Séance du 5 juin 2000
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
(p.
1
).
3.
Liberté de communication.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet
de loi déclaré d'urgence (p.
2
).
M. le président.
Article 17 (p. 3 )
Amendement n° 53 de la commission. - M. Jean-Paul Hugot, rapporteur de la
commission des affaires culturelles ; Mme Catherine Tasca, ministre de la
culture et de la communication. - Adoption.
Amendements n°s 54 de la commission, 253 et 254 du Gouvernement. - M. le
rapporteur, Mme le ministre, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet de l'amendement
n° 54 ; adoption des amendements n°s 253 et 254.
Amendement n° 144 de M. Gaston Flosse. - MM. Lucien Lanier, le rapporteur, Mme
le ministre. - Adoption par scrutin public.
Amendement n° 255 du Gouvernement. - Retrait.
Amendements n°s 55 de la commission et 257 du Gouvernement. - M. le rapporteur,
Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 257 ; adoption de l'amendement n°
55.
Amendement n° 256 du Gouvernement. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article 18 (p. 4 )
Amendement n° 258 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 18 (p. 5 )
Amendement n° 194 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 18
bis
(supprimé)
Article 19 (p.
6
)
Amendement n° 56 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption par scrutin public.
Adoption de l'article modifié.
Article 20 A (p. 7 )
Amendements n°s 57 de la commission et 259 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 259 ; adoption de l'amendement n° 57 rédigeant l'article.
Article 20 (p. 8 )
Amendement n° 168 de M. Louis de Broissia. - MM. Louis de Broissia, le
rapporteur, Mme le ministre, M. Jean Chérioux. - Rejet.
Amendement n° 58 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 20 (p. 9 )
Amendement n° 157 de M. Jack Ralite. - MM. Jack Ralite, le rapporteur, Mme le ministre, M. Michel Pelchat, Mme Danièle Pourtaud. - Rejet.
Article 20
bis
A. - Adoption (p.
10
)
Article 20
bis
(p.
11
)
Amendement n° 169 de M. Louis de Broissia. - MM. Louis de Broissia, le
rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 21 (p. 12 )
Amendement n° 59 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 60 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Amendements identiques n°s 61 de la commission et 158 de M. Jack Ralite ;
amendements n°s 2 et 3 de M. Michel Pelchat. - MM. le rapporteur, Jack Ralite,
Michel Pelchat, Mmes le ministre, Danièle Pourtaud. - Adoption des amendements
n°s 61 et 158, les amendements n°s 2 et 3 devenant sans objet.
Amendement n° 62 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 63 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Amendements n°s 64 rectifié de la commission et 181 de M. Claude Belot. - MM.
le rapporteur, Denis Badré, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 64
rectifié, l'amendement n° 181 devenant sans objet.
Amendements n°s 65 de la commission et 260 du Gouvernement. - M. le rapporteur,
Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 65, l'amendement n° 260 devenant
sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 22 (p. 13 )
Amendements n°s 66 à 71 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre.
- Adoption des six amendements.
Amendements n°s 72 de la commission et 261 du Gouvernement. - M. le rapporteur,
Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 261 ; adoption de l'amendement n°
72.
Amendement n° 73 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 262 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. -
Adoption.
Amendements n°s 74 à 76 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre.
- Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 22 bis A (p. 14 )
Amendement n° 77 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 22 bis (p. 15 )
Amendement n° 78 de la commission et sous-amendements n°s 170 de M. Alain Joyandet et 196 rectifié de Mme Danièle Pourtaud ; amendements n°s 263 à 265, 274 du Gouvernement et 195 de Mme Danièle Pourtaud. - MM. le rapporteur, Louis de Broissia, Mmes Danièle Pourtaud, le ministre, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait de l'amendement n° 265 et du sous-amendement n° 196 rectifié ; adoption du sous-amendement n° 170 et de l'amendement n° 78 modifié rédigeant l'article, les autres amendements devenant sans objet.
Article 22 ter (p. 16 )
Amendement n° 79 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M.
Michel Pelchat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Mme Danièle Pourtaud, M. le président.
Article 22 quater (p. 17 )
Amendements n°s 80 de la commission et 266 à 269 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait des amendements n°s 266 à 269 ; adoption de l'amendement n° 80 supprimant l'article.
Article 22 quinquies (p. 18 )
Amendements n°s 81 de la commission et 270 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 270 ; adoption de l'amendement n° 81 supprimant l'article.
Article 22 sexies (p. 19 )
Amendement n° 82 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 271 du Gouvernement. - Retrait.
Amendements n°s 83 de la commission et 272 du Gouvernement. - Retrait de
l'amendement n° 272 ; adoption de l'amendement n° 83.
Adoption de l'article modifié.
Article 22 septies (p. 20 )
Amendements n°s 84 de la commission et 273 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M. Philippe Marini. - Adoption de l'amendement n° 84 supprimant l'article, l'amendement n° 273 devenant sans objet.
Article 22 octies (p. 21 )
Amendement n° 288 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 85 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 22
nonies.
- Adoption (p.
22
)
Article 22
decies
(p.
23
)
Amendements n°s 197 de Mme Danièle Pourtaud, 86 et 87 de la commission. - MM. Henri Weber, le rapporteur, Mme le ministre, MM. Louis de Broissia, Philippe Marini, Michel Pelchat, Mme Danièle Pourtaud. - Adoption de l'amendement n° 197 supprimant l'article, les amendements n°s 86 et 87 devenant sans objet.
Article 23 (p. 24 )
Amendement n° 88 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 24 (p. 25 )
Amendement n° 275 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 287 du Gouvernement. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article 24 bis (p. 26 )
Amendement n° 276 du Gouvernement. - Mme le ministre, MM. le rapporteur,
Philippe Marini. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 25 (p. 27 )
Amendement n° 89 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 26 (p. 28 )
Amendements identiques n°s 90 de la commission et 145 de M. Gaston Flosse. -
MM. le rapporteur, Louis de Broissia, Mme le ministre. - Adoption des deux
amendements.
Amendement n° 220 de M. Michel Pelchat. - MM. Michel Pelchat, le rapporteur,
Mme le ministre. - Rejet.
Amendement n° 91 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
ministre. - Rejet.
Amendement n° 198 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, M. le
rapporteur, Mme le ministre, MM. Michel Pelchat, Louis de Broissia. -
Adoption.
Amendement n° 92 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 279 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 93 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 199 de Mme Danièle Pourtaud ; amendements identiques n°s 222
rectifié de M. Michel Pelchat et 95 de la commission. - MM. Henri Weber, Michel
Pelchat, le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 199 ;
adoption des amendements n°s 222 rectifié et 95.
Amendement n° 221 de M. Michel Pelchat. - MM. Michel Pelchat, le rapporteur,
Mme le ministre. - Rejet.
Amendement n° 94 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Amendements n°s 96 de la commission, 277, 278 rectifié du Gouvernement et 223
de M. Michel Pelchat. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M. Michel Pelchat. -
Retrait de l'amendement n° 277 ; rejet de l'amendement n° 96 ; adoption des
amendements n°s 223 et 278 rectifié.
Amendements n°s 97 de la commission et 224 de M. Michel Pelchat. - MM. le
rapporteur, Michel Pelchat, Mme le ministre. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 26 bis A (p. 29 )
Amendement n° 98 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Suspension et reprise de la séance
(p.
30
)
Article 26
bis
B
(supprimé)
Article 27 (p.
31
)
Amendements identiques n°s 200 de Mme Danièle Pourtaud et 225 de M. Michel
Pelchat ; amendement n° 99 de la commission. - Mme Danièle Pourtaud, MM. Michel
Pelchat, le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 200 ;
adoption de l'amendement n° 225, l'amendement n° 99 devenant sans objet.
Amendements n°s 100 à 104 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
ministre. - Adoption des cinq amendements.
Amendements n°s 105 de la commission et 226 de M. Michel Pelchat. - MM. le
rapporteur, Michel Pelchat, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 105,
l'amendement n° 226 devenant sans objet.
Amendement n° 106 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 27 bis A (p. 32 )
Amendements n°s 107 de la commission, 280 du Gouvernement et 201 de Mme Danièle Pourtaud. - M. le rapporteur, Mmes le ministre, Danièle Pourtaud, MM. Louis de Broissia, Michel Pelchat. - Retrait de l'amendement n° 280 ; adoption de l'amendement n° 107 supprimant l'article, l'amendement n° 201 devenant sans objet.
Articles 27
bis
B à 27
bis
D. - Adoption (p.
33
)
Article 27
bis
E (p.
34
)
Amendement n° 108 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 27 bis F (p. 35 )
Amendements n°s 109 de la commission et 202 rectifié de Mme Danièle Pourtaud. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mmes le ministre, Danièle Pourtaud. - Adoption de l'amendement n° 109 supprimant l'article, l'amendement n° 202 rectifié devenant sans objet.
Article 27
bis (supprimé)
Article 27
ter
(p.
36
)
Amendement n° 110 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 27 quater (p. 37 )
Amendement n° 111 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 27 quinquies (p. 38 )
Amendement n° 112 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 27 sexies (p. 39 )
Amendements n°s 113 de la commission, 281 du Gouvernement et 203 de Mme Danièle Pourtaud. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M. Serge Lagauche. - Retrait de l'amendement n° 281 ; adoption de l'amendement n° 113 rédigeant l'article, l'amendement n° 203 devenant sans objet.
Article 27 septies (p. 40 )
Amendement n° 114 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 28 (p. 41 )
Amendement n° 115 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 284 du Gouvernement. - Retrait.
Amendement n° 116 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 28 bis (p. 42 )
Amendement n° 117 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 28
ter
à 28
quinquies
. - Adoption (p.
43
)
Article 28
sexies
(p.
44
)
Amendement n° 118 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 28 septies (p. 45 )
Amendement n° 119 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 28 octies (p. 46 )
Amendement n° 120 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 28 octies (p. 47 )
Amendement n° 285 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 29 (p. 48 )
Amendement n° 121 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 122 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 282 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 29 ter (p. 49 )
Amendement n° 123 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 29 quater (supprimé) (p. 50 )
Amendements n°s 124 de la commission, 4 rectifié de M. Michel Pelchat et 159 rectifié de M. Jack Ralite. - MM. le rapporteur, Michel Pelchat, Jack Ralite, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article additionnel après l'article 29 quater (p. 51 )
Amendement n° 204 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, M. le rapporteur, Mme le ministre, MM. Louis de Broissia, Michel Pelchat, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet.
Article 30 A
(supprimé)
Article 30 BA (p.
52
)
Amendements n°s 125 de la commission et 283 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 125 supprimant l'article, l'amendement n° 283 devenant sans objet.
Article 30 B. - Adoption (p.
53
)
Article 30 C (p.
54
)
Amendement n° 126 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 30 (p. 55 )
Amendements n°s 127 à 129 de la commission. - Adoption des trois
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 30 bis (p. 56 )
Amendement n° 130 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 30 ter (p. 57 )
Amendement n° 131 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 30
quater
. - Adoption (p.
58
)
Article 31 (p.
59
)
Amendement n° 132 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 31 (p. 60 )
Amendement n° 286 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Vote sur l'ensemble (p. 61 )
MM. Jack Ralite, Louis de Broissia, Mme Danièle Pourtaud, M. Michel Pelchat.
Adoption du projet de loi.
Mme le ministre.
4.
Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
(p.
62
).
5.
Transmission d'un projet de loi
(p.
63
).
6.
Transmission d'une proposition de loi
(p.
64
).
7.
Ordre du jour
(p.
65
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT
M. le président.
J'informe le Sénat que M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier
ministre le rapport sur l'application du supplément de loyer de solidarité,
établi conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de la
construction et de l'habitation.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
3
LIBERTÉ DE COMMUNICATION
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
en deuxième lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du
projet de loi (n° 286, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication. [Rapport n° 340 (1999-2000).]
J'informe le Sénat que la commission des affaires culturelles m'a fait
connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats
qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte
paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai
réglementaire.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 17.
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont
insérés les mots : "en mode analogique" ;
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "fréquences disponibles", sont
insérés les mots : ", en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique
propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la
nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation
locale," ;
« 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou
par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette
déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du
service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses
et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la
composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société
ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à
l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a
placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également
accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des
propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. Pour les
associations, la déclaration de candidature indique les mêmes données ainsi que
la liste de leurs dirigeants et adhérents à jour de cotisation, au jour du
dépôt de ladite déclaration. » ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : "aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°)
de l'article 29" sont remplacés par les mots : "aux 1° à 5° de l'article 29".
»
Par amendement n° 53, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
le deuxième alinéa (1°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rappporteur de la commission des affaires culturelles.
Il s'agit d'un
amendement de cohérence avec le rétablissement du dispositif adopté par le
Sénat pour le numérique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 54, M. Hugot, au nom de la commission, propose, à la fin du
troisième alinéa (2°) de l'article 17, de remplacer les mots : « propres à
assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité
de développer en particulier les services de télévision à vocation locale, »
par les mots : « nécessaires au développement de la télévision en mode
numérique et des services locaux de télévision diffusés en mode analogique,
».
Les deux amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 253 vise, à la fin du 2° de l'article 17, à supprimer les mots
: « et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision
à vocation locale ».
L'amendement n° 254 tend, après le 2° de l'article 17, à insérer un alinéa
ainsi rédigé :
« ...° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "Il veille à
favoriser le développement des services de télévision à vocation locale." »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 54.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter les amendements n°s 253 et 254
et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 54.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Il est quelque peu
paradoxal, monsieur le rapporteur, de demander au CSA de poursuivre deux
objectifs qui peuvent parfois se trouver contraires. Il peut arriver que la
ressource soit, dans certaines zones, insuffisante pour autoriser à la fois une
télévision locale analogique et un bouquet de programmes numériques. Que doit
alors faire le CSA ? Votre amendement vise à lui demander d'autoriser les deux
types de programmes même s'il ne le peut pas. Le Gouvernement est donc
défavorable à l'amendement n° 54.
Pour ma part, je vous propose deux amendements qui, par les corrections
rédactionnelles qu'ils apportent, précisent clairement que, dans de tels cas de
figure, l'intérêt général impose au CSA d'autoriser d'abord l'offre de
programmes numériques, celle-ci pouvant d'ailleurs, naturellement, comprendre
une part locale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 253 et 254 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 253, car il
est incompatible avec l'amendement n° 54 qu'elle a déposé.
Sur l'amendement n° 254, l'avis de la commission est favorable car cet
amendement correspond au souhait exprimé par la commission, en particulier par
son amendement n° 54, de voir se développer la télévision en mode
analogique.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, votre amendement n° 54 est-il compatible avec
l'amendement n° 254 du Gouvernement ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Absolument, monsieur le président, puisqu'il répond aux
préoccupations de la presse quotidienne régionale, la PQR, que nous
partageons.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 54.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous allons suivre l'avis du Gouvernement sur cet amendement, et voter
contre.
Monsieur le président, je profite de cette explication de vote pour souligner
que, tout de même, la majorité sénatoriale ne paraît guère se mobiliser pour
soutenir son rapporteur. Nous l'avons constaté à deux reprises lors de nos
réunions en commission où notre groupe était soit autant représenté que la
majorité sénatoriale, soit majoritaire. Nous l'observons à nouveau
aujourd'hui.
Si la commission est amenée à demander un scrutin public sur chaque
amendement, cela ne fera guère avancer le débat. Mais peut-être n'y a-t-il plus
assez de sénateurs du RPR ou de sénateurs indépendants de Paris ou de
l'Ile-de-France...
Monsieur le président, je demande à nos collègues de la majorité sénatoriale
de faire un effort pour être présents - je ne sollicite pas une suspension de
séance pour l'instant - afin que nous travaillions dans des conditions normales
et non pas dans celles qui semblent actuellement se dessiner.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je peux vous préciser que tous les groupes du Sénat
ont été sensibilisé sur la séance de cet après-midi.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 253, repoussé par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 254, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 144, MM. Flosse, Lanier et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République proposent, dans la première phrase du second
alinéa du 3° de l'article 17, de supprimer le mot : « commerciale ».
La parole est à M. Lanier.
M. Lucien Lanier.
Nous venons d'adopter l'amendement n° 254, qui est pratiquement favorable aux
possibilités d'attribution et au développement des télévisions locales.
L'amendement que je vous propose préconise un retour au texte actuel de la loi
du 30 septembre 1986 qui réserve l'accès des fréquences aux sociétés, sans
autre précision
Le Sénat avait, en première lecture, restreint aux sociétés commerciales la
possibilité d'obtenir les autorisations, tout en étendant parallèlement aux
associations et aux sociétés d'économie mixte la possibilité d'obtenir des
autorisations pour les services locaux de télévision.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une rédaction accordant
aux sociétés commerciales et aux associations la possibilité d'obtenir des
autorisations pour des services de télévision, sans distinger les services
nationaux des services locaux. Les sociétés d'économie mixte ont ainsi disparu
de la liste des impétrants.
Cette modification n'est pas sans d'importantes conséquences. En effet, le
droit des sociétés effectue une distinction entre, d'une part, les sociétés
commerciales et, d'autre part, les sociétés régies par des textes particuliers,
catégorie à laquelle les sociétés d'économie mixte appartiennent.
N'étant pas des sociétés commerciales, les sociétés d'économie mixte
n'auraient plus la possibilité de recevoir des autorisations pour des services
de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, ce qui s'explique assez
mal.
Il y a en effet plusieurs raisons de ne pas leur refuser cette possibilité,
que leur reconnaît le texte actuel de la loi de 1986, qui est ainsi remise en
cause.
L'une des raisons est de respecter les dispositions de l'article 6 de la loi
organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, que le
Parlement a récemment votée, et qui permet expressément au territoire de créer
une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social et
éducatif. La société d'économie mixte apparaît comme une des formes juridiques
les plus appropriées à l'exercice de cette compétence. Il convient d'éviter que
la nouvelle rédaction de la loi du 30 septembre 1986 ne paraisse remettre en
cause le droit d'y recourir. Nous allons également retrouver ce problème lors
de l'examen de la loi d'orientation pour l'outre-mer.
Enfin, raison plus générale, il paraît inopportun de refuser aux sociétés
d'économie mixte l'accès aux fréquences de télévision. Ces sociétés permettent
la réunion de capitaux publics et privés pour exploiter des services publics et
commerciaux ou des activités d'intérêt général. Elles offrent la conciliation
des intérêts privés et de l'intérêt public par un cadre souple qui ne peut
présenter que des avantages, dont la création de nouveaux services, en
particulier locaux, de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il
faut, à cette occasion, permettre aux collectivités publiques de favoriser, en
partenariat avec le privé, l'émergence de nouvelles chaînes d'intérêt
public.
Voilà pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, sur ce point
particulier, le rétablissement du texte actuel de la loi du 30 septembre
1986.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il n'y a effectivement aucune raison d'exclure les sociétés
d'économie mixte de la liste des personnes admises à recevoir des autorisations
pour des services de télévision par voie terrestre hertzienne. La commission a
néanmoins donné un avis défavorable à son adoption en fonction de sa
composition particulière au moment du vote. Je crois utile d'indiquer que la
position personnelle de votre rapporteur était favorable à son adoption.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement s'en remet
à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 70 ::
Nombre de votants | 238 |
Nombre de suffrages exprimés | 238 |
Majorité absolue des suffrages | 120 |
Pour l'adoption | 144 |
Contre | 94 |
Par amendement n° 255, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° de l'article 17, de remplacer les mots : « prévus ainsi que » par le mot : « prévus, ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 255 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 55, M. Hugot, au nom de la commission propose :
I. - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 17, après les mots : « le montant des financements prévus ainsi que » d'insérer les mots : « , si la déclaration est présentée par une société, ».
II. - En conséquence, de rédiger comme suit la dernière phrase du même alinéa : « La déclaration de candidature présentée par une association indique en outre la liste des dirigeants de celle-ci. »
Par amendement n° 257, le Gouvernement propose, à la fin de la dernière phrase du second alinéa du 3° de l'article 17, de supprimer les mots : « à jour de cotisation, au jour du dépôt de ladite déclaration ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 257 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 55.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. S'il est naturel que le Conseil supérieur de l'audiovisuel connaisse la liste des dirigeants et adhérents des associations candidates à la délivrance d'une autorisation de télévision terrestre, cette information n'a pas lieu d'aller jusqu'à la vérification du paiement des cotisations.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 55, qui apporte une précision utile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 257 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 257 est satisfait par l'amendement n° 55, présenté par la commission.
M. le président. Etes-vous d'accord avec l'interprétation de M. le rapporteur, madame la ministre ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Effectivement, monsieur le président, l'amendement n° 257 est satisfait par l'amendement n° 55. C'est pourquoi je le retire.
M. le président. L'amendement n° 257 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 256, le Gouvernement propose, à la fin de la deuxième phrase du second alinéa du 3° de l'article 17, de remplacer les mots : « au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance », par les mots : « au sens du 2 de l'article 41-3 (2°) de la présente loi ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 256 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - I et II. -
Non modifiés.
»
« III. - Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la
convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien
financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle,
dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.
« Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions
d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre
en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de
pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance
à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque
ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
»
Par amendement n° 258, le Gouvernement propose : I. - De compléter le III de
cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle,
par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes.
Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui
concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les
obligations mentionnées aux 5° et 5°
bis
de l'article 33 portent alors
globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 3°
bis,
4°, 6°, 7° et 8° de l'article 33 portent sur chacun des programmes
le constituant. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du III de cet article, de
remplacer les mots : « deux alinéas » par les mots « trois alinéas ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Cet amendement a pour
objet d'introduire, à l'instar du régime hertzien terrestre, la possibilité
pour les chaînes du câble et du satellite de rediffuser un même programme à des
horaires décalés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article additionnel après l'article 18
M. le président.
Par amendement n° 194, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche,
Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer,
après l'article 18, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 33-1 de la même loi, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Tout éditeur d'un service ayant conclu une convention avec
le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 33-1, peut
proposer à un distributeur de services d'intégrer dans son offre de services de
communication audiovisuelle mise à la disposition du public le service
conventionné dont il est l'éditeur. Sa demande est adressée conjointement au
distributeur de services et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le distributeur de service est tenu de répondre à la demande qui lui est
adressée dans un délai de deux mois. Sa réponse doit être motivée notamment en
cas de refus de diffusion ou de distribution du service. Elle est adressée à
l'éditeur du service ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Sur la base des motivations de la réponse du distributeur de services, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un délai d'un mois, à compter de
la réception de celle-ci, pour saisir le Conseil de la concurrence.
« Le Conseil de la concurrence se prononce, dans un délai d'un mois, sur la
conformité de la réponse motivée du distributeur de services aux dispositions
des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. »
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Cet amendement tend à insérer une disposition pour prévenir les risques d'abus
de position dominante sur le câble et le satellite.
Tout le monde connaît l'aventure du groupe NRJ et de son projet de chaîne
avorté, NRJ-TV. Ce groupe s'est heurté aux difficultés que rencontre tout
éditeur indépendant pour la diffusion de ses programmes sur les bouquets
satellitaires ou câblés, dans la mesure où les actionnaires de ces bouquets
privilégient systématiquement leurs propres programmes au détriment de ceux de
leurs concurrents.
Il s'agit là d'une véritable substitution par des opérateurs privés des
prérogatives du CSA, qui, lui, avait conventionné NRJ-TV, cette chaîne «
générationnelle » à destination des jeunes. Les pouvoirs conférés à ce cartel
d'opérateurs maîtrisant la composition des bouquets numériques en France
relèvent de l'abus systématique de position dominante, verrouillant l'offre sur
le « second marché » de la télévision, qui devait pourtant permettre
l'éclosion, en France, de nouvelles créations audio-visuelles.
Face à ces difficulté que beaucoup d'autres éditeurs de programmes ont
rencontrées, l'avenir proche devrait autoriser la présence obligatoire de
programmes indépendants dans les bouquets numériques.
Mais le numérique n'est pas encore là et cette perspective ne peut prévenir
tous les risques de position dominante. En effet, il est possible pour des
diffuseurs de services numériques de satisfaire à leur « quota » de programmes
indépendants en les reléguant aux dernières catégories de services,
privilégiant pour leurs propres programmes toutes les chaînes à forte
attractivité commerciale ou à forte valeur ajoutée, comme les chaînes
d'information.
Pour pallier ce risque permanent, il serait utile de pouvoir intégrer les
négociations entre des éditeurs indépendants et les diffuseurs de services dans
un cadre permettant de veiller à ce que les conditions d'une concurrence loyale
soient bien respectées. Dans la mesure où les négociations ne peuvent pas se
dérouler entièrement sous la surveillance d'une instance de contrôle, il serait
possible de mettre en place un système permettant de vérifier que les
motivations de refus de diffusion de programmes indépendants sont bien
conformes aux principes de pluralisme protégés par le CSA et aux dispositions
des articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986.
Telle est l'ambition du dispositif proposé par notre amendement, qui à la fois
permet de ne pas bouleverser les structures existantes - celles-ci placent des
éditeurs de programmes en situation de contrôler la diffusion en France - mais
qui, dans le même temps, veille à prévenir les risques d'abus de position
dominante liés à cette concentration verticale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Bien que la procédure envisagée lui paraise extrêmement
lourde et dérogatoire du droit commun, la commission a émis un avis
favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Dans ce champs des
procédures croisées, je considère, comme M. le rapporteur, que la procédure
proposée est particulièrement lourde.
En fait, lorsqu'un éditeur rencontre des difficultés pour commercialiser son
service, il peut parfaitement saisir le Conseil de la concurrence. Par
conséquent, madame Pourtaud, à quoi bon substituer à son action celle du CSA
?
Au surplus, ces questions relèvent dans la majorité des cas plus du juge des
contrats que du droit de la concurrence.
Je rappelle en outre que le CSA peut lui-même saisir le Conseil de la
concurrence de tout fait qui est porté à sa connaissance. Cependant, après
avoir entendu votre exposé et l'avis de la commission, je m'en remets à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 18.
Article 18 bis
M. le président. L'article 18 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 19
M. le président.
« Art. 19. - L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 41-4
. - En application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de
la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration
concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de
communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence
recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui
communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le
délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur
de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans
le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet,
toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui
transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette
communication.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de
tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du
titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a
connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »
Par amendement n° 56, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article
41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, de concentrations ou de
projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication
audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le
Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de
l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la
concurrence dans le délai d'un mois suivant le réception de cette
communication. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en
première lecture afin d'aligner sur le droit commun de la concurrence les
conditions de saisine du Conseil de la concurrence en matière de contrôle des
concentrations économiques dans le secteur de la communication
audiovisuelle.
L'Assemblée nationale a souhaité de son côté rendre obligatoire la saisine du
Conseil de la concurrence par le ministre chargé de l'économie quand celui-ci
est saisi par une entreprise concernée par un projet de concentration.
Pour notre part, nous préférons ne créer de dispositions dérogatoires que
lorsque cela est manifestement indispensable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je m'en tiens, pour ma
part, à la formule adoptée par l'Assemblée nationale, qui me paraît plus
complète.
Je reconnais cependant qu'en conférant un caractère suspensif à toute
opération de concentration le futur projet de loi sur les nouvelles régulations
économiques rendra cette procédure longue pour les opérateurs audiovisuels.
C'est néanmoins une garantie qui me semble utile. Je suis donc défavorable à
cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
71:
Nombre de votants | 238 |
Nombre de suffrages exprimés | 238 |
Majorité absolue des suffrages | 120 |
Pour l'adoption | 144 |
Contre | 94 |
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20 A
M. le président.
« Art. 20 A. - L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 26
. - I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne
culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit
d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la
diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.
« Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à
la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de
ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion sonore et de
télévision permettant une réception de qualité équivalente.
« Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui
n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article
43-7 et par leurs cahiers des missions et des charges.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des
télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de
radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés
mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.
« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en
priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre
1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à
l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.
« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en
priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource
radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode
numérique.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou
plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui
bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent II.
« L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource
radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion
sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code
des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire
cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de
service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à
la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.
« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de
ses missions par la chaîne culturelle européenne. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 57, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 26.
- I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°
du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, les sociétés nationales de programme et la chaîne culturelle
issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des
fréquences précédemment attribuées à la société mentionnée à l'article 51 pour
la diffusion de leurs programmes en mode analogique.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales
de programmes et à la chaîne mentionnée à l'alinéa précédent, si les
contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences dont elles sont
titulaires, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des
fréquences permettant une réception de qualité équivalente.
« Il peut également leur retirer les fréquences qui ne sont plus nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions et les fréquences restées inutilisées
depuis plus de six mois.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité aux
sociétés nationales de programmes et à la chaîne culturelle européenne issue du
traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage en mode analogique des
fréquences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
« Il attribue en priorité à la société France Télévision le droit d'usage en
mode numérique des fréquences nécessaires à la mise à disposition du public de
deux offres nationales de services de communication audiovisuelle.
« La société France Télévision affecte prioritairement la ressource
radioélectrique dont elle dispose en application de l'alinéa précédent à la
diffusion simultanée des programmes diffusés en mode analogique par les
sociétés nationales de programmes mentionnées au paragraphe I de l'article 44,
par la société mentionnée à l'article 45 et par la société mentionnée à
l'article 45-2.
« La société France Télévision affecte le reste de la ressource
radioélectrique disponible à la diffusion de services répondant aux missions de
service public définies à l'article 47-3, à la diffusion de services conçus par
les sociétés mentionnées à l'article 48-1 A et éventuellement à la diffusion de
services conçus par d'autres sociétés, conventionnés ou déclarés dans les
conditions prévues au II de l'article 28, dans le respect des objectifs de
sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de
diversité de l'offre mise à la disposition du public en mode numérique. »
Par amendement n° 259, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du I
du texte présenté par l'article 20 A pour l'article 26 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, de supprimer les mots : "sonore et de télévision". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement de réécriture de l'article 20 A a pour objet
de réintroduire le mécanisme d'attribution de la ressource nécessaire à la
diffusion de deux offres publiques en mode numérique, France Télévision étant
attributaire des fréquences correspondantes.
Cet amendement prévoit aussi que les programmes d'Arte et ceux de la chaîne
parlementaire figureront dans l'offre publique numérique distribuée par France
Télévision.
Cet amendement n'effectue pas de discrimination entre les chaînes gratuites de
service public et les services de diversification en ce qui concerne l'accès
prioritaire à la ressource de diffusion.
Il ne reprend pas la disposition, adoptée en première lecture par le Sénat,
relative à la distribution par France Télévision d'un troisième multiplex
partagé avec des opérateurs privés, la capacité financière de France Télévision
de fournir une partie de l'offre composant ce multiplex étant par trop
incertaine au vu des perspectives financières du secteur public.
Cet amendement accorde en revanche à France Télévision la latitude
d'accueillir dans les deux multiplex que la loi lui attribue des services
privés susceptibles de compléter l'offre publique en tant que de besoin. Il ne
reprend pas la disposition relative au rapport triennal sur l'exécution des
missions d'Arte. Il ne reprend pas les dispositions insérées par l'Assemblée
nationale, relatives à l'attribution des fréquences de transmission par
l'Autorité de régulation des télécommunications, cet aspect relevant de la
législation des télécommunications.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale me semble traduire une vision
tacitement malthusienne de l'entrée du service public dans le numérique de
terre. Ce texte refuse en effet que la loi fixe directement la ressource
numérique attribuée aux chaînes publiques. Cette prudence m'alerte, car elle
trahit bien des incertitudes et annonce sans doute des surprises en ce qui
concerne les ressources dont le service public disposera pour financer son
entrée dans le numérique.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 259 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 57.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je retire l'amendement n°
259.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 57. En effet, avec
constance, M. le rapporteur expose à nouveau son dispositif d'attribution pour
la diffusion numérique, mais la position du Gouvernement n'a pas changé.
