d'acquisition de l'aptitude à la conduite des aéronefs, des modalités d'agrément des organismes de formation et d'expertise d'aptitude médicale des personnels navigants, ainsi que des mesures nécessaires pour lutter contre les prix anormalement bas dans le transport aérien.
Enfin, ne semblent pas poser de problème particulier les dispositions portant sur les services de transports non urbains de voyageurs, celles qui concernent l'extension des missions de Voies navigables de France ou les nouvelles conditions d'affrètement et de formation des prix en matière de transport de marchandises par voie navigable, tout comme celles qui visent le contrôle des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Ce projet de loi est donc avant tout un texte technique destiné à mettre en oeuvre des directives européennes, et il convient de se féliciter des apports de chacun à cette construction.
Quelques divergences subsistent cependant, je le répète, à propos du chapitre Ier, qui porte, comme vous le savez, sur les conditions d'évolution de la profession des courtiers maritimes et sur la suppression de leur privilège dans le cadre juridique créé par les traités constitutifs de l'Union européenne.
L'Assemblée nationale a souhaité revenir à la rédaction proposée par le Gouvernement pour l'article 2 et ne pas mentionner la suppression du monopole des courtiers, que vous aviez ajoutée en première lecture, mesdames, messieurs les sénateurs.
Comme lors de l'examen du projet de loi relatif aux commissaires-priseurs, qui a donné lieu à une discussion similaire, le Gouvernement confirme son analyse selon laquelle la mesure de suppression du privilège des courtiers maritimes consistant à présenter leur successeur à l'agrément ministériel, telle qu'elle est prévue à l'article 1er du projet de loi, n'est pas constitutive d'une expropriation. Le Gouvernement ne peut donc pas être favorable à l'amendement que vous proposez à l'article 2.
En outre, votre commission vous invite également à augmenter l'indemnisation prévue par le projet de loi en multipliant par plus de deux le montant proposé par le Gouvernement, grâce à une modification de la base de calcul, et en supprimant la pondération en fonction de la part du chiffre d'affaires réalisé sur les activités faisant l'objet du privilège des courtiers.
Dans l'esprit du Gouvernement, il s'agit bien d'une indemnisation pour la suppression du privilège des courtiers maritimes de présenter leur successeur à l'agrément ministériel et non pour la suppression de leur monopole. Dès lors, il ne me semble pas que l'indemnisation prévue par le projet de loi - que l'Assemblée nationale a modifiée pour tenir compte des remarques techniques soulevées, ici même par Mme Heinis - soit insuffisante. C'est pourquoi le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à cet amendement.
La commission propose que les courtiers maritimes puissent avoir accès à la profession de commissionnaire de transport, ce que le Sénat avait d'ailleurs voté en première lecture.
Sur ce point, le Gouvernement avait alors objecté que la profession de commissionnaire de transport, dont les conditions d'exercice ont été récemment modifiées, risquait d'être déstabilisée à l'occasion de ces reconversions.
Le Gouvernement ne peut que maintenir sa position, qui est d'ailleurs conforme au vote de l'Assemblée nationale en première lecture.
S'agissant, enfin, de la prorogation du privilège détenu par les courtiers maritimes, la position initiale du Gouvernement avait été discutée à la fois avec la profession et avec les services de la Commission européenne. Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite attirer votre attention sur le fait qu'une durée trop longue, telle qu'elle est envisagée par les parlementaires, pourrait soulever d'inutiles difficultés avec la Commission. En la matière, le Gouvernement s'en remettra donc à la sagesse des parlementaires.
Hormis quelques amendements de forme ou de coordination, nos travaux de ce matin ne devraient donc porter que sur ce débat relatif aux modalités d'indemnisation de la suppression du monopole des courtiers maritimes.
Je crois que nous pouvons dès à présent nous féliciter du travail accompli entre le Gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale, et féliciter encore votre commission et son rapporteur, M. Jean-François Le Grand, qui ont eu le souci d'aboutir à un texte qui soit le plus précis et le plus efficace possible. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat doit se prononcer en deuxième lecture sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.
Ce texte concerne un certain nombre de dispositions dans les domaines maritime, aérien et terrestre.
Huit sujets sont abordés : la suppression du monopole dont bénéficient les courtiers interprètes et conducteurs de navires, la francisation des navires, le cabotage maritime entre ports français, l'importation de charbon par voie maritime, le contrôle à bord de la sécurité et des normes européennes des navires, l'aptitude et les habilitations à la conduite d'un aéronef, le transport routier non urbain de personnes - dit de cabotage - sur le territoire national et l'affrètement de marchandises par voienavigable.
Je reviens brièvement sur le débat qui a eu lieu en première lecture et sur les améliorations que le Sénat a apportées au texte.
S'agissant des professions de courtier interprète et de conducteur de navire, le Sénat a souhaité modifier la procédure d'indemnisation de la perte du privilège de courtier maritime en appliquant notamment à cette profession les mesures qu'il avait retenues en faveur des commissaires-priseurs : mise en place d'une commission présidée par un magistrat et composée pour moitié de personnes qualifiées désignées par le ministre de la justice et pour moitié de représentants de la profession pour évaluer les montants d'indemnisation ; examen des recours devant la cour d'appel de Paris ; désignation d'une commission d'experts habilitée à réévaluer, si nécessaire, le mode de calcul et le montant de l'indemnité.
Le Sénat a aussi souhaité que les anciens courtiers maritimes puissent se reconvertir dans un certain nombre de professions en bénéficiant d'un régime privilégié en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes ou de formation professionnelle. Il a ajouté à la liste des « professions d'accueil » prévues par le projet de loi celles de commissaires-priseurs et de commissionnaires de transport.
La Haute Assemblée a encore mis en place un régime fiscal particulier pour les indemnités versées aux courtiers maritimes.
Elle a ramené de douze à six mois le délai suivant le dépôt de la demande durant lequel l'indemnité sera versée aux courtiers.
Surtout, le Sénat a décidé de maintenir pendant trois ans après la promulgation de la loi le monopole que le projet de loi abolit tout en levant l'interdiction faite à cette profession par l'article 85 du code de commerce d'effectuer des actes de commerce pour son compte propre.
La Haute Assemblée a adopté, sans modification, les articles relatifs à la francisation des navires, au cabotage maritime entre ports français, à l'importation de charbon par voie maritime et au contrôle à bord des navires.
En ce qui concerne l'aptitude et les habilitations à la conduite d'un aéronef, le Sénat a apporté trois modifications importantes. Il s'agit, d'abord, de permettre au ministre de saisir le conseil médical de l'aéronautique civile en cas de doute sur l'aptitude physique ou psychique du personnel navigant. Il s'agit, ensuite, de permettre aux organismes non agréés de formation d'exercer leur activité pour des licences non professionnelles. Il s'agit, enfin, de permettre au titulaire d'une licence délivrée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer, en cas de doute sur l'équivalence de sa licence, des épreuves complémentaires de confirmation. C'était une proposition de notre collègue M. Le Cam, qui avait été retenue ici même.
S'agissant des courtiers interprètes et conducteurs de navires, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, rétabli les dispositions du projet de loi initial, sous trois réserves importantes.
Elle a admis que les anciens courtiers maritimes pourraient être dispensés, totalement ou partiellement, de diplômes.
Elle a retenu le raccourcissement de douze à six mois du délai pour le versement de l'indemnité aux courtiers.
Surtout, elle a accepté le principe d'une période transitoire durant laquelle les courtiers continueront à bénéficier de leur privilège.
Pour notre commission, cet acquis est important. Même si les députés ont ramené de trois ans à deux ans la durée de la période transitoire, il n'en reste pas moins que les courtiers maritimes pourront bénéficier d'un délai d'adaptation raisonnable. Cela relève, comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, monsieur le ministre, de la subsidiarité. Dans ce domaine, le Gouvernement et le Parlement français ont, je crois, une certaine liberté d'action.
Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué au rapporteur de l'Assemblée nationale que le régime des plus-values nettes à long terme qui serait applicable aux indemnités versées aux courtiers maritimes répondrait, en partie, à la préoccupation exprimée par le Sénat à l'article 5 bis. Nous sommes donc d'accord sur ce principe.
En ce qui concerne le régime du pavillon national, l'Assemblée nationale a adopté un amendement imposant aux navires, pour être francisés, d'avoir satisfait aux visites de contrôle confirmant leur totale sécurité et leur conformité aux règles de navigabilité en vigueur. C'est une excellente disposition, et le Sénat s'honorera en la votant.
En matière de transport aérien, l'Assemblée nationale, tout en conservant les modifications apportées au texte par le Sénat, a rétabli le caractère permanent des brevets délivrés aux personnels navigants de l'aéronautique civile. Là aussi, il s'agit d'une disposition intéressante, que je qualifierai même d'intelligente. (M. le ministre sourit.) Vous pouvez sourire, monsieur le ministre, mais il arrive parfois aussi à d'autres assemblées de faire preuve d'intelligence. Le Sénat ne dispose pas seul de ce privilège !
M. Charles Revet. Très bien !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission demandera donc au Sénat d'adopter cette disposition.
En ce qui concerne le transport par voie navigable, l'Assemblée nationale a maintenu les amendements adoptés par le Sénat.
J'en viens à mes conclusions et aux propositions que je vous soumets pour cette deuxième lecture.
Les travaux du Sénat ont débouché sur un certain nombre d'« acquis » : la prorogation pour deux ans du monopole des courtiers maritimes ; la faculté, pour ces officiers publics, s'ils le souhaitent, de se reconvertir dans d'autres professions juridiques sans condition de diplôme ou de formation professionnelle ; l'obligation pour le Gouvernement de verser l'indemnité aux courtiers dans les six mois de la demande d'indemnisation ; la possibilité pour le ministre chargé de l'aviation civile de saisir le conseil médical de l'aéronautique civile.
Néanmoins, la commission proposera, une nouvelle fois, de tenter d'améliorer le sort des courtiers maritimes. Certes, vous avez déjà apporté quelques éléments de réponse sur ce point voilà un instant, monsieur le ministre, mais nous y reviendrons lors de l'examen des articles car cette question mérite un peu de considération.
Les activités exercées dans le cadre du monopole sont rémunérées selon un barème administratif simple : la péréquation entre opérations très rentables et opérations déficitaires assure les recettes nécessaires au bon fonctionnement des charges.
La perte du monopole va donc se traduire, dans le climat de concurrence actuel, par une perte de chiffre d'affaires immédiate et importante, chacun des prestataires de services portuaires essayant de récupérer cette activité.
La fin du monopole pourrait donc entraîner la disparition d'un grand nombre d'offices et diminuera substantiellement l'activité, et encore plus la rentabilité de ceux qui parviendront à survivre.
Or, il apparaît, en l'état actuel des textes, que le montant prévu de l'indemnisation couvrira à peine les frais de fermeture. J'y reviendrai tout à l'heure, à l'occasion de la discussion d'un amendement. Selon les calculs qui ont été effectués, il y a, à l'évidence, tout juste compensation des frais de fermeture, mais pas véritablement indemnisation de la perte du monopole.
Par ailleurs, je vous proposerai trois amendements à l'article 4 qui auront pour objet de rappeler que l'indemnisation devra porter aussi sur la suppression du monopole - c'est ce que j'ai dit à l'instant - et de retenir, pour le calcul d'évaluation des offices, un mode équitable.
L'Assemblée nationale n'a pas accepté que les courtiers maritimes puissent se reconvertir dans la profession de commissionnaire de transport. Nous y reviendrons, là encore, lors de la discussion d'un amendement correctif.
Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez cité la directive « Sécurité en mer ». Vous avez exprimé le souhait de voir cette directive adoptée pendant la présidence française de l'Union européenne. Sachez que nos voeux vous accompagnent. En tant qu'élu d'un département maritime, je souhaite que cette directive puisse voir le jour dans les meilleurs délais. Nous ne pouvons plus attendre. Laisser subsister une totale impunité en ce domaine présente trop de risques. Il faut une réglementation.
De même, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire en d'autres circonstances, l'Organisation maritime internationale, l'OMI, ne peut continuer à fonctionner selon son mode actuel. En effet, elle émet des recommandations mais n'a pas de véritable capacité à réglementer l'espace maritime. Une réglementation existe pour le ciel. Il existe donc une lacune. Je souhaiterais non seulement l'adoption rapide de la directive mais, aussi vous suggérer la création d'un Institut du droit maritime qui traiterait du droit international de la mer et ferait évoluer la situation en ce domaine. Je vous proposerai, si vous en êtes d'accord, l'université de Cherbourg (Sourires) qui me paraît très bien adaptée, qu'il s'agisse de sa situation, de sa finalité ou de sa capacité à former cette nouvelle profession. Il existe également en ce domaine une lacune. Je suis certain, monsieur le ministre, que vous adhérerez à ce principe. Nous pouvons essayer, ensemble, de faire évoluer le droit international afin que la mer ne soit plus un simple enjeu sans codification.
M. Jacques Oudin. Très bien !
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. C'est une bonne idée !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Monsieur le président, je demanderai tout à l'heure une suspension de séance pour permettre à la commision d'examiner six amendements qui émanent d'elle ou de certains sénateurs afin de pouvoir apporter une réponse pertinente.
Sous réserve du sort réservé à ces amendements et aux propositions que j'ai formulées, il vous sera recommandé, mes chers collègues, d'adopter le texte ainsi amélioré par le Sénat. (Applaudissements sur les travées du RPR, du groupe des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste. - Mme Dieulangard applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons, aujourd'hui, la deuxième lecture d'un texte dont l'actualité du début de cette année - le naufrage de l' Erika et la catastrophe écologique qui en a résulté - soulignait déjà les enjeux lors de la première lecture, en février 2000.
Huit mois ont passé. Malheureusement, les conséquences liées au naufrage de l' Erika sur nos côtes sont encore bien présentes puisque, en raison des grandes marées, de nombreux sites sont de nouveau gravement pollués par du pétrole qui s'était répandu au fond de la mer.
Aux dégâts directs sur l'environnement, il faut ajouter les conséquences économiques pour les professionnels de la mer et du tourisme. Pour beaucoup, les difficultés induites par la marée noire ont appelé des aides exceptionnelles de la part de l'Etat.
En tant qu'élue de Loire-Atlantique, j'axerai mon bref propos, comme je l'avais fait en première lecture, sur le titre Ier qui traite de mesures concernant le transport maritime.
Sans revenir sur le caractère disparate des mesures abordées dans ce titre, je note cependant qu'elles portent, pour plusieurs d'entre elles, sur des questions fondamentales comme la sécurité en mer et la définition du pavillon maritime.
La sécurité en mer fait partie de nos préoccupations premières. Des décisions prises à l'échelon national mais, surtout, au niveau européen dépendra l'avenir de notre littoral, qui ne peut régulièrement être soumis à l'inconscience criminelle d'armateurs de bateaux, animés uniquement par le souci de la rentabilité financière.
Le Gouvernement a su saisir, à cette occasion, l'opportunité de faire voter en première lecture, à l'Assemblée nationale, des dispositions visant à renforcer la lutte contre certaines pollutions d'autant plus inacceptables qu'elles sont le plus souvent volontaires. Il s'agit de mesures contre les dégazages sauvages. Notre groupe les avait expressément demandées et je dois dire qu'elles ont reçu un écho très favorable puisque les députés ont amendé le dispositif puis voté l'ensemble du texte à l'unanimité.
Nous nous étions abstenus lors de la première lecture, au Sénat, estimant que les amendements proposés par la commission ne se justifiaient pas. Ceux-ci avaient pour finalité de protéger davantage la profession de courtier interprète dont certains privilèges avaient été supprimés. Nous avions estimé que le texte gouvernemental allait assez loin, et nous ne reviendrons pas sur cette position. Nous ne soutiendrons donc pas les quelques amendements déposés par la commission, laquelle, en deuxième lecture, nous propose de revenir au texte initialement voté par la majorité sénatoriale.
J'avais insisté, lors de mon intervention en première lecture, sur la prise de conscience indispensable de la communauté internationale face à ces fléaux que représente, pour l'avenir de notre planète, la multiplication des naufrages de navires transportant des produits dangereux. Nous pouvons influer sur cette prise de conscience. Pour cette raison, la présidence française de l'Union européenne a placé au rang de ses priorités la sécurité maritime. J'adhère totalement à cette volonté de priorité et je souhaite vivement que les autres membres s'engagent eux aussi dans cette démarche. Dans le cadre européen, nous pourrons mieux contrôler les navires.
La Commission européenne vient d'ailleurs de rendre un rapport contenant des propositions intéressantes, telles que la mise en place d'un système d'information sur le trafic maritime et un système d'identification automatique permettant le suivi des navires, l'installation de mouchards sur les navires en vue de faciliter les enquêtes en cas de naufrage, une révision du régime de responsabilité et de compensation des dommages, l'augmentation du plafond d'indemnisation du FIPOL et d'autres mesures encore.
Il en va non seulement de la sauvegarde de notre littoral et de celui de l'Europe en matière environnementale, écologique et touristique, mais également de la préservation du littoral mondial. Le temps n'est plus aux atermoiements ; des mesures drastiques s'imposent contre les pollueurs.
Les dispositions des titres II, III et IV n'appellent pas de ma part de remarques spécifiques.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture vise à transposer des directives européennes négociées et votées précédemment. Ayant déjà eu l'occasion d'exprimer les réserves du groupe communiste républicain et citoyen sur la forme d'un tel projet lors du débat en première lecture, je n'y reviendrai pas ; mais ces réserves me semblent toujours justifiées.
Sur le fond, je doit reconnaître que certaines avancées ont été incontestablement obtenues lors du passage du texte à l'Assemblée nationale.
Je pense, par exemple, aux amendements visant à un meilleur contrôle maritime, notamment en ce qui concerne le dispositif de lutte contre les dégazages, ou à la demande faite au Gouvernement de remettre un rapport sur l'évolution des moyens alloués au contrôle maritime d'ici à 2005.
Je me félicite également des mesures introduites concernant le transport par voies navigables, permettant par exemple aux autorités de la navigation fluviale de connaître la nature juridique exacte des transports effectués sur ces voies afin d'exercer leurs contrôles.
Je citerai également tout particulièrement l'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale visant à assurer le contrôle des éléments d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. Cela va dans le sens d'une volonté de développement de ce système que nous soutenons fermement.
Certes donc, des avancées dans certains domaines ont été obtenues, et je prends acte de la volonté du Gouvernement de limiter les conséquences néfastes d'une réglementation libérale.
Cependant, je ne peux que déplorer, comme je l'avais fait lors de la première lecture, les risques que fait courir à l'ensemble des professions et secteurs concernés, en France, le développement de la concurrence contenu dans ce projet de loi.
En effet, quelles que soient les adaptations et les concertations en amont avec les professionnels, que je salue d'ailleurs, monsieur le ministre, ce projet de loi s'inspire d'une réglementation européenne dans le domaine des transports qu'on ne peut qualifier que d'ultralibérale et dont nous dénonçons les objectifs et la logique.
Le principe de mise en concurrence toujours plus forte est lourd de dangers pour l'avenir de nombreux secteurs fragilisés. Je pense en particulier à la batellerie artisanale, aux petits ports, aux risques aggravés de dumping social liés à l'élargissement de la francisation des navires...
La question de la suppression du monopole conféré à la profession des courtiers-interprètes et conducteurs de navires va fait l'objet, sur l'initiative de la commission des affaires économiques, d'amendements que nous approuvons. Même si cette profession ne concerne qu'un petit nombre d'individus et si les questions d'indemnisation peuvent légitimement être considérées ici comme moins urgentes que dans d'autres domaines, il n'en reste pas moins que les interrogations persistent quant à l'avenir de cette activité, malgré, je le répète, la concertation engagée avec les professionnels.
En conclusion, si des efforts significatifs sont à noter quant à la mise en place de dispositions visant à limiter les conséquences négatives de la réglementation européenne, je maintiens cependant de grandes réserves à l'égard d'un projet de loi dont le socle libéral me semble fortement contestable.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra donc sur ce texte.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Plusieurs orateurs ont évoqué, au-delà de la question traitée dans ce projet de loi, des problèmes plus généraux concernant la sécurité maritime. A cet égard, je partage bien sûr le souci exprimé quant à la nécessité de progresser à l'échelle non seulement de notre pays, mais aussi de l'Europe et de l'organisation maritime internationale. Ces points sont d'ailleurs actuellement en débat au sein du conseil des ministres des transports européens en vue d'accélérer le processus de sécurisation et de responsabilisation dans le secteur de la sécurité maritime.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Monsieur le président, la commission devant se réunir pour examiner les six amendements lui restant à étudier, je vous demande une suspension de séance d'une vingtaine de minutes.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le rapporteur.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures dix, est reprise à dix heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - I. - L'article 80 du code du commerce est abrogé.
« II. - Le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires, sont effectués librement par l'armateur ou son représentant qui peut être le capitaine. »
Par amendement n° 9, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement vise simplement à nous mettre en conformité avec la nouvelle codification du code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande.
« Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant. »
Par amendement n° 1, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de compléter in fine le premier alinéa de cet article par les mots : « et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Pour les raisons que j'ai indiquées dans la discussion générale, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - Les demandes d'indemnisation sont portées par chaque intéressé devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat. A peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée devant la commission au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du décret susmentionné.
« La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément aux règles prévues à l'article 4 avec le concours éventuel des experts de son choix. Elle peut exiger du demandeur toute information nécessaire à son appréciation. En raison de leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée :
« - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
« - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ;
« - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.
« La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul de l'imposition des bénéfices.
« Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges et diminué des reprises sur amortissements et provisions, des subventions d'exploitation et des autres produits.
« Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité del'office.
« II et III. - Non modifiés. »
Par amendement n° 2, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, au premier alinéa du I de cet article, de supprimer les mots : « limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement se situe dans le droit-fil de ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer dans la discussion générale. Par conséquent, je n'y reviens pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui tend à définir un champ d'indemnisation plus large que celui qui est prévu par le projet de loi.
Le coût de cette indemnisation indue serait important : par exemple, pour l'Etat, il serait équivalent à l'emploi annuel de cent cinquante inspecteurs de sécurité maritime.
Dans ces conditions, je vous demande de retirer votre amendement, monsieur le rapporteur, faute de quoi je serais dans l'obligation d'invoquer l'article 40 de la Constitution.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. J'attends de connaître l'avis de la commission des finances, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 est-il applicable, madame Beaudeau ?
Mme Marie-Claude Beaudeau, vice-président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. L'article 40 est, en effet, applicable à l'amendement n° 2, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 2 n'est pas recevable.
Par amendement n° 3, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le second alinéa du I de l'article 4 :
« - en prenant pour base la somme de 2,25 fois la recette annuelle encaissée par l'office au cours des exercices 1992 à 1996 et six fois le solde moyen d'exploitation au cours des mêmes exercices. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je suis prêt à expliquer longuement comment nous avons abouti aux chiffres que nous proposons, et je suis à la disposition de ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur cet amendement qui s'explique par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. L'augmentation de l'indemnisation proposée est équivalente à l'achat d'un patrouilleur.
Compte tenu de son impact budgétaire, je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi je me verrais, à regret, dans l'obligation de demander l'application de l'article 40 de la Constitution.
M. le président. L'article 40 est-il applicable ?
Mme Marie-Claude Beaudeau, vice-président de la commission des finances. Comme pour le précédent amendement, l'article 40 est applicable.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 3 n'est pas recevable.
Par amendement n° 4, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de supprimer le quatrième alinéa du I de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je me suis expliqué sur ce point dans la discussion générale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le président, les deux amendements précédents ayant été déclarés irrecevables, cet amendement n° 4 ne semble plus avoir d'objet.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Dont acte !
M. le président. L'amendement n° 4 est devenu, en effet, sans objet.
Personne ne demande la parole ?...

(L'article 4 est adopté.)
Je mets aux voix l'article 4.

Article 4 bis

M. le président. L'article 4 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné. »
Par amendement n° 5, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans la première phrase de cet article, après les mots : « aux professions de », d'ajouter les mots : « commissionnaires de transport, de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit de ne pas écarter les professionnels visés de cette possibilité de reconversion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. La commission propose que les courtiers maritimes puissent avoir accès à la profession de commissionnaire de transport.
L'intention paraît à première vue louable, puisqu'il s'agit d'ouvrir une possibilité de reclassement. Cependant, la profession de commissionnaire de transport, dont les conditions d'exercice ont été récemment modifiées, risque d'être déstabilisée à l'occasion de ces reconversions.
En effet, la réglementation prévoit l'inscription de l'entreprise de commissionnaire de transport sur un registre, inscription subordonnée notamment à une condition de capacité professionnelle. Celle-ci est justifiée par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise ou de son activité de commissionnaire de transport.
Cette attestation est délivrée à des personnes qui justifient soit de la détention de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou technique, soit de la réussite aux épreuves d'un examen écrit, soit de cinq années au moins d'expérience professionnelle.
Comment les courtiers pourraient-ils acquérir une expérience professionnelle sans exercer la profession en question ?
Les professions de courtier maritime et de commissionnaire de transport sont en réalité différentes, et il n'est vraiment pas certain que les courtiers maritimes puissent devenir commissionnaires de transport sans suivre une formation spécifique.
Autoriser ceux des courtiers qui ne remplissent pas les conditions de diplôme à obtenir l'attestation sans posséder l'expérience professionnelle exigée par les textes serait à la fois inéquitable et facteur de troubles dans une profession qui est déjà très sensible au niveau de qualification de ceux qui l'exercent.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut que maintenir son opposition à la proposition de la commission et il est défavorable à l'amendement n° 5.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 bis

M. le président. L'article 5 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 5 ter



M. le président.
« Art. 5 ter. - Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article 80 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article 85 du même code avant son abrogation par la présente loi. »
Par amendement n° 10, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans cet article, de remplacer les mots : « article 80 » par les mots : « article L. 131-2 », et de remplacer les mots : « article 85 » par les mots : « article L. 131-7 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 ter, ainsi modifié.

(L'article 5 ter est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Les articles 81, 84, 85, 87, 88 et 90 du code de commerce sont abrogés.
« Les dispositions de l'ordonnance de la marine d'août 1681, des lettres patentes du 10 juillet 1776, de la loi du 28 Ventôse an IX (19 mars 1801) relative à l'établissement de Bourses de commerce, de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de l'ordonnance du 3 juillet 1816 réglant le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de courtier de commerce en cas de démission ou de décès, de l'ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime, de la loi du 25 juin 1841 portant fixation d'un budget de l'exercice de 1842, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, de la loi n° 51-1082 du 10 septembre 1951 supprimant le cautionnement des courtiers maritimes et de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires. »
Par amendement n° 11, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les articles L. 131-4, L. 131-6, L. 131-7, L. 131-8, L. 131-9 et L. 131-10 du code de commerce sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - I. - L'article 219 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 219 . - I. - Pour être francisé, en sus d'avoir satisfait aux visites de contrôle confirmant sa totale sécurité et sa conformité aux règles de navigabilité en vigueur, un navire armé au commerce ou un navire de plaisance doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
« 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
« B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
« a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
« b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
« A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ;
« B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et le cas échéant la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
« II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. »
« III. - Après l'article 219 du code des douanes, il est inséré un article 219 bis ainsi rédigé :
« Art. 219 bis. - I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
« 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
« B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
« a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;
« b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
« A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;
« B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
« II. - Lorsqu'il est frété coque nue un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.
« Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. »
Par amendement n° 7, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du I du texte présenté par le I de cet article pour l'article 219 du code des douanes, deremplacer les mots : « en sus d'avoir satisfait aux visites de contrôle confirmant sa totale sécurité et sa conformité aux règles de navigabilité en vigueur, un navire armé au commerce ou un navire de plaisance » par les mots : « un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. L'amendement proposé par le Gouvernement permet de conserver l'esprit de la préoccupation des parlementaires de l'Assemblée nationale, tout en prévoyant une disposition conforme à nos obligations communautaires.
En effet, sauf s'il estime qu'un navire ne respecte pas la réglementation, un Etat membre doit immatriculer un navire d'un autre Etat membre qui le demande et qui est porteur d'un certificat de sécurité valide.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne permet pas de respecter cette disposition communautaire.
Cependant, pour que la mesure communautaire soit acceptable, il nous faut renforcer le dispositif européen de sécurité maritime, ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la présidence française avec l'adoption de deux directives sur les contrôles de l'Etat du port et sur les sociétés de classification, et une position commune sur l'élimination progressive des navires à simple coque.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Les articles 3 et 3-1 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer sont remplacés par un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3 . - Les règles de francisation des navires sont fixées par les articles 219 et 219 bis du code des douanes, ci-après reproduits :
« Art. 219. - I. - Pour être francisé, en sus d'avoir satisfait aux visites de contrôle confirmant sa totale sécurité et sa conformité aux règles de navigabilité en vigueur, un navire armé au commerce ou un navire de plaisance doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises.
« 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
« B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
« a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
« b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
« A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ;
« B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et le cas échéant la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
« II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. 219 bis. - I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
« 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
« B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
« a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;
« b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2° , la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
« A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° , les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;
« B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
« II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.
« Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. »
Par amendement n° 88, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article 219 du code des douanes, de remplacer les mots : « en sus d'avoir satisfait aux visites de contrôle confirmant sa totale sécurité et sa conformité aux règles de navigabilité en vigueur, un navire armé au commerce ou un navire de plaisance » par les mots : « un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre IX du code des douanes est ainsi rédigé : "Dispositions particulières".
« II. - Les articles 257 à 259 du code des douanes sont ainsi rédigés :
« Art. 257 . - Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.
« Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.
« Art. 258 . - 1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
« a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
« b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« 2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1° les transports de certaines marchandises effectués :
« a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
« b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
« 3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.
« Art. 259 . - En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine.
« Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent. » - (Adopté.)

Article 11 bis



M. le président.
« Art. 11 bis. - I. - Le titre II du livre III du code des ports maritimes est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V.
« Des déchets d'exploitation et résidus de cargaisons.
« Art. L. 325-1 . - Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes.
« Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.
« Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer.
« Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins.
« On entend par :
« - "déchets d'exploitation des navires" : tous les déchets et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire, ainsi que les déchets liés à la cargaison ;
« - "résidus de cargaison" : les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantité déversés lors du chargement ou déchargement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 325-2 . - Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :
« - pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 600 à 2 000 euros ;
« - pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 2 000 à 4 000 euros ;
« - pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 100 mètres : 4 000 à 20 000 euros. »
« II. - Les dispositions prévues aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code des ports maritimes entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu audit article L. 325-1. »
Par amendement n° 6, M. Richert et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de rédiger comme suit le texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 325-2 du code des ports maritimes :
« Art. L. 325-2. - Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :
« - pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 euros ;
« - pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 euros ;
« - pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros. »
La parole est à M. Huchon.
M. Jean Huchon. Il n'y a pas de règle efficace sans sanction. Si un navire ne procède pas au déballastage dans un port, il le fera en mer. C'est ce risque qu'il faut éviter, en prévoyant des sanctions réellement dissuasives. Quand on sait que les déversements illégaux d'hydrocarbures atteignent, en Méditerranée, 600 000 tonnes par an, on mesure l'ampleur du défi.
Par cet amendement, nous proposons un nouveau barème de sanctions plus rigoureux que celui du projet initial, mais plus adapté à l'enjeu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission remercie chaleureusement l'auteur de l'amendement et ceux qui s'y sont associés, tant il est vrai que l'accentuation de la répression peut avoir un effet dissuasif. Aussi longtemps que les pénalités seront inférieures au coût du dégazage dans un port ou insuffisamment dissuasives, il est évident que la tentation sera forte d'aller dégazer en mer.
C'est la raison pour laquelle la commission, qui s'est réjouie de cette initiative, émet sur cet amendement un avis extrêmement favorable.
Je profite de l'occasion pour rappeler à M. le ministre ce que je lui ai dit tout à l'heure à propos du droit maritime et de la sécurité maritime. Il sera nécessaire, dans des temps proches, voire très proches, de créer un institut du droit et de la sécurité maritime, faute de quoi nous n'aurons pas les moyens en personnel pour traiter les problèmes. Il faut donc faire avancer la réflexion sur le sujet.
J'ai dit aussi à M. le ministre, mais sous une autre casquette, cette fois, celle de président du conseil général de la Manche, que Cherbourg était tout à fait prêt à accueillir un tel institut.
M. le ministre est un homme de bon sens. On sait ce que disait Jules Renard sur le sens : il y a le beau, il y a le bien et il y a un certain nombre de sens. Pour ma part, je ne fais appel qu'à un seul sens, qui et très simple, à savoir le bon.
Monsieur le ministre, vous ferez preuve de bon sens, et c'est pourquoi vous ne pourrez que réserver un avis favorable à la suggestion que je viens de vous faire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Sur l'amendement n° 6, le Gouvernement émet un avis favorable. Il faut effectivement, comme M. Huchon et M. le rapporteur viennent de le dire, que la sanction tombe et qu'elle soit suffisamment dissuasive pour être efficace.
Cela étant, je rappelle que des peines lourdes existent déjà, qui peuvent aller jusqu'à deux ans de prison ferme. Le problème, malheureusement, c'est que nous avons souvent du mal à repérer les contrevenants, à les identifier, et donc à assurer les poursuites.
Mais l'action commence à s'organiser, notamment grâce au travail que nous menons à l'échelon international. Par ailleurs, c'est une bonne chose que, comme l'Assemblée nationale l'a déjà fait dans le texte qu'elle a adopté en première lecture, on renforce encore les sanctions pécuniaires.
Et puisque M. le rapporteur a profité de l'occasion pour rappeler ce qu'il avait dit dans son intervention, sous sa casquette de rapporteur, je lui répondrai que je suis favorable à la proposition qui a été faite de la création d'un institut du droit et de la sécurité maritimes.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
Mme Anne Heinis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis. Il est bien évident que je ne peux qu'être favorable à cet amendement.
Par ailleurs, je remercie M. le ministre de nous avoir indiqué qu'il serait favorable à la crétion d'un institut du droit et de la sécurité maritimes à Cherbourg. (M. le ministre rit.)
Je tiens toutefois à souligner, en prélude aux discussions que nous aurons lors de l'examen du projet de budget de la mer, que le problème du déballastage est difficile à régler pour deux raisons.
D'abord, on l'a dit très justement, il faut effectivement repérer ceux qui procèdent au déballastage n'importe où, s'assurer que c'est bien eux, en apporter la preuve et, ensuite, prévoir des sanctions si l'on veut être efficace.
Mais il faut également attirer de nouveau l'attention sur le fait que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, suffisamment de postes de déballastage dans les ports. C'est un point important qu'il nous faudra examiner lors de l'examen du budget de la mer.
Voilà donc ce que je voulais rappeler : si la sanction est nécessaire, parce que sans sanction on n'a aucun moyen d'obliger les gens à faire ce qu'il faut, il faut aussi prévoir des moyens pour qu'ils puissent se conformer à la loi, et, aujourd'hui, nos moyens sont tout de même limités.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Madame Heinis, c'est vrai, il faut que les navires aient les moyens de procéder au déballastage, de dégazer, pour pouvoir repartir avec les soutes propres.
Mais d'autres questions se posent. Il y a notamment les vidanges des moteurs, qui participent à la pollution.
Nous travaillons à l'échelon européen pour faire en sorte que les ports soient à même de créer les conditions de ce déballastage. Nous recensons les besoins tant à l'échelon européen qu'à celui de notre pays, où nous établissons un plan de financement pour réaliser ces équipements, qui existent déjà dans certains ports.
Par ailleurs, des travaux sont effectués actuellement qui montrent que l'on pourra bientôt, à partir des déballastages illicites, en prélevant le pétrole concerné, procéder à l'identification des navires. Ces travaux, nous les encourageons.
C'est la convergence de toutes ces actions qui nous permettra d'avancer sur ce dossier particulièrement important.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11 bis, ainsi modifié.

(L'article 11 bis est adopté.)

