Séance du 18 mai 2000
M. le président. « Art. 88. - L'article L. 111-3 du code rural est abrogé. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 404 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 111-3 du code rural ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3 . - Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure, à usage d'habitation ou à usage professionnel, nécessitant une autorisation administrative de construire, sauf renoncement exprès du pétitionnaire à exiger le respect desdites conditions d'éloignement, ce renoncement ayant pour effet de grever la propriété d'une servitude. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 692 rectifié bis , présenté par Mme Bardou, MM. Faure, Braun, Blanc, Natali, Vial, Amoudry, Grillot, Jourdain, de Rocca Serra, Descours et Fournier, et tendant à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 404 rectifié pour l'article L. 111-3 du code rural par le mot : "administrative". »
Par amendement n° 719, MM. Souplet, Deneux, Faure, Huriet, Hoeffel, Richert, Grignon, Amoudry et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de rédiger comme suit l'article 88 :
« L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3 . - Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être prescrite par le maire, autorité compétente, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines arrêtées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.
« Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 1112, présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant, dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 719 pour l'article L. 111-3 du code rural, après les mots : "peut être prescrite par le maire," à insérer les mots : "ou l'". »
Par amendement n° 940 rectifié, MM. César, Murat et Lassourd proposent de rédiger comme suit l'article 88 :
« L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3 . - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers pour toutes nouvelles constructions précitées à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être prescrite par l'autorité compétente, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines arrêtées par les documents urbanisés de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.
« Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1085, présenté par M. Hérisson, et tendant :
I. - A rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 940 rectifié pour l'article L. 111-3 du code rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, le préfet du département fixe, après consultation de la chambre d'agriculture et du comité départemental d'hygiène, les conditions d'éloignement qui doivent être imposées à toutes constructions ultérieures, propriétés de tiers, à usage d'habitation ou à usage professionnel non agricole, nécessitant une autorisation administrative de construire. »
II. - En conséquence, à supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet amendement.
Par amendement n° 720, MM. Huriet, Grignon, Richert, Deneux, Souplet, Faure et Amoudry proposent de rédiger comme suit l'article 88 :
« L'article L. 111-3 du code rural est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "Dans les communes rurales qui ne sont pas dotées de document d'urbanisme et qui comportent des bâtiments d'exploitation agricole à proximité de maisons d'habitations, le maire peut déroger à cette exigence d'éloignement si l'intérêt de la commune le nécessite". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 404 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous abordons un article intéressant ! (Rires.) Intéressant, parce que sensible, mes chers collègues.
L'amendement n° 404 rectifié vise en effet à préserver la règle de réciprocité pour les obligations de respect des distances minimales entre constructions d'habitation et bâtiments agricoles, règle qu'a instituée l'article 105 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999. Il s'agit de l'article L. 111-3 du code rural.
Cette disposition permet aux éleveurs de modifier ou d'agrandir leurs bâtiments même lorsque l'urbanisation s'en est rapprochée, mais elle bloque toute possibilité de reprise et de restauration de bâtiments d'habitation ou à usage professionnel préexistants ne respectant pas les distances imposées. Cet effet pénalisant est sensible lorsque l'espace disponible pour la construction est rare, comme c'est le cas en zone de montagne.
Cet amendement autorise donc la restauration ou la construction de bâtiments en exigeant du propriétaire qu'une servitude traduisant cette renonciation pèse sur le bien.
Telle est la position de la commission. Toutefois, dans le cadre de la discussion des autres amendements, je pourrais peut-être retirer celui-ci.
M. le président. Le sous-amendement n° 692 rectifié bis est-il soutenu ?...
La parole est à M. Hoeffel, pour défendre l'amendement n° 719.
M. Daniel Hoeffel. Cet amendement permet de restaurer le principe de réciprocité introduit par l'article 105 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 et d'en clarifier - ce qui était nécessaire - le champ d'application.
Ce principe doit en effet s'appliquer aux constructions de locaux occupés par des tiers à l'exclusion de celles qui sont projetées par les agriculteurs sur le fonds qu'ils mettent en valeur et de celles qui sont prévues par les agriculteurs pour l'exercice de leur activité agricole.
En outre, cet amendement permet de faire une application souple et adaptée du principe de réciprocité, tenant compte des spécificités locales, et notamment de la présence de sièges d'exploitation dans des zones urbaines, afin d'éviter la « stérilisation » de zones constructibles.
Souplesse et adaptation aux conditions locales sont donc les deux principes qui ont guidé la rédaction de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 1112.
M. Louis Althapé, rapporteur. Ce sous-amendement envisage le cas où les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de document d'urbanisme opposable aux tiers. Dans ce cas, c'est l'autorité compétente, c'est-à-dire le préfet, qui pourra accorder une dérogation. Il ne peut pas en être autrement puisque le maire ne peut pas délivrer à titre accessoire des dérogations dès lors qu'il ne dispose pas de la compétence à titre principal ; en l'occurrence, cette compétence relève de l'Etat.
