Séance du 17 mai 2000
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Dépôt de rapports du Gouvernement
(p.
1
).
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
3.
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire d'Iraq
(p.
2
).
4.
Solidarité et renouvellement urbains.
- Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
3
).
Article 62 (p. 4 )
Amendement n° 1114 de la commission et sous-amendements n°s 1119, 1129 de M.
Patrick Lassourd, 1120 de M. Ladislas Poniatowski et 1122 du Gouvernement ;
amendement n° 892 rectifié de M. Michel Mercier et sous-amendement n° 1096 du
Gouvernement ; amendements n°s 538 rectifié, 540 rectifié
bis
de M.
Ladislas Poniatowski, 669 de M. Patrick Lassourd, 418, 419 de M. Jacques
Bimbenet, rapporteur pour avis, 539 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et
sous-amendement n° 1095 du Gouvernement ; amendements n°s 670 (identique à
l'amendement n° 539 rectifié) et 671 de M. Patrick Lassourd. - M. Louis
Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques.
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
MM. Patrick Lassourd, Ladislas Poniatowski, Louis Besson, secrétaire d'Etat au
logement ; Michel Mercier, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis de la
commission des affaires sociales ; Mme Odette Terrade, MM. Jean-Pierre
Fourcade, Jean-Pierre Plancade, Charles Revet, Jacques Bellanger, Alain
Vasselle. - Adoption du sous-amendement n° 1129 et, par scrutin public, de
l'amendement n° 1114 modifié, les autres sous-amendements et amendements ayant
été retirés ou étant devenus sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 62
bis
. - Adoption (p.
5
)
Article 62
ter
(p.
6
)
Amendement n° 541 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Alain Vasselle, Daniel
Eckenspieller, Charles Revet. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 63 (p. 7 )
MM. le rapporteur, Alain Vasselle, Adrien Gouteyron.
Amendement n° 1115 rectifié de la commission et sous-amendements n°s 1116 de M.
Patrick Lassourd, 1117 de M. Ladislas Poniatowski et 1123 du Gouvernement ;
amendement n° 542 rectifié
bis
de M. Ladislas Poniatowski et
sous-amendement n° 1097 du Gouvernement ; amendements n°s 672, 675 de M.
Patrick Lassourd, 420, 421 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis, 693,
696 de M. Adrien Gouteyron, 543 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 847 de
M. Alain Vasselle. - Adoption de l'amendement n° 1115 rectifié, les
sous-amendements et les autres amendements ayant été retirés.
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
5.
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire d'Algérie
(p.
8
).
MM. le président, Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement.
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
6. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 9 ).
Article 63 (suite) (p. 10 )
Amendement n° 544 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et sous-amendement n°
1098 du Gouvernement ; amendements n°s 677 (identique à l'amendement n° 544
rectifié) de M. Patrick Lassourd, 695 de M. Adrien Gouteyron et 846 de M. Alain
Vasselle. - Retrait du sous-amendement et des quatre amendements.
Amendement n° 545 rectifié
bis
de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Amendement n° 676 de M. Patrick Lassourd. - Retrait.
Amendement n°s 694 de M. Adrien Gouteyron, 843 rectifié, 844 et 845 de M. Alain
Vasselle. - Retrait des quatre amendements.
Amendement n° 546 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles Revet. - Adoption.
Amendement n° 349 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 350 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 1041 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 63 (p. 11 )
Amendement n° 603 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel.
Amendements identiques n°s 547 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 848 de M.
Alain Vasselle. - MM. Ladislas Poniatowski, Alain Vasselle, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 547 rectifié ; adoption de
l'amendement n° 848 insérant un article addi-tionnel.
Article 63
bis
. - Adoption (p.
12
)
Article 63
ter
(p.
13
)
Amendements n°s 351 rectifié à 355 rectifié de la commission. - MM. le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des cinq amendements.
Amendement n° 548 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 64 (p. 14 )
Amendement n° 1016 rectifié du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 64 (p. 15 )
Amendement n° 356 rectifié
bis
de la commission. - MM. le rapporteur, le
secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Schosteck. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 64 (p. 16 )
Amendements n°s 549 rectifié et 550 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM.
Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux
amendements.