Articles 11 ter , 12, 13, 14 bis , 15, 16, 18 et 21



M. le président.
« Art. 11 ter. - Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2001, sur le bureau des assemblées, un rapport décrivant l'évolution qu'il compte imprimer aux moyens alloués au contrôle maritime d'ici à 2005. » - (Adopté.)
« Art. 12. - L'article L. 410-1 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 410-1 . - Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense.
« Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante.
« Les brevets sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par les mêmes autorités ministérielles après examen et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.
« Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » - (Adopté.)
« Art. 13. - Après l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, il est inséré les articles L. 410-2 à L. 410-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 410-2 . - Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres aéronautiques.
« A cet effet, pour les licences relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile, ils doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans des conditions fixées par décret. Celles-ci portent notamment sur les moyens matériels spécifiques mis en oeuvre et sur la formation en médecine aéronautique du personnel médical.
« Le conseil médical de l'aéronautique civile, s'il est saisi d'un recours par le ministre chargé de l'aviation civile, l'intéressé ou l'employeur, à la suite des décisions prises par les centres de médecine aéronautique et les médecins examinateurs, décide de l'aptitude du personnel navigant.
« Art. L. 410-3 . - Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, des autres titres aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant, les personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des qualifications doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent sur l'organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi que sur les programmes de formation et d'opérations.
« Les organismes de formation aux licences non professionnelles peuvent ne pas être agréés et doivent déclarer leur activité au ministre chargé de l'aviation civile, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
« Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant doivent être homologués selon des conditions techniques définies par arrêté ministériel. Cette homologation est en outre soumise à la démonstration par l'opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces conditions techniques.
« Art. L. 410-4 . - Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être en outre habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à procéder eux-mêmes au renouvellement des qualifications. Les conditions d'habilitation sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.
« Art. L. 410-5 . - L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu.
« Art. L. 410-6 . - Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol, obtenus ou effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des conditions équivalentes à celles établies par le présent livre et les dispositions prises pour son application sont reconnus valables au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence et les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
« En cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves complémentaires peuvent être exigées dans des conditions fixées par arrêté. » - (Adopté.)
« Art. 14 bis. - Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre III du code de l'aviation civile, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV.
« Prix abusivement bas en matière de transport aérien.
« Art. L. 324-1 . - Est puni d'une amende de 100 000 F le fait pour tout transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
« Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport aérien ou l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un prix abusivement bas, les organisations professionnelles de transporteurs ou prestataires de services de transport par voie aérienne, d'auxiliaires de transport ou de loueurs d'aéronefs avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
« L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. » - (Adopté.)
« Art. 15. - I. - L'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Non modifié. » - (Adopté.)
« Art. 16. - L'article 189 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les articles 189 à 189-10 ainsi rédigés :
« Art. 189 à art. 189-9 . - Non modifiés.
« Art. 189-10 . - Les personnes qui effectuent un trans port de marchandises par voie navigable présentent à toute réquisition des agents chargés du contrôle un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué. » - (Adopté.)
« Art. 18. - L'article 41 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 41 . - Voies navigables de France contribue à la promotion du transport fluvial et assure une mission générale d'observation, d'information et de statistique. Il est consulté par le ministre chargé des transports et peut présenter des propositions sur la réglementation applicable à l'organisation des transports par voie navigable ainsi qu'à la définition des normes de sécurité de la navigation et d'environnement et l'amélioration des conditions de travail. Il participe à la mise en oeuvre des dispositions applicables au transport par voie navigable. » - (Adopté.)
« Art. 21. - I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé : "Dispositions relatives à la conformité et au marquage communautaires".
« II. - Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 215-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité aux exigences essentielles en vertu de la réglementation les concernant, sont cependant non conformes à celles-ci. » - (Adopté.)
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat vient d'examiner, en deuxième lecture, ce projet de loi qui vise à adapter au droit communautaire un certain nombre de dispositions dans le domaine des transports maritime, aérien et terrestre.
Sous l'impulsion de notre excellent rapporteur, notre collègue Jean-François Le Grand, cette nouvelle lecture a été notamment l'occasion, pour notre Haute Assemblée, de réaffirmer sa volonté d'améliorer le sort des courtiers maritimes.
En effet, comme l'a souligné Jean-François Le Grand, la perte de leur monopole transposée par ce texte va se traduire, dans le climat de concurrence actuel, par une perte de chiffre d'affaires immédiate et importante, chacun des prestataires de services portuaires essayant de récupérer cette activité.
Plus grave, cette perte de chiffre d'affaires devrait plutôt porter sur les activités les plus rentables et non sur les activités déficitaires, déséquilibrant ainsi la structure financière des courtiers.
La perte du monopole fera donc supporter aux courtiers la perte du patrimoine constitué par leurs charges, mais les obligera aussi à supporter, dans de nombreux cas, les frais de fermeture.
A ce titre, il apparaît que le montant prévu par le Gouvernement pour l'indemnisation pourrait ne couvrir que les frais de fermeture et non l'ensemble des pertes financières de la profession.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe du Rassemblement pour la République votera le texte que nous propose la commission des affaires économiques, un texte juste et équitable pour les courtiers maritimes.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

3

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE
EN MATIÈRE DE SANTÉ DES ANIMAUX

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi n° 326 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural. [Rapport n° 480 (1999-2000.)
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, avec votre accord, et afin d'éviter des redites, je vais laisser à M. le rapporteur, dont je connais la qualité du travail, le soin de présenter ce projet de loi.
M. le président. Je vous remercie de cette proposition, monsieur le ministre, qui nous permettra de gagner un peu de temps, bien que nous regrettions de ne pas être éclairés par vos propos.
La parole est donc à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale intervient dans un contexte sanitaire particulier.
L'action des pouvoirs publics en matière de santé animale, qui s'était dans un premier temps concentrée sur la lutte contre les grandes maladies animales, telles que la brucellose, la tuberculose ou la leucose, a abouti, grâce aux efforts conjoints des éleveurs, des vétérinaires et des services vétérinaires de l'Etat, à des résultats sanitaires satisfaisants.
La France est ainsi reconnue indemne de leucose. Les derniers foyers de tuberculose et de brucellose font l'objet de mesures d'éradication renforcées.
Les programmes de prophylaxies obligatoires peuvent désormais être allégés.
Les préoccupations des pouvoirs publics en matière de santé des animaux se sont, en revanche, récemment modifiées à la suite des récentes crises sanitaires et alimentaires et des peurs que celles-ci ont suscitées auprès des consommateurs.
L'ampleur prise, depuis 1996, par l'affaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine, dite « crise de la vache folle », a servi de révélateur.
D'autres crises ont suivi, liées à des contaminations alimentaires comme les listérioses.
Enfin, le développement des cultures d'organismes génétiquement modifiés - OGM - a nourri de nouvelles interrogations, dans un contexte d'hésitation des scientifiques et d'attentisme des pouvoirs publics.
Ce projet de loi permet, par ailleurs, à la France de se mettre en conformité avec les exigences communautaires, puisqu'il assure la transposition de dispositions issues d'un certain nombre de directives qui touchent à des questions aussi diverses que les contrôles sanitaires, la traçabilité des animaux et des produits animaux ou encore la mise en place d'une surveillance des maladies animales.
Il s'inscrit ainsi dans une dynamique d'harmonisation des normes sanitaires au plan européen qui concerne également le domaine de l'hygiène alimentaire ou encore celui de la réglementation applicable en matière d'organismes génétiquement modifiés.
Dans ce contexte, et alors même que la France exerce la présidence de l'Union européenne, ce texte traduit le souci du Gouvernement français d'assurer dans les délais requis la transposition de directives communautaires en rapport avec la santé animale et la sécurité sanitaire des denrées animales.
Enfin, ce texte apparaît complémentaire à l'égard d'un certain nombre de dispositions introduites dans le code rural par la loi d'orientation agricole du 9 juilllet 1999 visant à améliorer la santé animale et la sécurité sanitaire des denrées d'origine animale.
Le projet de loi qui nous est soumis se compose de seize articles.
L'article 1er élargit l'éventail des mesures de police administrative que les vétérinaires inspecteurs peuvent prendre en présence d'un danger pour la santé publique.
L'article 2 complète cette disposition en étendant aux aliments pour animaux, aux médicaments vétérinaires et à diverses substances médicamenteuses la portée de ces contrôles précités.
L'article 3 confère une reconnaissance légale au réseau des laboratoires officiels chargés par la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture d'établir le diagnostic des maladies animales.
L'article 4 met en place un réseau d'épidémiosurveillance, au sein duquel des organismes à vocation sanitaire se verront déléguer des missions de surveillance et de prévention des risques zoosanitaires.
Le présent projet de loi comporte également des dispositions visant à garantir une meilleure traçabilité des animaux et des denrées d'origine animale.
En matière d'identification des animaux, il prévoit, dans son article 5, de réserver aux vétérinaires le droit de pratiquer des implantations sous-cutanées afin de préserver au mieux la santé de l'animal et instaure, à l'article 6, une procédure d'agrément des procédés et matériels d'identification.
L'article 6 bis, introduit par l'Assemblée nationale, modifie le code rural afin de tenir compte d'une réforme du cursus des études vétérinaires.
L'article 7 habilite les agents des douanes à effectuer les contrôles prévus par le code rural en matière d'identification et de traçabilité.
Afin de renforcer le contrôle des mouvements d'animaux, l'article 8 met en place un agrément des centres de rassemblement et des marchés d'animaux.
L'article 9 étend l'obligation de tenir un registre sanitaire d'élevage aux élevages dont les animaux ne sont pas destinés à l'alimentation humaine.
Les articles suivants ont tous été introduits par l'Assemblée nationale.
L'article 10 élargit le contenu du code de déontologie vétérinaire à l'établissement de principes de bonnes pratiques vétérinaires, et en particulier à la fixation de règles de prescription de médicaments vétérinaires.
Les articles 11 et 12 créent des fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles et prévoient que des subventions publiques contribuent à leur financement.
L'article 13 contribue à l'objectif global de sécurité sanitaire du présent projet de loi, en renforçant les contrôles phytosanitaires à l'importation des semences et en instaurant un contrôle à l'importation des organismes génétiquement modifiés.
Enfin, les articles 14, 15 et 16 concernent la mise en place de contrôles quantitatifs sur le transport et les collectes de lait, qui s'inscrivent dans le cadre du régime des quotas laitiers.
Mes chers collègues, votre rapporteur approuve la plupart des dispositions contenues dans ce projet de loi : d'abord, parce qu'elles devraient permettre de réaliser de nouveaux progrès en matière de santé animale, notamment en ce qui concerne les nouveaux risques sanitaires, tout en répondant aux aspirations des consommateurs, par la garantie d'une meilleure sécurité alimentaire et d'une meilleure qualité des denrées d'origine animale ; ensuite, parce que ces dispositions répondent à des exigences d'harmonisation communautaire que votre rapporteur approuve sans réserve ; enfin, parce qu'elles vont dans le sens d'une responsabilisation accrue des éleveurs, ce qui est un gage de confiance et une reconnaissance de leur implication dans le dispositif public de santé animale.
Ce projet de loi n'en suscite pas moins certaines attentes dont la réponse est à trouver sur le plan européen.
Votre rapporteur est ainsi tout à fait favorable à l'amendement adopté à l'Assemblée nationale qui instaure des contrôles inopinés des semences à l'importation au regard de la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés, les OGM ; il souligne, néanmoins, que ces contrôles seront plus efficaces lorsque les Etats membres de l'Union européenne se seront accordés sur la définition d'un seuil réglementaire de présence fortuite d'OGM autorisés dans ces semences.
Votre rapporteur souhaiterait, enfin, attirer l'attention sur les difficultés juridiques que soulèvent, indépendamment du fond du texte, les conditions d'examen de ce projet de loi.
En effet, entre l'adoption du texte par l'Assemblée nationale au printemps dernier et son examen aujourd'hui par le Sénat, le Gouvernement a publié une ordonnance en date du 15 juin dernier recodifiant entièrement, dans un nouveau livre IX du code rural, les parties de ce code qui se trouvent justement modifiées par ce projet de loi. Pis encore, une nouvelle et toute récente ordonnance du 18 septembre relative à la partie législative du code de l'environnement modifie à nouveau la numérotation du code rural, le nouveau livre IX, à peine publié, se trouvant transformé en nouveau livre II. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ce manque de coordination entre les opérations de modifications législatives et le processus de codification est tout à fait regrettable.
Face à cette difficulté, nous avons choisi de nous référer à la codification la plus récente, c'est-à-dire celle qui est issue de l'ordonnance du 18 septembre. Cette solution n'est sans doute pas parfaitement satisfaisante, puisque le projet de loi de ratification de l'ordonnance en cause n'est pas encore déposé. En nous référant ainsi à des ordonnances portant codification et non encore ratifiées, nous n'entendons pourtant nullement conférer valeur législative à cette codification.
Il me faudra donc présenter, sur de nombreux articles du texte, des amendements purement formels, tendant à prendre en compte non plus l'ancienne codification abrogée par les ordonnances précitées, mais la nouvelle. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est intéressant à double titre, d'abord parce qu'il constitue un prolongement de la loi d'orientation agricole, dont l'objectif était de tracer des perspectives pour une agriculture raisonnée, soucieuse d'environnement et de qualité, ensuite parce que, en phase avec les attentes de l'opinion publique en matière de sécurité alimentaire, il se préoccupe non pas de productivité mais bien de qualité.
Les crises récentes que nous avons connues - vaches folles, poulets à la dioxine, boues d'épuration, etc. - ont effectivement jeté le discrédit sur tous les maillons de la chaîne alimentaire. On ne sait plus d'où vient le mal, qui en est responsable et pourquoi on en est arrivé là.
Il s'agit donc, par ce texte, d'adapter notre législation à des règles européennes pour permettre un renforcement du dispositif de contrôle existant en matière d'alimentation et de protection animale, d'identification des animaux, de suivi de leurs mouvements comme du bien-être animal.
En effet, il convient de parvenir à la mise en place d'un système organisé, cohérent, fiable et tout à fait transparent qui sera une garantie pour la renommée de nos élevages et de nos produits ; cela contribuera à rassurer le consommateur français et favorisera sans doute l'exportation de nos animaux et de nos denrées.
Les mesures contenues dans ce texte concernent essentiellement l'amont de la filière alimentaire. En prévention des risques, les groupements de défense sanitaires, en partenariat avec les groupements techniques vétérinaires, font, depuis des années, un travail extrêmement important : en effet, l'état sanitaire du cheptel français est très bon, les épizooties comme la tuberculose, la brucellose sont aujourd'hui éradiquées.
Pourtant, d'autres dangers menacent : l'ESB, la peste porcine... Les missions des groupements de défense sanitaires sont donc bien confirmées et ces groupements sont intégrés dans le réseau de surveillance zoosanitaire, placé sous l'autorité de l'Etat. C'est la mesure essentielle de ce texte.
Dans le domaine de la traçabilité, je veux noter toutefois la prise en compte de tous les maillons de cette chaîne. Voilà déjà trois ans, à cette tribune, j'alertais les pouvoirs publics français sur des dérives, des malversations et des tricheries autour de la filière de la viande bovine sur des réseaux européens et méditerranéens.
Tous les efforts menés n'ont de sens que dans la mesure où tous les maillons de la chaîne acceptent les mêmes règles du jeu.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Absolument !
M. Jean-Marc Pastor. Le métier de négociant, la crédibilité de ces négociants éminemment importants dans l'ensemble du dispositif et je salue, monsieur le ministre, le courage qui vise à les sélectionner et à leur donner un agrément. En effet, ce métier, un des maillons de la chaîne, est un métier de nature privée, certes, mais aussi d'utilité publique par son engagement moral à respecter les outils du contrôle, les boucles d'identification pouvant si facilement se perdre ou, le cas échéant, changer de tête.
Je vous citerai un exemple que j'ai malheureusement connu dans mon département voilà trois ans : une procédure judiciaire a révélé qu'une boucle d'identification avait été utilisée onze fois par un réseau composé d'éleveurs et de négociants espagnols, belges, italiens et français.
Cet exemple démontre que tous les systèmes de nature à protéger cette filière sont caducs si aucun contrôle n'est effectué à chaque maillon de la chaîne, et plus particulièrement au niveau des négociants, bien entendu.
A la suite de ce scandale, j'avais déposé une proposition de loi relative au suivi, au contrôle et à l'identification et visant à instaurer l'utilisation de la puce électronique.
Je vous sais très réservé sur cette question, monsieur le ministre, mais je voulais profiter de l'examen de ce texte pour vous la rappeler.
Je sais également qu'après un certain nombre de discussions l'Europe s'est aujourd'hui engagée à expérimenter la puce électronique, et six pays ont accepté de participer à cette expérience. En France, trois réseaux se sont ainsi constitués afin d'expérimenter cette approche.
Voilà six mois, je me suis rendu en Ecosse pour apprécier l'évolution de la situation. Je puis vous confirmer que j'ai retrouvé là, sur un territoire bien défini, un schéma bâti autour du cheptel bovin identifié par puce électronique, avec un marché organisé autour de cette technique d'identification, avec l'abattoir et la salle de découpe, ce qui permet de suivre la totalité de la chaîne, et ce jusqu'à l'étal.
Certes, les nouvelles technologies peuvent toujours être un jour détournées, car l'homme est ainsi fait. Mais chaque fois que l'on pourra donner un peu plus de crédibilité à cette traçabilité, nous y gagnerons. En tout cas, elle permettrait de conforter les efforts qui sont faits dans le domaine de la protection animale.
Monsieur le ministre, s'agissant de cette expérimentation, je voudrais savoir où nous en sommes au niveau européen. En effet, il était normalement prévu qu'en 2001 les résultats obtenus permettent de procéder à une harmonisation de l'identification des animaux à l'échelon européen. Si nous n'y parvenons pas, je crains effectivement que les efforts qui seront faits ne soient vains.
Certes, les opposants brandiront l'étendard du coût. Sur le cheptel bovin, par exemple, il est incontestable.
Je veux tout de même rétorquer aux tenants de cet argument qu'il s'agit d'une filière sous l'emprise de l'argent - cela aussi c'est une réalité - où l'on constate parfois des pratiques très marginales, et je suis correct en employant ce qualificatif. Il faut aller jusqu'au bout de toutes les pistes possibles ! Il y va de la crédibilité de cette filière.
Dans la longue chaîne alimentaire, « de la fourche à la fourchette », pour reprendre une expression largement utilisée, il est un maillon qui, jusqu'ici, était ignoré. J'y avais fait allusion lors des débats sur la loi d'orientation agricole. L'article 8 de ce projet de loi y fait référence, ce dont je me réjouis : il s'agit du dispositif d'agrément des négociants.
C'est l'un des points qui me paraissent importants. Sans lui, en effet, toute mesure renforçant l'identification et la traçabilité des mouvements des animaux et des denrées d'origine animale serait, je crois, inefficace.
La population marque, en effet, un intérêt grandissant pour l'origine des animaux, leurs conditions de vie, voire d'abattage. Mais, de la sortie de l'abattoir à l'étal du boucher, que de « choses » se passent encore, et le grand public ne les connaît pas ! Pourtant, les conditions de commercialisation sont tout aussi importantes que les autres stades de la filière. Je me réjouis qu'elles n'aient pas été oubliées !
Dans la lignée du débat sur les questions de qualité, que vous avez largement ouvert, monsieur le ministre, lors de la discussion de la loi d'orientation agricole, mon groupe proposera un article additionnel tendant à définir la notion de produits fermiers dans le secteur agricole, un secteur qui, lui aussi, peut très facilement déraper et pour lequel il convient de préciser les conditions d'élevage.
Globalement, ce texte trait d'union traduit la poursuite d'un objectif qui nous tient tous à coeur et qui mérite, j'en suis sûr, d'être soutenu par notre assemblée. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi va nous permettre, en transposant des textes communautaires, de compléter notre arsenal législatif en matière d'alimentation animale et de contrôle des élevages. Je tiens à souligner que notre législation est, en matière de santé animale, l'une des plus avancées et que nos services vétérinaires assurent depuis longtemps un contrôle strict des abattoirs et des surfaces de vente.
La France est en effet l'un des pays où l'état sanitaire du cheptel est le meilleur. Les épizooties ancestrales de fièvre aphteuse, de brucellose, de tuberculose, de leucose ont pratiquement été éradiquées. Certes, d'autres maladies apparaissent ou sont actuellement diagnostiquées, comme l'encéphalopathie spongiforme bovine, même s'il est fort possible que cette maladie existe depuis longtemps sans avoir été réellement diagnostiquée.
Cette excellence de l'état sanitaire du cheptel français est le fruit d'un partenariat fort entre les éleveurs, fédérés dans chaque département en groupements de défense sanitaire du bétail, les groupements techniques vétérinaires et les vétérinaires, praticiens libéraux et titulaires d'un mandat sanitaire. Grâce à ce mandat accordé à des vétérinaires libéraux, l'Etat dispose, dans chaque élevage, d'agents assermentés qui travaillent pour son compte. Il est indispensable de maintenir cette coopération.
Toutefois, nous nous trouvons actuellement dans un contexte où la qualité sanitaire des aliments préoccupe de plus en plus nos concitoyens, du fait de la médiatisation d'accidents comme l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou de cas ponctuels de présence de résidus - résidus de dioxine dans du poulet - ou encore de maladies d'origine alimentaire - traces de listeria dans des fromages au lait cru, retrait de steaks hachés dans lesquels des germes de salmonelles avaient été détectés.
Le thème de la sécurité alimentaire est d'ailleurs apparu comme une priorité pour l'Union européenne, dont le Livre blanc, publié en janvier dernier, est d'abord un message adressé à des citoyens inquiets. Cela confirme clairement l'importance, aujourd'hui, des questions de sécurité alimentaire.
Les industries agro-alimentaires ont pris la mesure de leur responsabilité en la matière : elles ont pleinement conscience qu'au-delà de la valeur de l'outil industriel il importe de préserver leur marque et leur renom et, par conséquent, de veiller à la sécurité alimentaire de nos concitoyens. Non seulement elles doivent parvenir à s'insérer parfaitement dans l'internationalisation des échanges et répondre aux enjeux du nouvel ordre alimentaire, mais elles doivent aussi et surtout remplir les exigences de la trilogie « sécurité-qualité-environnement ».
Certaines entreprises du secteur agro-alimentaire incitent d'ores et déjà les producteurs avec qui elles travaillent à intégrer des réseaux disposant de cahiers des charges précis sur l'ensemble des phases de la production. En effet, la principale incohérence dans la maîtrise du risque de listériose, par exemple, réside dans le fait qu'on s'inquiète de la transformation des aliments et de leur distribution, mais pas suffisamment de ce qui se passe en amont, dans les élevages. Ainsi, la listériose, qui frappe aussi les animaux, n'est-elle pas une maladie soumise à déclaration obligatoire en France elle est donc difficilement traçable.
Pour cette maladie comme pour d'autres, la réduction du risque dépend du monde agricole, des éleveurs en particulier, qui, fédérés en groupements de défense sanitaire, accomplissent un travail considérable, je le répète.
A ce sujet, je regrette que ce projet de loi n'apporte pas de réponse satisfaisante à ce problème récurrent, puisqu'il ne prévoit pas de moyens nouveaux d'analyse des produits soupçonnés d'être contaminés, ni de mesures concrètes de prévention des risques pour la santé humaine.
Devant les crises qui ont secoué la France en l'espace de quelques mois, la puissance publique a renforcé ses instruments de contrôle et d'évaluation.
Ainsi, en juin 1999, le Parlement a créé une instance d'expertise et d'évaluation des risques, l'AFSSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui, dès la fin de l'année, avec compétence et indépendance, a incité les pouvoirs publics à refuser de lever l'embargo sur les importations bovines en provenance du Royaume-Uni.
La création d'un tel organisme public correspondait aux propositions de la mission parlementaire d'information sur l'ESB constituée en juillet 1996, dont le travail a posé les premiers jalons d'une véritable politique de gestion nationale des risques alimentaires.
De même, la loi d'orientation agricole de juillet 1999, avec son volet relatif à la sécurité sanitaire des aliments, a fixé de nouveaux objectifs en termes de sécurité des produits issus de l'élevage et a permis la mutation qualitative de notre agriculture.
Vous me permettrez, monsieur le ministre, de saluer ici le rôle joué par vos prédécesseurs, dont les travaux ont largement inspiré cette loi d'orientation agricole.
Le vote récent de ces deux lois ne doit pas nous amener à relâcher l'effort, les dispositions que nous examinons aujourd'hui ne pouvant constituer qu'une étape vers une véritable politique de gestion nationale des risques alimentaires.
Ces directives communautaires sont de nature à apporter certaines améliorations, mais je crains toutefois que ces quelques articles ne paraissent bien insuffisants au regard des nombreuses crises que nous avons vécues ces derniers mois. En effet, alors même que la sécurité sanitaire de la majorité des produits est de mieux en mieux garantie, on observe une suspicion croissante des consommateurs. Chacun de nous a dorénavant conscience qu'un unique lot de produits contaminés peut être responsable d'une épidémie nationale en moins de vingt-quatre heures.
Par ailleurs, la concentration des acteurs à chaque stade de la chaîne alimentaire et la recherche de prix toujours plus bas favorise une course effrénée à la productivité dont on ne mesure qu'aujourd'hui les incidences terribles sur la sécurité alimentaire.
Plus largement, force est de constater que, sur toutes les questions alimentaires, l'Europe est en porte-à-faux par rapport aux Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi tendant à favoriser la mise en place d'une charte pour les produits alimentaires sensibles, afin d'en améliorer la sécurité et de préserver, lors des différentes négociations européennes et internationales, notre modèle alimentaire. Cela doit être l'occasion d'expliquer que la France ne revendique pas d'exception culturelle alimentaire, mais s'inscrit résolument dans une démarche de diversité alimentaire et souhaite simplement parvenir à transcrire le principe de précaution, étant, dans ce domaine en particulier, le chef de file européen.
Je souhaite précisément, monsieur le ministre, que vous puissiez examiner avec intérêt cette proposition de loi qui, tout en restant d'une grande rigueur sur le plan bactériologique, a l'avantage de protéger notre diversité alimentaire au travers de ces produits sensibles. Je me suis entretenu de ce sujet avec la direction générale de l'alimentation. Il m'a semblé que cette proposition recevait l'assentiment de mes interlocuteurs. J'espère que nous pourrons l'examiner au cours de cette législature.
Je veux préciser également que, si j'adhère pleinement au principe de précaution, je ne peux accepter qu'une application trop littérale de ce concept desserve les intérêts économiques des élevages, des fournisseurs et des transformateurs, lorsque l'analyse du risque démontre l'absence de danger.
Corrélativement, il me semble important de réfléchir à la mise en place d'un principe de compensation. Si je conçois l'existence d'impératifs financiers, j'estime qu'il serait nécessaire de constituer une enveloppe exceptionnelle d'intervention destinée à réparer le préjudice causé par l'application d'une telle décision par les pouvoirs publics français.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une disposition visant à étendre le domaine d'intervention du code de déontologie des vétérinaires. Cette extension comporte d'inévitables conséquences en matière disciplinaire, puisqu'il revient aux organes ordinaux de la faire respecter.
En l'état de notre réglementation nationale, les décisions de la chambre régionale de discipline de l'ordre sont susceptibles d'appel devant la chambre supérieure de discipline, tandis que celles de la chambre supérieure ne peuvent donner lieu qu'à un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Pour éviter toute discussion sur l'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour échapper au grief de partialité parfois invoqué à l'encontre des chambres de discipline des ordres, je m'interroge sur l'opportunité d'envisager un recours des décisions des chambres régionales devant la Cour administrative d'appel, ce qui concourrait à sécuriser la procédure ordinale et à se rapprocher de pratiques adoptées par d'autres ordres professionnels, tel que celui des avocats.
Je me devais de soulever ce problème dont le Sénat débattra au cours de l'examen du présent projet de loi même si je n'ignore pas les difficultés inhérentes à un tel sujet.
Monsieur le ministre, avec un chiffre d'affaires de 816 milliards de francs, fruit de l'engagement de 4 250 entreprises, l'industrie alimentaire, au fil des ans, a placé la France au tout premier plan des nations productrices de produits agricoles transformés.
Leurs qualités organoleptiques, reflet des saveurs et des couleurs de nos terroirs, s'avèrent un formidable atout pour notre pays. Il convient d'ajouter à cela, de l'amont à l'aval, une rigueur sanitaire accrue.
Tel est l'objet de ce projet de loi et je me réjouis de son examen, ce jour, au Sénat. Il nous appartiendra désormais de faire savoir à nos concitoyens que la société d'inquiétude dans laquelle ils ont l'impression de vivre est, en fait, une société de plus en plus sûre sur le plan alimentaire. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale le 2 mai dernier, vise à transposer en droit national des dispositions européennes afin de mettre en conformité la France avec les exigences communautaires en ce domaine. Il doit permettre, en modifiant le code rural, de renforcer les mesures et le dispositif de contrôle déjà existant en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale.
Il s'inscrit dans un contexte où les citoyens français et européens sont de plus en plus sensibles aux questions de sécurité sanitaire et où l'exigence d'harmonisation des normes sanitaires au plan européen ne fait que croître.
Nous nous félicitons de l'objectif affiché du projet de loi de vouloir renforcer notre législation, dans le souci d'une plus grande protection sanitaire pour tous. C'est devenu un véritable enjeu de société aujourd'hui, tant au niveau national qu'européen. La présidence française de l'Union européenne en a d'ailleurs fait une de ses priorités. Le projet de création d'une autorité de dimension européenne sur le modèle de l'Agence française de sécurité sanitaire, l'AFSSA, va dans ce sens, et nous le soutenons.
Le principe d'harmonisation des normes est considéré comme nécessaire aujourd'hui. Mais je tiens à préciser, comme l'avait fait en mai dernier mon collègue Félix Leyzour à l'Assemblée nationale, que cette harmonisation doit impérativement être faite par le haut, avec l'objectif de toujours renforcer les systèmes de protection.
Il convient donc d'être particulièrement vigilant sur le plan européen et mondial pour que cet objectif se concrétise, à l'heure où la mondialisation et la recherche de productivité et de rentabilité à court terme ont plutôt tendance à aligner ces systèmes de protection vers le bas.
Ce texte contribue, par les dispositions qui y sont prévues, à assurer une plus grande sécurité dans la qualité alimentaire et vise à établir, voire à rétablir la confiance indispensable entre les consommateurs et les éleveurs.
Si la qualité alimentaire s'est nettement améliorée et sécurisée ces dernières décennies, elle a également montré ses faiblesses au travers des crises - de la listériose, de la dioxine et de l'ESB - qui sont souvent liées à la course au profit maximum, mais aussi aux faiblesses de certains maillons de transmission dans le processus de fabrication et d'acheminement des aliments.
Les différentes mesures de ce projet de loi contribuent à ce que la matière première, à savoir les animaux issus des exploitations agricoles, des élevages, soit la plus saine possible et entre donc dans le processus de transformation de manière irréprochable quant à la qualité. La suite de ce processus ne relève pas de ce texte. Quant aux végétaux, ils doivent être soumis au même degré d'exigence sanitaire.
Ce texte étend les mesures de police administrative, il élargit les missions des agents de contrôle en direction des aliments et des médicaments destinés aux animaux, il agrée les laboratoires de référence et constitue des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires auxquels les propriétaires sont tenus d'adhérer.
En vue d'assurer la meilleure traçabilité, le texte envisage des implantations sous-cutanées par les vétérinaires et définit les conditions d'utilisation des matériels d'identification et de contrôle des fabricants de ces matériels.
Enfin, le texte élargit et précise le domaine d'investigation des agents des douanes, il définit les conditions des marchés et de la commercialisation des animaux, et rend obligatoire la tenue d'un registre d'élevage.
J'évoquais tout à l'heure la nécessité absolue de rétablir la confiance entre les consommateurs et les producteurs, cette confiance retrouvée contribuant également à réduire les crises importantes que vient de connaître l'agriculture française.
Chaque fois que le doute s'installe, la consommation chute et les cours également. Il va de soi que nos exigences intracommunautaires doivent aussi s'appliquer aux importations extracommunautaires, sinon nous courrons le risque de voir anéantir l'ensemble de nos efforts en matière de sécurité alimentaire. Monsieur le ministre, je veux saluer votre vigilance et la fermeté du Gouvernement dans ce domaine ; il y va en effet non seulement de la confiance, mais également de notre poids face aux exigences destructrices de l'OMC.
Ce projet de loi nous semble positif dans l'ensemble, d'autant plus que certaines améliorations allant dans le sens d'un renforcement de la sécurité ont été obtenues à l'Assemblée nationale. A l'article 4 notamment, un amendement a été adopté par la commission de la production et des échanges qui précise que les réseaux de surveillance resteront sous l'autorité directe de l'Etat et devront mettre en oeuvre une politique de prévention et de maîtrise globale des risques sanitaires.
Parce qu'il nous semble essentiel de rappeler la nécessité d'une vigilance et d'une rigueur constantes dans la mise en application des dispositions concernant le domaine de la sécurité sanitaire, le groupe communiste républicain et citoyen se prononcera en faveur de ce texte.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Monsieur le président, avec votre permission et avec l'accord de M. le ministre, je m'exprimerai de ma place car mon intervention sera brève, notre rapporteur, Jean-Paul Emorine, ayant exposé de manière très complète et précise notre sentiment sur ce projet de loi. Bien entendu, nous pensons qu'il est souhaitable de tout faire pour améliorer la qualité sanitaire des denrées d'origine animale et sécuriser les consommateurs.
Monsieur le ministre, je vous poserai une seule question. Il existe un domaine pour lequel subsistent encore des interrogations, celui de l'importation de viandesprovenant de bovins élevés aux anabolisants. Chacun le sait, l'année où le Gouvernement français a décidé d'interdire l'utilisation d'anabolisants en France, y compris celle d'anabolisants français, en application d'une directive européenne, et alors que d'autres partenaires européens qui avaient déjà aboli leur usage transposaient la directive avec beaucoup de souplesse, la même année, donc, les Etats-Unis autorisaient l'utilisation de ces mêmes anabolisants chez eux.
Il existe, on le sait, une forte pression des Etats-Unis sur la Communauté européenne pour que celle-ci importe des viandes d'origine américaine notamment. Par-delà l'aspect sanitaire, il y a l'aspect économique, les enjeux étant importants.
Ma question est donc la suivante : où en est-on sur ce point et quelles dispositions le Gouvernement entend-il prendre pour s'assurer que les viandes importées sont bien exemptes de tout anabolisant ? Je sais que le dossier est très complexe, mais il serait tout à fait anormal, vis-à-vis tant des producteurs français que des consommateurs, qu'il puisse, d'une manière insidieuse, entrer sur notre territoire des viandes ayant reçu des anabolisants alors que, bien entendu, l'utilisation de ces produits est interdite chez nous.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, je répondrai brièvement à l'ensemble des intervenants.
Ayant lu préalablement le rapport du sénateur Emorine, j'ai pu en apprécier la qualité, et cela m'a dispensé d'intervenir d'entrée de jeu. A M. le rapporteur, qui a osé, d'une manière extrêmement intrépide, faire unecritique du Gouvernement sur un point, je répondrai qu'il a raison ! (Exclamations sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.) Sa critique portait sur la méthodologie, à savoir la percussion insupportable de l'exercice de transposition de directives européennes avec l'exercice de codification.
Je suis obligé de confirmer que le Gouvernement subit lui-même cette réalité de plein fouet. Il faut savoir que nous sommes soumis à une double pression : d'une part, celle de la Commission, qui nous demande à juste titre de tenir nos engagements européens et donc de transposer, avec des textes de ce type ou des ordonnances, des directives européennes et, d'autre part, celle du Conseil d'Etat, qui est engagé dans un travail de codification ou de recodification avec nos administrations.
De temps en temps, effectivement, les deux processus se percutent et je les subis autant que vous. Je vous présente nos excuses, car il aurait peut-être été plus sage pour le Gouvernement d'ordonner un peu mieux la publication de ses ordonnances.
Monsieur Bizet, je suis d'accord avec vous : ce projet de loi ne résout pas tous les problèmes. Telle n'est d'ailleurs pas sa vocation. Il ne traite pas de nombreuses questions, car il n'est qu'une étape dans un exercice permanent de transposition.
De plus, en matière de sécurité alimentaire, le travail est, par définition, permanent grâce à la progression de la connaissance, notamment en matière scientifique. Nous devrons, dans six mois ou dans un an, améliorer nos dispositions législatives et réglementaires.
Je cite souvent l'exemple de l'ESB parce qu'il est à la fois le plus difficile et le plus d'actualité. Nous sommes face à une épidémie, à un drame, qui se caractérisent par plus de zones d'ombre que de zones de lumière en matière de connaissances scientifiques. Nous prenons aujourd'hui le maximum de précautions, mais le dispositif mis en place dépend de l'évolution de l'épidémie et surtout des connaissances en la matière.
Je ramène par conséquent ce texte à des proportions plus modestes. Il ne constitue qu'une étape dans notre travail.
Je répondrai maintenant à M. Pastor sur deux points. Le « scandale du Tarn » qui, voilà environ trois ans, l'a beaucoup préoccupé - et pour cause ! - m'amène à formuler deux réflexions. Aucun Gouvernement, même et surtout dans les pays les plus totalitaires, ne peut affirmer qu'il y a une absence totale de fraude. La fraude est hélas ! une donnée incontournable des sociétés modernes. Le problème de ces sociétés est de se prémunir contre celle-ci et d'instaurer un système de contrôle qui soit le plus efficace possible. Dans ce cas-là, cela a marché puisque ce scandale a été révélé et qu'il y a été mis fin.
Je ne prétendrai jamais - j'ai eu l'occasion de le dire devant les instances internationales - qu'en France tout est impeccable ; ce serait vaniteux de ma part. Toutefois, nous voulons mettre en place un système de contrôle.
M. Pastor me demandait par ailleurs où en était le programme européen d'expérimentation en France du système de contrôle électronique pour les élevages bovins appelé : « Identification électronique des animaux », IDEA. Les résultats ne sont pas encore disponibles. C'est à la Commission européenne qu'il appartiendra de tirer les leçons des expériences menées dans l'ensemble des pays de l'Union.
Enfin, le problème du boeuf aux hormones est un problème d'ordre sanitaire et économique à la fois, comme vous le faisiez remarquer, monsieur Revet. Dans le conflit qui nous oppose aux Etats-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne est en position de faiblesse, car elle a instauré un embargo sur le boeuf américain aux hormones pour des raisons sanitaires, mais ayant tardé, il faut bien le reconnaître, à provoquer les études scientifiques nécessaires à l'appui de sa décision, elle a été dans l'incapacité de faire la preuve de son affirmation il y a un an et demi environ, au moment de l'arbitrage de l'OMC sur le sujet.
En matière d'échanges économiques, lorsqu'un pays invoque le principe de précaution, soutient qu'il existe un danger sanitaire pour ses consommateurs et refuse l'importation d'un produit, il est compréhensible qu'il doive en faire la preuve, sinon tout le monde pourrait invoquer le principe de précaution et, sous ce prétexte, faire du protectionnisme ! Il faudrait se mettre d'accord sur les règles internationales permettant d'invoquer ce principe.
Commandées par la Commission - hélas ! au dernier moment - une vingtaine d'études, dont certaines dans des laboratoires français, sont en cours où sur le point d'être achevées. J'ai visité, à Nantes, un laboratoire travaillant sur cette question.
J'espère qu'elles apporteront la preuve du caractère cancérigène de certaines substances, notamment de l'hormone la plus suspecte dénommée « 17 bêta-oestradiol ».
L'Union européenne pourra donc, le moment venu - le plus vite possible -, faire la preuve du danger de certaines de ces hormones, peut-être pas de toutes, et l'OMC reconnaîtra alors à l'Europe la capacité de refuser les importations concernées.
Dans la réglementation de l'OMC, nous pouvons toujours jouer tant sur l'économique que sur le sanitaire afin que l'un et l'autre soient non pas en contradiction, mais complémentaires.
Telles sont, monsieur le président, les quelques réponses que je voulais apporter spontanément aux intervenants, la discussion des articles nous permettant toujours d'aller un peu plus loin.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - L'article 253-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 253-2 . - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
« Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
« Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
« - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
« - l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
« - tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
« - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
« Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures. »
Par amendement n° 1, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Au début du premier alinéa de cet article, de remplacer la référence : « L'article 253-2 » par la référence : « L'article L. 234-4 ».
II. - Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 253-2 » par la référence : « Art. L. 234-4 », et la référence : « l'article 259 » par la référence : « l'article L. 231-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Comme je l'ai dit dans la discussion générale, il s'agit d'un amendement de recodification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, MM. Bizet, Bernard, Braye, Dulait, Gruillot, Larcher, Lassourd et Le Grand proposent de compléter le troisième alinéa de l'article 1er par les mots : « ainsi que les conditions d'indemnisation des détenteurs du produit dans l'hypothèse où, après analyse, le produit s'est avéré sain. »
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Cet amendement vise à établir les bases d'une réflexion autour de l'indemnisation du préjudice né de mesures prises sur des produits qui, après vérification, se sont révélés sains. En effet, il est important de rappeler qu'en l'absence de défaut du produit - absence de contamination par exemple - la réparation du préjudice sur la base d'une recherche des responsabilités et d'une indemnisation par voie d'assurance est impossible.
La situation actuelle n'est donc pas satisfaisante. Elle laisse supporter le coût des mesures de prévention prises sur la base du principe de précaution aux détenteurs ou propriétaires du produit. Un système de compensation doit être imaginé. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il est à craindre que la mise en place d'un tel système d'indemnisation ne contrevienne à l'application du principe de précaution. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est très sensible au contenu de cet amendement. Toutefois, s'il est d'accord sur le fond de la démarche, il est en désaccord sur la forme, cela pour deux raisons.
Sur le fond, le problème est réel et il faut nous en saisir car, tôt ou tard, des dispositions devront être prises pour aider les producteurs victimes d'une crise, a fortiori s'il s'agit d'une crise dont ils ne sont nullement coupables. Il est en effet advenu dans le passé qu'on mette sous séquestre des élevages menacés de dioxine et qu'on se rende compte, après contrôle, qu'ils étaient indemnes de tout reproche.
Mais, sur la forme, je vous l'ai dit, je suis en désaccord pour deux raisons.
D'abord - j'évoque cette première raison pour mémoire - à partir du moment où il est question d'indemnisation, l'article 40 n'est pas loin.
Ensuite, j'ai demandé à un haut fonctionnaire, M. Babusiaux, de travailler sur ce sujet autour de l'assurance récolte, afin de trouver un système - auquel je n'exclus nullement que l'Etat apporte sa contribution - permettant de garantir l'ensemble des agriculteurs contre un certain nombre d'accidents quels qu'ils soient ; je pense notamment à des crises alimentaires.
Compte tenu de l'engagement que je prends de vous soumettre rapidement des propositions à l'issue du travail de M. Babusiaux, je vous suggère, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement. Sinon, je serai obligé de m'y opposer.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 19.
M. Jean-François Le Grand. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. J'ai été sensible à l'argumentation de M. le ministre. Il est vrai que, quels que soient les gouvernements, le problème reste posé. Toutefois, le principe de précaution doit valoir dans tous les sens.
Je pense que, dans cet hémicycle, chacun a présent en mémoire l'affaire de cette entreprise qui fabriquait des rillettes, à laquelle on a reproché de vendre des produits contenant de la listeria, alors que la chaîne du froid n'avait été rompue que chez les consommateurs. Cette entreprise, qui employait une soixantaine de personnes, a quasiment disparu. Cela a été une catastrophe à la fois pour elle et pour la commune qui l'accueillait. Or, on n'empêchera pas que de tels faits se reproduisent.
Ne pourrait-on essayer d'insister sur les précautions à prendre afin de ne pas jeter l'opprobre sur un produit ou sur un producteur tant que l'on n'a pas la certitude qu'un réel problème existe ? Ne pourrait-on envisager - ce pourrait être dans le cadre de la commission que vous avez citée, monsieur le ministre - un système de péréquation qui pourrait compenser les difficultés subis par les producteurs ou des entreprises de transformation ?
M. Jean Bizet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Je me réjouis de ce que M. le ministre en vienne tout doucement à admettre que le principe de compensation sera à terme inévitable. Je m'étais d'ailleurs permis de lui adresser, voilà quelque temps, une question écrite sur ce sujet.
Monsieur le ministre, en ce qui concerne la contamination des poulets à la dioxine, vous avez « réglé » leproblème par le biais d'une compensation de l'Officenational interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture, l'OFIVAL, mais l'opération a été lente et imparfaite. Par conséquent, je maintiens mon amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, MM. Bizet, Bernard, Braye, Dulait, Gruillot, Larcher, Lassourd et Le Grand proposent de compléter in fine l'article 1er par un alinéa rédigé comme suit :
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations. »
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. L'article 1er étend les prérogatives des vétérinaires inspecteurs sur des produits susceptibles de présenter un danger. Il convient donc de s'intéresser aux mesures de prévention appliquées par le détenteur ou le propriétaire des produits. Cette consultation préalable peut mettre en évidence des possibilités de traitement des produits visant à écarter tout danger. Par conséquent, cet amendement permet une approche et une gestion plus collective du contentieux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Comme pour l'amendement précédent, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 259 du même code, après les mots : "d'origine animale", sont insérés les mots : ", sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article 254 destinées aux animaux,". »
Par amendement n° 2, M. Emorine, au nom de la commission, propose, dans cet article, de remplacer la référence : « l'article 259 » par la référence : « l'article L. 231-2 » et la référence : « l'article 254 » par la référence : « l'article L. 234-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 bis