Je veux assurer la Haute Assemblée que les inquiétudes exprimées par M. le
rapporteur sur les moyens et la cohérence de la stratégie de développement du
secteur public sont non fondées, et que notre engagement demeure très ferme.
M. le président.
L'amendement n° 259 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20 A est ainsi rédigé.
Article 20
M. le président.
« Art. 20. - L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«
3°
La contribution des éditeurs de services au développement de la
production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution
ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres
sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles
différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres
audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des
conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière
cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;
«
4°
L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes
d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont
exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première
exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature
et du montant de la contribution au développement de la production ;
«
5°
Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue
durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions
et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;
«
6° Supprimé
;
«
3° Non modifié.
»
Par amendement n° 168, MM. de Broissia et Joyandet proposent, dans le
quatrième alinéa (3°) de cet article, de remplacer les mots : « , notamment de
la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles, » par les mots : « émanant d'entreprises de productions
indépendantes d'une société ou d'un service de télévision ».
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
Mon collègue Alain Joyandet et moi-même - mais je sais, madame le ministre,
que vous êtes également attentive, à cette question - tenons à souligner une
disposition française, je dirais même franco-française, qui risque d'avoir des
conséquences étonnantes au regard de notre entrée dans l'Europe des médias de
la télévision. En effet, nous avons une conception de la production «
indépendante » qui est bien franco-française, car elle n'a rien à voir, il faut
le dire, avec la conception européenne.
Cet amendement n° 168 a pour objet de bien préciser que nous souhaitons, en
France, une véritable pépinière « d'entreprises de productions indépendantes
d'une société ou d'un service de télévision », car, si l'on en juge par la
pratique actuelle, les aides, en particulier à la production, sont plutôt
accordées à des groupes dépendant étroitement de très grands groupes de
télévision, eux-mêmes parfois dépendants de très grands groupes d'autres
secteurs. Il me paraît donc important que cet amendement, après avoir été
examiné, soit retenu.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Je vais donner un avis circonstancié, monsieur le
président.
Le régime juridique du financement de la production indépendante par les
diffuseurs présente incontestablement des aspects nouveaux avec la
concentration croissante des entreprises de production.
Il semble que les financements imposés par la loi profitent de plus en plus à
de grands groupes de communication qui n'ont sans doute pas autant besoin de
l'appui de la loi que les petites structures en fonction desquelles le système
que nous connaissons et que nous améliorons sans cesse a été conçu.
Il semblerait en effet que le dispositif législatif et réglementaire en
vigueur permette à ces grands groupes de communication d'acquérir, sur des
oeuvres qu'ils ont financées dans des proportions souvent modestes, des droits
patrimoniaux avec lesquels ils entrent en concurrence, sur d'autres marchés et
sur d'autres supports, avec les chaînes hertziennes traditionnelles, qui ont
souvent assumé l'essentiel du coût de la production et qui ont souvent joué un
rôle important dans la génèse de l'oeuvre.
L'idée de recentrer le dispositif législatif et réglementaire sur les
entreprises, le plus souvent de petites dimensions, sinon artisanales,
effectivement indépendantes de groupes de communication puissants, n'est donc
pas en soi illégitime.
Elle implique cependant d'établir, au sein de l'industrie de la production,
une distinction inédite entre plusieurs catégories d'entreprises, les unes
continuant de bénéficier des obligations instituées par la loi à la charge des
diffuseurs, les autres considérées comme bénéficiant du soutien suffisant de
puissants groupes, et invitées à voler de leurs propres ailes.
Cette situation me rappelle les conditions dans lesquelles a été entrepris de
façon prudente et progressive, au fil de nombreux rapports très partiellement
pris en compte, un certain recentrage des aides publiques à la presse écrite
sur la presse d'information politique et générale. Il a fallu consentir bien
des efforts avant de faire admettre, de façon à peu près consensuelle, que tous
les types de presse n'avaient pas la même signification au regard des finances
publiques.
Le rappel de cette expérience, dont notre collègue rapporteur de notre
commission pour les crédits de la presse écrite connaît mieux que moi les
péripéties, me fait penser que cet amendement a surtout pour objet de lancer un
débat.
La mise en oeuvre des inflexions demandées nécessite d'avoir une connaissance
précise de la configuration du secteur, dont nous manquons, et de préparer les
éventuelles évolutions réglementaires avant toute modification de la loi. Je
note à cet égard que les petites entreprises seraient certainement incapables
d'absorber les sommes considérables orientées, dans le cadre de la législation
actuelle, vers les entreprises indistinctement considérées comme
indépendantes.
Une modification de la loi ne peut enfin avoir lieu qu'en concertation avec
l'ensemble des organisations représentatives de la production et des
diffuseurs.
C'est pourquoi, tout en remerçiant notre collègue M. de Broissia d'une
initiative qui aura nécessairement des suites, je souhaite qu'il retire
aujourd'hui son amendement.
M. le président.
Monsieur de Broissia, répondez-vous à l'appel de la commission ?
M. Louis de Broissia.
Je maintiens cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Vous le savez, l'existence
d'un secteur de production vraiment indépendant est l'une des priorités de la
politique du Gouvernement. Pourtant, j'ai le sentiment que nous agissons à
fronts renversés et que la proposition de M. de Broissia relève d'une vision
très radicale, voire intégriste, de l'indépendance qui ne me paraît, comme
vient de le rappeler M. le rapporteur, ni rencontrer les réflexions largement
concertées sur ce sujet avec la profession, ni susceptible de faciliter les
évolutions économiques aujourd'hui indispensables dans le secteur de la
production. Or, on le sait, il existe, entre les très grandes entreprises et
les toutes petites entreprises atomisées, une zone de fragilité très grande.
A mon sens, obliger les diffuseurs à consacrer une partie de leur contribution
à la production d'oeuvres émanant d'entreprises de production totalement
indépendantes à l'égard de tous les diffuseurs reviendrait vraisemblablement à
fragiliser la marche d'une partie du secteur indépendant.
La réglementation actuelle est axée autour de la notion d'oeuvres, sans pour
autant méconnaître la notion d'entreprise. Le décret du 17 janvier 1990 comme
le projet de loi exigent que l'entreprise productrice ne soit pas contrôlée
directement ou indirectement par le diffuseur concerné. D'ailleurs, monsieur de
Broissia, ce dispositif respecte la directive Télévision sans frontières, qui
ne précise pas du tout si l'indépendance vis-à-vis des diffuseurs doit être
comprise de manière relative ou absolue. Quant aux règles d'attribution du
COSIP prenant en compte le critère d'indépendance, elles ne visent, en fait,
qu'un certain nombre d'aides spécifiques, et non tout le système.
Dans ce domaine, poser une règle aussi exclusive jouerait plutôt contre le
développement du secteur de la production indépendante. Je suis donc
défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 168.
M. Louis de Broissia.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
Je ne regrette pas d'avoir maintenu cet amendement.
J'attendais, d'une part, de M. le rapporteur, d'autre part, de Mme le
ministre, au moins un infléchissement à l'égard de la production - disons-le en
bon français - réellement indépendante. Certes, la démarche qui consiste à agir
à fronts renversés est toujours dangereuse, j'en conviens. Cependant, la
pratique actuelle vis-à-vis des producteurs indépendants, dépendant en fait de
grands groupes, est très ancienne et encouragée en France. Elle est contraire,
non pas à la lettre - « la lettre tue, l'esprit vivifie », nous le savons tous
- mais à l'esprit des directives qui encouragent la production indépendante.
M. le rapporteur me dit avec euphémisme - ou
under-statement
- que ce
n'est pas illégitime. En fait, je rétablis simplement l'esprit de la directive
qui est appliquée, avec l'espoir de l'émergence d'une production indépendante
française.
Quand à Mme le ministre, je préfère retenir dans son propos, s'agissant de ma
vision, l'épithète « radicale » à celle « d'intégriste ». C'est plus mon genre,
et c'est un genre bien porté au sein de la Haute Assemblée !
(Sourires.)
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je souhaite apporter mon soutien à M. de Broissia. Si l'on avait pu le taxer
d'intégriste, j'aurais été inquiet ; mais j'ai confiance dans son aspect
libéral et radical.
Par ailleurs, je ne comprends pas très bien la référence à l'indépendance
relative faite par Mme la ministre. On est indépendant ou on ne l'est pas. Je
suis plutôt favorable à des solutions claires et nettes, comme celle que
propose M. de Broissia. C'est pourquoi je soutiendrai son amendement.
M. Louis de Broissia.
Très bonne explication de vote !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 58 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) de l'article 20
: « Une part de la contribution au développement de la production d'oeuvres
cinématographiques peut être consacrée à la distribution des oeuvres ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est
défavorable à cet amendement parce que, de fait, il est satisfait par la
rédaction actuelle du projet de loi.
M. le président.
Personne de demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article additionnel après l'article 20
M. le président.
Par amendement n° 157, MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 20, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa (2°) de l'article 27 de la même loi est complété par une
phrase ainsi rédigée : "Les oeuvres audiovisuelles européennes comprenant les
oeuvres musicales européennes diffusées dans les émissions réalisées en plateau
;". »
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite.
Le 14 novembre 1995, notre assemblée votait à l'unanimité de ses membres la
reconnaissance des émissions de plateau au rang des quotas de diffusion.
Aujourd'hui, près de cinq ans après l'adoption de cette disposition, lesdites
émissions sont absentes de l'audiovisuel public. Cette absence, nous le savons,
n'est pas sans incidence sur la diffusion des oeuvres musicales dans notre
pays. La chanson française et les jeunes auteurs, les émissions consacrées à la
musique classique, la création et les musiques actuelles ne figurent plus dans
les programmes des chaînes publiques.
L'amendement que nous vous soumettons vise à réintroduire les émissions de
plateau dans les quotas de diffusion des chaînes afin que la radio ne reste pas
l'unique média de diffusion de la musique dans notre pays.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
La commission veut maintenir le système de promotion de la
production française d'oeuvres audiovisuelles. Elle est donc défavorable à
l'amendement n° 157.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je partage la
préoccupation de M. Ralite en ce qui concerne le soutien à la création
musicale. Néanmoins, nous devons rester fermes sur notre soutien prioritaire à
la production d'oeuvres.
Il est vrai que la directive européenne permet d'inclure les émissions de
plateau dans la définition de l'oeuvre mais notre priorité est la production
des oeuvres. Je ne pense pas que l'on puisse mettre sur le même plan la
diffusion musicale, quelle que soit sa qualité, dans une émission de plateau et
la diffusion d'une fiction ou d'un documentaire.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 157.
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Tout d'abord, je rappellerai, comme M. Ralite l'a fait lui-même, que, voilà
presque cinq ans, la disposition qu'il propose avait été adoptée à l'unanimité
dans notre assemblée ainsi qu'à l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'examen
d'une directive européenne. Le ministre de l'époque s'égait engagé à
l'introduire dès que possible dans un texte de loi. Or, pas plus le dernier
texte que celui qui nous est présenté aujourd'hui n'ont repris cette
disposition. C'est pourquoi je pense que notre collègue M. Ralite a bien fait
de la rappeler.
Par ailleurs, madame la ministre, ce texte ne vise pas l'ensemble des
émissions de plateau. Il s'agit seulement des parties musicales ou artistiques,
par exemple une chanson à l'intérieur d'une émission de variétés. Ce ne serait
pas toute l'émission de variétés qui serait retenue dans les quotas de
diffusion, ce serait simplement trois minutes, les trois minutes et demie que
dure la chanson, qui est vraiment une oeuvre de stock.
On ne peut pas en effet l'appeler une oeuvre de flux : cette chanson est
appelée à être rediffusée, à être réentendue des dizaines et des dizaines de
fois, à être enregistrée sur des disques ou des supports et vendue. Une
interprétation musicale insérée dans une émission de variétés est vraiment une
oeuvre de stock.
Or, demander que cette oeuvre de stock soit retenue dans le cadre des quotas
de diffusion ne me paraît pas porter gravement atteinte à notre production de
fiction. Comparées aux 2000 heures de fictions produites en Allemagne, ce ne
sont pas les quelques heures de chansons passées au cours d'émissions de
plateau ou de variété retenues par an dans les quotas de diffusion qui risquent
de constituer un handicap important à la production de fictions nationales.
C'est bien plus le manque de moyens qui lui porte gravement atteinte.
Cette mesure pourrait surtout contribuer à relancer un certain nombre
d'artistes, dont la présence dans des émissions de télévision serait de nature
à accroître considérablement les productions dans ce domaine.
C'est la raison pour laquelle, avec les collègues de mon groupe, je voterai
l'amendement n° 157.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
En fait, MM. Ralite et
Pelchat ouvrent un débat que nous sommes prêts à mener, notamment avec les
chaînes du service public, sur leurs lignes éditoriales. Mais il ne me semble
pas opportun d'inclure la présence éventuelle d'oeuvres musicales dans les
émissions de plateau dans la mécanique du décompte des obligations.
La France souffre effectivement, monsieur Pelchat, d'un déficit en heures de
production, mais je ne pense pas que ce soit en ajoutant un élément que nous
inverserons la tendance.
Je ne souhaite donc pas intégrer cet ajout dans le décompte, afin de
concentrer les obligations des chaînes sur la production d'oeuvres.
Mme Danièle Pourtaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
J'ai bien écouté les propos de M. Pelchat, qui a soutenu l'amendement de M.
Ralite - le débat de cet après-midi est décidément plein de surprises. - ...!
-
M. Louis de Broissia.
C'est cela le débat parlementaire !
Mme Danièle Pourtaud.
... mais je voudrais appeler votre attention, mes chers collègues de la
majorité sénatoriale, sur la contradiction qu'il peut y avoir, d'un côté, à
soutenir la production indépendante - comme cela vient d'être fait voilà cinq
minutes - objectif, il est vrai, unanimement partagé, et, d'un autre côté, à
inclure les oeuvres de plateau dans les quotas de production. En effet, comme
vient de le dire Mme la ministre, il est clair que, si l'on inclut les
émissions de plateau, il sera forcément moins fait appel à la production
indépendante.
Il nous faut poursuivre un objectif clair de soutien à l'offre française de
programmes puisque nous avons tous constaté que c'était absolument
indispensable, même si nous sommes effectivement tous marris, monsieur Pelchat,
que le nombre d'heures de production française soit inférieur à celui de
l'Allemagne. Notre objectif doit être de mieux financer la production française
plutôt que d'essayer de gonfler les chiffres en incluant les heures de plateau
dans la production.
M. Michel Pelchat.
Cela n'a rien à voir avec le gonflement des chiffres !
M. Jack Ralite.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite.
Je ne vois pas tellement de contradiction entre la production et la diffusion.
Tant que la production n'est pas au niveau, autant qu'il y ait des domaines
réservés. C'est cela qui m'a conduit à déposer cet amendement qui, même si
j'entends bien ce que dit Mme la ministre, me semble utile.
Je ne suis pas un « quotatiste », pas plus dans ce domaine que dans les autres
d'ailleurs, mais tant que l'on n'aura pas atteint des niveaux suffisamment
importants pour garantir le pluralisme et la présence des oeuvres françaises,
je crois que ce serait faire preuve de prudence que de prendre la mesure que je
propose. Plus vite la production augmentera, plus vite on pourra revenir sur
les quotas de diffusion. C'est un peu dans ce sens que j'ai déposé
l'amendement. Au demeurant, je m'en remets à la sagesse de notre assemblée.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 20
bis
A
M. le président.
« Art. 20
bis
A. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la même
loi, après les mots : "zone géographique desservie", sont insérés les mots :
"et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement
de la télévision numérique de terre". »
- (Adopté.)
Article 20
bis
M. le président.
« Art. 20
bis.
- L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 71
. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les
conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut
être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la
production indépendante, selon les critères suivants :
« 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service
;
« 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation,
détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
« 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production
de l'oeuvre.
« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir,
directement ou indirectement, de parts de producteur.
« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à
l'entreprise qui produit l'oeuvre :
« 1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au
capital de l'entreprise ;
« 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de
l'éditeur de service ;
« 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe
d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de
l'entreprise ;
« 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la
fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
« 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par
l'entreprise avec l'éditeur de service.
« Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour
les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles
et déterminent leurs modalités d'application. »
Par amendement n° 169, MM. de Broissia et Joyandet proposent de rédiger ainsi
le texte présenté par cet article pour l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 :
«
Art. 71.
- Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les
conditions dans lesquelles peut être prise en compte la contribution d'un
éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants
:
« 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service
;
« 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation,
détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
« 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production
de l'oeuvre produite par l'entreprise indépendante de l'éditeur de service.
« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir,
directement ou indirectement, de parts de producteur.
« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à
l'entreprise de production indépendante de l'éditeur de service :
« 1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au
capital de l'entreprise ;
« 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de
l'éditeur de service ;
« 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe
d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de
l'entreprise ;
« 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la
fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
« 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par
l'entreprise avec l'éditeur de service ;
« 6° La nature des liens constituant entre l'éditeur de service et
l'entreprise une communauté d'intérêts durable ou une entente. »
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
J'ai cru que Mme Pourtaud allait défendre prématurément cet amendement ! Je la
remercie d'ailleurs du soutien qu'elle m'a implicitement apporté par avance.
(Sourires.)
Puisqu'elle n'a pas soutenu l'amendement précédent, cela
signifie sans doute qu'elle va soutenir la production indépendante cette
fois-ci ! C'est ce qui serait travailler dans un esprit de cohérence.
Cet amendement est très simple : il vise à définir, comme le disait
excellement tout à l'heure M. Jean Chérioux, le principe même de
l'indépendance. Pour mesurer cette indépendance, il faut préciser sur quels
critères elle peut être fondée.
Quoi qu'il en soit, je ne vois pas en quoi le fait d'encourager la production
indépendante découragerait les grands groupes. Ce n'est pas parce qu'il y a de
très grands groupes de communication internationaux que les
start up
ne
peuvent se développer. Il n'y a pas contradiction entre les deux. Il s'agit
donc simplement en l'occurence de rectifier la frontière entre l'indépendance
et la dépendance.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Dans la logique de cohérence à laquelle M. de Broissia a fait
allusion, je suis amené à lui demander de retirer son amendement.
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Dans la même cohérence, le
Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président.
Voyez, mon cher collègue, lorsqu'on fait appel à la cohérence, il faut être
prudent !
Maintenez-vous votre amendement ?
M. Louis de Broissia.
Je le maintiens... par cohérence.
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. Louis de Broissia.
La cohérence est récompensée !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20
bis,
ainsi modifié.
(L'article 20
bis
est adopté.)
Article 21
M. le président.
« Art. 21. - L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : "La délivrance des
autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau
service diffusé par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou en mode
numérique, autre que ceux...
(Le reste sans changement.)
" ;
« 1°
bis
Le deuxième alinéa est complété par les mots : ", et du
développement de la télévision numérique de terre" ;
« 2° Le 2°
bis
est ainsi rédigé :
«
2°
bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression
française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui
doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la
moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions,
diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de
radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour
la part de ses programmes composée de musique de variétés.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour
des formats spécifiques, les proportions suivantes :
« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine
musical : 60 % de titres francophones, dont 5 % au moins du total provenant de
nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
« - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35
% de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux
talents ou de nouvelles productions ; »
« 2°
bis
Après le 5°, il est inséré un 5°
bis
ainsi rédigé :
«
5°
bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des
personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; »
« 3° Le septième alinéa (3°) est supprimé ;
« 4° Dans le dixième alinéa (5°), les mots : "et culturels" sont remplacés par
les mots : ",culturels et environnementaux ainsi que d'émissions destinées à
faire connaître les principes du développement durable" ;
« 5° Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
«
13°
Les engagements en matière d'extension de la couverture du
territoire ;
«
14°
Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie
hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en
plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe
identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part
des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent
alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et
5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;
«
15°
Les données associées au programme principal destinées à
l'enrichir et à le compléter. » ;
« 6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi
et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la
télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de
services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement
révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. Toutefois, toute
modification substantielle de l'un des éléments mentionnés au troisième alinéa
de l'article 30 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel à constater la
caducité de l'autorisation de l'usage des fréquences et à publier un nouvel
appel aux candidatures. »
Par amendement n° 59, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : "I. - La délivrance des
autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de
radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne...
(Le
reste sans changement.)
" ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le retour au
système d'allocation des fréquences hertziennes terrestres numériques
multiplexe par multiplexe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 60, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
le troisième alinéa (1°
bis
) de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est un amendement de cohérence avec le retour au texte du
Sénat s'agissant du numérique de terre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est
défavorable à cet amendement, puisque la commission propose de supprimer la
faculté donnée au CSA et aux chaînes de télévision d'adapter, au vu des
évolutions, les conventions pour le numérique de terre. Or, je crois que cette
souplesse est nécessaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Hugot, au nom de la commission.
L'amendement n° 158 est déposé par MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux visent à rédiger comme suit les septième et huitième alinéas de
l'article 21 :
« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine
musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles
productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par
heure en moyenne ;
« - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35
% de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux
talents et 10 % de nouvelles productions ; ».
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Pelchat.
L'amendement n° 2 tend, à la fin du troisième alinéa du texte présenté par le
2° de l'article 21 pour le 2°
bis
de l'article 28 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « 5 % au moins du total provenant
de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; », par les mots : « un
pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec
au minimum un titre par heure en moyenne ; ».
L'amendement n° 3 vise, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le 2°
de l'article 21 pour le 2°
bis
de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, de remplacer les mots : « ou de nouvelles productions ; »
par les mots : « et 10 % de nouvelles productions ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 61.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir le texte du Sénat relatif au
régime de diffusion des oeuvres musicales d'expression française. Le texte
adopté par l'Assemblée nationale remet en cause un dispositif très complexe,
méritant peut-être quelques allégements mais qui a recueilli l'accord des
représentants de la filière musicale, selon ce qu'a indiqué Mme le ministre de
la culture et de la communication devant l'Assemblée nationale.
Nous ne souhaitons pas remettre cet équilibre en cause.
M. le président.
La parole est à M. Ralite, pour défendre l'amendement n° 158.
M. Jack Ralite.
Cet amendement vise, à l'instar de ce que nous proposions en première lecture,
à faire correspondre la réalité des obligations de diffusion musicale aux
nouveaux formats radiophoniques.
Le CSA doit pouvoir permettre, par dérogation, à des radios participant à la
mise en oeuvre du patrimoine musical, de diffuser 60 % de titres francophones
et un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du
total.
Pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, 35 % de
titres francophones devraient être diffusés, dont 25 % provenant de nouveaux
talents et 10 % de nouvelles productions.
Cet amendement devrait coller au plus près de la réalité radiophonique et
permettre l'expression de sa diversité tout en valorisant l'émergence de
nouveaux talents ou de nouvelles productions.
La politique des quotas, que nous avons défendue bien des fois, pour survivre
doit faire montre de sa capacité à s'adapter.
Cet amendement, nous n'en doutons pas, y contribuera. Aussi, nous nous en
remettons à la sagesse de notre Haute Assemblée pour l'adopter.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour défendre les amendements n°s 2 et 3.
M. Michel Pelchat.
Après ce qui vient d'être excellement dit par M. le rapporteur et par M.
Ralite, je souhaite simplement insister sur le fait qu'il s'agit d'une mesure
dérogatoire donnant lieu à une convention spécifique signée avec le CSA.
Le système des 40 % de chansons d'expression française dont une moitié de
nouveaux talents ou de nouvelles productions reste la règle mais, pour quelques
formats radiophoniques tout à fait spécifiques, il peut être signé des
conventions qui y dérogent, permettant de diffuser jusqu'à 10 % du total de
nouvelles productions, dont au moins un titre par heure. Cela représente entre
5 % et 7 % dans l'immédiat, selon le nombre de titres qui sont diffusés chaque
heure sur les différentes radios.
Parallèlement, les stations qui veulent se spécialiser sur les jeunes talents
pourraient voir abaisser leur quota total à 35 % à condition qu'il y ait 25 %
de jeunes talents et 10 % de nouvelles productions. Si elles veulent diffuser
aussi quelques disques ressortissant au patrimoine, cela vient s'ajouter aux 35
%. Personne ne s'en plaindrait, en tout cas pas ceux qui souhaitent défendre la
chanson française.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 2 et 3 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Tout en saluant le travail d'impulsion de M. Pelchat, puisque
son amendement avait été retenu en première lecture, la commission estime que
les amendements n°s 2 et 3 sont satisfaits par l'amendement n° 61.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 61 et 158,
ainsi que sur les amendements n°s 2 et 3 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Nous abordons là un sujet
tout à fait important pour la diversité de l'offre radiophonique.
Le paysage s'est considérablement modifié depuis la loi de 1986, pour aller
vers des formats spécifiques de plus en plus divers.
Il me semble donc juste et nécessaire d'adapter le dispositif des quotas à la
diversité de ces formats radiophoniques, tout en ayant le souci de favoriser
particulièrement l'exposition des nouveaux talents.
Je me réjouis que les parlementaires aient poursuivi la concertation qui avait
été menée par le CSA avec les milieux professionnels concernés.
Votre amendement, monsieur le rapporteur, comme celui de M. Ralite et ceux de
M. Pelchat, témoigne de l'aboutissement de cette concertation. Je m'en remets à
la sagesse du Sénat sur ces quatre amendements.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 61 et 158.
Mme Danièle Pourtaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Ces amendements nous permettent de rappeler que la règle des quotas de
chansons françaises à la radio, dont la paternité revient au Sénat, sur la
proposition de notre collègue M. Pelchat, a connu une belle réussite puisque,
aujourd'hui, 58 % des disques vendus en France sont des disques
francophones.
Mais force est aussi de constater que cette règle était quelque peu rigide et
qu'elle ne correspondait plus à la variété des formats qui composent notre
paysage radiophonique et qui, par leur diversité, cherchent à satisfaire toutes
les catégories de publics.
Un certain nombre de procédures sont d'ailleurs actuellement en cours,
engagées par le CSA, qui veille à l'application de la règle encore en
vigueur.
Un travail important a été accompli, aussi bien au Sénat, lors de la première
lecture, qu'à l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, il importe de rappeler que la règle de base demeure la même. A
cet égard, l'Assemblée nationale a un peu amélioré la rédaction que nous avions
retenue au Sénat en réaffirmant le principe des 40 % de chansons d'expression
française tout en introduisant la possibilité d'exceptions en fonction des
différents formats.
Je continue à penser que le dispositif mis au point par notre collègue Michel
Pelchat est assez compliqué à mettre en oeuvre et, pour ma part, je préfère la
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. C'est pourquoije m'abstiendrai sur
les différents amendements en discussion.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 61 et 158, pour lesquels le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 2 et 3 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 62, M. Hugot, au nom de la commission, propose de remplacer
le onzième alinéa (3°) de l'article 21 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire
partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à
l'article 30-1 qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de
l'audiovisuel une convention en application du I du présent article ou une
convention en application de l'article 33-1 ou une convention portant sur un ou
plusieurs des points mentionnés aux quatrième à dix-huitième alinéas du I du
présent article.
« Tout service de communication audiovisuelle autre qu'un service de
radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de
services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après que
son éditeur a effectué une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de
l'audio-visuel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première
lecture par le Sénat pour fixer le régime de conventionnement des services de
radio ou de télévision diffusés en numérique de terre et le régime de
déclaration préalable des autres services diffusés en mode numérique.
L'Assemblée nationale a prévu de soumettre ces autres services à un régime
d'autorisation, ce que l'on a de la peine à comprendre étant donné que
l'article 1er B les exonére de la simple obligation de déclaration préalable
quand il sont diffusés autrement que par voie hertzienne terrestre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Prévoir une simple
déclaration pour les services autres que de radio ou de télévision ne me semble
pas envisageable dans la mesure où, même si la rareté est atténuée, il ne sera
pas possible de répondre à l'ensemble de ceux qui souhaitent diffuser leurs
services. On évoque là une capacité et une liberté qui restent théoriques.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 63, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
le douzième alinéa (4°) de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer la mention des programmes
environnementaux et de ceux qui traitent du développement durable dans la liste
des obligations susceptibles de figurer dans les programmes du câble et du
satellite.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Si la préoccupation
exprimée à travers cet alinéa est légitime, nous le savons, nous devons aussi
faire confiance à la responsabilité des éditeurs et des diffuseurs en ce qui
concerne la composition des programmes, à charge pour le CSA de juger de leur
qualité globale.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 64 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de
rédiger ainsi le 5° de l'article 21 :
« 5° Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
«
13°
Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie
hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en
plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe
identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part
des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent
alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et
5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;
«
14° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir
et à la compléter ; »
Par amendement n° 181, M. Belot et les membres du groupe de l'Union centriste
proposent :
I. - De supprimer le dernier alinéa (15°) du 5° de l'article 21.
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 5° de ce même article, de
remplacer les mots : « trois alinéas » par les mots : « deux alinéas ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64
rectifié.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est un amendement de cohérence, avec le rétablissement du
régime du numérique de terre adopté par le Sénat.
M. le président.
La parole est à M. Badré, pour défendre l'amendement n° 181.
M. Denis Badré.
Cet amendement tend à éviter que ne soit indirectement réintroduit un pouvoir
de contrôle
a priori
du CSA sur les services télématiques ou sur
Internet.
La rédaction actuelle du texte, en effet, introduit parmi les points sur
lesquels portent les conventions conclues avec le CSA pour les services
diffusés par voie hertzienne terrestre « les données associées au programme
principal destinées à l'enrichir et à la compléter ».
Cette disposition concerne notamment les services télématiques et Internet,
qui font actuellement l'objet d'une simple déclaration préalable.
L'article 1er B du projet de loi tend à supprimer cette obligation afin de
simplifier la fourniture de tels services, qui pourront désormais être offerts
sans formalité préalable.
Je ferai trois observations.
Tout d'abord, le fait de réintroduire un contrôle du CSA est, dès lors,
contraire à la volonté de simplification puisqu'elle introduit un contrôle
a
priori
sur la nature des services fournis.
Par ailleurs, dans la mesure où aucun contrôle ne sera plus effectué sur les
services offerts au moyen de réseaux de télécommunications, l'instauration d'un
contrôle lorsque ces services utilisent des réseaux de communication
audiovisuelle aboutirait à opérer, sans justification, une différence de
traitement selon le type de support utilisé.
Enfin, il convient de souligner que le projet de directive communautaire sur
le commerce électronique prévoit l'application aux prestataires de services de
la société de l'information de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel
ces prestataires sont établis, s'agissant des conditions d'accès à l'activité
et des exigences relatives à l'exercice de l'activité.
Dans ces conditions, la mise en place, en France, d'un régime de contrôle sur
ces services par le CSA, pourrait avoir pour effet pervers d'inciter les
éditeurs à procéder à se délocaliser.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 181 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une disposition qui permet au
CSA de faire figurer dans les conventions des services de télévision des
obligations relatives aux services associés aux programmes de télévision
diffusés.
La commission ayant prévu de soumettre ces services à un régime de déclaration
préalable, il serait peu cohérent de permettre au CSA de les soumettre à des
obligations spécifiques. C'est pourquoi j'avais proposé de donner un avis
favorable, mais, compte tenu de sa composition au moment de l'examen de
l'amendement, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 64 rectifié et 181
?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Pour les raisons déjà
exposées, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 64 rectifié.
