Séance du 25 mai 2000
M. le président. « Art. 21. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du même code est ainsi rédigé :
« Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. »
« II. - L'article L. 228-32 du même code est abrogé.
« III. - L'article L. 228-33 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-33 . - Les procès verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction. »
Par amendement n° 117 rectifié bis, MM. Poniatowski, du Luart, About, Bourdin, Carle, Cléach, de Cossé-Brissac, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Emin, Emorine, Falco, Garrec, Gaudin, Grillot, Mathieu, Nachbar, Pelletier, Pintat, Puech, Raffarin, de Raincourt, Revet, Revol, Trucy, Mme Bardou, MM. Jean Boyer, Balarello, Torre, Humbert et Collin proposent, à la fin du second alinéa du texte présenté par le III de l'article 21 pour l'article L. 228-33 du code rural, de remplacer les mots : « la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction » par les mots : « la commune la plus proche du lieu de l'infraction ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Le droit en vigueur dispose que le procureur compétent, lorsqu'une infraction a été constatée et un procès-verbal dressé, est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction, conformément aux procédures de droit commun. Le projet de loi prévoit que le procureur compétent doit être celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent ayant constaté l'infraction, et ce afin de faciliter la tâche des agents de police judiciaire verbalisateurs. C'est en tout cas l'argument qui a été utilisé lorsque cette disposition a été présentée et adoptée.
Je propose de revenir au droit en vigueur. En effet, s'il y a contestation, une juridiction de proximité est préférable, pour porter un jugement équitable, à une juridiction que j'appelle « de confort » pour le travail de l'agent verbalisateur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Sagesse.
M le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article n° 21, ainsi modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Articles 22 et 23