Séance du 14 juin 2000







M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 1, MM. Payet et Vergès proposent d'insérer, après l'article 7 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« A la Réunion, les conditions d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes relèvent d'un régime dérogatoire qui concerne les artisans taxiteurs exploitant personnellement un véhicule d'une capacité maximale de neufs places, sans délai minimal d'exploitation mais après une formation d'une durée au moins égale à vingt heures. »
Par amendement n° 137, M. Lauret et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 7 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les régions d'outre-mer, les conditions d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes sont aménagées. Cet aménagement concerne en particulier les artisans taxiteurs exploitant personnellement un seul véhicule de neuf places au plus, la place du conducteur incluse, sans délai minimal d'exercice de la profession, mais après une formation minimale obligatoire dans le domaine des transports publics de personnes.
« Pour favoriser une harmonisation des transports de personnes, un plan de modernisation de la profession est mis en place avant le 31 mars 2001, notamment pour permettre une cessation volontaire de l'activité par un système incitateur d'indemnisation. »
Par amendement n° 182, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 9 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées. Cet aménagement concerne en particulier les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type. »
La parole est à M. Payet, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Lylian Payet. La situation des artisans taxiteurs à la Réunion, due à une pratique traditionnelle, pose un véritable problème car la notion de « taxis collectifs », très répandue outre-mer, n'existe pas dans la réglementation actuelle.
Conscient de ces difficultés, le Gouvernement avait proposé d'instaurer un régime dérogatoire à l'occasion d'un projet d'ordonnance relatif aux transports intérieurs dans les DOM. Malheureusement, à la suite des avis défavorables émis par les collectivités antillaises et guyanaises, la disposition, qui avait reçu l'agrément des instances réunionnaises, n'avait pu voir le jour.
Notre amendement s'inspire donc, pour la Réunion, du texte proposé dans le projet d'ordonnance.
Mais je vois, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'à la suite de la promesse que vous aviez formulée à l'Assemblée nationale le 11 mai dernier vous nous soumettez un amendement applicable aux taxiteurs de l'ensemble des DOM.
Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 1 au profit de l'amendement n° 182 du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
La parole est à M. Lauret, pour défendre l'amendement n° 137.
M. Edmond Lauret. Cet amendement prévoit d'aménager le régime actuel des taxiteurs sur deux points :
D'une part, en vue d'une modernisation de la profession, l'ouverture d'une période transitoire permettant l'inscription au registre des transports publics de personnes, pour un véhicule de moins de neuf places maximum, conducteur compris, est à prévoir pour les artisans taxiteurs, sans délai d'exploitation.
Le critère d'accès à la profession de taxiteur étant subordonné depuis la loi du 20 janvier 1995 à la réussite d'un examen professionnel de niveau non négligeable, notamment en matière de gestion, l'inscription au registre des transports ne nécessiterait pas d'examen complémentaire. Une formation minimale, sous forme de stage, pourrait être envisagée dans le domaine des transports publics de personnes.
D'autre part, un plan de modernisation de la profession doit être mis en place dans les meilleurs délais. Celui-ci pourrait inclure une forme d'incitation à la création d'activité.
Je me rallie cependant à l'amendement proposé par le Gouvernement et je retire le mien, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 137 est retité.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 182.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'amendement présenté par le Gouvernement répond, effectivement, aux préoccupations de MM. Payet et Lauret : il vise à étendre le champ d'application des dispositions concernant les artisans taxis à l'ensemble de l'outre-mer ; il ne les limite pas à la Réunion, comme le proposait M. Payet dans son amendement.
Il tend également à corriger l'état actuel de la réglementation, qui interdit de fait aux artisans des départements d'outre-mer de soumissionner aux appels d'offres pour l'octroi de délégations de service public.
En outre, il a pour objet de permettre la reconversion des taxiteurs qui le souhaiteraient à la profession de transporteurs publics de personnes.
Cet amendement est très attendu, notamment à la Réunion, mais aussi dans les autres départements d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean Huchon, rapporteur pour avis. Ma tâche est simplifiée puisque je me proposais de demander à MM. Payet et Lauret de retirer leurs amendements au profit de celui du Gouvernement, auquel je suis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 182.
M. Edmond Lauret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lauret.
M. Edmond Lauret. Je veux remercier M. le secrétaire d'Etat d'avoir présenté l'amendement n° 182, qui permettra, en effet, de régler un dossier très sensible à la Réunion.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 quinquies.

Chapitre II

Des mesures propres à favoriser
l'emploi des jeunes

Article 8