Amendement n° 551 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel.
Amendement n° 552 rectifié
bis
de M. Ladislas Poniatowski. - MM.
Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Article 64 bis (p. 17 )
Amendement n° 357 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance (p. 18 )
7.
Communication relative à des commissions mixtes paritaires
(p.
19
).
8.
Organisme extraparlementaire
(p.
20
).
9.
Solidarité et renouvellement urbains.
- Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
21
).
Article 64 ter (p. 22 )
Amendement n° 553 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires
économiques ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 64
quater
et 65. - Adoption (p.
23
)
Article 66 (p.
24
)
Amendement n° 1017 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur.
- Adoption.
Amendement n° 359 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 360 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 1018 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 67 (p. 25 )
Amendement n° 361 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat, Jacques Bellanger, Alain Vasselle. - Adoption.
Amendement n° 362 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat, Alain Vasselle. - Adoption.
Amendements n°s 554 rectifié de M. Ladislas Poniatowski, 832 rectifié de M.
Jean-Pierre Plancade et 982 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Ladislas Poniatowski,
Jean-Pierre Plancade, Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat, Charles Revet, Patrick Lassourd, Alain Vasselle. - Adoption de
l'amendement n° 554 rectifié, les amendements n°s 832 rectifié et 982 devenant
sans objet.
Amendement n° 363 rectifié de la commission et sous-amendement n° 1121 de M.
Alain Vasselle. - MM. le rapporteur, Alain Vasselle, le secrétaire d'Etat. -
Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendements n°s 678 de M. Patrick Lassourd, 983, 984 de M. Pierre Lefebvre, 364
rectifié
bis
de la commission et 555 rectifié de M. Ladislas
Poniatowski. - M. Patrick Lassourd, Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur,
Ladislas Poniatowski, le secrétaire d'Etat, Alain Vasselle. - Retrait des
amendements n°s 678 et 555 rectifié ; rejet des amendements n°s 983 et 984 ;
adoption de l'amendement n° 364 rectifié
bis.
Amendements n°s 365 rectifié et 366 rectifié de la commission. - MM. le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 367 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 368 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 369 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat, Alain Vasselle. - Adoption.
Amendement n° 556 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - M. Ladislas
Poniatowski. - Retrait.
Amendement n° 371 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 557 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Amendement n° 985 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements n°s 1019 du Gouvernement et 370 rectifié de la commission. - M. le
rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 370 rectifié ; adoption de
l'amendement n° 1019.
Amendements n°s 372 rectifié à 374 rectifié de la commission. - Adoption des
trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 (p. 26 )
Amendement n° 375 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 376 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 1020 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur,
Ladislas Poniatowski, Patrick Lassourd, Jean-Pierre Plancade. - Rejet.
Amendement n° 377 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 558 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 378 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 69 (p. 27 )
Amendement n° 379 rectifié de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 70 (p. 28 )
Amendement n° 380 rectifié de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 71 (p. 29 )
Amendements n°s 381 rectifié de la commission et 986 de Mme Odette Terrade. -
MM. le rapporteur, Pierre Lefebvre, le secrétaire d'Etat, Patrick Lassourd. -
Adoption de l'amendement n° 381 rectifié, l'amendement n° 986 devenant sans
objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 72 (p. 30 )
M. Jack Ralite.
Amendements n°s 422 à 424 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM.
Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat,
Alain Vasselle. - Adoption des amendements.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance (p. 31 )
M. le président.
Article 73 (p. 32 )
Amendement n° 425 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques
Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendements n°s 426 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis, et 679
rectifié de M. Patrick Lassourd, repris par le Gouvernement. - MM. Jacques
Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Retrait
de l'amendement n° 426 ; adoption de l'amendement n° 679 rectifié.
Amendements n°s 427 à 429 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM.
Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 74 (p. 33 )
Amendement n° 430 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques
Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 75 (p. 34 )
Amendement n° 559 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 431 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques
Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 432 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques
Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 433 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques
Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 680 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le
rapporteur, Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. -
Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article 76 (p. 35 )
Amendements n°s 988 de Mme Odette Terrade et 1091 du Gouvernement. - MM. Jack
Ralite, le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 988 ;
adoption de l'amendement n° 1091.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 76 (p. 36 )
Amendement n° 989 de Mme Odette Terrade. - MM. Jack Ralite, le rapporteur,
Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 990 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Jack Ralite, le rapporteur,
Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Article 77 (p. 37 )
Amendements n°s 681 de M. Patrick Lassourd et 434 de M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis. - MM. Patrick Lassourd, Jacques Bimbenet, rapporteur pour
avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 681 ;
adoption de l'amendement n° 434.
Adoption de l'article modifié.
Article 78 (p. 38 )
Amendement n° 991 de M. Paul Vergès. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur,
Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 79. - Adoption (p.
39
)
Article 80 (p.
40
)
Amendement n° 435 de M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. - MM. Jacques
Bimbenet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 81 (p. 41 )
Amendement n° 167 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 82 (p. 42 )
MM. Charles Revet, le secrétaire d'Etat.
Amendements n°s 168 à 182 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM.
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption des quinze amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 82 (p. 43 )
Amendement n° 560 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le
secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article
additionnel.
Amendement n° 561 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le
secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 83 (p. 44 )
Amendement n° 183 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM.
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 1021 rectifié
bis
du Gouvernement. - MM. le secrétaire
d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Adoption.
Amendements n°s 1022 du Gouvernement et 184 de M. Pierre Jarlier, rapporteur
pour avis. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ;
le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 1022, l'amendement n° 184 devenant
sans objet.
Amendement n° 562 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - M. Ladislas
Poniatowski. - Retrait.
Amendement n° 185 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendements n°s 186 à 188 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM.
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption des trois amendements.
Amendements n°s 853 de M. André Diligent, 992 de Mme Odette Terrade et 189 de
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. André Diligent, Robert Bret,
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Retrait des amendements n°s 853 et 992 ; adoption de l'amendement n° 189.
Amendement n° 190 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 1023 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur.
- Adoption.
Amendement n° 191 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 192 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 83 (p. 45 )
Amendement n° 1024 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 83 bis (p. 46 )
Amendement n° 193 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 84 (p. 47 )
Amendements n°s 993 de Mme Odette Terrade, 382 rectifié de la commission et
sous-amendement n° 1132 de Mme Odette Terrade ; amendement n° 833 de M.
Jean-Pierre Plancade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, Jack Ralite,
Jean-Pierre Plancade, le secrétaire d'Etat, Charles Revet. - Rejet de
l'amendement n° 993 et du sous-amendement n° 1132 ; adoption de l'amendement n°
382 rectifié, l'amendement n° 833 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 84 (p. 48 )
Amendements n°s 383 rectifié de la commission, 772, 771 de M. Pierre Hérisson, 834 rectifié bis de M. Roger Rinchet et 994 de Mme Odette Terrade. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, le secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Plancade, Mme Odette Terrade, M. Charles Revet. - Adoption de l'amendement n° 834 rectifié bis insérant un article additionnel, les autres amendements ayant été retirés.
Article 85 A (p. 49 )
Amendements n°s 194 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 836 de M.
Jean-Pierre Plancade. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Jean-Pierre
Plancade, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 836
; adoption de l'amendement n° 194.
Amendements n°s 995 de Mme Odette Terrade et 1025 du Gouvernement. - Mme Odette
Terrade, MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le
rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 995 ; adoption de l'amendement n°
1025.
Amendement n° 195 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 850 de M. André Diligent. - MM. André Diligent, Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 196 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 1026 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 197 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendements n°s 1027 et 1028 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat,
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 85 A (p. 50 )
Amendements n°s 851 et 852 de M. André Diligent. - MM. André Diligent, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.
Article 85 (p. 51 )
Amendements n°s 564 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 198 de M. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Ladislas Poniatowski, Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de
l'amendement n° 564 rectifié ; adoption de l'amendement n° 198.
Amendements n°s 199 et 200 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM.
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 85 bis (p. 52 )
Amendement n° 1130 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 85
ter.
- Adoption (p.
53
)
Article 85
quater
(p.
54
)
M. Pierre Lefebvre.
Amendements n°s 1042 et 1043 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le
rapporteur, Pierre Lefebvre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.
10.
Dépôt d'un projet de loi
(p.
