Séance du 25 mai 2000
M. le président. La séance est reprise.
Au cours de la suspension qui vient d'avoir lieu, une rédaction a pu être trouvée.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 249 rectifié quater présenté par MM. Gérard Larcher, François et César, et tendant à compléter le paragraphe V du texte proposé par le B de l'amendement n° 197 rectifié pour l'article L. 224-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles ayant une incidence majeure sur le rythme biologique des oiseaux migrateurs, le ministre chargé de la chasse, sur proposition du représentant de l'Etat dans la région peut, après avis motivé de la fédération régionale des chasseurs, demander aux préfets des départements constituant la région de modifier les dates de fermeture de la chasse. »
La parole est à M. Gérard Larcher.
M. Gérard Larcher. Permettez-moi de dire préalablement quelques mots sur l'article 72 de la Constitution.
Il est vrai que le dernier alinéa de cet article dispose : « Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » C'est très clair ! Nous procéderons néanmoins à quelques vérifications, car le préfet de région exerce déjà un certain nombre de pouvoirs de police !
J'en viens au sous-amendement que je propose à nos collègues, particulièrement à Mme le rapporteur. Pour l'instant, il s'agit d'un 249 rectifié quater , mais il pourrait évoluer ; il y a l'hexamètre dactylique et le pentamètre dactylique... (Sourires.)
M. le président. Je vous en prie, monsieur le sénateur, ne partons pas dans les mesures anciennes !
M. Gérard Larcher. Je vous propose donc de préciser que c'est le ministère chargé de la chasse, sur proposition du représentant de l'Etat dans la région, qui pourra, après avis motivé de la fédération régionale des chasseurs, demander aux préfets des départements constituant la région de modifier les dates de fermeture de la chasse.
M. Raymond Courrière. C'est mieux !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. La commission est favorable à ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Je maintiens l'avis défavorable du Gouvernement.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 249 rectifié quater .
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Le groupe socialiste votera ce sous-amendement, dont la rédaction est plus satisfaisante - dans la présentation, car, s'agissant de l'intention, cela ne change rien ! - que la première mouture, étant étendu - je le dis pour les travaux préparatoires de la loi - que, si ce texte doit être maintenu en commission mixte paritaire, ce n'est pas parce que le préfet de région ne fait pas de proposition au ministre que celui-ci n'a pas le droit d'agir !
M. Gérard Larcher. Bien sûr !
M. Michel Charasse. Cela va de soi, nous sommes d'accord.
Dans la mesure où nous ne subordonnons pas l'exercice du pouvoir du ministre à l'avis d'un fonctionnaire de quelque qualité que ce soit, il n'y a pas de problème.
M. Gérard Larcher. Le ministre peut toujours !
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je voudrais simplement remercier à la fois le président d'avoir provoqué une suspension de séance qui nous a certainement fait gagner du temps...
M. Gérard Larcher. C'est vrai !
M. Alain Vasselle. ... et le rapporteur et l'auteur du sous-amendement qui se sont mis d'accord pour modifier ce sous-amendement à la suite de l'intervention...
M. Gérard Larcher. Pertinente !
M. Alain Vasselle. ... que j'avais faite pour appeler l'attention sur les difficultés auxquelles nous risquions de nous heurter si nous avions adopté le texte dans sa rédaction initiale.
La nouvelle rédaction est, me semble-t-il, beaucoup plus satisfaisante. Je tenais à saluer cette avancée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 249 rectifié quater , accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 209 rectifié ter, MM. Courteau et Courrière proposent de rédiger comme suit cet article :
« A. - Dans la section II du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :
« Sous-section 1. - Oiseaux migrateurs.
« B. - L'article L. 224-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. - I. - La chasse des espèces appartenant à l'avifaune migratrice, tant du gibier d'eau que des oiseaux de passage, s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dans le respect des principes fixés à l'article L. 220-1 afin de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernés à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
« Ces oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, ni pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
« Toutefois, pour permettre de manière sélective, et dans des conditions strictement contrôlées, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions des articles L. 224-4 et L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
« II. - La chasse au gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, ouvre le quatrième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.
« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 15 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient avant le 1er septembre.
« Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient entre le quatrième samedi de juillet et l'ouverture générale à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département.
« III. - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par le représentant de l'Etat dans le département.
« A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.
« IV. - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier et aux oiseaux de passage est fixé par le présent article sur l'ensemble du territoire national :
« - 31 janvier : colvert, milouin, tourterelle des bois, tourterelle turque, caille des blés ;
« - 10 février : canard pilet, barge à queue noire, barge rousse, vanneau, sarcelle d'hiver, foulque, huîtrier-pie, alouette des champs, merle noir, pigeon colombin ;
« - 20 février : oie rieuse, oie cendrée, oie des moissons, canard souchet, poule d'eau, canard siffleur, fuligule morillon, fuligule milouinan, nette rousse, canard chipeau, garrot à l'oeil d'or, macreuse brune, eider à duvet, bécassine des marais, bécassine sourde, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, pluvier doré, pluvier argenté, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine ;
« - 28 février : sarcelle d'été, macreuse noire, courlis cendré, courlis corlieu, harelde de Miquelon, bécasseau mauhèche, râle d'eau, pigeon ramier, pigeon biset, bécasse.
« V. - L'échelonnement des dates de fermeture de la chasse entre le 31 janvier et le dernier jour de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernés. Il peut donner lieu à l'établissement de plans de gestion pour certaines de ces espèces. Ceux-ci sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » « C. - Le présent article abroge l'article L. 224-1 du code rural ainsi que les articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-5 et R. 224-6 du même code en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse du gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage.
« D. - I. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est créé une division additionnelle ainsi rédigée :
« Sous section 2. - Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères. »
« II. - Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-1. - Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères sont fixées par le représentant de l'Etat, dans le département. »
« E. - Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sur proposition de la Fédération départementale des chasseurs et dans le but de favoriser une gestion durable de la faune sauvage, la pratique de la chasse à tir, du gibier sédentaire est suspendue, aux heures ouvrables de la chasse un jour par semaine, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. »
« F. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 357, présenté par Mme Durrieu, M. Dussaut et M. Charasse, et tendant à compléter le texte proposé par le E de l'amendement n° 209 rectifié ter pour l'article additionnel après l'article L. 224-2 du code rural par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques. »
La parole est à M. Courteau, pour défendre l'amendement n° 209 rectifié ter.
M. Roland Courteau. Avec mon collègue Raymond Courrière, nous proposons tout d'abord de fixer dans la loi les dates échelonnées d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage.
S'agissant de l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau, les dates sont fixées, en fonction des espèces et par département, à compter du quatrième samedi de juillet sur le domaine public maritime dans une quinzaine de départements que nous citons.
Pour les canards de surface, les oies et les limicoles, l'ouverture est fixée au 15 août sur un certain nombre de départements dont nous établissons également la liste.
Pour les départements autres que ceux qui sont cités dans notre amendement, nous proposons que cette ouverture soit fixée par le représentant de l'Etat dans le département entre le quatrième samedi de juillet et le jour de l'ouverture générale, cela afin de tenir compte du fait que, dans ces départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau se fait à une autre date que celle qui est fixée précédemment ; c'est le cas dans l'Aude, par exemple, où cette ouverture a lieu le troisième dimanche d'août.
Ce faisant, et dans tous les cas, ce calendrier d'ouverture assure, je le répète, une protection à 99 % pour les jeunes volants.
En ce qui concerne les dates de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, nous proposons qu'elles soient échelonnées par décade du 31 janvier au 28 février, et selon les espèces. Parallèlement, nous proposons l'instauration de plans de gestion entre le 31 janvier et le 28 février.
De ce fait, et compte tenu des dates de migration reconnues scientifiquement, les dates de clôture sont conformes aux recommandations de l'avis motivé de la Commission européenne.
Bien évidemment, et j'aurais dû commencer par cela, nous proposons, avec mon collègue Raymond Courrière, de reprendre, dans l'article du code rural sur l'avifaune migratrice, les principes contenus dans la directive « Oiseaux ». Je vous en rappelle les termes : « Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, ni pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. »
Ainsi, par un échelonnement des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux gibiers d'eau et aux oiseaux de passage, nous proposons que le calendrier soit conforme aux objectifs de la directive.
Bien évidemment, monsieur le président, nous rappelons la nécessité de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernés à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
Enfin, et je terminerai sur ce point, concernant la journée hebdomadaire de non-chasse, nous proposons, pour favoriser une gestion durable de la faune sauvage, que celle-ci soit fixée sur proposition de la fédération des chasseurs de chaque département par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
Nous proposons donc que, durant ladite journée, aux heures chassables, la pratique de la chasse à tir au gibier sédentaire soit suspendue, chaque département, selon les voeux des fédérations de chasseurs, pouvant choisir le jour le mieux adapté.
