Séance du 22 juin 2000







M. le président. « Art. 6. - I. - L'article L. 222-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2. - Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
« Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. »
« II. - L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
« Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. »
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 222-13 du même code, les mots : "à l'article L. 222-9" sont remplacés par les mots : "au 3° de l'article L. 222-10" ».
« IV. - Il est inséré, après l'article L. 222-13 du même code, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-13-1. - L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
« Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 221-2-2. »
« V. - L'article L. 222-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-14. - La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
« Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
« Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 222-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire ».
« VI et VII. - Non modifiés.
« VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du même code est ainsi rédigé :
« L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée, six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au représentatnt de l'Etat dans le département. »
« VIII bis. - Non modifié.
« IX. - L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-19. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
« 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
« 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
« 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
« 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
« 5° Supprimé.
« Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
« Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
« Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée. »
« X. - Supprimé.
« XI. - L'article L. 229-5 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Dans les communes urbaines dont la liste est arrêtée dans les conditions de l'article L. 229-15, le conseil municipal peut tous les neuf ans décider de ne pas mettre en location la chasse sur son ban. Cette délibération fixe les conditions de gestion de la faune sauvage et de régulation des espèces susceptibles de causer des dégâts aux cultures, après avis de la commission consultative de la chasse prévue à l'article L. 229-4-1 et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage prévu à l'article R. 221-27. Dans ce cas, les articles L. 229-3 et L. 229-4 ne s'appliquent pas. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 16, Mme Heinis, au nom de la commission, propose, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code rural, de remplacer les mots : « au respect des plans de chasse » par les mots : « à la prévention et à la répression du braconnage ».
Par amendement n° 56, MM. Pastor, Carrère, Charasse, Mme Durrieu, MM. Courteau, Auban, Bel, Cazeau, Demerliat, Domeizel, Dussaut, Godard, Haut, Lejeune, Madrelle, Moreigne, Miquel, Sutour, Teston, Trémel, Autain, Besson, Bony, Mme Boyer, MM. Désiré, Fatous, Journet, Percheron, Piras, Plancade, Raoult, Rinchet, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 222-2 du code rural par les mots : « à la prévention et à la répression du braconnage ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
Mme Anne Heinis, rapporteur. S'agissant de la compétence des ACCA, les associations communales de chasse agréées, nous proposons de rétablir le texte du Sénat.
Nous retirons toutefois cet amendement au bénéfice de l'amendement n° 56, que nous avons examiné ce matin en commission.
M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.
La parole est à M. Pastor, pour présenter l'amendement n° 56.
M. Jean-Marc Pastor. Nous souhaitons que la prévention et la répression du braconnage soient visées dans le cadre des plans de chasse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement a souhaité, en matière de police et de surveillance, opérer une clarification nette entre, d'une part, une mission régalienne de police de la chasse et de répression du braconnage confiée à des agents publics - notamment les gardes nationaux de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, dans l'intérêt général - et, d'autre part, les interventions des gardes particuliers pour constater les seules infractions qui portent préjudice aux intérêts des détenteurs de droits de chasse qui les ont mandatés.
Les ACCA ne peuvent être chargées par la loi de la mission, propre à l'Etat, de répression du braconnage ; évidemment, elles continuent cependant de bénéficier des prestations techniques ou de surveillance de leurs gardes particuliers.
En conséquence, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 56.
M. Jean-Marc Pastor. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Monsieur le ministre, je comprends bien la distinction opérée entre la mission qui est confiée à la structure nationale et celle qui est dévolue aux ACCA. Mais il est important de pouvoir cadrer l'ensemble dans les plans de chasse,...
M. Gérard César. Oui !
M. Jean-Marc Pastor. ... quitte à ce que des partenaires différents agissent en tant qu'opérateur pour la mise en oeuvre des options qui sont prévues dans lesdits plans de chasse.
Le plan de chasse peut prévoir, d'une part, des opérations de prévention qui sont mises en oeuvre directement par les structures locales, et, d'autre part, des opérations de répression du braconnage qui le sont par les structures nationales, notamment par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 17, Mme Heinis, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le II de l'article 6 pour le 5° de l'article L. 222-10 du code rural, après les mots : « des copropriétaires indivis », d'insérer les mots : « ou, dans les cas de démembrement du droit de propriété, d'usufruitiers ou d'emphytéotes ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Cet amendement est relatif au droit d'opposition cynégétique. En cas de démembrement du droit de propriété, les usufruitiers et les emphytéotes doivent pouvoir user de leur droit d'opposition à la chasse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 6 pour l'article L. 222-13-1 du code rural :
« L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à condition qu'elle porte sur l'ensemble des terrains dont la personne a l'usage situés dans le département ou les cantons limitrophe. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Nous avons repris le texte du Sénat en limitant l'opposition mentionnée au 5e de l'article L. 222-10 du code rural à l'ensemble des terrains situés dans les départements ou dans les cantons limitrophes, alors que l'Assemblée nationale l'avait étendue au plan national, ce qui était tout à fait invérifiable et pouvait entraîner des pratiques assez désagréables de l'ordre de la suspicion ou de l'inquisition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Madame le rapporteur, j'ai bien entendu votre argumentation. Pour autant, les convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse doivent conduire le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse qui exerce le droit de non-chasse à s'opposer à la chasse sur toutes ses propriétés, où qu'elles soient situées !