55
).
11.
Texte soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
56
).
12.
Dépôt de rapports
(p.
57
).
13.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
58
).
14.
Dépôt d'un avis
(p.
59
).
15.
Ordre du jour
(p.
60
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPÔT DE RAPPORTS DU GOUVERNEMENT
M. le président.
M. le président a reçu de M. le Premier ministre :
- le rapport au Parlement sur la réforme de la taxe d'habitation, en
application de l'article 28 de la loi de finances pour 2000 ;
- le septième rapport sur les mesures prises dans la fonction publique de
l'Etat pour assurer l'application du principe d'égalité des sexes, en
application de l'article 21 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- et le rapport au Parlement retraçant l'ensemble des actions engagées dans le
cadre de la loi d'orientation n° 94-99 du 5 février 1994 pour le développement
économique, social et culturel de la politique française.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
(M. Christian Poncelet remplace M. Jean Faure au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
3
SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE D'IRAQ
M. le président.
Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans notre tribune
officielle d'une délégation de l'Assemblée nationale de la République d'Iraq,
conduite par son président, M. Saadoun Hammadi, qui séjourne en France à
l'invitation du Sénat et du groupe sénatorial d'amitié présidé par notre
collègue et ami le questeur M. Serge Mathieu.
Je suis convaincu que cette visite contribuera à sensibiliser les esprits à la
nécessité de rechercher une issue équilibrée à la crise entre l'Iraq et les
Nations unies. Il importe que tous les efforts soient faits dans cette
perspective, notamment en vue de l'allégement de l'embargo qui pèse
essentiellement sur la population, de la reprise du dialogue avec les Nations
unies et de la réinsertion de l'Iraq dans la communauté internationale.
Au nom du Sénat, je souhaite la bienvenue à la délégation du président Hammadi
et forme des voeux pour que son séjour en France renforce encore les liens
d'amitié qui existent entre nos deux assemblées et entre nos deux peuples.
(M. le secrétaire d'Etat, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et
applaudissent.)
4
SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 279,
1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. [Rapport n° 304
(1999-2000) et avis n°s 307 (1999-2000) et 306 (1999-2000).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 62.
Article 62
M. le président.
« Art. 62. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à titre de
résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources
modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas
assurée dans un îlot, un quartier qui répond aux objectifs du renouvellement
urbain ou dans le cadre d'une opération d'aménagement ; »
« 2° L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-2. -
Les offices publics d'aménagement et de construction
sont créés par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux,
soit d'un ou plusieurs conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de
coopération intercommunale de rattachement d'un office public d'aménagement et
de construction, le changement de son appellation ainsi que la fusion de
plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré sont effectués
sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales
et groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés par décret à la
demande soit d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit d'un ou plusieurs
conseils généraux, soit de l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
« Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de
coopération intercommunale de rattachement d'un office public d'habitations à
loyer modéré, le changement de son appellation ainsi que la fusion de plusieurs
établissements publics d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande
concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et
groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. »
Sur cet article, je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune ; mais, pour la clarté du débat, je les appellerai un
par un.
Par amendement n° 1114, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger ainsi le 1° de l'article 62 :
« 1° I. - Le troisième alinéa de l'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de
la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions
foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les
dispositions de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles
rendues nécessaires par ces réalisations ; »
« II. - Après le sixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité
locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences
principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et
respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit
lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot,
un quartier, ou une commune, soit dans le cadre d'une action ou d'une opération
d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et
de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, soit à la demande d'une
collectivité territoriale concernée.
« - d'assister à titre de prestataire de services dans des conditions
précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et des sociétés
de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la
réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la
propriété.
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur
location-accession ; »
« III. - Après le onzième alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le compte
d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des
prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à
favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des
villes. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Le premier, n° 1119, est présenté par M. Lassourd et vise, dans le cinquième
alinéa de l'amendement n° 1114, à supprimer les mots : « et respectant des prix
de vente maxima fixés par l'autorité administrative ».
Le deuxième, n° 1120, est déposé par M. Poniatowski et tend, dans le cinquième
alinéa de l'amendement n° 1114, à supprimer les mots : « un îlot, un quartier,
ou ».