M. le président. La parole est à M. Dussaut, pour présenter le sous-amendement n° 357.
M. Bernard Dussaut. Les précisions souhaitées par les signataires de ce sous-amendement se trouvent finalement dans l'amendement de notre ami Roland Courteau. Par conséquent, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 357 est retiré.
Par amendement n° 314 rectifié, MM. Collin, Delfau, André Boyer et Baylet proposent de rédiger comme suit cet article :
« A. - Dans la section II du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :
« Sous-section 1. - Oiseaux migrateurs. »
« B. - L'article L. 224-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. - I. - La chasse des espèces appartenant à l'avifaune migratrice, tant du gibier d'eau que des oiseaux de passage, s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dans le respect des principes fixés à l'article L. 220-1 afin de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernés à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
« Ces oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, ni pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
« Toutefois, pour permettre de manière sélective, et dans des conditions strictement contrôlées, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions des articles L. 224-4 et L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
« II. - La chasse au gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, ouvre le quatrième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.
« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 15 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient avant le 1er septembre.
« Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient entre le quatrième samedi de juillet et l'ouverture générale à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département.
« III. - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par le représentant de l'Etat dans le département.
« A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.
« IV. - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier et aux oiseaux de passage est fixé par le présent article sur l'ensemble du territoire national :
« - 31 janvier : colvert, milouin, barge à queue noire, barge rousse, vanneau, tourterelle des bois, tourterelle turque, caille des blés ;
« - 10 février : oie rieuse, oie cendrée, oie des moissons, canard pilet, canard chipeau, sarcelle d'hiver, foulque, alouette des champs, poule d'eau, merle noir, pigeon colombin ;
« - 20 février : canard souchet, canard siffleur, fuligule morillon, fuligule milouinan, nette rousse, garrot à l'oeil d'or, macreuse brune, eider à duvet, bécassine des marais, bécassine sourde, courlis cendré, courlis corlieu, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, pluvier doré, pluvier argenté, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine ;
« - 28 février : sarcelle d'été, huîtrier-pie, macreuse noire, harelde de Miquelon, bécasseau maubèche, râle d'eau, pigeon ramier, pigeon biset, bécasse.
« V. - L'échelonnement des dates de fermeture de la chasse entre le 31 janvier et le dernier jour de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernés. Il peut donner lieu à l'établissement de plans de gestion pour certaines de ces espèces. Ceux-ci sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » « C. - Le présent article abroge l'article L. 224-1 du code rural ainsi que les articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-5 et R. 224-6 du même code en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse du gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage.
« D. - I. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est créé une division additionnelle ainsi rédigée :
« Sous section 2. - Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères. »
« II. - Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-1. - Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères sont fixées par le représentant de l'Etat dans le département. »
« E. - Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La pratique de la chasse à tir du gibier sédentaire est suspendue, pendant une période hebdomadaire de vingt-quatre heures, comprise entre six heures et six heures, fixée dans le but de favoriser une gestion durable de la faune sauvage, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs et après avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. »
« F. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 292 MM. Pastor, Carrère, Charasse, Mme Durrieu, MM. Courteau, Auban, Bel, Cazeau, Demerliat, Domeizel, Dussaut, Godard, Haut, Lejeune, Madrelle, Moreigne, Miquel, Sutour, Teston, Trémel, Autain, Besson, Bony, Mme Boyer, MM. Désiré, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Piras, Plancade, Raoult, Rinchet, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi cet article :
« A. - Avant l'article L. 224-2 du code rural est insérée une sous-section ainsi rédigée : "Sous-section 1 Oiseaux migrateurs".
« B. - L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. - I. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Lorsqu'il s'agit de l'avifaune migratrice, gibier d'eau et oiseaux de passage, la chasse s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dont l'objet est de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques, culturelles, économiques et de loisir.
« La chasse ne peut pas être pratiquée pendant la période de reproduction comprenant la ponte, la couvaison et l'élevage des jeunes jusqu'à l'envol ainsi que durant le trajet de retour vers les lieux de nidification.
« III. - A l'exception de l'huîtrier-pie, la chasse du gibier d'eau ne peut être ouverte avant le quatrième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Aude, Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.
« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles ne peut être ouverte avant le 10 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés ne peut intervenir avant le 1er septembre.
« Dans les autres départements l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient au plus tôt à la date de l'ouverture générale de la chasse fixée par l'autorité administrative au vu des éventuels avis motivés de la Commission européenne.
« IV. - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par l'autorité administrative départementale.
« La période de chasse des oiseaux de passage ne peut être clôturée après le dernier jour de février sauf en ce qui concerne l'alouette des champs, le merle noir et le pigeon colombin dont la chasse ne peut se terminer après le 10 février.
« A compter d'une date qui ne peut être antérieure au 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.
« V. - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau s'établit comme suit pour l'ensemble du territoire national :
« - au plus tard le 31 janvier pour le canard colvert, la barge à queue noire et le vanneau huppé, le fuligule milouin ;
« - au plus tard le 10 février pour le canard chipeau, la sarcelle d'hiver, le canard pilet, la foulque macroule et la poule d'eau ;
« - au plus tard le 20 février pour l'oie cendrée, l'oie rieuse, l'oie des moissons, le canard soucher, le canard siffleur, le fuligule morillon, le fuligule milouinan, la nette rousse, le garrot à l'oeil d'or, l'eider à duvet, la bécassine des marais, la bécassine sourde, la macreuse brune, le courlis cendré, le chevalier gambette, le chevalier combattant, le chevalier aboyeur, le chevalier arlequin, le pluvier doré et le pluvier argenté ;
« - au plus tard le 28 février pour la sarcelle d'été, l'huîtrier-pie, la barge rousse, le bécasseau mauhèche, le courlis corlieu, l'harelde de Miquelon, la macreuse-noire, le râle d'eau.
« VI. - Le Gouvernement transmettra à la Commission européenne toutes les informations utiles sur l'application pratique de cette législation nationale relative à la chasse des oiseaux migrateurs.
« C. - Toutefois, pour permettre dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5 du code rural, des dérogations peuvent être accordées.
« D. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, après l'article L. 224-2 il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée : "Sous-section 2 : Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères". »
« Art. L. ... - Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères sont fixées par l'autorité administrative, en tenant compte des avis motivés éventuels de la Commission européenne.
« Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février à la diligence de l'autorité administrative vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées.
« Toutefois, des plans de gestion sont institués pour les espèces dont le statut de conservation est à surveiller et chassées pendant cette période.
« Ces plans visent notamment à contrôler les effets de l'échelonnement des dates de fermeture.
« Ils contribuent à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état le plus récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
« Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. »
« E. - Les modalités d'application du présent article seront fixées en tant que de besoin par des décrets en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère. Je crois que nous sommes au coeur du débat. Toutes les vicissitudes qu'ont connues les chasseurs de notre pays, et que, par voie de conséquence, nous connaissons depuis de nombreuses années, sont liées à la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse. Il est d'autres problèmes, certes, mais ceux qui découlent de cette fixation sont les plus importants.
Il est bien évident que ce sont les rapports scientifiques sur lesquels nous nous fondons - ce qui persuade l'opinion publique que les chasseurs sont des hommes et des femmes responsables, qui entendent assurer la pérennité des espèces - qui doivent nous permettre d'adapter ces dates en fonction de l'évolution des espèces. C'est absolument indiscutable.
J'ai bien entendu l'appel de Mme la ministre afin qu'il n'y ait pas de chaise vide au moment de négocier.
Madame la ministre, il m'est arrivé de négocier. Il m'est même arrivé de me rendre à votre ministère pour discuter avec un certain nombre de représentants de la chasse et de représentants de ce qu'il est convenu d'appeler des « protecteurs » des animaux, des oiseaux, en un mot de la nature, et pour qui j'ai le plus grand respect.
Eh bien, je sais qu'on ne peut pas engager une négociation, fût-elle fondée sur les rapports scientifiques, si aucune marge n'est fixée à cette négociation.
Moi, comme d'autres, nous nous estimerions « piégés » - excusez-moi d'utiliser cette métaphore cynégétique - si nous étions obligés de négocier sans disposer de marge de manoeuvre. Aussi, avant de proposer une concertation, il conviendrait de fixer une marge raisonnable, qui soit compatible avec les rapports scientifiques. Cela permettrait aux différentes parties d'entrer dans la concertation avec beaucoup plus de sérénité et de tranquillité.
J'en viens maintenant aux dates : je serais tenté de dire : « Chiche ! », allons jusqu'au bout de la logique ! Etudions les différents rapports scientifiques ! Entamons la concertation et, après cette concertation, prenons en considération les possibilités qui s'offrent en matière de dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, sur les bases que j'ai indiquées précédemment, bien évidemment !
Mettons-nous un instant à la place de celles et de ceux qui attendent, depuis de très nombreuses années, des indications de dates.
Mettons-nous à la place de celles et de ceux qui veulent un texte, un vrai texte qui leur permette d'organiser la pratique d'une activité qui est leur passion.