M. le président. La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 940 rectifié.
M. Gérard César. Cet amendement vise à restaurer le principe de réciprocité introduit par la loi d'orientation agricole. Il est important, en effet, que nous soyons en conformité avec cette loi, que nous avons votée en juillet 1999, et d'en clarifier le champ d'application.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour présenter le sous-amendement n° 1085.
M. Pierre Hérisson. Ne pouvant sous-amender l'amendement n° 719 dont je suis cosignataire, j'ai déposé ce sous-amendement à l'amendement n° 940 rectifié.
M. le président. Vous pouvez proposer une rectification de l'amendement n° 719.
M. Pierre Hérisson. Je vais donc procéder ainsi, monsieur le président.
En fait, il s'agit de résoudre le problème de compétence qui a été exposé par M. le rapporteur.
En la matière, ni le préfet ni le maire n'ont pleinement compétence pour délivrer l'autorisation. Le sous-amendement n° 1112 ne règle qu'une partie du problème dans la mesure où il ne vise que les communes qui n'ont pas de document d'urbanisme.
Ainsi donc que vous me l'avez suggéré, monsieur le président, je retire le sous-amendement n° 1085 et je propose de rectifier l'amendement n° 719 en remplaçant les mots : « prescrite par le maire, autorité compétente » par les mots : « autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire ».
Je pense que cette rédaction permet de couvrir l'ensemble des situations, quel que soit le signataire du permis de construire.
M. le président. Le sous-amendement n° 1085 est retiré.
Monsieur Hoeffel, bien que M. Hérisson soit cosignataire de l'amendement n° 719, je me permets de vous interroger sur la rectification qu'il vient de nous soumettre.
M. Daniel Hoeffel. Cette rectification va dans le bon sens, et je ne ne peux que l'approuver.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 719 rectifié présenté par MM. Souplet, Deneux, Faure, Huriet, Hoeffel, Richert, Grignon, Amoudry et les membres du groupe de l'Union centriste, et tendant à rédiger comme suit l'article 88 :
« L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines arrêtées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.
« Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Monsieur le rapporteur, le sous-amendement n° 1112 est-il maintenu ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 1112 est retiré.
L'amendement n° 720 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 719 rectifié et 940 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. J'espère que nous allons finalement aboutir à un texte qui sera non seulement lisible mais aussi et surtout applicable.
En effet, comme vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, l'application de l'article L. 111-3, puis la perspective de son abrogation, à la suite du vote intervenu à l'Assemblée nationale, ont provoqué de nombreuses réactions. Il est donc hautement souhaitable que nous parvenions à une solution satisfaisante.
Je rappelle, que l'article L. 111-3, prévoit que les règles d'éloignement applicables aux exploitations agricoles s'appliquent également aux bâtiments qui les environnent. Cela correspondait à une revendication de la profession agricole, qui déplorait que les nouveaux arrivants puissent s'installer à proximité d'exploitations, avant de réclamer la cessation des activités agricoles au motif qu'elles leur occasionnaient des désagréments. Malheureusement, cette disposition a eu pour effet de rendre inconstructibles nombre de terrains.
M. Gérard César. Tout à fait !
M. Louis Althapé, rapporteur. Cela n'était évidemment pas satisfaisant, et je ne suis manifestement pas seul à le penser puisque les députés ont décidé d'abroger purement et simplement l'article L. 111-3 du code rural, considérant qu'il suscitait plus de difficultés qu'il ne présentait d'avantages.
La solution proposée à travers l'amendement n° 404 rectifié constituait une sorte de « pierre d'attente ». La commission des affaires économiques considère que l'amendement qu'a déposé notre collègue Michel Souplet apporte la solution de conciliation souhaitée.
Cet amendement tend en effet à préciser la nature des bâtiments auxquels la disposition s'applique, à savoir, d'une part, les bâtiments agricoles et, d'autre part, les bâtiments habituellement occupés par des tiers, pour toute construction nouvelle dès lors qu'elle nécessite un permis de construire.
Il est également précisé que les extensions de bâtiments existants ne sont pas visées par cette disposition, afin de régler un problème récurrent : l'actuel article L. 111-3 interdit en effet l'extension de bâtiments existants.
Il est en outre indiqué que l'autorité chargée de délivrer les permis de construire peut instituer une distance minimale inférieure, après que la chambre d'agriculture a donné son avis.
C'est là une avancée intéressante car, sur le terrain, le maire est le mieux placé pour apprécier la distance qu'il convient de prévoir précisément. Mieux vaut donner cette responsabilité au maire que de fixer arbitrairement telle ou telle distance.
Ainsi, l'amendement n° 719 rectifié, auquel la commission est favorable, permettra, je le pense, de faire prévaloir le bon sens sur le terrain.
Il présente, en outre, l'avantage de satisfaire l'amendement n° 940 rectifié, ainsi, bien entendu, que l'amendement n° 404 rectifié, que je retire.