Le troisième, n° 1122, est présenté par le Gouvernement et a pour objet, à la
fin du deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 114 pour le
1° de l'article 62, de supprimer les mots : « , soit à la demande d'une
collectivité territoriale concernée ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1114.
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur
le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet
amendement a été adopté par la commission des affaires économiques lors de sa
réunion du mardi 16 mai 2000 afin de réaliser la synthèse des différentes
positions exprimées sur les compétences pouvant être exercées par les offices
publics d'aménagement et de construction, les OPAC. Cette définition leur
reconnaît la possibilité de faire de l'accession sociale à la propriété en
complément de leur activité locative, ce qui est indispensable pour améliorer
localement la mixité sociale.
S'agissant de la construction d'immeubles à usage professionnel, il convient
de préciser qu'il doit s'agir d'immeubles mixtes à usage d'habitation et
professionnel.
Enfin, les compétences des OPAC en matière d'aménagement ont été reconnues
dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de
mixité sociale prévus dans les contrats de ville. La commission a également
prévu que les OPAC pourraient intervenir en matière d'aménagement à la demande
d'une collectivité territoriale concernée.
(M. Jean Faure remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 1119.
M. Patrick Lassourd.
Ce sous-amendement vise à supprimer la référence à des prix de vente maxima
fixés par l'autorité administrative. Il faut en effet faire confiance aux
organismes d'HLM pour réaliser des logements en accession à la propriété à des
coûts de vente inférieurs à ceux du marché, conformément à l'objet social qui
est le leur.
Qui plus est, la définition de prix maxima par l'autorité administrative ne
permet pas de tenir toujours compte de situations locales particulières.
Plusieurs discussions me semblent induites par cet article 62 du projet de
loi. Nous devrions parvenir, je crois, à élaborer un texte sur lequel le
Gouvernement et le Sénat pourraient être d'accord. J'attends donc les
explications de M. le secrétaire d'Etat avant de déterminer le sort que je
réserve à mon sous-amendement.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter le sous-amendement n° 1120.
M. Ladislas Poniatowski.
Ce sous-amendement vise à supprimer, dans l'amendement n° 1114, les mots : «
un îlot, un quartier, ou », afin de ne pas interpréter de manière trop
restrictive la nouvelle compétence accordée aux OPAC, s'agissant de la
réalisation, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements destinés à des
personnes modestes, et à faire porter l'appréciation sur l'ensemble de la
commune.
En effet, la rédaction proposée par la commission des affaires économiques
pourrait aboutir à ce qu'un organisme d'HLM se voie interdire la réalisation de
logements destinés à des personnes de ressources modestes dans un îlot ou un
quartier sous prétexte de l'existence d'un nombre déjà suffisant de tels
logements dans cet îlot ou ce quartier.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 1122.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Le Gouvernement souhaite la suppression
des mots : « soit à la demande d'une collectivité territoriale concernée », qui
pourraient laisser penser qu'une demande d'une collectivité présuppose
l'absence d'offre satisfaisante.
Le Gouvernement reste fidèle à la tradition de notre pays d'une
complémentarité d'acteurs dans le domaine du logement, et il lui semble
pertinent, comme l'a d'ailleurs souhaité le Conseil national de l'habitat, que
l'intervention des opérateurs d'HLM dans le domaine de l'accession soit prévue
en complément de celle des opérateurs privés.
Le cas des communes rurales où une offre fait défaut - c'est une
interprétation qui devrait rassurer les auteurs d'autres amendements ou
sous-amendements - est satisfait par la mention des communes parmi les échelles
auxquelles s'apprécie l'absence d'une offre satisfaisante.
Telles sont les raisons du dépôt du sous-amendement n° 1122, dont l'adoption
permettrait au Gouvernement d'émettre un avis favorable sur l'amendement n°
1114.
M. le président.
Par amendement n° 892 rectifié, M. Michel Mercier propose de rédiger ainsi le
1° de l'article 62 :
« 1° I. - Le troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de
la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions
foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les
dispositions de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles
rendues nécessaires par ces réalisations ; ».
« II. - Dans le sixième alinéa du même article, après les mots : "des
opérations" sont insérés les mots : "et des actes de gestion".