Fixer ces dates dans la loi peut être une réponse. Mais je ne suis pas absolument sûr - mes amis non plus - que ce soit conforme à la Constitution et, là, je pèse mes mots. Vaut-il mieux faire momentanément plaisir à ceux qui espèrent légitimement en proposant de fixer des dates dans un texte de loi, au risque de voir ces dispositions annulées pour partie, ou vaut-il mieux préconiser des dates sur les bases scientifiques en laissant au pouvoir réglementaire l'apanage de leur fixation ?
Nous avons pris le parti, quant à nous, pour défendre la chasse, de ne pas prendre le risque juridique de fixer les dates dans la loi. Nous prenons le parti de les préconiser en prenant à témoin l'opinion, les chasseurs, les protecteurs de la nature pour que le ministre de tutelle fixe ces dates par décret, dans le cadre des orientations déterminées dans la loi.
Tel est l'esprit dans lequel a été rédigé cet amendement qui est, je crois, conforme à notre volonté d'apporter sérénité et pacification à cette douloureuse question de la chasse.
Je demande à tous mes collègues de le prendre en considération. C'est l'un des enjeux du texte ; ce peut être aussi l'un des enjeux de la commission mixte paritaire.
M. Michel Charasse. Excellent !
M. le président. Par amendement n° 268, MM. Lefebvre et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit l'article 10 :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 224-2 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent, en outre, être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de migration.
« Toutefois, en fonction de la spécificité nationale, tant climatique que géographique, en tenant compte de la biologie de reproduction des espèces et de leur statut de conservation, du plan de chasse et des us et coutumes des chasses traditionnelles, les dates d'ouverture anticipée de la chasse des espèces de gibier d'eau et migrateur sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« II. - Dans l'intitulé de la troisième colonne du tableau de ce même article, les mots : "de surface" sont remplacés par le mot : "ralidés".
« III. - Après le tableau, la fin de ce même article est ainsi rédigée :
« Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :
« - canard colvert : 31 janvier ;
« - autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux migrateurs : dernier dimanche du mois de février.
« Toutefois, après cette date, exceptionnellement, par dérogation aux alinéas précédents, à condition que la ou les dérogations ne nuisent pas à la survie de l'espèce concernée, certains oiseaux de passage classés colombidés, pouvant être chassés pendant une période de leur migration généralement constatée qui n'excédera pas vingt-huit jours dans les départements ou parties de département où ces usages coutumiers et traditionnels étaient déjà pratiqués. »
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Madame la ministre, nous partageons votre opinion selon laquelle il faut tout faire pour éviter les contentieux, les recours incessants qui pourrissent la situation. Pour ce faire, nous proposons, par cet amendement, d'établir un calendrier national qui figure dans la loi, comme nous l'avions d'ailleurs proposé en 1998, et comme notre assemblée l'avait adopté à l'unanimité en juin dernier.
On ne peut nous objecter la directive : elle fixe non des dates, mais des principes. On ne peut nous objecter le Conseil d'Etat : il ne remet pas en cause le fait que la loi précise les dates d'ouverture et de fermeture. Les contentieux proviennent d'interprétations de la directive prescrivant que les oiseaux migrateurs ne doivent pas être chassés pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance.
Le calendrier que nous proposons prend en considération ces principes. Il prévoit l'ouverture et la fermeture par espèces et par zones géographiques. Nous pensons qu'il s'agit d'un choix raisonnable, qui protège les oiseaux aussi bien dans leur migration de descente vers les lieux d'hivernage que lors de leur migration vers le lieu de nidification.
Par ailleurs, notre amendement vise à supprimer la référence au jour de non-chasse.
Comme je l'ai dit dans la discussion générale, nous ne pensons pas qu'il faille légiférer sur ce principe. Laissons aux fédérations départementales le soin d'organiser cette disposition, qu'elles ont déjà souvent mise en application, d'ailleurs.
En tout état de cause, cette disposition ne peut en aucun cas, selon nous, s'appliquer à la chasse de nuit, à la passée ou au poste fixe, et ce pour les raisons que j'ai déjà évoquées.
M. le président. Par amendement n° 89 rectifié bis, MM. Poniatowski, du Luart, About, Bourdin, Carle, Cléach, de Cossé-Brissac, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Emin, Emorine, Falco, Garrec, Gaudin, Grillot, Mathieu, Nachbar, Pelletier, Pintat, Puech, Raffarin, de Raincourt, Revet, Revol, Trucy, Mme Bardou, MM. Jean Boyer, Balarello, Torre, Humbert et Collin proposent de remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 10 par les dispositions suivantes :
« A. - Avant l'article L. 224-2 du code rural est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1. - Oiseaux migrateurs. »
« B. - L'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. - I. - Lorsqu'il s'agit de l'avifaune migratrice, gibier d'eau et oiseaux de passage, la chasse s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dont l'objet est de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
« La législation nationale entend veiller à ce que la chasse ne soit pas pratiquée pendant la période de reproduction comprenant la ponte, la couvaison et l'élevage des jeunes jusqu'à l'envol ainsi que durant le trajet de retour vers les lieux de nidification.
« II. - A l'exception de l'huîtrier-pie, la chasse au gibier d'eau ouvre le troisième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.
« La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 10 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient le 1er septembre.
« Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient à la date de l'ouverture générale de la chasse fixée par l'autorité administrative.
« III. - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par l'autorité administrative départementale.
« La période de chasse des oiseaux de passage est clôturée le dernier jour de février sauf en ce qui concerne l'alouette des champs, le merle noir dont la chasse se termine le 10 février.
« A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée par la présente législation qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.
« IV. - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau s'établit comme suit pour l'ensemble du territoire national :
« - au 31 janvier pour le canard colvert, la barge à queue noire et le vanneau huppé, la fuligule milouin ;
« - au 10 février pour le canard chipeau, la sarcelle d'hiver, le canard pilet, la foulque macroule et la poule d'eau ;
« - au 20 février pour l'oie cendrée, l'oie rieuse, l'oie des moissons, le canard souchet, le canard siffleur, le fuligule morillon, le fuligule milouinan, la nette rousse, le garrot à l'oeil d'or, l'eider à duvet, la bécassine des marais, la bécassine sourde, la macreuse brune, le courlis cendré, le chevalier gambette, le chevalier combattant, le chevalier aboyeur, le chevalier arlequin, le pluvier doré et le pluvier argenté ;
« - au 28 février pour la sarcelle d'été, l'huîtrier-pie, la barge rousse, le bécasseau mauhèche, le courlis corlieu, l'harelde de Miquelon, la macreuse noire, le râle d'eau.
« V. - La présente loi abroge l'article R. 224-6 du code rural ainsi que les articles R. 224-3 et R. 224-4 du code rural en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage.
« VI. - Le Gouvernement transmettra à la Commission européenne toutes les informations utiles sur l'application pratique de cette législation nationale relative à la chasse des oiseaux migrateurs.
« C. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, après l'article L. 224-2, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2. - Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères ».
« Art. L. ... - Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères, sont fixées par l'autorité administrative.
« Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées.
« Toutefois pour les espèces dont le statut de conservation est à surveiller et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.
« Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture.
« Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
« Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminés par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. »
La parole est à M. du Luart.
M. Roland du Luart. Cet amendement va exactement dans le même sens que celui qui a été défendu tout à l'heure par la commission.
Mme le ministre nous a dit que la position de la commission, la position d'un certain nombre d'entre nous, comme celle de M. Carrère, de M. Charasse et de leurs amis, ne tenaient pas la route juridiquement et que, de toute façon, elles seraient sanctionnées.
Le véritable problème est que nous traversons ce que j'appellerai une crise de confiance. L'autre jour, devant la commission des affaires économiques, j'ai interrogé Mme le ministre sur les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier migrateur. Elle a répondu clairement - le bulletin de la commission peut en attester - qu'elle ne défendrait une position à Bruxelles que si elle avait l'accord des sociétés de protection de la nature.
Comment voulez-vous que nous, chasseurs, qui savons bien que la plupart des sociétés de protection de la nature ne sont pas, et de loin, les amies des chasseurs, nous faisions confiance à quelqu'un qui nous tient ce langage ?
Je suis de ceux qui pensent qu'il faut fixer les dates dans la loi.
Notre collègue Gérard Larcher a excellement plaidé tout à l'heure en faveur d'une clause de sauvegarde. J'estime, moi aussi, qu'il faut prévoir une clause de sauvegarde pour que l'autorité administrative - car nous sommes avant tout des gestionnaires - puisse réagir aux problèmes d'intempéries, de gel, de diminution de telle ou telle espèce. Un consensus se dégagera. Des personnes responsables, y compris les sociétés de protection de la nature, prendront la décision de fermer par anticipation la chasse de telle ou telle espèce. Mais il n'est pas possible de ne pas cadrer le dispositif.