S'agissant de l'amendement n° 181, je dirai à M. Badré que, selon moi, on ne
peut pas établir la frontière comme il le fait.
La diffusion hertzienne restera marquée par une certaine rareté des
ressources, et la régulation demeure nécessaire.
Le projet de loi a simplement pour objet non pas d'introduire un contrôle sur
Internet, mais de permettre au CSA d'adapter les conventions avec les chaînes
pour tenir compte des données additionnelles diffusées par ces services. Nous
avons besoin de cette vision d'ensemble. Je pense, par exemple, au guide
électronique de programmes, qui est un nouveau service : il ne doit pas
échapper à la mission de régulation du CSA.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 64 rectifié.
M. Denis Badré.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré.
Les inconvénients que Mme le ministre voit dans notre amendement sont moins
importants que les graves inconvénients qui résulteraient du texte dans sa
rédaction actuelle.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 181 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 65, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
les deux derniers alinéas de l'article 21.
Par amendement n° 260, le Gouvernement propose de supprimer la seconde phrase
du second alinéa du 6° de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer la disposition insérée par
l'Assemblée nationale afin de permettre la révision régulière des conventions
passées avec les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre
numérique.
Il ne convient pas d'introduire une insécurité juridique permanente dans les
relations contractuelles entre les éditeurs de services numériques et le
CSA.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 260 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 65.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
L'amendement n° 260 a pour
objet de supprimer une disposition prévoyant la caducité des autorisations
télévisuelles en cas de modification substantielle de l'autorisation délivrée.
Redondante avec l'article 42-3 de la loi de 1986, elle n'a pas sa place à
l'article 28 et elle est, en outre, rédigée en des termes juridiques
impropres.
En ce qui concerne l'amendement n° 65, le Gouvernement émet un avis
défavorable. En effet, il s'agit évidemment non pas de faire peser une
insécurité juridique mais de conforter la capacité du CSA à passer des
conventions et à les adapter en tant que de besoin.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 260 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
La commission a supprimé la totalité de l'alinéa visé par cet
amendement. Par conséquent, elle émet un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 260 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
M. le président.
« Art. 22. - L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 28-1
. - I. - La durée des autorisations délivrées en
application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans
pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.
« Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2
sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux
candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et
chaque fois pour cinq ans, sauf :
« 1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en
application de l'article 21 ;
« 2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le
titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi,
ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23,
24 et 24
bis
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou
des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette
autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
« 3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de
nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou
sur le plan régional et local ;
« 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre
l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
« 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus
les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été
accordée.
« A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et
30-1 ne sont reconduites, hors appel à candidatures, qu'une seule fois pour une
période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° à 5° ci-dessus.
« II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de
l'article 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa
décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel
aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en
application de l'article 30-1.
« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir
à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne les points
principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que
ceux dont le titulaire demande la modification.
« Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant
la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut
également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de
l'autorisation délivrée en application de l'article 29, 30 ou 33-2, ou neuf
mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de
l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une
nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles
29, 30 et 30-1 et 33-2. »
Par amendement n° 66, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa du I du texte présenté par cet article pour
l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et
33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour
les autres services. La durée des autorisations délivrées en application de
l'article 30-1 ne peut excéder dix ans. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est un amendement de cohérence avec le rétablissement du
régime juridique adopté par le Sénat pour le numérique de terre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 67, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le deuxième alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour
l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus
de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est un amendement de cohérence. Il s'agit toujours du
numérique de terre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 68, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le quatrième alinéa (2°) du texte présenté par l'article 22 pour le
I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions
dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes
liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements
qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel
aux candidatures ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par
le Sénat en première lecture. Il s'agit de supprimer une rédaction qui tend à
limiter la marge de manoeuvre du CSA en ce qui concerne l'appréciation de la
gravité des faits susceptibles de justifier le refus de reconduire hors appel
aux candidatures des autorisations d'usage des fréquences hertziennes
terrestres par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Comme en première lecture,
la commission souhaite préciser : si le CSA estime que la faute est de nature à
ne pas reconduire une autorisation sans appel aux candidatures. Cette précision
me paraît inutile puisque la décision de reconduire ou non l'autorisation hors
appel aux candidatures appartient formellement au CSA.
En outre, cet amendement supprime la liste des fautes pénales. Cette
modification n'est absolument pas acceptable. En effet, il faut préciser que
les manquements à la loi - délit de presse, protection des mineurs - sont de
nature à conduire le CSA à relancer un appel aux candidatures.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 69, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le
cinquième alinéa (3°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article
28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « Si »,
d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Même objectif que l'amendement précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 70, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le
sixième alinéa (4°) du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « Si », d'insérer les
mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Même objectif que précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 71, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans
l'avant-dernier alinéa (5°) du I du texte présenté par l'article 22 pour
l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « si
», d'insérer les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Même objectif que précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 72, M. Hugot, au nom de la commision, propose de supprimer
le dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Par amendement n° 261, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du 5°
du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, de remplacer les mots : « à candidatures » par les mots : «
aux candidatures ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 72.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer la disposition adoptée par
l'Assemblée nationale qui limite à une période de cinq ans la possibilité
d'obtenir la reconduction hors appel à candidatures des autorisations qui
feront à l'avenir l'objet d'appel à candidatures. En fait, il s'agit, là
encore, de rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 261.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je le retire monsieur le
président.
M. le président.
L'amendement n° 261 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 72 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
La disposition adoptée par
l'Assemblée nationale trouve, à mon sens, pour l'avenir, un point d'équilibre
satisfaisant entre la légitime protection des investissements réalisés par les
diffuseurs et la nécessaire défense du pluralisme et de la concurrence dans la
durée.
Je suis donc défavorable à cet amendement qui tend à reconduire le dispositif
de la loi Carignon et à l'étendre au numérique.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 73, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour
l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de
reconduction hors appel aux candidatures. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le rétablissement
du régime du numérique de terre adopté par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 262, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du II
du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, après les mots : « sa décision mentionne », d'insérer les
mots : « , pour les services de communication audiovisuelle autres que
radiophoniques ; ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Il s'agit d'un point
important.
Cet article fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il
décide de recourir à la reconduction des autorisations hors appel aux
candidatures, de faire figurer au
Journal officiel
les points de la
convention conclue avec l'opérateur qu'il souhaite voir modifier. Compte tenu
du nombre des opérateurs radiophoniques - environ 1 100 aujourd'hui - cette
procédure apparaît difficilement applicable aux radios. Par conséquent il est
proposé de limiter le champ d'application de cette disposition et d'en exclure
les services radiophoniques.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
La commission retrouve, là aussi, ses convictions : sa
position consiste à soumettre seulement les services de télévision à un régime
d'autorisation, donc de conventionnement.
La commission est donc favorable à l'amendement n° 262.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 262, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 74, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du troisième alinéa du II du texte présenté par l'article 22
pour l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les
mots : « de communication audiovisuelle autres que radiophoniques » par les
mots : « de télévision ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est un amendement de cohérence avec la mise en place d'un
régime de déclaration préalable pour les services numériques de terre autres
que de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 75, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le dernier alinéa du II du texte présenté par l'article 22 pour
l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de
l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une
nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles
29, 30, 30-1 et 33-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le rétablissement
du régime du numérique de terre adopté en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 76, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le II du texte présenté par l'article 22 pour l'article 28-1 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant la durée d'une autorisation accordée en application du premier
alinéa du I de l'article 30-1 ou pendant la durée de la reconduction hors appel
aux candidatures d'une telle autorisation, l'autorisation accordée par ailleurs
à son titulaire en application de l'article 30 parvient à expiration et n'est
pas renouvelée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou
les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de
télévision qui serait nouvellement diffusé par voie hertzienne terrestre en
application de l'article 30 sera mis à la disposition du public dans une offre
constituée en application de l'article 30-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend également à rétablir le texte adopté par
le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22
bis
A
M. le président.
« Art. 22
bis
A. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :
«
1°
Dans le premier alinéa, les mots : "des fréquences" sont remplacés
par les mots : "de la ressource radioélectrique" ;
« 2° Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Les caractéristiques des signaux émis, les conditions techniques du
multiplexage et des équipements de multiplexage, de transmission et de
diffusion utilisés ; »
« 3° Dans le dernier alinéa, le mot : "fréquence" est remplacé par les mots :
"ressource radioélectrique". »
Par amendement n° 77, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Le deuxième alinéa (1°) de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« 1° Les caractéristiques des signaux émis, les conditions techniques du
multiplexage et des équipements de multiplexage, de transmission et de
diffusion utilisés ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Dans la logique du retour au système d'attribution par
multiplexe des ressources destinées à la diffusion numérique de terre la
commission ne souhaite conserver de l'article 22
bis
A que les
dispositions relatives à la fixation par le CSA des conditions techniques du
multiplexage.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 22
bis
A est ainsi rédigé.
Article 22
bis
M. le président.
« Art. 22
bis.
- Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un
article 30-1 ainsi rédigé :
«
Art. 30-1
. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage
de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision
par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
« I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de
services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut
à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation
nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont
préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la
liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée,
accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance
apparente rayonnée. Celle-ci doit être suffisante pour autoriser la
généralisation de la réception portable dans les zones de forte densité
géographique.
« Trois mois au moins avant la publication des fréquences disponibles, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation contradictoire de
toutes les parties administratives et industrielles concernées, relative à
l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la
diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette
consultation.
« II. - La déclaration de candidature est présentée par les éditeurs de
services constitués sous forme de société. Elle peut également être présentée
par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 pour les
services à vocation locale. Elle indique, outre les éléments mentionnés au
troisième alinéa de l'article 30 :
« 1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression
locale ;
« 2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation
nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture
du territoire ;
« 3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les
modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au
système d'accès sous condition ;
« 4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;
« 5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence,
au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services
édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à
l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;
« 6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision
destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de
communication audiovisuelle autres que télévisuels ;
« 7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en
exploitation du service.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique
des candidats.
« Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, il autorise la
reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés et les
services locaux conventionnés au titre de l'article 34-1 avant l'entrée en
vigueur de la loi n° du précitée lorsque les candidats lui en ont
fait la demande, si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce
qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La
reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques
techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En
outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis
à disposition directe du public dans les départements, territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans
préjudice des articles 39 à 41-4, cette autorisation est assimilée à
l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.
« Sans préjudice des articles 1er et 26 et des impératifs et critères visés
aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde
également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de
l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource
radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition
que le service satisfasse aux critères définis aux deux alinéas ci-dessous.
« Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au
regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29
et 30, des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de
production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques
françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des
propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique
et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs
de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux
attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de
la télévision numérique de terre.
« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au
regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas
appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la
diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias
confondus.
« IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des
propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé
à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale
des regroupements ainsi constitués. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 78, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 30-1
. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26,
l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de
services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne terrestre
est subordonnée à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services
dans les conditions prévues au présent article.
« Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a
préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une
liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le
délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
« II. - Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles
peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non
lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne
une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie
hertzienne terrestre.
« Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la
structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la
composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les
prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements
prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique
des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en
appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires
mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la
sauvegarde du pluralisme des courants d'expresssion socio-culturels sur le plan
local, et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de
l'article 29.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier
de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de
l'interopérabilité du système d'accès sous condition, des efforts de promotion
commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de
l'offre.
« III. - Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une
autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou
des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre
nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie
hertzienne terrestre. Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services
locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont contrôlés directement ou
indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant
au moins 5 % de son capital.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les
fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non
inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa
précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale
en clair et aux frais de la société bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à
l'article 30. A cette fin, le Conseil peut réserver un canal de diffusion sur
chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du
présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services
nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être
diffusé en mode numérique.
« IV. - Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été
délivrée doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel
qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette
notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre
général de l'autorisation.
« V. - Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les
conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services doit assurer
parmi ceux-ci une proportion minimale de services en langue française qui ne
sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni l'un de
ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne
physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié
des services concernés.
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des
différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec
les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
« Les décisions mentionnées au présent paragraphe sont publiées au
Journal
officiel
de la République française après homologation par décret en
Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Par sous-amendement n° 170, MM. Joyandet, de Broissia et Trégouët proposent,
dans l'avant-dernier alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 78 pour
l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, après les mots : « sur le plan local, », d'insérer les mots :
« en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du territoire
dans le délai le plus rapide ».
Par sous amendement n° 196 rectifié, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt,
Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés
proposent, dans le quatrième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n°
78 pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : «
d'accès sous condition », d'insérer les mots : « , des moteurs d'intéractivité
».
Par amendement n° 264, le Gouvernement propose de rédiger ainsi la dernière
phrase du premier alinéa du I du texte présenté par l'article 22
bis
pour l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « Celle-ci doit
tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à favoriser
le développement de la réception portable. ».
Par amendement n° 263, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le deuxième
alinéa du I du texte présenté par l'article 22
bis
pour l'article 30-1
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et
privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation
contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un
développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques
les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000. »
Par amendement n° 195, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche,
Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger
comme suit la dernière phrase du I du texte présenté par l'article 22
bis
pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Il tient
compte des différents modes de réception possibles de la télévision numérique
hertzienne. »
Par amendement n° 274, le Gouvernement propose, dans la première phrase du
deuxième alinéa du III du texte présenté par l'article 22
bis
pour
l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de supprimer les mots
: « et les services locaux conventionnés au titre de l'article 34-1 ».
Par amendement n° 265, le Gouvernement propose, à la fin du troisième alinéa
du III du texte présenté par l'article 22
bis
pour l'article 30-1 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de supprimer les mots : « , à condition
que le service satisfasse aux critères définis aux deux alinéas ci-dessous
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 78.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir le régime d'accès des
opérateurs privés aux fréquences hertziennes terrestres adopté par le Sénat en
première lecture.
La discussion générale a permis à chacun de saisir les enjeux du choix entre
le mode d'attribution des autorisations par multiplexe et le mode d'attribution
service par service.
J'ai attiré l'attention sur la complexité du montage proposé par l'Assemblée
nationale en ce qui concerne, notamment, la responsabilité du distributeur. Je
ne reviens donc pas sur ce point.
M. le président.
La parole est à M. de Broissia, pour défendre le sous-amendement n° 170.
M. Louis de Broissia.
C'est avec joie que je vais défendre ce sous-amendement car, dans une
discussion relative à l'audiovisuel, c'est la première fois, finalement, que
nous allons faire allusion aux zones d'ombre. On parle beaucoup du service
public, de la production, de la qualité de la diffusion et on oublie qu'il
existe aujourd'hui en France, en Côte-d'Or par exemple, de vastes zones
d'ombre.
Mme Pourtaud a fait référence au tiers-monde audiovisuel. Moi, je défends le
quart-monde, c'est-à-dire là où il n'y a rien. On nous dit : équipez-vous de
coupoles, installez des relais. Mais il faut d'abord trouver des opérateurs
pour le faire !
Il serait tout de même incongru, mes chers collègues, qu'à l'occasion d'une
loi sur l'audiovisuel on ne parle point de ce problème des zones d'ombre. C'est
le moment qui nous a paru le plus opportun. Le numérique hertzien terrestre
doit être une occasion de résorber ces fameuses zones d'ombre. C'est une
discussion à laquelle, je le sais, le Sénat est très attaché. Je parle là au
nom des populations qui ne sont pas desservies, sauf au prix d'un équipement
individuel coûteux, et à qui l'on doit rendre justice.
D'ailleurs, madame la ministre, quel est le recours possible pour quelqu'un
qui paie la redevance mais qui n'est pas desservi ? Peut-il former un recours
devant le Conseil d'Etat pour faire valoir qu'un équipement normal ne lui
permet pas de bénéficier du service audiovisuel ? Pour ma part - et cela me
permet de gagner du temps pour ma vie de famille - je ne capte pas France
3-Bourgogne. En effet, j'ai la chance ou la malchance d'habiter à vingt-cinq
kilomètres à vol d'oiseau de Dijon, ce qui est trop loin pour que je sois
desservi. En revanche, je capte France 3-Champagne-Ardennes, France
3-Franche-Comté, et cela dure depuis qu'existe France 3, parce qu'il n'y a pas
de relais.
A l'occasion du débat sur le numérique hertzien, le Sénat s'honorera en
s'attaquant à ce problème.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud, pour présenter le sous-amendement n° 196
rectifié.
Mme Danièle Pourtaud.
Je vais décevoir M. de Brossia, car je parlerai du tiers secteur audiovisuel -
puisque c'est cela, je crois, qu'il voulait évoquer - et non du tiers-monde
audiovisuel. Mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons plus tard dans le
débat.
Il nous semble important, dans la rédaction proposée pour l'article 30-1 de la
loi du 30 septembre 1986 par la commission, que l'obligation de compatibilité
des systèmes d'accès conditionnel, autrement dit des « décodeurs », soit
également élargie aux moteurs d'interactivité qui permettent aux
téléspectateurs de naviguer entre les services interactifs proposés par les
différents opérateurs.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter les amendements n°s 264 et
263.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
S'agissant, tout d'abord,
de l'amendement n° 264, la disposition introduite par l'Assemblée nationale a
pour objet d'assurer, lors de la planification des fréquences numériques, le
développement de la réception portable en des termes trop impératifs,
puisqu'elle vise la « généralisation » dans les zones de forte population.
Cet amendement a donc pour objet de permettre au CSA de tenir compte des
contraintes techniques et économiques réelles qui peuvent, en certaines zones,
rendre excessivement coûteuse une configuration des systèmes de diffusion
permettant la réception portable.
L'amendement n° 263 tend à organiser une consultation contradictoire en
matière de planification entre le CSA et l'ensemble des acteurs, publics et
privés, concernés.
Ce dispositif se substitue à la disposition adoptée par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, dans la mesure où cette consultation doit intervenir le
plus rapidement possible, et non pas après que les principaux choix ont été
effectués. Il me semble tout à fait essentiel que cette configuration précède
le choix.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 195.
Mme Danièle Pourtaud.
Nous souhaitons que, dans le cadre de l'ouverture du dispositif de télévision
numérique terrestre, l'ensemble des modes de réception puisse être envisagé.
Il est indispensable, nous semble-t-il, que chaque technologie puisse donner
la pleine mesure de ses potentialités, afin d'offrir le maximum de
possibilités.
La télévision numérique terrestre permet une reception fixe, portable ou
mobile de la télévision de demain. Il convient que ces potentialités ne soient
pas bridées par des choix technologiques qui présideront au lancement du
numérique terrestre en France, comme le souligne un récent rapport du
Commissariat général du Plan.
Différents travaux de concertations contradictoires doivent permettre
d'identifier les disponibilités de fréquences, notamment afin d'explorer les
conditions de développement de la réception mobile de la télévision numérique.
En fonction des conclusions de ces consultations, le CSA devra tenir compte,
dans le cadre de ses appels à candidatures, de l'objectif de développement des
différents modes de réception, parallèlement aux autres objectifs visés par le
développement de la télévision numérique terrestre.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter les amendements n°s 274 et
265.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
L'amendement n° 274 vise à
supprimer le droit, introduit par l'Assemblée nationale pour les canaux locaux
du câble, d'être automatiquement, je dis bien « automatiquement », rediffusés
en hertzien terrestre numérique.
Plusieurs raisons justifient la position du Gouvernement. D'une part, la
teneur éditoriale de ces canaux ne justifie pas, dans tous les cas, un tel
privilège de « simulcast ». D'autre part, cette disposition me semble imprécise
quant à la zone de diffusion concernée et incompatible avec le régime juridique
auquel sont soumis les programmes du câble.
Le développement du numérique terrestre doit s'accompagner du développement de
l'offre locale. C'est ce que la loi permet, et appelle même de ses voeux. Il
s'agit d'un objectif fondamental. Pour autant, je ne crois pas que l'on puisse
calquer ce dispositif sur celui qui est prévu au profit des chaînes aujourd'hui
diffusées sur le réseau hertzien. C'est une disposition disproportionnée.
Par ailleurs, je retire l'amendement n° 265.
M. le président.
L'amendement n° 265 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 170 et 196
rectifié, ainsi que sur les amendements n°s 264, 263, 195 et 274 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 170, la commission
émet un avis très favorable, en remerciant notre collègue de rappeler
l'existence de ce quart-monde de l'audiovisuel. Le Sénat avait d'ailleurs
inséré cette précision très utile en première lecture.
S'agissant du sous-amendement n° 196 rectifié, il semble que la compatibilité
des moteurs d'interactivité soit, pour des raisons techniques, un objectif un
peu prématuré. C'est du moins ce que Mme Trautmann a déclaré à l'Assemblée
nationale. Mon avis personnel est défavorable. Cependant, en raison de sa
composition particulière au moment du vote, la commission a émis un avis
favorable.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 264, mon avis personnel est défavorable.
Pour les mêmes motifs que sur l'amendement précédent la commission a émis un
avis favorable.
Sur l'amendement n° 263, on constate une nouvelle fois que le rapporteur n'est
pas le porte-parole de la commission. Mon avis est défavorable mais la
composition de la commission a abouti à un avis favorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, je vous demande toujours l'avis de la commission.
(Sourires.)
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
S'agissant de l'amendement n° 195, la commission a émis un
avis favorable, pour les raisons déjà exposées ; mon avis était défavorable.
(Nouveaux sourires.)
Pour ce qui est de l'amendement n° 274, il y a une incompatibilité. La
commission a néanmoins émis un avis favorable.
M. le président.
Alors que vous, monsieur le rapporteur, vous étiez...
(Sourires.)
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Je constatais l'incompatibilité.
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78, sur les
sous-amendements n°s 170 et 196 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 195
?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je veux tout d'abord
saluer le rôle de la commission du Sénat dans le lancement du débat sur le
numérique terrestre. Vous avez vous-mêmes, ici en première lecture, appelé à ce
que le dispositif proposé puisse être précisé dans la suite du débat
parlementaire.
La formulation issue de l'Assemblée nationale constitue, aux yeux du
Gouvernement, un bon équilibre entre les différents objectifs qui doivent être
visés en la matière.
Vos différents amendements ont pour objet d'en revenir à vos propositions
initiales. Celles-ci ne me semblent pas réaliser un équilibre aussi
satisfaisant, en accordant notamment un privilège unilatéral aux opérateurs
existants sans vraiment faire leur place aux nouveaux entrants. Je l'avais
rappelé dans mon propos introductif. C'est pourquoi je suis défavorable à
l'amendement n° 78.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 170. Je
reconnais que le dispositif concernant le numérique de terre mérite d'être
amendé, mais ce sous-amendement à lui seul ne suffit pas, et je demeure donc
défavorable à la rédaction qu'il prévoit.
S'agissant du sous-amendement n° 196 rectifié, vous souhaitez, madame
Pourtaud, que les décodeurs utilisés par la télévision numérique de terre
soient les plus ouverts possibles afin qu'un seul et même terminal puisse
recevoir le maximum de programmes et de services de ce nouveau mode de
diffusion. Il s'agit d'un souci légitime. Cependant, en raison des contraintes
européennes, il n'est pas possible d'aller, par voie législative, au-delà de
l'obligation de résultat prévue par les dispositions de l'article 10
bis
du présent projet de loi qui transposent la directive « normes et signaux ». Je
suis donc défavorable à ce sous-amendement.
Cela étant dit, je suis consciente que la confiance des téléspectateurs, mais
également celle des industriels, envers la télévision numérique de terre
nécessite que les moteurs d'interactivité soient compatibles. C'est pourquoi je
suggérerai au CSA de réunir les acteurs concernés afin qu'ils définissent des
spécifications communes pour les terminaux. J'insisterai d'ailleurs sur le
guide électronique de programmes, qui constitue l'un des services fondamentaux
de navigation que proposera la télévision numérique de terre. Je souhaite
vivement que ces informations puissent être reçues et utilisées par tous les
terminaux.
Quant à l'amendement n° 195, tout en comprenant votre intention, madame
Pourtaud, je regrette qu'il ait pour conséquence de supprimer la mention
explicite de la portabilité, laquelle, même si elle est inscrite de manière
trop absolue dans le texte de l'Assemblée nationale, me paraît être un des
éléments importants de développement du numérique. Il reviendra au CSA de tenir
compte de l'ensemble des questions soulevées, au cours de la concertation qu'il
mènera. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 170.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le Sénat connaît notre propre souci de l'égalité des citoyens, et donc de la
nécessité de supprimer les zones d'ombre. Nous avons tous connu de nombreuses
communes qui ont été obligées de faire des efforts sur leur propre budget,
c'est-à-dire sur les impôts locaux payés par leurs administrés, pour que
ceux-ci puissent recevoir telle ou telle chaîne. Je dois dire que le problème
est aujourd'hui un peu moins important, car le câble d'abord, le satellite
ensuite ont permis à beaucoup de ceux qui étaient dans des zones d'ombre de
capter de très nombreuses chaînes. Pour ma part, je ne verrais pas
d'inconvénient à ce que tel organisme ou l'Etat prenne à sa charge le coût
d'antennes paraboliques, qui n'est pas très élevé. Finalement, cela permettrait
d'assurer l'égalité entre les citoyens.
Cependant, de là à donner la priorité, comme le prévoit ce sous-amendement, à
tel ou tel candidat au seul motif que son offre serait la mieux à même de
couvrir l'ensemble du territoire dans les délais les plus rapides, non !
D'autres critères ont tout de même beaucoup plus d'importance que celui-là. On
ne va pas donner la priorité à un candidat uniquement parce qu'il donnerait des
garanties à cet égard. Ce n'est pas ainsi qu'il faut régler le problème.
Nous sommes d'accord avec vous pour poser le problème, mais nous ne sommes pas
d'accord avec la solution que vous proposez.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 170, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 196 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Puisque, comme Mme la ministre vient de le préciser, le CSA sera amené à
réunir les opérateurs pour leur demander de travailler sur la compatibilité des
moteurs d'interactivité, je retire ce sous-amendement.
M. le président.
Le sous-amendement n° 196 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 78, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 22
bis
est ainsi rédigé et les amendements
n°s 264, 263, 195 et 274 n'ont plus d'objet.
Article 22
ter
M. le président.
« Art. 22
ter.
- Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un
délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du
passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des
propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du
dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur
la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur
le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne
terrestre en mode analogique des services de télévision. »
Par amendement n° 79, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la seconde phrase de cet article : « Ce bilan présente des
propositions sur le délai dans lequel la loi pourrait prévoir l'arrêt de la
diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, sur la couverture des zones
d'ombre par d'autres modes de diffusion, et sur l'affectation à d'autres usages
des fréquences libérées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer deux dispositions ajoutées à
cet article par l'Assemblée nationale et à en conserver une autre.
Est supprimée la disposition qui étend la servitude de câblage des immeubles,
créée au bénéfice des collectivités locales afin de faciliter la valorisation
des réseaux câblés, aux procédés de réception par voie hertzienne terrestre,
qu'il convient de laisser à l'appréciation de chaque foyer et de chaque
copropriété.
Est aussi supprimée l'obligation de fixer dans quatre ans la date d'arrêt de
la diffusion analogique. Cette échéance ne saurait en effet intervenir qu'au
moment imprévisible où la diffusion numérique de terre se sera imposée comme
une solution incontournable aux auditeurs et aux opérateurs et pourra donc être
substituée à la diffusion analogique sans léser une partie du public ni imposer
des coûts de diffusion indus à une partie des opérateurs.
En revanche, est conservée et ajoutée au texte adopté par le Sénat en première
lecture la disposition selon laquelle le rapport du Gouvernement sur le passage
à la diffusion numérique de terre formulera des propositions sur la couverture
des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement émet un
avis défavorable. Il souhaite en effet, au contraire, favoriser une meilleure
information du Parlement et, en particulier, lui présenter dans quatre ans un
rapport prévoyant une date d'arrêt de la diffusion analogique. Nous avons
besoin de ce délai pour permettre au Parlement d'être pleinement éclairé.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 79.
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Dans un domaine comme celui-ci, il faut du temps pour mettre sur le marché des
matériels adaptés à la réception du numérique terrestre et permettre aux
ménages de s'équiper. Or, nous ne sommes pas en mesure de savoir aujourd'hui
quand cessera la diffusion analogique. C'est pourquoi le délai de quatre ans me
semble bon. Ainsi, le Parlement pourra se prononcer en connaissance de cause
sur une date d'arrêt de la diffusion analogique. Aujourd'hui, cela me
paraîtrait prématuré compte tenu des incertitudes qui existent, et qui
existeront dans les deux ou trois ans à venir.
Je voterai donc l'amendement n° 79, car il me paraît bien adapté à la
situation que nous connaissons. Certes, d'autres pays, comme la
Grande-Bretagne, ont déjà fixé, voilà un an ou deux ans, une date théorique,
mais, à mon avis, ils l'ont fait prématurément. Je suis sûr qu'ils seront
amenés à revoir leur position car l'équipement des ménages et la mise à
disposition sur le marché des matériels ne se feront pas aussi rapidement
qu'ils l'imaginent.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'article 22
ter.
Mme Danièle Pourtaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Monsieur le président, le groupe socialiste votera contre cet article.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22
ter,
modifié.
(L'article 22
ter
est adopté.)
Article 22
quater
M. le président.
« Art. 22
quater
. - Après l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
«
Art. 30-2
. - I. - Dans un délai de deux mois à compter de la
délivrance des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 et de
l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de
l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même
ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée
de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à
la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les
éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
lance un nouvel appel à candidatures sur la ressource en fréquences concernée
dans les conditions prévues à l'article 30-1.
« II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été
confiées par les éditeurs de services :
« - les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des
organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui
la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-l de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa
dépendance ;
« - les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de
diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout
accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;
« - les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant
notamment sur le choix du système de contrôle d'accès de sa transmission et de
sa diffusion.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée
au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette
société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article
2-2. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services
titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent
d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau
distributeur de services.
« Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les
éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non
discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les
éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles
comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.
« IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de
services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société
distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de
services au sens de l'article 2-2 et doit effectuer une déclaration préalable
auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les
éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.
« Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-3 et 41-4, le titulaire d'un
récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de
distributeur de services.
« V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux
distributeurs de services autorisés en application du présent article.
« L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle
avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des titulaires des
autorisations délivrées en application de l'article 30-1.
« VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1,
les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en
application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de
services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au
présent article. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 80, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
Les quatre amendements suivants sont présentées par le Gouvernement.
L'amendement n° 266 vise, dans la première phrase du I du texte présenté par
l'article 22
quater
pour l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986,
à supprimer le mot : « délivrées ».
L'amendement n° 267 tend, dans la deuxième phrase du I du texte présenté par
l'article 22
quater
pour l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986,
à remplacer les mots : « appel à » par les mots : « appel aux ».
L'amendement n° 268 a pour objet, dans le dernier alinéa du II du texte
présenté par l'article 22
quater
pour l'article 30-2 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « d'accès de sa » par les
mots : « d'accès, de sa ».
L'amendement n° 269 vise, dans le second alinéa du IV du texte présenté par
l'article 22
quater
pour l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986, à remplacer les références : « 41-3 et 41-4 » par les
références : « 41-1-1 et 41-2-1 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 80.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer l'article qui fixe le mode de
sélection et le régime juridique des distributeurs techniques de multiplexes
numériques de terre. Il s'agit d'une coordination avec le retour au texte du
Sénat.
Je crois utile de noter au passage quelques graves insuffisances du texte
adopté par l'Assemblée nationale.