M. le président.
« Art. 2 bis. - L'article 254 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également interdit d'administrer à de tels animaux des médicaments vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre du code de la santé publique, des prémélanges médicamenteux qui n'ont pas été préalablement incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que des additifs qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux substances destinées à l'alimentation animale ou qui ne sont pas utilisés selon les conditions prévues par l'autorisation. »
« 2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces arrêtés peuvent notamment fixer les temps d'attente minimaux à appliquer pour la prescription de médicaments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, en dehors des indications prévues par leur autorisation. »
« 3° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - Des dérogations aux II et IV peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pour des animaux dont la chair ou les produits ne sont en aucun cas destinés à l'alimentation humaine ou animale. »
Par amendement n° 3, M. Emorine, au nom de la commission, propose, au début du premier alinéa de cet article, de remplacer la référence : « L'article 254 » par la référence : « L'article L. 234-2 ».
Il s'agit également d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 bis , ainsi modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - Il est inséré, dans le même code, un article 214-3 ainsi rédigé :
« Art. 214-3 . - Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article 214, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique. »
Par amendement n° 4, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, de remplacer la référence : « un article 214-3 » par la référence : « un article L. 224-2-1 ».
II. - Au deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 214-3 » par la référence : « Art. L. 224-2-1 » et la référence : « l'article 214 » par la référence : « l'article L. 221-1 ».
Il s'agit encore de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Le mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 214-1-A du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article 215-8. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.
« Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.
« Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance. »
Par amendement n° 5, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, de remplacer la référence : « l'article 214-1-A » par la référence : « l'article L. 222-1 ».
II. - A la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « article 215-8 » par la référence : « article L. 221-11 ».
Il s'agit toujours de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, MM. Bizet, Bernard, Braye, Dulait, Gruillot, Gérard Larcher, Lassourd et Le Grand proposent, après l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4, d'insérer une nouvelle phrase rédigée comme suit : « Les missions relatives à la surveillance des risques zoosanitaires inhérents aux maladies réputées légalement contagieuses et à celles justiciables d'opérations de prophylaxies collectives dirigées par l'Etat sont confiées aux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article L. 921-11. »
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil des dispositions législatives existantes concernant les missions vétérinaires sanitaires telles qu'elles découlent des articles L. 921-11, L. 921-13 et L. 931-3 du code rural et de l'article L. 1323-3 du code de la santé publique.
Les mesures de surveillance des risques zoosanitaires relatifs à des maladies réputées contagieuses aussi graves que la fièvre aphteuse, la peste porcine, ou encore l'ESB, ne peuvent et ne doivent être assurées que par les agents chargés de missions de service public que sont les vétérinaires et qui sont ainsi le prolongement sur le terrain de la puissance publique. Le recours à ces agents ne doit donc pas, en ces matières, être envisagé comme une simple possibilité au même titre que le recours à des organismes à vocation sanitaire dont le statut n'est pas défini ou à des organisations vétérinaires à vocation uniquement technique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement, lui, n'est pas favorable à cet amendement.
En effet, en matière de surveillance des bovins, il est bien prévu d'avoir recours aux vétérinaires sanitaires. Ce point a fait l'objet d'un accord très large et net de l'ensemble des acteurs concernés.
Mais cet article ne traite pas que la seule filière bovine. Il traite l'ensemble des filières.
Je vous demande donc de ne pas préjuger le dispositif qui sera considéré comme étant le mieux adapté à chacune des autres filières. C'est pourquoi il convient, me semble-t-il, de conserver la souplesse donnée par les termes : « peuvent être confiées », qui figurent dans cet alinéa.
En tout état de cause, les actes réalisés dans le cadre d'opérations de prophylaxie et de surveillance des maladies réputées contagieuses restent du ressort exclusif des vétérinaires sanitaires en vertu de l'article L. 221-11 du code rural. Par ailleurs, ces dispositions ne remettent évidemment pas en cause le dispositif national sur l'ESB, qui est bien entendu maintenu en l'état.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je ne comprends pas bien votre position, monsieur le ministre. Ce qui est important, c'est que, dans toutes les filières, une autorité prenne la décision officielle d'identifier une maladie ou un risque zoo-sanitaire. Or seul l'Etat peut prendre cette décision officielle,...
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. En effet !
M. Patrick Lassourd. ... en l'occurrence un agent de l'Etat. En ce qui concerne le sujet qui nous occupe, je ne vois pas, en l'état du droit actuel, qui d'autre que le vétérinaire sanitaire et la direction des services sanitaires pourrait prendre cette décision officielle.
J'ai bien compris de votre argumentation que le vétérinaire sanitaire n'était pas exclu, mais le texte qui nous est proposé laisse la possibilité à des organisations, comme des organisations d'éleveurs ou des organisations techniques vétérinaires, d'assurer des fonctions relevant de l'Etat. Cela ne me paraît pas acceptable.
M. Philippe Nogrix. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Après les explications données par le M. le ministre, j'indique dès maintenant que nous retirerons l'amendement n° 18 rectifié. Bien évidemment, nous comptons sur les textes d'application que M. le ministe nous a promis !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Les choses sont simples : c'est bien l'Etat qui doit prendre cette décision. Le texte ne fait allusion à personne d'autre.
J'ai déjà dit que les vétérinaires seront bien associés en ce qui concerne la filière qui vous préoccupe. Mais d'autres cas existent. Je vous demande donc de laisser une ouverture.
Allant un peu plus loin, vous dites : certes, c'est l'Etat qui prendra la décision, mais, en l'occurrence, l'agent de l'Etat ne peut être que le vétérinaire sanitaire. Non, en droit, l'Etat, c'est l'Etat ! Dans un texte de loi, on dit : « au nom de l'Etat » ; on ne précise pas tel fonctionnaire plutôt que tel autre.
Par conséquent, que les choses soient bien claires : les vétérinaires sanitaires seront associés, mais dans une structure départementale de l'Etat. On ne peut pas préciser quel est le fonctionnaire qui sera chargé par l'Etat de prendre la responsabilité.
Il ne doit pas y avoir de malentendu entre nous, car nous avons, me semble-t-il, la même approche du problème. Mais je crois que la rédaction proposée correspond à la nécessité juridique.
M. Jean Bizet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Je suis ravi des explications de M. le ministre. Toutefois, je préfère la formulation : « sont confiées aux vétérinaires » à la formulation : « peuvent être confiées aux vétérinaires ». Par conséquent, je maintiens l'amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18 rectifié, MM. Bécot, Nogrix, Deneux et Dulait proposent de rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 4 :
« Dans le cadre de ces réseaux, les missions relatives à la surveillance des risques zoosanitaires inhérents aux maladies réputées légalement contagieuses et à celles justiciables d'opérations de prophylaxies collectives dirigées par l'Etat sont confiées aux vétérinaires sanitaires mentionnés à article L. 221-11. »
Ses auteurs ont déjà fait savoir qu'ils retiraient cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Le 1° de l'article 340 du même code est complété par les mots : "ou procède à des implantations sous-cutanées". »
Par amendement n° 6, M. Emorine, au nom de la commission, propose, dans cet article, de remplacer la référence : « l'article 340 » par la référence : « l'article L. 243-1 ».
Il s'agit, là encore, d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Il est inséré, dans le même code, un article 258-3 ainsi rédigé :
« Art. 258-3 . - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.
« Lorsqu'un agent visé aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.
« Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.
« Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
« Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel. »
Par amendement n° 7, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le 1er alinéa de cet article, de remplacer la référence : « un article 258-3 » par la référence : « un article L. 232-1-1 ».
II. - Au début du 2e alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 258-3 » par la référence :« Art. L. 232-1-1 ».
III. - Au 4e alinéa de cet article, de remplacer la référence : « articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 » par la référence : « article L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 ».
Il s'agit toujours d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 bis



M. le président.
« Art. 6 bis. - Le titre VIII du livre II du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "309 et 340", la fin du premier alinéa de l'article 309-1 est ainsi rédigée : "les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés..." (Le reste sans changement.) » ;
« 2° L'article 309-2 est abrogé ;
« 3° L'article 309-3 est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "et anciens élèves" sont supprimés ;
« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "ou ancien élève" sont supprimés ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article 309-4, les mots : "et les anciens élèves" sont supprimés ;
« 5° Dans l'article 309-5, les mots : "ou ancien élève" sont supprimés ;
« 6° Dans l'article 309-6, les mots : "anciens élèves et" et "ou de remplaçant de vétérinaires" sont supprimés ;
« 7° Dans l'article 309-7, les mots : "ou anciens élèves" sont supprimés. »
Par amendement n° 8, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le 2e alinéa (1°) de cet article, de remplacer les références : « 309 et 340 » par les références : « L. 241-1 et L. 243-1 » et la référence : « l'article 309-1 » par la référence : « l'article L.241-6 ».
II. - Dans le 3e alinéa (2°) de cet article, de remplacer la référence : « l'article 309-2 » par la référence : « L'article L. 241-7 ».
III. - Au début du 4e alinéa (3°) de cet article, de remplacer la référence : « L'article 309-3 » par la référence : « L'article L. 241-8 ».
IV. - Dans le 7e alinéa (4°) de cet article, de remplacer la référence : « l'article 309-4 » par la référence : « l'article L. 241-9 ».
V. - Dans le 8e alinéa (5°) de cet article, de remplacer la référence : « l'article 309-5 » par la référence : « l'article L. 241-10 ».
VI. - Dans l'avant-dernier alinéa (6°) de cet article, de remplacer la référence : « l'aticle 309-6 » par la référence : « l'article L. 241-11 ».
VII. - Dans le dernier alinéa (7°) de cet article, de remplacer la référence : « l'article 309-7 » par la référence : « l'article L. 241-12 ».
Il s'agit encore d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6 bis , ainsi modifié.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article additionnel avant l'article 7



M. le président.
Par amendement n° 25, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le 1er alinéa de l'article L. 653-11 du code rural, les mots : "après avis du Conseil supérieur de l'élevage" sont supprimés. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'avis du Conseil supérieur de l'élevage devait être requis pour l'agrément des EDE. Or il a été convenu, avec l'ensemble des partenaires de l'élevage, de simplifier la procédure. Tel est l'objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Tout à fait favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 7.

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - I. - A l'article L. 653-15 du même code, les mots : "et les ingénieurs des travaux agricoles" sont remplacés par les mots : ", les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes".
« II. - A l'article L. 653-16 du même code, le mot : "reproducteurs" est supprimé. » - (Adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Il est rétabli, dans le même code, un article 238 ainsi rédigé :
« Art. 238 . - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
« Lorsqu'un agent visé aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément. »
Par amendement n° 9, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Dans le même code, il est inséré un article L. 233-3 ainsi rédigé : » ;
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 238 » par la référence : « Art. L. 233-3 » ;
III. - Dans la première phase du dernier alinéa de cet article, de remplacer les références : « articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 » par les références : « articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - Il est inséré, dans le même code, un article 276-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 276-6-1 . - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article 253 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
« Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2.
« Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
« La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »
Par amendement n° 10, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article de remplacer la référence : « un article 276-6-1 » par la référence : « un article L. 214-9-1 » ;
II. - Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 276-6-1 » par la référence : « Art. L. 214-9-1 » et la référence : « l'article 253 » par la référence : « l'article L. 234-1 » ;
III. - A la fin du troisième alinéa de cet article, de remplacer les références : « articles 215-1. 215-2, 283-1 ou 283-2 » par les références : « articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20. »
Il s'agit également d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - Après l'article 316 du même code, il est inséré un article 316-1 ainsi rédigé :
« Art. 316-1 . - Le code de déontologie établit les principes à suivre pour appliquer de bonnes pratiques vétérinaires. Il fixe notamment des règles en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. »
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 11, M. Emorine, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article L. 242-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. »
Par amendement n° 15, MM. Nogrix et Deneux proposent de rédiger comme suit l'article 10 :
« Après l'article L. 242-3 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le code de déontologie établit les principes à suivre en matière de prescription des médicaments à usage vétérinaire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'article 10 vise à ajouter des dispositions au code de déontologie destiné aux vétérinaires.
La commission a déploré le caractère insuffisamment précis du terme « bonne pratique » auquel se réfère cet article. Ce contenu vague pourrait induire des contraintes pour les vétérinaires dans la pratique de leur art. Elle vous propose donc, par cet amendement, de prévoir que le code de déontologie fixe seulement des principes à suivre en matière de prescription de médicaments vétérinaires.
Par ailleurs, cet amendement procède à une recodification des dispositions du code rural visées par cet article.
M. le président. La parole est à M. Nogrix, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Philippe Nogrix. L'amendement que vient de défendre M. le rapporteur a un objet identique au nôtre. Par conséquent, je retire ce dernier.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 11 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le code de déontologie a vocation à encadrer l'ensemble de l'exercice de la médecine vétérinaire et non pas seulement la prescription. En effet, la bonne pratique vétérinaire ne se limite pas aux prescriptions, donc l'encadrement de l'exercice de cette médecine ne peut pas se limiter à cette prescription. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10, est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 10



M. le président.
Par amendement n° 26, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 10, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le 13° de l'article 8 de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural, la référence "27," est supprimée. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il s'agit de modifier les dispositions législatives relatives aux comités économiques agricoles dans la mesure où la loi de codification du 8 juillet 1998 a supprimé l'adhésion obligatoire des organisations professionnelles au comité économique agricole compétent dès lors que celui-ci était agréé.
Dans la pratique, cette adhésion est toujours considérée comme obligatoire. Aussi convient-il, dans un souci de cohérence, de revenir sur l'abrogation déplacée et non de la réintroduire directement en la présentant comme une obligation nouvelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine. rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - Après l'article 346 du même code, il est inséré un article 346-1 ainsi rédigé :
« Art. 346-1 . - Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des groupements de défense visés à l'article 344, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
« La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
« Elle est chargée notamment :
« 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article 346 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
« 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives et notamment les articles 359 et 364 bis et les textes réglementaires pris pour leurapplication. »
Par amendement n° 12, M. Emorine, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après l'article L. 252-4 du même code, il est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-5. - Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
« La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
« Elle est chargée notamment :
« 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
« 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.
« Seules les fédérations régionales agréées peuvent recevoir des subventions. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 29, présenté par le Gouvernement et tendant, dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 12 pour l'article L. 252-5 du code rural, après le mot : « fédérations », à insérer les mots : « départementales et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'article 11 vise à créer les fédérations régionales agréées de défense contre les organismes nuisibles.
Par l'amendement n° 12, il est proposé, outre la codification, d'y ajouter la disposition figurant actuellement à l'article 12, dont nous demanderons, pour des raisons formelles tenant à la recodification, la suppression.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 29 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce sous-amendement prévoit que les fédérations départementales, et non pas seulement les fédérations régionales, peuvent aussi percevoir ces subventions. Il s'agit de tenir compte d'une réalité. Sous réserve de l'adoption de son sous-amendement, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 29 ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission est favorable à ce sous-amendement. D'ailleurs, en commission, nous nous étions beaucoup interrogés sur la mention des fédérations départementales.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 29, acepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - L'article 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules les fédérations régionales agréées peuvent recevoir des subventions. »
Par amendement n° 13, M. Emorine, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 12, ainsi que je viens de m'en expliquer. En effet, l'article 12 modifie un article du code rural qui a disparu dans la nouvelle version de celui-ci. La disposition figurant à l'article 12 figure désormais à l'article 11.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 12 estsupprimé.

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - Après l'article 363-1 du même code, il est inséré un article 363-2 ainsi rédigé :
« Art. 363-2 . - A. - Les agents mentionnés au A de l'article 363-1 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article 364, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
« Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
« B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
« C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article 362. »
Par amendement n° 14, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, de remplacer la référence : « l'article 363-1 » par la référence : « l'article L. 251-18 », et la référence : « un article 363-2 » par la référence : « un article L. 251-18-1 ».
II. - Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 363-2 » par la référence : « Art. L. 251-18-1 », la référence : « l'article 363-1 » par la référence : « l'article L. 251-18 » et la référence : « l'article 364 » par la référence : « l'article L. 251-19 ».
III. - A la fin du dernier alinéa de cet article, de remplacer la référence : « l'article 362 » par la référence : « l'article L. 251-17 ».
Il s'agit, là encore, d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.

(L'article 13 est adopté).

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - 1. Dans le cadre du contrôle du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, des contrôles des transports de lait sont réalisés, conformément aux dispositions du 3 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
« 2. Ces contrôles consistent à vérifier :
« a) La présence des documents visés au e du 1 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 précité ;
« b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel.
« 3. Ces contrôles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit :
« a) Du directeur de l'établissement de collecte, ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
« b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage professionnel ;
« c) Du producteur de lait.
« 4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de transport à usage professionnel et aux locaux à usage professionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« 5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mentionnées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés. »
« En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 14



M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Deneux, Nogrix, Grignon et Moinard.
L'amendement n° 22 est déposé par M. Bizet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 24 est présenté par M. Pastor, Mme Boyer et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous trois tendent à insérer, après l'article 14, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Après l'article L. 640-3 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
« La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
« Les mentions "fermier-élevé en plein air" ou "fermier-élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE. »
« II. - Après l'article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. ... ( cf. I ci-dessus) du code rural reproduit ci-après :
« Art. L. ... . - Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans les conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
« La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
« Les mentions "fermier-élevé en plein air" ou "fermier-élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE. »
« III. - Dans l'article L. 115-25 du code de la consommation, les mots : "des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural" sont remplacés par les mots : "du titre IV du livre VI du code rural". »
La parole est à M. Deneux, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié.
M. Marcel Deneux. Le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant les normes de commercialisation pour la viande de volaille prévoit que l'indication du mode d'élevage utilisé est soumis à un contrôle régulier effectué soit par les services de contrôle de l'Etat, soit par des organismes agréés et surpervisés par l'Etat.
Aussi, afin de répondre à une demande légitime des consommateurs, tout producteur pourra faire apparaître les caractéristiques de l'alimentation de ses volailles, sous réserve d'avoir été soumis à ce contrôle et de satisfaire aux conditions requises par la réglementation communautaire susvisée.
Les mentions valorisantes « fermier-élevé en plein air » et « fermier-élevé en liberté », qui caractérisent des produits de qualité supérieure, sont réservées aux produits qui bénéficient d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou qui sont certifiés selon le mode de production biologique. Toutefois, les petites productions destinées à la vente directe ou locale - visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE - bénéficient d'une dérogation à ce principe, qui est prévue par la réglementation communautaire.
Enfin, la modification de l'article L. 115-25 du code de la consommation a pour effet de qualifier les services officiels de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions à ces dispositions,
M. le président. La parole est à M. Bizet pour présenter l'amendement n° 22.
M. Jean Bizet. Je souscris à l'argumentaire de M. Deneux.
M. le président. La parole est à M. Pastor pour défendre l'amendement n° 24.
M. Jean-Marc Pastor. Je fais également miennes les explications de M. Deneux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces amendements, qui répondent à l'inquiétude de nombreux éleveurs.
J'ajoute que ces dispositions trouvent mieux leur place dans ce texte d'adaptation à la réglementation communautaire que dans tel autre texte ultérieur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est tout à fait favorable à ces amendements. Je regrette parfois de ne plus être parlementaire : si je l'étais encore, j'aurais moi-même déposé un tel amendement ! (Très bien ! et sourires sur de nombreusestravées.)
M. le président. Je vais mettre aux voix les trois amendements identiques n°s 16 rectifié, 22 et 24.
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Bien entendu, je voterai ces trois amendements identiques.
Monsieur le ministre, je note que la réglementation, qui se fait de plus en plus pesante, s'oriente vers la suppression des produits dits « fermiers ». Nous sommes ici unanimes à le regretter. D'ailleurs, tous ceux qui aiment les bons produits considèrent que l'attribution du qualificatif « fermier » est une excellente chose.
Les amendements en discussion contiennent effectivement une esquisse de définition de ces produits, et je l'approuve. Cela étant, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous précisiez quand et selon quels critères sera mieux définie la notion de produit fermier.
Il y a quelque temps, dans la perspective de la réalisation d'un projet, j'ai interrogé la direction de la répression des fraudes afin de savoir ce qu'était exactement un produit fermier. Voici ce que mon interlocuteur m'a répondu : « C'est un produit qui sort de la ferme ! » (Sourires.)
Devant ma demande d'explications complémentaires, on m'a seulement indiqué combien il était difficile de définir une telle notion.
Monsieur le ministre, permettez-moi d'évoquer deux situations qui montrent à quel point il est nécessaire qu'un texte réglementaire intervienne pour que cette notion soit encadrée plus précisément qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Prenons d'abord l'exemple d'un producteur laitier - mais on pourrait évidemment raisonner de la même manière avec d'autres produits - qui possède une exploitation de 400 ou 500 hectares, qui en tire donc un volume assez important, et qui décide de commercialiser lui-même sa production.
Dans un souci de sécurité sanitaire, il installe chez lui un dispositif de pasteurisation ou de stérilisation.
Le produit qu'il vend alors directement est bien, selon le critère retenu par la direction de la répression des fraudes, un produit fermier puisqu'il « sort de la ferme ».
Soit !
Prenons maintenant l'exemple des quatre ou cinq producteurs laitiers exploitant chacun vingt ou trente hectares et qui veulent également commercialiser eux-mêmes leur production. N'ayant pas, chacun, la possibilité de réaliser les investissement nécessaires, ils se regroupent et installent un atelier commun à proximité de leurs exploitations. Ils transforment leur produit suivant la méthode traditionnelle, c'est-à-dire sans additif ni conservateur.
Malheureusement, là, leur produit ne sort pas de la ferme, et ce n'est donc pas un produit fermier !
Pourtant, monsieur le ministre, dans l'esprit du consommateur, un produit fermier est avant tout un produit qui a été transformé suivant les méthodes traditionnelles, même s'il ne sort pas concrètement de la ferme.
Il faut sortir de cette ambiguïté, monsieur le ministre. J'avais un jour, dans cet hémicycle, proposé une définition, à l'occasion de l'examen d'un texte de loi. Il m'a été objecté qu'une telle définition relevait du domaine réglementaire.
Monsieur le ministre, ma question est donc simple : a-t-on préparé un texte réglementaire définissant leproduit fermier et quand sera-t-il publié ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur Revet, les exemples que vous avez évoqués - mais il y en a bien d'autres - sont extrêmement pertinents, et ils montrent que la tâche n'est pas si simple.
Il est exact que cette définition relève du domaine réglementaire. Toutefois, la hiérarchie des normes étant ce qu'elle est, il nous fallait cette base législative pour pouvoir publier le décret. Lorsque ces trois amendements auront été adoptés, nous pourrons accélérer notre travail de mise au point du décret. Des fonctionnaires du ministère ont évidemment déjà entamé ce travail. Mais, compte tenu de la diversité des situations en cause et de la délicatesse des problèmes à résoudre - j'ai beaucoup étudié ce sujet -, l'élaboration du décret exige une étroite concertation avec les organisations professionnelles : il ne s'agit pas de mettre le feu à nos campagnes avec une réglementation qui déséquilibrerait un certain nombre de productions !
Pour l'heure, je peux donc vous assurer, monsieur Revet, que nous nous emploierons à publier le décret en question aussi vite que possible, mais nous ne pouvons agir dans la précipitation s'agissant de problèmes extrêmement sensibles. Avec la base législative dont nous allons disposer désormais, nous poursuivrons notre travail dans la concertation et nous ferons en sorte que le décret paraisse dans les meilleurs délais.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les trois amendements identiques n°s 16 rectifié, 22 et 24, acceptés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Articles 15 et 16



M. le président.
« Art. 15. - Le I de l'article L. 654-31 du code rural est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait. » - (Adopté.)
« Art. 16. - Le deuxième alinéa du II de l'article L. 654-31 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus, le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le prix indicatif du lait. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 16



M. le président.
Par amendement n° 23 rectifié, MM. Bizet, Bernard, Braye, Dulait, Gruillot, Larcher, Lassourd et Le Grand proposent, après l'article 16, d'ajouter un article additionnel rédigé comme suit :
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 242-8 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être fait appel des décisions de la chambre régionale de discipline devant la cour d'appel du ressort de cette chambre dans les conditions de droit commun par l'intéressé ou les auteurs de la plainte. »
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une disposition visant à étendre le domaine d'intervention du code de déontologie des vétérinaires. Cette extension a d'inévitables conséquences en matière disciplinaire puisqu'il revient aux organes ordinaux de le faire respecter.
En l'état actuel de notre réglementation nationale, la procédure disciplinaire définie par le code rural se déroule en premier lieu devant la chambre régionale de discipline de l'ordre, puis en appel devant la chambre supérieure de discipline. Les décisions de la chambre supérieure ne sont susceptibles que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Certes, cette procédure comporte un échelon d'appel, mais devant une chambre disciplinaire qui ne constitue pas un tribunal de pleine juridiction. Les litiges sont donc soumis pour l'appréciation des faits à deux juridictions successives à caractère corporatiste, ce qui peut ne pas sembler satisfaisant au regard du droit à un procès équitable.
Pour éviter toute discussion sur l'application de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour échapper au grief de partialité parfois invoqué à l'encontre des chambres de discipline des ordres, il convient d'instituer un véritable appel des décisions des chambres régionales devant une institution, la cour d'appel, qui puisse connaître d'un contentieux de pleine juridiction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement, s'il était adopté, conduirait à mettre en cause l'organisation traditionnelle du contentieux disciplinaire ordinal des vétérinaires, qui relève de la juridiction administrative. Une telle évolution mérite un vrai débat de fond, car toute l'architecture de ce contentieux devrait alors être revue. Un simple amendement n'est pas approprié pour procéder à ce changement.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement donne aussi un avis défavorable. En effet, la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme ne peut plus être invoquée désormais, en particulier depuis la publication du décret du 2 juillet 1998 relatif aux chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires, décret qui prévoit, dans son article 19, que les séances de la chambre sont publiques.
Le pouvoir disciplinaire que le législateur a attribué aux ordres professionnels est exercé par des formations qui sont, comme le disait à l'instant M. le rapporteur, de véritables juridictions administratives. Les sanctions qu'ils infligent relèvent donc en dernier ressort du Conseil d'Etat. Déférer devant le cour d'appel des décisions de la chambre supérieure de discipline serait contraire à l'ordonnancement juridique validé par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Comme M. le rapporteur, je crois qu'il n'est nullement nécessaire de casser cet ordonnancement juridique qui est maintenant bien établi.
M. Jean Bizet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Je ne suis pas surpris par les commentaires de M. le rapporteur et de M. le ministre sur ce point. Malgré tout, une évolution de la législation en la matière me paraît nécessaire pour le futur. Néanmoins, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 23 rectifié est retiré.
Par amendement n° 17, MM. Nogrix et Deneux proposent d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 242-8 du code rural est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les décisions de la chambre supérieure de la discipline peuvent être déférées devant la cour d'appel de Paris dans les conditions de droit commun par l'intéressé ou les auteurs de la plainte. »
La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je suis très étonné du sort que vient de connaître l'amendement n° 23 rectifié. Celui que j'ai déposé est quasiment identique, à ceci près qu'il tend à ce que la cour d'appel saisie soit la cour d'appel de Paris, qui a souvent à régler ce genre de conflits et à statuer sur de tels différends.
Etant en total accord avec l'argumentaire développé par mon collègue M. Bizet, je maintiendrai mon amendement avec force. Il me semble étrange de laisser au seul ordre le soin de résoudre les différents conflits.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Comme je l'ai rappelé à propos du précédent amendement, le contentieux disciplinaire des vétérinaires relève bien d'une juridiction administrative spéciale constituée, en première instance, d'une chambre régionale de discipline dépendant du conseil régional de l'ordre ; en appel, de la chambre supérieure de discipline ; en cassation, du Conseil d'Etat.
La chambre supérieure de discipline statuant déjà en appel d'une décision d'une chambre régionale de discipline, il paraît inutile et juridiquement incorrect de prévoir la possibilité d'un second appel : à ce point, il faut un recours en cassation.
Par ailleurs, à l'instar de celui des autres professions de santé - des médecins et des pharmaciens notamment -, le contentieux disciplinaire des vétérinaires est traditionnellement rattaché à la juridiction administrative, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est ici citée ne conteste pas que les décisions de la chambre supérieure de discipline soient portées devant le Conseil d'Etat. De plus, le Conseil d'Etat a reconnu depuis 1996 que les garanties au profit des justiciables prévues à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables devant les juridictions disciplinaires ordinaires.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Nogrix ?
M. Philippe Nogrix. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l'article L. 236-6 du code rural, les références : "60, 61, 65 et 410" sont remplacées par les références : "60, 61, 63 ter, 65 et 410". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également l'amendement n° 28, non pas pour gagner du temps, mais parce que tous deux sont des amendements « douaniers ».
M. le président. Je suis effectivement saisi d'un amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, et tendant à insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° L'article 38 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. - Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis , les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. » ;
« 2° A l'article 65 C, après les mots : "les produits mentionnés au 4", sont insérés les mots : "et au 5" ;
« 3° A l'article 215 bis , après les mots : "des marchandises visées au 4", sont insérés les mots : "et au 5" ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 322 bis , après les mots : "marchandises visées au 4", sont insérés les mots : "et au 5" et les mots : "cette même disposition" sont remplacés par les mots : "ces mêmes dispositions" ;
« 5° Au 7° de l'article 426, après les mots : "marchandises visées au 4", sont insérés les mots : "et au 5" ;
« 6° Au premier alinéa de l'article 468, les mots : "Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38" ;
« 7° A l'article 470, après les mots : "visées au 4", sont insérés les mots : "et au 5". »
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement n° 27 prévoit que les agents des douanes seront désormais habilités à accéder aux locaux et lieux à usage professionnel afin de contrôler les marchandises précitées qui se trouvent dans les entrepôts, notamment celles qui ont été introduites sur le territoire national, avant le déclenchement de l'alerte sanitaire dont elles font l'objet.
L'amendement n° 28 vise à permettre aux services douaniers de réagir plus rapidement encore dans le cadre de dispositifs d'urgence mis en oeuvre par le Gouvernement ou par la Communauté. Il tend donc, en insérant un paragraphe 5 à l'article 38 du code des douanes, à renvoyer à un arrêté la liste des marchandises faisant l'objet des mesures de restriction intracommunautaires ou nationales et pouvant être contrôlées sur le fondement de ce code par les agents des douanes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur les deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Lassourd, pour explication de vote.
M. Patrick Lassourd. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat vient d'examiner un projet de loi dont l'adoption permettra à la France de se mettre en conformité avec les exigences communautaires en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale.
La qualité sanitaire des aliments préoccupe de plus en plus nos concitoyens, du fait notamment de la médiatisation d'accidents comme l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB, de cas ponctuels de présence de résidus tels que la dioxine dans du poulet, ou encore de maladies d'origine alimentaire liées, par exemple, à des traces de listeria dans des fromages au lait cru.
Les industries agroalimentaires ont pris la mesure de leur responsabilité en la matière : elles ont pleinement conscience que, au-delà de la valeur de l'outil industriel, il importe de préserver leur marque et leur renom et, par conséquent, de veiller à la sécurité alimentaire. Certaines entreprises de ce secteur incitent d'ores et déjà les producteurs avec qui elles travaillent à rejoindre des réseaux disposant de cahiers des charges précis sur l'ensemble des phases de la production.
Dès 1996, à la suite de l'affaire de la « vache folle » et sous l'impulsion du gouvernement d'Alain Juppé, les pouvoirs publics, quant à eux, ont réagi en mettant en place le comité d'experts scientifiques présidé par le professeur Dormont. C'est ainsi que la France a été le premier pays à assurer la protection des consommateurs, la transparence de l'information, la multiplication des contrôles, la mobilisation de la recherche et les mesures de surveillance épidémiologique.
Transparence et, surtout, précaution sont donc les deux principes qui doivent toujours être privilégiés par les pouvoirs publics. Le groupe du Rassemblement pour la République estime que ces deux principes sont essentiels et qu'il faut donc se résoudre à un abattage total des troupeaux aussi longtemps que le comité Dormont n'aura pas jugé satisfaisante la pratique de l'abattage sélectif. A ce titre, nous regrettons que ce procédé soit autorisé en Grande-Bretagne, pays qui a enregistré un nombre élevé d'animaux infectés par l'ESB.
Dans ce contexte, et alors que, plus largement, la France exerce la présidence de l'Union européenne, le groupe du Rassemblement pour la République votera ce texte, qui est conforme au souci affirmé du Président de la République de promouvoir un modèle agricole et alimentaire français garantissant la qualité des produits et la sécurité sanitaire des consommateurs.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que ce projet de loi a été adopté à l'unanimité.

4

COMMUNICATION RELATIVE
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est reprise.

5

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT

M. le président. Mes chers collègues, j'ouvre cette séance de questions d'actualité au Gouvernement avec un peu de retard, pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais je vous rassure : la retransmission télévisée aura lieu jusqu'à seize heures sept. (Ah ! sur les travées socialistes.) J'avais en effet pris mes dispositions afin que personne ne soit lésé.
M. René-Pierre Signé. Vous avez beaucoup de pouvoirs !
M. le président. Merci, monsieur Signé ! Pour une fois que vous me complimentez, je me devais de le relever ! (Sourires.)
Je voudrais saluer Mmes et MM. les ministres. Je salue également M. le Premier ministre, nous sommes sensibles à sa présence.
Conformément à la règle posée par la conférence des présidents, je rappelle que l'auteur et le ministre disposent chacun de deux minutes trente.
Chaque intervenant aura à coeur de respecter le temps imparti de deux minutes trente afin que toutes les questions et toutes les réponses puissent bénéficier de la retransmission télévisée.

VOLET ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L'UNION EUROPÉENNE

M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le Premier ministre, la France est en charge de la présidence de l'Union européenne depuis plus de trois mois. Nous sommes inquiets. En effet, l'Europe politique est en jachère, et vous n'avez pas suscité de dynamique pour y porter remède.
Première inquiétude : la crise pétrolière fragilise notre économie et altère le pouvoir d'achat des Français. Elle rend d'ailleurs aléatoires certaines des hypothèses sur lesquelles est construit le projet de budget pour 2001. Pendant l'été dernier, face à cette crise, l'Europe est apparue silencieuse, désunie et résignée. Qu'avez-vous fait pour rassembler les Européens afin de peser sur le prix du baril de pétrole ?
M. René-Pierre Signé. Qui assure la présidence ?
M. Jean Arthuis. Deuxième inquiétude : la coordination des politiques budgétaires et l'harmonisation fiscale patinent. Avez-vous exprimé la volonté politique de la France, moteur de la construction européenne, pour faire avancer cette cause vitale ? Le projet de loi de finances qui nous est présenté est loin de le démontrer.
Troisième inquiétude : la monnaie unique est à l'épreuve, et c'est peu dire ! A côté de la Banque centrale européenne, qui vient d'augmenter son taux d'intérêt principal, les gouvernements de la zone euro multiplient les déclarations discordantes. C'est la cacophonie. Etes-vous prêt à vous battre pour que soit enfin désigné un porte-parole politique unique de l'euro, face à la communauté internationale ?
Telles sont les questions que je souhaitais vous poser, monsieur le Premier ministre. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le sénateur, je vous réponds volontiers, en style télégraphique puisque nous avons peu de temps.
La question pétrolière est en effet une question centrale, qui a beaucoup d'impact sur nos économies dans l'ensemble de l'Europe. Vous savez sans doute que, à l'initiative de la France, qui préside actuellement l'Union, s'est tenue, sous ma présidence, l'autre jour, une importante réunion à l'ECOFIN, d'ailleurs en présence du président de la Commission européenne, au cours de laquelle nous avons établi, en liaison, les principaux chapitres sur lesquels nous pouvions faire porter l'action, qu'il s'agisse du dialogue à long terme avec les pays producteurs, de la politique énergétique ou de la politique fiscale.
Par ailleurs, vous savez également, puisque cela a été rendu public, que, sur proposition de M. le Premier ministre, M. le Président de la République a accepté que, à Biarritz, les questions pétrolières soient inscrites à l'ordre du jour,...
M. Jean Arthuis. C'est tardif !
M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. ... et cela est à l'initiative de la France.
Sur la question de la coordination des politiques budgétaires et d'harmonisation fiscale, il y a des progrès à faire, vous avez raison de le souligner. Cependant, l'eurogroupe qui a été créé sous présidence française travaille activement sur ces sujets et nous devrions avoir, sur des thèmes comme la TVA sur le commerce électronique ou les prélèvements sur l'épargne, des positions harmonisées.
Enfin, sur l'euro, et je vous remercie de poser la question, vous avez vu que pour la première fois les banques centrales sont intervenues et je crois que l'on peut dire que cette intervention difficile à réaliser a été un succès. Il ne m'appartient pas de mettre en avant l'action de la présidence française, vous le comprendrez aisément, d'autant plus que c'est moi-même qui assure cette présidence pour les ministres de l'économie et des finances, mais chacun sait qui a suivi de près ces événements que c'était fort difficile à préparer, difficile à mener dans le secret et difficile à réaliser, et qu'il était très important que, pour la première fois où se produisaient des interventions, elles soient un succès. Je crois que tout le monde a reconnu que cela a été le cas.
Pour répondre très précisément, le porte-parole unique en matière politique, c'est le président de l'eurogroupe. C'est cela qui figure dans les traités ; c'est cela qui peut fonctionner. Lorsqu'il s'agit d'avoir au téléphone M. Larry Summers ou M. Miyazawa, c'est le président de l'eurogroupe qui s'entretient avec eux. (Applaudissements sur les travées socialistes. - M. Jean-Pierre Fourcade applaudit également.)