M. Larcher a fait référence à ce qui se passait en Grande-Bretagne, en Wallonie, en Flandre, en Belgique, en Espagne ou au Portugal. L'ensemble de l'Europe a su s'accommoder de cette directive en plaidant la régionalisation. Nous, dans le sens de ce que nous avons évoqué tout à l'heure, nous voulons instaurer un véritable principe de subsidiarité qui s'appuie sur des réalités techniques et qui permettra à chacun d'exercer sa chasse tout en gérant sa pratique ; depuis toujours, les chasseurs, relayés par le Sénat, réclament d'être chargés de cette gestion.
Mes chers collègues, j'ai défendu avec beaucoup de fermeté cet amendement. En effet, si nous pouvions être sûrs que le ministre chargé de l'environnement plaide véritablement la cause des chasseurs à Bruxelles, nous n'aurions pas besoin de faire figurer ces dispositions dans la loi. Malheureusement, je n'ai pas cette certitude. Je suis donc obligé de vouloir que le législateur fixe dans la loi ce que veulent les chasseurs de France.
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur le sénateur, on n'a pas le droit, me semble-t-il, d'interpréter le contenu des travaux de la commission et de réécrire l'histoire. Pour que chacun soit bien informé dans cet hémicycle, je tiens à faire dès maintenant une mise au point.
Auditionnée effectivement par la commission des affaires économiques dès la présentation du projet de loi, j'ai tenu les propos que je vais vous rapporter.
Voici un extrait du compte rendu de mon audition :
« Elle - c'est moi - a considéré qu'une nouvelle légitimité ne serait durablement acquise pour la chasse que si un véritable dialogue et une réflexion collective s'établissaient entre les chasseurs et le reste d'une société qui a profondément évolué. »
Interpellée par M. Jean-François Poncet sur la motivation déployée par le ministre pour défendre les intérêts des chasseurs, je lui ai répondu ce qui suit :
« Estimant que, maintenant qu'elle était adoptée par quatorze pays, il était improbable que la France obtienne de la Commission européenne et du Parlement européen une révision de la directive, elle - c'est toujours moi - a considéré que la meilleure stratégie était d'adopter une législation qui assure le respect formel des principes édictés par la directive pour demander ensuite à la Commission des dérogations justifiées pour son application. »
Ont ensuite été évoqués les propos que j'ai tenus et « selon lesquels il serait plus difficile de défendre auprès de la Commission européenne les dispositions qui ne font pas l'objet d'un consensus entre les partisans de la protection de la nature et ceux de la chasse ». Et voici ce que, toujours d'après le compte rendu qui figure dans le rapport de Mme Heinis, j'ai répondu : « Elle a ensuite fait valoir qu'il s'agissait pour elle de défendre auprès de la Commission européenne les dispositions du projet de loi non en fonction de positions adoptées par les associations de protection de la nature, mais bien au regard des intérêts généraux qu'elle avait pour mission de défendre. »
Ainsi, monsieur du Luart, j'ai dit, devant la commission des affaires économiques, à peu près le contraire de ce que vous m'avez fait dire.
Je le répète ici, je ne suis pas le porte-parole d'un lobby quel qu'il soit, qu'il s'agisse des chasseurs ou des associations de protection de la nature. J'essaie de faire mon travail et de mettre en concordance le droit communautaire et le droit national.
Je vous rappelle que, ministre chargée de la chasse, il me revient également, en tant que ministre de l'environnement, d'assurer la protection de la nature, notamment la protection d'espèces qui ne votent pas et ne parlent pas et qui ne seront pas défendues si je ne fais pas le travail qui m'incombe au sein du Gouvernement.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 31 rectifié ter est présenté par MM. Martin, François, César, Bernard, Bizet, Cornu, Demilly, Doublet, Fournier, Ginésy, Gournac, Hugot, Joyandet, Larcher, Lassourd, Leclerc, Lemaire, de Montesquiou, Murat, Ostermann, Rispat, Vasselle, Goulet, Valade, Vial et Soucaret.
L'amendement n° 120 est déposé par M. Pintat.
L'amendement n° 149 rectifié est présenté par MM. Souplet, Hérisson, Amoudry, Deneux, Branger, Bécot, Arnaud, Huchon, Machet, Vecten, Badré, Hyest, Marquès, Baudot, Jarlier, Mme Bocandé, MM. Moinard, Herment, Monory, Le Breton, Fauchon, Maman, Huriet, Malécot, Franchis, Lambert, Faure, Nogrix, Blin, de Villepin et Louis Mercier.
Tous trois tendent à supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'article 10 pour l'article L. 224-2 du code rural.
La parole est à M. Martin, pour défendre l'amendement n° 31 rectifié ter .
M. Pierre Martin. Lors de la discussion générale, le problème du jour de non-chasse a déjà été évoqué, le mercredi étant plus particulièrement cité.
D'après ce que j'ai compris, ce jour de non-chasse est censé permettre à ceux qui aiment la nature d'en profiter pleinement et sans danger.
On a fait état de chiffres concernant les accidents de chasse. Ce sont effectivement des « accidents de chasse », car ces accidents frappent, dans des proportions impressionnantes, des chasseurs ou leurs accompagnateurs. Autrement dit, si une action mérite d'être menée contre ces accidents, elle doit avant tout porter sur l'éducation à la chasse ; c'est là qu'il y a des progrès à réaliser, et l'on peut se réjouir, madame le rapporteur, de la mesure qui a été adoptée concernant la chasse accompagnée. Je regrette infiniment qu'on ne soit pas allé dans le sens que je préconisais mais une solution sera peut-être trouvée en commission mixte paritaire.
Quoi qu'il en soit, la chasse accompagnée permet aussi d'offrir à des jeunes la possibilité non seulement de découvrir comment l'on chasse mais aussi et surtout d'apprendre les mesures de sécurité qu'exige l'exercice de la chasse. Or cette chasse accompagnée se pratique notamment le mercredi puisque, ce jour-là, les enfants ne vont pas à l'école !
Au demeurant, le mercredi, il y a aussi des instituteurs qui chassent. Voilà des enseignants qui ont été nommés en campagne, qui sont souvent aussi secrétaires de mairie et qui participent à l'association de chasse.
Mais, que ce soit le mercredi ou un autre jour de la semaine, pourquoi un jour de non-chasse ? Je n'arrive pas à comprendre !
Prenons d'abord le cas du gibier sédentaire. Généralement, il existe des plans de gestion qui limitent de toute façon le prélèvement. De ce fait, il y a nécessairement des jours où l'on ne chasse pas. D'ailleurs, rares, très rares sont les endroits où l'on chasse plus d'une fois par semaine.
Par conséquent, pour le gibier sédentaire, la question du jour de non-chasse ne se pose pas.
S'agissant, maintenant, des oiseaux migrateurs, personne ne peut dire à l'avance que le passage se fera tel ou tel jour. Demandez aux gens qui attendent en baie de Somme ! A partir de la mi-octobre, ils observent la direction du vent pour savoir s'il y a des chances de passage. Si par malheur les oiseaux passent un mercredi, vous imaginez leur déception, voire leur exaspération. Comment s'étonner qu'ils réagissent alors comme ils le font parfois ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas d'excuses !
M. Michel Charasse. Le quinquennat devrait régler tout cela ! (Rires.)
M. Pierre Martin. Il faut savoir que, parmi tous ces gens qui vont à la chasse au gibier d'eau, il en est beaucoup pour qui c'est non seulement une passion, mais aussi leur unique occupation, tout simplement parce qu'ils sont chômeurs ou RMIstes. Si vous leur enlevez un jour de chasse, et si c'est en plus le jour où les oiseaux passent, pour eux, ce sera vraiment insupportable !
J'ajoute que, selon moi, l'institution d'un jour de non-chasse porterait atteinte au droit de propriété.
Pour toutes ces raisons, je pense qu'il ne faut pas de jour de non-chasse.
M. le président. La parole est à M. Pintat, pour défendre l'amendement n° 120.
M. Xavier Pintat. Indépendamment du fait que la journée sans chasse est déjà pratiquée dans certains départements pour des motifs strictement cynégétiques, je crois qu'une telle mesure ne se justifie pas, et cela pour trois raisons essentielles.
Premièrement, cette fixation arbitraire d'un jour applicable à l'échelon national, même avec des mesures d'assouplissement, déresponsabilise les ruraux de la gestion des espaces et, donc, des espèces.
Deuxièmement, sous couvert d'un meilleur partage de l'espace rural, le jour sans chasse porte atteinte au droit de propriété. Faire croire au grand public que les espaces ruraux sont à tout le monde, c'est le bercer d'illusions. En droit, ce n'est pas le cas. Devons-nous comprendre, madame le ministre, que le droit de propriété est un droit à géométrie variable, facilement adaptable au nom de l'intérêt général quand il s'agit de mettre en place le réseau Natura 2000 et si protecteur pour garantir la revendication du droit de non-chasse ?