« III. - Après le sixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidence principale des logements destinés à des
personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés
par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements
n'est pas assurée dans un îlot, un quartier qui répond aux objectifs du
renouvellement urbain ou dans le cadre d'une action ou opération d'aménagement,
et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces réalisations."
« IV. - Après le onzième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas
ainsi rédigés :
« - réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le compte
d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social des
prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à
favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des
villes et des quartiers.
« - avec l'accord de la commune ou de la communauté d'implantation et du
représentant de l'Etat dans le département, réaliser, acquérir, aménager des
immeubles à usage professionnel ou de service, à la demande d'une collectivité
locale dans le cadre d'une action ou opération d'aménagement. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 1096, présenté par le
Gouvernement et tendant :
I. - A supprimer le II de l'amendement n° 892 rectifié.
II. - Dans le second alinéa du III de l'amendement n° 892 rectifié, à
supprimer les mots : « qui répond aux objectifs du renouvellement urbain ».
III. - A supprimer le dernier alinéa du IV de l'amendement n° 892 rectifié.
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 892
rectifié.
M. Michel Mercier.
Si j'ai bien compris le débat qui vient de s'engager dans cet hémicycle, nous
recherchons un texte qui fasse l'objet d'un accord entre tous les
intervenants.
L'amendement n° 892 rectifié vise à préciser le rôle des offices, les missions
qu'ils peuvent remplir à la demande des collectivités de rattachement, puisque
les offices sont d'abord des outils techniques à la disposition des communes et
des départements. Mais si l'amendement n° 1114 se révélait plus complet et
était soutenu par le Gouvernement, je serais prêt à m'y rallier.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
1096.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un sous-amendement de précaution, le
Gouvernement ne sachant pas quel sort sera réservé par la Haute Assemblée aux
différents amendements qui ont été déposés.
Concernant les compétences en matière d'aménagement, je le dis très
clairement, le Gouvernement est favorable à la rédaction proposée par M.
Mercier : les OPAC doivent pouvoir jouer pleinement leur rôle d'opérateur
urbain, y compris en OPAH.
De même, s'agissant des prestations de services aux associations oeuvrant dans
le domaine de l'insertion, il est tout à fait utile que les organismes d'HLM
puissent apporter leur concours à des intervenants qui n'ont pas toujours le
savoir-faire nécessaire.
En revanche, le Gouvernement ne souhaite pas que les organismes d'HLM
interviennent dans l'immobilier d'entreprise. C'est pourquoi il a déposé le
sous-amendement n° 1096.
Cela étant, il me semble que l'amendement n° 1114 de la commission des
affaires économiques devrait répondre à l'essentiel des préoccupations de M.
Mercier.
M. le président.
Par amendement n° 538 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
A. - De remplacer le second alinéa du 1° de l'article 62 par trois alinéas
ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des
personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés
par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements
n'est pas assurée dans un îlot ou un quartier ;
« - de réaliser pour leur compte, avec l'accord de la ou des collectivités
intéressées, ou pour le compte de tiers, toutes les interventions foncières ou
les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme,
sans que les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 soient applicables
aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces
opérations ;
« - de réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le
domaine du logement social des prestations de services pour des opérations ou
des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la
mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ; ».
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de cet article, de remplacer
les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je serai bref, monsieur le président : il s'agissait d'un amendement au texte
initial de l'article 62, mais je suis tout à fait satisfait par la rédaction
proposée par la commission des affaires économiques dans l'amendement n° 1114,
tel qu'il va être sous-amendé.
Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 538 rectifié est retiré.
Par amendement n° 669, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi,
Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont,
Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger comme suit le texte
présenté par le 1° de l'article 62 pour l'alinéa à insérer après le quatrième
alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur location ou de leur
vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des
logements destinés à des personnes de ressources modestes, dans le cadre d'une
opération d'aménagement ou d'un renouvellement urbain ; ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Les offices publics d'aménagement et de construction doivent pouvoir faire de
l'accession sociale à la propriété sans entrave, avec pour seul objectif la
réalisation de la mixité sociale.