DISCUSSIONS SUR L'AVENIR DE L'UNEDIC

M. le président. La parole est à M. Delaneau.
M. Jean Delaneau. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, ma question s'adressait à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité, mais elle a eu la courtoisie, hier soir, de me faire savoir qu'elle ne pourrait pas être présente aujourd'hui. C'est Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance, qui me répondra.
Voilà quelques jours, Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré qu'elle ne voulait pas laisser de bombes à retardement dans les pieds de ses successeurs.
Or, depuis plusieurs mois, le conseil d'administration de l'UNEDIC est en panne. Depuis plusieurs mois, les partenaires sociaux ont travaillé sur une nouvelle convention, aboutissant, dans sa dernière mouture, à un accord représentant 80 % des partenaires dans un dispositif paritaire.
Et, depuis plusieurs mois, nous assistons à un refus systématique d'agrément de cette convention, pour des raisons qui nous paraissent plus politiciennes que sociales.
M. Jacques Mahéas. Mais non !
M. Jean Delaneau. Pourquoi refuser ce qui a été accepté dans des conditions identiques en 1992, lors de l'instauration de l'allocation unique dégressive, combattue à l'époque par les mêmes organisations syndicales : la CGT et Force ouvrière ?
Est-ce à cause de l'échec de la tentative de mainmise, pour ne pas parler de hold-up, sur les fonds de l'UNEDIC pour le financement des 35 heures ?
M. René-Pierre Signé. Oh non !
M. Jean Delaneau. Est-ce parce que les quinze milliards de francs que prévoit la convention dans sa dernière réécriture semblent insuffisants ?
Est-ce par obstination : rester dans la voie qui a conduit, sans concertation véritable avec les partenaires sociaux, à imposer la généralisation de la réduction obligatoire du temps de travail, cette voie que, récemment, M. Edmond Maire qualifiait de « caricature d'étatisme » ?
MM. Gérard Larcher et Charles Revet. Eh oui !
M. Jean Delaneau. Est-ce parce que l'UNEDIC sort du rôle dans lequel le Gouvernement veut la contenir, de filet de sécurité pour les chômeurs, et s'occupe de ce qui ne la regarderait pas, leur réinsertion, alors que son sigle qu'opportunément M. André Bergeron a tenu à rappeler récemment signifie : Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ?
M. René-Pierre Signé. Il s'en inquiète un peu tard !
M. Jean Delaneau. Est-ce, enfin, parce que vous craignez les conséquences pour l'avenir de la politique sociale d'un accord entre employeurs et salariés ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre délégué à la famille et à l'enfance. Monsieur le sénateur, Mme Aubry est actuellement retenue par les discussions sur le dossier que vous évoquez ! C'est déjà un démenti à l'absence de concertation que vous venez d'invoquer ! (Applaudissements sur les travées socialistes et sourires sur celles des Républicains et Indépendants et du RPR.)
Monsieur le sénateur, vous êtes suffisamment au fait de ces dossiers pour savoir que, si le paritarisme est la règle depuis 1958, l'Etat a toujours été partie prenante dans le dossier de l'indemnisation des chômeurs, d'abord en veillant, par la procédure d'agrément, à ce que les conventions d'assurance chômage garantissent les droits des chômeurs, de tous les chômeurs, et en prenant en charge ceux qui ne sont pas précisément couverts par l'UNEDIC.
Par conséquent, la présence du Gouvernement aux côtés des partenaires sociaux se justifie pleinement, d'autant plus que, pour la première fois dans l'histoire de l'UNEDIC, les signataires de l'accord ont choisi d'intervenir très largement et délibérément dans le champ strict de la responsabilité de l'Etat. C'est la différence majeure avec la convention d'assurance chômage de 1992, dont les signataires étaient restés, comme par le passé, dans le champ de l'indemnisation du chômage, avec des mesures concernant uniquement les montants d'allocations, les conditions d'accès aux allocations et les montants des cotisations. C'est d'ailleurs déjà le sens de la réponse que Mme Aubry avait donnée, à l'époque, à la Cour des comptes, réponse qui a été plusieurs fois évoquée et que je tenais à vous rappeler.
Certes, une intervention des partenaires sociaux qui appelle des modifications réglementaires et législatives n'est pas en soi critiquable et peut, d'ailleurs, être souhaitable et fructueuse dans un dialogue social. Mais chacun doit alors comprendre que le Gouvernement vérifie que les droits des chômeurs, dont il est garant, sont respectés.
Au surplus, monsieur le sénateur, nous sommes dans un Etat de droit avec une hiérarchie des normes, comme M. le Premier ministre l'a encore rappelé récemment ; des dispositions contractuelles n'engageant que leurs signataires ne sauraient donc s'imposer au Parlement, qui vote la loi pour tous.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, dans son champ de compétences, a exprimé ses réserves très en amont des négociations sur un certain nombre de points qui, vous ne l'ignorez pas, restent en discussion ; il l'a fait notamment s'agissant de la question de la contrainte qui pèserait sur les chômeurs obligés d'accepter des emplois ne correspondant pas à leur qualification. D'ailleurs, je m'interroge sur le caractère légal d'un dispositif rétroactif qui restreindrait les droits des chômeurs pour des cotisations déjà versées.
Bref, le Gouvernement exerce là l'ensemble de ses compétences. C'est cette démarche qu'il poursuit encore aujourd'hui en reprenant les discussions. Les Français veulent la clarté et la transparence sur ces dossiers, et les chômeurs veulent que leurs préoccupations soient prises en compte. Voilà ce qui, aujourd'hui, sous-tend l'action du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées socialistes. - M. Renar applaudit également.)

SITUATION AU PROCHE-ORIENT

M. le président. La parole est à M. Estier.
M. Claude Estier. Monsieur le ministre des affaires étrangères, depuis qu'il a été engagé, le processus de paix au Proche-Orient connaît alternativement des moments d'espoir et des moments de doute.
Voilà seulement deux semaines, on pouvait penser que des progrès importants avaient été réalisés, en particulier sur l'une des questions les plus difficiles, à savoir le statut futur de Jérusalem. Et soudain, l'espoir d'une solution proche s'est de nouveau évanoui avec le retour de la violence et son cortège dramatique de morts et de blessés.
Il est clair - vous l'avez d'ailleurs dit, monsieur le ministre - que cette nouvelle flambée de violence a fait suite à la visite en grande pompe à l'esplanade des Mosquées du leader du Likoud, Ariel Sharon, spécialiste des provocations meurtrières.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Claude Estier. Comme il était prévisible, les Palestiniens ont réagi avec colère, et l'on est retombé dans l'engrenage sanglant « manifestations-répression », étant entendu que l'on peut se demander si les moyens de répression employés du côté israélien ne sont pas disproportionnés. On doit en tout cas constater que la quasi-totalité des dizaines de morts et des centaines de blessés de ces derniers jours, y compris plusieurs enfants, sont palestiniens.
La France, nous le savons, a condamné ces violences et s'est employée activement à aider au retour au calme. Le fait que Paris ait été, hier, le lieu de rencontre de tous les protagonistes de ce drame confirme la confiance qu'ont les uns et les autres dans l'action de notre pays.
Mais il semble bien que toutes les difficultés n'ont pas pu être levées. L'accord qui paraissait acquis - plusieurs journaux en faisaient leurs titres ce matin - a été remis en cause dans la nuit et ne sera donc pas finalisé comme il était prévu aujourd'hui, en Egypte, même si, sur place, la situation paraît en ce moment plus calme.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé réellement hier autour de Mme Albright et à l'Elysée, s'il existe encore une chance de reprise rapide des négociations et quel peut être le rôle de la France pour que le processus de paix soit relancé et débouche enfin sur une solution assurant la coexistence entre l'Etat d'Israël et un Etat palestinien ? (Applaudissement sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen. - M. Hamel applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. Monsieur le sénateur, je ne reviendrai pas sur la provocation que nous avons dû dénoncer et que vous avez rappelée, et sur ses conséquences, à savoir près de quatre-vingts morts, dont soixante-quatorze Palestiniens, et près d'un millier de blessés, essentiellement palestiniens, et concentrerai plutôt ma réponse sur ce qui s'est passé hier.
Hier, à la demande du président Clinton, MM. Arafat et Barak avaient accepté de venir à Paris pour rencontrer séparément Mme Albright. Celle-ci a mis plusieurs heures avant de les convaincre de se parler à trois.
Que s'est-il passé après ? A partir du milieu de l'après-midi et jusque vers vingt-trois heures trente, ils ont parlé, ce qui est déjà une chose. Ils ont accepté de donner des indications, des instructions - appelons cela comme l'on veut - à leurs différentes troupes pour essayer de faire retomber la tension, et ce qui se produira aujourd'hui sur le terrain sera déterminant pour savoir si ces instructions sont tout de suite suivi d'effet.
Ensuite, ils ont essayé de se mettre d'accord sur d'autres points, notamment sur une éventuelle commission d'enquête demandée par les Palestiniens mais refusée, telle qu'elle était demandée, par M. Barak, et un accord n'a pu être obtenu à cet égard.
Ce qui s'est passé à Paris, hier, représente donc quelque chose : au plus fort de la crise, MM. Arafat et Barak se sont reparlé, et c'est un signe qu'ils se sentaient en confiance pour le faire à Paris. Ils ont ainsi un peu progressé. Mais le problème, et même la partie la plus urgente de ce dernier, n'est pas résolu. On ne peut pas considérer l'incendie comme complètement éteint puisque les questions de déploiement des forces de sécurité ou de retrait des armes lourdes, par exemple, ne sont pas encore traitées.
La discussion n'a pas pu continuer en Egypte aujourd'hui, car M. Barak a décidé de ne pas s'y rendre, M. Arafat n'ayant pas pris les engagements qu'il lui demandait. Bref, on est entre les deux.
Cela dit, je pense que, encore plus que nous, MM. Barak et Arafat sont conscients de l'enjeu ; ils savent bien qu'ils sont sur un volcan, et la discussion va donc se poursuivre d'une façon ou d'une autre. Pour ma part, je ne désespère pas que l'on puisse en revenir malgré tout, après cette terrible tragédie, à la discussion de fond dont on revoit la nécessité absolue. Par conséquent, s'il n'y a pas de perspective de paix, telle est la situation dans laquelle ils se trouvent. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

SITUATION AU PROCHE-ORIENT

M. le président. La parole est à M. Goulet.
M. Daniel Goulet. Monsieur le ministre des affaires étrangères, je me suis rendu voilà quelques jours à Jérusalem, dans le cadre d'une mission du Conseil de l'Europe, où j'ai rencontré M. Yasser Arafat, le président du Conseil législatif et le directeur de la mosquée d'Al Aqsa.
Tous ont alors déploré le blocage du processus de paix, mais tous ont réaffirmé leur volonté de le voir aboutir.
Or, voilà que la gravité avérée des incidents de ces derniers jours, après la provocation du chef du Likoud qui a embrasé et déstabilisé toute la région, a bien failli achever un processus de paix moribond.
La France, malgré la dernière visite du chef du gouvernement français en Israël et dans les territoires palestiniens et ses déclarations pour le moins équivoques, a gardé toute la confiance du peuple palestinien.
En réalité, le peuple palestinien a gardé toute sa confiance dans le chef de l'Etat français, et nous l'avons tous vérifié au cours de ces dernières vingt-quatre heures.
Après une longue et courageuse nuit de négociation, il faut espérer que des actes vont suivre.
Or, monsieur le ministre - nous le savons et vous le savez également bien - si la provocation du chef du Likoud a enflammé toute la région, c'est parce qu'elle fait suite aussi à une multitude de problèmes que rencontrent les Palestiniens dans leur vie quotidienne : problèmes de réglementation du travail, problèmes d'approvisionnement en eau ou en électricité, expulsions, tracasseries en matière de logement, etc. Bref, une foultitude de mines prêtes à exploser à tout moment, et ce dernier vendredi noir en est la preuve.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande quelles dispositions concrètes vous comptez prendre pour aider le peuple palestinien au quotidien : une force d'interposition ou des observateurs internationaux sur les lieux saints pour prévenir de nouveaux incidents d'où qu'ils viennent ? Des équipes techniques pour aider l'administration locale et former des personnels ? Des membres du service civil de l'armée qui ont été si efficaces au Kosovo ? Une équipe de juristes pour soutenir et traiter les dossiers des personnes victimes d'expulsion ?
Savez-vous que 40 familles viennent d'être expulsées pour que soit élargie une bretelle autoroutière d'accès à Jérusalem-Est, zone théoriquement gelée dans l'attente du règlement du dossier ? Quarante familles, ce sont 500 personnes qui s'estiment victimes de la politique du fait accompli.
M. Barak ne veut pas de commission d'enquête internationale. Soit ! Mais ce n'est pas faire offense à la souveraineté de l'Etat hébreu que d'exiger qu'il rende compte à l'opinion internationale de faits graves ayant causé plus de 60 morts et de 1 000 blessés.
Monsieur le ministre, vous nous avez déjà indiqué, tant ici qu'à l'Assemblée nationale, que la France suivait ces questions avec attention. Cette réponse ne me suffira sans doute pas, comme elle ne suffira certainement pas au peuple palestinien ! (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. Monsieur le sénateur, suivant ces questions avec beaucoup d'attention, vous savez forcément que nous faisons bien autre chose que ce que vous avez résumé de façon un peu simpliste. (M. Lambert s'exclame.)
Vous savez que nous coopérons étroitement avec l'autorité palestinienne sur de nombreux plans - sur le plan social et sur le plan administratif notamment -, que nous aidons les Palestiniens à bâtir une justice et à construire les fondements de l'Etat palestinien viable dont la région a besoin pour que soit trouvée une véritable solution. Vous savez aussi, certainement, que la bonne façon d'aider les Palestiniens - et c'est le sens de votre question -, c'est d'être capable de jouer un rôle utile et pas simplement apparent dans la recherche de la paix, ce qui veut dire être capable de parler utilement et en confiance avec tous les protagonistes.
Si la France se trouve être, aujourd'hui, mis à part les Etats-Unis qui jouent depuis cinquante ans, dans la région, un rôle central que chacun connaît, le seul pays avec l'Egypte à être considéré comme partie prenante de la recherche de la paix, c'est précisément parce qu'elle a la capacité d'être entendue par tous, de parler à tous, d'être respectée dans ce qu'elle dit, parce qu'elle n'a pas d'autre but que d'apporter la paix.
J'apporterai un correctif au début de votre exposé en indiquant que ce n'est pas parce que le processus de paix était moribond que l'incident a eu lieu. C'est exactement l'inverse !
M. René-Pierre Signé. Il a tout faux !
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. C'est parce qu'il y a eu, depuis la mi-août, une percée sans précédent, avec des concessions sans précédent de la part des Israéliens et des Palestiniens, c'est parce que la paix est à portée de la main, même si elle n'est pas atteinte encore, qu'il y a eu une stratégie destinée, délibérément, à casser le mouvement.
M. Henri Weber. Très juste !
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. Le processus de paix n'était pas moribond. Il avançait. Nous y avons énormément travaillé et contribué dans la discrétion et la ténacité, ces dernières semaines. C'est ainsi que nous continuerons, car c'est la seule façon d'aider les peuples de cette région. (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)

PRIX DES CARBURANTS À LA RÉUNION

M. le président. La parole est à M. Payet.
M. Lylian Payet. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et concerne les prix du carburant et du gaz à la Réunion.
Les hausses insupportables de ces deux produits de première nécessité ont provoqué la révolte légitime des Réunionnais, car elles affectent l'ensemble des secteurs de la vie économique et sociale de l'île et touchent directement tous les consommateurs.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous connaissez la situation puisque vous avez reçu, lundi dernier, une délégation d'élus de la Réunion ; mais je souhaiterais que vous en mesuriez l'urgence et la gravité.
Le conflit similaire qui a éclaté en métropole a pu être résolu grâce au recours à la solidarité nationale, puisque le Gouvernement a décidé une baisse, effective depuis le 1er octobre, de 20 centimes sur le litre d'essence sans plomb et de 35 centimes sur le fuel domestique. Cette baisse n'a pu être appliquée aux départements d'outre-mer où la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, n'existe pas : les départements d'outre-mer ont dès lors été exclus du bénéfice d'une mesure de solidarité nationale, rompant ainsi le principe d'égalité entre tous les citoyens.
S'agissant des carburants, les collectivités territoriales d'outre-mer, face à l'ampleur des besoins en matière de transport, ne peuvent assumer, seules et sans compensation, le coût d'une baisse du prix du litre de l'essence à la pompe.
S'agissant du gaz, je vous rappelle, d'une part, que la fiscalité locale n'intervient en aucun cas dans la détermination de son prix et, d'autre part, que la quasi-totalité des foyers réunionnais sont équipés de bouteilles de gaz pour les nécessités de la vie courante.
A ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, lors de notre rencontre lundi dernier, vous avez suggéré, s'agissant du gaz, une intervention en faveur des plus démunis ; je crains que votre proposition, outre son caractère inéquitable, ne soit difficile, voire impossible à mettre en oeuvre, car elle impliquerait deux prix différents pour une bouteille de gaz. La baisse du prix du gaz doit bénéficier à l'ensemble des ménages réunionnais.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez assurés de la volonté du Gouvernement d'apporter dans les jours qui viennent des réponses concrètes à notre attente. Il y a urgence. Aussi, je vous demande, au nom du principe d'égalité entre les citoyens, dans quel délai interviendra l'indispensable concours financier de l'Etat en ce domaine, concours qui ne sera que l'expression de la solidarité nationale.
J'ajoute, pour conclure, que le conseil régional de la Réunion, dont je suis l'un des vice-présidents, a déjà assumé ses responsabilités en la matière comme vous le savez bien. (Applaudissements sur les travées du RDSE. - MM. Esneu et Gouteyron applaudissent également.)
M. le président. Mes chers collègues, avant de donner la parole à M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, qui va intervenir pour la première fois dans cet hémicycle, je tiens, en notre nom à tous, à lui souhaiter la bienvenue. (Applaudissements.)
Je ne doute pas que nous poursuivrons ensemble un dialogue courtois, républicain et constructif, comme c'est la règle au sein de la Haute Assemblée.
M. René-Pierre Signé. Il est de la Nièvre, monsieur le président !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le président, je vous remercie de vos propos de bienvenue.
Monsieur Payet, ainsi que vous l'avez rappelé, j'ai reçu lundi dernier une délégation des parlementaires de la Réunion - vous y participiez - conduite par le président du conseil régional, M. Vergès.
Vous m'avez alors confirmé - et vous l'avez à nouveau fait aujourd'hui - les conséquences pour la population de la Réunion des hausses de prix des carburants.
Il est vrai que les mesures qui ont été prises par le Gouvernement au plan national pour abaisser la fiscalité sur les carburants ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer puisque - vous l'avez rappelé aujourd'hui - ce sont les collectivités locales qui bénéficient de ces taxes.
C'est pourquoi le président du conseil régional, M. Vergès, a été à l'initiative d'un protocole d'accord qui a permis, d'ores et déjà, d'annoncer une baisse de prix des carburants pour les transporteurs. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de rendre hommage à l'esprit de responsabilité, en la matière, de la collectivité régionale.
Il est vrai que ces mesures, comme toutes celles qui pourraient être prises dans les départements d'outre-mer pour abaisser les prix des carburants, ont pour conséquence de réduire les ressources du fonds d'investissement routier. Or c'est bien dans ce cadre-là que notre discussion s'est engagée - il nous faut en effet apprécier à court terme la baisse des ressources de ce fonds - et que, le cas échéant, une mesure compensatrice pourrait intervenir.
Pour l'avenir et, plus généralement, pour répondre à la demande de l'ensemble des élus des départements d'outre-mer, il est indispensable que nous puissionsréexaminer le système de fixation des prix des carburants, car, si ce système administré a pu, à certains moments, apparaître favorable aux départements d'outre-mer, c'est aujourd'hui un obstacle à la concurrence et, peut-être, à la baisse des prix.
C'est bien dans le cadre de ces discussions que nous pourrons examiner dans quelle mesure les baisses de prix des carburants et des bouteilles de gaz peuvent être envisageables à court terme.
Quant aux populations les plus défavorisées, monsieur le sénateur, il me semble justifié que la fragilité de leur situation fasse l'objet de mesures particulières, dans ce domaine comme dans d'autres, et l'Etat y sera particulièrement attentif s'agissant de l'outre-mer. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

SITUATION AU PROCHE-ORIENT

M. le président. La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre des affairesétrangères.
Nous voulons, après d'autres, exprimer notre immense émotion et notre indignation face à la violence insensée de la répression menée par l'armée israélienne à l'encontre des manifestants de la population et palestiniens. Après une semaine, le bilan est accablant : plus de soixante-dix morts et près de 2 000 blessés, essentiellement palestiniens.
Ne nous leurrons pas sur les raisons profondes de cette explosion. Au-delà de la provocation ayant mis le feu aux poudres, elle résulte du désespoir des Palestiniens, en particulier des jeunes, de voir bafouer leur dignité et leurs droits légitimes. Malgré des avancées, les accords signés ne sont en effet que très partiellement appliqués, et les résolutions internationales encore ignorées.
La situation est extrêmement grave - vous l'avez souligné, monsieur le ministre - et peut à tout moment basculer dans un embrasement tragique.
Il est urgent de trouver une solution à ce désastre humain et politique, et l'Union européenne, aujourd'hui présidée par la France, a la responsabilité de prendre une initiative politique forte. Elle doit organiser prochainement une conférence pour renforcer le partenariat euro-méditerranéen. Elle a les moyens d'agir.
Dans ce contexte, monsieur le ministre, que compte faire l'Union européenne, premièrement, pour obtenir immédiatement l'arrêt des tirs de l'armée israélienne et son retrait des villes et des territoires palestiniens ; deuxièmement, pour contribuer à la mise en place d'une commission d'enquête internationale sous l'égide des Nations unies ; troisièmement, pour obtenir rapidement une avancée politique significative vers la paix, redonnant à l'ensemble du peuple palestinien l'espoir de voir se concrétiser son droit à un Etat viable, avec Jérusalem-Est comme capitale ? (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. C'est un discours anti-israélien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. Madame la sénatrice, vous connaissez comme moi la situation de fond dans la région et vous savez quelle est la position des pays membres de l'Union européenne.
Vous me demandez ce que fait l'Union européenne. Quand nous avons à nous exprimer en tant que président de l'Union en exercice, nous faisons des propositions que nos partenaires amendent, et nous aboutissons à une expression collective au nom des Quinze ; mais vous conviendrez, en examinant ces propositions, qu'elles n'ont pas la même force que celles que nous avons eu l'occasion de formuler au nom de la France, parce que les Quinze n'ont pas tous la même position sur ce sujet. Certes, tout le monde est pour la paix, bien sûr, mais, sur les modalités, le mode d'expression, les initiatives à prendre ou à ne pas prendre, les Quinze ne sont pas tout à fait d'accord entre eux.
C'est pourquoi, dans la réalité des choses, aux questions justifiées que vous avez posées à la fin de votre intervention, c'est plutôt la France, les Etats-Unis - qui sont depuis cinquante ans au coeur du jeu dans la région - ainsi que l'Egypte ou d'autres pays, qui ont eu jusqu'ici la possibilité de répondre.
Ces questions sont importantes et reconnues comme telles, puisque c'est précisément de cela que sont venus discuter à Paris MM. Arafat et Barak. Ces discussions ont avancé et ce qui s'est passé hier n'est pas négligeable, mais elles n'ont pas abouti et les deux protagonistes ne se retrouveront pas ensemble aujourd'hui à Charm El Cheikh.
Je suis cependant convaincu que la négociation va se poursuivre étant donné l'urgence, car la gravité de la situation est connue.
Je rappelais à l'instant que nous étions sur un volcan. Certes, c'était une métaphore, mais vous voyez bien ce qu'elle signifie : nous connaissons tous la situation des populations, les risques de provocation, les tensions permanentes et les souffrances accumulées. C'est précisément pour cela qu'un processus de paix a été engagé, malgré les déconvenues que nous pouvons enregistrer : on va de tension en négociation, de négociation en drame, de drame en négociation, et ce sans arrêt.
Nous, Français, nous essayons de convaincre nos partenaires européens d'aller plus loin dans l'expression et dans l'initiative, et nous le faisons autant que nous le pouvons : je crois d'ailleurs que les idées à partir desquelles est aujourd'hui recherchée une solution au conflit du Proche-Orient doivent énormément à tout ce qui a été dit par la France depuis une vingtaine d'années, car c'est peut-être le pays qui a le plus fait évoluer les mentalités sur ce plan.
La seule réponse au drame que vous évoquez, la seule réponse à la tragédie et la meilleure réponse à la provocation, c'est encore et toujours de participer inlassablement à la recherche de la solution qui, seule, permettra de changer la situation au Proche-Orient et de bâtir un Proche-Orient en paix.
Par conséquent, nous faisons tout ce qui dépend de nous, mais, au bout du compte, je le rappelle encore, il appartiendra aux Israéliens et aux Palestiniens de faire, le moment venu, le choix historique. Ce choix sera politiquement très difficile, il supposera des renoncements de part et d'autre, mais nous aiderons les intéressés de toutes les façons possibles pour qu'ils aient le courage d'accomplir ce pas pour leurs peuples. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE TRADUCTION
FRANÇAISE DES BREVETS EUROPÉENS

M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Actuellement, en Europe, les brevets doivent être obligatoirement déposés au moins en français, en anglais et en allemand. Or, les 16 et 17 octobre prochains, à Londres - dans quelques jours, donc - une conférence intergouvernementale proposera la suppression de cette obligation.
Inutile de dire que cette suppression est attendue avec impatience par nos amis et néanmoins concurrents Américains ! Il faut savoir, en effet, que, dans leur très grande majorité - 80 %, je crois - les brevets déposés en Europe le sont en anglais.
M. Jacques Legendre. Hélas !
M. Denis Badré. Cette question a été au coeur d'un colloque passionnant, organisé ici même au Sénat, le 14 septembre dernier, par notre excellent collègue Francis Grignon.
La suppression de l'obligation de traduction pourrait intéresser les plus grandes de nos entreprises en leur ouvrant un réservoir technologique plus vaste. Au demeurant, elle les gênerait assez peu. En revanche, elle représenterait un handicap certain pour nos PME, lesquelles, il faut le rappeler, réalisent tout de même plus de 60 % de notre produit intérieur brut.
Cette mesure serait donc économiquement et socialement très discutable, et elle serait désastreuse pour la cause de la francophonie.
Monsieur le ministre, allez-vous signer cet accord, qui donnerait de manière tout à fait innovante force juridique en France à des textes rédigés uniquement dans la langue de Shakespeare - et, au passage, également dans celle de Faulkner ?
Allez-vous signer un accord qui ne me paraît bon ni pour l'Europe, ni pour la francophonie, ni pour nos PME ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le sénateur, comme vous l'avez souligné vous-même, cette question n'est pas aussi simple qu'elle peut le paraître au premier abord.
Bien évidemment, nous serons tous d'accord pour souligner que le brevet est un élément très important de promotion de l'innovation et que, comme vous l'avez également vous-même souligné, il y a un aspect de coût dans tout cela : la nécessité de breveter largement les inventions implique en effet que le coût d'entrée dans le brevet européen ne soit pas dissuasif.
Voilà déjà de nombreuses années, la France a cherché, dans un cadre intergouvernemental - et, depuis qu'elle assure la présidence de l'Union européenne, d'une façon plus active - à obtenir la réduction de ce coût.
L'un des postes du coût, vous y avez fait allusion, c'est la traduction. A cet égard, un certain nombre de pays de l'Organisation européenne des brevets - dont le français est l'une des langues prééminentes, avec l'anglais et l'allemand - cherchent à s'engager dans un accord international dont l'objet serait un engagement à ne plus exiger des déposants la traduction dans leur langue nationale de l'intégralité du fascicule du brevet. Seule demeurerait nécessaire, sous la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle, la mise à la disposition du public, en français, des éléments principaux du brevet sur Internet.
Pour les déposants français, surtout pour les PME et les chercheurs, cette disposition pourrait limiter considérablement le prix et faciliter l'accès à un outil indispensable. Mais, comme vous l'avez souligné vous-même, il faut trouver un équilibre. Par conséquent, je suis obligé de vous rendre sensible à toutes les facettes du problème.
Un tel accord ne pourrait être signé que si sa compatibilité avec la Constitution est claire. Le Conseil d'Etat, saisi pour avis par le Premier ministre, a estimé que le projet d'accord n'y était pas contraire.
S'agissant de la place faite à la langue française au sein de l'Organisation européenne des brevets, le Gouvernement la défendra. Une prochaine conférence à Londres constituera une étape qui ouvrira sans doute le projet d'accord à la signature des Etats. La France aura alors à déterminer son adhésion, en fonction de l'intérêt pour les déposants, en tenant compte, je puis vous en donner l'assurance en présence de M. le Premier ministre, de la préservation de la langue française. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

PRIX DU PÉTROLE ET POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

M. le président. La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au cours des mois d'août et septembre, la flambée des cours du pétrole a provoqué une importante crise sociale qui a été, il faut bien le dire, traitée par le Gouvernement dans l'urgence et à l'aveuglette.
M. René-Pierre Signé. Mais non !
M. Henri Weber. C'est de l'exagération !
Mme Anne Heinis. A aucun moment nous n'avons vu apparaître les problèmes de fond posés par l'évolution des besoins et des contraintes en matière de politique énergétique.
Il semble que la seule réponse de l'Etat soit dans la fiscalité, alors que toutes les analyses sérieuses démontrent que cette fiscalité est à la fois injuste et inefficace pour la maîtrise du prix du pétrole et qu'elle constitue un frein à la recherche et à l'innovation, qui sont pourtant la clef des solutions d'avenir.
La période de fourniture de pétrole à bas prix que nous avons connue a fait oublier à nos gouvernements l'importance de l'enjeu que constitue notre indépendance énergétique.
Les économies d'énergie, c'est bien, mais l'effet en est marginal, surtout en période de croissance.
Soyons clairs, les énergies renouvelables ont un rôle incontestable à jouer comme énergies d'appoint grâce au développement de réseaux locaux adaptés aux besoins.
A cet égard, la directive du 10 mai 2000 fixe comme objectif de faire passer la part de ces énergies renouvelables dans la consommation brute d'énergie de 6 % en 1997 à 12 % en 2010.
Cela implique, bien sûr, une part spécifique d'électricité produite par ces énergies, part qui devrait passer, pour la France, de 15 % à l'heure actuelle à 22 %.
C'est un effort considérable, mais qui ne peut porter que sur la part non hydraulique des énergies renouvelables, laquelle est, à l'heure actuelle, de 2 % seulement.
Quoi qu'il en soit, il reste 80 % de la production d'électricité à assurer hors énergies renouvelables, production réalisée actuellement en quasi-totalité par le nucléaire.
Monsieur le ministre, dans ces conditions, allez-vous avoir un discours clair sur le renouvellement du parc nucléaire et sur l'utilisation du MOX ?
L'usine de Cadarache, dont la fermeture semble acquise, aura-t-elle une nouvelle implantation ?
Sur un plan plus général, sans le nucléaire, la France est-elle en mesure d'assurer, pour répondre aux besoins d'une société développée, un approvisionnement sûr en énergie de qualité durable, au moindre coût pour l'économie et respectueuse de l'environnement, en particulier en ce qui concerne la lutte contre l'effet de serre ? (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Madame le sénateur, votre question comporte de nombreux aspects.
L'énergie nucléaire, c'est vrai, représente un élément extrêmement important de notre consommation - de l'ordre de 75 % - et il n'est pas question de s'en priver. Des considérations de sécurité, de transparence, de diversification doivent être prises en compte, mais l'énergie nucléaire est un fait. Et dans la crise que nous avons subie et que nous subissons encore - j'y viendrai dans un instant - il ne faut pas oublier cette diversification énergétique, sur laquelle il faudra mettre l'accent probablement plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Cela ne représente pas encore grand-chose, mais il faut penser au futur.
Revenant sur le début de votre propos, je dirai que je ne suis pas d'accord avec le qualificatif que vous avez employé : le Gouvernement n'a pas conduit son action « à l'aveuglette ». D'ailleurs, vous l'avez constaté, la difficulté est apparue dans tous les pays d'Europe.
Devant la hausse massive des prix du pétrole par les producteurs, nous nous sommes efforcés d'être à l'écoute de ce que nous disait la population et, en même temps, de tenir un discours de vérité.
Etre à l'écoute, cela a conduit à prendre les mesures visant à réduire la fiscalité sur le fioul domestique, les mesures en faveur de l'agriculture, en direction des professionnels, à modifier notre système de TIPP, que l'on appelle maintenant stabilisatrice. Il fallait écouter.
Pour ce qui est du discours de vérité à tenir, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit.
La vérité consiste à dire que, tant que les pays producteurs fixeront les tarifs à un niveau très élevé, l'essence restera malheureusement chère en France.
L'idée, avancée par certains, de brancher une espèce de cordon entre, d'un côté, les décisions des pays producteurs et, de l'autre, la fiscalité française, en faisant en sorte que, s'il y a des hausses demandées par les pays producteurs, il y ait des baisses correspondantes de la fiscalité, est une idée à proscrire.
D'abord, cela signifierait des centaines de milliards de francs de recettes en moins, c'est-à-dire des augmentations d'impôts ou des coupes - on ne saurait pas où les faire - dans les dépenses.
Ensuite, ce serait totalement illusoire, car, alors, le baril de pétrole serait non plus à 30 dollars mais à 70 dollars.
Il ne faut donc pas faire de démagogie, ni dans ce domaine ni dans les autres.
En revanche, procéder à une diversification énergétique, mener une politique à long terme avec les pays producteurs, entre producteurs et consommateurs, favoriser l'écoute, tenir un langage de vérité, utiliser toutes les sources possibles dès lors qu'elles sont sûres et non polluantes, telle est, me semble-t-il, la voie dans laquelle il faut s'engager, et telle est celle, je crois, qu'a empruntée le Gouvernement.

La crise n'a pas été facile ; nous avons cherché à y faire face en écoutant et en ne racontant pas des choses inexactes aux Français. (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes. - Mme Hélène Luc applaudit également.)

ÉVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT DES FRANÇAIS

M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, je souhaite vous interroger sur la politique du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat de nos concitoyens.
Des signes d'attente se multiplient. Ils viennent de salariés qui ont dû supporter des restrictions en raison de la crise ; nous devons donc les prendre en compte.
En 1997, le Gouvernement a fait des choix de politique économique et sociale qui visaient à répondre à une aspiration profonde et unanime de nos concitoyens : la lutte contre le chômage.
Des réformes de fond ont été engagées, notamment la réduction du temps de travail sans diminution de salaire ou la réforme des cotisations sociales.
Depuis trois ans, on constate la pertinence de ces choix. La croissance est au rendez-vous. Le pouvoir d'achat global s'est amélioré,...
M. Henri de Raincourt. Ah bon ? Cela ne se voit pas !
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. ... sans comparaison avec les périodes précédentes.
Mais des inégalités demeurent. Nous savons qu'actuellement le retour à l'emploi n'est pas toujours synonyme d'une augmentation substantielle des revenus.
Mieux vaut accompagner le retour à l'emploi par une hausse significative du pouvoir d'achat que de pénaliser financièrement les demandeurs d'emploi qui ont des difficultés à trouver ou à retrouver du travail.
S'il y a des tensions sur le marché du travail, elles ne peuvent pas se résoudre au détriment des demandeurs d'emploi.
Dans un contexte de croissance et d'inflation plus fortes que prévu, les salariés, notamment lorsqu'ils ont été embauchés depuis peu, sont pénalisés par rapport à ceux qui tirent leurs rémunérations de la création de valeurs boursières.
Cela paraît d'autant plus injuste à ces salariés que c'est sur eux qu'ont pesé les sacrifices de la crise et qu'ils constatent souvent, mois après mois, une augmentation régulière des bénéfices de leur entreprise.
Monsieur le ministre, il nous faut accentuer notre effort pour améliorer de façon structurelle le pouvoir d'achat, y compris pour la fonction publique, avec un objectif de justice pour les plus modestes. Nous devons répondre aux attentes de nos concitoyens, dont beaucoup, en situation précaire, s'inquiètent d'une possible augmentation du coût de la vie, ainsi que nous le révèlent les derniers chiffres de l'INSEE.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Madame le sénateur, vous posez dans les bons termes le problème sérieux qu'il faut résoudre aujourd'hui et auquel chacun, dans son analyse, est confronté.
Il y a eu en 1997, lorsque le Premier ministre a constitué le Gouvernement, un choix de politique économique extrêmement clair : donner la priorité aux créations d'emplois. A partir de là, il y a eu une expansion de la masse salariale, vous l'avez rappelé à juste titre, madame, au cours des années précédentes. Ce sera encore vrai en 2000 et en 2001, où l'on atteindra un chiffre de l'ordre de 4 %, ce qui, historiquement, chacun le sait ici, est un chiffre considérable.
Pourquoi ? Parce que l'essentiel de ce pouvoir d'achat nouveau est allé aux créations d'emplois : 500 000 une année, 400 000 l'autre, ce qui est considérable. Au fond, c'est le pari que nous avions fait. En effet, ceux qui trouvent un emploi, heureusement, perçoivent davantage que lorsqu'ils étaient au chômage ou lorsqu'ils n'avaient rien du tout. C'était la priorité et, d'une certaine façon, le pari a réussi.
Du même coup, le pouvoir d'achat par tête, pour ceux qui étaient déjà en poste, augmente, certes - de 0,6 % en 2000, de 1,7 % en 2001 - mais moins que ce que beaucoup pourraient espérer au vu de la croissance. Aussi, un certain nombre de salariés - nous les connaissons tous - disent : il y a une croissance énorme, mais qu'y a-t-il pour nous ? C'est que l'essentiel de la progression du pouvoir d'achat est allé aux créations nouvelles d'emplois. (Très bien ! sur les travées socialistes.)
A cela, il faut ajouter, pour être vraiment complet, qu'il y a eu, de nouveau par choix, une réduction de la durée du travail et que les accords de réduction de la durée du temps de travail se sont accompagnés - c'était le contrat - d'une modération salariale. Dès lors, la perception du pouvoir d'achat par tête doit tenir compte du fait qu'il correspond très souvent à trente-cinq heures et non plus à trente-neuf heures.
MM. Henri Weber et Paul Raoult. Eh oui !
M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Toujours est-il qu'il faut prendre en compte le pouvoir d'achat, tout en veillant aux équilibres économiques et financiers globaux. Et ce que je viens de dire milite encore plus fortement en faveur des dispositions qui vous seront proposées prochainement, notamment la baisse ou la suppression de la CSG, la baisse d'un certain nombre d'impôts, qui seront de nature à faire progresser le pouvoir d'achat.
Si donc il y a ce décalage que l'on peut percevoir, c'est à cause de la priorité qui a été donnée à l'emploi, de ce pari qui a réussi, et il faut maintenant que nous trouvions les actions d'accompagnement qui fassent percevoir à chacun qu'il a sa juste part du résultat obtenu par notre économie. (Vifs applaudissements sur les travées socialistes.)