Tel est le point de vue parfaitement logique qui a été développé et retenu à l'Assemblée nationale.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18.
M. Jean-Louis Carrère. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère. Je suivrai exactement la même logique que M. le ministre : il serait quand même inconvenant qu'un propriétaire qui possède beaucoup de terrains soit contraint par le Sénat à s'opposer à la chasse dans les cantons limitrophes mais pas ailleurs !
Je demeure donc très favorable au droit de non-chasse - même si, quelque part, cela me dérange un peu... - mais, dans le même temps, il est bien évident que celui qui veut user de ce droit doit le faire dans tous les terrains dont il est propriétaire, sans distinction de zonage.
M. Ladislas Poniatowski. Très bonne précision !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de rétablir le sixième alinéa (5°) du texte présenté par le IX de l'article 6 pour l'article L. 222-19 du code rural dans la rédaction suivante :
« 5° Soit propriétaires du fait d'une acquisition de petites parcelles soumises à l'action de l'association lors d'une période quinquennale, la décision d'admission étant prise de manière souveraine par l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée lorsque la superficie des parcelles est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. En cas de refus, le propriétaire bénéficie d'un droit de priorité au titre du présent article lors du plus prochain renouvellement de l'association. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Nous avons repris le texte du Sénat, en prévoyant un seuil de superficie minimum qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat et non par les fédérations. Même si cette solution n'est pas plus juste en soi, elle est juridiquement meilleure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de supprimer le XI de l'article 6.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Il s'agit là aussi de revenir au texte du Sénat.
La loi ne doit pas s'appliquer en Alsace-Moselle. Je rappelle d'ailleurs que Mme Voynet avait pris un engagement sur ce point ! Il convient qu'il soit respecté.
M. Jean-Louis Carrère. Nous avions déjà prévu une telle disposition d'exclusion !
Mme Anne Heinis, rapporteur. En effet !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. S'agissant de l'exercice de la chasse dans les départements d'Alsace-Moselle, Dominique Voynet ne souhaitait pas faire évoluer les textes sans concertation.
Néanmoins, cette disposition ayant été adoptée par l'Assemblée nationale, elle a consenti à lever le gage qui était prévu.
M. Ladislas Poniatowski. Ce n'est pas très logique !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet, dans ces conditions, à la sagesse du Sénat.
M. Ladislas Poniatowski. Ah, c'est bien, cela !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Francis Grignon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Nous avons la chance de bénéficier, en Alsace-Moselle, d'un système de chasse qui fonctionne parfaitement...
M. Michel Charasse. C'est suspect ! (Sourires.)
M. Francis Grignon. ... et que nous avons remis à plat en 1995 grâce à une proposition de loi qui avait alors obtenu l'accord de toutes les parties prenantes - propriétaires, chasseurs, communes, écologistes,...
M. Jean-Louis Carrère. Ah ! les écologistes !
M. Francis Grignon. ... forestiers - après deux ans de concertation.
Introduire aujourd'hui brutalement une sorte de missile qui toucherait au droit local ne serait pas très raisonnable !
J'ai bien lu le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale. Après s'être engagée ici, Mme Voynet s'en est remise à la sagesse des députés, mais elle a levé le gage avant que n'intervienne le vote, ce qui équivalait à donner son accord étant donné la composition politique de l'Assemblée nationale.
Je souhaite donc que l'amendement de la commission soit adopté, afin que soit supprimée une disposition qui touche de façon peu raisonnable au droit local et qui risque de déséquilibrer un système qui fonctionne très bien.
M. Jean-Marc Pastor. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. En première lecture, notre groupe avait, dans un premier temps, déposé un amendement tendant aux mêmes fins. Alertés ensuite par un certain nombre de nos concitoyens, nous avions souhaité nous renseigner pour savoir exactement de quoi il s'agissait et, en séance publique, nous avons alors retiré cet amendement, car il nous semblait inopportun que notre assemblée se prononce sur un système propre à l'Alsace-Moselle.
Dans ces conditions, nous voterons l'amendement n° 20 de la commission, afin de supprimer le paragraphe XI de l'article 6.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que l'amendement a été voté à l'unanimité.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7