Je pense que nous parviendrons à nous rejoindre sur l'amendement n° 1114 de la
commission des affaires économiques, mais je tiens à dire à M. le secrétaire
d'Etat qu'il est extrêmement important d'ouvrir aux OPAC le champ d'action en
matière d'accession.
Puis-je me permettre de vous citer un exemple situé à Rennes et que vous
connaissez bien ? Dans le quartier de La Touche, dans le cadre de l'OPAC que je
préside, nous avons démoli 150 logements et 70 chambres d'étudiant pour recréer
en construction neuve 131 chambres d'étudiant, 84 PLA, 36 PLI, 36 accessions
sociales à la propriété et 80 lits de retraite. Nous avons également rénové 226
logements et créé 7 commerces au pied des immeubles.
C'est ainsi qu'il faut entendre la mixité sociale dont nous parlons depuis
deux semaines et, pour la réaliser, il nous faut permettre aux OPAC
d'intervenir dans tous les domaines : le PLA, le PLI, l'accession sociale à la
propriété, sans oublier la construction pour le compte de tiers lorsqu'il
s'agit de chambres d'étudiant ou de maisons de retraite.
Quoi qu'il en soit, l'amendement de la commission des affaires économiques
devrait permettre de fédérer tous les souhaits qui sont émis dans cette
assemblée, et j'aurai l'occasion tout à l'heure de proposer une modification
supplémentaire afin de répondre aux objectifs que je viens de rappeler.
M. le président.
Par amendement n° 540 rectifié
bis
, MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Émin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants
proposent de rédiger ainsi le second alinéa du 1° de l'article 62 :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des
personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés
par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements
n'est pas assurée dans un îlot, ou un quartier, ou à la demande d'une
collectivité territoriale ; ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Cet amendement a le même objet que le sous-amendement n° 1120, mais il
s'applique à l'article 62 du projet de loi alors que le sous-amendement n° 1120
affectait l'amendement n° 1114 de la commission des affaires économiques.
Je le retire donc.
M. le président.
L'amendement n° 540 rectifié
bis
est retiré.
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements déposés par M. Bimbenet, au nom
de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 418 a pour objet, dans le texte présenté par le 1° de
l'article 62 pour l'alinéa à insérer après le quatrième alinéa de l'article L.
421-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « fixés
par l'autorité administrative », d'insérer les mots : « , en complément de leur
activité locative et ».
L'amendement n° 419 vise, dans le texte présenté par le 1° de l'article 621
pour l'alinéa à insérer après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code
de la construction et de l'habitation, à supprimer les mots : « qui répond aux
objectifs de renouvellement urbain ».
La parole et à M. Bimbenet, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux
amendements.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.
Ces deux
amendements sont retirés au profit de celui de la commission des affaires
économiques.
M. le président.
Les amendements n°s 418 et 419 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 539 rectifié est déposé par MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Émin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 670 est présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse,
Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller,
Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet,
Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de
Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial.
Tous deux ont pour objet :
I. - De compléter
in fine
le 1° de l'article 62 par un alinéa rédigé
comme suit :
« - d'assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et
des sociétés de construction constituées en application du titre 1er du livre
II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité
d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la
qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en
vigueur ; ».
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer
les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
L'amendement n° 539 rectifié est quant à lui assorti d'un sous-amendement, n°
1095, présenté par le Gouvernement et tendant :
I. - Dans le second alinéa du A de l'amendement n° 539 rectifié, après les
mots : « prestataire de services », à insérer les mots : « dans des conditions
précisées par décret en Conseil d'Etat ».
II. - Après les mots : « la gestion d'immeubles », à rédiger ainsi la fin du
second alinéa du A de l'amendement n° 539 rectifié : « à usage d'habitation ou
à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à
la propriété ; ».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 539 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Les OPAC peuvent réaliser en qualité de prestataires de services des
opérations portant sur tout immeuble à usage d'habitation.
Il serait souhaitable, pour une meilleure transparence et une bonne sécurité
juridique, de viser expressément dans les textes, parmi l'ensemble des
prestations de services, le contrat de construction de maison individuelle.
Cela étant, je retire cet amendement pour les mêmes raisons que
précédemment.
M. le président.
L'amendement n° 539 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 1095 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 670.