MULTIPLICATION DES « INCIVILITÉS » ET DÉCLARATIONS
DES MINISTRES SUR LE PROCÈS BOVÉ

M. le président. La parole est à M. Legendre.
M. Jacques Legendre. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, quand on veut minimiser une réalité fâcheuse, on en change le nom. C'est ce que la majorité plurielle pratique depuis pas mal de temps déjà. (M. René-Pierre Signé s'exclame.)
Un voyou brûle-t-il une voiture ? Ce n'est plus un vol, c'est une « incivilité ». Si un professeur est agressé dans un établissement, ce n'est, bien sûr, qu'une « incivilité ».
Un abribus cassé, une cabine téléphonique brisée, c'est une « incivilité », vous dis-je !
M. Henri Weber. Quelle pauvreté de vocabulaire !
M. Jacques Legendre. Ce refus de voir la réalité dans sa brutalité, et donc de la nommer, ce laxisme, pour tout dire, semble atteindre à présent le Gouvernement lui-même, et ce au point de réduire à de simples « incivilités » des actes d'une réelle gravité.
M. Ivan Renar. Le poumon, vous dis-je ! (Rires sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Jacques Legendre. Bon nombre de mes collègues et moi-même avons été choqués, monsieur le Premier ministre, des prises de position de certains ministres, mais qui engagent - est-il besoin de le rappeler ? - l'ensemble du Gouvernement, en faveur de José Bové, inculpé pour le saccage d'un Mac Do.
Ainsi, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Mme Voynet, avait fait savoir que des membres de son cabinet participeraient à la manifestation organisée à Millau pour soutenir José Bové ; ainsi, le ministre de la jeunesse et des sports, Mme Buffet, à l'annonce du jugement - je dis bien du « jugement » - condamnant José Bové à trois mois de prison ferme, a exprimé toute sa sympathie pour le condamné.
Les partis de la gauche plurielle ont eux-mêmes surenchéri, en dénonçant cette décision de justice. Les Verts l'ont qualifié de « vraie provocation ». M. Robert Hue a qualifié cette décision de profondément injuste et déclaré qu'« il était intolérable de voir l'action syndicale criminalisée ».
Discréditer les décisions de justice est encore condamnable, au titre de l'article 434-25 du code pénal, même si un député récemment promu ministre, M. Schwartzenberg, voulait, dans une proposition de loi déposée le 19 janvier 2000, autoriser un tel comportement.
Il est déplorable que des membres du Gouvernement se permettent, dans l'exercice de leurs fonctions, de critiquer une décision de justice, alors même que ce Gouvernement ne cesse d'invoquer les valeurs de la citoyenneté.
M. Ivan Renar. Je suis contre la condamnation de Jésus-Christ ! (Rires sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Jacques Legendre. Monsieur le Premier ministre, avez-vous donné des instructions pour que de tels comportements ne se renouvellent pas ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Lionel Jospin, Premier ministre. Monsieur le sénateur, la condamnation par le tribunal correctionnel de Millau d'une personnalité, d'un syndicaliste, a fait effectivement l'objet de nombreuses déclarations et de commentaires de la part de personnalités politiques.
A cet égard, je me permettrai simplement de vous rappeler qu'il n'est pas interdit de commenter une décision juridictionnelle. Ce qui est interdit, c'est de le faire dans des termes qui portent atteinte à l'autorité de la justice. Aucun membre du Gouvernement ne l'a fait.
Monsieur le sénateur, je pourrais vous rappeler, ainsi qu'à d'autres de vos collègues, que, à la suite d'un certain nombre de manifestations faites par d'autres, parfois dans le même milieu agricole, j'ai souvent entendu des propos indulgents ou des appels à l'indulgence. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
Je considère donc que cela fait partie du débat politique, et les membres du Gouvernement, qui, certes, doivent mesurer l'emploi de leurs termes, n'échappent pas au débat politique et à l'échange démocratique.
Si je me permets de vous répondre, alors que c'est M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement qui devait le faire - je le prie de m'en excuser - c'est que je ne peux pas vous laisser dire, en présence du ministre de l'intérieur, que nous resterions insensibles à l'une des préoccupations les plus importantes de nos concitoyens après la lutte contre le chômage, dont M. Laurent Fabius a parlé avec éloquence et précision voilà un instant, à savoir les problèmes de l'insécurité.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. Lionel Jospin, Premier ministre. Nous savons très bien distinguer ce qui relève de l'incivilité, ce qui relève du délit et ce qui relève du crime ! Aussi bien la justice dans son indépendance, la ministre de la justice par ses orientations générales de politique pénale que le ministre de l'intérieur ou le Gouvernement - qui intervient aussi sur le plan économique et social ; car agir sur la situation économique et sociale, c'est modifier les données générales dans lesquelles se posent ces problèmes de crimes, de délits, de violence ou d'incivilité - considèrent que la lutte contre l'insécurité est au premier plan de leurspriorités.
M. Alain Lambert. Il est temps de le dire !
M. Lionel Jospin, Premier ministre. D'ailleurs, le précédent ministre de l'intérieur, M. Chevènement, s'inspirant d'idées auxquelles son successeur avait contribué dans un autre cadre, a conçu et mis en place la police de proximité qui illustre, en contact avec nos concitoyens, notre volonté de lutter contre l'insécurité.
Je crois que, à travers toute une série de manifestations, de rencontres, de décisions, nous avons marqué cette volonté.
M. Alain Gournac. Cela ne marche pas !
M. Lionel Jospin, Premier ministre. Je le rappelle aujourd'hui, non pas que cela soit nécessaire, mais simplement pour corriger ce que votre propos, monsieur le sénateur, pouvait avoir d'inexact. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que certaines travées du RDSE).
M. Alain Lambert. Ce n'est pas une réponse !
M. le président. Nous en avons terminé avec les question d'actualité au Gouvernement.
Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

CANDIDATURES À DES ORGANISMES
EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein des conseils d'administration des sociétés de télévision.
La commission des affaires culturelles a fait connaître qu'elle propose les candidatures de M. Jean-Paul Hugot pour siéger au sein du conseil d'administration de la société France Télévision ;
- M. Philippe Nachbar pour siéger au sein du conseil d'administration de la société France 2 ;
- M. André Diligent pour siéger au sein du conseil d'administration de la société France 3 ;
- M. Pierre Laffitte pour siéger au sein du conseil d'administration de la société La Cinquième.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

M. le président. J'ai reçu, en application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale, de M. Charles Descours, président du conseil de surveillance de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'avis au Parlement sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion adopté par ce conseil le 26 septembre 2000.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

8

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 848 de M. Alain Gournac est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du mardi 10 octobre.
Par ailleurs, la question n° 874 de M. Daniel Hoeffel pourrait être inscrite à la séance du mardi 10 octobre.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.

9

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 357, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'archéologie préventive. [Rapport n° 482 (1999-2000).]
J'informe le Sénat que la commission des affaires culturelles m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens d'abord à remercier M. le rapporteur et la commission pour l'importance et la qualité de leur travail que j'apprécie à sa juste valeur.
Votre assemblée est saisie du projet de loi sur l'archéologie préventive dont vous aviez eu à débattre en première lecture le 28 mars dernier.
Je me réjouis du chemin parcouru depuis le dépôt du projet initial sur le bureau du président de l'Assemblée nationale le 5 mai 1999. Je me félicite également des améliorations apportées au fil des lectures à un texte, dont l'Assemblée nationale et le Sénat, notamment grâce à la qualité des travaux effectués en commission, ont montré qu'il était perfectible.
La participation active et constructive à l'écriture de la loi démontre que la représentation nationale souhaitait légiférer sur un sujet laissé trop longtemps en déshérence par le politique.
L'examen par le Parlement est désormais bien avancé et il est raisonnablement permis d'espérer que notre pays, conformément aux engagements auxquels il a souscrit en ratifiant la convention de Malte, disposera enfin du cadre juridique indispensable à l'exercice de compétences qui relèvent à l'évidence de la sphère publique. Il sera ainsi l'un des premiers à s'être doté d'une législation et d'outils réellement opérationnels permettant d'assurer, dans des conditions optimales, la protection de son patrimoine archéologique.
Le Gouvernement estime que ce texte a désormais trouvé son équilibre. Il n'en demeure pas moins attaché à la poursuite d'un débat qui permettrait son enrichissement. Il est donc ouvert à toute contribution susceptible d'accroître l'efficacité d'un dispositif qu'il a la volonté de mettre en place le plus rapidement possible. C'est dans cet état d'esprit que je m'apprête, au nom du Gouvernement, à défendre le projet de loi relatif à l'archéologie préventive dont vous allez avoir à débattre.
Le texte qui vous est présenté n'est pas neutre. Il est le résultat de choix politiques forts, qui ne visent pas à donner satisfaction à telle ou telle chapelle : il se veut être l'expression de l'intérêt général.
Les choix opérés par le Gouvernement - et il a été suivi en cela par l'Assemblée nationale - reposent sur la conviction que l'archéologie relève pleinement d'une activité de service public.
J'observe avec satisfaction que cette idée fait sonchemin.
Ainsi, personne ne conteste la nécessité pour l'Etat de se voir doté des pouvoirs nécessaires à l'exécution de ses missions. Les édictions de prescriptions, qu'il s'agisse de mesures de conservation ou de sauvegarde par l'étude du patrimoine archéologique, les pouvoirs de contrôle scientifique sur l'exécution des opérations de terrain, ainsi que sur l'exploitation des résultats relèvent, à l'évidence, de missions d'Etat. Le projet de loi l'affirme très clairement.
De la même façon, le principe du financement des opérations d'archéologie préventive par les aménageurs dont les travaux sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique ne fait pas débat. Cette règle se situe d'ailleurs dans le droit-fil des engagements pris par la France sur le plan européen. Il serait paradoxal que cette règle soit aujourd'hui contestée à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.
J'observe enfin que la redevance mise en place par le projet de loi et qui, du fait de son caractère forfaitaire, permet une mutualisation du risque financier auquel certains aménageurs seraient immanquablement confrontés dans un système de paiement « à l'acte » souhaité par certains recueille une large adhésion. J'en prends acte avec satisfaction.
Fallait-il, pour la réalisation des opérations préventives, envisager d'autres voies que celle d'un établissement public de recherche à caractère administratif doté de droits exclusifs ? En première lecture, votre assemblée n'a pas fait ce choix, préférant une ouverture au marché. En toute connaissance de cause, le Gouvernement a clairement choisi une autre voie et, soyons francs, il n'envisage pas de la remettre en cause.
L'Etat est comptable de la consommation du sous-sol archéologique dont la rareté, le rythme de destruction et surtout le caractère non renouvelable impose un contrôle étroit de la puissance publique sur les conditions de sa conservation en vue de son étude, avec des moyens plus performants, par les générations futures, ou, s'il ne peut en être autrement, de son étude avant disparition.
L'archéologie appartient au domaine de la recherche en sciences humaines. Il s'agit, à travers les traces enfouies du passé, de mieux comprendre l'histoire de l'humanité. Comme pour toute activité de recherche, les conditions de sa réalisation ne peuvent être soumises exclusivement à des lois économiques et, surtout, à des impératifs de rentabilité. Les besoins financiers et humains nécessaires à sa protection et à son étude échappent à une logique qui serait celle de la loi de l'offre et de la demande.
Le caractère scientifique de cette activité justifie que le Gouvernement confie des droits exclusifs à un établissement dont le statut exclut une démarche tournée vers la rentabilité économique. Qu'il s'agisse de l'intervention de terrain ou de l'exploitation des données, qui lui est indissociablement liée, ce modèle d'organisation est le seul qui nous paraisse garantir les ambitions affichées en matière de protection du patrimoine archéologique. Il est d'ailleurs permis de s'interroger sur la viabilité d'un autre type d'organisation, s'agissant d'un secteur d'activité qui, à l'évidence, ne relève pas d'une logique marchande.
Le système proposé ne signifie en aucune manière repli sur soi, enfermement ou exclusion. Le projet de loi qui vous est soumis est parfaitement explicite en la matière.
Je n'évoque pas la question des rapports que devra entretenir, disons de façon quotidienne, l'établissement public avec les organismes publics de recherche en archéologie, en particulier avec le CNRS et les universités. Le ministère chargé de la recherche s'est d'ores et déjà très activement engagé, avec le ministère de la culture, sur les principes comme sur les moyens de cette collaboration.
Réunis au sein d'unités de recherche dont le contour juridique reste à préciser - il conviendra de s'assurer de la couverture de l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui -, les chercheurs et scientifiques appartenant à ces institutions auront à travailler ensemble sur des thèmes communs de recherche. Je ne doute pas que les autorités de tutelle sauront veiller à ce que ces structures se mettent rapidement en place et à ce que les travaux menés permettent une meilleure exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventives.
S'agissant des relations de l'établissement public avec les services archéologiques des collectivités territoriales, les choses me paraissent très claires.
Le projet de loi prévoit de façon parfaitement explicite la collaboration de l'établissement avec ces services dès lors que ceux-ci sont agréés selon les modalités qui devront faire l'objet d'une large concertation. Cette collaboration pourra se traduire par la désignation, comme responsable d'opération, de l'archéologue de la collectivité territoriale ou, d'ailleurs, des regroupements de communes.
Elle pourra, le cas échéant, prendre la forme d'une association du service territorial à tout ou partie d'une opération préventive liée à un aménagement dont la collectivité serait maître d'ouvrage. Je fais d'ailleurs observer que le dispositif d'exonération applicable aux collectivités locales devrait favoriser ce type de coopération.
Je note, enfin, que le concours des services de collectivité est également requis pour la réalisation de la carte archéologique nationale.
Malgré la clarté du projet de loi sur cette question, j'ai pu me rendre compte, au cours de mes déplacements, que des inquiétudes subsistaient. Je souhaite très sincèrement qu'elles soient levées. C'est pourquoi, dans les limites des principes posés par le projet de loi et qui fondent la démarche du Gouvernement, je suis prêt à examiner avec attention tout amendement qui permettrait de clarifier la situation dans ce domaine. Le moment venu, j'apporterai ma contribution à ce débat sous forme d'une proposition d'ajout au projet de loi.
Je tiens cependant a être parfaitement clair sur le sujet. Je rappelle que, faute de solutions alternatives, l'administration a été amenée à créer, dans les années soixante-dix, une association para-administrative, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, l'AFAN, chargée d'assurer la réalisation des fouilles préventives prescrites par l'Etat.
Le projet de loi vise à mettre un terme à une situation qui a été dénoncée à juste titre et que la plupart des acteurs de l'archéologie préventive considèrent comme malsaine. Dans cette affaire, l'Etat a pris ses responsabilités. J'observe que les services de collectivités territoriales susceptibles d'être agréés sont aujourd'hui encore peu nombreux, malheureusement, quelques dizaines au total. L'absence de missions propres confiées par la loi à vos services explique sans doute, pour partie, cette situation. Elle trouve également son origine, dans un certain nombre de régions, dans l'existence d'organisations relevant pour la plupart du statut associatif et employant indifféremment salariés et bénévoles.
Les collectivités font volontiers appel à de telles structures pour la réalisation d'opérations préventives. Après avoir essuyé de si nombreuses critiques quant à « l'obscure clarté » du traitement de l'archéologie préventive, le Gouvernement entreprend d'en définir les contours, d'en tracer les modalités, notamment en régularisant la situation de l'AFAN et de ses personnels.
Dès lors, on ne saurait bien évidemment pas envisager que, par principe, le nouvel établissement public collabore avec ces associations dont les missions et le rôle reflètent certes un engagement fort sur le patrimoine archéologique, mais attestent aussi d'un souci pragmatique de gestion. Cependant, le futur établissement interviendra en tenant compte de l'existence de ces structures et pourra collaborer avec elles sur une base ponctuelle. Il conviendra donc aussi que les collectivités prennent leurs responsabilités en ce domaine. Bien entendu, le Gouvernement - et j'en prends l'engagement - devra être à l'écoute des difficultés que pourrait poser la régularisation de cette situation.
Parmi les préoccupations que vous avez exprimées figure également celle des délais de réalisation des diagnostics et fouilles préventives. Cette question avait été largement évoquée en première lecture par votre assemblée. Le Gouvernement avait exprimé un avis défavorable sur l'amendement que vous aviez adopté et qui visait à fixer dans la loi les délais maximaux susceptibles d'être laissés aux archéologues pour intervenir avant prise de possession du terrain par l'aménageur.
Pour répondre à cette préoccupation partagée également par vos collègues de l'Assemblée nationale, un système reposant sur un conventionnement obligatoire entre l'aménageur et l'opérateur archéologique est prévu par la loi. Ce dispositif a l'avantage de la souplesse. Je suis persuadé qu'il évitera de nombreux contentieux qu'un système trop rigide ne manquerait pas de générer.
Je rappelle que ce dispositif contractuel fonctionne actuellement à la satisfaction générale. J'ajoute qu'il est conforme à l'esprit de la convention de Malte, laquelle dispose que les parties s'engagent à assurer « une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs afin de permettre l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable du site ».
Sur ce point également, je suis prêt à prendre en compte tout amendement qui permettrait d'apporter aux aménageurs les garanties que vous souhaitez en matière de délai. Au moment de la discussion des articles, j'apporterai ma propre contribution sur ce point.
A l'occasion des débats devant votre Haute Assemblée et devant l'Assemblée nationale, la question du statut des objets et vestiges issus des fouilles est venue en discussion, une discussion parfois passionnée, car l'enjeu est d'importance.
Grâce au travail des deux assemblées, je crois que nous avons progressé, même si des désaccords subsistent.
Je regrette - je suis bien obligé de le dire - que la commission des affaires culturelles ait décidé, sur proposition du rapporteur, de supprimer l'article 5 ter introduit par l'Assemblée nationale pour régler le cas, non traité par notre droit, des inventeurs de vestiges archéologiques immobiliers. J'y reviendrai lors de la discussion des articles, car nous risquons de manquer une chance historique, celle qui nous permettrait d'éviter que des affaires aussi désastreuses que celle de la grotte Chauvet ne se reproduisent.
Je suis bien placé pour savoir tout le mal qu'ont eu les services de l'Etat et deux ministres successifs de la culture pour régler les difficultés nées, certes, de l'incompréhension de la dimension humaine de cette affaire, mais aussi, et peut-être surtout, du vide juridique dans lequel sont plongés les inventeurs de vestiges immobiliers, comme la grotte Chauvet.
Je regrette donc la suppression de l'article 5 ter par votre commission des affaires culturelles, car cet article constitue une avancée à laquelle le Gouvernement attache beaucoup d'importance, à l'instar de celle qu'il faut accorder à l'article 716 du code civil pour les inventeurs des objets mobiliers.
Je me félicite, en revanche, que votre commission ait accepté la solution retenue, sur ma proposition, par l'Assemblée nationale pour les objets mobiliers. Elle consiste à prévoir, pour l'établissement public en cas de fouilles d'archéologie préventive et pour l'Etat en cas de fouilles conduites par lui, un droit de garde des objets mobiliers issus des fouilles le temps nécessaire à leur étude scientifique, ce qui est le principal. Votre assemblée a étendu ce droit de garde à l'hypothèse des objets découverts fortuitement, ce que nous avions oublié de prévoir ; c'est une excellente chose.
En conclusion, sur la question des objets et vestiges issus des fouilles, nous avançons positivement, même s'il reste un désaccord majeur sur les vestiges archéologiques immobiliers.
Ce sont là les points que le Gouvernement souhaite mettre en évidence dans la perspective de notre discussion.
J'aimerais ajouter que ce projet de loi a considérablement évolué - je l'ai évoqué - grâce aux débats parlementaires et que le Gouvernement est sensible au souci exprimé de tracer enfin les termes d'un statut de l'archéologie préventive et de ses moyens, statut articulé tant à la dimension scientifique de l'archéologie préventive qu'à son inscription dans les territoires. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.- M. Maman applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l'archéologie préventive nous revient aujourd'hui en deuxième lecture.
Force est de constater que l'Assemblée nationale n'a guère pris en compte les modifications apportées par le Sénat en première lecture, modifications dont je vous rappellerai brièvement l'esprit.
Le Sénat n'avait pas contesté la nécessité de réformer la loi du 27 septembre 1941, dont les mécanismes se sont révélés mal adaptés aux opérations de fouilles archéologiques lorsque celles-ci sont imposées par la réalisation de travaux d'aménagement.
Il convenait, en effet, de mettre fin à la fiction selon laquelle ces fouilles sont exécutées en vertu des dispositions du titre II de la loi de 1941, qui autorise l'Etat à exécuter des fouilles sur des terrains qui ne lui appartiennent pas, alors même qu'il ne les réalise pas plus qu'il ne les finance.
Aujourd'hui, les aménageurs payent les fouilles à un opérateur avec lequel ils contractent, opérateur qui, dans la plupart des cas, se trouve être l'AFAN, structure para-administrative mise en place sur l'initiative de l'Etat dès 1973.
Une réforme de ces mécanismes s'imposait ; le Sénat en était convenu, mais il avait souhaité que cette réforme permette de concilier deux impératifs également légitimes : d'une part, protéger le patrimoine et, d'autre part, permettre les aménagements imposés par le développement économique.
Or le projet de loi présenté par le Gouvernement, dont l'Assemblée nationale n'avait pas modifié la logique, ne nous avait pas semblé de nature à assurer un équilibre satisfaisant entre ces deux impératifs.
Le projet de loi vise deux objectifs : d'une part, pérenniser l'AFAN en la transformant en un établissement public à caractère administratif et en lui attribuant le monopole de l'exécution des fouilles préventives et, d'autre part, instaurer un nouveau mécanisme de financement fondé sur un impôt perçu sur les aménageurs destiné à financer le nouvel établissement public.
Sans remettre en cause le principe de création d'un établissement public, qui s'avérait en fait inévitable, ni celui d'une redevance, qui présentait l'avantage de mettre fin aux débats sur la charge du financement de l'archéologie, le Sénat avait toutefois apporté de profondes modifications au dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Ces modifications répondaient à trois préoccupations.
Première préoccupation : établir une distinction très claire entre l'autorité qui prescrit les fouilles et celui qui les réalise. La confusion entretenue sur ce point par le projet de loi créait en effet entre les services de l'Etat et l'établissement public, dont l'équilibre dépend du nombre des opérations archéologiques prescrites, une « consanguinité » aux conséquences éventuellement fâcheuses.
C'est dans cette perspective que le Sénat avait souhaité, à l'article 1er, réaffirmer les prérogatives de l'Etat et, à l'article 1er bis, préciser le cadre dans lequel étaient prescrites les opérations archéologiques : c'est à l'Etat, et à lui seul, qu'il revient de prescrire des fouilles, l'établissement ne devant intervenir qu'au titre de l'exécution des opérations de terrain.
Deuxième préoccupation : garantir l'efficacité économique et scientifique du dispositif. A cet égard, le monopole concédé à l'établissement nous a paru poser plus de problèmes qu'il n'en résolvait.
En premier lieu, les incertitudes pesant sur le produit de la redevance comme les rigidités induites par le statut de l'établissement risquaient de se traduire par des dysfonctionnements préjudiciables au bon déroulement des opérations d'aménagement.
Par ailleurs, en dépit des précautions rédactionnelles prises par l'Assemblée nationale, rien ne garantissait que d'autres opérateurs, qu'il s'agisse d'établissements de recherche ou de bénévoles, puissent être associés aux fouilles, ce qui ne pouvait, à terme, que nuire à la qualité des fouilles qui, de plus en plus, exigent une approche pluridisciplinaire.
Les droits exclusifs compromettaient également le développement des services archéologiques des collectivités territoriales, auxquels l'Assemblée nationale reconnaissait un rôle auxiliaire en dépit de l'intérêt incontestable qu'ils sont susceptibles de présenter pour assurer, au plus près du territoire, l'exploitation des découvertes comme pour conseiller les élus, notamment lors de l'élaboration des documents d'urbanisme.
Pour ces raisons, le Sénat avait donc supprimé le monopole. Par ailleurs, afin d'accorder à l'établissement public la souplesse de gestion nécessaire à l'accomplissement de sa mission mais aussi afin d'éviter certaines dérives financières, vous lui aviez conféré un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial.
Enfin, troisième préoccupation : conférer à la redevance, dans le cas de terrains très riches en vestiges, un caractère dissuasif en instaurant un « super taux » dans un souci bien compris de protection du patrimoine afin de dissuader les aménageurs d'y réaliser des travaux.
L'Assemblée nationale, si elle a pris en considération certaines des objections du Sénat, est revenue pour l'essentiel au texte qu'elle avait adopté en première lecture.
S'agissant des dispositions relatives au cadre législatif dans lequel s'exercent les compétences dévolues à l'Etat pour assurer la protection du patrimoine archéologique comme des dispositions relatives à la réalisation des opérations de terrain, l'Assemblée nationale a rétabli son texte qui encourt, de la part de la commission, les mêmes critiques qu'en première lecture.
L'Assemblée nationale, au travers des modificatios mineures qu'elle y a apportées, semble cependant avoir pris conscience des risques d'un système articulé autour d'un établissement public doté de droits exclusifs.
Mais ces aménagements, qu'il s'agisse de la limitation du rôle de l'établissement public dans la procédure de désignation du responsable de fouilles ou de la disposition prévoyant la signature de conventions entre les aménageurs et l'établissement public afin de prévoir les modalités de réalisation et la durée des fouilles, s'ils vont incontestablement dans le bon sens, sont privés de portée par le rétablissement du monopole.
Les risques de collusion entre les services régionaux de l'archéologie et l'établissement ne sont pas vraiment écartés : le déséquilibre qui prévaut actuellement entre ces services, faiblement dotés, et un opérateur doté de fortes capacités d'expertise ne pourra qu'être accentué.
La pertinence des prescriptions archéologiques n'est donc pas garantie, pas plus que ne l'est la possibilité pour d'autres organismes de participer à des chantiers de fouilles : l'établissement est en pratique libre de collaborer avec qui il le souhaite.
L'association des services archéologiques des collectivités territoriales reste donc hypothétique.
Enfin, les inconvénients du statut d'établissement public à caractère administratif demeurent.
Compte tenu de ces observations, la commission vous proposera, pour ces dispositions, de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. La suppression du monopole ne revient pas - je le souligne - à ouvrir l'archéologie à la concurrence ni à laisser la réalisation des fouilles à des entreprises peu scrupuleuses. Il ne s'agit pas de permettre aux aménageurs de choisir leur opérateur de fouilles. C'est à l'Etat qu'il reviendra de le désigner, et à lui seul. A ce titre, il veillera à ce qu'il présente toutes les compétences scientifiques pour conduire les opérations prescrites.
J'en viens maintenant à l'examen des dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture qui concernent, d'une part, les modalités de calcul de la redevance, d'autre part, le régime de propriété des découvertes archéologiques.
Je dois le dire, les modifications apportées à l'article 4 relatif à la redevance ont inspiré à la commission la plus grande perplexité. Voilà le troisième dispositif que le Gouvernement nous propose en nous assurant qu'il permet de garantir le financement des opérations d'archéologie préventive. Ces modifications successives - et qui ne sont pas de notre fait - ne peuvent que susciter de légitimes inquiétudes sur la cohérence d'ensemble du dispositif, cela d'autant plus que l'absence de données statistiques interdit de réaliser véritablement des simulations fiables.
Sans entrer dans les détails d'un dispositif qui, au fil des lectures, devient de plus en plus complexe, j'indiquerai que, outre une extension de l'assiette de la redevance, les modifications apportées par l'Assemblée nationale visent essentiellement à une nouvelle répartition de la charge fiscale entre les opérations de diagnostic et les opérations de fouilles, afin d'alléger le coût des premières, grâce à un alourdissement de la redevance prévue sur les secondes.
A modifier à nouveau les tarifs de la redevance, il y a, me semble-t-il, de plus en plus de risques d'aboutir à un impôt qui rapporte trop ou pas assez, résultats également préoccupants. Un impôt qui rapporte trop : cette hypothèse est d'autant plus probable que les calculs du Gouvernement se fondent sur un objectif à atteindre de 700 millions de francs, alors que le budget de l'AFAN, l'association pour les fouilles archéologiques nationales, est de l'ordre de 400 millions de francs.
Que cela signifie-t-il ? La redevance doit-elle servir à financer d'autres actions que les opérations de fouilles préventives ? S'agit-il de trouver les moyens financiers qui font actuellement défaut à la politique de protection du patrimoine archéologique conduite par le ministère de la culture ? Dans ce cas, nous ne serions pas loin d'une astucieuse opération de débudgétisation aux frais des aménageurs.
Un impôt qui ne rapporte pas assez : cette hypothèse n'est pas à exclure non plus ; le risque serait alors de voir se créer des phénomènes de file d'attente, l'établissement ne pouvant répondre aux demandes des aménageurs faute de moyens suffisants.
Toutefois, en dépit de ces incertitudes sur son rendement, la commission, comme en première lecture, ne vous proposera pas de supprimer la redevance, qui répond à la demande des aménageurs comme des archéologues de voir fixé un barème national mais qui permet aussi d'assurer une mutualisation du coût de l'archéologie préventive.
Cependant, les atermoiements du Gouvernement constituent à l'évidence un motif supplémentaire de s'opposer au monopole. Refuser d'accorder à l'établissement public des droits exclusifs apparaît comme le seul moyen de se prémunir contre le risque d'asphyxie du système.
Mais le dispositif doit être corrigé, et il importe de remédier à ses inconvénients les plus manifestes.
Ainsi, les taux retenus par l'Assemblée nationale suscitent deux effets pervers, sur lesquels j'attire votre attention, mes chers collègues.
En premier lieu, la diminution de la redevance pour diagnostics, quoique légitime, risque d'aboutir à une augmentation des prescriptions de fouilles justifiées moins par des exigences patrimoniales que par des considérations financières. En effet, il faudra bien boucler le financement du système. Cette dérive éventuelle constitue une raison de plus pour marquer dans la loi une très nette séparation entre l'autorité qui prescrit les fouilles et l'opérateur qui les réalise et qui est financièrement intéressé à les réaliser.
Par ailleurs, la nouvelle formule de calcul applicable aux terrains non stratifiés ne confère pas à la redevance, dans l'hypothèse de sites particulièrement riches en vestiges, un caractère réellement dissuasif pour des aménageurs dotés de fortes capacités contributives. Dans ces cas, l'Etat devra donc choisir entre deux solutions peu satisfaisantes : soit faire supporter à l'établissement des fouilles dont le coût ne sera pas couvert par la redevance, soit classer le terrain, ce qui se traduira par le gel du projet d'aménagement et une dépense pour les finances publiques de l'indemnisation due en application de la loi de 1913. Afin d'éviter cette alternative, la commission vous proposera de rétablir les formules de calcul adoptées par le Sénat pour les sites non stratifiés.
J'en arrive maintenant aux dispositions introduites par l'Assemblée nationale relatives au régime de propriété des découvertes archéologiques.
Je vous rappellerai que, après débat, le Sénat avait adopté un amendement précisant que les objets mobiliers exhumés à l'occasion des fouilles préventives étaient propriété de l'Etat.
Cette disposition, introduite à l'article 2 du projet de loi, répondait au constat de l'inadaptation des règles de la loi de 1941 à la nature de ces vestiges. En effet, dans la pratique, la loi de 1941, qui prévoit un partage des découvertes entre le propriétaire du terrain et l'inventeur, n'est pas appliquée : les objets, qui, en général, ont peu ou pas de valeur marchande, n'excitent guère la convoitise des aménageurs et, une fois les fouilles achevées, sont conservées dans des conditions peu satisfaisantes, au sein de dépôts archéologiques relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales.
A la solution proposée par le Sénat, l'Assemblée nationale a substitué un dispositif qui maintient les règles actuelles, mais ménage la possibilité, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de confier les vestiges à l'Etat afin de permettre leur étude scientifique. Ce dispositif, sans être la panacée, présente deux avantages : il répond à la préoccupation du Sénat d'assurer une meilleure exploitation des résultats des fouilles et ne remet pas en cause les règles de dévolution en vigueur. Je vous proposerai donc de vous y rallier. Vous voyez, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Sénat ne s'oppose pas toujours à l'Assemblée nationale !
L'appréciation de la commission a été, en revanche, plus sévère sur l'article 5 ter introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement afin de remédier aux difficultés auxquelles donnent lieu les découvertes archéologiques immobilières et d'éviter que ne se reproduisent des imbroglios juridiques comparables à celui sur lequel avait débouché la mise à jour de la grotte Chauvet.
La loi de 1941 ne comportait aucune précision sur le régime de propriété applicable aux découvertes immobilières. En l'absence de dispositions spécifiques, s'appliquaient les règles de l'article 552 du code civile attribuant au propriétaire du fonds la propriété du « dessus et du dessous ». Toutefois, l'Etat disposait de la possibilité de classer le vestige ou d'exproprier le terrain sur lequel il se trouvait. Par ailleurs, il disposait, en vertu du titre II de la loi de 1941, de la possibilité d'occuper temporairement le terrain afin d'y exécuter des fouilles.
Le Gouvernement avait, en première lecture à l'Assemblée nationale, pris l'engagement de proposer un dispositif répondant à deux objectifs : prévoir des dispositions claires et respecter le principe constitutionnel de propriété. Il semble que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne satisfasse pas plus l'un que l'autre.
L'économie de ce dispositif, à la rédaction elliptique, est la suivante : les vestiges archéologiques immobiliers sont soustraits du champ d'application de l'article 552 du code civil. L'Etat dispose sur les propriétés voisines d'un droit d'accès aux vestiges. Enfin, lorsque les vestiges font l'objet d'une exploitation commerciale, l'exploitant verse à l'inventeur une indemnité calculée en fonction de l'intérêt archéologique des vestiges.
La seule lecture de ces dispositions ne suffit pas pour en comprendre les implications.
Compte tenu des précisions qui ont été fournies à la commission, il semble qu'il faut considérer que s'appliqueront aux vestiges immobiliers les dispositions de l'article 539 du code civil relatives aux biens vacants. Sauf preuve contraire, qui en pratique ne pourra que rarement être rapportée, l'ensemble des vestiges immobiliers seraient considérés comme propriété de l'Etat.
L'opportunité d'un tel dispositif n'apparaît pas clairement au regard de ses conséquences tant juridiques que pratiques.
Le texte opère en réalité un transfert de propriété au profit de l'Etat sans indemnisation : le propriétaire d'un terrain dans lequel est découvert un vestige, qui en est actuellement présumé propriétaire, ne le serait plus demain.
Cette nouvelle règle, dont la conformité à la Constitution fait à l'évidence problème, risque, par ailleurs, de susciter un important contentieux sur la nature immobilière ou mobilière des vestiges.
Enfin, on peut se demander s'il est nécessaire que l'Etat devienne propriétaire de tous les vestiges immobiliers, quelle que soit leur valeur historique ou scientifique.
Reconnaître des droits à l'inventeur d'un vestige immobilier comme à celui d'un vestige mobilier relève d'une légitime préoccupation d'équité. Cependant, la solution retenue par l'Assemblée nationale s'inscrit dans la logique d'un dispositif qui n'accorde aucun droit au propriétaire du terrain. A supposer même que ce dernier puisse apporter la preuve qu'il est propriétaire du vestige et qu'il exploite le vestige, le texte revient à le priver d'une partie des fruits de sa propriété, ce que le Gouvernement voulait expressément éviter, monsieur le ministre.
Enfin, à supposer que l'on accepte la logique du dispositif, les modalités de calcul retenues pour le calcul de l'indemnité versée à l'inventeur apparaissent pour le moins ambiguës.
A l'évidence, l'article 5 ter n'est pas de nature à remédier aux difficultés soulevées par l'application des règles du code civil aux découvertes immobilières ni à en combler les lacunes en ce qui concerne la rémunération des inventeurs.
Les découvertes exceptionnelles étant très rares, il serait, je crois, regrettable de légiférer dans la précipitation. Certes, il faudra légiférer, mais en l'occurrence on légifère vraiment trop vite.
La commission vous proposera donc de supprimer l'article 5 ter . La réflexion sur la rémunération des inventeurs doit se poursuivre, mais dans le sens d'un plus grand respect des droits des propriétaires des terrains renfermant des vestiges immobiliers.
Sous réserve de l'adoption des amendements que je vous soumettrai, je vous propose, mes chers collègues, de voter en deuxième lecture le projet de loi relatif à l'archéologie préventive. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la deuxième lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à l'archéologie préventive, tout en respectant la philosophie du texte initial, a permis de nombreuses avancées.
Le rôle des différents acteurs de l'archéologie, que ce soit les services archéologiques des collectivités territoriales, les universitaires ou les associations, a été réaffirmé. Le Gouvernement va même plus loin dans le sens d'une meilleure association des collectivités territoriales ou de leur groupement, puisqu'il défendra, à l'article 2, un amendement visant à rendre obligatoire la conduite des travaux par les collectivités disposant de service archéologique.
La majorité sénatoriale n'a donc, en vérité, plus de raison de s'opposer à la constitution d'un établissement public à caractère administratif et aux droits exclusifs que lui confère le texte.
Concernant la question complexe du respect des délais, nous ne pouvons pas nous permettre de fixer a priori des délais contraignants qui risqueraient, le cas échéant, d'aboutir à l'interruption des recherches, voire à la destruction de vestiges archéologiques. Or c'est tout à fait ce que propose la majorité sénatoriale.
Le système de contractualisation introduit par les députés permet de responsabiliser chaque partie. Il offre l'avantage de la souplesse : les délais pourront être fixés au cas par cas, suivant la spécificité de chaque terrain et de chaque opération de fouilles. Il assure la prévisibilité des délais et la transparence dans leur fixation. Il détermine les conséquences, notamment financières, pour les parties en cas de dépassement des délais conventionnellement fixés.
Le Gouvernement prévoit en outre l'intervention de l'Etat en cas de désaccord entre l'aménageur et l'établissement public sur les délais de réalisation des opérations de fouilles, ajoutant ainsi une garantie supplémentaire à ce dispositif.
La navette a également permis d'affiner le calcul de la redevance afin de la rendre plus proche de la réalité du coût des opérations. La redevance diagnostic a été abaissée, pour répondre aux préoccupations des exploitants de carrière et des aménageurs oeuvrant plus particulièrement en milieu rural.
A l'inverse, elle a été augmentée pour les fouilles stratifiées et non stratifiées afin de prendre en charge le traitement des terres archéologiquement stériles. En outre, sont exclues du régime de plafonnement de la redevance les constructions de parkings ou de garages réalisées dans un but lucratif. C'est donc un mode de financement plus équitable qui nous est présenté.
Les différentes lectures ont d'ores et déjà permis d'aboutir à un consensus sur un certain nombre de points essentiels : l'activité de service public que constitue l'archéologie préventive et la compétence de l'Etat qui en découle ; la création d'un établissement public et son financement par une redevance.
Aujourd'hui, le Gouvernement apporte des réponses complémentaires aux observations du Sénat. Les différents ajustements qu'il nous propose permettent d'aboutir à un texte plus équilibré, et qui donne aux archéologues les moyens nécessaires pour mener à bien leurs travaux, tout en conciliant les intérêts des aménageurs, qu'ils soient publics ou privés.
Cette lecture devrait donc, normalement, voir se rapprocher les différents points de vue.
Malheureusement, après avoir suivi les derniers travaux de la commission des affaires culturelles et entendu à l'instant les propos de M. le rapporteur, j'avoue être moins optimiste. Bien sûr, la navette est une excellente chose mais, dès lors que l'Assemblée nationale, prenant acte de ses divergences avec le Sénat, est allée largement dans le sens de celui-ci, tout en maintenant son point de vue sur ce qui lui paraît essentiel, elle n'a plus d'utilité : il faut savoir arrêter une navette.
Il serait dommageable, en effet, que chaque assemblée campe irrémédiablement sur ses positions, retardant ainsi l'adoption d'un texte très attendu par les acteurs de l'archéologie préventive.
M. le président. La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cette deuxième lecture du projet de loi relatif à l'archéologie préventive apportera, j'en suis convaincu, de nouvelles avancées dans un domaine qui est figé depuis quarante ans. Il n'est nullement besoin de rappeler les propos qui ont été tenus en mars dernier touchant à l'importance pour la mémoire collective de ce que peuvent mettre au jour des fouilles correctement menées, traitées, analysées, conservées et mises à disposition dans des lieux publics.
L'essentiel a déjà été introduit dans la réforme proposée. Les dispositions adoptées ont enfin tenu compte de la réalité et balayé une solution équivoque, où l'Etat était autorisé à exécuter des fouilles sur des terrains qui ne lui appartenaient pas, fouilles dont, par surcroît, il n'assumait ni le financement ni la réalisation.
Les différentes missions ont été séparées. La confusion était préjudiciable.
En revanche, il faut regretter que la démarche n'ait pas été plus globale. Une approche environnementale de l'archéologie aurait dû être privilégiée. Il convenait de replacer cette réforme dans le cadre des dispositions de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, de façon à répondre à l'exigence de territorialisation et de décentralisation de l'archéologie.
Cette discipline n'est pas une activité économique ; c'est une activité de recherche scientifique, et elle est de plus en plus environnementaliste. La mission préventive domine puisqu'une grande partie de ce qui est fouilléressortit au non-monumental. Elle contribue à laconnaissance de la dynamique des territoires et offre ainsi des matériaux concourant à l'adéquation recherchée pour les aménagements.
La connaissance du passé et sa conservation contribuent à la réalisation de projets qui, en prenant en compte les enseignements retirés, répondent plus précisément aux spécificités d'une nature intégrée.
L'objectif social de l'archéologie méritait d'être plus présent dans le texte qui nous est soumis. Il apparaît aujourd'hui qu'elle peut et même devrait contribuer à l'évaluation des politiques publiques, à la réalisation des études d'impact et à la définition des projets d'aménagement dès lors que ceux-ci s'inscrivent dans la dynamique du rapport des sociétés avec leur espace.
Or on constate que l'absence de réflexion vient aussi du fait qu'il n'y a pas de services territoriaux de l'archéologie dans toute les collectivités régionales. Ainsi, l'organisation territoriale, qui correspondrait pourtant à une logique, souffre d'un retard qui limite la portée de la réforme entreprise.
En conséquence, je présenterai un amendement susceptible d'ouvrir la voie vers cette dimension environnementale et cette gestion décentralisée.
Enfin, je regrette que l'on soit revenu sur la disposition qui prévoyait que le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive appartiendrait à l'Etat. Il ne me semble pas qu'il y ait là une appropriation sans indemnité assimilable à une expropriation contraire aux principes constitutionnels, comme nous l'a indiqué Mme la ministre de la culture. La loi de 1941 le prévoyait déjà en deux circonstances, et le Conseil d'Etat avait donné son accord en 1945 pour qu'il en soit ainsi.
Au-delà de la notion d'intérêt général, on peut considérer que le mobilier archéologique est une chose quasi vacante et sans maître jusqu'au moment de son exhumation. Dès lors, son attribution ne dépend pas des règles communes en matière d'acquisition de la propriété énoncées aux articles 711 et 712 du code civil. Peut-être la commission m'entendra-t-elle...
La convention de Malte a été un premier pas et a constitué l'embryon d'un cadre juridique. Toutefois, le statut de l'archéologie préventive au sein de l'Union européenne manque totalement d'homogénéité. Un travail d'harmonisation doit être mené au niveau intergouvernemental, en partenariat avec l'association des archéologues européens puisque c'est cette dimension qui prévaut maintenant. Telles sont les quelques réflexions que je souhaitais formuler à l'occasion de cette deuxième lecture. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Renar. M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'attention que nous avons suivi l'élaboration du texte qui nous est soumis.
De manière résolument volontaire, le Gouvernement a souhaité réaffirmer le rôle de l'Etat en matière d'archéologie, et notamment en matière d'archéologie préventive.
Au cours des différentes lectures de ce texte, qui résulte aussi pour une très large part de la volonté des personnels de l'archéologie publique dans leur diversité, chacun a tenté d'apporter sa contribution à un édifice juridique situé dans un domaine qui n'est pas, nous le savons, étranger à certains intérêts économiques.
Nos collègues de l'Assemblée nationale ont apporté des modifications de fond à ce projet de loi.
L'Assemblée nationale est revenue sur la rédaction de l'article 1er bis, notamment pour ce qui concerne le délai nécessaire à l'exécution des fouilles archéologiques.
Cette mesure permettrait, mieux que ne saurait le faire celle qu'avait retenue la Haute Assemblée - la commission nous proppose de réintroduire le délai d'un mois pour la réalisation des sondages ou diagnostics - de concilier les intérêts de l'archéologie et les besoins d'aménagement.
En effet, plutôt qu'un délai fixé a priori, sans prise en compte de la réalité du terrain archéologique, l'Assemblée nationale a préféré la mise en place de conventions entre l'établissement public et les personnes réalisant des opérations d'aménagement, mesure que nous jugeons plus adaptée.
Cela dit, nous souhaitons apporter trois correctifs au dispostif adopté par l'Assemblée nationale.
Le premier concerne l'organisation de l'établissement public chargé de la recherche en archéologie préventive. Compte tenu de la diversité de la composition du conseil d'admnistration de cet établissement, qui rassemblera en son sein personnalités scientifiques et personnalités qualifiées, il serait opportun d'indiquer que la réparttiion des compétences au sein de cet établissement sera dévolue au pouvoir réglementaire, afin de pouvoir ajuster dans la durée la compétences des uns et des autres, et aussi de bien séparer les fonctions de président et celles dedirecteur.
En outre, nous souhaitons préciser le régime juridique des découvertes mobilières faites à l'occasion de fouilles préventives.
En l'état actuel de la législation, les objets découverts à l'occasion de fouilles réalisées par l'Etat doivent être partagés entre le propriétaire du terrain et l'Etat. Peut-être y a-t-il lieu, d'une part, d'harmoniser cette disposition avec celle qui s'applique dans la plupart des pays européens en prévoyant que les opbjets archéologiques issus des fouilles préventives sont propriété de l'Etat ou des collectivités territoriales, d'autre part, de faire en sorte qu'ils seront conservés avec toutes les garanties sur le territoire, donc déposés par priorité dans le musée classé ou contrôlé le plus proche. Cette solution avait d'ailleurs été retenue par la Haute Assemblée lors du premier examen de ce texte.
Notre troisième amendement porte sur une modification de l'article 4, qui traite du régime des redevances d'archéologie. Pour éviter tout risque de contentieux, nous avons souhaité réparer une lacune de l'actuelle rédaction de cet article concernant la réalisation de travaux d'aménagement par lots. Il est en effet important que la loi précise qu'en cas de réalisation par lots le redevable reste la personne publique ou privée qui fait réaliser le projet d'aménagement.
Ces observations étant faites, je souhaite attirer brièvement votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat, sur la spécificité de l'archéologie dans notre pays.
En effet, il appartiendra au Gouvernement de veiller à ce que, dans les décrets d'application qui accompagneront le texte que nous allons examiner, tout soit mis en oeuvre pour que de multiples synergies se fassent jour dans le domaine de l'archéologie.
Il est en particulier indispensable que les scientifiques des universités, les collectivités locales, les associations et l'ensemble des structures compétentes en matière d'archéologie soient associées aux travaux menés par l'établissement public créé par la loi.
La force de l'actuel projet de loi réside, pour une large part, dans la réaffirmation du rôle de l'Etat en matière archéologique ainsi que dans l'effort fait pour concilier les besoins de la recherche scientifique, ceux de l'aménagement de notre territoire et le rôle des collectivités locales.
Bien des questions se poseront encore concernant, notamment, le montant de la redevance, son plafonnement ; ce sont autant de dispositions sur lesquelles nous serons peut-être amenés à revenir.
L'important était et reste de réaffirmer le rôle moteur de l'Etat en matière de patrimoine archéologique, et plus spécialement d'archéologie préventive. Ces principes sont réaffirmés par le texte et il faut en prendre acte de façon positive.
Certes, un certain nombre d'articles font l'objet d'analyses très différentes dans l'une et l'autre assemblée. Pour autant, nous pensons qu'il est plus que temps d'adopter le texte qui nous est soumis pour doter notre pays d'un dispositif public moderne d'investigations archéologiques, dans l'intérêt même de la diffusion du savoir archéologique.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, je répéterai une nouvelle fois que j'apprécie la qualité de votre travail. Mais il comporte toute une série de conclusions auxquelles je ne souscris pas - cela ne vous surprendra pas !
Il ne me paraît pas nécessaire d'allonger le débat en rappelant des réponses qui ont déjà été formulées lors de la première lecture. Cependant, les propos qui ont été tenus m'obligent à préciser quelques données au sujet du financement.
Je vous ai bien entendu, monsieur le rapporteur : vous nous accusiez presque de possibles manoeuvres visant à dégager des recettes bien supérieures à celles qui auraient été nécessaires. Nous n'avons pas de telles arrière-pensées ! Les propositions qui ont été faites résultent d'études extrêmement sérieuses et suivies.
Il s'agit, cela est clair, d'une question difficile.
Si le premier dispositif proposé par le Gouvernement n'a pas été retenu, ce fut à la demande de l'Assemblée nationale. Celle-ci, il faut le reconnaître, relayait les critiques des aménageurs, qui jugeaient ce dispositif difficile à mettre en oeuvre. Le Gouvernement a accepté ces objections, et l'on ne peut pas nous accuser de varier ou de ne pas être certains de nos analyses : nous cherchons à être le plus convaincants possible et au plus près de la réalité.
Nous avons donc proposé un nouveau dispositif, qui a été accepté par l'Assemblée nationale et qui, depuis, n'a pas été modifié. Les amendements déposés aujourd'hui ne sont en fait que des ajustements qui traduisent la prise en compte des propositions formulées tant par les parlementaires que par les aménageurs et les archéologues.
Comment avons-nous travaillé ? Je rappellerai que l'évaluation du coût de l'archéologie a été effectuée à partir d'une base de données nationale établie pour l'année 1998. Nous nous sommes fondés sur 2 177 opérations - ce qui représente tout de même un champ suffisamment large ! - 1 681 diagnostics et 481 fouilles. Pour chaque opération, les données enregistrées ont permis de mesurer la complexité des sites et des interventionspréventives.
Pour l'établissement du régime de redevance, la disparité des situations a rendu nécessaire de distinguer nettement deux types d'opérations d'archéologie préventive. D'une part, pour les diagnostics, je le rappelle, la redevance est calculée sur la base de la surface du projet, avec un taux au mètre carré de 1,94 franc. Ce taux correspond au coût moyen du diagnostic enregistré. D'autre part, pour les fouilles, l'établissement d'un coût moyen unique est beaucoup plus complexe, en raison de la grande disparité des coûts constatés en 1998.
Ainsi, nous n'avons pas tenu des raisonnements abstraits ou sommaires ; nous nous sommes fondés sur les réalités rencontrées au cours des années précédentes. Une telle complexité s'explique par la diversité des types de sites et par l'extrême variété des moyens, des compétences et des délais qu'ils exigent.
S'agissant des fouilles, il a paru nécessaire, dans un souci de clarification, de procéder à une distinction permettant de différencier les sites dits « stratifiés » et les sites « non stratifiés ».
Le texte peut sembler technique, mais c'est en menant un travail extrêmement sérieux, sur la base des réalités, que nous en sommes arrivés à ce résultat. Ne nous accusez pas d'arrière-pensées ou d'éventuelles manipulations des chiffres !
Je voudrais remercier les orateurs. J'ai bien entendu M. Joly, et je veux lui redire que je partage son souci environnementaliste. Mais il était difficile de l'intégrer dans la loi elle-même.
Il s'agit avant tout, pour nous - j'y insiste de nouveau -, de parvenir à faire partager ces préoccupations par les collectivités territoriales, avec lesquelles nous souhaitons vivement entretenir une collaboration très active et soutenue : sans rendre les collectivités territoriales responsables des manques éventuels, nous désirons avoir des partenaires les plus fiables et les plus nombreux possible.
En effet, la diversité des statuts des services archéologiques territoriaux et la multiplicité des missions dont, souvent, ils sont chargés rendent difficile jusqu'au recensement exhaustif de ces services.
D'après les données de 1998, quatre-vingts communes, dans une trentaine de départements, sont actuellement dotées d'un service archéologique, ce qui, sur un nombre total de 292 personnes, représente 176 archéologues. Il est facile d'en déduire que la moyenne est de moins de deux archéologues par site, ce qui complique évidemment les explications générales et ne facilite pas la prise de décisions qui, à partir des textes eux-mêmes, engageraient l'ensemble des collectivités. Tout cela demande un travail assidu et un grand pragmatisme. Il faut faire en sorte que ce processus nous amène au moins à des rapprochements.
Je veux remercier MM. Dreyfus-Schmidt et Renar de leur soutien.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous avez bien mis en valeur les enrichissements du texte.
Vous nous avez fait part, monsieur Renar, des soucis qui sont les vôtres. Je connaissais votre préoccupation au sujet de la répartition des compétences au sein du conseil d'administration, et nous irons dans votre sens.
Vous avez émis des craintes, monsieur Dreyfus-Schmidt, sur la possibilité d'améliorer aujourd'hui le texte, et vous souhaitez que la navette ne soit pas inutile. Il est évident que je soutiens totalement votre démarche ! Le Gouvernement présente plusieurs amendements, dont l'adoption enrichirait indiscutablement le texte, qui visent à préciser les responsabilités des services territoriaux et qui leur donneraient pleine satisfaction, me semble-t-il.
J'espère que la réécriture de certains articles ne conduira pas au rejet de ces amendements, ce qui provoquerait une grande déception. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet la diffusion des résultats obtenus. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 1, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« L'archéologie préventive, partie intégrante de l'archéologie, relève de missions de service public. Elle a pour objet d'assurer la détection, la préservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique lorsqu'il est menacé par des travaux publics ou privés d'aménagement. Chaque opération d'archéologie préventive donne lieu à un rapport qui fait apparaître son coût et son intérêt scientifique et patrimonial. Ce document est adressé au représentant de l'Etat dans la région, au maire de la commune sur le territoire de laquelle elle s'est déroulée et à l'aménageur concerné. »
Par amendement n° 22, le Gouvernement propose, dans la dernière phrase de ce même article, après les mots : « Elle a également pour objet », d'insérer les mots : « l'interprétation et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement tend tout simplement à rétablir le texte du Sénat, sous réserve d'une modification visant à limiter l'objet de l'article 1er à la définition de l'archéologie, les précisions introduites par le Sénat sur le rôle de l'Etat étant reprises à l'article 1er bis .
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de précision indispensable, car l'élaboration des données recueillies lors d'une opération archéologique et leur interprétation représentent sans doute la phase la plus importante et la plus délicate de toute recherche scientifique. C'est pourquoi nous avons tenu à préciser la dernière phrase de l'article 1er.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 22 ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 1 de la commission. Par conséquent, si nous adoptons ce dernier, l'amendement du Gouvernement ne pourra pas être retenu. L'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Nous sommes précisément dans le cas de figure que j'évoquais tout à l'heure. Nous essayons d'améliorer le texte ; encore faut-il que les amendements gouvernementaux ne tombent pas les uns après les autres !
S'agissant de l'amendement n° 1 présenté par la commission à l'article 1er, le Gouvernement est défavorable à un simple retour au texte du Sénat, et ce pour plusieurs motifs.
Tout d'abord, l'article 1er du projet de loi a pour objet de définir l'archéologie préventive. Il est donc très important, dans son aspect déclaratif, sur un sujet que le législateur n'a jamais abordé. Or le texte de l'Assemblée nationale est beaucoup plus complet.
Ensuite, la mention des rapports de fouilles et de leur régime de diffusion ne semble pas justifiée à l'article 1er, car cet aspect, sans être secondaire, ne mérite pas d'être traité à cet endroit.
En outre, le Gouvernement s'interroge sur la place que le texte de votre commission réserve au coût des fouilles dans les rapports, documents qui dressent avant tout le bilan d'une recherche scientifique : le coût des fouilles se limite-t-il à la redevance, auquel cas on n'en voit pas l'intérêt puisqu'il est connu de tous ; ou bien englobe-t-il d'autres coûts, que l'on aura du mal à évaluer ? En définitive, la mention du coût des fouilles dans le rapport est donc soit inutile, soit d'application difficile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé et l'amendement n° 22 n'a plus d'objet.