M. Michel Charasse. Voilà ! Très bonne question !
M. Xavier Pintat. Troisièmement : dans les régions où le régime forestier est majoritairement privé, comme en Aquitaine, le jour sans chasse aboutira nécessairement à la mise en place d'une chasse à deux vitesses, avec la multiplication des espaces clos, et donc, finalement, à une ségrégation par l'argent.
Objectivement, il me semble que cette mesure est inefficace, inadaptée et qu'elle comporte en elle-même bien des effets pervers.
M. Michel Charasse. Oui, mais elle fait tellement plaisir...
M. le président. La parole est à M. Souplet, pour défendre l'amendement n° 149 rectifié.
M. Michel Souplet. En commission, puis en séance publique, j'ai entendu beaucoup d'arguments sur cette question. Je peux adhérer à certains, moins à d'autres. A ce stade, je me contenterai de dire que nous ne sommes pas partisans d'une journée sans chasse et que nous avons donc déposé un amendement en ce sens.
M. le président. Par amendement n° 315 rectifié, MM. Collin, Delfau, André Boyer et Baylet proposent de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 224-2 du code rural :
« La pratique de la chasse à tir du gibier sédentaire est suspendue pendant une période hebdomadaire de vingt-quatre heures, comprise entre six heures et six heures, fixée, dans le but de favoriser une gestion durable de la faune sauvage, par le représentant de l'Etat, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Poniatowski, du Luart, About, Bourdin, Carle, Cléach, de Cossé-Brissac, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Emin, Emorine, Falco, Garrec, Gaudin, Grillot, Mathieu, Nachbar, Pelletier, Pintat, Puech, Raffarin, de Raincourt, Revet, Revol, Trucy, Mme Bardou, MM. Jean Boyer, Balarello, Torre, Humbert et Collin.
L'amendement n° 90 rectifié bis tend à rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 10 :
« La pratique de la chasse à tir peut être interdite un ou plusieurs jours hebdomadaires, fixés au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative sur proposition de la fédération départementale des chasseurs. »
L'amendement n° 91 rectifié bis vise à rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 10 :
« La pratique de la chasse à tir est interdite un jour par semaine, aux heures légales de chasse, fixé au regard des circonstances locales par l'autorité administrative sur proposition de la fédération départementale des chasseurs. Cette disposition ne s'applique pas aux espaces clos, aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre et aux installations spécialisées pour la chasse au gibier d'eau. »
La parole est à M. Pintat, pour défendre ces deux amendements.
M. Xavier Pintat. Un jour fixe de non-chasse ne correspond pas à la tradition en France. Déjà, dans de nombreux départements, un ou plusieurs jours de non-chasse sont proposés au préfet pour le gibier sédentaire et font l'objet d'un arrêté préfectoral bien adapté à la situation locale.
L'amendement n° 90 rectifié bis , vise à étendre cette pratique, mais il est satisfait par l'amendement n° 300 rectifié que nous examinerons tout à l'heure et au profit duquel je le retire. Il en va de même pour l'amendement n° 91 rectifié bis .
M. le président. Les amendements n°s 90 rectifié bis et 91 rectifié bis sont retirés.
Par amendement n° 210 rectifié, MM. Courteau et Courrière proposent de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 224-2 du code rural :
« Sur proposition de la fédération départementale des chasseurs et dans le but de favoriser une gestion durable de la faune sauvage, la pratique de la chasse à tir du gibier sédentaire est suspendue, aux heures ouvrables de la chasse, un jour par semaine, par les représentants de l'Etat, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. »
La parole est à M. Courrière.
M. Raymond Courrière. Tout le monde en est d'accord : afin de favoriser une gestion durable de la faune sauvage, il convient de fixer un jour sans chasse par semaine.
Toutefois, je ne pense pas que le même jour doive être fixé pour tous les départements : cela me paraît trop rigide. C'est pourquoi je propose que cette journée sans chasse soit fixée, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs, par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, et qu'elle ne concerne bien entendu que la chasse au tir au gibier sédentaire.
M. le président. Par amendement n° 334, M. Vasselle propose, dans la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 224-2 du code rural, après les mots : « est interdite », d'insérer les mots : « dans les forêts domaniales ».
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. J'ai cru comprendre que l'objectif visé par le Gouvernement à travers l'institution d'un jour de non-chasse était, notamment, de permettre à nos populations urbaines de se détendre dans des espaces boisés, en toute tranquillité et donc à l'abri de tout risque que pourrait entraîner l'exercice de la chasse ce même jour.
Je comprends très bien la démarche adoptée par ceux de nos collègues qui ont pris acte de la nécessité d'un jour de non-chasse et qui proposent donc des amendements visant à aménager le dispositif, sans le remettre fondamentalement en cause. Ma démarche est légèrement différente.
Si nous sommes tous d'accord pour constater que nos populations urbaines fréquentent les espaces boisés, nous admettrons aussi qu'il s'agit la plupart du temps d'espaces situés à proximité des villes, donc de forêts domaniales.
C'est la raison pour laquelle il me semble que les mesures d'interdiction de la chasse le mercredi ne devraient concerner que les forêts et bois domaniaux.
Ainsi, les objections d'ordre constitutionnel susceptibles d'être soulevées du fait de l'atteinte au droit de propriété que représente l'institution d'un jour de non-chasse dans les propriétés privées - au demeurant, à l'évidence, beaucoup moins fréquentées - perdraient toute portée.
Après tout, si le Gouvernement veut s'imposer à lui-même, dans des domaines qui sont de sa responsabilité, l'interdiction de la chasse, pourquoi pas ? Mais ne l'instituons pas sur les propriétés privées, d'autant qu'il s'agit souvent de petits espaces, car cela présenterait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages.
M. le président. Par amendement n° 298, Mme Durrieu propose de rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 224-2 du code rural : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques. »
L'amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 92 rectifié bis , MM. Poniatowski, du Luart, About, Bourdin, Carle, Cléach, de Cossé-Brissac, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Emin, Emorine, Falco, Garrec, Gaudin, Grillot, Mathieu, Nachbar, Pelletier, Pintat, Puech, Raffarin, de Raincourt, Revet, Revol, Trucy, Mme Bardou, MM. Jean Boyer, Balarello, Torre, Humbert et Collin proposent :
I. - De compléter la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 224-2 du code rural par les mots : « ou aux installations spécialisées pour la chasse au gibier d'eau ainsi qu'à la chasse des cerfs, chevreuils, daims, chamois, mouflons, isards ou sangliers ».
II. - En conséquence, dans la même phrase, après les mots : « espaces clos, », de supprimer le mot : « ou ».
La parole est à M. Pintat.
M. Xavier Pintat. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 92 rectifié bis est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements restant en discussion, à l'exclusion de l'amendement n° 197 rectifié bis , qu'elle a elle-même déposé ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. Précisément, monsieur le président, la commission préfère s'en tenir à son amendement n° 197 rectifié bis , modifié par le sous-amendement n° 249 rectifié quater . En conséquence, j'émets un avis défavorable sur tous les autres amendements, sans que cela implique nécessairement un désaccord sur le fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Il me paraît nécessaire, pour éclairer ce débat, de faire un certain nombre de rappels.
Tout d'abord, il importe de mettre au point un décret relatif aux périodes d'ouverture de la chasse sur la base des connaissances scientifiques disponibles et dans le respect des principes posés par la directive, ce qui n'exclut pas que soient ensuite prévues des dérogations correspondant aux marges de manoeuvre identifiées par les scientifiques et, dans certains cas, aux attentes des chasseurs.
En ce qui concerne l'amendement n° 197 rectifié bis, pour ne pas me répéter, je citerai quelques phrases du rapport de Mme Heinis qui rend compte de l'audition de M. Renaud Denoix de Saint-Marc intervenant à la fois en tant que président de l'Office national de la chasse et en tant que membre éminent du Conseil d'Etat :
« M. Renaud Denoix de Saint-Marc a rappelé que les dispositions de la directive du 2 avril 1979 s'imposaient aux autorités nationales tant au niveau de l'exécutif que du Parlement, et que ce principe venait d'être rappelé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999, faisant suite à une jurisprudence constante des tribunaux administratifs et judiciaires. Il a relevé, de plus, que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 19 janvier 1994, avait fait une interprétation très stricte des objectifs de la directive en imposant une protection complète des espèces pendant leur trajet de retour, leur période de nidification, de reproduction et de dépendance. Il a fait valoir que le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs étaient obligés de faire leur cette interprétation, sauf à ce que le Gouvernement français obtienne une modification des termes mêmes de la directive. »
J'ai eu l'occasion de démontrer que c'était dev enu extraordinairement compliqué, compte tenu du fait que quatorze de nos partenaires européens avaient transcrit cette directive, avec un bonheur inégal - il est vrai que certains d'entre eux ne s'y sont résolus qu'en toute dernière extrémité - mais surtout parce que, avec la mise en oeuvre du traité d'Amsterdam, l'environnement relevant désormais de la codécision, le Parlement européen avait confirmé un vote antérieur - on peut le déplorer ou s'en réjouir - validant une interprétation très stricte des dates, notamment de fermeture. Ainsi, la date du 31 janvier a été retenue de façon uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, ce qui paraît d'ailleurs discutable d'un point de vue intellectuel.