J'observe tout d'abord que la fonction de distributeur, instrument naturel
d'élaboration d'une offre cohérente, moyen incontournable d'une gestion simple,
performante et réactive de la ressource radioélectrique, cette fonction qui
devrait assurer le succès économique du numérique de terre, est partagée en une
fonction technique purement passive, soumise à un régime d'autorisation qui
trouve sa seule raison d'être dans la compétence exorbitante donnée au CSA de
définir à la place des occupants du multiplexe les conditions techniques et
financières de leur cohabitation, et une fonction commerciale condamnée à
s'exercer dans le cadre malthusien mis en place par le CSA dès le lancement des
appels à candidatures.
De plus, le processus de sélection du distributeur technique se présente sous
l'aspect déroutant d'une sorte de jeu de l'oie avec retour à la case départ de
l'appel à candidatures pour tout le multiplexe si la mauvaise volonté d'un seul
service empêche le choix du distributeur dans les délais voulus.
Enfin, l'absence de précisions sur les conséquences de l'éventuelle
disparition d'un service autorisé ou de la perte de son autorisation par un
service est particulièrement fâcheuse. Si le titulaire de la nouvelle
autorisation, dont les intérêts n'auront pas été protégés par la loi, est
invité sans plus de formalités à se ranger aux choix effectués avant son entrée
dans le multiplexe, il y aura potentiellement rupture de l'égalité entre les
occupants du multiplexe. On ne peut exclure en particulier que les premiers
occupants profitent du délai entre la disparition d'un service et son
remplacement par un autre pour empiéter sur la ressource disponible, avec
l'accord, tacite ou non, du distributeur qu'ils auront choisi.
La commission souhaite donc la suppression de cet article 22
quater,
la
viabilité à moyen et à long terme du système proposé par l'Assemblée nationale
lui paraissant compromise par un ensemble de processus particulièrement
alarmants.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre les amendements n°s 266, 267,
268 et 269.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je les retire tous les
quatre, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 266, 267, 268 et 269 sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 80 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
M. le rapporteur nous fait
là un procès d'intention. En effet, même s'il peut, de son point de vue, se
montrer critique quant au régime des distributeurs de services, la rédaction
offre tout de même des garanties qu'il n'y a pas lieu, à mon avis, de
supprimer. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 22
quater
est supprimé.
Article 22
quinquies
M. le président.
« Art. 22
quinquies
. - Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3
ainsi rédigé :
«
Art. 30-3
. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance
des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de
télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et
bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique
conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions
équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour
que leurs programmes puissent être reçus par tout terminal de réception
numérique dont le système d'accès conditionnel est exploité par les
distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue au présent
article.
« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions
techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les
conditions prévues à l'article 30-5. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 81, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
Par amendement n° 270, le Gouvernement propose, à la fin du premier alinéa du
texte présenté par l'article 22
quinquies
pour l'article 30-3 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « prévue au présent
article. » par les mots : « prévue à l'article 30-2. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 81.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
L'article 22
quinquies
prévoit la conclusion
accélérée, dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre numérique, des
accords prévus à l'article 10
bis
du projet de loi, lequel transpose la
directive européenne « Normes et signaux ».
L'intention est bonne, mais, en permettant au Conseil supérieur de
l'audiovisuel de se substituer aux opérateurs dans la définition des conditions
commerciales de l'interopérabilité des systèmes d'accès sous condition, le
texte adopté par l'Assemblée nationale conduit le régulateur à endosser une
nouvelle fois des responsabilités qui ne sont pas les siennes.
La commission a considéré qu'il convenait de s'en tenir en la matière au droit
commun énoncé par l'article 10
bis
et a adopté en conséquence un
amendement de suppression de cet article.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 270 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 81.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Monsieur le président, je
retire l'amendement n° 270.
M. le président.
L'amendement n° 270 est retiré.
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement émet un
avis défavorable sur l'amendement n° 81, qui vise à supprimer une disposition
dont l'objet est de garantir l'interopérabilité des décodeurs pour le numérique
hertzien. Or, notre rôle est bien, je crois, de garantir les conditions d'une
juste concurrence entre opérateurs et la plus grande neutralité dans l'usage
des techniques au profit des téléspectateurs. C'était d'ailleurs, je le
rappelle, la position clairement exprimée par le Sénat lors des débats sur le
projet de loi présenté par M. Douste-Blazy.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 22
quinquies
est supprimé.
Article 22
sexies
M. le président.
« Art. 22
sexies
. - Il est inséré, dans la même loi, un article 30-4
ainsi rédigé :
«
Art. 30-4
. - Afin de permettre une meilleure réception, dans leur
zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles
fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel à candidatures, sauf
si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la
condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble
des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier
des dispositions du présent alinéa.
« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel dans les
conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de
l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de
télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui
en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une
rémunération de la part des usagers. »
Par amendement n° 82, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 30-4 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « services autorisés »
par les mots : « offres de services autorisées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le rétablissement
du système d'attribution par multiplexe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable, par
cohérence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 271, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du
texte présenté par l'article 22
sexies
pour l'article 30-4 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « à candidatures » par
les mots : « aux candidatures ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je retire cet amendement,
monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 271 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 83, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
le second alinéa du texte présenté par l'article 22
sexies
pour
l'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Par amendement n° 272, le Gouvernement propose, dans le second alinéa du texte
présenté par l'article 22
sexies
pour l'article 30-4 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « un appel », d'insérer les mots
: « aux candidatures ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 83.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est un amendement de conséquence consécutif au retour au
texte du Sénat sur le numérique de terre.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 272 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 83.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement retire
l'amendement n° 272 et émet un avis défavorable sur l'amendement n° 83.
M. le président.
L'amendement n° 272 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22
sexies
, modifié.
(L'article 22
sexies
est adopté.)
Article 22
septies
M. le président.
« Art. 22
septies
. - Il est inséré, dans la même loi, un article 30-5
ainsi rédigé :
«
Art. 30-5
. - I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être
saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2,
par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource
radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à
l'article 20-3, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et
ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42 de
tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la
mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle
par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une
pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui
transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite
dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la
concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.
Dans les autres cas, il met en oeuvre la procédure prévue au II du présent
article. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans les deux
mois.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de
deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et
non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont
assurées la commercialisation ou la diffusion des services.
« Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunication, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation
des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect
des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers
intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles du règlement
des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des
télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux
parties.
« Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de
l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures
conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux
téléspectateurs.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous
réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie
en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 84, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
Par amendement n° 273, le Gouvernement propose de supprimer la dernière phrase
du second alinéa du I de l'article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 84.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
L'article 22
septies
confie au CSA une compétence de
règlement des litiges entre les opérateurs du numérique de terre, qu'il
s'agisse de personnes publiques ou privées.
Sans vouloir faire un quelconque procès d'intention, madame la ministre, je me
permettrai de soulever les risques que je distingue dans cette perspective.
Ce dispositif soulève en effet plusieurs objections.
D'un point de vue général, il est douteux que le CSA soit mieux armé que les
tribunaux de commerce ou le Conseil de la concurrence pour régler les litiges
entre les opérateurs du numérique de terre, litiges que le régime d'attribution
de la ressource de diffusion mis en place par l'Assemblée nationale va sans
doute multiplier. Le CSA ne dispose en effet d'aucune expérience
juridictionnelle en matière de droit commercial comme de droit de la
concurrence.
La seconde objection nécessite un rappel un peu détaillé de la procédure
instituée par l'Assemblée nationale.
Cette procédure n'accorde pas de compétence exclusive au CSA, d'où sa
redoutable complexité. Les demandeurs auront le choix du juge de première
instance : CSA, d'une part, Conseil de la concurrence ou tribunal de commerce,
selon la nature du litige, d'autre part. La compétence exclusive du Conseil de
la concurrence est cependant maintenue en matière de pratiques
anticoncurrentielles. Cette exception à la procédure d'exception a conduit les
auteurs du texte à mettre en place un système de va-et-vient entre les deux
autorités administratives indépendantes. Le CSA, s'il est saisi d'un litige
susceptible de révéler une pratique anticoncurrentielle, devra saisir le
Conseil de la concurrence et lui transmettre son avis dans un délai de deux
mois. Il pourra aussi inviter le Conseil de la concurrence à rendre sa décision
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Dans les cas où le CSA ne voit pas sa nouvelle compétence réduite à ce rôle
consultatif et d'aiguillon, il doit rendre sa décision dans un délai de deux
mois, non sans avoir saisi l'Autorité de régulation des télécommunications,
l'ART, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois, si le litige restreint
l'offre de services de télécommunications. J'observe accessoirement que le
texte ne précise pas si la saisine de l'ART reporte le délai de deux mois dans
lequel le CSA doit rendre sa décision.
On voit que les auteurs de ce dispositif ont pris soin d'enfermer le
déroulement de la procédure dans des délais impératifs susceptibles d'empêcher
les procès de se perdre dans les méandres de celle-ci. Cependant, le
non-respect de ce délai n'entraîne aucune conséquence concrète.
A chacun de tirer la leçon de cette brève description. La commission constate
pour sa part que l'usine à gaz fait des métastases
(Sourires)
-
permettez-moi, mes chers collègues, cette métaphore un peu confuse - et estime
indispensable de s'en tenir au droit commun.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 273 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 84.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
L'amendement n° 273 vise à
la rectification d'une erreur matérielle.
S'agissant de l'amendement n° 84, je ne partage pas la vision dramatique qu'a
M. le rapporteur de ce dispositif.
(M. Weber s'exclame.)
Je conviens que la procédure n'est peut-être pas, en elle-même, porteuse de
simplification. Il est vrai que le texte prévoit d'instaurer une procédure
permettant aux opérateurs de faire trancher leurs litiges éventuels, s'agissant
de la mise en place de ce marché, par l'autorité administrative en charge du
secteur, à l'instar d'ailleurs du choix effectué par le Sénat, en 1996, à
propos du secteur des télécommunications.
Je crois que l'on peut adopter deux visions : tout d'abord, une vision assez
terrifiante, qui vient d'être développée par M. le rapporteur, avec le
croisement des procédures dont aucune, en effet, n'est exclue par
l'introduction de ce dispositif novateur ; mais on peut aussi imaginer, en
fonction de la qualité de la relation qui s'établira entre les opérateurs
concernés et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que ce dernier soit à lui
seul, dans un certain nombre de cas, à même d'apporter une réponse rapide. Nous
estimons que cela vaut la peine, et le Gouvernement, en conséquence, est
défavorable à l'amendement n° 84.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 273 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Bien qu'il s'agisse d'un amendement à mes yeux incompatible
avec la suppression de l'article qu'elle propose, la commission a émis un avis
formellement favorable !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 84.
M. Philippe Marini.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini.
Le sujet dont nous débattons ici est tout à fait significatif,...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui !
M. Philippe Marini.
... car nous avons vu se créer, dans un certain nombre de domaines, des
autorités administratives indépendantes ayant compétence sectorielle : nous
avons, ici, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; nous avons, dans un domaine
connexe, l'Autorité de régulation des télécommunications ; nous avons aussi,
par ailleurs, une autorité administrative dont je ne sais si elle est vraiment
très indépendante et qui a une compétence horizontale, générale : le Conseil de
la concurrence.
Il s'agit ici, d'une part, de régler dans un domaine bien particulier, le
problème des rapports entre ces autorités administratives indépendantes et,
d'autre part, de prévoir des procédures pour définir ce qui relève de leur
compétence et ce qui reste de la responsabilité des juridictions de droit
commun, des tribunaux de commerce en particulier. La matière est donc très
complexe.
Par ailleurs, je le rappelle, le Gouvernement a saisi les assemblées d'un
projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. Ce projet de loi a
fait l'objet d'une déclaration d'urgence, mais le Sénat ne devrait l'examiner
qu'au tout début de la session d'octobre. Dès lors, madame le ministre, ne
pensez-vous pas qu'il eût été préférable de traiter ce sujet de manière
globale, c'est-à-dire de s'interroger sur les relations qui doivent exister
entre les autorités de régulation sectorielles et le Conseil de la concurrence
?
Le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques comporte tout un
chapitre relatif au droit de la concurrence, qu'il réforme dans une très large
mesure, en modifiant considérablement les missions du Conseil de la concurrence
et les procédures engagées devant cette instance. Il me paraît donc contestable
de traiter d'un sujet aussi ponctuel dans ce projet de loi alors qu'un autre
texte, actuellement en navette, nous permettrait de l'appréhender de façon plus
large.
C'est bien un problème de principe que de savoir comment doivent fonctionner
ces différentes autorités administratives indépendantes par rapport aux organes
juridictionnels de droit commun ! Le législateur leur a donné délégation de
compétences dans un certain nombre de domaines, mais il l'a fait au fur et à
mesure, dans des secteurs différents, en mettant en place des autorités dont le
rôle est loin d'être harmonisé.
Y a-t-il vraiment unité de vues entre vous-même, madame le ministre, et votre
collègue chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, qui va nous
présenter prochainement le projet de loi sur les nouvelles régulations
économiques ? N'aurait-il pas été préférable que ce dernier projet de loi aille
un peu plus loin dans l'harmonisation des rôles des différentes autorités
administratives indépendantes ?
Je pose là une question d'ordre assez général, mais elle n'est pas sans
incidence sur la disposition qui nous est ici soumise. Pour ma part, je
souhaite donc vous entendre, madame le ministre, même si je m'apprête à voter
l'amendement de la commission à titre conservatoire, parce qu'il me semble
préférable de s'occuper globalement des procédures de régulation, comme le
Gouvernement prétend vouloir le faire, avant de régler des questions de détail
de procédure telle que celle qui nous est ici soumise.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Monsieur Marini, il y a
totale cohérence du Gouvernement sur cette question et, bien entendu, je
travaille avec mon collègue chargé de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'architecture globale du projet de loi relatif aux nouvelles
régulations économiques, comme d'ailleurs l'ensemble du Gouvernement.
La position que je soutiens ici sur la régulation sectorielle dans le domaine
de la communication est et sera donc totalement cohérente avec la position du
Gouvernement sur le texte relatif aux nouvelles régulations économiques.
Nous ne pouvons pas changer de pied constamment, même s'il se pose une
question politique d'ensemble sur la régulation exercée par les instances
indépendantes créées pour assumer telle ou telle fonction.
Chacun dans cette enceinte est conscient de la spécificité de l'histoire, de
l'organisation et des enjeux - au-delà du seul aspect économique - du secteur
de la communication, et notre intérêt est de bien asseoir la spécificité de
l'instance indépendant de régulation de ce secteur, à condition, bien entendu,
de veiller à ce qu'elle s'inscrive dans l'organisation globale des
régulations.
Nul ne comprendrait que cette question soit différée ou traitée du seul point
de vue des régulations économiques. Elles sont, bien entendu, nécessaires, mais
elles doivent tenir compte de la spécificité du secteur de l'audiovisuel.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 22
septies
est supprimé et l'amendement n°
273 n'a plus d'objet.
Article 22
octies
M. le président.
« Art. 22
octies
. - Le II de l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10
avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et
services de l'information est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire
de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la
convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de
télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec
chacun des services de télévision. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les références : "25, 28 (premier alinéa), 28-1,
29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas)" sont remplacées par les
références : "25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 30-2, 39 et 41
(deuxième et cinquième alinéas) et 51" ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
Par amendement n° 288, le Gouvernement propose de compléter
in fine
le
second alinéa du 1° de cet article par les mots : « à l'exception de ceux déjà
exemptés de cette obligation selon le premier alinéa de cet article 33-1. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Il s'agit de clarifier le
régime de la diffusion micro-ondes, dite MMDS -
multipoints microwave
distribution system
- prévue par la loi du 10 juillet 1999 relative aux
expérimentations dans le domaine des technologies et services de
l'information.
Cet amendement permet d'éviter que les chaînes d'ores et déjà ainsi diffusées
aient besoin de passer une nouvelle convention spécifique si elles sont déjà
titulaires d'une convention avec le CSA ou si elles sont préalablement soumises
au respect d'un cahier des charges, ce qui est le cas pour les chaînes
publiques.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 288, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 85, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le
quatrième alinéa (2°) de l'article 22
octies,
de supprimer la référence
: « , 30-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22
octies,
modifié.
(L'article 22
octies
est adopté.)
Article 22
nonies
M. le président.
« Art. 22
nonies
. - Après les mots : "et conclues que", la fin de
l'article 6 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée est ainsi rédigée :
"jusqu'au 1er janvier 2002". »
- (Adopté.)
Article 22
decies
M. le président.
« Art. 22
decies
. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et
publie avant le 31 décembre 2000 la liste des fréquences disponibles pour les
services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par
voie hertzienne terrestre. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 197, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche,
Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer
cet article.
Les deux amendements suivants sont déposés par M. Hugot, au nom de la
commission.
L'amendement n° 86 tend, dans ce même article, à supprimer les mots : « à
vocation nationale et ».
L'amendement n° 87 vise à compléter
in fine
ce même article par les
mots : « en mode analogique ».
La parole est à M. Weber, pour présenter l'amendement n° 197.
M. Henri Weber.
L'Assemblée nationale a prévu, en deuxième lecture, la publication par le CSA
des fréquences hertziennes disponibles avant le 31 décembre 2000.
On comprend le souci des députés, qui souhaitent favoriser le développement
rapide du numérique en permettant la réalisation d'un audit du spectre
disponible dans les meilleurs délais. Cette idée est excellente, mais, outre
qu'il n'est pas précisé quel type de fréquence - analogique ou numérique - est
concerné, elle semble impossible à réaliser, de l'avis même du CSA : celui-ci
reconnaît ne pas bénéficier des moyens matériels de réaliser ce travail en si
peu de temps ; à cette date, en effet, le CSA ne devrait pouvoir publier que
les trente points hauts permettant de couvrir 50 % seulement de la population,
et il faudra sans doute encore six à sept mois de travail pour établir la liste
des fréquences, ce qui nous conduit, au mieux, au milieu de l'année 2001.
Je crois savoir que le CSA est tout à fait favorable au principe d'une
concertation avec les différents acteurs concernés et à une publicité sur
l'avancement des travaux de planification.
Le calendrier fixé par le projet de loi semble totalement incompatible avec
les impératifs que je viens d'énumérer. En conséquence, nous demandons la
suppression de cet article, qui précipite trop les choses.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 86 et 87
et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 197.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a imposé au CSA de publier avant le 31
décembre 2000 la liste des fréquences disponibles pour les services de
télévision nationaux ou locaux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
analogique ou en mode numérique.
L'amendement n° 86 prévoit la publication des fréquences disponibles pour la
diffusion des seuls services locaux de télévision en mode analogique, dont il
est utile de soutenir le développement rapide. En ce qui concerne la diffusion
numérique, la nécessité de publier la liste des fréquences avant la fin de
l'année imposerait au CSA d'établir un plan de fréquences en fonction des seuls
sites de réémission existants. La recherche de la planification la plus
efficace nécessite des études supplémentaires et un peu de temps.
Quant à l'amendement n° 87, il a le même objet.
S'agissant de l'amendement n° 197, la commission a souhaité que le CSA annonce
au plus vite les fréquences disponibles pour la télévision locale analogique.
Je lui avais donc personnellement proposé d'émettre un avis défavorable, cet
amendement étant contraire à ce souhait. Cependant, elle a prononcé un avis
favorable, en raison des circonstances dans lesquelles est intervenu le
vote.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 197, 86 et 87 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est
favorable à l'amendement n° 197, et il souscrit totalement aux arguments
exprimés par M. Weber. Comme lui, il considère que la date du 31 décembre 2000
ne peut être tenue en raison des expertises techniques nécessaires : il s'agit
de travaux très lourds ; par ailleurs, il faut mener à bien la consultation
contradictoire qui sera engagée dès le mois de septembre prochain avec
l'ensemble des acteurs concernés. Ces deux démarches doivent pouvoir cheminer
jusqu'à leur terme avant que le CSA arrête et publie la liste des fréquences
disponibles.
En revanche, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 86 et 87,
pour les raisons mêmes que je viens d'évoquer.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 197.
M. Louis de Broissia.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
J'aurais également pu m'exprimer contre cet amendement car, chaque fois qu'il
est question de la liste des fréquences disponibles en matière de radio ou de
télévision, on a des prudences de vieille fille : on a le sentiment qu'on va
demander au CSA d'accomplir une oeuvre extraordinaire.
J'ai assisté à la répartition des fréquences radiophoniques dans ma région. Or
le CTR, le comité technique radiophonique concerné, est toujours en place ! De
plus, la tenue à jour de la liste des fréquences disponibles fait partie de la
mission du CSA. On a l'air de découvrir que la télévision analogique existe
encore dans ce pays ! N'a-t-on pas parlé tout à l'heure des zones d'ombre ?
Je ne défends pas très souvent les propositions de nos collègues de
l'Assemblée nationale, mais, ici, il s'agit simplement d'inviter le CSA à
publier la liste des fréquences disponibles. Ce dispositif ne me semble pas
constituer le treizième des travaux d'Hercule ! C'est une tâche normale ! Et,
même si certains mettent en avant l'encombrement du CSA, il s'agit simplement
de lui demander d'être plus transparent. C'est une autorité administrative
indépendante, mais ce n'est pas une autorité opaque.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
M. de Broissia connaît
parfaitement le fonctionnement du CSA et des CTR, mais il feint de croire que
tout est déjà planifié.
Qu'il me permette deux remarques.
Tout d'abord, monsieur de Broissia, en général, l'expertise des fréquences
disponibles est réalisée à l'occasion d'un renouvellement d'attribution ou de
l'apparition d'un projet spécifique. Il n'y a pas un chantier permanent de
repérage complet sur tout le territoire, vous le savez très bien.
Vous êtes également bien placé pour savoir que le développement du numérique
est quelque chose de nouveau, que ce n'est pas un dossier technique sur lequel
on travaille depuis fort longtemps ; il ne faut donc pas s'étonner qu'il ne
soit pas déjà sur la table. L'intérêt de tous - pouvoirs publics, opérateurs,
Autorité de régulation - puisque l'on convient - la Haute Assemblée s'en est
notamment fait l'expression - qu'un nouvel horizon s'ouvre pour le
développement de la communication dans ce pays, est de mettre le dossier à
plat.
Je le répète : dossier technique et enquête contradictoire auprès des
opérateurs sont les véritables conditions d'un démarrage sérieux des
attributions de fréquences.
M. Philippe Marini.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Marini.
M. Philipppe Marini.
J'avoue n'être pas du tout convaincu par les arguments que vient d'avancer Mme
le ministre.
La disposition va dans le sens de la transparence, comme le disait notre
collègue Louis de Broissia, puisque l'Assemblée nationale souhaite que le CSA
arrête et publie, avant le 31 décembre 2000, la liste des fréquences
disponibles dans le domaine qui nous concerne.
J'avoue ne pas comprendre la motivation de l'amendement. Que cache-t-il ?
Il y a une réalité technique, que le CSA, avec les moyens dont il dispose
actuellement, peut analyser. Il peut donc se préparer à publier sa liste au 31
décembre 2000. Si, ensuite, après des analyses approfondies au cours de l'année
2001, il apparaît qu'il y a des éléments nouveaux, qu'est-ce qui empêchera le
CSA de publier, au 31 décembre 2001, une liste révisée ? Ainsi, l'ensemble des
ayants droit et des demandeurs protentiels de fréquences auront-ils
connaissance, en toute transparence, de la réalité.
Aussi, espérant ne pas me tromper sur les faits - si tel est le cas, qu'on
veuille bien me le dire - je m'apprête à voter contre l'amendement.
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Je souhaite attirer l'attention de certains de mes collègues sur le fait que
cette question n'a aucun caractère politique.
Le problème est purement technique. La meilleure preuve en est que la majorité
de l'Assemblée nationale a adopté cette disposition que la minorité du Sénat,
sans doute après réflexion, propose de supprimer.
Pour ma part, je voterai cet amendement, car tout n'est pas complètement
étanche : il n'y a pas, d'un côté, les fréquences analogiques et, de l'autre,
les fréquences numériques. Elles forment un ensemble, avec des interférences
des unes sur les autres.
Certes, aujourd'hui, les fréquences analogiques pourraient être publiées dans
un délai très rapide, mais il va y avoir de nouveaux multiplexes numériques,
qu'il faudra faire coexister sur l'ensemble du spectre, et cela aura une
interférence sur les fréquences analogiques.
Un important travail reste donc à faire avant que l'on puisse effectivement
avoir une indication sur l'ensemble des fréquences qui pourront être rendues
disponibles.
J'ajoute que le problème se pose de savoir si l'on fera de la télévision
mobile ou de la télévision fixe. En effet, les fréquences et les plans de
fréquences numériques, de même que les types de réseaux à mettre en place, ne
sont pas les mêmes. Tout cela est d'une grande complexité.
Si donc nous voulons effectivement voir le CSA nous communiquer, le plus
rapidement possible, l'ensemble des fréquences disponibles pour que les acteurs
locaux que nous sommes, dans nos départements, dans nos régions, qui souhaitent
voir ici ou là exister une télévision locale ou une télévision régionale,
sachent si cela est possible ou non, nous ne voulons pas pour autant que l'on
confonde transparence et précipitation.
Il faut, c'est vrai, faire pression sur le CSA dans ce domaine, et j'espère
que le Gouvernement l'a fait. En tout cas, de notre côté, nous devons exercer
cette pression.
Mais la date du 31 décembre 2000, fixée par l'Assemblée nationale, me paraît
extrêmement prématurée, compte tenu de la complexité du problème. C'est
pourquoi, pour ma part, je voterai l'amendement.
Mme Danièle Pourtaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
J'avoue qu'après le vibrant plaidoyer de M. Pelchat je n'ai plus grand-chose
à ajouter.
Je veux simplement rassurer M. Marini, en lui disant, après M. Pelchat, qu'il
n'y a absolument pas de motivation politique à cet amendement, mais aussi qu'il
n'y a aucune divergence entre le groupe socialiste du Sénat et le groupe
socialiste de l'Assemblée nationale, que la volonté de transparence du groupe
socialiste du Sénat est égale à la celle du groupe socialiste de l'Assemblée
nationale.
Cet amendement vise à supprimer non pas la publication par le CSA, mais la
date-butoir,...
M. Michel Pelchat.
Absolument !
Mme Danièle Pourtaud.
... qui, de l'aveu même du CSA, ne peut pas être respectée.
C'est donc une simple disposition technique qui ne cache aucun complot contre
la transparence.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je veux simplement
confirmer que le Gouvernement souhaite que la planification puisse être
établie, et donc publiée - comme le prévoit le texte - dans les meilleurs
délais possibles. Il y veillera. C'est également la préoccupation du CSA, je le
sais.
Nous divergeons donc seulement sur la date butoir.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Notre démarche, comme celle de l'Assemblée nationale,
d'ailleurs, tendait à faire reconnaître la forte demande de développement de la
télévision locale, ...
M. Michel Pelchat.
Bien sûr !
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
... dans laquelle la presse quotidienne régionale
souhaiterait s'impliquer. Nous voulions donc activer le rythme, et je regrette
que nos ne soyons pas unanimes sur ce point.
M. Henri Weber.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Weber.
M. Henri Weber.
Je ne comprends pas l'attitude de certains de nos collègues qui viennent
d'intervenir.
On dit souvent que l'un de nos péchés mignons, en France, est de légiférer à
tort et à travers et d'imposer par la loi ce que l'on sait être impossible.
Nous avons là la caricature de ce travers.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Dites-le à l'Assemblée nationale !
M. Henri Weber.
C'est toute l'utilité de la navette !
Nous savons, grâce au CSA lui-même, la complexité du processus. Les progrès de
la compression, la façon de procéder, la libération de l'analogique par
l'utilisation du numérique, tout cela n'est pas connu d'avance.
Pourtant, nous fixons dans la loi une date butoir précise, celle du 31
décembre 2000, que nous savons ne pas pouvoir tenir. Le faire, c'est se moquer
de la loi. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cette
disposition.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 22
decies
est supprimé et les amendements n°s
86 et 87 n'ont plus d'objet.
Article 23
M. le président.
« Art. 23. - I et II. -
Non modifiés.
»
« III. - Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1
intitulée : "Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par
câble et par satellite" et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et
une section 2 intitulée : "Distribution de services de radiodiffusion sonore et
de télévision par câble et par satellite" et comprenant les articles 34, 34-1,
34-2 et 34-3. »
Par amendement n° 88, M. Hugot, au nom de la commission, propose, à la fin du
III de cet article, de remplacer les mots : « , 34-2 et 34-3 » par les mots : «
et 34-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, ainsi modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
M. le président.
« Art. 24. - L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 33
. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de
radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par
satellite :
« 1° à 3°
Non modifiés
;
« 3°
bis
Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à
l'autopromotion ;
« 4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et
le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion sur
les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression
française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;
« et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques
ou audiovisuelles :
« 5° La contribution des éditeurs de services au développement de la
production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou
le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur
les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes
pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en
fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de
leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation
d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur
programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre
en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des
oeuvres du patrimoine. Cette contribution peut, en matière cinématographique,
comporter une part destinée à la distribution ;
« 5°
bis
L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents
modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils
sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première
exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature
et du montant de la contribution au développement de la production ;
« 6° à 8°
Non modifiés.
« Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les
services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté
européenne. »
Par amendement n° 275, le Gouvernement propose de compléter le 3°
bis
du texte présenté par cet article pour l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 par les mots : « ou au télé-achat ; »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Il s'agit de préciser que
les décrets d'application de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986
pourront prévoir un régime spécifique aux chaînes entièrement consacrées au
télé-achat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 275, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 287, le Gouvernement propose, au début de la dernière phrase
du 5° du texte présenté par l'article 24 pour l'article 33 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « Cette contribution peut » par
les mots : « Elle peut également ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je le retire, monsieur le
président.
M. le président.
L'amendement n° 287 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 24
bis
M. le président.
« Art. 24
bis.
- Après le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même
loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences
sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1. »
Par amendement n° 276, le Gouvernement propose, dans le second alinéa de cet
article, après les mots : « de radiodiffusion », d'insérer le mot : « sonore
».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Il s'agit d'une simple
précision rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 276.
M. Philippe Marini.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini.
Je me demande simplement ce que sont - mais peut-être cela existe-t-il ! - des
moyens de radiodiffusion non sonores.
(Sourires.)
Cela étant, je suis
prêt à admettre cette précision rédactionnelle.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Faites-nous confiance !
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 276, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24
bis,
ainsi modifié.
(L'article 24
bis
est adopté.)
Article 25
M. le président.
« Art. 25. - Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2
ainsi rédigé :
«
Art. 2-2
. - Pour l'application de la présente loi, les mots :
"distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des
éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une
offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du
public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également
regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle
offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.
»
Par amendement n° 89, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 2-2 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 :
«
Art. 2-2.
- Pour l'application de la présente loi, les mots :
"distributeur de services" désignent toute personne qui met à disposition du
public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie
hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir la définition du distributeur de
services adoptée par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est
défavorable à cet amendement, puisqu'il supprime l'extension de la notion de
distributeur de services aux opérateurs du numérique terrestre.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
M. le président.
« Art. 26. - L'article 34 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter
une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et
individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés. » ;
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de
communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 1°
bis Non modifié
;
« 2° La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Ces obligations portent sur les points suivants : » ;
« 2°
bis
Le septième alinéa (1°) est complété par les mots : "dans les
limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa" ;
« 3° Le dixième alinéa (4°) est ainsi rédigé :
«
4°
La composition et la structure de l'offre de services, et,
notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les
proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en
application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une
part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de
services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital,
ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement
au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas
contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services ; »
« 3°
bis
Le onzième alinéa (5°) est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« En outre, l'autorisation peut prévoir :
«
a)
L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune
ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie
communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être
confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de
communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des
missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une
durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la
convention prévue à l'article 33-1 ;
«
b)
L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une
association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle
est de distribuer des programmes produits par des associations ou des
particuliers. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association
affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en
ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion
;
«
c)
Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au
groupement de communes intéressés. » ;
« 3°
ter
Le neuvième alinéa (3°) est supprimé ;
« 3°
quater Supprimé
;
« 4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de
l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application
de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la
qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations
contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux
obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur
contribution au développement de la production cinématographique et
audiovisuelle.
« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est
communiquée à la collectivité compétente et notifiée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la
notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause
l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° à 4° du
présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 90 est présenté par M. Hugot, au nom de la commission.
L'amendement n° 145 est déposé par M. Flosse et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République.
Tous deux tendent à supprimer le 1° A de l'article 26.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 90.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Conformément à la position prise par le Sénat en première
lecture, cet amendement vise à supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée
nationale afin de légaliser la diffusion de services de télévision par
micro-ondes en Polynésie française.
Le Sénat avait jugé nécessaire de traiter globalement la question de la
diffusion par micro-ondes.
M. le président.
L'amendement n° 145 est-il soutenu ?
M. Philippe Marini.
Il est défendu !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 90 et 145
?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
L'avis du Gouvernement est
défavorable.
Il est nécessaire de modifier la loi pour permettre la mise en oeuvre de ce
que l'on appelle le MMDS, ou technique de diffusion par micro-ondes, jusque
chez l'abonné sur le territoire de la Polynésie française, où cette technique
est particulièrement adaptée compte tenu de la configuration géographique.
Le Conseil d'Etat a en effet considéré que cette disposition ne pouvait
relever du décret, mais, loin de contredire une décision du Conseil d'Etat,
nous sommes au contraire en train de nous y conformer en rendant une base
légale à un projet qui apporte satisfaction à des milliers de téléspectateurs
en Polynésie française et qui, au surplus, contribue à l'emploi local.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 90 et 145, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 220, M. Pelchat propose de rédiger comme suit le 1° de
l'article 26 :
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exploitation des réseaux ainsi établis fait l'objet d'une déclaration
préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel des communes ou
groupement de communes. Cette proposition ne peut être présentée que par l'une
des personnes mentionnées à l'alinéa suivant. »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Cet amendement, que j'avais déjà déposé en première lecture, vise à établir un
régime identique pour la diffusion par câble et pour la diffusion par
satellite.
Il est en effet assez incompréhensible que, dans certaines régions, des
diffusions soient autorisées par satellite et interdites sur le câble. Chacun
sait à quoi cela aboutit : le foisonnement de paraboles sur les façades des
immeubles, car des catégories de populations, intéressées par certaines
chaînes, ne peuvent les recevoir que par satellite, alors qu'elles seraient
prêtes à souscrire un abonnement au réseau câblé.
Je comprends qu'il y ait deux régimes différents quand il s'agit de
télévisions publiques et de télévisions privées, les premières devant respecter
un cahier des charges alors que les secondes ont passé une convention
d'exploitation. Mais, quand il s'agit de chaînes privées, je ne comprends pas
pourquoi elles peuvent être vendues par une plate-forme satellitaire et non par
un réseau.
C'est une véritable distorsion de concurrence, et c'est une aberration sur le
plan de l'aménagement du territoire, sans parler de la qualité du cadre de vie,
avec l'agression visuelle que constituent les paraboles.
Aucune explication n'est vraiment donnée pour expliquer cette différence de
traitement, et c'est pourquoi j'ai déposé cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Le passage à un régime déclaratif pour l'exploitation des
réseaux câblés actuellement soumis à autorisation est difficilement compatible
avec le maintien d'un certain nombre d'obligations d'intérêt général, à la
charge du câblo-opérateur, comme la distribution des chaînes hertziennes
nationales ou le canal local du câble. L'amendement de notre collègue n'impose
d'ailleurs pas la suppression de cette obligation. L'avis de la commission est
défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je suis défavorable à cet
amendement. Le rôle des communes n'est d'ailleurs pas remis en question.
M. Michel Pelchat.
Les communes seraient d'accord, madame le ministre !
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement considère
que le rôle du CSA se justifie.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 220, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 91 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de
supprimer le 2° de l'article 26.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit de restituer au CSA la liberté dont il dispose
actuellement pour définir les obligations des câblo-opérateurs en effectuant un
choix parmi les rubriques énumérées par l'article 34 de la loi du 30 septembre
1986.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
L'avis du Gouvernement est
défavorable.
Vous proposez, monsieur le rapporteur, de supprimer le fait que les
obligations que le CSA peut inclure dans l'autorisation d'exploitation des
réseaux câblés portent sur un certain nombre de points dont l'énumération est
pourtant conservée. Je ne vois donc pas l'intérêt de cette modification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 198, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche,
Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, au septième
alinéa de l'article 26 (2°
bis)
, après les mots : « par les mots : »
d'insérer les mots : « et la retransmission du service à vocation
internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article
33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au
rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel
participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 ».
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Par cet amendement, nous souhaitons étendre la clause d'obligation de
transport sur le câble à la chaîne TV 5.
D'abord, je vous rappellerai, mes chers collègues, que TV 5 est une filiale
des chaînes publiques françaises à 64 % : France Télévision participe à son
capital à hauteur de 35 %, la Cinquième à hauteur de 12,5 %, la Sept-Arte pour
12,5 % et RFO pour 4 %. Elle est la troisième chaîne mondiale par le nombre de
téléspectateurs qui la reçoivent avec 125 millions de foyers initialisés.
J'ajouterai que ce sont les chaînes publiques qui lui fournissent l'essentiel
de ses programmes et qu'elle fonctionne sur fonds publics. Ses productions
propres et son budget de fonctionnement sont en effet financés par le ministère
des affaires étrangères.
Par ailleurs, TV 5 est chargée d'une mission de service public pour assurer la
présence de programmes français et francophones sur les écrans du monde entier.
En contrepartie, elle doit également diffuser les programmes de nos partenaires
francophones dans notre pays.
TV 5 est en effet massivement accessible aux téléspectateurs des Etats
bailleurs de fonds de la chaîne, que ce soit en Belgique francophone, en Suisse
romande ou au Québec, au travers du service de base de leurs réseaux câblés. En
Communauté française de Belgique, par exemple, la diffusion de TV 5 sur le
câble est garantie par un décret en date du 15 septembre 1997, qui précise que
ce service doit être diffusé dans le service de base, en tant que « service
international auquel participe le diffuseur public national ».
Au nom du principe de réciprocité, il serait souhaitable que la France
garantisse aussi la diffusion de TV 5 dans les foyers câblés de son
territoire.
Enfin, TV 5 est perçue comme une chaîne attractive par le public français.
Elle est actuellement présente sur la quasi-totalité des réseaux câblés, ainsi
que sur les plates-formes numériques TPS et CanalSatellite. J'ajouterai que
l'audience cumulée de TV 5 sur le territoire français a progressé de 38,7 %
entre décembre 1998 et janvier 2000.
Mais la concurrence accrue des chaînes étrangères sur le câble comme sur le
satellite nécessite que l'on conforte et que l'on assure la pérennité de sa
présence sur les réseaux français.
En résumé, le statut et le succès de cette chaîne publique plaident pour sa
consolidation dans notre dispositif de diffusion nationale.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Favorable, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Sans conteste, TV 5 est
une chaîne dont chacun s'accorde à reconnaître l'intérêt majeur et surtout la
contribution décisive à l'expression francophone dans le monde. Elle est
d'ailleurs, sur le territoire français, déjà assez largement présente sur le
câble et sur le satellite. Sa reprise est éminemment souhaitable. Je
m'interroge simplement sur la nécessité d'en imposer la reprise systématique.
Je m'en remets sur ce point à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 198.
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Je vais voter cet amendement. Je relève toutefois, chez ceux qui le voteront
également, une légère contradiction. Avec cet amendement, on impose aux
câblo-opérateurs de reprendre la chaîne TV 5, sous prétexte qu'elle est déjà
présente sur le satellite. Or, voilà quelques instants, quand j'ai proposé que
les câblo-opérateurs puissent reprendre certaines chaînes déjà présentes sur la
satellite, une fin de non-recevoir m'a été opposée. Maintenant, alors que, dans
le conventionnement avec le CSA, TV 5 ne serait pas reprise par tel
câblo-opérateur, le CSA, aux termes de la loi sera obligé de l'imposer.
Tout à l'heure, je demandais simplement que cette possibilité soit non pas
imposée mais offerte, lorsqu'une commune, ou un groupement de communes, accepte
que telle ou telle chaîne soit diffusée sur son territoire par le câble. Cela
m'a été refusé. J'attire simplement votre attention, mes chers collègues, sur
la contradiction qu'il y aurait entre vos deux votes.
En tout cas, pour ce qui me concerne, en votant cet amendement, je ne me sens
pas en contradiction avec moi-même ; en revanche, si ceux qui ont voté contre
l'amendement précédent votent pour celui-ci, je ne comprendrai pas très bien
leur démarche.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est pour voter comme vous !
M. Michel Pelchat.
J'insiste sur ce point, parce que cette question se pose dans un grand nombre
de communes situées, notamment, dans les régions représentées par ceux de nos
collègues siégeant parmi nous ce soir. Ils feraient bien de réfléchir, parce
qu'il est certain que la présence sur le câble de certaines chaînes, pas
forcément nationales mais qui sont déjà diffusées par satellite et qui sont
très attrayantes pour une partie des populations de ces régions, pourrait faire
disparaître nombre de paraboles des façades et rentabiliser les réseaux câblés
au pied des immeubles.
M. Louis de Broissia.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
N'ayant pas à présenter un amendement
post mortem
ou
pro domo,
comme mon ami M. Pelchat, je défendrai l'amendement de Mme Pourtaud, qui me
satisfait.
En effet, la France respectera un principe de réciprocité, puisque, après
tout, pour une chaîne francophone, il est un peu dommage que la France ne fasse
pas plus d'efforts sur son propre territoire. Par ailleurs, le second avantage
énorme, que je me permets de souligner, c'est une meilleure connaissance de
cette chaîne. Elle est perfectible. Nous allons, les uns et les autres, à
l'étranger : TV 5 n'est pas le
nec plus ultra
d'une chaîne francophone à
l'étranger.
M. Henri Weber.
Oh non !
M. Louis de Broissia.
Voilà qui montrera aux dirigeants de cette chaîne, à ceux qui en sont
actionnaires et aux francophones de par le monde qu'elle intéresse d'abord et
aussi les Français.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je veux insister, après
les arguments invoqués par les uns et par les autres, sur le signal fort que
représenterait pour TV 5 l'adoption de cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 92, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le
septième alinéa (2°
bis
) de l'article 26, de remplacer le mot : «
sixième » par le mot : « cinquième ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 279, le Gouvernement propose, après le 2°
bis
de
l'article 26, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... Au début du huitième alinéa (2°), sont ajoutés les mots : "Le cas
échéant,". »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Cet amendement tend à
améliorer la rédaction du texte.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement ne s'inscrit pas dans la logique de la
position globale adoptée par la commission sur l'article 26. A titre personnel,
j'y étais défavorable mais la commission a donné un avis favorable, compte tenu
des circonstances du vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Décidément, ces circonstances particulières deviennent générales !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 93, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 3° de l'article 26 :
« 3° Le 4° est ainsi rédigé :
«
4°
Les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une
convention en application de l'article 33-1, de services en langue française
qui ne sont contrôlées directement ou indirectement ni par le distributeur de
services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital,
ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement
au moins la moitié des services concernés ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement restitue au CSA le pouvoir transféré par
l'Assemblée nationale au pouvoir réglementaire de fixer le seuil de services
indépendants du distributeur figurant obligatoirement dans l'offre du câble.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Sagesse, monsieur le
président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi maintenant de deux amendements identiques.
L'amendement n° 199 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt,
Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 222 est déposé par M. Pelchat.
Tous deux tendent, après le neuvième alinéa de l'article 26, à insérer deux
alinéas ainsi rédigés :
« Après le dixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa rédigé :
« ... La contribution des distributeurs de services au développement des
services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue
française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1 ; ».
La parole est à M. Weber, pour présenter l'amendement n° 199.
M. Henri Weber.
La réglementation actuelle concernant le câble recèle une rupture dans les
dispositifs d'encadrement que souhaite le législateur en faveur du
développement de l'industrie des programmes française et européenne.
Les distributeurs collectent et gèrent les ressources de la télévision
diffusée par le câble. Or aucune obligation de contribution à l'industrie des
programmes semblable à celles qui pèsent sur les éditeurs de services ne pèse
sur les distributeurs de ces services.
Afin d'éviter que des distributeurs de services ne proposent au public que des
services établis hors de France et qui ne seraient donc soumis à aucune
obligation en matière de soutien à la production française, le projet de loi
prévoit de confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel le pouvoir de veiller
à la composition des plans de services.
De plus, les mesures de soutien à l'industrie de programmes, pour être
complètes et cohérentes, doivent s'appliquer, sous le contrôle du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, à l'ensemble des acteurs de la chaîne, du
producteur des oeuvres audiovisuelles au télespectateur qui les reçoit, en
passant par l'éditeur qui établit le programme et le distributeur qui le
transmet au public.
Les recettes provenant des abonnements représentent aujourd'hui 75 % des
ressources des services, le développement de la publicité étant aujourd'hui
limité par une série de contraintes spécifiques.
La tendance à la baisse généralisée des redevances versées par les
distributeurs aux éditeurs met ces derniers dans une situation de plus en plus
difficile du fait de leurs obligations d'investissements et du resserrement de
leurs ressources.
Ces engagements en faveur de l'industrie de programmes qui pèsent sur l'amont
de la chaîne ne pourront être supportés que si les charges pèsent également sur
l'opérateur, en aval.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont les attributions en matière de
régulation des plans de services sont renforcées par le projet de loi, se
verrait ainsi confier la faculté de veiller au respect de l'obligation des
distributeurs de contribuer au développement des services, cette contribution
étant partie intégrante de l'autorisation d'exploitation qu'il délivre.
Le montant et les modalités de cette contribution pourraient faire l'objet
d'accords interprofessionnels entre éditeurs et distributeurs ou, à défaut,
être fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cette contribution des distributeurs profiterait avant tout aux chaînes
établies en France et conventionnées avec le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, la loi ayant prévu par ailleurs - article 26-4° - d'imposer aux
distributeurs la reprise, dans des proportions minimales, de services qu'ils ne
contrôlent pas.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 222.
M. Michel Pelchat.
Cette disposition que j'avais fait adopter en séance lors de la première
lecture du projet de loi vise à compléter l'ensemble des dispositifs
d'encadrement en faveur de l'industrie cinématographique et de l'industrie des
programmes audiovisuels.
En effet, il me semble que, pour l'équilibre et la croissance du secteur, les
mesures de soutien à l'industrie des programmes doivent être complètes,
cohérentes, et s'appliquer à l'ensemble des acteurs, de celui qui fabrique le
programme à celui qui le communique au public. Ainsi - comme le disait tout à
l'heure notre collègue Henri Weber - le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui
veille au respect de la contribution des éditeurs au développement de la
production et qui autorise l'exploitation des réseaux câblés, peut s'assurer
que les distributeurs de services contribuent également, par les redevances
qu'ils versent aux éditeurs, au développement de l'industrie des programmes
française et européenne.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 199 et 222
?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Ces amendements sont satisfaits par l'amendement n° 95 de la
commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements identiques ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je comprends bien la
préoccupation des auteurs des amendements en ce qui concerne la place à faire
aux chaînes en langue française, mais la rédaction qu'ils proposent ne me
paraît pas pouvoir être adoptée en l'état.
Comme vous, monsieur Weber, je connais les difficultés qu'éprouvent certaines
chaînes thématiques dans un environnement de plus en plus concurrentiel et je
suis très attachée à l'équilibre des relations entre distributeurs de services
et éditeurs de chaînes thématiques. Votre texte me paraît toutefois trop
imprécis. Comment intégrer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la
négociation commerciale, qui est tout de même essentielle dans ce type de
relation ?
Attendez-vous du CSA qu'il fixe un tarif minimum, un seuil en deçà duquel il
est interdit de descendre ? S'agit-il d'imposer à la production une
contribution financière dont la base serait à définir ?
En l'état actuel des choses, je suis donc défavorable aux amendements. Je
proposerai en revanche, plus loin, un dispositif dont l'objet serait de
permettre au CSA d'observer l'évolution des relations économiques entre
éditeurs et distributeurs de manière à la fois plus globale et plus
constante.
Le Gouvernement est donc dévavorable aux amendements identiques n°s 199 et
222.
M. Henri Weber.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Weber.
M. Henri Weber.
Fort des explications que nous venons d'entendre et confiant dans l'engagement
pris en ce qui concerne la surveillance qu'exercera le CSA sur les négociations
entre les partenaires, je retire l'amendement n° 199.
M. le président.
L'amendement n° 199 est retiré. Monsieur Pelchat, l'amendement n° 222 est-il
maintenu ?
M. Michel Pelchat.
J'ai bien entendu l'explication de Mme la ministre. Je lui fais confiance. Je
crois effectivement que le CSA va exercer une surveillance et qu'un autre texte
viendra, peut-être ultérieurement, renforcer encore le dispositif. Mais je ne
suis pas sûr que l'amendement de la commission puisse satisfaire l'amendement
que j'ai déposé, dont l'objet mentionne les oeuvres européennes.
Je suis, comme vous tous, très attaché à la francophonie, mais je souhaite que
l'on défende également les oeuvres audiovisuelles européennes. Il faut aussi
respecter des quotas européens, il faut aussi faire vivre une industrie de
programmes européenne. La France doit y contribuer, comme les autres pays, qui,
on l'a vu, y participent abondamment. C'est la raison pour laquelle je
maintiens mon amendement n° 222.
M. le président.
Pour la clarté du débat, je vais appeler en discussion commune l'amendement n°
95.
Présenté par M. Hugot, au nom de la commission, il tend à rétablir le 3°
quater
de l'article 26 dans la rédaction suivante :
« 3°
quater
L'article est complété
in fine
par un 6° ainsi
rédigé :
«
6°
La contribution des distributeurs de services au développement des
services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue
française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1 ; ».
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Monsieur le président, je rectifie mon amendement n° 222, pour le rendre
identique à l'amendement n° 95. En effet, seuls les objets diffèrent.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 222 rectifié, présenté par M. Pelchat,
identique à l'amendement n° 95.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 222 rectifié et 95, repoussés
par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 221, M. Pelchat propose d'insérer, après le neuvième alinéa
de l'article 26, deux alinéas ainsi rédigés :
« Après le dixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° - Les conditions d'affectation des différents canaux de chaque offre de
services. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les différentes
numérotations de canaux soient affectées dans des conditions équitables et non
discriminatoires aux services qui ne sont directement ou indirectement
contrôlés ni par le distributeur de services ni par tout distributeur de
services ; »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Il est nécessaire de confier au CSA un pouvoir d'arbitrage et de contrôle en
cas de litige en matière d'indexation, c'est-à-dire de numérotation des chaînes
indépendantes dans les plans de services des opérateurs du câble et du
satellite. Ce contrôle doit reposer sur une disposition légale claire visant
les situations d'indexation discriminatoires au sein des offres mises à
disposition du public par les distributeurs de services, que ce soit sur le
câble ou sur le satellite.
Ce pouvoir d'arbitrage me paraît entrer dans les prérogatives du CSA. Encore
faudrait-il que la loi le précise, sinon nous risquons des conflits impossibles
à résoudre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Après s'être interrogée sur l'opportunité de préciser les
compétences du CSA jusqu'au niveau de détail prévu par cet amendement, la
commission a néanmoins émis un avis favorable sur ce dernier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je voudrais vous faire
remarquer, monsieur Pelchat, que vous proposez un régime déclaratif diablement
contraignant ! Or, c'est vous, en général, qui me parlez d'économie
administrée, pour la condamner.
M. Michel Pelchat.
C'est en cas de litige !
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je ne pense pas qu'il soit
nécessaire d'alourdir le régime du câble,...
M. Michel Pelchat.
Il s'agit aussi du satellite !
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
... d'autant que cette
question peut, en tant que de besoin, être rapidement réglée par les chaînes
elles-mêmes devant un juge.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 94, M. Hugot, au nom de la commission, propose d'insérer,
après le quinzième alinéa (3°
ter
) de l'article 26, deux alinéas ainsi
rédigés :
« 3°
quater
A Après le dixième alinéa, il est inséré un 4°
bis
ainsi rédigé :
«
4°
bis En fonction de la nature des services, la durée minimale des
contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition
du public ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir la faculté, donnée au CSA par
le Sénat en première lecture, de fixer la durée minimale des contrats entre les
câblo-opérateurs et les services distribués sur les réseaux.
Il s'agit de favoriser l'établissement de relations plus équilibrées entre
eux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je suis défavorable à cet
amendement, car autant il me paraît utile d'assurer aux chaînes thématiques
leurs perspectives de développement - je sais que les responsables de certaines
d'entre elles sont préoccupés par les conditions dans lesquelles elles sont
parfois exclues des plans de services ou de l'offre basique du câble - autant
je ne crois pas qu'il revienne à la puissance publique de fixer la durée
minimale des contrats. Je pense au contraire qu'il appartient au Conseil
supérieur de l'audiovisuel de faire varier la durée de ces contrats en fonction
du format de chacune des chaînes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 96, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 26.
II. - En conséquence, dans le dix-neuvième alina (4°) de l'article 26, de
remplacer les mots : « deux alinéas ainsi rédigés » par les mots : « un alinéa
ainsi rédigé ».
Par amendement n° 277, le Gouvernement propose, dans le second alinéa du 4° de
l'article 26, de remplacer les mots : « l'intérêt public » par les mots : «
l'intérêt du public ».
Par amendement n° 223, M. Pelchat propose, dans l'avant-dernier alinéa de
l'article 26, après les mots : « au regard notamment », de supprimer les mots :
« de la qualité et ».
Par amendement n° 278, le Gouvernement propose, dans le second alinéa du 4° de
l'article 26, de supprimer les mots : « de la qualité et » et de remplacer les
mots : « la durée des relations » par les mots : « l'équilibre économique des
relations ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 96.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une disposition qui institue
un contrôle du CSA sur la composition de l'offre du câble. Il faut donner au
câble, qui est en concurrence avec l'offre du satellite, un régime juridique
aussi proche que possible de celui du satellite.
M. Michel Pelchat.
Bravo !
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 277.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je retire cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 277 est retiré.
La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 223.
M. Michel Pelchat.
Cet amendement me semble aller dans le même sens que l'amendement n° 96,
c'est-à-dire qu'il s'agit de supprimer la notion de « qualité » qui est,
d'abord, très subjective et qui, ensuite, n'existe pas pour le satellite. Il y
a là une disparité entre le câble et le satellite, raison pour laquelle je
souhaiterais que, s'agissant de l'offre des câblo-opérateurs, cette référence
soit supprimée.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 278.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Il va dans le même sens,
monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 223 et 278 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
L'amendement n° 223 nous paraît incompatible avec la
suppression de l'alinéa visé, proposée par la commission.
Quant à l'amendement n° 278, qui est aussi incompatible, l'avis de la
commission est néanmoins favorable, pour des raisons déjà exposées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 96 et 223 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est
défavorable à l'amendement n° 96, car nous pensons qu'il est nécessaire de
doter le CSA de critères objectifs lui permettant d'apprécier les modifications
des plans de services qui lui sont soumis. La câblo-distribution n'est pas la
grande distribution. Il faut donc maintenir ces critères objectifs.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 223.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 223, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 278.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Pardonnez-moi, monsieur le
président, je suis allée un peu vite tout à l'heure.
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs dont est doté le CSA. Il lui
permet en particulier de veiller à l'équilibre des relations économiques entre
chaînes et câblo-opérateurs. Cela rejoint la discussion que nous avons eue tout
à l'heure, monsieur Weber.
Compte tenu du vote précédemment intervenu, je souhaite rectifier l'amendement
n° 278, pour le rendre compatible.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 278 rectifié, présenté par le
Gouvernement, et tendant, dans le second alinéa du 4° de l'article 26, à
remplacer les mots : « la durée des relations » par les mots : « l'équilibre
économique des relations ».
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 278 rectifié ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 278 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 97, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le dernier alinéa de l'article 26 :
« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est
notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par
décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime
qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation. »
Par amendement n° 224, M. Pelchat propose, dans le dernier alinéa de l'article
26, de remplacer les mots : « obligations prévues aux 1° à 4° du présent
article, » par les mots : « obligations prévues aux 1° à ...° (cf. amendements
n°s 221 et 222) du présent article, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 97.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement porte à un mois le délai dans lequel le CSA
peut s'opposer à une modification de l'offre de services.
En outre, conformément à la position prise par le Sénat en première lecture et
à la logique d'alignement maximal du régime du câble sur celui du satellite, il
supprime l'intervention des collectivités locales dans le processus de
modification de l'offre du câble.
Les collectivités locales disposent de la possibilité d'utiliser le canal
local du câble ; elles n'ont aucune raison de s'impliquer dans les
contestations commerciales qui opposent régulièrement les câblo-opérateurs et
les services qu'ils distribuent. Les excès éventuels des câblo-opérateurs sont
de la compétence du CSA ou du Conseil de la concurrence.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour l'amendement n° 224.
M. Michel Pelchat.
C'est un simple amendement de cohérence rédactionnelle, monsieur le président,
sur lequel je ne m'étendrai pas.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 224 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Par coordination avec la position prise sur l'audiovisuel à
l'amendement n° 223, elle a émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 97 et 224 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
J'ai besoin d'être
éclairée, monsieur le rapporteur. Vous venez d'évoquer un délai d'un mois alors
que votre amendement le réduit à quinze jours, ce qui me conduit à y être
défavorable, car le Gouvernement souhaite maintenir le délai d'un mois.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Le délai est bien de quinze jours, madame la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est donc
défavorable à cet amendement.
Il est également défavorable à l'amendement n° 224.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 224, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Division et articles additionnels avant l'article 26 bis A
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements déposés par M. Belot et les membres du
groupe de l'Union centriste. L'amendement n° 184 vise à insérer avant l'article
26
bis
A, une division ainsi rédigée :
« Chapitre ... Aide à certains services locaux de communication audiovisuelle
et à la production audiovisuelle locale »
L'amendement n° 182 tend à insérer, avant l'article 26
bis
A, un
article ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article L. 2251-4 du code général des
collectivités territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
La commune peut accorder dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat des aides directes et indirectes à des associations ou
des sociétés exploitant un service local de communication audiovisuelle dès
lors que l'offre de programme dudit service est composée majoritairement
d'émissions d'intérêt régional ou local et qu'il assure une information de
proximité, notamment en matière d'événements culturels ou sportifs, concernant
la commune.
« Les bénéficiaires doivent :
« - soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 pour un service de télévision diffusé par voie hertzienne
terrestre autre que national desservant la commune ;
« - soit, pour l'édition d'un service prévu au 3° du sixième alinéa de
l'article 34 de la loi précitée, avoir conclu une convention avec le Conseil
supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 34-1 de la même loi ou
procédé à la déclaration prévue à l'article 43 de la même loi.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe notamment les
conditions dans lesquelles est garanti le respect de l'honnêteté et du
pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que les modalités de
nomination des organes dirigeants de la société ou de l'association. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 3232-4 du code général des
collectivités territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
Le département peut attribuer dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat des aides directes et indirectes à des
associations ou des sociétés exploitant un service de télévision dès lors que
l'offre de programme dudit service est composée majoritairement d'émissions
d'intérêt régional ou local et qu'il assure une information de proximité,
notamment en matière d'événements culturels ou sportifs, concernant le
département.
« Les services de télévision bénéficiaires doivent :
« - soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication pour un service de
télévision diffusé par voie hertzienne autre que national desservant le
département ;
« - soit avoir conclu une convention avec le Conseil supérieur de
l'audiovisuel en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée pour l'édition d'un service prévu au 3° du sixième
alinéa de l'article 34 de la même loi ou être déclarés auprès dudit organisme,
en application de l'article 43 de la même loi.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe notamment les
conditions dans lesquelles est garanti le respect de l'honnêteté et du
pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que les modalités de
nomination des organes dirigeants de la société ou de l'association. »
L'amendement n° 183 a pour objet d'insérer, avant l'article 26
bis
A,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article L. 3232-4 du code général des collectivités
territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... -
Le département peut, sous réserve du plafond mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 1511-2, attribuer des aides directes et
indirectes à des sociétés de production audiovisuelle établies dans le
département en vue de la réalisation de projets audiovisuels déterminés
répondant aux conditions fixées pour l'attribution, en application de l'article
57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346), de subventions du Centre
national de la cinématographie.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de
l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 185 vise à insérer, avant l'article 26
bis
A, un
article additionnel ainsi rédigé :
« La fin du second alinéa de l'article L. 3231-1 du code général des
collectivités territoriales est rédigé comme suit :
« ... aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3131-4 et articles
additionnels après l'article L. 3232-4 (cf. amendements n°s 182 et 183). »
Ces amendements sont-ils soutenus ?...
Article 26
bis A
M. le président.
« Art. 26
bis
A. - Après l'article 34 de la même loi, il est inséré un
article 34-1 A ainsi rédigé :
«
Art. 34-1 A
. - Les personnes morales bénéficiant, à la date de
publication de la loi n° du précitée, d'une convention prévue à
l'article 33-1 pour l'exploitation d'un canal local peuvent poursuivre cette
exploitation jusqu'à expiration de la convention en cours. »
Par amendement n° 98, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Le Sénat avait inséré un article additionnel ouvrant aux
services locaux de communication audovisuelle la possibilité de bénéficier
d'une aide publique si leurs recettes publicitaires sont inférieures à 30 % de
leur chiffre d'affaires.
L'Assemblée nationale a substitué à ce texte une disposition maintenant la
validité des conventions relatives à l'exploitation d'un canal local jusqu'à
l'expiration de leur durée initiale.
Compte tenu du fait que le débat sur l'aide publique au financement des
télévisions locales n'a pas progressé durant le débat parlementaire et compte
tenu du risque que présenterait pour le fonds d'aide aux radios associatives
l'adoption sans financement spécifique du principe d'une aide de l'Etat
délivrée aux télévisions locales, il est préférable de renoncer, à ce stade, à
poser ce principe.
Il ne semble pas non plus utile de maintenir le texte adopté par l'Assemblée
nationale à cet article, dans la mesure où sa portée pratique est peu
claire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 26
bis
A est supprimé.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures
dix.)
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, adopté
avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 26
bis
B.
Article 26 bis B
M. le président.
L'article 26
bis
B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 27
M. le président.
« Art. 27. - Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé
:
«
Art. 34-2
. - Tout distributeur de services qui met à disposition du
public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle
comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit
effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.
« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants
: la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de
commercialisation, la composition du capital de la société ainsi que tout
accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de
déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur
de services.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque
distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant
fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer,
parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui,
d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le
distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son
capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou
indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne
sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services
au sens de l'article 2-2.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le
mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue
au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services
par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure
d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait
plus aux critères et obligations prévus au précédent alinéa. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 200 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt,
Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 225 est déposé par M. Pelchat.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article
pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : « ses
modalités de commercialisation » à insérer les mots : « , la durée des contrats
passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public,
la contribution au développement des services proposés, en particulier celle
affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en
application de l'article 33-1, ».
Par amendement n° 99, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « modalités de
commercialisation, » d'insérer les mots : « la contribution au développement
des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue
française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, »
La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 200.