Article 1er bis



M. le président.
« Art. 1er bis. - L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne, après avis de l'établissement public créé à l'article 2, le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
« Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine. »
Par amendement n° 2, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« L'Etat est responsable de la protection du patrimoine archéologique.
« A ce titre, il veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il garantit la diffusion des résultats de la recherche archéologique.
« Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, au patrimoine archéologique, l'autorité administrative, après avis de l'instance consultative compétente, prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
« L'autorité administrative peut ordonner la réalisation de sondages ou de diagnostics. Elle en fixe la durée, qui ne peut excéder un mois. A l'issue de ces opérations, elle peut prescrire des fouilles dont la durée ne peut excéder six mois. Ces délais sont prolongés par décision motivée si la protection du patrimoine archéologique l'exige.
« Dans un délai de deux mois à compter de la décision notifiant l'obligation de réaliser les opérations prévues à l'alinéa précédent, l'autorité administrative désigne le responsable de ces opérations archéologiques et détermine, en accord avec ce dernier et la personne qui exécute les travaux visés au premier alinéa, la date à laquelle elles seront engagées. Si les opérations prescrites n'ont pas été engagées à cette date ou ne sont pas achevées à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, il peut être procédé aux travaux visés au premier alinéa, sauf si la personne qui les exécute est responsable de ces retards.
« Les opérations archéologiques et leur exploitation scientifique sont réalisées conformément aux prescriptions établies par l'autorité administrative et sous sa surveillance.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les délais à l'expiration desquels l'autorité administrative est réputée avoir émis un avis favorable à l'exécution des travaux visés au troisième alinéa. Il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des instances consultatives prévues au troisième alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. L'Assemblée nationale étant revenue, pour l'essentiel de cet article, à sa rédaction de première lecture et ayant supprimé les dispositions introduites par le Sénat afin de préciser les modalités selon lesquelles sont prescrites les opérations archéologiques, ce texte encourt les mêmes critiques qu'en première lecture, dans la mesure où il s'en tient à un rappel très général des compétences de l'Etat en matière de protection du patrimoine archéologique et où il ne remédie pas à l'inadaptation du cadre juridique actuel.
Certes, il faut le reconnaître, l'Assemblée nationale a procédé en deuxième lecture à des modifications destinées à prendre en compte les préoccupations du Sénat. Ainsi, lors de la désignation du responsable de fouilles, l'établissement public émet non plus des avis, mais de simples propositions. A été également introduite la possibilité pour l'Etat de consulter des organismes scientifiques. Par ailleurs, l'Assemblée nationale, consciente de la nécessité de fournir aux aménageurs des indications sur la durée des fouilles, a prévu à l'article 2 bis la conclusion d'une convention entre l'établissement public et la personne qui réalise les travaux afin que puissent être prévues les modalités de réalisation des fouilles.
Cependant, force est de constater que le maintien du monopole prive de portée ces aménagements, qui ne suppriment pas plus les risques de dérives engendrés par la consanguinité entre les services de l'Etat et l'établissement public qu'ils n'apportent de garanties aux aménageurs sur les conditions de réalisation des fouilles.
Je vous proposerai donc de rétablir le texte adopté par le Sénat, sous réserve de modifications visant à reprendre à cet article les dispositions relatives à l'énoncé général des compétences de l'Etat en matière de protection du patrimoine archéologique et à renvoyer à un décret la fixation des règles relatives à la composition et aux attributions scientifiques des instances consultatives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Nous avions largement débattu de cette question lors de l'examen du projet de loi en première lecture par le Sénat. Je ne crois pas nécessaire de développer de nouveau les arguments avancés par le Gouvernement, qui fondent son avis défavorable.
J'entends bien toutefois les objections de la commission concernant les inconvénients du système contractuel adopté par l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne le non-respect des délais contractuels, je fais observer que cette question est réglée à l'article 2 bis du projet de loi qui vous est soumis : cet article prévoit que la convention détermine les conséquences, pour les parties, du dépassement des délais. A cet égard, j'affirme clairement qu'il n'est pas acceptable, comme le prévoit votre amendement, monsieur le rapporteur, que le dépassement des délais puisse se traduire par ce que j'appellerai, au risque de vous choquer, un « droit de détruire ». En revanche, je conçois tout à fait que des sanctions financières soient envisagées dans la convention en une telle circonstance.
S'agissant d'une impossibilité pour les parties d'aboutir à un accord sur les délais, je considère qu'il appartient alors à l'Etat, chargé, aux termes de la loi, de « veiller à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social », de prescrire le délai nécessaire à l'opération archéologique. Le Gouvernement a déposé un amendement en ce sens à l'article 2 bis.
Le dispositif proposé me paraît largement suffisant.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est ainsi rédigé.

Articles 1er ter A et 1er ter B

M. le président. Les articles 1er ter A et 1er ter B ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 1er ter



M. le président.
« Art. 1er ter. - Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
« Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits. »
Par amendement n° 3, M. Legendre, au nom de la commission, propose d'insérer, après le premier alinéa de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises par l'Etat en application de l'article 1er bis s'appuient notamment sur les informations qu'elle contient. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat. Il s'agit non pas de faire de la carte un document opposable au tiers, mais de souligner son importance, et donc la nécessité pour l'Etat d'y consacrer les moyens nécessaires. Il y avait eu, me semble-t-il, un assez large consensus, au sein de cet hémicycle, sur l'importance de la carte archéologique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable au rétablissement de la rédaction du Sénat. Cette disposition est inutile. En effet, il va de soi que l'Etat met au point la carte archéologique nationale pour s'en servir dans le cadre de ses missions de prescription et de sauvegarde du patrimoine et qu'il y consacrera les moyens nécessaires.
Ce sera le cas dès le budget pour 2001, si c'est la question qui est en jeu, avec trente-cinq emplois d'ingénieurs de recherche, 4,2 millions de francs de crédits de fonctionnement et 1 million de francs pour le fonctionnement des commissions interrégionales de la recherche archéologique, les CIRA. Nous sommes donc dans une logique pour que cette carte serve.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le second alinéa de l'article 1er ter :
« Sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, elle est communiquée à toute personne qui en fait la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 23, proposé par le Gouvernement, et tendant, dans le texte présenté par l'amendement n° 4 pour le second alinéa de l'article 1er ter, à remplacer les mots : « elle est communiquée » par les mots : « des extraits en sont communiqués par l'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 4.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la procédure de communication de la carte archéologique nationale prévue par le Sénat. Plus transparente, car elle n'est pas limitée à l'instruction des autorisations de travaux. Plus logique, car ce sont les services qui l'élaborent qui la communiqueront. Mais aussi plus respectueuse des impératifs de la protection du patrimoine, car elle permettra de refuser les informations à ceux que l'on peut appeler des chercheurs de trésor.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 23 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Une fois n'est pas coutume, monsieur le rapporteur, nous préférons la rédaction proposée par la commission des affaires culturelles du Sénat à celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. En effet, votre rédaction ménage les exigences de protection du patrimoine archéologique, ce qui est fondamental aux yeux du Gouvernement. Nous avions d'ailleurs déposé un amendement en ce sens à l'Assemblée nationale mais celle-ci ne nous avait pas suivis.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 4, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 23. Celui-ci vise à introduire deux précisions importantes : la communication ne doit concerner que des extraits de la carte et elle doit être le fait de l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 23 ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Nous ne pouvons que souhaiter qu'il entre dans les habitudes du Gouvernement d'accepter les amendements du Sénat. En l'occurrence, nous sommes heureux de constater que vous avez émis un avis favorable, monsieur le secrétaire d'Etat.
Aux termes de la rédaction proposée par la commission pour l'amendement n° 4, il va de soi que ce sont les services de l'Etat qui communiquent la carte archéologique. Mais si vous souhaitez apporter encore plus de précisions, nous ne pouvons que vous suivre. Aussi, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 23.
M. Ivan Renar. Tout va très bien, madame la marquise ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 23, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er ter, modifié.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er quater



M. le président.
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 1er quater .
Mais, par amendement n° 5, M. Legendre, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsqu'une collectivité territoriale dispose d'un service archéologique, ce service participe de plein droit, si elle en fait la demande, aux opérations archéologiques réalisées sur son territoire.
« Sont exonérés en tout ou partie du paiement de la redevance prévue à l'article 4 les travaux réalisés par la collectivité territoriale pour elle-même lorsque celle-ci dispose d'un service archéologique. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte du Sénat, qui définissait les principes d'organisation et la compétence des services archéologiques des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Finalement, notre accord n'est pas devenu une coutume. En effet, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, en termes de construction du projet de loi et sur le fond.
S'agissant de la construction du projet de loi, même si je suis très attaché au développement de la décentralisation, je ne peux admettre que l'on traite dans la loi des services archéologiques des collectivités territoriales, tels que nous en avons parlé tout à l'heure, avant même d'avoir créé l'établissement public national. En outre, le troisième alinéa, par-delà sa rédaction que je n'approuve pas, serait davantage à sa place dans le paragraphe II bis de l'article 4, qui traite des cas d'exonération de la redevance.
Sur le fond, je partage le souci du rapporteur d'accompagner, voire d'organiser, une montée en puissance des services d'archéologie des collectivités territoriales. Il faut rappeler leur situation actuelle, sur laquelle je ne reviens pas.
En revanche, je ne pense pas que l'on puisse admettre qu'elles aient non seulement la maîtrise des opérations de fouilles liées à leurs propres travaux, mais aussi de plein droit, comme le propose votre commission, la faculté de participer à toutes les fouilles réalisées sur leur territoire. Ce ne pourrait être qu'au détriment du service public national que nous créons et de l'équilibre financier de l'établissement public.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Les diagnostics et opérations de fouille d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif.
« Celui-ci les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, l'établissement public associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique.
« L'établissement public assure dans les mêmes conditions l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
« L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration nommé par décret.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.
« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.
« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, a pour objet de remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, chargé de la recherche en archéologie préventive. Cet établissement exécute des sondages, diagnostics et opérations de fouilles archéologiques conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses services en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, il peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. »
L'amendement n° 24 rectifié, proposé par le Gouvernement, vise, dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2, à remplacer les mots : « ; il peut faire appel » par les dispositions suivantes : « . Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est maître d'ouvrage de travaux entrant dans le champ d'application de la présente loi et que cette collectivité ou ce groupement est doté d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement public doit faire appel à ce service. L'établissement public peut en outre faire appel. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Nous sommes bien là au coeur du débat. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en supprimant les droits exclusifs reconnus à l'établissement public et en substituant au statut d'établissement public à caractère administratif un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 24 rectifié.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. J'en viens aux enrichissements du texte tels que nous les concevons.
Notre amendement vise à donner une place plus importante aux collectivités territoriales dans le dispositif. Cependant, pour atteindre cet objectif, il n'est pas nécessaire de supprimer les droits exclusifs de l'établissement public ou de l'ériger en établissement public à caractère industriel et commercial, ce que propose la commission.
Il suffit de prévoir - ce à quoi tend l'amendement du Gouvernement - que l'établissement public fera obligatoirement appel aux services d'archéologie des collectivités territoriales, ou de leurs groupements, agréés par l'Etat pour les travaux que ces collectivités conduisent elles-mêmes.
Cette avancée, si vous nous suivez, monsieur le rapporteur, est importante. En effet, elle permet aux collectivités territoriales qui le souhaitent de pouvoir, d'une part, être associées à certaines opérations de fouilles liées aux chantiers de travaux conduits par des tiers, ce que prévoyait déjà le texte de l'Assemblée nationale, et, d'autre part, conduire elles-mêmes les fouilles liées à leurs propres travaux, ce que prévoit le présent amendement. Voilà qui constitue, loin de toute idéologie, une avancée pragmatique essentielle. Je souhaite, bien sûr, que cet amendement ne devienne pas sans objet du fait même de l'adoption de l'amendement n° 6.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 24 rectifié ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je n'étonnerai pas M. le secrétaire d'Etat, dans la mesure où il y a fait allusion, en lui disant qu'il existe quelques contradictions entre l'amendement n° 6 et l'amendement n° 24 rectifié. Je suis également surpris, monsieur le secrétaire d'Etat, par la comparaison entre l'amendement n° 5 de la commission, dont vous aviez demandé le rejet voilà quelques instants, et l'amendement n° 24 rectifié que vous avez déposé.
Tout à l'heure, vous vous êtes opposé à l'amendement n° 5 aux termes duquel « lorsqu'une collectivité territoriale dispose d'un service archéologique, ce service participe de plein droit, si elle en fait la demande, aux opérations archéologiques réalisées sur son territoire ». Un droit était reconnu aux services archéologiques des collectivités territoriales et la liberté desdites collectivités était respectées puisqu'elles pouvaient décider d'engager ou non leur service archéologique.
Maintenant, vous nous expliquez que lorsqu'une collectivité territoriale, ou un groupement de collectivtés, est maître d'ouvrage, l'établissement public doit faire appel à ce service. On pourrait déjà faire remarquer que l'expression « doit faire appel » est impérative. On ne se préoccupe plus de savoir si la collectivité le désire, on décrète que c'est une obligation.
Bien que nos points de vue soient assez proches, une différence notable existe. En effet, selon notre dispositif, le service archéologique de la collectivité territoriale peut être l'élément moteur, faisant appel, éventuellement, à un établissement public que vous entendez créer. En revanche, aux termes de votre dispositif, le monopople est toujours l'élément essentiel et il doit simplement, à titre auxiliaire, se tourner vers le service archéologique de la collectivité territoriale.
Sur le fond, vous ne répondez donc pas à la demande du Sénat selon laquelle quand les collectivités territoriales le souhaitent et lorsqu'elles ont fait l'effort de créer un service archéologique sur leur territoire, celui-ci peut-être considéré comme intervenant à titre principal dans les fouilles archéologiques.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 24 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6 ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Je vais poursuivre très brièvement la joute oratoire qui m'oppose à M. le rapporteur revenant, après lui, sur l'amendement n° 5 : monsieur Legendre, il n'y avait aucune contradiction dans mes propos, puisque cette question est liée à celle des droits exclusifs. Le dispositif que vous proposez ne pourrait se faire qu'au détriment du service public national créé et de son équilibre financier. L'établissement public lui-même serait disqualifié, ce qui n'est pas tout à fait la même démarche que celle que j'ai présentée au travers de l'amendement n° 24 rectifié.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 6, regrettant par avance le sort qui va sans doute être réservé à l'amendement n° 24 rectifié...
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 24 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 32, MM. Renar, Ralite, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le quatrième alinéa de cet article :
« L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret. »
La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. L'amendement que nous proposons au Sénat d'adopter vise à aménager au mieux des intérêts de l'archéologie l'organisation du futur conseil d'administration de l'établissement public.
Dans sa rédaction actuelle et compte tenu de la diversité des acteurs appelés à participer au conseil d'administration de l'établissement, nous proposons de transférer, en le disant clairement, au pouvoir réglementaire la question de l'exacte répartition des compétences au sein de ce conseil. Ainsi que je l'ai précédemment indiqué, nous entendons en particulier opérer une clarification entre la responsabilité du président et celle du directeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement est de nature à permettre plus de souplesse dans l'organisation interne de l'établissement. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. Ivan Renar. Ma joie est complète ! C'est tellement rare !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 7, M. Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 2.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Défavorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 bis



M. le président.
« Art. 2 bis. - Une convention conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public définit les délais de réalisation des diagnostics et des opérations de fouille, les conditions d'accès aux terrains et les conditions de fourniture de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Cette convention détermine également les conséquences pour les parties du dépassement des délais fixés. Les délais fixés par la convention courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant d'effectuer les opérations archéologiques. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 8, M. Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 25, le Gouvernement propose de compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles, ceux-ci sont fixés par l'Etat qui peut consulter les organismes scientifiques mentionnés à l'article 1er bis de la loi n° du relative à l'archéologie préventive. »
Par amendement n° 30, MM. Richert, Grignon, les membres du groupe de l'Union centriste et M. Eckenspieller proposent de compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'accord dans un délai de deux mois à compter de la prescription de l'Etat, le préfet fixe le délai maximum de réalisation des opérations de diagnostic et de fouille, qui commence à courir à compter de la mise à disposition des terrains. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 8.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 2, adopté à l'article 1er bis .
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, était destiné à répondre à la préoccupation du Sénat d'encadrer les conditions de réalisation des opérations de terrain, notamment en fixant, dès l'édiction des prescriptions, les délais de réalisation des sondages et des fouilles.
Il précise que la durée des opérations archéologiques est fixée non par l'Etat, comme l'avait prévu le Sénat, mais dans le cadre d'une convention entre l'établissement public et l'aménageur.
Ce mécanisme contractuel n'est pas satisfaisant dans la mesure où la négociation sera, par définition, très inégale. En effet, il y a fort à craindre que l'établissement public ne soit tenté d'imposer ses conditions, l'aménageur ne disposant d'aucun moyen pour faire prévaloir ses contraintes, privé de l'arme qui était jusqu'ici la sienne dans les négociations avec l'AFAN, à savoir celle du paiement des prestations. On voit donc mal, dans ce cadre, quel pourra être le contenu des stipulations contractuelles relatives au non-respect des délais. Enfin, en l'absence d'accord entre les parties, aucun délai ne sera prévu.
J'observe que le texte du Sénat n'interdisait en aucun cas que l'établissement et les aménageurs passent des conventions relatives aux autres modalités de réalisation des prestations.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 25.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, souhaitant répondre aux objections de la commission - voilà encore, vous en conviendrez, une position très positive de la part du Gouvernement ! - a déposé l'amendement n° 25 en vue de traiter les difficultés qui pourraient survenir entre l'aménageur et l'établissement public en cas de désaccord sur les délais de réalisation des opérations d'archéologie préventive. Voilà qui répond, nous semble-t-il, aux préoccupations du Sénat.
J'observe néanmoins que cet amendement n° 25 est en discussion commune avec l'amendement n° 8 auquel le Gouvernement s'oppose dans la mesure où ce dernier est défavorable à la suppression de l'article 2 bis , pour des raisons déjà évoquées.
M. le président. La parole est à M. Maman, pour défendre l'amendement n° 30.
M. André Maman. Si la loi peut créer une obligation de négocier, elle ne peut, en revanche, créer une obligation de conclure.
Dès lors, il est nécessaire de tirer les conséquences d'un défaut d'accord entre les parties et de confier au représentant de l'Etat dans le département le soin de fixer les délais de réalisation des opérations archéologiques.
Tel est l'objet de cet amendement, qui devrait permettre d'éviter des délais à rallonge encore trop souvent constatés actuellement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 25 et 30 ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. L'amendement n° 25 - et cela n'a pas échappé à M. le secrétaire d'Etat - est incompatible avec l'amendement n° 8, qui vise à supprimer l'article 2 bis.
Dans le dispositif que nous avons retenu à l'article 1er bis, c'est l'Etat qui, dès l'édiction des prescriptions archéologiques, fixe la durée des opérations de terrain. Telle est la raison pour laquelle la commission ne peut évidemment pas émettre un avis favorable sur cet amendement.
De même, et elle le regrette, la commission ne peut suivre M. Maman dans la mesure où son amendement, qui est pratiquement un amendement de repli par rapport à l'amendement du Gouvernement, est déposé sur un texte dont elle propose par ailleurs la suppression. Mais cela fera, je pense, l'objet d'autres débats le moment venu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 et 30 ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est, bien sûr, défavorable à l'amendement n° 8.
En revanche, en ce qui concerne l'amendement n° 30, même si le Gouvernement préfère sa rédaction à la vôtre, monsieur le sénateur, il est très intéressé par votre démarche, qu'il apprécie positivement. Si l'article 2 bis n'était pas supprimé, nous aurions là une bonne base de discussion.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comparant les amendements n°s 25 et 30, j'observe que, si le Gouvernement retirait son amendement n° 25 au profit de l'amendement n° 30, nous pourrions alors adopter ce dernier.
L'amendement n° 30 - cela n'a pas échappé au Gouvernement et cela n'a sûrement pas échappé non plus à ses auteurs - étant incompatible avec l'amendement n° 8, nous voterons alors contre ce dernier.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. La suggestion de M. Dreyfus-Schmidt est très pertinente, et le Gouvernement retire donc son amendement.
M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé et l'amendement n° 30 n'a plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Maman aurait gagné du temps en retirant son amendement !
M. le président. Il nourrissait un secret espoir ! (Sourires.)

Article additionnel après l'article 2 bis



M. le président.
Par amendement n° 29 rectifié, MM. Richert, Grignon, les membres du groupe de l'Union centriste et M. Eckenspieller proposent d'insérer, après l'article 2 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouille interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. »
La parole est à M. Maman.
M. André Maman. L'autorisation administrative d'exploiter une carrière étant délivrée pour une durée déterminée, il nous semble logique de prévoir dans la loi que cette durée peut être prorogée du temps nécessaire à la réalisation des travaux d'archéologie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Qu'il me soit permis d'avouer qu'il m'est toujours extrêmement désagréable de ne pas être d'accord avec M. Maman. Je n'ai pas pu l'être sur l'amendement précédent,...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne vous en a pas voulu !
M. Jacques Legendre, rapporteur. ... et je tiens à saluer l'altruisme et le courage dont il a fait preuve dans cette affaire, et sa belle résistance aux sirènes qui se sont manifestées.
M. Ivan Renar. C'est Ulysse ! (Sourires.)
M. Jacques Legendre, rapporteur. J'ai plaisir, cette fois-ci, à pouvoir dire que la précision apportée par l'amendement me semble aller dans le bon sens. Il est en effet légitime que la durée des opérations archéologiques ne vienne pas réduire la durée des autorisations administratives. Voilà pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Nous sommes très désintéressés dans cette affaire et, comme vous le savez, monsieur Maman, je ne suis pas rancunier ! (Sourires.) Par conséquent, en dépit des explications sur l'amendement précédent, j'émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur l'amendement n° 29 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.