M. le président. L'amendement n° 404 rectifié est retiré.
Monsieur César, maintenez-vous l'amendement n° 940 rectifié ?
M. Gérard César. J'aurais souhaité entendre M. le rapporteur exprimer précisément son avis sur mon amendement, s'agissant notamment de la consultation obligatoire de la chambre d'agriculture.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je l'ai dit, l'amendement n° 940 rectifié est, à mon sens, satisfait par l'amendement n° 719 rectifié, y compris en ce qui concerne la consultation de la chambre d'agriculture.
M. Gérard César. Alors, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 940 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 719 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, je vais pouvoir donner un avis dans des conditions grandement facilitées par l'élagage auquel vous venez de procéder. (Sourires.)
Le Gouvernement est parfaitement conscient des problèmes qu'a posés l'application de l'article L. 111-3 du code rural tel qu'il avait été introduit dans la loi d'orientation agricole, comme il est conscient des problèmes que pouvait poser sa simple abrogation.
Il se réjouit donc que le Sénat ait cherché une rédaction qui assouplisse, dans des conditions maîtrisables, la règle de réciprocité.
En vérité, parmi les divers amendements qui étaient présentés, la formule qui avait la préférence du Gouvernement est celle qui vient d'être sélectionnée par la Haute Assemblée : l'amendement défendu par M. Hoeffel.
Cet amendement restaure en effet le principe de réciprocité pour toute construction nouvelle, à l'exception des constructions nécessaires à l'activité agricole. Par ailleurs, il permet de prévoir, en fonction des spécificités et des problèmes locaux, après avis de la chambre d'agriculture, une distance d'éloignement inférieure dans les parties urbanisées ou identifiées comme urbaines dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Le Gouvernement approuve également la rectification apportée par M. Hérisson.
Je me permettrai simplement de suggérer que, dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 111-3, après les mots : « dans les zones urbaines », le mot : « délimitées » soit substitué au mot : « arrêtées ».
Il est en effet d'usage de parler des « zones délimitées par les documents d'urbanisme ».
En tout état de cause, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 719 rectifié.
M. le président. Acceptez-vous de procéder à la rectification proposée par M. le secrétaire d'Etat, monsieur Hoeffel ?
M. Daniel Hoeffel. Oui, monsieur le président.
M. le président. Le mot « délimitées » étant substitué au mot « urbanisées », je suis saisi de l'amendement n° 719 rectifié bis.
Monsieur le rapporteur, je suppose que l'avis de la commission reste favorable...
M. Louis Althapé, rapporteur. Bien sûr, monsieur le président.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 719 rectifié bis.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Je crois que cet amendement, dans sa rédaction définitive, va dans le sens de ce qui ressort de l'excellent rapport rédigé par notre collègue Louis Althapé, Simplifier et décentraliser .
Il tient le plus grand compte des spécificités locales, plus particulièrement dans les zones de montagne. Il apporte une réponse beaucoup plus précise et réaliste que la solution retenue par l'Assemblée nationale et qui consistait à abroger des dispositions.
Pour conclure, cet amendement devrait améliorer la compréhension du dispositif et apporter une réponse à un tract un peu injuste, diffusé par certains organismes agricoles et qui se résumait ainsi : « Besson-Hérisson bétonneurs ! »
M. le président. Quel couple ! (Sourires.)
M. Philippe Nachbar. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Nachbar.
M. Philippe Nachbar. Je voterai l'amendement ainsi rectifié.
S'agissant de la publication du décret d'application, je voudrais simplement insister auprès du Gouvernement sur une double nécessité.
La première, c'est l'urgence, car dans nombre de départements, à commencer par le mien, des dossiers de permis de construire sont actuellement gelés, avec toutes les conséquences qu'une telle situation emporte pour les pétitionnaires.
La seconde, c'est qu'il convient de procéder avec la plus extrême clarté. L'an dernier, nous avons voté, avec les meilleures intentions, mais, comme chacun le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, une modification du code de l'urbanisme qui a eu des effets catastrophiques, y compris pour le monde agricole, puisqu'elle a gelé le développement d'un nombre considérable de communes. Ainsi, en Meurthe-et-Moselle, le département que j'ai l'honneur de représenter, plus de deux cents communes rurales se sont vu interdire tout projet d'urbanisme, quel qu'il soit. Les agriculteurs eux-mêmes en ont été victimes.
Il me paraît essentiel non seulement que le texte d'application soit promulgué rapidement, mais également, qu'il soit très clair et laisse un réel pouvoir d'appréciation aux maires et au représentant de l'Etat dans le département qui, eux, connaissent bien les situations concrètes.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Cette disposition ne nécessite pas de texte d'application. Elle sera applicable dès sa publication. J'ose espérer que quelques sénateurs verront un motif de satisfaction à la procédure d'urgence. (Sourires.)
Mme Odette Terrade. L'urgence sert à quelque chose !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 719 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 88 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 88