Mme Danièle Pourtaud.
Cet amendement a un double objet. Il vise d'abord à prévoir une durée minimale
des contrats liant les distributeurs de services sur le satellite aux éditeurs
de services. C'est un problème que nous venons de traiter tout à l'heure pour
le câble.
La généralisation des formules d'abonnement à la carte sur le câble, comme sur
le satellite, pose des problèmes aux éditeurs de services. En effet, la liberté
de choix donnée à l'abonné permet à ce dernier de modifier chaque mois l'offre
de chaînes auxquelles il a accès et de ne payer que les chaînes qu'il
regarde.
Ce système est très inquiétant pour les chaînes thématiques, dont les
ressources restent globablement dépendantes à 75 % des abonnements. Ces
formules se caractérisent par une très grande opacité pour les chaînes, car
elles n'établissent, en fait, aucune relation entre le prix payé par l'abonné
et la rémunération de la chaîne, le distributeur fixant unilatéralement la
valeur d'une chaîne dans un catalogue d'offres optionnelles, mais groupées,
sans qu'il soit possible d'en indivisualiser le coût dans la facture payée par
l'abonné.
Cependant, la conséquence la plus grave pour les chaînes est l'absence totale
de visibilité sur leurs ressources : le nombre d'abonnés pour une chaîne donnée
est susceptible de variations d'un mois à l'autre, variations que la chaîne est
incapable de prévoir et qu'elle découvrira
a posteriori,
chaque mois,
lorsque l'opérateur le lui indiquera.
Il devient impossible, dans ces conditions, pour une chaîne d'établir un
budget prévisionnel annuel en recettes, alors que ses charges, dont ses
engagements dans la production, sont fixées annuellement, voire
pluri-annuellement.
Le second objet de notre amendement est d'assortir la déclaration faite auprès
du CSA par un distributeur de services par satellite d'une obligation semblable
à celle que nous avons proposée à l'article 26 pour l'autorisation
d'exploitation d'un réseau câblé.
La réglementation actuelle concernant le satellite recèle une rupture dans la
chaîne des dispositifs d'encadrement que souhaite le législateur en faveur du
développement de l'industrie de programmes française et européenne.
Les distributeurs collectent et gèrent les ressources de la télévision
diffusée par le satellite. Or aucune obligation de contribution à l'industrie
de programmes similaire à celles qui pèsent sur les éditeurs de services ne
pèse sur les distributeurs de ces mêmes services.
Afin d'éviter que ces distributeurs de services ne proposent au public que des
services établis hors de France et qui ne seraient donc soumis à aucune
obligation en matière de soutien à la production française, la loi a prévu de
confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel un droit de regard sur la
composition de l'offre de services.
Comme je viens de l'indiquer, les recettes provenant des abonnements
représentent aujourd'hui globalement 75 % des ressources des services, le
développement de la publicité étant aujourd'hui handicapé par une série de
contraintes spécifiques.
La tendance à la baisse généralisée des redevances versées par les
distributeurs aux éditeurs met ces derniers dans une situation de contrainte de
plus en plus difficile entre des obligations d'investissements et un
resserrement de leurs ressources.
Ces engagements de contribution à l'industrie de programmes, qui pèsent sur
l'amont de la chaîne des ressources, ne pourront être supportés que s'ils
pèsent également sur l'opérateur, en aval, qui collecte ces ressources.
Tel est le double objet de notre amendement : d'une part, fixer une durée
minimale aux contrats passés entre les distributeurs et les éditeurs de
services satellitaires et, d'autre part, octroyer au CSA la faculté de veiller
au respect de l'obligation de contribution des distributeurs au développement
des services.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour présenter l'amendement n° 225.
M. Michel Pelchat.
J'avais déjà déposé, en première lecture, un amendement identique, qui avait
été adopté par notre assemblée.
En cohérence avec ceux que j'ai défendus précédemment, il s'inscrit dans
l'égalité de traitement entre le câble et le satellite. Ce que nous avons exigé
tout à l'heure pour le câble peut l'être pour le satellite. Cela me paraît être
une excellente chose et aller dans le bon sens.
Il est également souhaitable que le CSA exerce, sur cette contribution des
distributeurs de services par satellite au développement de l'industrie des
programmes, un contrôle, que ce soit pour les programmes français ou
européens.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 99 et pour
donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 200 et 225.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
L'amendement n° 99 vise à revenir au texte du Sénat. Il
s'agit d'une disposition proposée par cinq groupes politiques qui prévoit la
possibilité d'une contribution des distributeurs au développement des services
diffusés.
Quant aux amendements n°s 200 et 225, ils seront satisfaits par les
amendements n°s 99 et 103 de la commission. Si je fais prévaloir ces derniers
amendements, c'est notamment parce que l'amendement n° 103 comporte
l'attribution d'un pouvoir au CSA pour intervenir dans les relations entre le
satellite et les services.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 200, 225 et 99 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable, pour les
mêmes raisons que celles que j'ai exposées précédemment à propos du même
dispositif prévu pour le câble.
Mme Danièle Pourtaud.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Comme nous l'avons fait pour la même obligation imposée au réseau câblé et
compte tenu des indications données par Mme la ministre, nous retirons
l'amendement n° 200.
M. le président.
L'amendement n° 200 est retiré.
Monsieur Pelchat, maintenez-vous votre amendement n° 225 ?
M. Michel Pelchat.
Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 225, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 99 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 100, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est un amendement de cohérence avec le retour au dispositif
du Sénat sur le numérique de terre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par l'amendement n° 101, M. Hugot, au nom de la commission, propose au début
de l'avant-dernier alinéa du texte présenté, par l'article 27 pour l'article
34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « Un
décret en Conseil d'Etat » par les mots : « Une décision du Conseil supérieur
de l'audiovisuel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat
tendant à attribuer au CSA le pouvoir de fixer les seuils de services
indépendants dans les bouquets satellitaires sous la forme de décision
homologuée par décret en Conseil d'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est
défavorable à cet amendement, car même si le dispositif proposé mérite d'être
examiné dans son ensemble, il pose tout de même des problèmes.
En effet, vous proposez, monsieur le rapporteur, que le CSA fixe lui-même la
proportion des chaînes indépendantes. Comme pour le câble, vous souhaitez, par
l'amendement n° 103, qu'il fixe la durée minimale des contrats de diffusion des
chaînes, ce qui ne me paraît pas nécessaire.
Conscients que ces décisions empiètent sans doute à l'excès sur la compétence
du pouvoir réglementaire, vous proposez ensuite, par l'amendement n° 106,
qu'elles soient homologuées - pour reprendre votre expression - par décret en
Conseil d'Etat. Je note d'ailleurs que vous proposez cette homologation pour le
satellite et pas pour le câble. Or, s'agissant en particulier de la proportion
de chaînes indépendantes, il s'agit d'une mesure destinée à sauvegarder le
pluralisme qui doit être suffisamment encadré par la loi, ainsi que l'exige le
Conseil constitutionnel.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 102, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - Après les mots : « des services concernés », de supprimer la fin de
l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
II. - En conséquence, dans le même alinéa, de supprimer les mots : « , d'une
part, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat
tendant à permettre au service satellitaire contrôlé par un distributeur de
services d'entrer dans le quota minimum de services indépendants dans un
bouquet satellitaire.
L'exclusion prévue par l'Assemblée nationale est absolument irréaliste compte
tenu du fait que la plupart des chaînes thématiques françaises sont contrôlées
par un distributeur de services.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 103, M. Hugot, au nom de la commission, propose, après
l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des
différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec
les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit de revenir au texte adopté par le Sénat attribuant
au CSA le pouvoir de fixer par une décision homologuée par décret en Conseil
d'Etat la durée minimale des contrats passés entre les distributeurs de
services satellitaires et les éditeurs de services.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 104 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose,
dans le dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « le mois »
par les mots : « les quinze jours ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit de revenir au texte du Sénat fixant à quinze jours
le délai dans lequel le CSA peut s'opposer à l'exploitation ou à la
modification d'une offre de services diffusée par satellite.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable, car la durée
d'un mois est nécessaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 105, M. Hugot, au nom de la commission, propose, à la fin du
dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi
n° 86-1067, de remplacer les mots : « aux critères et obligations prévues au
précédent alinéa » par les mots : « à la déclaration préalable ou aux
obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas ».
Par amendement n° 226, M. Pelchat propose, dans le dernier alinéa de l'article
27, après les mots : « cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus »,
d'insérer les mots : « à la déclaration préalable ou ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 105.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 226.
M. Michel Pelchat.
Il s'agit d'un amendement de coordination, qui permet de revenir au texte
précédemment voté par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 226 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 105.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 105 et 226 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 226 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 106, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le
présent article sont publiées au
Journal officiel
de la République
française après avoir été homologuées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à revenir au texte du Sénat concernant
les modalités d'exercice du pouvoir de décision confié au CSA par l'article
27.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27
bis
A
M. le président.
« Art. 27
bis
A. - Il est inséré, dans la même loi, un article 34-3
ainsi rédigé :
«
Art. 34-3
. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de
services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les
services des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 et de
la société visée à l'article 45 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre
en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de
services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de
service public.
« Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires,
collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout
distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses
abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France
Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique,
sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement
incompatible avec le respect de ses missions de service public.
« Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des
distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires,
collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts
peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la
société nationale de programme Réseau France Outre-mer. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 107, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
Par amendement n° 280, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du
texte présenté par ce même article pour l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, de remplacer les mots : « de la société visée à l'article 45
» par les mots : « de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2
octobre 1990 ».
Par amendement n° 201, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche,
Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le
premier alinéa du texte présenté par l'article 27
bis
A pour l'article
34-3 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : « hertzienne terrestre en
mode analogique », d'insérer les mots : « et le service à vocation
internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article
33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au
rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel
participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 107.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Le choix de maintenir aux chaînes publiques le droit que leur
reconnaît l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle d'autoriser ou
de refusr la reprise de leurs programmes conduit à adopter cet amendement de
conséquence qui tend à supprimer les dispositions obligeant les bouquets du
satellite à diffuser gratuitement les chaînes publiques.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 280.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je le retire, monsieur le
président.
M. le président.
L'amendement n° 280 est retiré.
La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 201.
Mme Danièle Pourtaud.
Nous proposons par cet amendement d'imposer la reprise sur les plates-formes
satellitaires des programmes de TV5 pour les mêmes raisons que celles qui nous
ont amenés à le faire - et qui ont, d'ailleurs, conduit le Sénat à nous suivre
- sur les réseaux câblés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 201 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Sur le principe, la commission y est favorable par cohérence
avec la position qu'elle a prise sur l'amendement n° 198 à l'article 26 ;
toutefois, cet amendement est incompatible avec la suppression de l'article
qu'elle souhaite.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 107 et 201 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement s'en remet
à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 201.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 107.
En effet, nous sommes là au coeur du principe du
must carry
des chaînes
publiques et j'ai déjà eu l'occasion de dire, à propos de l'amendement n° 21,
pourquoi il me paraît fondamental de garantir à tous les téléspectateurs la
possibilité de recevoir l'intégralité des programmes du service public, en
particulier sur le satellite.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 107.
Mme Danièle Pourtaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Le Sénat s'obstine en deuxième lecture à supprimer l'obligation de transport
pour l'ensemble des plates-formes satellitaires de manière à conserver cet
avantage pour une seule plate-forme satellitaire. Nous estimons nécessaire,
pour notre part, que les chaînes publiques soient accessibles à l'ensemble des
téléspectateurs sur l'ensemble du territoire. Les chaînes publiques étant
financées par la redevance, il ne nous paraît pas souhaitable d'en préserver
l'exclusivité sur une seule plate-forme.
M. Louis de Broissia.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
Je défendrai le point de vue dela commission, tout d'abord par souci de «
cohérence » légitime, mot que l'on prononce souvent dans cette assemblée.
Par ailleurs, j'ai le sentiment que Mme Pourtaud, selon le moment, montre de
l'intérêt ou non à ce que l'on encourage le service public.
Lorsque TPS a été créée - nous avons déjà eu cette discussion avec vous,
madame le ministre, il y a très peu de temps - le bouquet satellitaire qui
existait n'a pas cru en l'intérêt du service public de l'audiovisuel.
Si on se situe dans un régime concurrentiel, on doit laisser jouer la
concurrence ; je rappelle à cet égard que l'Europe a loué pour une fois le
comportement français, qui favorise le libre choix.
Le
must carry,
c'est condamner le service public, qui a capitalisé sur
ce secteur ; je rappelle que la part de TPS est une capitalisation qui est à
mettre à l'actif du contribuable français. C'est un pari qu'avait pris
Jean-Pierre Elkabach à l'époque, pari qui fut critiqué. Il ne faut pas
décourager ce pari. Je suis donc favorable à la proposition de la
commission.
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Vous connaissez ma position, mes chers collègues : j'aurais préféré que, tout
simplement, on laisse au président de France Télévision, chef d'entreprise, la
liberté de négocier, avec les partenaires qui, éventuellement, étaient
intéressés par ses chaînes,...
M. Louis de Broissia.
Très bien !
M. Michel Pelchat.
... les conditions dans lesquelles celles-ci pouvaient être présentes sur leur
bouquet. Vous êtes intéressés par la présence de France 2 ou de France 3 sur
votre bouquet, leur aurait-il dit ? Eh bien, je suis tout à fait d'accord, la
loi m'y autorise, il n'y a aucun problème, je suis un chef d'entreprise
responsable : négocions et nous verrons le niveau de votre intérêt, en fonction
des conditions que vous pourrez m'apporter !
Il aurait pu également dire : je suis moi-même actionnaire du bouquet
concurrent, dont je détiens une partie du capital. Je suis prêt néanmoins à
être diffusé chez vous, comme la loi m'y autorise. Dans ces conditions,
peut-être pourriez-vous me prendre également la chaîne Histoire, qui vous
intéresse un peu moins que France 2 et France 3 mais qui gagnerait ainsi un
surcroît d'audience et qui, moi, en tout cas, en tant que responsable, éditeur
de cette chaîne, m'intéresse. Voilà !
Peut-être que CanalSatellite aurait répondu que l'affaire ne l'intéresserait
pas. En tout cas, il y aurait eu une négociation et le chef d'entreprise qu'est
le président de France Télévision se serait vraiment comporté en tant que tel
sur le marché.
Je l'ai dit et je le répète, autant je suis favorable à ce que l'on défende le
service public, notamment en lui garantissant un financement public indépendant
de la publicité, autant je pense qu'il n'est pas en dehors du marché : le
service public est aujourd'hui dans le marché.
Effectivement, le chef d'entreprise qu'est le président de France Télévision
doit se comporter comme un véritable chef d'entreprise et affronter le marché,
en dehors des obligations inhérentes à une chaîne publique qui lui sont
prescrites.
C'est la formule que, personnellement, j'aurais préférée. Cependant, le fait
que les chaînes soient présentes ou non ne me paraît pas être un élément aussi
déterminant que vous le pensez. En effet, quelle que soit la décision qui sera
prise en fin de compte, même si France 2 et France 3 sont présentes sur le
bouquet CanalSatellite, TF 1 et M 6, elles, n'y seront pas. Or elles ont une
part d'audience également importante.
Mme Danièle Pourtaud.
Elles ne sont pas financées par la redevance !
M. Michel Pelchat.
Laissez-moi finir, madame Pourtaud ! Ces chaînes ont donc une importance
considérable pour les téléspectateurs qui reçoivent les chaînes hertziennes.
Lorsqu'un téléspectateur s'interrogera pour savoir à quel bouquet satellitaire
il pourra s'abonner s'il veut recevoir l'intégralité des chaînes diffusées par
voie hertzienne - je pense notamment à ces téléspectateurs qui reçoivent mal
les chaînes diffusées sur le réseau hertzien, qui, vous le savez, sont fort
nombreux - il se tournera vers le satellite pour avoir une meilleure qualité
d'image et de réception, il se tournera vers TPS. C'est pourquoi cette affaire
ne me paraît pas avoir l'importance qu'on veut bien lui accorder.
Le must carry
sur le réseau câblé, c'est tout autre chose. La situation
est complètement différente. Il n'y a pas deux réseaux câblés concurrents sur
une même ville. C'est pourquoi la référence au
must carry
me paraît en
l'occurrence quelque peu fallacieuse, madame la ministre.
En ce qui me concerne, pour ne pas avoir à arbitrer dans un sens ou dans
l'autre, comme aucune des deux solutions ne me satisfait, je ne voterai ni
l'une ni l'autre. Je m'abstiendrai en espérant - comme je l'ai dit dans mon
propos introductif - que, puisque vous en avez encore la liberté, vous
laisserez au chef d'entreprise de France Télévision le soin de négocier avec
ses partenaires sa présence sur le bouquet satellitaire concurrent, le prenant
ainsi pour un véritable chef d'entreprise et faisant de France Télévision une
véritable entreprise présente sur le marché.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Les pouvoirs publics ne
contestent pas la décision qui a été prise en son temps par le président de
France Télévision de s'allier à TPS, ne serait-ce que dans la mesure où cela a
permis l'émergence d'un deuxième bouquet, ce qui constitue un élément positif
dans notre paysage audiovisuel.
Le Gouvernement sait parfaitement que, aujourd'hui, le secteur public
s'inscrit aussi dans la concurrence. Mais il lui voit des missions spécifiques
et des responsabilités spécifiques à l'égard de la desserte des
téléspectateurs. D'ailleurs, c'est bien ce qui justifie que vous soyez en train
de légiférer sur l'avenir du secteur public. Ce n'est pas la liberté de
l'entrepreneur qui est en jeu : c'est le service public que nous devons aux
téléspecteurs. Or, de ce point de vue, le
must carry
est une
nécessité.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
bis
A est supprimé, et l'amendement n° 201
n'a plus d'objet.
Articles 27
bis
B, 27
bis
C
et 27
bis
D
M. le président.
« Art. 27
bis
B. - Dans l'article 36 de la même loi, les mots :
"relative à un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les
mots : "délivrée en application de la présente loi". »
- (Adopté.)
« Art. 27
bis
C. - L'article 37 de la même loi est ainsi modifié
:
« 1° Au premier alinéa, le mot : "entreprise" est remplacé par les mots :
"personne morale" ;
« 2° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé ;
« 3° Au troisième alinéa (2°), les mots : "Si elle est dotée de la
personnalité morale, " sont supprimés ;
« 4° Au quatrième alinéa (3°), les mots : "Dans tous les cas, " sont
supprimés. »
« 5° Au dernier alinéa (4°), les mots : "l'entreprise" sont remplacés par les
mots : "la personne morale". »
- (Adopté.)
« Art. 27
bis
D. - L'article 38 de la même loi est ainsi modifié
:
« 1° Le taux : "20 %" est remplacé par le taux : "10 %" ;
« 2° Les mots : "relative à un service de communication audiovisuelle" sont
remplacés par les mots : "en application de la présente loi". »
- (Adopté.)
Article 27
bis
E
M. le président.
« Art. 27
bis
E. - Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article
39 de la même loi, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont
insérés les mots : "en mode analogique". »
Par amendement n° 108, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Nous proposons la suppression de cet article par cohérence
avec la réintroduction dans le projet de loi du système d'attribution par
multiplexe des autorisations pour la diffusion hertzienne terrestre en mode
numérique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
bis
E est supprimé.
Article 27
bis
F
M. le président.
« Art. 27
bis
F. - L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : "par voie
hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique" ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire de plus de cinq autorisations relatives chacune à
un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode
numérique. » ;
« 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune
à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode
numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle
autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette
autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions
d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des
services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. »
;
« 4° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "en mode analogique"
;
« 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service
de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone
déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un
service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode
numérique. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 109, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
Par amendement n° 202 rectifié, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb,
Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de
compléter le texte présenté par le 2° de l'article 27
bis
F, pour un
alinéa à insérer après le deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 30
septembre 1986, par les dispositions suivantes : « ; les dispositions du
premier alinéa du I de l'article 39 ne s'appliquent à ces autorisations que si
l'ensemble de services ainsi autorisés atteint une audience réelle supérieure à
30 millions de téléspectateurs. Lorsque l'ensemble des services ainsi autorisés
atteint une audience réelle inférieure à 30 millions de téléspectateurs, les
dispositions du premier alinéa du I de l'article 39 s'appliquent à la seule
autorisation accordée conformément au deuxième alinéa du III de l'article 30-1.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 109.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la réintroduction
dans le projet de loi du régime juridique adopté en première lecture par le
Sénat pour le numérique de terre.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 202
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Non seulement nous sommes contre la suppression de cet article, mais nous
voulons y introduire des dispositions supplémentaires.
Notre amendement vise d'abord à lever une ambiguïté. S'il est précisé
clairement à l'article 27
bis
E que les règles de limitation de parts de
capital à 15 % et 5 % en cas d'autorisations multiples ne s'appliqueront pas au
numérique hertzien de terre, rien n'est dit sur la règle des 49 %. Par
raisonnement
a contrario,
on en déduira que le seuil des 49 % de parts
de capital pouvant être détenus par une même personne dans une société
titulaire d'une autorisation d'émettre s'appliquera au mode numérique comme au
mode analogique.
Une telle disposition risque d'empêcher l'accès à la diffusion numérique de
nombreuses chaînes thématiques existant déjà qui, de fait, sont détenues à 100
% par la société mère.
Si l'on doit souhaiter que le passage au numérique soit l'occasion de
favoriser l'essor des nouveaux entrants, on ne peut se reposer sur eux seuls
pour assurer l'essor de ce nouveau mode de diffusion, en comptant sur les
alliances qu'ils devront trouver pour respecter la règle des 49 %.
On ne peut non plus priver l'accès des opérateurs dits « historiques » au
numérique hertzien ; ils constituent une garantie économique et de savoir-faire
pour l'avenir de l'audiovisuel français, et leur expérience passée leur permet
de postuler légitimement aux fréquences numériques. Le législateur a d'ailleurs
entendu leur octroyer une priorité d'accès au numérique avec le
simulcast
et le
bonus
et trois éventuelles autorisations supplémentaires.
Aussi, afin de ne pas compromettre les chances de ces opérateurs historiques
et d'assurer la réussite du numérique en France, nous estimons que la règle des
49 % doit être réaménagée pour le numérique hertzien terrestre.
Nous proposons, par cet amendement, de restreindre l'application de ce
dispositif anti-concentration, pour le seul mode numérique, en fixant un seuil
d'audience réelle au-dessus duquel cette règle s'appliquera pour l'ensemble des
autorisations d'un même groupe, qu'il en détienne une, deux, trois, quatre ou
cinq. Compte tenu de la réalité constatée des audiences actuellement
enregistrées par les groupes audiovisuels français, nous avons fixé la barre à
30 millions d'auditeurs réels, et non pas potentiels, car toute autorisation
serait alors concernée, un multiplexe desservant entre 60 % et 100 % de la
population, soit de 40 millions à 60 millions d'habitants.
En dessous de ce seuil de 30 millions de téléspectateurs, la règle des 49 % ne
s'appliquerait qu'à l'autorisation en
simulcast,
ce qui est logique et
ne devrait poser aucun problème, l'ensemble des opérateurs actuellement
autorisés en analogique hertzien pour un service national - et donc concernés
par la disposition - respectant déjà cette règle.
Les éventuelles autres autorisations détenues par un groupe ne dépassant pas
30 millions d'auditeurs réels pourraient être accordées à des sociétés détenues
à 100 %.
Je pense que notre amendement répond à un problème réel et, au nom de la
réussite du numérique en France et de la viabilité économique de ses acteurs,
je demande au Sénat de bien vouloir l'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 202 rectifié ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
L'objet de cet amendement est pertinent, mais la commission a
supprimé l'article 27
bis
F.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Elle en propose la suppression !
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement est donc incompatible avec la position adoptée
par la commission sur cet article. Il a cependant reçu un avis formellement
favorable en raison des circonstances du vote.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 109 et 202 rectifié
?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est
défavorable à l'amendement n° 109.
Quant à l'amendement n° 202 rectifié, il soulève une question qui mérite débat
: faut-il étendre à la diffusion numérique terrestre le seuil de 49 %
actuellement imposé pour la composition du capital des sociétés qui assurent la
diffusion d'un programme sur les fréquences analogiques ?
D'abord, sur le principe, le Gouvernement reste fondamentalement attaché à un
tel seuil, dès lors qu'il s'agit d'utiliser une ressource limitée qui permet -
et c'est l'objectif essentiel - de toucher la population la plus large
possible.
Les objectifs de pluralisme, d'indépendance et de diversité, sur lesquels il
me semble que nous nous rejoignons, trouvent là un outil qui a fait ses
preuves. Il ne saurait donc être question de le remettre en cause dans son
principe ni même de fragiliser.
Je reconnais que le débat peut être rouvert avec la numérisation des
fréquences puisque l'on passe de six chaînes à au moins trente-six chaînes. De
plus, nous savons que ces chaînes à venir ne toucheront vraisemblablement leur
public qu'au rythme de l'équipement des ménages en téléviseurs numériques. Cela
veut dire que la prévision de leur montée en charge dans le temps n'est pas
aisée.
Cela pourrait nous conduire, j'en conviens, à avoir aujourd'hui une vision
plus dynamique du problème des concentrations dans le domaine de la
communication audiovisuelle. Mais le seuil de 49 %, sans constituer un dogme,
est un garant qui ne peut être purement et simplement abandonné ou, comme je
l'ai dit, trop fragilisé.
Cela dit, la rédaction proposée par les sénateurs socialistes soulève tout de
même, à mon sens, plusieurs difficultés.
Tout d'abord, je ne suis pas sûre que le critère d'audience visé soit
suffisamment précis : cette audience est-elle calculée en moyenne annuelle ? Se
cumule-t-elle avec l'audience réalisée par les mêmes chaînes sur le câble et
sur le satellite ? Il y a là un paramètre qui n'est pas facile à saisir.
De même, l'audience est mesurée pour l'ensemble des services sans que l'on
sache précisément si cela viserait l'ensemble de l'offre numérique ou les
bouquets de services d'un seul et même opérateur.
La portée du seuil de 30 millions est donc non seulement différente selon
l'acception qu'on donne à celui-ci, mais elle me paraît, en tout état de cause,
difficile à cerner.
Enfin, ce calcul ne prend pas en compte la situation individuelle de chacune
des chaînes, qu'elle soit membre ou non d'un bouquet, l'impact sur le
pluralisme pouvant être très inégal en fonction de leur succès d'audience.
Compte tenu de ces interrogations, la rédaction proposée me semble comporter
une insécurité juridique importante au regard d'un objectif de portée
constitutionnelle, même si, je le reconnais, elle vise objectivement à
faciliter la réussite d'un secteur émergent.
En conclusion, je pense que la question mérite d'être encore étudiée, que des
simulations doivent être réalisées, notamment au regard de la viabilité
économique et du pluralisme.
En l'état de la réflexion, je ne peux qu'être défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 109.
Mme Danièle Pourtaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Supprimer l'article 27
bis
F reviendrait à supprimer l'ensemble du
dispositif anti-concentration introduit par l'Assemblée nationale. Il nous
semble donc impossible de voter cet amendement.
J'ai bien écouté les observations de Mme la ministre concernant notre
amendement n° 202 rectifié. Bien entendu, nous n'avons pas la prétention de
penser que nous avons trouvé la meilleure rédaction. Au demeurant, je le dis au
passage, un groupe parlementaire se trouve parfois bien démuni pour appréhender
des problèmes aussi complexes qu'un seuil d'audience ; peut-être devrions-nous
effectivement disposer, pour cela, de plus de moyens.
Notre objectif était de soulever le problème. Comme vous l'avez dit, madame la
ministre, il faut, bien sûr, s'attacher à garantir le pluralisme en prévoyant
un dispositif anti-concentration - après tout, trente-six fréquences, ce n'est
pas un nombre si considérable - mais, en même temps, il faut avoir le souci
d'assurer la réussite du numérique hertzien. Or, nous le savons, cette réussite
dépendra de la rapidité avec laquelle un nombre suffisant de téléspectateurs se
tournera vers ce mode de diffusion.
Outre la reprise en
simulcast
des chaînes qui existent déjà en
analogique, il est donc nécessaire qu'apparaissent sans tarder des programmes
attractifs.
Nous avons estimé qu'il fallait trouver un équilibre entre les deux exigences.
Je pense que nos collègues de l'Assemblée nationale se poseront le même
problème. Nous avons posé les premiers jalons ; nous passons le relais, nous
réjouissant de savoir que le Gouvernement est également sensible à cette
préoccupation.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
bis
F est supprimé et l'amendement n° 202
rectifié n'a plus d'objet.
Article 27 bis
M. le président.
L'article 27
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 27
ter
M. le président.
« Art. 27
ter.
- I. - Au premier alinéa de l'article 41-1 de la même
loi, après les mots : "sur le plan national" et les mots : "par voie hertzienne
terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique".
« II. - Au premier alinéa de l'article 41-2 de la même loi, après les mots :
"sur le plan régional et local" et les mots : "par voie hertzienne terrestre",
sont insérés les mots : "en mode analogique". »
Par amendement n° 110, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« I. - Après l'article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-1 A
ainsi rédigé :
«
Art. 41-1 A
. - Nul ne peut être titulaire de deux autorisations
relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de
télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément
titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de
télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation
relative à une offre de services de même nature autre que nationale.
« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune
à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie
hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une
nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que
nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six
millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble
des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire
d'autorisations.
« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services
comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre
dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation
relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou en partie
dans la même zone.
« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre nationale de
services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre
ne peut mettre à la disposition du public dans cette offre plus de deux
services comportant des émissions d'information politique et générale contrôlés
par elle directement ou indirectement, ou contrôlés par l'un de ses
actionnaires détenant au moins 5 % de son capital. »
« II. - Après l'article 41-2 de la même loi, il est inséré un article 41-3 A
ainsi rédigé :
«
Art. 41-3 A.
- Pour l'application des articles 41-1 et 41-2, le
titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des
services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre est assimilé au
titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusée par
voie hertzienne terrestre. »
« III. - L'article 41-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des
services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre sont assimilées
aux services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Le dispositif anti-concentration de l'Assemblée nationale
n'est pas compatible avec le régime juridique mis en place par le Sénat pour le
numérique de terre. Cet amendement rétablit donc le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement répond
avec constance à la constance de la commission : défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
ter
est ainsi rédigé.
Article 27
quater
M. le président.
« Art. 27
quater
. - Il est inséré, dans la même loi, un article 41-1-1
ainsi rédigé :
«
Art. 41-1-1
. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le
plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en
application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce
fait, dans plus de deux des situations suivantes :
« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des
services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre
millions d'habitants ;
« 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des
services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la
population recensée atteint trente millions d'habitants ;
« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de
services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint
six millions d'habitants ;
« 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées
d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion
totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de
même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à
laquelle la demande d'autorisation a été présentée.
« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne
satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se
mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.
»
Par amendement n° 111, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Même logique : il s'agit d'un amendement de conséquence
résultant du rétablissement du système anti-concentration adopté par le Sénat
pour le numérique de terre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
quater
est supprimé.
Article 27
quinquies
M. le président.
« Art. 27
quinquies
. - Il est inséré, dans la même loi, un article
41-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. 41-2-1
. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le
plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être
délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique
déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des
situations suivantes :
« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des
services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par
voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
« 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des
services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience
potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences
potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics
ou autorisés, de même nature ;
« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de
services dans la zone considérée ;
« 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées,
d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées
dans cette zone.
« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne
satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se
mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier
alinéa de l'article 41-1. »
Par amendement n° 112, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
quinquies
est supprimé.
Article 27
sexies
M. le président.
« Art. 27
sexies
. - L'article 41-3 de la même loi est ainsi modifié
:
« 1° Le premier alinéa est complété par les références : ", 41-1-1 et 41-2-1"
;
« 2° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé ;
« 3° Après le neuvième alinéa (6°), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés
:
«
6°
bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode
numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l'outre-mer
en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire
métropolitain édité par la même personne morale est regardé comme un seul
service diffusé par voie hertzienne terrestre ;
«
6°
ter Toutefois, compte tenu de la situation des départements
d'outre-mer et des territoires mentionnés à l'article 108, des interdictions de
cumul d'autorisations visées par les articles 39, 41, 41-1 et 41-2 sont
écartées lorsque ces autorisations ne portent pas sur une même zone
géographique ; ».
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 113, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Le deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi est complété
in fine
par une phrase ainsi rédigée : "Une même personne peut toutefois être
simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations
relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique
différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire
d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de
Mayotte". »
Par amendement n° 281, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le 1° de cet
article :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : "Pour l'application des articles 39,
41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :". »
Par amendement n° 203, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche,
Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger
ainsi le dernier alinéa de cet article :
«
6°
ter Compte tenu de la situation des départements, territoires et
collectivités territoriales ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, le titulaire
d'une autorisation de télévision nationale délivrée en application de l'article
30 peut, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41, détenir des
autorisations pour des services de même nature autres que nationaux pourvu
qu'aucun des services ne soit diffusé dans la même zone géographique ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 113.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
La commission propose un amendement de conséquence ne
conservant du texte de cet article, dans une rédaction plus précise et avec une
insertion différente dans la loi de 1986, que la disposition relative au cumul
possible d'autorisations de diffusion en mode analogique en métropole et dans
les DOM-TOM.
Il s'agit de résoudre le problème que pose, au regard du dispositif
anti-concentration de l'article 41 de la loi de 1986 et par le jeu de l'article
41-3 de la même loi, la détention par le groupe Vivendi des autorisations de
Canal Plus, Canal Réunion, Canal Guadeloupe, etc. Ces services locaux étant de
simples extensions du programme diffusé en métropole, le cumul des
autorisations correspondantes ne doit pas entrer dans le champ d'application du
dispositif anti-concentration défini au deuxième alinéa de l'article 41.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 281.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Il est retiré, monsieur le
président.
M. le président.
L'amendement n° 281 est retiré.
La parole est à M. Lagauche, pour défendre l'amendement n° 203.
M. Serge Lagauche.
Notre amendement vise à déroger, pour l'outre-mer, uniquement au dispositif
anti-concentration du deuxième alinéa de l'article 41 de la loi de 1986 qui
prévoit l'interdiction d'être titulaire de deux autorisations pour un service
national diffusé par voie hertzienne ou d'une autorisation nationale et d'une
autorisation locale.
En effet, le groupe Vivendi, outre celle de Canal Plus, possède plusieurs
autorisations d'émettre par voie hertzienne - en Guadeloupe et à la Réunion.
Ces autorisations portent, en réalité, sur la reprise des programmes nationaux
de Canal Plus. Il me semble donc logique que les autorisations s'appliquant à
la diffusion de tels services soient exclues du champ d'application du deuxième
alinéa de l'article 41.
Par conséquent, je demande au Sénat de bien vouloir tenir compte de ces
particularismes géographiques.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 203 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 113 de la
commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 113 et 203 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement s'en remet
à la sagesse du Sénat. Je laisse à la Haute Assemblée le choix entre les deux
rédactions.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
sexies
est ainsi rédigé et l'amendement n°
203 n'a plus d'objet.
Article 27
septies
M. le président.
« Art. 27
septies
. - L'article 42-3 de la même loi est complété par les
mots : "ou s'agissant des associations titulaires d'autorisations visées à
l'article 21 et aux articles 30 et 30-1, en cas de modification de la nature
juridique du titulaire de l'autorisation". »
Par amendement n° 114, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une disposition inutile et
imprécise adoptée par l'Assemblée nationale, qui permet au CSA de retirer
l'autorisation sans mise en demeure préalable en cas de cession de cette
autorisation par l'association qui la détient. La loi de 1986 permet déjà le
retrait des autorisations dans de telles hypothèses.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
septies
est supprimé.
Article 28
M. le président.
« Art. 28. - I, I
bis,
II, III et III
bis.
-
Non
modifiés.
« IV. - L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 42-4
. - Dans tous les cas de manquement aux obligations
incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel ordonne l'insertion dans les programmes
d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de
diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui
présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la
réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit
mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à
cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. »
« IV
bis.
- Dans la deuxième phrase de l'article 42-6 de la même loi,
les mots : "au titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de
communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "à l'éditeur ou au
distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision".
« V et VI. -
Non modifiés.
« VII. - L'avant-dernier alinéa de l'article 42-12 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Si, après la conclusion d'un contrat de location-gérance, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel décide de ne pas délivrer l'autorisation nécessaire
au cessionnaire, le tribunal, d'office ou à la demande du procureur de la
République, doit ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la
résolution du plan dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans ce cas, il n'y a pas lieu
à application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée. »
Par amendement n° 115, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du texte présenté par le IV de l'article 28 pour l'article 42-4
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer le mot : « ordonne »
par les mots : « peut ordonner ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale afin de rendre obligatoire et automatique l'insertion
d'un communiqué dans les programmes en cas de manquement d'un service de
radiodiffusion sonore ou de télévision à des obligations. Il est indispensable,
en effet, que le CSA continue d'apprécier l'opportunité d'appliquer cette
sanction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est tout à
fait favorable à cet amendement, car rendre automatique l'insertion à l'antenne
d'un communiqué c'est rendre automatique la sanction, ce qui serait d'ailleurs
contraire à la Constitution.
M. Michel Pelchat.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
.M. le président.
Par amendement n° 284, le Gouvernement propose de compléter la dernière phrase
du texte présenté par le IV de l'article 28 pour l'article 42-4 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « dans les conditions fixées aux
articles 42-2 et 42-7. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je retire cet amendement,
monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 284 est retiré.
Par amendement n° 116, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
le VII de l'article 28.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de supprimer les modifications
apportées par l'Assemblée nationale à une disposition concernant la
location-gérance de services de communication audiovisuelle en cas de cessation
d'activité du titulaire de l'autorisation.
Le texte actuel de l'article 42-12 de la loi de 1986, qui fixe ces
dispositions, prévoit le cas où le cessionnaire de la location-gérance ne
reçoit pas du CSA l'autorisation nécessaire à la poursuite de l'activité du
service. Il précise que le tribunal doit d'office, ou à la demande du
commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République, ordonner la
résiliation de la location-gérance.
L'Assemblée nationale a procédé à une nouvelle rédaction qui exclut le
commissaire à l'exécution du plan de la liste mentionnée ci-dessus et qui fixe
à un mois le délai dans lequel le tribunal doit ordonner la résiliation de la
location-gérance.
Cette rédaction exclut sans raison le commissaire à l'exécution du plan de la
liste des personnes habilitées à demander la résiliation.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas précisé les conséquences d'un
dépassement par le tribunal du délai qui lui est imparti pour prononcer la
résolution. Si ce dépassement est sans conséquence, selon l'interprétation la
plus vraisemblable, est-il utile de fixer un délai que l'encombrement des
tribunaux rendra la plupart du temps illusoire ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 28
bis
M. le président.
« Art. 28
bis.
- I. - Le début de l'article 48-2 de la même loi est
ainsi rédigé : "Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux
mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du
programme...
(Le reste sans changement.)
« II. - 1. Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, les mots
: "peut ordonner" sont remplacés par les mots : "ordonne" et, après les mots :
"les termes", sont insérés les mots : ", la durée".
« 2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases
ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter
ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception
de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre
la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision
est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article
42-2. »
« III. -
Non modifié
. »
Par amendement n° 117, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le 1
du II de cet article, de supprimer les mots : « les mots : "peut ordonner" sont
remplacés par les mots : "ordonne" et, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend à modifier la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale afin d'étendre aux diffuseurs publics la sanction
automatique d'insertion d'un communiqué dans les programmes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28
bis,
ainsi modifié.
(L'article 28
bis
est adopté.)
Articles 28
ter
, 28
quater
et 28
quinquies
M. le président.
« Art. 28
ter.
- Dans l'article 48-1 de la même loi, les mots :
"nationales de programme visées à l'article 44 et la société mentionnée à
l'article 45" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l'article 44". »
- (Adopté.)
« Art. 28
quater
. - Dans l'article 48-10 de la même loi, les mots
: "nationales de programme visées à l'article 44 ou à la société mentionnée à
l'article 45" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l'article 44". »
- (Adopté.)
« Art. 28
quinquies
. - Dans l'article 48-3 de la même loi, les
mots : "nationales de programme ou la société mentionnée à l'article 45" sont
remplacés par les mots : "mentionnées à l'article 44". » -
(Adopté.)
Article 28
sexies
M. le président.
« Art. 28
sexies
. - Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13
ainsi rédigé :
«
Art. 42-13
. - Les décisions prises par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un
recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de
leur notification.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la
décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des
conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa
notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
« Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un
recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un
mois. »
Par amendement n° 118, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence découlant de la
suppression du régime spécifique du règlement des litiges entre les opérateurs
du numérique de terre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 28
sexies
est supprimé.
Article 28
septies
M. le président.
« Art. 28
septies
. - Il est inséré, dans la même loi, un article 42-14
ainsi rédigé :
«
Art. 42-14
. - Les recours contre les décisions et mesures
conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application
du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour
d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet
arrêt. »
Par amendement n° 119, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence ayant le même objet
que le précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 28
septies
est supprimé.
Article 28
octies
M. le président.
« Art. 28
octies
. - Il est inséré, dans la même loi, un article 42-15
ainsi rédigé :
«
Art. 42-15
. - Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les
délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction
pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2et 42-7.
« Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles
peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil
d'Etat, qui a un effet suspensif. »
Par amendement n° 120, M. Hugo, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Même commentaire que pour les amendements précédents,
monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 120, repoussé par le Gourvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 28
octies
est supprimé.
Article additionnel après l'article 28
octies
M. le président.
Par amendement n° 285, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 28
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin de l'article 48-9 de la même loi, les mots : "sociétés nationales
de programmes visées à l'article 44 ou à la société mentionnées à l'article 45"
sont remplacés par les mots : "mentionnées à l'article 44". »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
C'est un amendement de
coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 285, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 28
octies.
Article 29
M. le président.
« Art. 29. - I A. -
Supprimé.
« I. - L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
«
3°
Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la
convention prévue à l'article 33-1. » ;
« 2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un II ainsi rédigé :
« II. - Sera puni des mêmes peines :
«
1°
Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par
satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de
communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à
l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil
supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du
même article ;
«
2°
Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par
voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de
services de communication audiovisuelle sans autorisation du Conseil supérieur
de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en
violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement
des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a
été attribuée ;
«
3°
Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par
voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des
dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur. »
;
« 3° Les quatre derniers alinéas constituent un III.
« II. -
Non modifié
. »
Par amendement n° 121, M, Hugot, au nom de la commission, propose de rétablir
le I A de cet article dans la rédaction suivante :
« I A. - Dans le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, après les mots
: "service de communication audiovisuelle", sont insérés les mots : "ou d'un
organisme distribuant une offre de services de communication audiovisuelle".
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le retour au
dispositif du Sénat sur le numérique de terre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 122, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le I de l'article 29 :
« I. - Après le troisième alinéa de l'article 78 de la même loi, il est inséré
un 3° ainsi rédigé :
«
3°
Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la
convention prévue au II de l'article 28 ou à l'article 33-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 282, le Gouvernement propose de supprimer le II de l'article
29.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Il s'agit d'un amendement
de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 282, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 29
ter
M. le président.
« Art. 29
ter.
- L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Seront punis d'une amende de 120 000 francs les personnes physiques et les
dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu
ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1° de
l'article 19. »
Par amendement n° 123, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la suppression, à
l'article 19, des dispositions relatives à l'information du CSA sur les marchés
publics et les délégations de service public pour lesquelles un opérateur de
télévision ou de radio a présenté une offre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Ces dispositions ne
semblent pas nécessaires, car elles figurent déjà dans le code pénal.
Toutefois, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 29
ter
est supprimé.
Article 29
quater
M. le président.
L'article 29
quater
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais je suis saisi de trois amendements identiques tendant à le rétablir.
L'amendement n° 124 est présenté par M. Hugot, au nom de la commission.
L'amendement n° 4 rectifié est déposé par M. Pelchat.
L'amendement n° 159 est présenté par MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous trois tendent à rétablir l'article 29
quater
dans la rédaction
suivante :
« Au deuxième alinéa (1°) de l'article 79 de la même loi, les mots "aux
articles 27" sont remplacés par les mots : "à l'article 27, au 2°
bis
de
l'article 28 et aux articles". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 124.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend à rétablir les sanctions pécuniaires
prévues en première lecture par le Sénat en cas de méconnaissance des quotas de
diffusion des chansons francophones.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 4 rectifié.
M. Michel Pelchat.
Il s'agit de rétablir une catégorie de sanctions financières s'adressant à un
certain type de stations de radio. En effet, une autre catégorie concerne
notamment les stations de réseau. Cette seconde catégorie, qui prévoit des
amendes atteignant 2,5 % du chiffre d'affaires du groupe, est restée inscrite
dans la loi, mais la première, qui consiste en des amendes d'un montant certes
modeste, s'échelonnant de 6 000 à 500 000 francs, mais pouvant être important
pour certaines stations, doit être rétablie. Sinon, le CSA n'aura pas les
moyens d'imposer le respect des quotas de diffusion de chansons d'expression
française à une certaine catégorie de stations de radio.
M. le président.
La parole est à M. Ralite, pour présenter l'amendement n° 159 rectifié.
M. Jack Ralite.
Cet amendement a pour objet de permettre de sanctionner le non-respect des
quotas de chansons d'expression française à la radio.
Les sanctions pécuniaires sont alignées sur celles qui sont prévues en cas de
non-respect des quotas relatifs aux oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Elles
s'échelonnent de 6 000 à 500 000 francs.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements identiques ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Ces amendements posent
d'abord un problème de forme. En effet, ils s'insèrent mal à l'article 79 de la
loi du 30 septembre 1986 qui renvoie à la méconnaissance des décrets
d'application de la loi, alors que les quotas de diffusion de chansons
d'expression française sont fixés dans le corps même de la loi. Mais
l'essentiel n'est pas là : je ne suis pas favorable à la pénalisation
envisagée.
Le dispositif des quotas radiophoniques est inévitablement complexe et, avec
ce texte, nous contribuons à cette complexité. Le CSA me semble mieux placé que
le juge judiciaire pour veiller au respect de ce dispositif et pour en
sanctionner le non-respect. L'arsenal des sanctions administratives dont est
doté le CSA permet déjà de réagir de manière efficace en choisissant la
sanction la plus adaptée à l'ampleur du manquement.
J'observe que la sanction pécuniaire a été rendue plus efficace, puisque son
assiette comprend désormais les recettes publicitaires que certaines radios ont
tendance à externaliser.
Ce dispositif me paraît suffisant, raison pour laquelle je suis défavorable à
ces trois amendements identiques.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 124, 4 rectifié et 159
rectifié.
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Je maintiens mon amendement, qui devrait être adopté par notre assemblée.
Cependant, je souhaiterais que, d'ici à la prochaine lecture à l'Assemblée
nationale, cette question soit étudiée attentivement. Vous vous apercevrez
alors, madame la ministre, que le CSA est désarmé dans certains cas.
Je prendrai l'exemple d'une radio associative disposant de peu de moyens et ne
respectant pas les quotas. On ne va pas infliger à cette radio qui n'a pas de
recettes publicitaires les amendes énormes qui sont prévues pour d'autres
catégories de radios, les radios de réseaux ; on ne peut pas non plus lui
suspendre sa fréquence, car vous savez que cela suscite toujours des
mobilisations et une émotion considérable ; on le comprend bien, d'ailleurs.
Le CSA se trouve donc désarmé dans ces cas-là, alors qu'une amende allant de
six mille francs à cinq cent mille francs permet vraiment de couvrir toutes les
catégories de radios, y compris les plus modestes pour lesquelles une amende de
six mille francs sera très pénalisante et dissuasive, en tout cas, s'agissant
du bon respect de ces quotas radiophoniques.
C'est pourquoi je maintiens mon amendement et je souhaite, comme d'autres de
mes collègues, qu'il soit adopté par le Sénat.
Je souhaite aussi que, lors de la prochaine lecture, l'Assemblée nationale
confirme que cette sanction est bien adaptée. Il revient au CSA de l'appliquer
; c'est à lui que l'on donne cette arme et pas à une juridiction extérieure.
Ainsi, cette arme aura toute son efficacité.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques, n°s 124, 4 rectifié et 159
rectifié, repoussés par le Gouvernement
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 29
quater
est rétabli dans cette
rédaction.
Article additionnel après l'article 29
quater
M. le président.
Par amendement n° 204, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche,
Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer,
après l'article 29
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 80 de la même loi, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé :
«
Art...
- Les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association et les associations à but non lucratif régies
par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle qui détiennent une autorisation d'usage de fréquences conformément aux
articles 28-3 et 28-4 bénéficient d'une aide selon les modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Le financement de cette aide est assurée par un prélèvement sur les
ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision.
»
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Cet amendement vise à créer un fonds de soutien pour les télévisions locales
associatives conventionnées par le CSA sur le modèle de celui qui existe déjà
depuis plus de dix ans pour les radios associatives.
Dans une loi sur la liberté de communication, il était nécessaire de
reconnaître le droit à l'existence du tiers secteur audiovisuel, comme nous
l'avions fait pour les radios en 1982.
Grâce à notre amendement déposé en première lecture et repris par l'Assemblée
nationale, les télévisions locales associatives devraient bientôt être
autorisées à émettre sur le réseau hertzien. Nos collègues députés ont par
ailleurs amélioré le dispositif en votant un amendement prévoyant
l'incessibilité des fréquences associatives.
Toutefois, je le répète, il ne suffit pas de donner un statut légal au tiers
secteur audiovisuel ; encore faut-il garantir sa pérennité.
Si un certain nombre de responsables de télévisions associatives ont affiché
leur capacité, eu égard à l'importance du bénévolat dans ce secteur, à
travailler avec un budget minimum d'environ un million de francs par an, il
sera néanmoins très difficile pour ces structures, par nature non commerciales
et à but non lucratif, de réunir une telle somme. Il est clair qu'elles ne
pourront survivre sans l'apport d'un financement public.
Il faut donc, nous semble-t-il, envisager soit une aide à la diffusion, comme
l'a proposée Jean-Marie Le Guen à l'Assemblée nationale, soit plus simplement,
puisque nous l'avons fait pour les radios, un fonds de soutien à l'expression
télévisuelle associative, comme le propose à nouveau le groupe socialiste du
Sénat en deuxième lecture.
Nous devons tirer les leçons de l'histoire des radios libres créées par la loi
de 1982 et qui, faute de financement, ont, pendant des années, été la proie des
réseaux commerciaux.
Grâce au fonds de soutien à l'expression radiophonique, doté aujourd'hui de
106 millions de francs par an, ce sont, à l'heure actuelle, de 400 à 500 radios
associatives qui, sur l'ensemble de notre territoire, contribuent à la vie
culturelle et à l'animation sociale en milieu rural ou en milieu urbain.
Pour ma part, il me semble qu'une taxe du même ordre que celle qui est
appliquée à la publicité télévisuelle pour alimenter le fonds de soutien
radiophonique pourrait permettre d'abonder le fonds pour les télévisions. Il
suffirait, par exemple, de déplafonner le montant du chiffre d'affaires sur
lequel cette taxe s'applique.
Cette opération serait en quelque sorte indolore pour nos grands groupes
privés audiovisuels dans la mesure où ils bénéficieront de ce que les médias
ont appelé « l'effet d'aubaine », du fait de la diminution des objectifs
publicitaires des chaînes publiques. Si, comme un certain nombre d'experts
l'ont dit, c'est près de 1,5 milliard de francs qui sera ainsi transféré du
secteur public au secteur privé, je crois que nous pouvons légitimement
prélever quelques centaines de millions de francs pour financer ces nouveaux
espaces de liberté que seraient des télévisions locales associatives.
Pour éviter toute confusion, je tiens à réaffirmer que ce fonds serait, dans
notre esprit, distinct de celui des radios. Il ne saurait être question de
diminuer les financements des radios associatives au profit des télévisions
associatives.
J'espère que cet amendement pourra être adopté aujourd'hui.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Le débat parlementaire a montré - et le texte de cet
amendement le confirme - qu'aucune ressource nouvelle effective n'est proposée
pour le financement public des télévisions associatives. J'ajouterai que la
constitutionnalité du dispositif proposé, à savoir un prélèvement sur les
ressources provenant de la publicité diffusée, est probablement à suspecter, à
l'égard aussi bien de l'évocation du taux de recouvrement que de l'affectation
de ces dépenses.
Mon avis personnel était donc défavorable. Cependant, la commission, en raison
de sa composition au moment du vote, n'a pas partagé ma prudence et a émis un
avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement ne
sous-estime pas les inconnues qui pèsent sur le financement de ces futures
télévisions locales associatives.
Néanmoins, je ne pense pas que nous puissions reproduire purement et
simplement ce qui a été installé en ce qui concerne le fonds de soutien à
l'expression radiophonique, notamment parce que, du point de vue économique, la
création d'une télévision locale et celle d'une radio locale font appel à des
ordres de grandeur totalement différents.
En tout cas, l'économie actuelle du fonds de soutien à l'expression
radiophonique ne permet pas de répondre à cette préoccupation par une extension
éventuelle aux télévisions associatives locales ; d'ailleurs, ce n'est pas du
tout ce que vous proposez, madame Pourtaud. Ce fonds est doté actuellement d'un
budget légèrement supérieur à 100 millions de francs. Il ne peut donc, en
l'état, subir une quelconque redistribution sans compromettre l'économie des
radios locales associatives. Quant à créer un nouveau fonds, la décision sur
une telle évolution me paraît prématurée dans la mesure où les besoins réels
des télévisions locales associatives doivent être plus sérieusement évalués
afin d'en tirer une quelconque conséquence sur les sources de financement.
Il nous faut donc attendre que des formats télévisuels de ce type soient
véritablement élaborés, voire autorisés, afin de rechercher la solution. Dans
cette attente, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 204.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 204.
M. Louis de Broissia.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
Nous avons déjà eu, en première lecture, une occasion de parler des
initiatives prises par nos collègues, et défendues en particulier par Mme
Pourtaud.
Je me réjouis d'abord de l'abandon du prélèvement sur la publicité en général,
y compris sur la presse, qui constituait une sorte de détournement. On avait
même imaginé, dans un premier temps, de prendre le fonds de soutien créé pour
la modernisation de la presse.
Mme Danièle Pourtaud.
Pas moi !
M. Louis de Broissia.
Cela a été défendu dans cette enceinte !
Mme Danièle Pourtaud.
Pas par nous !
M. Louis de Broissia.
La proposition de Mme Pourtaud a l'air intéressante, et nul ne nie l'intérêt
de l'expression associative.
Je partage néanmoins le point de vue du Gouvernement, en particulier sur le
caractère prématuré de cette mesure.
Mais j'irai plus loin. Je constate, à travers toutes les lois audiovisuelles
dont nous avons eu à connaître depuis une douzaine d'années, que, chaque fois
qu'un problème n'est pas réglé, on veut créer une chaîne spécifique. Ainsi,
c'est parce que la connaissance, le savoir et la formation professionnelle
n'étaient pas satisfaits par l'audiovisuel public que La Cinquième a été
créée.
C'est un peu le même problème tout à fait légitime que pose Mme Pourtaud :
comment le secteur associatif peut-il être mieux diffusé, mieux connu à travers
le secteur public actuel de la télévision publique, dont c'est tout de même,
a priori,
la vocation ? N'y a-t-il pas lieu, aujourd'hui, de prévoir
plutôt une expression sur la télévision publique actuelle, à savoir France 2,
France 3, La Cinquième/Arte, pour la part des associations européennes ?
Par ailleurs, il ne faut pas faire de démagogie. L'expression télévisuelle est
extraordinairement coûteuse. Par conséquent, seules la Croix-Rouge ou les
grandes associations dans le domaine de la médecine pourront recourir à ce
fonds de soutien. Je crains qu'il n'y ait beaucoup de désillusions. Considérant
que le législateur ne doit pas être marchand de rêves, je soutiendrai la
position du rapporteur et du Gouvernement.
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Je soutiendrai également la position du rapporteur et du Gouvernement sur
cette affaire.
Je considère qu'il ne faut pas mettre trop d'espoirs et trop d'ambitions dans
ces télévisions locales associatives qui apparaîtraient par miracle, grâce au
numérique hertzien. En effet, dans le numérique hertzien, il y aura aussi des
limitations de fréquences et, surtout, des coûts importants. Mme le ministre a
bien rappelé, tout à l'heure, que, du point de vue économique, la création des
radios locales et des télévisions locales fait appel à des ordres de grandeur
totalement différents ; celui de la création des télévisions locales est
certainement de plusieurs dizaines de fois supérieur. Voyez les difficultés
qu'éprouvent ces radios associatives aujourd'hui ! Si leur nombre est encore
relativement élevé, quelle part d'audience ont-elles en comparaison de
l'ensemble des radios, y compris de celles qui se sont mises en syndication
avec de grands réseaux nationaux ?
A la lumière de ce qui s'est passé pour les télévisions locales dans le
secteur analogique - ce n'est pas très éloigné de ce qui se passera dans le
secteur numérique, sauf que, dans ce dernier cas, les fréquences disponibles
seront plus nombreuses - il me semble qu'une véritable télévision locale sera
une télévision soit en syndication avec d'autres télévisions locales à travers
la France, soit en syndication avec des télévisions nationales ou régionales, y
compris - pourquoi pas ? - des télévisions du secteur prublic, comme le
rappelait tout à l'heure mon collègue Louis de Broissia.
Aujourd'hui, si nous ne pouvons qu'être favorables à l'idée de télévision
locale, de télévision de proximité, il nous faut cependant nous garder de trop
fantasmer par avance sur ces perspectives, car, même avec le numérique
hertzien, ces télévisions seront coûteuses, et donc limitées.
Mme Danièle Pourtaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Entendant bien tous ces appels à la raison, je voudrais apporter un certain
nombre de précisions et lever quelques ambiguïtés apparues, au cours du débat,
au sujet de cet amendement.
En fait, nous ne demandons pas tout et nous ne croyons pas que les télévisons
locales associatives feront tout. Nous souhaitons simplement affirmer le
principe de la liberté de communication et, en l'espèce, celui dela liberté
d'accès aux fréquences pour l'ensemble de la population, y compris pour ceux
qui se regroupent en associations.
Ce principe, qui a été reconnu en première lecture, est aujourd'hui inscrit
dans le projet de loi. L'amendement n° 204 tend donc à permettre la
concrétisation de ce principe, grâce à des moyens financiers.
Je voudrais d'ailleurs mettre fin à une certaine confusion entretenue entre
les télévisons locales commerciales et les télévisions locales associatives. Je
ne prétends pas que les secondes répondront à tous les besoins des premières.
Certes, on peut considérer que la France est en retard s'agissant des
télévisons locales, que les besoins en la matière pourront peut-être mieux
s'exprimer quand le numérique sera ouvert et qu'ils seront couverts tant par
des structures commerciales que - pourquoi pas ? - par des structures
associatives.
Mais, très honnêtement, lorsque nous parlons des télévisions associatives,
nous pensons plus, je crois, à des projets déjà existants dans la mesure où, le
CSA ayant la capacité d'octroyer des fréquences pour des durées déterminées,
des expérimentations ont déjà été menées. Nous pensons par conséquent à des
projets de télévisions associatives de petite dimension.
Je voudrais dire à mes collègues de la majorité sénatoriale que le numérique
n'est pas réservé uniquement à la diffusion et qu'il sert aussi en matière de
réalisation. Or l'évolution des techniques entraîne une considérable réduction
des coûts. Les télévisions locales associatives peuvent donc parfaitement
fonctionner avec des budgets extrêmement réduits. Elles ont la prétention non
pas d'occuper un canal vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec des films à
grand spectacle, mais simplement de permettre à l'ensemble d'une communauté de
participer à des activités locales.
M. Michel Pelchat.
Pourquoi bloquer une fréquence vingt-quatre heures sur vingt-quatre ?
Mme Danièle Pourtaud.
L'attribution d'un canal vingt-quatre heures sur vingt-quatre peut très bien
être destinée à un partage entre différentes associations.
M. Michel Pelchat.
C'est une syndication !
Mme Danièle Pourtaud.
Non, ce n'est pas une syndication ! Comme vous le savez aussi bien que moi,
mon cher collègue, la syndication fait beaucoup plus appel à des projets
commerciaux.
Mais on peut très bien imaginer qu'un canal réservé aux associations soit
partagé entre plusieurs associations et que chacune de ces dernières n'ait que
des besoins financiers extrêmement réduits.
J'espère avoir ainsi levé toute les ambiguïtés. Je comprends qu'il soit
difficile de créer, dans le cadre de cette loi, un fonds de soutien. Néanmoins,
j'aimerais au moins que l'on prenne rendez-vous pour les futurs débats
budgétaires, afin que, d'une belle idée apparue dans ces débats sur le droit à
l'existence des télévisions associatives, nous ne fassions pas une histoire
sans lendemain.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je veux apporter mon appui à la position qu'a défendue Mme Danièle
Pourtaud.
Mais puisque le texte est en navette, peut être serait-il bon de prévoir un
décret pour savoir quelles associations pourront avoir accès à l'antenne. En
effet, la loi de 1901 recouvre les associations les plus diverses.
Que des jeunes qui veulent faire de la télévision, qui en font déjà dans leur
quartier, soient aidés, nous en sommes tout à fait d'accord. Et pourquoi pas
une association de pêcheurs à la ligne, si je ne me disais que ce pourrait être
aussi des associations de chasseurs, voire, dans certaines périodes, toutes les
associations de chasseurs, dans tous les départements, qui souhaitent avoir
accès à l'antenne avec des arrières-pensées éventuellement politiques !
En fait, il y a association et association. Si certaines méritent d'être
aidées pour pouvoir accéder à l'antenne, d'autres doivent être absolument
exclues de l'aide, compte tenu de leur objet social respectif.
Voilà la réflexion que je voulais livrer dans ce débat.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 30 A
M. le président.
L'article 30 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 30 BA
M. le président.
« Art. 30 BA. - Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi au titre de l'article 28-1 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui fait l'objet d'une reprise intégrale
et simultanée en mode numérique dans un délai de vingt-quatre mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le terme de l'autorisation est prorogé dans
la limite de cinq ans jusqu'à la date d'extinction de la diffusion hertzienne
en mode analogique, déterminée par la loi au vu du rapport prévu à l'article 22
ter
de la présente loi. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 125, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
Par amendement n° 283, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article
:
« Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi n° du , qui a déjà bénéficié d'une autorisation de
reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui
fait l'objet dans la zone considérée d'une reprise intégrale et simultanée en
mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources
radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de
l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq
ans. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 125.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le rétablissement
du régime juridique du numérique de terre institué par le Sénat.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 283 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 125.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Non seulement je suis
défavorable à la suppression suggérée par la commission, mais je propose de
préciser la rédaction introduite par l'Assemblée nationale, qui, à titre
indicatif, pour les services nationaux de télévision en mode analogique par
voie hertzienne terrestre qui sollicitent leur diffusion en Simulcast numérique
dès les premiers appels aux candidatures, prévoit que le terme de
l'autorisation analogique est prorogé de cinq ans.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 283 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
L'avis est formellement favorable, étant entendu que cet
amendement est incompatible avec la suppression de l'article proposée par la
commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 30 BA est supprimé et l'amendement n° 283 n'a plus
d'objet.