Mais je poursuis ma citation. M. Denoix de Saint-Marc a rappelé, que la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau relevaient du domaine réglementaire,...
M. Michel Charasse. Ah !
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. ... mais a jugé que les dates envisagées, à savoir 10 août-10 février, n'étaient sans doute pas compatibles avec l'interprétation stricte de la directive qui prévalait depuis l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Elles donneront sans doute lieu à contentieux, sans vouloir préjuger néanmoins, a-t-il ajouté, la position du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur ce point.
Je ne voudrais pas trop prolonger ce débat et je me bornerai donc à formuler quelques observations sur les autres amendements.
En ce qui concerne l'amendement n° 209 rectifié ter , l'argumentation et l'avis du Gouvernement seront les mêmes que précédemment.
S'agissant plus généralement de la question des dérogations, je me rends compte que j'ai peut-être été un peu rapide tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de rappeler la procédure devant la commission : l'Etat membre déclare chaque année à la Commission européenne les dérogations mises en oeuvre - on ne négocie donc pas - et la Commission a la faculté de demander à l'Etat membre des justifications sur la motivation de la dérogation et sur son dispositif d'encadrement. Si les informations ne sont pas satisfaisantes au gré de la Commission, celle-ci peut engager une procédure contentieuse devant la Cour de justice des Communautés européennes pour déterminer si la dérogation est ou non conforme à l'article 9 de la directive.
On invoque souvent - et je l'ai fait moi-même - les dérogations qui sont pratiquées ailleurs en Europe. La lettre stricte de la directive est assez contraignante. Il se trouve que la plupart des dérogations consenties sont fondées sur des mesures à prendre pour lutter contre les dégâts importants qui pourraient être causés aux récoltes.
C'est le cas notamment des dérogations qui ont été évoquées tout à l'heure pour la chasse au pigeon ramier en Grande-Bretagne. En fait, cela se pratique aussi en France. Des dérogations sont régulièrement consenties, par exemple pour la destruction du pigeon ramier, qui menace les semis de pois.
Pour le reste, la Finlande a bénéficié d'une dérogation pour la chasse de printemps au canard marin. La Commission a saisi la Cour de justice des Communautés européennes contre cette pratique. Le Pays basque espagnol pratique la chasse au pigeon ramier pendant la migration de retour. Là encore, une procédure pré-contentieuse est engagée par la Commission.
Notre marge de manoeuvre est donc relativement restreinte et nos dérogations devront être justifiées sur des bases scientifiques. Cependant, après examen, espèce par espèce, on se rend compte que la marge évoquée par M. Carrère tout à l'heure n'est pas nulle. J'attends beaucoup de la réunion de concertation du 29 mai prochain, monsieur Carrère, parce que, si personne ne joue la politique de la chaise vide, on peut essayer, à partir des éléments extrêmement précis qui ont été fournis par les scientifiques, de préciser les espèces en bon état de conservation qui pourraient justifier des dérogations.
J'ai examiné les propositions des uns et des autres. Je pense que ce n'est ni aussi dramatique que les chasseurs le disent ni aussi laxiste que certaines de vos propositions pourraient le laisser penser.
Le Gouvernement a malheureusement le même avis défavorable concernant l'amendement n° 292, même s'il prévoit, je le reconnais, des précautions de cadrage qui constituent un premier pas tout à fait salutaire.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 89 rectifié bis .
J'en viens aux amendements qui concernant le « mercredi sans chasse ». C'est décidément un concept un peu difficile à faire partager.
On peut interpréter la volonté des parlementaires d'introduire un jour sans chasse à la fois comme le souci de marquer la réconciliation entre les chasseurs et le reste de la société - on en a bien besoin - mais aussi comme un geste destiné à faciliter la fréquentation des milieux naturels par des gens qui les connaissent de moins en moins bien. On peut le déplorer, mais il est vrai qu'une grande majorité de la population vit aujourd'hui en ville et ne connaît plus ni ne comprend la chasse. Ce comportement est amplifié par de nombreuses frictions entre chasseurs et non-chasseurs.
Les parlementaires ont cité de très nombreux exemples de frictions suscitées par des comportements irresponsables et agressifs de la part de chasseurs : ces derniers ne comprennent pas que l'attitude jugée irrationnelle ou peu prudente des promeneurs, par exemple, est simplement due au fait qu'ils ne connaissent pas la chasse, qu'ils ignorent les précautions à prendre et qu'ils sont anxieux et angoissés pour cette raison.
Je ne voudrais donc pas laisser penser qu'il s'agit simplement d'éviter les accidents de chasse. Il s'agit de faciliter la fréquentation des milieux naturels par des personnes qui ne connaissent pas la chasse et qui n'ont pas forcément envie de la connaître.
Je voudrais dire à ceux qui s'inquiètent des périodes disponibles pour la chasse que, grâce à l'excellente politique du Gouvernement et grâce à l'excellente majorité parlementaire qui le soutient (Sourires), la diminution du temps de travail va dégager de plus grandes marges de manoeuvre et plus de souplesse dans les temps et les rythmes de la chasse.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 31 rectifié ter, de M. Martin, puisque le Gouvernement, comme la majorité de l'Assemblée nationale, tient à ce jour sans chasse, qui traduit la reconnaissance de la nécessaire coexistence de plusieurs activités dans l'espace rural.
Il en est de même pour l'amendement n° 120. Je précise à M. Pintat que la mise en place du réseau européen Natura 2000 ne se fera pas en violant le droit de propriété. J'ai indiqué à moult reprises que le Gouvernement entendait privilégier la voie contractuelle et qu'il s'engagerait dans la négociation des cahiers d'objectifs et des méthodes de bonne gestion des sites avec les propriétaires.
J'en viens à l'amendement n° 210 rectifié. J'ai noté, dans l'intervention de M. Courrière, une proposition qui figure déjà dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, à savoir la possibilité de fixer un autre jour que le mercredi.
L'idée de départ était de faire connaître largement le jour sans chasse aux personnes qui connaissent mal le monde rural et de populariser le concept, sur le modèle de la règle qui prévaut pour le bruit : chacun sait qu'en France on ne fait pas de bruit après vingt-deux heures. On aurait, de même, intégré, l'idée que, le mercredi, il était possible de se promener en forêt sans s'exposer à des rencontres avec des chasseurs.
Cela étant, le débat n'est pas clos, et l'on peut tout à fait choisir un autre jour.
En ce qui concerne la restriction du jour sans chasse aux forêts domaniales, je n'en vois pas la raison. En effet, les forêts communales, mais aussi nombre de forêts privées, d'espaces agricoles et d'autres espaces naturels peuvent tout à fait être fréquentés avec l'accord des propriétaires.
Quant à l'amendement n° 268, la rédaction est encore plus lâche et suscite le même avis.
(M. Gérard Larcher remplace M. Paul Girod au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 197 rectifié
bis,
qui a été
modifié, je vous le rappelle, par le sous-amendement n° 249
quater.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, si vous me le permettez, je ferai une explication de
vote qui couvrira l'ensemble des amendements pour ne plus avoir à y revenir.
Cela me paraît être le meilleur moyen de simplifier la discussion.
Mes chers collègues, au-delà d'autres considérations, la discussion porte en
fait principalement sur les domaines respectifs de la loi et du règlement,
c'est-à-dire la portée, en matière de chasse, de l'article 34 de la
Constitution.
L'article 34 comporte un double dispositif, tout le monde le sait : soit la
loi « fixe les règles », soit elle « détermine les principes fondamentaux », et
cette distinction conduit à deux considérations : compétence du législateur la
plus large lorsqu'il fixe les règles, compétence plus limitée lorsqu'il s'en
tient aux grands principes ou aux grandes lignes.
Il y a tout de même un point commun entre ces deux domaines de la loi : le
pouvoir réglementaire d'application des lois n'est privé à aucun moment de sa
compétence, mais celle-ci est inversement proportionnelle à celle, très large
ou plus étroite, du législateur parlementaire.
En ce qui concerne la directive européenne, elle a été édictée le 2 avril 1979
par une autorité qui n'avait pas légalement compétence pour cela.
(M.
Carrère applaudit.)
L'environnement est entré beaucoup plus tard dans le
domaine de l'Europe. D'ailleurs, son entrée plus tardive dans le domaine de
l'Europe n'a pas empêché le président Valéry Giscard d'Estaing d'être battu aux
élections, ce qui veut dire qu'il n'a pas eu de grande reconnaissance de la
part des écologistes, - mais c'est une observation purement auvergnate !
(Rires sur les travées socialistes.)
Mais l'intégration de
l'environnement dans l'Europe n'a pas entraîné
ipso facto
la validation
a posteriori
de la directive.