Article 2 ter



M. le président.
« Art. 2 ter. - Le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'établissement public le temps nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, ce mobilier est régi par les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »
Par amendement n° 9, M. Legendre, au nom de la commission, propose, dans la première phrase de cet article, de remplacer les mots : « , sous le contrôle des services de l'Etat, à l'établissement public » par les mots : « à l'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression du monopole. C'est aux services de l'Etat d'apprécier quel sera l'organisme le plus qualifié pour procéder à l'étude des vestiges.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 26, le Gouvernement propose, dans la première phrase de l'article 2 ter , après les mots : « à l'établissement public », d'insérer les mots : « ou, selon les cas, aux collectivités et personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° du relative à l'archéologie préventive ».
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 26 n'a en effet plus d'objet.
Par amendement n° 10, M. Legendre, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase de l'article 2 ter , de remplacer les mots : « ce mobilier est régi » par les mots : « la propriété de ce mobilier est régie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 33 rectifié bis , MM. Renar, Ralite, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter l'article 2 ter par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vestiges mobiliers dont l'Etat ou les collectivités territoriales sont propriétaires sont déposés par priorité dans le musée classé ou contrôlé le plus proche du lieu de découverte. »
La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Cet amendement a fait l'objet en commission d'une discussion longue, intéressante et constructive, d'où sa rectification. Il concerne la question de la propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive.
Il apparaît, en fait, que, par-delà la question de la propriété au sens strict, il importe de s'assurer que les objets mobiliers seront, à l'issue des études dont ils feront l'objet, transférés dans le musée classé ou contrôlé le plus proche.
Dans cette hypothèse, l'Etat ou la collectivité territoriale devrait assurer la conservation du mobilier archéologique.
Notre amendement permettrait, si vous l'adoptiez, mes chers collègues, une meilleure appropriation de la chose archéologique par l'ensemble de nos compatriotes au plus près du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il est exact que la commission a procédé à un débat approfondi sur cet amendement et qu'elle a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
La destination des objets mobiliers dont l'Etat et les collectivités territoriales sont propriétaires ne relève pas, selon nous, d'une détermination par voie législative. Une telle affectation dans les musées résulte en effet du choix qui est effectué pour des raisons scientifiques ou muséographiques. Après études, il arrive fréquemment que de tels objets soient affectés dans des dépôts relevant de l'Etat, mais aussi des collectivités territoriales.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je tiens à redire l'importance que nous avons été nombreux à attacher, en commission, à ce que soit précisée dans la loi la priorité à accorder aux musées classés ou contrôlés du lieu le plus proche de la découverte pour le dépôt des vestiges archéologiques qui ont été trouvés.
Nous avons à l'esprit trop d'exemples de découvertes qui, finalement quittent le territoire dont elles sont issues, sont happées, lorsqu'elles sont vraiment très intéressantes, par les musées nationaux les plus importants, alors qu'il est tout de même très important que les territoires aient le droit, sauf exception véritablement motivée, de conserver les objets de fouilles qu'on y a trouvés.
Voilà pourquoi je regrette que cette question, qui a fait l'objet d'un consensus au sein de la commission, ne rencontre pas l'accord du Gouvernement et pourquoi nous souhaitons vivement qu'il soit inscrit dans la loi que les musées classés ou contrôlés ont le droit de recevoir par priorité ces vestiges.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 33 rectifié bis.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je dois dire que j'ai eu en commission, ce matin, une réaction dont M. Renar et M. le rapporteur se souviennent, et qui était proche de celle du Gouvernement.
J'ai dit, en plaisantant, à notre collègue Ivan Renar qu'il viderait le Louvre si son texte était rétroactif.
J'ai, plus sérieusement, évoqué les cas où l'importance d'une trouvaille imposerait qu'on la mette dans un musée national. J'ai évoqué l'hypothèse de collections qui justifieraient que les objets soient placés là où sont déposés des objets du même ordre.
J'ai même présenté un sous-amendement visant à insérer les mots « , sauf exception justifiée,... » avant les mots : « déposés par priorité... ».
J'ai eu le sentiment que ce sous-amendement, que je n'ai finalement pas maintenu pour ne pas prolonger la discussion, avait recueilli l'adhésion de beaucoup, et notamment celle du rapporteur, qui vient d'employer l'expression « sauf exception motivée ». J'avais, pour ma part, dit « sauf exception justifiée », mais je veux bien m'en rapporter à sa formule.
Certains avaient l'air de penser que le fait de préciser « sont déposés par priorité » signifiait, finalement, que, dans des cas particuliers, il pourrait en être autrement. Ce n'est pas tout à fait le cas.
C'est pourquoi je suis conduit à reprendre mon sous-amendement, en utilisant les termes mêmes du rapporteur, c'est-à-dire en ajoutant, après les mots : « sont propriétaires sont », les mots : « , sauf exception motivée, ».
M. le président. Peut-être pourriez-vous rectifier l'amendement dans le sens souhaité par M. Dreyfus-Schmidt, monsieur Renar.
M. Ivan Renar. J'ai déposé mon amendement dans l'esprit qui est celui de notre temps, sur cette question des vestiges, propriétés de l'Etat, des collectivités territoriales et, en même temps, mis à la disposition du public dans des conditions de conservation satisfaisantes.
Cet amendement ne menace pas, bien évidemment, l'équilibre gouvernemental. Mais il n'est pas fait non plus pour embêter le Gouvernement, et je m'étonne que ce dernier ne lui accorde pas plus d'intérêt.
Quant à la suggestion de M. Dreyfus-Schmidt, je n'y suis pas opposé. Nous avons eu, il est vrai, un échange de vues, qui, comme tout échange de vues, partait dans tous les sens - c'est la loi de la démocratie - si bien que l'on a rédigé le texte d'une façon autre, d'ailleurs un peu plus longue.
Comme M. le rapporteur, j'estime qu'il n'est pas gênant d'ajouter ces termes, mais à condition que l'on garde son caractère à la décision qui a été prise ce matin.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 38, présenté par M. Dreyfus-Schimdt, et tendant, dans le texte de l'amendement n° 33 rectifié bis , après les mots : « sont propriétaires sont », à insérer les mots : « , sauf exception motivée, ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Monsieur le président, je ne peux pas préjuger l'avis de la commission, mais je n'ai rien entendu, ce matin, qui me donne à penser qu'elle aurait été contre. Je peux donc m'en remettre à la sagesse au nom de la commission, en indiquant que, à titre personnel, je voterai pour.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement entend bien les préoccupations du Sénat et les motivations exprimées par M. Renar. Il considère toutefois que la rédaction de l'amendement, qui traduit un point de vue tout à fait recevable, peut mettre en grande difficulté les musées eux-mêmes.
En la matière, la démarche est plutôt d'ordre réglementaire ou contractuel. Certains musées seraient dans l'impossibilité de se conformer au texte tel qu'il est proposé.
Le Sénat va être amené à discuter, au cours des prochains mois, d'un projet de loi relatif aux musées. Il serait préférable qu'il inscrive sa préoccupation présente dans cette démarche plus générale concernant les musées, afin de ne pas aboutir à une prise de position qui pourrait, demain, être remise en question.
M. Ivan Renar. On sait ce qu'on a ; on ne sait pas ce qu'on aura !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 33 rectifié bis , accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 ter , modifié.

(L'article 2 ter est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillements, à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et pour lesquels les prescriptions prévues à l'article 1er bis rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter, conserver et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi.
« II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base :
« 1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques, de la formule R (en francs par mètre carré)

T






=



320




« 2° Pour les opérations de fouille, sur le fondement des diagnostics :
« a) De la formule R (en francs par mètre carré)

H






= T (H +


)

7




« Pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles affectées par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;
« b) De la formule R (en francs par mètre carré)

1

Ns

H










T [(

)(

+


]

450

10 + Nc

30




« Pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. Les variables Ns et Nc représentent le nombre à l'hectare de structures archéologiques respectivement simples et complexes évalué par le diagnostic. Une structure archéologique est dite complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs éléments de nature différente et que son étude fait appel à des méthodes et techniques diversifiées d'investigation scientifique.
« Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.
« Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2° est plafonnée à :

T







× S,

3




S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet de construction. Toutefois, dans le cas du a du 2°, la redevance est en outre due pour la hauteur et la surface qui excèdent celles nécessaires pour satisfaire aux normes prévues par les documents d'urbanisme.
« Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés portant atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.
« La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
« II bis. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision du président de l'établissement public, les travaux de fouille d'archéologie préventive exécutés par une collectivité territoriale lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale des opérations archéologiques prescrites.
« La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre ouvre droit à une réduction du montant de la redevance. La réduction est plafonnée à :

H






T ×



7




dans le cas mentionné au a du 2° du II et à :

H






T ×



30




dans le cas mentionné au b du 2° du II.
« Lorsque les travaux définis au premier alinéa du I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées.
« III et IV. - Non modifiés. »
Par amendement n° 11, M. Legendre, au nom de la commission, propose, dans le I de cet article, de remplacer les mots : « projetant d'exécuter des travaux » par les mots : « qui exécutent des travaux définis au premier alinéa de l'article 1er bis et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre. rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Une opération d'archéologie préventive est, par définition, prélable au début de l'exécution des travaux d'aménagement. Limiter le régime de la redevance aux seuls aménageurs exécutant des travaux reviendrait à exonérer ceux d'entre eux qui auraient projeté un aménagement et y auraient renoncé, alors même que l'opération de diagnostic ou de fouilles aurait été engagée.
Ce dispositif dommageable à l'équilibre financier d'établissements publics est inacceptable. Il est, en outre, contradictoire avec les dispositions concernant les remboursements prévus par le même article.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une décision commune.
Par amendement n° 12, M. Legendre, au nom de la commmission, propose, après les mots « décret en Conseil d'Etat », de supprimer la fin du I de l'article 4.
Par amendement n° 27, le Gouvernement propose, dans le I de l'article 4, de supprimer le mot : « conserver ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de la suppression du monopole sur la régulation du paragraphe I de cet article, qui précise l'assiette de la redevance, la référence à l'intervention d'établissements publics devenant évidemment inutile.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 27 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 27 porte sur le rôle de l'établissement public, auquel il n'appartient pas de conserver le patrimoine archéologique, les mesures de conservation relevant de l'Etat.
Quant à l'amendement n° 12, le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 27 ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement est incompatible avec notre propre amendement n° 12, d'où un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 27 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 34 rectifié, MM. Renar, Ralite, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le I de l'article 4 par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réalisation des travaux par lots, le redevable reste la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement. »
La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Le système de redevance mis en place à l'article 4 n'a pas précisé ce qu'il adviendrait de la redevance en cas de travaux par lots. Notre amendement vise à corriger cet oubli en prévoyant, en cas de travaux par lots ou par tranches, que le redevable reste la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. L'intention des auteurs de l'amendement semble être d'éviter, dans le cadre des opérations de lotissement, que le lotisseur n'échappe à ses obligations au regard de la redevance. Cela paraît être à la commission une préoccupation légitime. Cependant, avant de donner un avis favorable sur cet amendement, la commission a souhaité entendre le Gouvernement sur la pertinence de la rédaction de ce texte.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite que cet amendement soit retiré.
La préoccupation qu'il exprime est très légitime dans la mesure où elle vise à prévenir une rupture d'égalité entre aménageurs selon que sont ou non prévues les implantations de constructions.
Cependant, en l'état, la rédaction est imprécise et le Gouvernement souhaite procéder à un examen de cette disposition de façon à proposer une rédaction qui articule la redevance au fait générateur - l'autorisation d'urbanisme - en maintenant l'exonération du logement social.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. La commission a été sensible à la demande de M. Renar : son avis est plutôt favorable.
M. le président. Monsieur Renar, votre amendement est-il maintenu ?
M. Ivan Renar. Revoilà ce vieux débat entre légitimité et légalité ! Je suis pour les deux, mais je penche un peu plus du côté de la légitimité, et c'est pourquoi je préfère maintenir mon amendement. Cela aidera à la réflexion du Gouvernement, quitte à proposer très rapidement un texte conforme.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le troisième alinéa (b) du 2° du II de l'article 4 :
« b) De la formule R (en francs par mètre carré) : T × (N/2000 + H'/30) pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. La variable N représente le nombre de structures archéologiques à l'hectare évalué par les sondages et diagnostics. Lorsque ces derniers révèlent la présence de structures archéologiques complexes, le montant de la redevance est établi sur la base de la formule R (en francs par mètre carré) : T × (N/200 + H'/30). »
La parole est à M. le rapporteur. M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire un taux majoré de la redevance dans le cas de sites renfermant des structures complexes, des structures particulièrement riches en vestiges archéologiques.
En effet, si la préoccupation du Sénat de tenir compte de la complexité des opérations de fouille a été prise en considération, la formule de calcul retenue par l'Assemblée nationale ne permet pas de conférer à la redevance un caractère dissuasif.
Le risque est donc de voir des aménageurs dotés de fortes capacités contributives préférer payer la redevance plutôt que de renoncer à l'intérêt économique que ces terrains peuvent présenter.
Dans ce cas, l'Etat devra choisir entre deux solutions peu satisfaisantes : soit faire supporter à l'établissement des fouilles dont le coût ne sera pas couvert par la redevance, soit classer le site, ce qui se traduira par le gel du projet d'aménagement et une dépense pour les finances publiques au titre de l'indemnisation due en vertu de la loi de 1913.
Je propose donc de réintroduire le taux majoré que nous avions adopté en première lecture et qui nous semble relever d'un souci bien compris de protection du patrimoine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est défavorable. Mon explication sera un peu longue parce que le sujet est complexe et que je veux répondre aux préoccupations de la commission.
La création d'un taux majoré pour les sites non stratifiés où la présence de structures archéologiques complexes a été diagnostiquée n'apparaît pas pertinente au Gouvernement.
Le dépôt de cet amendement me conduit d'ailleurs à penser que la notion de structure complexe mérite d'être précisée. Telle qu'elle résulte de l'alinéa a) du 2° du II de l'article 4 du projet de loi, cette notion ne vise en aucune manière à qualifier l'intérêt scientifique ou patrimonial d'une structure archéologique. Est en effet considérée comme complexe toute structure composée de plusieurs éléments - sédiments, ossements, matières organiques, matériaux anthropisés, etc. - et faisant appel à des méthodes diversifiées d'investigation scientifique - anthropologie, études paléo-environnementales, datations physico-chimiques, etc.
Autrement dit, la complexité d'une structure est établie par sa composition et par les moyens à mettre en oeuvre pour l'étudier. Une structure, simple ou complexe, ne prend son sens qu'en relation avec son environnement. La stratégie d'intervention - conservation ou fouille - résulte alors d'une appréciation d'ensemble.
Dès lors, la simple présence de structures complexes sur un site n'impose pas systématiquement la mise en oeuvre de mesures conservatoires. Le dispositif proposé par la commission des affaires culturelles ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché.
Par ailleurs, dans sa formulation actuelle, cet amendement aboutirait à appliquer le taux proposé par votre commission à la quasi-totalité des sites non stratifiés susceptibles d'être affectés par un aménagement. En effet, la présence d'une seule structure complexe suffirait à qualifier de « complexe » l'ensemble d'un site. Or, tout site archéologique comprend à la fois des structures simples et des structures complexes.
Je rappelle d'ailleurs que ce type de site est principalement situé en zone rurale ou périurbaine. Je ne pense pas que le souhait de votre assemblée soit de pénaliser ce type de zone.
Enfin, le système de financement mis en place vise non pas à couvrir le coût de telle ou telle opération archéologique mais à assurer le financement de l'établissement public. Toute modification d'une des formules inscrites à l'article 4 du projet de loi remet donc en cause l'économie générale du dispositif, ce qui n'est pas souhaitable.
Le Gouvernement a bien compris le souci du Sénat de renforcer la protection du patrimoine archéologique, mais il préfère pour cela s'en remettre aux moyens législatifs et réglementaires dont il entend se doter.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. J'ai bien entendu ce que vient de dire M. le secrétaire d'Etat. Je suis convaincu qu'il partage notre souci de voir des sites exceptionnels ne pas être inconsidérément ou trop facilement et de manière définitive dévastés.
Je ne reprendrai pas les explications très techniques que vous venez de nous donner - je n'en ai sans doute pas la capacité - mais cet amendement procède d'exemples très précis et bien connus d'archéologues et de fouilleurs, et pas nécessairement en milieu rural ; je pense à certain site en milieu urbain où un parking, par exemple, a fait problème. Faut-il y renoncer quand la collectivité ou la personne qui veut construire n'en a pas vraiment les moyens ? Et faut-il que le site soit sacrifié malgré son intérêt quand celui qui décide des travaux dispose de moyens financiers extrêmements importants ?
Comme nous savons que l'Etat hésitera à mobiliser les moyens qui sont les siens pour empêcher l'utilisation d'un site particulièrement riche parce qu'il lui faudrait ensuite assumer les conséquence financières de son interdiction, nous proposons de majorer de dix fois, c'est-à-dire d'un taux cette fois très dissuasif, le coût pour l'aménageur de manière à éviter dans la pratique que l'on ne gâche de façon définitive des sites particulièrement importants pour l'histoire et l'archéologie de notre pays.
Voilà très simplement pourquoi la commission a proposé le rétablissement de ce dispositif.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 31, MM. Richert, Grignon, les membres du groupe de l'Union centriste et M. Eckenspieller proposent, après le septième alinéa du II de l'article 4, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autres travaux d'aménagement, la valeur du 2° est plafonnée à :

T







× S

30




S représentant la surface soumise à l'emprise de la fouille. »
La parole est à M. Maman.
M. André Maman. Cet amendement a pour objet de fixer une valeur plafonnée aux redevances de fouilles pour les travaux d'aménagement autres que les constructions affectées à l'habitation, ce qui devrait faciliter les opérations prévues. Nous pensons par exemple aux travaux d'extraction de matériaux, qui portent souvent sur des surfaces importantes et à moindre valeur ajoutée.
Les montants réclamés à l'hectare, tels qu'ils ressortent des formules du projet de loi, sont de nature à compromettre fortement toute l'exploitation.
D'ailleurs, le principe d'un tel plafonnement est déjà prévu pour la redevance pour fouille en faveur des constructions affectées à l'habitation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Me voilà bien ennuyé à l'égard de M. Maman. Cet amendement a fait l'objet d'une discussion longue et approfondie, ce matin, en commission des affaires culturelles.
Nous comprenons très largement les préoccupations exprimées par M. Maman et ses collègues. En même temps, nous sommes bien obligés de regarder quelles sont les conséquences de l'adoption d'un tel amendement : cela revient à réduire considérablement le rendement de la redevance et les ressources de l'établissement. Ce dernier ne disposera plus alors des ressources suffisantes pour réaliser les fouilles prescrites. L'Etat se trouvera donc confronté à une alternative : soit laisser se constituer des files d'attente, soit doter l'établissement des moyens de fonctionnement nécessaires. On s'éloigne là du principe « casseur-payeur » prévu par le texte, que la commission n'avait pas remis en cause.
Mon cher collègue, en soutenant votre proposition, nous aurions pu rendre difficile la mise en pratique d'un texte comme celui-là, dont je viens de dire, une fois de plus, qu'il appelle de notre part de nombreuses objections. Sur le fond, il nous paraît mal structuré. Mais adopter un dispositif qui n'aurait pas les moyens de son fonctionnement ne serait pas rendre service à l'archéologie. Voilà pourquoi, nous n'avons pu émettre qu'un avis finalement défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Les dispositions relatives au plafonnement de la redevance inscrites à l'article 4 du projet de loi répondent aux préoccupations du Gouvernement en matière de développement de la politique du logement qu'il a entrepris de mettre en oeuvre depuis le début de la législature.
Je reviendrai en quelques mots sur la philosophie même de ce texte. Puisque l'on veut se donner les moyens par diagnostics et fouilles de préserver tous les sites, la redevance n'a pas pour objet de dissuader une politique d'aménagement. Ce texte doit permettre d'ouvrir le dialogue, sans pénaliser quiconque ni sacrifier nos ambitions scientifiques, et ce sans dogmatisme en un domaine où il importe de trouver des solutions pour que les aménageurs et les élus travaillent dans la plus grande clarté.
La mise en place de plafonnements qui, de fait, concerneraient la totalité de ces opérations de fouillespréventives aboutirait à un nouveau dispositif definancement de l'établissement très en retrait sur le plan de son rendement par rapport à celui qui est proposé dans le texte que nous examinons.
L'amendement que vous nous soumettez, monsieur Maman, vise à diviser par trente le montant de la redevance pour les fouilles liées à des aménagements ne relevant pas du secteur de la construction de logements.
Si une telle disposition était adoptée, l'objectif d'autofinancement de l'établissement, qui est celui du Gouvernement, serait totalement remis en cause ; elle conduirait nécessairement à une augmentation très sensible du montant de la redevance pour diagnostic.
Une telle mesure pénaliserait d'abord la catégorie d'aménageurs auxquels se réfèrent les auteurs de l'amendement pour justifier leur projet de plafonnement.
Je ne puis donc émettre qu'un avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 31.
M. André Maman. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Maman.
M. André Maman. Je maintiens cet amendement, car il est issu de la décision de plusieurs de mes collègues.
De ce que nous ont dit tant M. le rapporteur que M. le secrétaire d'Etat, je note que l'on ressent le besoin de diminuer cette valeur. M. le secrétaire d'Etat lui-même disait qu'elle est trente fois trop importante.
Peut-être pourrions-nous arriver à un accord aujourd'hui en poursuivant notre discussion. Nous pourrions ainsi protéger ceux qui se plaignent du montant trop élevé des frais et satisfaire ceux qui ne peuvent pas continuer les travaux.
Nos positions sont éloignées les unes des autres. Peut-être une solution médiane donnerait-elle satisfaction à tout le monde !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer le deuxième alinéa du II bis de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement rétablissant l'article 1er quater dans la rédaction du Sénat qui inclut la disposition relative à l'exonération dont bénéficient les collectivités territoriales dotées de services archéologiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par l'amendement n° 15, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le troisième alinéa du II bis de l'article 4 :
« Ouvre droit à une réduction du montant de la redevance la prise en charge par le redevable des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis . De même, la fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur réalisation ouvre droit à une réduction qui est plafonnée dans le cas visé au a du 2° du II à T × H'/7 et dans le cas visé au b du 2° du II à T × H'/30. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui rétablit le mécanisme d'exonération prévu par le Sénat en première lecture pour les redevables qui ne recourent pas à l'établissement public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du II bis de l'article 4 :
« Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement, n° 28, présenté par le Gouvernement et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 16 pour le dernier alinéa du II bis de l'article 4 par les mots : « déduction faite des frais d'établissement et de recouvrement de la redevance. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Le texte adopté par le Sénat était à la fois plus clair et plus équitable que celui de l'Assemblée nationale qui ne prévoit, en cas d'abandon du projet d'aménagement, que le remboursement de la redevance liée aux fouilles. Voilà pourquoi nous reprenons ce dispositif.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 28 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 16.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. La rédaction proposée par le Sénat nous semble beaucoup plus claire. Avec le sous-amendement n° 28, nous souhaitons préciser encore cette rédaction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 28 ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. A l'appréciation positive du Gouvernement sur l'amendement n° 16 de la commission, nous répondons par une appréciation positive sur le sous-amendement n° 28 du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 28, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 16 accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 bis



M. le président.
« Art. 4 bis. - Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive peuvent être examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive et de personnalités qualifiées.
« L'avis de la commission est notifié aux parties.
« La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 17, M. Legendre, au nom de la commission, propose, après les mots : « commission administrative », de rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : « présidée par un membre du Conseil d'Etat. Cette commission est composée, outre son président, en nombre égal de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes effectuant des travaux visés par le premier alinéa du paragraphe I de l'article 4 de la présente loi ainsi que de personnalités qualifiées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit de rétablir le principe de la représentation paritaire, au sein de cette commission, de l'Etat, des collectivités territoriales, des aménageurs et des personnalités qualifiées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement étant favorable au paritarisme entre les différents collèges, il est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 bis, ainsi modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - I. - Non modifié. »
« II. - L'article L. 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 480-l du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application de l'article 1er bis de la loi n° du relative à l'archéologiepréventive. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : "ainsi que des éléments du patrimoine archéologique". »
Par amendement n° 18, M. Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe IV de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. L'Assemblée nationale a réintroduit dans le champ d'application de la loi de 1976 relative aux installations classées les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour la conservation des sites archéologiques.
Une installation classée est une installation qui présente, en raison de la nature de son activité, une menace pour la santé, l'environnement ou la salubrité publique. Il nous semble abusif de considérer qu'une usine non comprise dans la nomenclature des installations classées doive être une installation classée au seul motif qu'elle est située sur un terrain enfermant des vestiges archéologiques. Par cet amendement, la commission propose d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La rédaction votée par l'Assemblée nationale n'a en aucune façon pour objet d'élargir le champ des installations classées résultant de la loi du 19 juillet 1976. La nomenclature des installations classées à laquelle renvoie l'article 2 de cette loi reste bien entendu la même.
La disposition que votre commission conteste a seulement pour effet de faire prendre en compte au nombre des intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976 la protection des vestiges archéologiques, au même titre que la conservation des sites ou la protection des monuments qui ont été introduites par la loi du 4 janvier 1993.
Un vestige archéologique n'étant pas assimilable à un monument, il apparaît nécessaire d'apporter à l'article 1er de la loi de 1976 cette précision.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 bis



M. le président.
« Art. 5 bis. - Le début de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 précitée est ainsi rédigé :
« Le mobilier archéologique issu des fouilles est confié à l'Etat pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété... (Le reste sans changement.) »
Par amendement n° 19, M. Legendre, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - Le début du deuxième alinéa de l'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par ... (Le reste sans changement) ».
B. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention : « I ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'appliquer aux découvertes mobilières fortuites le même dispositif que celui qui est proposé pour les découvertes réalisées lors de fouilles préventives ou programmées afin de permettre leur étude scientifique par l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement étant très positif, comme chacun le sait ici, il est donc favorable à cet amendement. Il ne peut, en effet, qu'approuver cette extension du droit de garde destinée à permettre l'étude scientifique des objets issus de découvertes fortuites.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 bis, ainsi modifié.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 5 bis



M. le président.
Par amendement n° 35, M. Joly propose d'insérer, après l'article 5 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Les témoins mobiliers sont définis comme tout objet ou vestige archéologique susceptible d'être prélevé pour les besoins de la recherche archéologique ou de la conservation lors d'opérations menées en application de la loi du 27 septembre 1941, de la loi du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux ainsi que de la présente loi.
« Ils appartiennent à l'Etat sauf si un tiers peut justifier d'un titre de propriété sur eux avant leur enfouissement dans le fonds ou leur emploi dans la construction d'un édifice où ils ont été prélevés. Cette revendication ne peut s'exercer au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où le tiers a eu connaissance de la découverte de ces témoins mobiliers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de publicité à mettre en oeuvre.
« L'Etat ou une collectivité territoriale peut dans le seul intérêt des collections publiques revendiquer les témoins mobiliers pour lesquels un tiers aurait justifié d'un titre de propriété dans les conditions prévues au précédent alinéa. Ces témoins seront déposés dans un musée contrôlé ou un dépôt agréé.
« Les dispositions du présent article modifient les articles 5 et 11 de la loi du 27 septembre 1941. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. M'étant expliqué dans mon propos liminaire, je me bornerai à rappeler que 90 % du mobilier archéologique mis au jour lors de fouilles n'ont pas de réelle valeur commerciale. Il convient donc de dissocier la « trouvaille » du « trésor », qui sont confondus depuis quarante ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. La commission est sensible à la préoccupation exprimée par M. Joly. Mais, compte tenu de la position adoptée à l'article 2 ter , elle ne peut qu'être défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Cet amendement reconstruit un régime des objets mobiliers qui, je n'hésite pas à le dire, pourrait être intéressant. Cependant, par les concepts nouveaux qu'il introduit, il mérite une réflexion approfondie qui n'a malheureusement pas été conduite.
En outre, il me semble instaurer une procédure d'appropriation susceptible d'être contestée par le propriétaire tout en laissant à l'Etat, même dans ce cas, un droit de revendication extrêmement complexe et de nature à soulever de multiples difficultés.
Comme pour l'amendement n° 33 rectifié bis , mais pour des motifs différents, je préfère que l'on s'en tienne au droit de garde mis en place pour permettre l'étude scientifique.
M. le président. L'amendement n° 35 est-il maintenu, monsieur Joly ?
M. Bernard Joly. Face à une telle coalition, monsieur le président, je ne puis que le retirer. J'attendrai les résultats de la réflexion à laquelle a fait référence M. le secrétaire d'Etat et je lui donne rendez-vous à dans quelque temps.
M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.

Article 5 ter et article additionnel après l'article 5 ter



M. le président.
« Art. 5 ter. - Il est inséré, après l'article 18 de la loi du 27 septembre 1941 précitée, un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1 . - S'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du code civil.
« L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 20, M. Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur les interrogations soulevées par le dispositif. Si le souci d'éviter un nouveau cas Chauvet est légitime, la fréquence, très rare en réalité, de telles découvertes ne justifie pas de légiférer dans l'urgence.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il nous semble que le dispositif proposé soulève actuellement plus de problèmes qu'il n'en règle. Nous comprenons et nous partageons votre souci de disposer un jour d'une législation claire, mais ce n'est pas, nous semble-t-il, à l'occasion de la discussion de ce texte relatif à l'archéologie qu'il faut ajouter en deuxième lecture un nouvel article. C'est pourquoi notre amendement vise à supprimer l'article 5 ter .
Nous souhaitons cependant qu'une législation aille au terme de la réflexion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à la proposition formulée par la commission. Il souhaite le maintien de cette disposition.
Aujourd'hui, les inventeurs de vestiges archéologiques immobiliers découverts fortuitement sont dans une situation inique alors que le mérite de la découverte leur revient. Cette situation nous a causé tellement de soucis que je vais rappeler nos positions et prendre un peu de temps pour préciser à nouveau les raisons urgentes qui ont justifié la mesure que nous proposons.
C'est une idée de justice et d'équité qui a présidé à l'initiative du député de l'Ardèche, Pascal Terrasse. Je partage complètement ce souci : on ne peut pas laisser cette situation en l'état.
Mon ministère a connu un cas trop difficile et douloureux ces dernières années, vous le savez, pour rester l'arme au pied : six procès devant diverses juridictions et notamment trois hauts fonctionnaires en correctionnelle.
Cette situation, je n'ai pu la régler que le 19 juillet dernier, en me rendant sur le site de la grotte Chauvet en présence de toutes les autorités et des trois inventeurs.
Ce cas n'est pas isolé, d'autres situations auraient pu s'envenimer voilà quelques années, et d'autres cas surviendront si nous n'y prenons pas garde.
C'est la raison pour laquelle le projet d'amendement de M. Pascal Terrasse a été soumis par Mme Trautmann au garde des sceaux. Les services de la Chancellerie ont travaillé à rendre l'initiative plus conforme à notre droit entre la première et la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. On ne légifère donc pas dans l'urgence aujourd'hui. Nous avons tous connu des examens beaucoup plus expéditifs et, quoi qu'il en soit, la réflexion n'est pas close, elle se poursuit avec vous.
Je ne crois pas que ce texte pose plus de problèmes qu'il n'en règle. Il pose en réalité une question de principe sur laquelle on peut diverger et qui peut faire naître quelques difficultés pratiques que vous avez relevées, mais ces difficultés sont surmontables. Je distinguerai donc bien les deux sujets.
Le problème de principe est simple : souhaite-t-on un meilleur équilibre entre le propriétaire et l'inventeur qui révèle à la collectivité nationale un joyau archéologique ? Pour moi, et cela vaut sans doute pour vous, la réponse est évidente sur le plan de l'équité, selon la même logique que celle qui a donné naissance à l'article 716 du code civil voilà bientôt deux siècles, pour ce qui concerne les objets mobiliers.
Même si le premier alinéa de l'article peut apparaître sibyllin, il est juridiquement incontestable. C'est la seule manière juridiquement correcte de traiter la question à l'instar des solutions déjà retenues dans d'autres domaines comme le droit minier.
Le régime de l'article 552 du code civil est un régime de présomption de propriété du dessous, lorsque l'on est propriétaire du dessus. La loi peut donc décider, pour un domaine bien identifié, de renverser cette présomption sans courir le risque d'inconstitutionnalité qu'encourrait une expropriation directe et automatique de par la loi.
En droit, le fait que la présomption de l'article 552 ne jouera plus automatiquement n'interdira pas au propriétaire de prouver qu'il est propriétaire du vestige par titre ou tous autres moyens. Ce n'est que s'il ne peut pas apporter cette preuve que le bien sera considéré comme vacant et sans maître et qu'il reviendra à la collectivité nationale. Certes, cela sera l'hypothèse la plus fréquente, mais est-ce bien une injustice ?
D'autres législations ont fait un choix similaire, avec parfois, mais pas toujours, un système d'indemnisation de l'inventeur et du propriétaire. D'autres législations ont fait le choix du partage entre propriétaire et inventeur pour les biens mobiliers ou immobiliers, comme en Allemagne. La situation est donc diversifiée et notre projet n'est pas anachronique. Plus près de nous, M. Michelet déposait, en 1954 - je remonte assez loin -, devant le Parlement français, une proposition de loi très proche de la solution de notre projet dans ses effets.
D'ailleurs, l'injustice n'est-elle pas dans le maintien de la présomption actuelle, qui ressemble à une loterie dont profite le propriétaire alors que ni lui ni ses ancêtres n'ont acquis ni se sont vu transmettre le vestige archéologique compris dans leur terrain ? Ce profit, dû à l'action aléatoire d'un tiers, n'est pas dans la logique la plus stricte du droit de propriété qui veut que l'on soit propriétaire de ce que l'on a acquis ou de ce que l'on s'est vu transmettre.
Vous objecterez, monsieur le rapporteur, qu'il n'est peut-être pas opportun que l'Etat devienne propriétaire de tous les vestiges immobiliers quelle que soit leur valeur scientifique ou historique. C'est une question que nous nous sommes effectivement posée. Mais la réponse est relativement simple : si le vestige n'est pas intéressant du point de vue scientifique ou historique, il pourra toujours être désaffecté et cédé pour un prix symbolique au propriétaire du terrain qui pourra recouvrer ainsi sa pleine propriété. Le code des domaines le permet.
Quant aux difficultés pratiques, il est vrai qu'il pourra y en avoir, mais elles ne suffisent pas à écarter la solution.
Cette disposition n'est pas de nature, contrairement à vos craintes, à faire naître un contentieux important sur la nature mobilière ou immobilière des découvertes.
J'observe que, dans la loi de 1941, les biens mobiliers et les biens immobiliers ont déjà des régimes différents, sans que cela ait fait naître de contentieux sur ce point. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence est parfaitement fixée sur la distinction entre les biens immobiliers et les biens mobiliers. Ce n'est donc pas un motif réel d'inquiétude.
Ensuite, s'agissant d'un dispositif prévu pour les inventeurs, vous relevez un paradoxe à prévoir l'intéressement de l'inventeur à l'exploitation en fonction de l'intérêt archéologique du vestige, et non pas en fonction des recettes de l'exploitation. Mais le texte prévoit bien un intéressement au résultat de l'exploitation et ce résultat sera d'ailleurs étroitement lié, dans la plupart des cas, à l'intérêt de la découverte sur le plan archéologique. Il n'y a donc pas de paradoxe.
S'agissant des difficultés pratiques, je crois avoir répondu à vos inquiétudes. Reste la question de principe sur laquelle chacun peut avoir son opinion. Le Gouvernement, compte tenu des précédents que j'ai indiqués, tant en France qu'à l'étranger, à un point de vue précis. En conclusion, il reste favorable au texte de l'Assemblée nationale.
Enfin, puisque quelques inquiétudes se sont manifestées, je précise que l'exploitation dont il s'agit ne recouvre pas l'exploitation scientifique de la découverte, au besoin par des publications ; il s'agit exclusivement de l'exploitation commerciale de cette découverte. Le texte ne le prévoit pas, car cela pourrait faire naître des difficultés au regard des critères de la commercialité. Cependant, cela va de soi et cela sera consigné dans les travaux parlementaires.
Mon explication a été un peu longue sur cet article, mais nous avons fourni un très gros travail avec la Chancellerie et je souhaitais que le Sénat en fût informé.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. J'ai bien entendu le propos de M. le secrétaire d'Etat, qui est loin de m'avoir entièrement convaincu. Je tiens à dire que la commission n'a pas été complètement fermée à ce problème, bien au contraire.
En effet, nous débattons de l'article 5 ter , mais nous examinerons ensuite l'amendement n° 36 déposé par notre collègue M. Joly, sous forme d'un article additionnel après l'article 5 ter. Il traite pour une large part du problème des inventeurs que vous venez de poser et nous semble y apporter une réponse simple et logique. C'est pourquoi la commission y sera favorable. Il n'y a donc pas seulement, dans cette affaire, la suppression que nous préconisons, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le procédé, comme la procédure, me paraissent tout de même assez curieux. En effet, la commission nous explique qu'il faut retenir son amendement n° 20 parce que l'amendement n° 36, que l'on n'a pas encore examiné, lui donne satisfaction !
On retrouve certes, dans l'amendement n° 36 de notre collègue Bernard Joly, beaucoup de ressemblances avec l'article 5 ter , mais une discussion commune paraîtrait tout de même nécessaire pour savoir le pourquoi desdifférences.
Personnellement, j'ai été tout à fait convaincu par l'argumentation très complète de M. le secrétaire d'Etat, et je dois dire que je mettais le caractère complet et minutieux de ces explications en parallèle avec l'argumentation de notre rapporteur à l'appui de son amendement de suppression n° 20.
Il nous a dit qu'il ne fallait pas accepter comme cela des amendements nouveaux en deuxième lecture...
M. Jacques Legendre, rapporteur. Eh bien oui !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'en suis d'autant plus étonné qu'au cours de l'après-midi il lui est fréquemment arrivé de donner un avis favorable sur des amendements nouveaux émanant de sénateurs ! Il n'y avait donc pas d'inconvénient à ce que l'Assemblée nationale agisse de la même manière, et cet argument, vous le reconnaîtrez, n'en est pas un !
Il est vrai qu'il en avait un autre qui consistait à dire que c'était intéressant et qu'il faudrait donc chercher une occasion pour faire figurer dans la loi le produit de nos travaux. Je comprends mal, je l'avoue, pourquoi il faudrait espérer une autre occasion alors que nous en avons une toute trouvée, et il serait trop facile, je le répète, d'écarter l'argumentation minutieuse de M. le ministre au profit d'un amendement qui n'a été ni exposé ni discuté.
Monsieur le président, serait-il possible, en vertu de votre pouvoir souverain, que l'amendement n° 36, qui porte exactement sur le même sujet, vienne en discussion commune avec l'amendement n° 20 ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. M. Jacques Legendre, rapporteur. Je ne sais pas si notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt a bien écouté mon intervention liminaire, dans laquelle j'ai longuement développé nos préoccupations et notre perplexité. Je le renvoie donc à cette intervention dans laquelle il trouvera tous les arguments qui m'empêchent d'être d'accord avec M. le secrétaire d'Etat et que je n'ai pas repris dans l'explication que je viens de donner.
Pour une complète information de notre Haute Assemblée, je me devais de mentionner que la suppression est due au fait que l'Assemblée nationale a adopté un amendement - l'article 5 ter nouveau - et que M. Joly a déposé un article additionnel qui viendra ensuite en discussion et qui, très élégamment et très simplement, répond à une large partie de notre préoccupation.
M. le président. Monsieur Michel Dreyfus-Schmidt, mon pouvoir n'est ni souverain ni discrétionnaire ; il est encadré par un règlement et des pratiques. Néanmoins, si vous en étiez d'accord, monsieur le rapporteur, nous pourrions appeler en discussion avec l'amendement n° 20 l'amendement n° 36 de M. Joly, ce qui faciliterait le débat ! (M. le rapporteur fait un signe d'assentiment.)
J'appelle donc en discussion l'amendement n° 36, présenté par M. Joly et tendant à insérer, après l'article 5 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 15 de la loi du 27 septembre 1941 un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque des vestiges archéologiques de caractère immobilier sont découverts fortuitement et qu'ils donnent lieu à une exploitation commerciale, la personne qui assure cette dernière verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire à titre de récompense. Cette indemnité forfaitaire est calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Joly. M. Bernard Joly. Pour ne pas allonger le débat, je dirai simplement que cet amendement concerne les découvertes fortuites et qu'il me semble opportun de prévoir une récompense pour l'inventeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 36 ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement vise à régler la question des droits de l'inventeur pour les découvertes fortuites faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
Le texte prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire à l'inventeur par la personne qui exploite le vestige. Cette solution semble à la fois équitable pour l'inventeur et respectueuse des droits du propriétaire du terrain. Voilà pourquoi la commission est favorable à cetamendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Cet amendement n° 36 est assez proche de l'article 5 ter , même si ce qui est proposé en réduit nettement la portée pour l'inventeur.
Je vais être très franc avec M. Joly. Dans un premier temps, nous avions été nous-mêmes tentés par une telle rédaction. C'est tout le travail accompli avec la Chancellerie qui nous a dissuadés.
Je ne reprendrai pas l'ensemble de notre argumentation, mais, sans le renversement préalable de la présomption de l'article 552 du code civil, la loi ne peut pas prévoir que la personne qui assure l'exploitation, qui pourra être le propriétaire du terrain, verse à l'inventeur une indemnité de récompense, car cela reviendrait à exproprier sans indemnité le propriétaire d'une partie de son fructus .
C'est donc tout ce travail accompli avec la Chancellerie qui nous a menés à cette conclusion et c'est sur cette base-là que nous sommes défavorables à l'amendement n° 36.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 ter est supprimé.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 36.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir accédé à ma demande, au moins en partie. Je veux dire par là que si la discussion n'a pas été vraiment commune, chacun a pu néanmoins exposer son point de vue, notamment le Gouvernement et le rapporteur.
Selon moi, il est possible d'affirmer qu'o, peut faire une exception à l'article 552 du code civil sans le dire, à la différence de ce que pense la Chancellerie. Il est vrai que cela peut entraîner un contentieux important mais, après tout, si la loi prévoit quelque chose de particulier dans ce cas précis, je ne pense pas que cela soit vraiment incompatible avec l'article 552 du code civil qui pose une règle de principe.
A la différence de l'article 5 ter nouveau - ancien maintenant puisqu'il vient d'être supprimé - l'amendement n° 36 réserve une récompense à l'inventeur lorsque la découverte donne lieu à une exploitation commerciale. Dans le cas contraire, il n'a droit à rien, ce qui ne me paraît être ni logique ni juste.
Vous ajoutez ensuite que cette indemnité est forfaitaire et calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Mais l'article 5 ter allait plus loin : il précisait que l'indemnité était calculée « en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Excusez-moi de vous dire, monsieur Joly, qu'en fait votre amendement - je ne trouve pas d'autres mots, ne m'en veuillez pas - est une caricature de l'article 5 ter . Il aura toutefois le mérite de laisser la question en navette. J'espère bien que l'Assemblée nationale rétablira l'article 5 ter .
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter .

Article 6



M. le président.
L'article 6 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 21, M. Legendre, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« A compter du 1er octobre 2003, le Gouvernement présente au Parlement un rapport bisannuel sur l'exécution de la présente loi.
« Ce rapport établit le bilan des opérations d'archéologie préventive. Il rend compte de l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale.
« Il retrace la situation financière de l'établissement public prévu à l'article 2 et indique le produit des redevances d'archéologie préventive constaté au titre de l'exercice précédent et évalué pour l'exercice en cours.
« Il indique le nombre et les motifs des contestations portées devant la commission prévue à l'article 4 bis et précise le sort réservé aux avis de cette commission. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 37, présenté par M. Joly, et tendant à compléter l'amendement n° 21 par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion de ce rapport, une évaluation se fera dans le cadre d'une réflexion plus générale sur l'archéologie et ses missions. Cette évaluation aura également pour but de contribuer à l'élaboration d'un schéma de services collectifs culturels dans le cadre des dispositions de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire de façon à répondre à l'exigence de territorialisation et de décentralisation de l'archéologie. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 21.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Nous avons été étonnés de voir l'Assemblée nationale supprimer la demande de rapport que le Sénat avait adoptée en première lecture.
Pourtant, la communauté des archéologues avait été sensible à ce que, régulièrement, un rapport soit établi sur l'application de la loi et que la représentation nationale en soit saisie.
Pendant trop longtemps, les problèmes de l'archéologie ont évolué sans que la représentation nationale en ait conscience. Nous avons donc perdu du temps. Cela explique que nous soyons obligés d'agir maintenant dans une certaine urgence, avec des préoccupations qui ne sont pas essentiellement de nature scientifique. Veillons donc à éviter une telle situation dans l'avenir !
Nous avons débattu, y compris avec le Gouvernement, sur la question de savoir quelle devait être la périodicité de présentation de ce rapport. De cette réflexion est né l'amendement que nous vous proposons, qui vise à rétablir le texte du Sénat, sous réserve d'une précision relative à la périodicité du rapport.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour défendre le sous-amendement n° 37.
M. Bernard Joly. Monsieur le président, permettez-moi de revenir brièvement sur l'amendement qui a été voté voilà quelques instants.
Je souhaite tout de même rappeler que le Sénat est le représentant des collectivités territoriales et, pour avoir été maire d'une commune rurale fort riche en patrimoine non encore exploité, il me semble que la proposition que j'ai faite présente un intérêt certain.
M. le président. Cette proposition a été adoptée.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, mais l'article 5 ter allait beaucoup plus loin.
M. Bernard Joly. J'en viens au sous-amendement n° 37.
Il m'a semblé que la rédaction de ce projet de loi n'avait pas été assortie d'une réflexion suffisamment approfondie sur les aspects juridiques et jurisprudentiels de l'archéologie. Je crois qu'il faut se dégager du texte de 1941. L'aménagement du territoire et le développement économique ne sont plus ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, un droit à l'environnement est apparu. Ce sous-amendement a pour objet de placer l'archéologie dans cet ensemble.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 37 ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Ce sous-amendement confère au rapport prévu par l'article 6 une vocation qui, je le dis franchement à M. Joly, me semble trop large au regard de l'objet qui doit être le sien. Nous redoutons qu'à alourdir les obligations du Gouvernement, nous ne courions le risque que, comme c'est le cas pour nombre d'autres rapports au Parlement, le document ne soit jamais déposé.
Par ailleurs, je voudrais rappeler que l'Assemblée nationale a supprimé ce rapport. Il ne semble donc pas opportun d'en alourdir le contenu alors que le Gouvernement semble prêt à accepter notre amendement.
Après tout, s'il faut élargir le débat, saisissons l'opportunité du dépôt de ce rapport ! Nous en fournissons l'occasion à la représentation nationale.
Aussi, monsieur Joly, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement, sinon je serai obligé d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 et sur le sous-amendement n° 37 ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Après s'en être remis à la sagesse des deux assemblées, qui ont successivement instauré puis supprimé l'existence de ce rapport, le Gouvernement prend ses responsabilités et accepte la charge de ce rapport, qui permettra de faire un bilan public après les deux premiers exercices du dispositif mis en place par la loi.
Il est donc favorable à l'amendement n° 21.
J'en viens au sous-amendement n° 37.
Le souci d'inscrire l'archéologie dans le cadre de l'aménagement et le développement durable du territoire est tout à fait louable. Toutefois, l'élaboration d'un schéma de services collectifs culturels est une tâche ambitieuse, énorme, qui dépasse l'objet du simple rapport souhaité par la commission des affaires culturelles sur les conditions d'application de la loi. Il risquerait d'en compliquer et, surtout, d'en retarder l'élaboration, d'en réduire ainsi l'efficacité.
Le Gouvernement souhaite, lui aussi, que M. Joly retire son sous-amendement.
M. le président. Monsieur Joly, votre sous-amendemnt est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. Je le retire. Il faut bien labourer pour préparer l'avenir, mais quelquefois, on laboure la mer ! (Sourires.)
M. le président. Le sous-amendement n° 37 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On m'en excusera mais je voudrais déposer un sous-amendement.
En effet, la nécessité d'un rapport annuel ou bisannuel à compter du 1er octobre 2003 ne me paraît pas évidente. Il y a une inflation de lois, tout le monde le dit, mais il y a aussi une inflation de rapports. Il y a longtemps que je n'ai pas regardé combien en étaient déposés chaque année. On en dénombrait déjà 103 voilà quelques années. Ils doivent être beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Dans les ministères on n'aura bientôt plus le temps d'accomplir les tâches courantes parce qu'il faudra rédiger des rapports. A priori, je me méfie des rapports. Quant des difficultés surgissent, on crée des commissions. On connaît l'adage ! Et lorsqu'on rédige une loi, on demande un rapport !
Certes, c'est bien le rôle de la commission de contrôler l'application de la loi et d'examiner ses conséquences. Je comprends donc qu'en l'occurrence, pour faciliter ce travail, on demande la rédaction d'un rapport dans les deux ans. Mais on pourra voir à ce moment-là si le dispositif fonctionne ou non et s'il y a lieu de demander d'autres rapports pour les années suivantes. En tout cas, je le répète, écrire aujourd'hui dans la loi qu'un rapport devra être présenté au Parlement tous les deux ans à compter du 1er octobre 2000, en laissant entendre que c'est jusqu'à la Saint-Glinglin, me paraît dommageable.
Je souhaite donc présenter un sous-amendement pour que le premier alinéa de l'article 6 soit ainsi rédigé : « Le Gouvernement présentera au Parlement dans les deux ans un rapport sur l'exécution de la présente loi ».
M. le président. Je suis donc saisi par M. Dreyfus-Schmidt d'un sous-amendement n° 39 tendant à rédiger comme suit le premier alinéa de l'amendement n° 21 :
« Le Gouvernement présentera au Parlement dans les deux ans un rapport sur l'exécution de la présente loi. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Je suis persuadé que la commission m'autoriserait à dire à M. Dreyfus-Schmidt que nous ne pouvons pas être d'accord avec lui.
Au cours du débat, nous avons vu qu'il y avait bien des incertitudes, notamment quant à l'évolution financière de la situation. Si nous ne disposons qu'une seule fois, dans deux ans, d'un rapport sur la mise en route de la présente loi, nous n'aurons plus ensuite la possibilité de suivre l'évolution des choses.
Or il est important que ne se produise pas à nouveau une évolution rapide de l'archéologie sans que la représentation nationale en ait conscience, en soit informée, sans qu'elle puisse dès lors, soit par le dépôt de propositions de loi, soit en incitant le Gouvernement à déposer des projets de loi, faire coïncider la législation avec la réalité.
Aussi, même s'il existe bien d'autres rapports en d'autres secteurs, celui-ci nous semble le bienvenu, et nous ne pouvons, mon cher collègue, accepter votre proposition parce que vous réduisez trop fortement la portée de l'amendement de la commission.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Au bout des deux ans, on pourra redemander un autre rapport !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 39, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est rétabli dans cette rédaction.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert-Denis Del Picchia. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous avons pu constater que le dispositif mis en place par le projet de loi suscite de nombreuses préoccupations et interrogations tout à fait légitimes. Aussi devons-nous rester vigilants quant à l'application de ce texte, si amélioré soit-il.
A cet égard, je tiens à féliciter et à remercier, au nom de mon groupe, notre collègue Jacques Legendre pour l'excellent travail qu'il a effectué et la juste réflexion qu'il a menée afin d'aboutir à un texte, certes grandement amélioré, mais qui malheureusement ne règle toujours pas les vrais problèmes, alors que les vraies questions ont été posées, notamment par lui-même !
Notre groupe votera ce texte amendé, convaincu cependant que nous seront obligés, peut-être bien plus tôt que prévu, d'envisager l'élaboration d'un nouveau projet qui devra, cette fois-ci, palier les lacunes évidentes du texte que nous avons examiné aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme je l'indiquais lors de la discussion générale, nous souhaitons que l'adoption du projet de loi examiné aujourd'hui permette l'application dans les meilleurs délais des dispositions qu'il contient, dans l'intérêt même de l'archéologie.
Les personnels de l'archéologie, les chercheurs, les universitaires, les archéologues territoriaux, tous souhaitent que notre pays se dote d'une législation qui soit conforme à la convention de Malte et qui permette une meilleure diffusion de l'ensemble des travaux archéologiques sur notre territoire.
Des différences d'approche susbistent - est-ce un euphémisme ? - entre l'Assemblée nationale et la Haute Assemblée. Pour l'essentiel, elles ont trait au rôle de l'établissement public ainsi qu'aux délais de réalisation des opérations de diagnostic.
Ces différences d'appréciation n'ont pas empêché un débat constructif et d'écoute mutuelle, je tenais à le souligner, en particulier de la part de M. le rapporteur et au sein de la commission.
Le texte qui nous revenait de l'Assemblée nationale me semblait un bon compromis, et les réponses que nous a apportées M. le secrétaire d'Etat, Michel Duffour, témoignent d'une volonté d'écoute pour aboutir au plus vite à l'adoption d'un texte.
En l'état actuel de la discussion, le groupe communiste républicain et citoyen du Sénat restera sur ses positions et s'abstiendra sur le texte tel qu'il ressort de nos travaux, dans l'attente désormais de son examen par la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'explication de vote du groupe socialiste, si j'avais à la donner (Sourires) , serait très exactement celle qui vient d'être faite par le groupe communiste républicain et citoyen.
Nous nous abstiendrons donc également.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Ivan Renar. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste également.

(Le projet de loi est adopté.)

10

NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des affaires culturelles a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Adrien Gouteyron, Jacques Legendre, Philippe Richert, Philippe Nachbar, Jean-Pierre Fourcade, Serge Lagauche et Ivan Renar.
Suppléants : MM. James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jacques Donnay, Daniel Eckenspieller, Roger Hesling, Jean-Paul Hugot et André Maman.

11

NOMINATION DE MEMBRES
D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires culturelles a proposé des candidatures pour les conseils d'administration des sociétés de télévision.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame : M. Jean-Paul Hugot, membre du conseil d'administration de la société France Télévision ; M. Philippe Nachbar, membre du conseil d'administration de la société France 2 ; M. André Diligent, membre du conseil d'administration de la société France 3 ; et M. Pierre Laffitte, membre du conseil d'administration de la société La Cinquième.
Je vous rappelle que siègent déjà dans les autres sociétés du secteur audiovisuel : M. Michel Dreyfus-Schmidt à Radio-France ; M. Philippe Richert à RFO ; M. Jean-Paul Hugot à RFI ; et M. Daniel Eckenspieller à l'INA.

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COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE DE TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 5 octobre 2000, l'informant de l'adoption définitive de neuf textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E 818. - Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique (adopté le 17 juillet 2000).
N° E 1151. - Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (adopté le 29 juin 2000).
N° E 1297. - Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la discipline budgétaire (adopté le 26 septembre 2000).
N° E 1313. - Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil prorogeant la validité du règlement (CE) n° 443/97 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (adopté le 17 juillet 2000).
N° E 1404. - Proposition de décision du Conseil portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés (adopté le 28 septembre 2000).
N° E 1496. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (adopté le 26 septembre 2000).
N° E 1504. - Proposition de règlement du Conseil concernant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'UE (adopté le 18 septembre 2000).
N° E 1516. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° ..../2000 (relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone) en ce qui concerne l'année de base pour l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures (adopté le 28 septembre 2000).
N° E 1517. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° ..../2000 (relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone) en ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les pompes médicales d'administration de médicaments (adopté le 28 septembre 2000).

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DÉPÔT D'UNE QUESTION ORALE AVEC DÉBAT

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :
M. Pierre Lefebvre interroge M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'important objectif que ce dernier a fixé de doubler le fret ferroviaire d'ici à 2010.
Cet objectif constitue un enjeu crucial de société pour les décennies à venir.
M. Pierre Lefebvre demande à M. le ministre, pour permettre une évolution significative des parts de marché entre les différents modes de transport et pour favoriser ainsi le rééquilibrage entre le rail et la route, si le Gouvernement envisage un engagement plus fort encore, dans le domaine financier en particulier.
Cet engagement permettrait de soutenir plus efficacement encore les entreprises publiques, la SNCF et RFF, qui s'inscrivent dans cet objectif.
Enfin, M. Pierre Lefebvre interroge M. le ministre sur les perspectives d'harmonisation européennes des politiques de fret ferroviaire. (N° 26.)
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

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TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, sur l'épargne salariale.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 11, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

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TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relative à la contraception d'urgence.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 12, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Joseph Ostermann, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises.
Le rapport sera imprimé sous le n° 9 et distribué.

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DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest un avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques. (N° 321, 1999-2000.)
L'avis sera imprimé sous le n° 10 et distribué.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 octobre 2000 :
A neuf heures trente :
1. Questions orales suivantes :
I. - M. André Vallet attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les propositions de sécurisation, voire d'interdiction, des jeux taurins, notamment en Camargue.
Il lui rappelle que la participation collective au jeu est une raison structurelle de la persistance de la continuité de la tauromachie camarguaise. Dès lors, le danger serait que l'on transforme une tradition ancestrale en un pur spectacle, séparant le public du jeu taurin.
En ce sens, il lui indique que la mise en place de grillages et de barres d'acier aux pieds de ceux-ci pour empêcher le saut des bêtes serait très mal perçue en Camargue.
Dès lors, il lui demande si les propositions de sécurisation ou d'interdiction des jeux taurins sont de nature à emporter l'adhésion du Gouvernement. (N° 822.)
II. - M. Dominique Braye appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les modalités de recouvrement intégré des contributions personnelles et des cotisations sociales des artisans et commerçants par la mise en place d'un guichet unique.
En effet, dans le cadre d'un plan de simplification administrative qui est tout à fait le bienvenu, il est prévu de mettre en place un interlocuteur unique pour ces catégories professionnelles. Les artisans et commerçants des Yvelines se sont massivement (89 %) prononcés en faveur de ce système, mais en souhaitant que cet interlocuteur soit au fait de leurs spécificités d'artisans et de commerçants et maîtrise leur culture très particulière, comme le sont les caisses AVA et Organic.
Or il semblerait que le Gouvernement souhaite confier cette mission aux URSSAF qui, comme chacun sait, ne sont pas spécifiquement dédiées aux commerçants etartisans.
En conséquence, il lui demande de préciser ses intentions dans ce dossier et de tenir compte du souhait exprimé par ces professions, par ailleurs entièrement favorables à cette volonté de simplification de l'environnement administratif souvent complexe de notre économie. (N° 838.)
III. - M. Robert Laufoaulu appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation du territoire de Wallis-et-Futuna du point de vue de l'enseignement supérieur. L'Université française du Pacifique, dont la compétence s'exerçait sur les trois territoires français du Pacifique Sud, est désormais scindée en deux entités distinctes : l'université de Polynésie française et l'université de Nouvelle-Calédonie. En conséquence, il souhaiterait savoir quelle sera la place exacte de Wallis-et-Futuna dans cette nouvelle organisation de l'enseignement supérieur. (N° 847.)
IV. - M. Pierre Lefebvre rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité que la région Nord - Pas-de-Calais paie dans la chair de ses habitants un lourd tribut à l'essor industriel qu'on lui a longtemps demandé d'assurer.
Cette souffrance apparaît surtout au travers des maladies professionnelles que, par ailleurs, le ministère de l'emploi et de la solidarité a largement contribué à faire reconnaître, ce dont on lui sait gré.
Il reste néanmoins beaucoup à faire, notamment en matière de silicose et autres formes de pneumocontoses, qui concernent directement 18 000 anciens mineurs, quand 12 000 autres en sont déjà décédés.
Des milliers d'autres ne sont pas reconnues. L'union régionale des sociétés de sécurité sociale minière dispose, dans la gestion des reconnaissances des affections, des demandes d'aggravation et de détermination des causes de décès, d'un pouvoir absolu qui la rend juge et partie.
Les travailleurs de cette corporation ne bénéficient donc pas des mêmes droits que tout citoyen : le libre choix de son médecin. Même le médecin traitant de secteur, que l'on peut supposer connaître ses patients, est exclu en dernier ressort de la décision finale.
Ne serait-il pas plus conforme à notre devoir national de renforcer et d'améliorer, en le rendant absolument indépendant, le suivi médical des victimes reconnues ou potentielles ? Ne serait-il pas plus humain de ne plus faire reposer la reconnaissance de la maladie sur l'autopsie, si dramatique et si choquante ?
Il souhaiterait connaître son avis sur ces propositions qui émanent d'une organisation syndicale à laquelle on ne peut que reconnaître expérience et compétence. (N° 850.)
V. - M. Jean Bizet interpelle M. le ministre des affaires étrangères sur le financement de la politique agricole commune. Définie dans le cadre du Conseil européen de Berlin, cette politique semble aujourd'hui, d'après les craintes émises par le commissaire en charge de l'agriculture, remise en cause par le projet de la Commission européenne de financer la reconstruction et le développement des Balkans entre 2001 et 2003, en partie grâce à une réduction des dépenses prévues pour le fonctionnement des marchés agricoles. Cette réduction de l'ordre de 300 millions d'euros serait assurée par une réorganisation du marché du sucre.
Il est surpris de constater qu'une réorganisation du marché du sucre d'une telle ampleur n'ait pas été réalisée plus tôt ; à moins que les économies ainsi réalisées ne se traduisent d'une manière ou d'une autre par une diminution du soutien communautaire global et, dans ce cas, les engagements pris lors du Conseil européen de Berlin risquent de ne plus être respectés. On peut constater une fois de plus, dans cette affaire, le manque de cohérence et de coordination des travaux du Conseil. Il est difficilement acceptable que les ministres des affaires étrangères prennent des décisions apparemment sans se soucier de leur financement, et que l'on propose ensuite aux ministres des finances de remettre en cause un accord global sur la politique agricole commune qui a été longuement et difficilement négocié. Ce manque de cohérence est également un motif d'inquiétude si l'on songe à la reprise des négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La « clause de paix » qui protège l'agriculture européenne va s'éteindre en 2003. Ce n'est plus si loin ! Et, si les négociations continuent à piétiner, la Communauté risque d'en aborder la phase finale en position très défavorable, car elle serait alors obligée de négocier sous la menace d'un contentieux lourd de nombreux risques.
Il lui demande s'il peut avoir l'assurance que le Gouvernement a bien l'intention de faire respecter les décisions prises à Berlin, et que ces décisions restent bien la base de la position communautaire dans les négociations de l'OMC. (N° 851.)
VI. - M. Gérard Delfau attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la disparition rapide des libraires de quartier en milieu urbain, en même temps que sur celle des kiosques et autres dépôts de presse. Depuis un an, les services du ministère de la culture préparent des mesures à partir, notamment, du rapport de Jean-Claude Hassan sur la réforme de la distribution de la presse écrite, remis en février dernier. C'est toute la politique de la lecture en France, ainsi que celle de l'accès à la pluralité de l'information, qui est concernée par cette crise économique et morale de nombreuses petites entreprises de proximité. Faut-il attendre que les agences franchisées du plus gros opérateur privé aient tué la librairie de quartier et le kiosque, imposant une conception purement mercantile du livre et de l'imprimé ? Il souhaite savoir quand elle annoncera ses décisions en la matière, car il y a urgence. (N° 852.)
VII. - M. Philippe Nachbar attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le retard pris par l'aménagement des routes nationales 43 et 52, axes dont l'intérêt est essentiel pour le nord de la Meurthe-et-Moselle, tant sur le plan économique que pour renforcer la sécurité des usagers. En ce qui concerne la RN 52, qui traverse le bassin de Longwy jusqu'à la frontière belge, la mise à deux fois deux voies s'accompagnant de dispositifs efficaces assurant la protection des riverains est une nécessité dont l'Etat n'a pas, à ce jour, prévu le financement dans des conditions acceptables, notamment pour les collectivités locales. Non seulement en raison de leurs contraintes budgétaires dans un arrondissement durement touché sur le plan économique, mais aussi et surtout parce que, s'agissant d'une liaison internationale, il est de la responsabilité de l'Etat d'assurer la majeure partie du financement. De plus, le doublement du viaduc de la Chiers, particulièrement dangereux - dix-huit morts depuis sa mise en service -, et l'aménagement de ses abords constituent une priorité absolue dont l'urgence est indiscutable ; or l'Etat n'a prévu la réalisation que pour 2010. En ce qui concerne la RN 43, de Briey à Longuyon, axe structurant vital pour le développement du bassin ferrifère, seule une réhabilitation partielle a été réalisée en s'étalant sur une longue période, et de nombreux travaux - tronçon Mainville-Landres, virage de Beuveille, carrefour d'Anoux, virage du bois de Longuyon, giratoire à l'entrée de Briey - restent à réaliser pour que cette route soit praticable en toute sécurité. Or ces aménagements ne sont pas programmés par l'Etat, alors qu'il s'agit de l'axe qui relie le bassin de Briey au nord de la France et à la Belgique. Il lui demande ce qu'il entend faire pour que l'Etat assure pleinement sa part du financement de la RN 52 et de la RN 43, dont l'aménagement est une nécessité pour les populations du Pays-Haut. (N° 854.)
VIII. - M. Gérard Roujas tient à attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur l'avenir de la circulation aérienne d'essais et réceptions, la CER, et des personnels qui la composent. Il lui rappelle que ces personnels sont hautement qualifiés et que la spécificité de leur profession n'est pas reconnue par un statut digne de ce nom. Une grande partie de ces personnels est d'ailleurs en contrat à durée déterminée.
Alors même que les programmes civils se développent et que les essais de type militaire diminuent, alors même qu'une harmonisation européenne est nécessaire pour assurer une plus grande sécurité aérienne, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du ministère sur une évolution du cadre juridique actuel de la CER et sur l'élaboration d'un véritable statut de ces personnels. (N° 855.)
IX. - M. René-Pierre Signé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le trouble persistant que représentent les chiens de type molossoïde pour l'ordre public et la sécurité des personnes, tout au moins lorsque ces animaux ne sont pas maîtrisés, voire lorsqu'ils sont élevés en vue de servir d'armes à leurs propriétaires. La loi n° 99-5 du 9 janvier 1999 réglementant la détention, la déclaration et la reproduction de ces animaux est une bonne loi.
Il semble pourtant que l'application de ce texte requière des moyens faisant actuellement défaut aux forces de police et de gendarmerie. Et, faute d'être pleinement appliquée, la législation crée, en fait, une économie souterraine hautement profitable pour les trafiquants d'animaux ; elle génère aussi un engouement malsain, une sorte de mythe construit autour de la dangerosité des pitbulls, american staffordshires et autres rottweilers. Il observe que les premières victimes du risque créé par la circulation incontrôlée de ces chiens sont des populations défavorisées, des personnes de tous âges qui vivent dans les cités de nos périphéries.
Parallèlement, un trafic d'animaux dangereux se développe ; des combats de chiens sont organisés. Certains s'enrichissent au mépris de toute légalité.
Il comprend la circonspection des forces de l'ordre chargées de capturer les chiens. Il souhaite connaître quels moyens peuvent être mis en oeuvre afin d'améliorer leur formation et leur protection en vue de ces missions difficiles. De façon plus générale, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre en vue de renforcer l'efficacité et l'effectivité de la loi. (N° 857.)
X. - M. Michel Pelchat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur le douloureux problème des mines antipersonnel.
Le déminage est un objectif majeur pour la communauté internationale dans laquelle la France doit jouer un rôle non seulement en raison de sa tradition humanitaire, mais aussi en raison d'un savoir-faire unanimement reconnu.
Pourtant, dans ce domaine, la France n'a pas été en mesure de jouer le rôle qui aurait dû être le sien sur le plan européen comme à l'échelle internationale.
Par exemple, pour un pays comme le Cambodge, où seulement 148 kilomètres carrés sur plus de 1 000 kilomètres carrés ont été déminés, la part de la France dans ce déminage insuffisant a malheureusement été, jusqu'à présent, beaucoup trop faible.
En effet, en France, faute de référence, il n'y a pratiquement pas de sociétés de déminage sur le terrain. En matière de développement d'équipements, il n'y a pas de stratégies nationales, pas de financements dédiés, les financements français en matière d'aide étant réservés dans les « pots communs » des Nations unies ou de la Communauté européenne, pas d'instance de coordination des quelques industriels ou laboratoires maîtrisant les technologies utilisables.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il pourrait envisager afin de fédérer l'ensemble des acteurs français compétents en matière de déminage humanitaire, qu'il s'agisse d'organismes gouvernementaux, d'organisations humanitaires, d'industriels ou de spécialistes du déminage, afin de proposer un dispositif français cohérent de coopération internationale susceptible de bénéficier des soutiens et des financements européens et d'aider utilement au déminage de pays amis comme le Cambodge. (N° 858.)
XI. - M. Georges Mouly attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les nombreux problèmes que connaissent, malgré la législation existante, les travailleurs pluriactifs - que l'on estime en France à plus de 500 000 -, principalement dans le double domaine de la mise en place de la caisse pivot et du guichet unique qui ne semble pas se concrétiser de façon satisfaisante, principalement en milieu rural où l'évolution socio-économique conduit de plus en plus de nos compatriotes à exercer simultanément deux activités professionnelles. Il lui demande en conséquence de quelle manière elle entend agir auprès des partenaires sociaux pour faire en sorte que caisse pivot et guichet unique « fonctionnent » réellement, et ce afin que les pluriactifs ne demeurent pas, comme on le dit généralement, ceux qui cotisent le plus et qui, pourtant, reçoivent le moins. (N° 861.)
XII. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur les difficultés rencontrées par l'industrie touristique pour pouvoir embaucher les travailleurs saisonniers dont elle a besoin. Le début de la saison touristique démontre le manque de plusieurs dizaines de milliers d'employés saisonniers. Elle lui demande de lui faire connaître le bilan des emplois, des demandes non satisfaites par région pour l'an 2000 et son analyse sur cette situation. Elle lui demande de lui faire connaître la suite donnée aux propositions faites par le rapport établi en janvier 1999 par Anicet Le Pors pour l'amélioration de la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme, ainsi que l'application du programme d'action en quinze mesures adopté par le conseil des ministres du 9 février 2000. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées en faveur de l'augmentation des salaires, du logement, de la protection sociale et du bénéfice de la médecine de travail qui s'imposent pour les employés saisonniers, en vue de favoriser le recrutement dont la France a besoin dans l'industrie du tourisme. (N° 862.)
XIII. - M. André Rouvière appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontre la police nationale ou la gendarmerie lors de l'interpellation de certaines personnes qui circulent à bord de véhicules automobiles qui sont des épaves circulant sans permis, sans assurance, et dont certains auraient dû être détruits.
Récemment, la brigade de Bessèges, dans le Gard, a interpellé un tel conducteur. Pour l'instant, le véhicule est immobilisé sans qu'il soit possible, semble-t-il, de le détruire, alors qu'il est officiellement « détruit ».
Dans le cas cité, le conducteur étant sans ressource officielle, les sanctions financières apparaissent vite comme utopiques. La législation ne paraît pas avoir prévu de telles situations, qui malheureusement sont de moins en moins exceptionnelles.
Il lui demande quelle solution pourrait être apportée à une telle situation, qui est particulièrement surprenante pour les automobilistes qui ont le souci de respecter la réglementation. (N° 863.)
XIV. - M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures effectives qui ont été prises pour traiter le développement du trafic des camions dans les cols vosgiens, et notamment sur la RN 415 (col du Bonhomme), à la suite de la fermeture du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines.
Il regrette que les différents services de l'Etat traitent cette question selon la procédure la plus « ordinaire ». (N° 864.)
XV. - M. Yann Gaillard attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la polémique qui s'est engagée depuis quelques semaines à propos du droit de prêt en bibliothèques, résultant d'une directive européenne du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
D'un côté, des écrivains « qui ont l'impression de subventionner la lecture et de ne pas être payés en retour », et qui demandent donc que leurs droits d'auteur dans les bibliothèques soient respectés. De l'autre, des professionnels des bibliothèques - très attachés à la gratuité des prêts et à l'égal accès de tous au livre -, qui prennent position contre le prêt payant, rappelant que les bibliothèques ont une mission de service public.
Il lui demande donc quelle position le Gouvernement envisage de prendre ou, si son choix n'est pas fait, à quel moment il se résoudra à sortir de l'attentisme. (N° 865.)
XVI. - M. Pierre Hérisson rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que le syndicat intercommunal du lac d'Annecy compétent pour le service public de l'assainissement - eaux usées réalise, pour le compte des habitants des communes adhérentes, un certain nombre de travaux. L'instruction DGI 169 bis du 15 septembre 1999 étend l'éligibilité du taux réduit de TVA aux travaux de branchement au réseau d'eaux usées de locaux affectés à l'habitation et achevés depuis plus de deux ans. Ce syndicat, qu'il préside, applique cette disposition avec le taux réduit aux prestations facturées par des entreprises prestataires du syndicat, mais pour le compte du client final. Par ailleurs, l'article 279 b du code général des impôts et l'instruction du 26 février 1982 fixent le régime du taux réduit applicable aux remboursements et rémunérations versés par les communes et leurs groupements aux exploitants des services d'assainissement pour les prestations de services concourant au bon fonctionnement des réseaux d'eaux usées dans le cadre de la gestion normale et limitative du service, essentiellement l'entretien : nettoyage des caniveaux, nettoyage des réseaux, évacuation des boues...
Il souhaiterait savoir si ce taux réduit s'applique aussi à des prestations et travaux de rénovation, de réparation, d'entretien des réseaux d'eaux usées et de la station d'épuration des eaux usées, ou encore à la mise à niveau des tampons, les réhabilitations partielles d'ouvrages du réseau, la maintenance et la réparation des équipements nécessaires au bon fonctionnement de la station d'épuration, les prestations de nettoyage de celle-ci, dès lors que les dépenses correspondantes sont inscrites en section d'exploitation du budget et font l'objet de rémunérations versées aux prestataires, tout en ajoutant que le code général des impôts paraît faire mention au sens large de « prestations d'assainissement ». (N° 869.)
XVII. - M. Daniel Hoeffel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'importance de la ratification de la convention Unidroit. Les vols commis au Louvre, où un tableau de Corot a disparu, les vols constatés à la Galerie d'art moderne de Rome attirent l'attention de l'opinion publique sur l'importance des vols d'objets d'art aux dépens des collections publiques. On dit même que c'est un musée entier qui disparaît chaque année en Italie si on totalise le nombre des vols d'oeuvres publiques ou privées, notamment dans les églises.
Il avait appelé son attention par deux questions orales en date des 15 décembre 1998 et 9 novembre 1999, mais la ratification n'est toujours pas intervenue.
Or l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté à l'unanimité la recommandation 1372 demandant aux quarante-trois Etats membres du Conseil de l'Europe de ratifier la convention Unidroit, qui impose à l'acquéreur d'un objet d'art un minimum de diligence pour s'assurer de la régularité de son achat, et bénéficier ainsi de la présomption de bonne foi.
Notre pays ne serait-il pas dans son rôle en prenant l'initiative de la ratification de cette convention et en invitant nos partenaires de l'Union européenne, ainsi que les candidats à l'adhésion, à la ratifier également ?
Nos concitoyens ne s'attacheront durablement à l'Europe que si la disparition des frontières s'accompagne du respect des cultures et d'une meilleure sécurité. Une large ratification de la convention Unidroit compléterait cet effort nécessaire en rendant plus difficile la revente d'objets arrachés au patrimoine des différentes nations européennes. (N° 874.)
XVIII. - M. Christian Demuynck souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le renforcement récent du contrôle de légalité.
La multiplication des lettres d'observations, très nette depuis plusieurs mois, tend aujourd'hui à imposer aux collectivités locales des règles de forme par trop insignifiantes, entravant leur action au nom d'un pointillisme excessif.
Cette situation risque de voir se développer les déférés préfectoraux devant les juridictions administratives, certaines autorités décentralisées s'estimant dans leur droit. Ainsi seront-elles amenées à faire appel à un conseil juridique ou à exiger de leurs services de lourds travaux supplémentaires, ce qui n'ira pas sans générer des coûts importants.
En raison d'un renforcement excessif de son contrôle, l'Etat se doit de compenser ces dépenses, sa responsabilité pouvant, dans certains cas, être engagée.
Il entend, par conséquent, savoir si le Gouvernement prévoit une dotation pour frais de justice en faveur des collectivités territoriales. (N° 886.)
A seize heures et le soir :
2. Discussion du projet de loi (n° 321, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques.
Rapport (n° 5, 2000-2001) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Avis (n° 4, 2000-2001) de M. Pierre Hérisson, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Avis (n° 10, 2000-2001) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 343, 1999-2000) de M. Jean Chérioux, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 9 octobre 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 9 octobre 2000, à dix-sept heures.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (n° 456, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 16 octobre 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 16 octobre 2000, à douze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Lors de sa séance du 5 octobre 2000, le Sénat a désigné :
- M. Jean-Paul Hugot pour siéger au sein du conseil d'administration de la société France Télévision ;

- M. Philippe Nachbar pour siéger au sein du conseil d'administration de la société France 2 ;

- M. André Diligent pour siéger au sein du conseil d'administration de la société France 3 ;

- et M. Pierre Laffitte pour siéger au sein du conseil d'administration de la société La Cinquième.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

M. Gérard César a été nommé rapporteur du projet de loi n° 471 (1999-2000) portant ratification de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Protection et marchés) du code rural.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. Xavier Pintot a été nommé rapporteur du projet de loi n° 448 (1999-2000) autorisant la ratification de la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

M. Louis Boyer a été nommé rapporteur du projet de loi n° 461 (1999-2000) portant ratification de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.
M. Jean-Louis Lorrain a été nommé rapporteur du projet de loi n° 462 (1999-2000) portant ratification des ordonnances n° 2000-28 du 13 janvier 2000, n° 2000-99 du 3 février 2000, n° 2000-189 du 2 mars 2000, n° 2000-190 du 2 mars 2000, n° 2000-285 du 30 mars 2000 et n° 2000-351 du 19 avril 2000, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer et de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.

COMMISSION DES FINANCES

M. Henri Torre a été nommé rapporteur du projet de loi n° 468 (1999-2000) portant ratification des ordonnances n° 2000-347 du 19 avril 2000, n° 2000-27 du 13 janvier 2000 et n° 2000-352 du 19 avril 2000, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.
M. Claude Belot a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 463 (1999-2000) de M. Paul Blanc et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer la redevance pour droit d'usage.
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RE`GLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Pierre Fauchon a été nommé rapporteur du projet de loi organique n° 483 (1999-2000) portant diverses dispositions relatives à l'organisation et au déroulement de la carrière des magistrats.

BUREAU D'UNE COMMISSION PERMANENTE
Nomination d'un vice-président

Dans sa séance du jeudi 5 octobre 2000, la commission des affaires culturelles a procédé à la nomination de M. Jean-Louis Carrère en qualité de vice-président.
Le bureau de la commission est ainsi constitué :
Président : M. Adrien Gouteyron.
Vice-présidents : MM. Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar.
Secrétaires : MM. Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Réforme de l'aide personnalisée au logement

900. - 5 octobre 2000. - M. Jean Besson sollicite l'attention toute particulière de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la réforme des aides personnalisées au logement. Les décrets du 30 janvier 1997 et du 7 juillet 2000, relatifs aux ressources et à l'évaluation forfaitaire des revenus posent des difficultés importantes, par rapport au public concerné. En effet, ces nouvelles dispositions qui sont mises en oeuvre à compter du 1er juillet 2000 s'appliquent notamment aux personnes au revenu précaire et faible, comme les apprentis et les contrats emplois solidarités (CES). Cette catégorie bénéficiait précédemment de la prise en considération de certains abattements dans le calcul de leur APL, ce qui laissait à leur charge une part résiduelle supportable, au regard de leurs revenus. Or, à l'application de ce dispositif, dont l'objectif est d'harmoniser les modalités de calcul, il apparaît que le montant de l'APL défini selon ces modifications législatives pénalise ce public dont les revenus sont déjà faibles. Dès lors, ces apprentis, stagiaires ou CES renoncent, notamment dans les zones rurales, à se loger dans les foyers qui leur sont destinés et privilégient des solutions de « fortune », occasionnant des déplacements journaliers plus lointains, ce qui génère fatigue, accidents, donc mauvaises conditions de travail. De plus, ces dispositions déséquilibrent les recrutements des foyers de jeunes travailleurs, par exemple, dont le rôle économique, notamment en zone rurale constitue un enjeu important. Il souhaite que les dispositions des textes législatifs cités précédemment soient amendées afin qu'elles soient en cohérence avec l'objectif affirmé lors de la Conférence nationale sur la famille, ouverte le 15 juin 2000, qui prévoit notamment un barème unique pour l'APL et avec l'engagement qu'aucun ménage ne verrait son aide diminuée du fait de cette harmonisation.

Transport du bois arraché
pendant les tempêtes de décembre 1999

901. - 5 octobre 2000. - M. Guy Vissac attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème posé, en région Auvergne, par le transport du bois issu d'arbres arrachés lors de la tempête de décembre dernier. Il lui rappelle, qu'en Auvergne, le volume de bois ainsi abattu équivaut à cinq années de récolte, soit 9 millions de mètres cubes et ce, tant pour la forêt publique que privée. Il lui indique que, si un effort important fut consenti tant par l'Etat que par le conseil régional pour l'acquisition de matériel d'abattage, il apparaît que, faute de possibilités adéquates de transport, se pose un grave problème d'évacuation. Il apparaît en effet qu'une carence de wagons entraîne de sérieuses difficultés en ce domaine, ce qui aboutit à laisser un important volume de bois arraché immobilisé sur place et sur les aires de stockage. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de pallier ce grave problème de transport qui risque, à terme, de porter préjudice aux efforts des professionnels forestiers.