Article 30 B
M. le président.
« Art. 30 B. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation
des réalisateurs. »
- (Adopté.)
Article 30 C
M. le président.
« Art. 30 C. - Pour l'application des dispositions du 14° de l'article 28 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de
promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application
du même article. »
Par amendement n° 126, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans cet
article, de remplacer la référence : « 14° » par la référence : « 13° ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n°126, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30 C, ainsi modifié.
(L'article 30 C est adopté.)
Article 30
M. le président.
« Art. 30. - I à III. -
Non modifiés.
« III
bis
à III
quinquies
. -
Supprimés.
« IV. - Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : "en
application des articles 29, 30, 31 et 65" sont remplacés par les mots : "en
application des articles 29, 30 et 30-1".
« V, VI et VI
bis.
-
Non modifiés.
« VII. - Le premier alinéa de l'article 70 de la même loi est ainsi modifié
:
« 1° Les mots : "nationales de programme" sont remplacés par les mots :
"mentionnées à l'article 44" ;
« 2° Les mots : "les cahiers des charges des sociétés nationales" sont
remplacés par les mots : "les cahiers des charges" ;
« 3° Après la référence : "30, " est insérée la référence : "30-1, ".
« VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots :
"quatrième alinéa de l'article 34" sont remplacés par les mots : "sixième
alinéa de l'article 34".
« IX. -
Supprimé.
« X et XI.
Non modifiés
. »
Par amendement n° 127, M. Hugot, au nom de la commission, propose, à la fin du
IV de cet article, de remplacer les mots : « , 30 et 30-1 » par les mots : « et
30 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est encore un amendement de coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 128, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le dernier alinéa (3°) du VII de l'article 30 :
« 3° Les mots : " des articles 30, 31 et 65 " sont remplacés par les mots : "
de l'article 30 ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est également un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par le Gouvernement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le groupe socialiste vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 129, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le
VIII de l'article 30, de remplacer le mot : « quatrième » par le mot : «
cinquième ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
C'est toujours de la coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, repoussé par le Gouvernement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le groupe socialiste vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30
bis
M. le président.
« Art. 30
bis.
- Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi,
les mots : "nationales de programme" sont remplacés par les mots : "mentionnées
aux 1° et 2° du I de l'article 44". »
Par amendement n° 130, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer l'article, qui écarte RFO et
France Inter du champ d'application de l'article 54 de la loi de 1986. Il n'y a
pas de raison d'exclure les habitants des DOM-TOM et les auditeurs de la radio
publique de la communication gouvernementale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
L'avis du Gouvernement est
défavorable, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 30
bis
est supprimé.
Article 30
ter
M. le président.
« Art. 30
ter.
- Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la
même loi, après les mots : "nationales de programme", sont insérés les mots :
"ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44". »
Par amendement n° 131, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la décision de
supprimer les filiales numériques de France Télévision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 30
ter
est supprimé.
Article 30
quater
M. le président.
« Art. 30
quater
. - L'article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996
précitée est abrogé. »
- (Adopté.)
Article 31
M. le président.
« Art. 31. - I. -
Non modifié.
« II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un
délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article
34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.
»
Par amendement n° 132, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le II
de cet article, de remplacer les mots : « du décret prévu » par les mots : «
des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence consécutif à l'octroi
au CSA d'un pouvoir de décision sur la fixation des dispositions relatives aux
seuils de services indépendants dans les bouquets du satellite.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article additionnel après l'article 31
M. le président.
Par amendement n° 286, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 31,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'Etat peut constituer, pour une durée déterminée, avec une ou plusieurs
personnes morales de droit privé et, le cas échéant, d'autres personnes morales
de droit public, un groupement d'intérêt public afin d'assurer l'accueil et
l'orientation des journalistes en France et de faciliter leur travail.
« Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent
article. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
La France ne dispose pas
aujourd'hui, contrairement à la plupart des grandes capitales, d'une structure
d'accueil et d'orientation des journalistes accrédités à Paris et des envoyés
spéciaux étrangers.
Cet amendement vise à permettre l'association de l'Etat, de personnes privées
et, le cas échéant, d'autres personnes publiques à la gestion d'un centre
d'accueil et d'orientation des journalistes, sous la forme de groupements
d'intérêt public, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France.
Tout au long de ce débat, nous avons tous témoigné de l'importance de
l'information, de son pluralisme et de son ouverture sur le monde extérieur
dans l'évolution à venir de notre paysage de la communication. C'est pourquoi
j'espère que la Haute Assemblée adoptera cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
La commission a émis un avis favorable.
Il semble que la création d'une structure d'accueil des journalistes soit
utile au bon déroulement de la présidence française de l'Union européenne.
Nous terminerons donc l'examen de ce projet de loi, madame la ministre, sur un
cavalier proposé par le Gouvernement et auquel le maire de Saumur n'aura pas
trop de mal à réserver un bon accueil !
(Rires et applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 286, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 31.
Madame le ministre, votre appel a été entendu puisque cet amendement a été
adopté à l'unanimité !
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
J'en remercie beaucoup et
M. le rapporteur et la Haute Assemblée.
M. le président.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième
lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Ralite, pour explication de vote.
M. Jack Ralite.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat
relatif à la liberté de communication n'aura pas, à mon avis, assez traité de
ses dimensions artistique, culturelle, sociale, voire industrielle.
Certes, les questions telles que le droit d'auteur, la liberté dans le cadre
de la société de l'information, le pluralisme dans toutes ses dimensions, la
place de la chanson française, etc., ont été l'objet de débats, même si ceux-ci
n'ont pas toujours abouti où je l'espérais, c'est-à-dire là où la proposition
de loi des états généraux de la culture avait décidé d'aller.
Comme nous le craignions déjà dès la première lecture, le texte qui nous est
soumis a illustré la difficulté qui est celle du politique, aujourd'hui, pour
parler de et penser la télévision.
Qu'est devenu, à nos tribunes parlementaires tout au moins, le discours sur la
création télévisuelle ?
Sans mettre en cause l'existence du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
devrons-nous nous satisfaire d'une législation de gestion pour l'audiovisuel
?
Gardons bien en mémoire que la télévision reste aujourd'hui un formidable
instrument de médiation culturelle et que cet instrument appelle une
réappropriation collective et singulière bien éloignée du débat que nous
achevons.
La question des nouvelles technologies et du numérique a, à mon avis, manqué
son but pour le seul motif que l'on ne peut évoquer le devenir de la télévision
en omettant une réflexion plus globale sur ses contenus, et que l'on ne peut
faire dire davantage à la technique sans lui assigner de but particulier.
La télévision n'est en rien vouée à la fatalité de son avancement industriel
et technologique. Godard dit : « Le numérique permet d'être libre, mais libre
pour quoi faire ? »
Dans cette deuxième lecture de notre assemblée, les points de désaccord de la
première lecture subsistent et rien - ou si peu ! - n'est venu épanouir un
débat comme étranger, finalement, à la télévision, et peut-être à notre
société.
L'idée d'une télévision citoyenne, inventive, moderne, miroir de notre
société, miroir encore des états de la création, doit trouver place dans nos
assemblées. Ecoutez Pierre Legendre : « La problématique du miroir recouvre le
fait pour l'homme d'advenir à la pensée. »
D'autres chemins, d'autres croisements, d'autres mêlées sont possibles pour
peu que notre réflexion associe chacune, chacun, citoyen, créateur,
journaliste, technicien, politique, responsable de chaîne autour et pour le
petit écran.
Ce n'est pas l'orientation décidée par la majorité sénatoriale, qui n'accepte
pas même l'idée de la mise en place d'une commission de téléspectateurs où
pouvaient se construire, grâce à la rencontre des experts et des experts du
quotidien, des alternatives.
La majorité sénatoriale, en fait, balance, dans les travaux de la commission,
entre une gestion plus ouvertement libérale du service public audiovisuel et un
discours sur le renforcement des industries de programmes. Il faudra bien lever
cette contradiction.
En l'état, tel qu'amendé, nous ne voterons pas le texte qui nous est proposé.
Néanmoins, conscient des urgences de la création, nous attendons de votre
ministère, madame la ministre, mais également de la présidence par la France de
l'Union européenne, que l'ensemble des questions qui ont surgi durant ce débat
résonnent de nouvelles initiatives, aussi bien plébéiennes que législatives,
ministérielles qu'européennes, initiatives de nature à réaffirmer pleinement
les missions de l'audiovisuel public dans notre pays, missions auxquelles je
vous sais très attachée et déjà à l'oeuvre dans l'environnement de ce projet de
loi.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen et sur certaines travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons
suivi de façon très sérieuse, je le crois, en tout cas aussi sérieuse que
possible, un processus législatif extrêmement complexe. Vous n'y êtes pour
rien, madame la ministre. Je tiens d'ailleurs à saluer votre écoute de tous
ceux qui s'expriment dans cet hémicycle. C'est, je le sais, votre habitude.
Mon propos s'adresse aussi au président de notre assemblée, car j'ai été
amené, à deux ou trois reprises, à me plaindre de ce processus, qui a fait que
l'on a « exilé » la discussion de cette loi les lundis, en début de semaine. Et
pourquoi pas le jour de l'Ascension ?
J'ai demandé à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement qu'il
veuille bien nous indiquer par écrit le nombre de textes législatifs qui ont
hâché, entrecoupé la discussion du présent projet.
Nous avons donc dû suivre un processus législatif non pas désagréable mais
extrêmement saccadé, ce qui, pour des législateurs, qui doivent avoir le souci
de la cohérence, n'a pas facilité les choses.
Je suis même allé jusqu'à penser que cette loi était vraiment maudite : son
débat a été reporté, le Gouvernement la prenait en compte, puis ne la prenait
plus en compte...
Cette loi revient donc de loin, après avoir accompli un véritable parcours du
combattant ! Je me souviens des propos tenus par mes collègues députés, Didier
Mathus ou Michel Françaix, lors d'une campagne électorale, promettant que la
lumière succéderait aux ténèbres.
Le processus a été complexe, mais je me réjouis de constater que cette loi
n'est pas tombé dans l'ornière de l'indifférence et de l'impuissance.
Le groupe du Rassemblement pour la République votera ce texte tel qu'il
ressort des travaux du Sénat.
Nous avons accompli - il faut le souligner - un travail qui a été remarqué
dans trois domaines. Mon éminent collègue Jack Ralite a dit que la majorité
sénatoriale avait balancé entre les tendances néolibérales qui sont celles de
nombre d'entre nous et partagées d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens, Je
lui répondrai que le groupe du Rassemblement pour la République a surtout voulu
défendre dans ce débat ce que nous appelons - c'est une expression du général
de Gaulle - une certaine idée de la France vue à travers sa télévision.
C'est dans ce sens que, grâce aux efforts de notre rapporteur et de la
commission, nous avons effectué un travail de propositions notable, qui est
l'oeuvre du Sénat, et du Sénat seul, sur le numérique terrestre hertzien, car
on n'en parlait pas, on éludait le sujet. Il a bien fallu l'aborder. Demain,
lors de la réunion de la commission mixte paritaire, il faudra bien traiter de
ce sujet.
De la même façon, nous avons voulu laisser au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, créé par d'autres, sa place, sa juste place. Il était normal que
nous ayons eu des discussions approfondies sur la place d'une autorité
administrative reconnue comme l'est le CSA.
Enfin, nous avons voulu définir de façon très claire, de façon concrète
l'importance du service public.
En d'autres termes, d'une loi d'origine, il faut le dire, politique, nous
sommes arrivés, en le voulant ou en ne le voulant pas, à une loi dynamique qui
donnera, je crois, à la France, et vous l'éprouverez, comme je le souhaite,
madame la ministre, les moyens de montrer qu'elle n'est pas « ringarde » dans
le domaine de la communication télévisuelle européenne.
C'est en ce sens que le Sénat a joué son rôle, peu connu mais moteur, dans un
secteur qui sera porteur au XXIe siècle. Je souhaite effectivement que cette
loi intitulée « Liberté de la communication » devienne enfin la loi donnant
l'égalité des chances à tous nos compatriotes.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous l'avons
tous souligné dans nos débats, le paysage audiovisuel est en pleine mutation à
l'échelle mondiale, qu'il s'agisse de la multiplication des supports - câble,
satellite, Internet rapide, numérique hertzien terrestre - ou de ses effets ;
je veux parler de la bataille des contenus que se livrent sous nos yeux les
grands groupes pour alimenter tous ces nouveaux tuyaux.
Dans un tel contexte de très forte concurrence internationale, ce projet de
loi se proposait de concilier à la fois la nécessité de renforcer notre
industrie audiovisuelle publique et privée et l'intérêt du téléspectateur, en
garantissant le pluralisme de l'offre.
Je l'ai déjà dit, ce texte a le mérite de placer le citoyen-téléspectateur au
coeur de la réforme. Vous l'avez rappelé vous-même, madame la ministre, « 77 %
des Français regardent la télévision tous les jours pour une durée hebdomadaire
moyenne qui dépasse vingt et une heures. L'Etat doit porter toute son attention
sur ce qui leur est proposé ».
Malheureusement, la droite sénatoriale - est-ce vraiment une surprise ? -
s'est évertuée, comme en première lecture, à vider la réforme de son sens, en
limitant le plus possible l'intervention du législateur et les pouvoirs de
l'autorité de régulation pour leur substituer les lois du marché.
Bien sûr, le groupe socialiste ne saurait valider les choix de la majorité
sénatoriale.
D'abord, celle-ci s'est obstinée à affaiblir le secteur public de
l'audiovisuel, en allégeant ses missions, en rétablissant la nomination des
dirigeants des chaînes publiques par l'Etat. Je ne pense pas que de telles
mesures permettront au service public de relever les grands défis de demain
dans les meilleures conditions.
Ensuite, la droite sénatoriale est revenue au dispositif qu'elle nous avait
imposé en première lecture pour le numérique hertzien terrestre. Elle a choisi
l'attribution multiplexe par multiplexe, en confiant à chacun des opérateurs
historiques qui en auront la responsabilité la répartition de l'offre de
services.
Nous proposions au contraire un équilibre entre une priorité pour le service
public et les chaînes privées existantes, et la mission confiée au CSA, qui
serait chargé de délivrer les autorisations service par service afin de
permettre l'accès de nouveaux éditeurs à la diffusion. Nous souhaitions ainsi
privilégier les programmes gratuits mais aussi donner toute leur chance aux
nouveaux entrants et aux programmes locaux. Notre souci était de garantir le
pluralisme et la liberté de choix du téléspectateur, là où la majorité
sénatoriale croit assurer la viabilité économique du système, en constatant
paradoxalement n'avoir aucune analyse macro-économique sur le sujet.
Faut-il ajouter que nous ne partageons pas non plus le choix du Sénat
concernant Internet ? Personne ne remettait en cause, à la suite de l'affaire
Valentin Lacambre, la nécessité de clarifier d'urgence le régime applicable aux
hébergeurs de sites. Fallait-il pour autant durcir encore la responsabilité des
prestataires techniques et refuser de séparer le régime des hébergeurs de celui
qui est applicable aux fournisseurs d'accès, alors que nous aurons tout le
loisir de le faire dans le projet de loi sur la société de l'information ?
Quant au dégroupage de la boucle locale - beau cavalier ! - nous devrons
bientôt l'organiser pour nous mettre en conformité avec la législation
européenne. Mais fallait-il là encore l'imposer dans un projet de loi consacré
à la réforme de l'audiovisuel ? L'égal accès aux connexions à haut débit est un
enjeu majeur qui méritait sans doute une plus large discussion.
Je relèverai cependant quelques points positifs : le Sénat a voté à
l'unanimité notre amendement prévoyant une obligation de transport pour la
diffusion des programmes de TV5, filiale des chaînes publiques, sur le câble.
Il a retenu aussi notre amendement visant à offrir plus de voies de recours aux
services dûment conventionnés et ne trouvant pas de distributeurs. Je me
réjouis, enfin, que le Sénat ait fait progresser le débat sur le contrôle des
sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur.
Toutefois, cette sagesse ne saurait nous faire accepter une réforme dont
l'objet a été largement dénaturé. C'est pourquoi le groupe socialiste,
malheureusement, ne pourra adopter ce texte.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, après que son
examen par notre Haute Assemblée a été repoussé de jour en jour, d'année en
année, même, puisque nous avons examiné le premier texte avant 1997 - je vous
le rappelle - ce projet de loi a vu sa discussion « saucissonnée » d'une façon
quasiment inacceptable, à la limite du tolérable : elle a débuté un lundi,
avant le long week-end de l'Ascension, pour être reprise encore un lundi. Cette
façon de procéder, concernant un texte de cette importance, ne me paraît pas
convenable ; je m'adresse à tous ceux qui ont fait que l'on en est arrivé à
cette situation.
Sur toutes les travées, des collègues ont dit l'espoir que représentait notre
télévision. On en attendait tant de chose, pourtant, on lui donne si peu.
Vous m'avez compris, mes chers collègues, je veux insister sur le problème du
financement sous deux aspects. Vous verrez que, malheureusement, l'histoire me
donnera raison.
La compensation des exonérations a été certes inscrite dans la loi mais pas
dans les faits ni dans la durée. Vous le savez bien, c'est le budget qui,
chaque année, décidera le montant des compensations accordées au secteur public
de l'audiovisuel et le présent texte n'y fera rien. Il ne fait qu'émettre une
bonne intention ; il est un souhait pour l'avenir mais il ne constitue
nullement une obligation. Vous le verrez, cette compensation n'est absolument
pas garantie.
J'en viens au second aspect sur lequel je veux insister et que j'ai déjà
évoqué dans la discussion générale. En France, 21 300 000 comptes sont recensés
par les services de la redevance. La collecte s'effectue avec un très bon
rendement. Les services de la redevance accomplissent très bien leur tâche mais
ils se fondent sur une liste qui n'est constituée que d'actes déclaratifs
volontaires. Cette liste est donc fort incomplète quand on sait que la France
compte 29 500 000 foyers. Où sont passés les 8 millions manquants ?
N'auraient-ils pas la télévision ?
Je vous laisse réfléchir mais je ne voulais pas conclure nos débats sans
rappeler ces chiffres tout de même assez dramatiques pour le produit de la
redevance. Si je fais un calcul rapide, ce sont quelque 6 milliards de francs
de redevance qui manquent.
Par ailleurs, contrairement à Mme Pourtaud, je considère comme extrêmement
important le texte sur le dégroupage de la boucle locale que nous avons adopté.
Le Sénat a ainsi affirmé sa volonté que, très rapidement, une concurrence
normale s'instaure de sorte que les liaisons à haut débit soient de moins en
moins coûteuses et les liaisons à Internet de plus en plus ouvertes à un public
le plus large possible. Nous avons fait oeuvre utile.
Je sais que le Gouvernement a compris le message que notre assemblée a voulu
délivrer, ainsi que sa volonté. Même si l'Assemblée nationale ne l'entend pas,
je suis certain que nous aurons tout de même convaincu certains de nos
collègues que le dégroupage de la boucle locale doit se faire dans les délais
les plus brefs.
Je rappelle à nouveau que la voie du décret, telle qu'elle est envisagée par
le Gouvernement, me paraît hasardeuse. En effet, au-delà des engagements qu'a
pu prendre tel ou tel chef d'entreprise, une organisation quelconque de telle
ou telle société pourra faire un recours en justice contre ce décret. Sa
fragilité juridique dissuadera les investisseurs de s'engager dans une
opération dont le cadre juridique ne leur sera pas garanti. Cela empêchera, ou
du moins retardera considérablement cette ouverture de la boucle locale qui
est, je crois, aujourd'hui, une des priorités dans notre pays pour l'avenir
d'Internet.
Je ne reviendrai pas sur le numérique hertzien. On peut discuter des
différentes solutions : attribution par multiplexe, ou fréquence par fréquence,
ou une attribution mixte. C'est un vaste débat.
Nous avons retenu un certain nombre de solutions qui n'ont pas l'agrément de
tous, notamment à l'Assemblée nationale, mais soyons, y compris nous-mêmes,
modestes par rapport aux décisions que nous avons prises. Je crois qu'elles se
vérifieront avec l'histoire, avec le temps. Aucune ne détient la vérité.
Je ne voudrais pas jeter l'anathème sur des collègues qui ont fait d'autres
choix à l'Assemblée nationale, ni sur le Gouvernement qui fait un choix
différent du nôtre. Je voudrais dire simplement que nous avons l'impression que
c'est ce choix-là qui nous paraît le meilleur. Nous avons étudié les systèmes
retenus par d'autres pays d'Europe, et nous nous sommes rendus compte que là où
ce type d'attribution avait été utilisé, notamment en Angleterre, les choses
avaient bien fonctionné et le numérique hertzien aujourd'hui est prospère et
fonctionne bien. En revanche, dans d'autres pays qui avaient fait des choix
différents, notamment la Suède, avec l'attribution fréquence par fréquence, le
résultat est moins probant.
Voilà quel a été l'axe essentiel qui a guidé notre réflexion. Il n'y a donc
pas lieu de nous jeter des anathèmes, comme viennent de le faire certains de
nos collègues, pas plus que nous devons, nous non plus, jeter des anathèmes à
ceux qui ont fait d'autres choix. La vérité, nous la découvrirons plus tard,
car actuellement nous ne disposons que de très peu d'éléments pour éclairer nos
décisions.
Je me félicite que nous ayons reporté la décision sur l'arrêt de la diffusion
analogique. Il me semble que, aujourd'hui, nous ne serions pas en état de
juger.
Un délai de quatre ans me paraît être le bon. A ce moment-là, nous étudierons
en connaissance de cause la date à laquelle nous pourrons arrêter la diffusion
analogique.
Mes chers collègues, nous pourrions bien sûr discuter encore longtemps. Il
faudrait notamment faire attention à ne pas céder trop souvent devant ceux qui,
d'ores et déjà, commencent à mener une offensive considérable, notamment en
Europe, contre le double financement dont bénéficie notre secteur public, à
savoir la publicité et la recette publique. Je souhaite que cette dualité soit
maintenue. Si nous laissions faire, si nous laissions s'installer un monopole
sur le marché publicitaire français par l'ensemble des chaînes privées, nous
commettrions un crime et nous tuerions certainement l'audiovisuel public.
En tout cas, le groupe des Républicains et Indépendants votera le texte tel
qu'il a été modifié par le Sénat.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, si le vote qui vient d'être émis par la
Haute Assemblée témoigne qu'il subsiste sur un certain nombre de points des
divergences de fond entre le Gouvernement et la majorité sénatoriale, je
voudrais toutefois saluer le travail qui a été accompli ici par votre
commission, comme sur toutes les travées.
Cette deuxième lecture a incontestablement fait avancer la réflexion sur des
sujets importants pour l'avenir du secteur de la communication que je vais me
contenter de citer : Internet, le développement du numérique, le rôle du CSA,
qui a été clarifié, donc renforcé.
S'agissant de la relation complexe entre les auteurs, les artistes et les
sociétés d'auteurs, je remercie le Sénat d'avoir retenu la formule de la
commission, qui me paraît la meilleure car elle gomme le soupçon généralisé qui
pesait sur l'activité de ces sociétés.
Je sais également gré à la Haute Assemblée d'avoir fait progresser la prise en
considération des données économiques réelles du futur de ce secteur.
Enfin, et ce n'est pas le plus petit des remerciements que je vous dois, je
vous suis reconnaissante d'avoir accepté un calendrier de travail
particulièrement difficile, mais je sais depuis des années déjà que certains
parlementaires portent assez d'intérêt à ce secteur pour être présents même
dans de telles conditions.
Pour conclure, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux dire qu'à travers
l'expression de ses positions le Gouvernement a maintenu ici le double cap
qu'il s'est fixé.
Certes, le présent projet de loi est un texte de développement industriel et
économique en même temps que d'organisation juridique pour l'avenir de ce
secteur, mais il vise avant tout, pour le Gouvernement, à affirmer et à
construire une vraie ambition culturelle et démocratique pour la communication,
en particulier grâce au soutien ferme qu'il apporte à un service public
fort.
Notre préoccupation centrale, comme vous l'avez dit, madame Pourtaud, ce sont
des contenus exigeants, c'est l'égalité des chances, c'est le pluralisme
démocratique ; c'est aussi cette problématique du miroir de nos sociétés.
Ces préoccupations, je veux dire ici solennellement que la présidence
française les développera et les soutiendra dans l'ensemble des débats
européens qui seront consacrés à cette thématique. A cet égard, je pense que
nous pouvons rejoindre certains de nos grands partenaires européens, qui sont
attachés, comme nous, à un secteur public audiovisuel vivant.
J'estime que ce texte crée une véritable dynamique pour l'économie et pour le
développement des contenus français et européen dans l'ensemble du secteur
audiovisuel. C'est donc un texte d'avenir que je m'efforcerai de conduire à son
terme.
(Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi
à mon tour de vous remercier pour avoir grandement contribué au bon déroulement
de nos travaux.
4
NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de
constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons
d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et
de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des affaires culturelles a
été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat
à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Adrien Gouteyron, Jean-Paul Hugot, Pierre Hérisson,
Jean-Léonce Dupont, Pierre Laffitte, Mme Danièle Pourtaud et M. Jack Ralite.
Suppléants : MM. André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jacques
Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Daniel Eckenspieller et Serge Lagauche.
5
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité du
dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 380, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
6
TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la
constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds
publics accordés aux entreprises.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 373, distribuée et renvoyée à
la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques
de la Nation.
7
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 6 juin 2000 :
A dix heures :
1.
Discussion du projet de loi (n° 330, 1999-2000), adopté par
l'Assemblée nationale, portant habilitation du Gouvernement à adapter par
ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les
textes législatifs.
Rapport (n° 372, 1999-2000) de M. Denis Badré, fait au nom de la commission
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
A seize heures et le soir :
2.
Eloge funèbre de Roger Husson.
3.
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation
budgétaire.
Aucune inscription dans le débat n'est plus recevable.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi de finances rectificative pour 2000, adopté par l'Assemblée
nationale (n° 351, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mardi 6 juin 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 6 juin 2000, à douze
heures.
Projet de loi de règlement définitif du budget de 1998, adopté par l'Assemblée
nationale (n° 350, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 7 juin 2000, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATION D'UN RAPPORTEUR
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Jean-Pierre Schosteck a été nommé rapporteur du projet de loi n° 380
(1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la sécurité du dépôt
et de la collecte de fonds par les entreprises privées, dont la commission des
lois est saisie au fond.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Avenir des librairies
852.
- 5 juin 2000. -
M. Gérard Delfau
attire l'attention de
Mme le ministre de la culture et de la communication
sur la disparition rapide des libraires de quartier en milieu urbain, en même
temps que de celle des kiosques et autres dépôts de presse. Depuis un an, les
services du ministère de la culture préparent des mesures, à partir, notamment,
du rapport de Jean-Claude Hassan, sur la réforme de la distribution de la
presse écrite, remis en février dernier. C'est toute la politique de la lecture
en France, ainsi que celle de l'accès à la pluralité de l'information, qui est
concernée par cette crise économique, et morale, de nombreuses petites
entreprises de proximité. Faut-il attendre que les agences franchisées du plus
gros opérateur privé aient tué la librairie de quartier et le kiosque, imposant
une conception purement mercantile du livre et de l'imprimé ? Il souhaite
savoir quand elle annoncera ses décisions en la matière, car il y a urgence.
ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du lundi 5 juin 2000
SCRUTIN (n° 70)
sur l'amendement n° 144, présenté par MM. Gaston Flosse, Lucien Lanier et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République, à l'article 17 du projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication (modalités d'attribution
des autorisations d'utiliser les fréquences).
Nombre de votants : | 237 |
Nombre de suffrages exprimés : | 237 |
Pour : | 144 |
Contre : | 93 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
N'ont pas pris part au vote :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
98.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Contre :
76.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Guy Allouche, qui présidait la
séance.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
N'ont pas pris part au vote :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
N'ont pas pris part au vote :
7.
Ont voté pour
Nicolas About
Louis Althapé
Pierre André
José Balarello
Janine Bardou
Jean Bernard
Roger Besse
Jean Bizet
Paul Blanc
Christian Bonnet
James Bordas
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Charles Descours
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Bernard Fournier
Philippe François
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Alain Hethener
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Charles Jolibois
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Serge Vinçon
Guy Vissac
Ont voté contre
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
François Abadie
Philippe Adnot
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
René Ballayer
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Daniel Bernardet
Jacques Bimbenet
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Didier Borotra
André Boyer
Jean-Guy Branger
Guy-Pierre Cabanel
Jean-Pierre Cantegrit
Yvon Collin
Philippe Darniche
Gérard Delfau
Fernand Demilly
Marcel Deneux
Gérard Deriot
André Diligent
Jacques Donnay
André Dulait
Hubert Durand-Chastel
Pierre Fauchon
Jean Faure
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Paul Girod
Francis Grignon
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Henri Le Breton
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
René Marquès
Louis Mercier
Michel Mercier
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Philippe Nogrix
Georges Othily
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Jean-Marie Poirier
Jean-Marie Rausch
Philippe Richert
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Alex Türk
André Vallet
Albert Vecten
Xavier de Villepin
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Allouche, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 238 |
Nombre de suffrages exprimés : | 238 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 120 |
Pour l'adoption : | 144 |
Contre : | 94 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 71)
sur l'amendement n° 56, présenté par M. Jean-Paul Hugot au nom de la commission
des affaires culturelles, à l'article 19 du projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication (conditions de saisine du Conseil de la
concurrence).
Nombre de votants : | 237 |
Nombre de suffrages exprimés : | 237 |
Pour : | 144 |
Contre : | 93 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
N'ont pas pris part au vote :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
98.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Contre :
76.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Guy Allouche, qui présidait la
séance.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
N'ont pas pris part au vote :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
N'ont pas pris part au vote :
7.
Ont voté pour
Nicolas About
Louis Althapé
Pierre André
José Balarello
Janine Bardou
Jean Bernard
Roger Besse
Jean Bizet
Paul Blanc
Christian Bonnet
James Bordas
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Charles Descours
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Bernard Fournier
Philippe François
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Alain Hethener
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Charles Jolibois
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Serge Vinçon
Guy Vissac
Ont voté contre
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
François Abadie
Philippe Adnot
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
René Ballayer
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Daniel Bernardet
Jacques Bimbenet
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Didier Borotra
André Boyer
Jean-Guy Branger
Guy-Pierre Cabanel
Jean-Pierre Cantegrit
Yvon Collin
Philippe Darniche
Gérard Delfau
Fernand Demilly
Marcel Deneux
Gérard Deriot
André Diligent
Jacques Donnay
André Dulait
Hubert Durand-Chastel
Pierre Fauchon
Jean Faure
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Paul Girod
Francis Grignon
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Henri Le Breton
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
René Marquès
Louis Mercier
Michel Mercier
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Philippe Nogrix
Georges Othily
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Jean-Marie Poirier
Jean-Marie Rausch
Philippe Richert
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Alex Türk
André Vallet
Albert Vecten
Xavier de Villepin
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Allouche, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 238 |
Nombre de suffrages exprimés : | 238 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 120 |
Pour l'adoption : | 144 |
Contre : | 94 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.