J'estime que cette directive aurait certainement mérité un examen par le
Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de l'article 54 de la
Constitution, car elle restreint le droit de propriété qui, en France, a valeur
constitutionnelle depuis 1789. Elle ne l'a pas été.
Les assouplissements qu'elle prévoit et qui permettent des dérogations à
celles identiques qui ont été obtenues par la plupart des pays européens
permettraient, sans doute, de mettre la directive en conformité avec notre
constitution.
Je ne peux que regretter que, jusqu'à présent, nous ne soyons pas allés aussi
loin qu'un certain nombre d'autres Etats européens. Je pense qu'un jour
prochain se posera le problème lorsque l'Europe aura adopté sa charte des
libertés, car, même au regard de la subsidiarité, le principe d'égalité des
citoyens européens devra bien prévaloir. Je pense qu'à ce moment-là nous
poserons la question de la directive.
J'en arrive à l'article 34, monsieur le président.
J'ai dit tout à l'heure qu'il fixait les règles concernant « les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques »,
qui comportent le droit de propriété, par ailleurs garanti par l'article XVII
de la déclaration de 1789, la liberté de chasser, tradition constitutionnelle
remontant à la Révolution, la police générale, etc.
Alors, mes chers collègues, les dates sont-elles, en elles-mêmes, des règles
que la loi doit ou peut fixer ? A mon avis, elles ne sont que des modalités
pratiques d'application d'une série de libertés et elles ont donc un caractère
réglementaire. De ce point de vue, je ne me distinguerai pas de ce qu'ont dit
mes amis Jean-Louis Carrère tout à l'heure et le vice-président du Conseil
d'Etat qui était cité par Mme le ministre.
Mais, parmi les règles que la loi fixe, figurent les mesures encadrant
l'exercice des libertés. Le législateur est donc parfaitement dans son droit en
fixant les règles qui encadrent l'exercice d'une liberté publique.
La proposition formulée par notre groupe, et qui fait l'objet de l'amendement
présenté par M. Carrère, encadre ces libertés et fixe des bornes ; elle est
donc bien conforme à la fixation des « règles » prévues par l'article 34 de la
Constitution. Mais elle ne fixe pas les modalités pratiques d'application ;
elle dit en quelque sorte : la liberté de chasser et de jouir de sa propriété
s'exerce tout au plus entre ces dates, le Gouvernement ayant toute liberté pour
agir dans ce créneau, mais pas en deçà ni au-delà.
Donc, mes chers collègues, dans cette affaire, nous allons jusqu'au bout de la
compétence législative en disant : voilà les dates ou les périodes maximales de
chasse.
Quant au pouvoir réglementaire, et je rassure Mme le ministre, il conserve sa
marge d'appréciation, qui est fonction de la préservation des espèces, de leur
gestion, des études scientifiques, de la police générale, de l'ordre public,
que sais-je encore. Et la directive, mes chers collègues, elle est aussi
respectée, puisque les créneaux prévus par la loi, dans l'amendement qui a été
présenté par M. Carrère, ne vont pas au-delà du texte de la directive et de
l'interprétation qui a été acceptée à plusieurs reprises par la Commission
européenne. Toutes les dates proposées ont été, en effet, validées, à un moment
ou à un autre, par la Commission européenne jusqu'au jour où la Cour, qui dit
la loi, interprétera ce texte.
Donc, mes chers collègues, nous avons proposé de traduire quasiment dans la
loi le régime actuel, en transposant la directive et sa transposition
officielle, en autorisant clairement le Gouvernement à agir dans les limites
maximales autorisées par l'Europe, en lui laissant son pouvoir d'appréciation,
sans risquer un contentieux au titre du droit de propriété et de la liberté de
chasser, puisque, à défaut de validation constitutionnelle, il s'exerce dans le
cadre de la directive, mais avec des possibilités de modulation qui ne sont pas
explicitement autorisées aujourd'hui, cette modulation devant être fondée sur
des arguments objectifs d'intérêt général, et non de convenance
conjoncturelle.
Mes chers collègues, je vais conclure. Je ne vois pas comment une disposition
qui n'a pas en soi - et là, je réponds à Mme le ministre - d'application
directe - je fais référence à l'amendement de M. Pastor - pourrait être cassée,
parce que la loi ne s'appliquera que si le Gouvernement prend les mesures
réglementaires d'application dans le dispositif que nous proposons. Donc, elle
ne peut pas être cassée. La Cour européenne ne peut pas se prononcer sur des
dates putatives ; elle ne peut se prononcer que sur des dates effectivement
retenues et applicables.
M. Jean-Louis Carrère.
Voilà !
M. Michel Charasse.
Or ce n'est pas le cas du texte que nous proposons, puisqu'il suppose que le
Gouvernement exerce ensuite son pouvoir réglementaire d'appréciation.
Aussi je m'élève contre toutes les initiatives de nos collègues qui ne sont
pas conformes à ce que je viens d'indiquer, non par vanité d'auteur mais
simplement parce que l'important - et M. Carrère l'a très bien dit tout à
l'heure - c'est que nous sachions, enfin, dans quel créneau ces libertés
peuvent s'exercer. Si, ensuite, le Gouvernement, parce qu'il aura les
meilleures raisons du monde, veut être plus restrictif, il le fera et s'en
expliquera, sous le contrôle du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs.
Au moins on saura qu'il n'est pas possible de commencer avant telle date et
d'aller au-delà de telle date. Le Gouvernement devra justifier sa position.
Avec les autres amendements qui ne sont pas fondés sur cette philosophie, même
s'ils reprennent le raisonnement concernant les dates validées et les dates
européennes, nous risquons d'aboutir très rapidement sinon à un contentieux -
pour ma part, je n'y crois pas - du moins à un déclassement par le Conseil
constitutionnel. Le Gouvernement, sitôt la loi votée, pourra toujours saisir le
Conseil, si celle-ci ne lui est pas soumise, en lui demandant de dire que cette
partie est réglementaire. Le Conseil ne pourra que constater que la rédaction
telle qu'elle est en tant qu'elle fixe les dates, et non pas la période dans
laquelle on peut fixer les dates, est du domaine réglementaire.
Croyez-moi, mes chers collègues, si mes amis du groupe socialiste et moi-même
avons engagé cette procédure, c'est parce que nous considérons qu'il serait
psychologiquement, politiquement et socialement dangereux que la loi ne
comporte aucune prévision, estimation ou garantie de dates. Si le Conseil
constitutionnel déclasse, il n'y aura plus aucune date dans la loi et la
bataille reprendra de plus belle.
Voilà les raisons pour lesquelles nous restons attachés à notre amendement n°
292 et nous ne prendrons pas part au vote sur l'ensemble des autres amendements
ayant pour objet de fixer les dates de chasse par la loi, puisque nous ne
voulons pas nous associer à une disposition qui, finalement, risque de laisser
les chasseurs tout nus devant l'autorité administrative.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Pierre Lefebvre.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
L'amendement de la commission ne correspond pas tout à fait ce que nous avons
défendu. Pour autant, nous le voterons. En effet, nous voulons donner de la
force à cette proposition vis-à-vis tant de la Communauté européenne que du
respect du principe de subsidiarité. Nous voulons ainsi participer au règlement
de ce problème auquel nous sommes tous confrontés.
Nous avions été tentés par l'amendement du groupe socialiste, mais nous avons
considéré que celui qui a été présenté par la commission permettra aussi
d'avancer, d'autant qu'un accord pourra intervenir en commission mixte
paritaire.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
D'abord, madame le rapporteur, mes chers collègues, je note que lorsque
l'amendement n° 197 rectifié sera adopté, les autres amendements présentés
n'auront plus d'objet. En effet, même en ce qui concerne le jour de non-chasse,
la réécriture de l'article L. 224-2 entraîne la disparition de la disposition
votée par l'Assemblée nationale.
Afin d'éviter les redites, je ne reviens pas sur ce qui avait motivé le dépôt,
par notre groupe, de l'amendement relatif aux dates d'ouverture et de fermeture
de la chasse. J'ai bien entendu les propos de M. Charasse. Je rappelle
simplement que, sur ce point, j'avais déposé un sous-amendement qui reprenait
une partie de la rédaction que vous proposez. En définitive, si ce
sous-amendement avait été adopté, avec l'amendement n° 197 rectifié, nous
aurions abouti à une rédaction identique à l'amendement que vous avez
déposé.
En présentant ce sous-amendement, j'ai dit que je me rangeais à l'avis de la
commission car je considérais qu'elle avait débattu des avantages et des
inconvénients que présentait l'adoption de telle ou telle disposition.
J'imagine que votre amendement, mes chers collègues, a dû faire l'objet d'un
débat au sein de la commission et qu'une majorité ne s'est pas dégagée pour
l'adopter. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'ai décidé de
me rallier à la position de la commission.
Enfin, je souhaiterais revenir sur une remarque de Mme le ministre concernant
mon amendement n° 334, qui visait à instaurer le jour de non-chasse uniquement
dans les forêts domaniales. Madame le ministre, vous m'avez répondu : pourquoi
les forêts domaniales, et non les forêts communales et la propriété privée ? Si
je n'ai pas souhaité étendre l'interdiction à la propriété privée, c'est parce
que je considère - nous verrons bien, le moment venu, lorsqu'il aura été saisi,
ce qu'en pense le Conseil constitutionnel - que le fait de priver les
propriétaires de la possibilité d'exercer leur droit de chasse sur leur
propriété est une atteinte au droit de propriété, et donc à notre Constitution.
Par conséquent, je vous mets en garde sur ce point.
Cela étant dit, je voterai l'amendement n° 197 rectifié
bis,
modifié
par le sous-amendement n° 294 rectifié
quater.
Mme Anne Heinis,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis,
rapporteur.
Je voudrais simplement m'exprimer sur les dates et le
problème de l'Europe.
S'agissant des dates, j'observe que chaque fois que nous faisons une loi sur
la chasse - et cela ne date pas d'aujourd'hui - elle finit toujours, pour une
raison ou pour une autre, pas toujours pour les mêmes motifs, par être
déclassée ou invalidée. Même quand on a épuisé un motif, bien vite, il en
surgit un autre. Cela est un peu suspect.
Pour régler un problème, il faut, selon moi, deux choses : avoir la volonté
d'aboutir et s'en donner les moyens. L'un des moyens, c'est de jouer cartes sur
table. En rapportant ce projet de loi, j'ai joué cartes sur table, et nombre de
nos collègues ont fait de même. Cependant, je ne suis pas sûre que les rapports
avec le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement aient
été tout à fait ce qu'ils auraient dû être dans la perspective de la recherche
commune d'une solution. Qu'on le veuille ou non, si la Commission de Bruxelles
a déposé des plaintes contre la France, c'est tout simplement, je me permet de
le rappeler, madame le ministre, parce que nous n'avons pas suivi les
procédures qui s'imposaient à nous.
Parallèlement, des associations, qui souhaitent, disent-elles, parvenir à un
partage équilibré, agréable et sincère avec les chasseurs, ne cessent de
déposer des plaintes. Ce n'est pas, je crois, le moyen de régler réellement le
partage d'usage de la nature auquel je ne suis pas du tout insensible. J'ai
d'ailleurs dit d'entrée de jeu, au début de la discussion générale, qu'il
faudra revenir ultérieurement sur ce problème pour le régler.
Comment une discussion pourrait-elle être franche, loyale et donc confiante
avec des interlocuteurs qui vous annoncent - c'est leur seule loyauté - qu'ils
ne manqueront pas de porter plainte contre vous dès que l'occasion s'en
produira ? Que reste-t-il alors comme espace de discussion ? Pas grand-chose
!
M. Gérard César.
Eh oui !
Mme Anne Heinis,
rapporteur.
Je le dis franchement parce que c'est ce que je pense. Ce
projet de loi, je l'ai pris à coeur et j'ai cherché ce qui était bon pour la
chasse et compatible avec les contraintes qui se présentaient, sous la forme de
récifs sur une mer déchaînée, et ce n'était pas facile.
Je demande donc au Sénat d'adopter l'amendement que j'ai présenté et qui,
mises à part des questions de règlement ou de non-règlement, couvre, je crois,
les demandes des chasseurs, sans empiéter sur les droits d'autres personnes,
sans mettre en péril la conservation des espèces. Non seulement il n'est pas
question de les mettre en péril, mais il s'agit, bien au contraire, de
respecter ce que disent les scientifiques, sans en faire une querelle de
spécialistes. Nous avons pris toutes les précautions afin d'être au plus près
des recommandations du rapport Lefeuvre, des nombreux rapports scientifiques
que nous avons reçus et des amendements, légitimes, qui ont été présentés par
nos collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.
Monsieur le président, je souhaite que le Sénat se prononce par scrutin public
sur cet amendement n° 197 rectifié
bis.
Je suis bien consciente qu'il comporte des dispositions qui seront peut-être
difficiles à négocier, aussi bien avec la Commission européenne que sur le plan
français, mais les dates que nous proposons sont, pour l'essentiel, conformes à
l'esprit de la directive - pour la plupart d'entre elles conformes à l'avis
motivé - ce qui nous permet de faire un grand pas.
De plus, nous lèverons l'hypothèque du Conseil d'Etat qui nous dit que la loi
européenne l'emporte sur la loi nationale et qu'il faut donc régler d'abord le
problème européen pour que la loi nationale puisse ensuite s'appliquer. C'est
le principe de subsidiarité.
Voilà ce que je voulais dire. Je souhaite que, même si nos positions divergent
sur certains points, la discussion des articles se poursuive dans le même
climat de calme que celui qui a présidé jusqu'ici à nos débats et dont je
remercie tous mes collègues, sans exception.
(Très bien ! et
applaudissements sur les travées du RPR.)
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Madame le
rapporteur, je voudrais vous faire part de la déception qui est la mienne en
cet instant. J'ai en effet l'impression, après avoir eu l'occasion de discuter
si souvent avec vous - lors de l'examen de la loi de 1998, de la proposition de
loi de 1999 et dans les multiples échanges qui ont émaillé la préparation de ce
projet de loi - que la répétition des arguments évoqués de part et d'autre
confine au ressassement et même parfois au radotage.
Je le répète, c'est non pas la position du ministère de l'environnement fourbe
et sournois qui a été défendue à Bruxelles, mais la position du Gouvernement
arrêtée en comité interministériel, sous l'égide du SGCI, position qui prenait
en compte les arguments des ministères des affaires européennes, des affaires
étrangères, de l'intérieur, des finances, et j'en passe. Il est évident que
nous avons réfléchi à l'ensemble des tenants et aboutissants de cette affaire
avant de nous défendre.
D'ailleurs, le Conseil d'Etat nous a finalement donné raison en reconnaissant,
l'an dernier, que, en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions
introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du
3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs
de préservation des espèces, etc.
Je dis cela non pas parce que je me considère comme la porte-parole des
associations - je suis ministre de l'environnement ! - mais parce que vous
avez, dans cet hémicycle, une liberté de parole pour juger de leur comportement
dont elles ne disposent pas pour vous répondre.
Pour ma part, je ne trouve pas étonnant que ces associations lisent les
textes, les directives et les lois, mettent en évidence l'inadéquation
flagrante entre ces directives et ces lois et usent donc de leurs prérogatives
citoyennes pour contester des dispositions qui ne sont pas correctes.
Je note d'ailleurs que les parlementaires ont beaucoup évolué depuis le début
de ce débat, voilà deux ans, puisqu'il était alors inimaginable d'évoquer une
autre date d'ouverture que le 14 juillet. Or, je constate que les analyses des
scientifiques ont fait petit à petit leur chemin et que les positions sont un
peu moins éloignées. Je continue donc à croire, madame le rapporteur, qu'il est
possible de réunir autour d'une table associations de protection de
l'environnement et chasseurs responsables en vue d'arrêter de concert des dates
permettant de mettre un terme aux contentieux.
Mais je crois qu'il faut renoncer à ces faux procès. Je ne rêve que d'une
chose : pouvoir faire mon travail dans d'autres domaines que la chasse,
laquelle ne devrait pas occuper autant le ministère de l'environnement.
M. Alain Vasselle.
Que les associations arrêtent d'agiter le chiffon rouge en permanence !
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Or, tel
est le cas, en raison de ces contentieux. Je les déplore comme vous, et je ne
trouve pas de plaisir particulier à les entretenir.
J'ai la volonté de régler les problèmes ; j'ai bien l'intention d'y parvenir,
et j'espère que la discussion sera franche et loyale dans l'avenir.
A cet égard, je vous rappelle, madame le rapporteur, que, contrairement à ce
que vous avez annoncé dans votre intervention liminaire lors de la discussion
générale, je vous ai communiqué de façon très libre et très ouverte, dans mon
bureau, le projet de décret, mais que l'inverse n'a pas été vrai puisque ce
n'est que très tardivement que j'ai découvert les intentions de la commission
au travers de ses amendements.
(M. César s'exclame.)
Enfin, je souhaite, moi aussi, que l'on en revienne à plus de sobriété et de
calme dans la suite des débats. Je veux bien considérer, madame le rapporteur,
que c'est seulement pour saluer la solennité de l'événement, au moment où le
Sénat va voter ce qui apparaît comme l'article le plus important du projet de
loi, que vous avez demandé un scrutin public et non pas parce que certains
sénateurs auraient pu être amenés à vaquer, en cet instant, à d'autres
occupations !
M. Claude Estier.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 197 rectifié
bis
, repoussé
par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
65:
Nombre de votants | 238 |
Nombre de suffrages exprimés | 236119 |
Pour l'adoption | 233 |
Contre | 3 |
En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé et les autres amendements qui restaient en discussion n'ont plus d'objet.
M. Michel Charasse. Et maintenant, que vais-je faire ? Prier ? (Rires.)
Articles additionnels après l'article 10