M. Patrick Lassourd.
Je le retire également, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 670 est retiré.
Par amendement n° 671, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi,
Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont,
Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent :
I. De compléter
in fine
le 1° de l'article 62 par un alinéa ainsi
rédigé :
« - de réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le
domaine du logement social des prestations de services pour des opérations ou
des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la
mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ; ».
II. En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer les
mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Cet amendement est un peu différent puisqu'il prévoit que les OPAC doivent
pouvoir être des acteurs effectifs de la politique de la ville et du
renouvellement urbain : il s'agit de leur reconnaître la capacité d'intervenir
pour le compte d'associations ou d'organismes agréés en vue de l'insertion
sociale qui souhaitent leur confier la réalisation de logements pour lesquels
ils n'ont pas toujours le savoir-faire nécessaire.
Il s'agit, là aussi, d'étendre le champ d'activité des OPAC. C'est important,
parce que nous sommes souvent sollicités pour le compte de tiers sur des
objectifs sociaux de réinsertion, parce que nous avons un savoir-faire que
d'autres n'ont pas.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 892 rectifié, 669 et
671, ainsi que sur les sous-amendements n°s 1119, 1120, 1122 et 1096 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Si je comprends bien le sens de tous les sous-amendements qui
ont été déposés sur l'amendement n° 1114, nous ne sommes pas très loin
d'aboutir à un accord complet et, personnellement, je m'en réjouis.
Je vais donc essayer de faire en sorte que cet amendement n° 1114 soit
vraiment l'amendement du Sénat, d'autant qu'il est souhaité par la
profession.
M. Charles Revet.
Très bien !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur le
sous-amendement n° 1119 et elle est favorable au sous-amendement n° 1120.
S'agissant du sous-amendement n° 1122, nous avons considéré que l'on ne
pouvait intégrer une nouvelle catégorie. J'attends donc une proposition de M.
Lassourd pour connaître la rédaction définitive de son amendement n° 892
rectifié afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation de ce
paragraphe.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, au risque de retarder les débats, permettez-moi de
vous rappeler que nous parlons du sous-amendement n° 1122 du Gouvernement, qui
affecte l'amendement n° 1114 !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Certes, monsieur le président, mais je pense que la solution
au problème purement rédactionnel que j'évoque pourra être acceptée par le
Gouvernement, bien que je n'aie pas le pouvoir de parler en son nom.
M. Charles Revet.
Cela viendra, et le plus vite possible, j'espère !
(Sourires.)
M. Louis Althapé,
rapporteur.
De la sorte, l'amendement n° 892 rectifié de M. Michel
Mercier, satisfait, n'aurait plus d'objet.
M. le président.
Monsieur Mercier, maintenez-vous cet amendement ?
M. Michel Mercier.
Je vais faire en sorte d'éviter que cet amendement devienne sans objet : je le
retire !
M. le président.
L'amendement n° 892 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 1096 n'a plus d'objet.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
S'agissant de l'amendement n° 669, la commission préférerait
s'en tenir à la rédaction des amendements n°s 345 et 346, car le champ
d'application proposé lui paraît un peu trop vaste. Néanmoins, elle accepte cet
amendement, ainsi que l'amendement n° 671.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 1114, 669 et 671,
ainsi que sur les sous-amendements n°s 1119 et 1120 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement souhaite tout d'abord saluer l'effort
de synthèse et de compromis qui a marqué les travaux de la commission des
affaires économiques, aussi bien avec l'amendement n° 1114 à l'article 62
qu'avec l'amendement n° 1115 à l'article 63, que nous allons examiner dans un
instant.
En ce qui concerne l'accession à la propriété, objet du sous-amendement n°
1122 du Gouvernement, je souhaite rappeler l'esprit dans lequel a été conçu le
projet de loi.
Cette compétence traditionnelle des organismes d'HLM, qui contribuent à la
diversité de l'habitat, s'avère juridiquement fragile depuis la suppression du
PAP, le prêt aidé pour l'accession à la propriété.
M. Charles Revet.
Je l'ai dit hier !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité conforter
cette compétence, tout en rappelant qu'elle ne doit pas s'exercer au détriment
de l'activité principale, qui doit demeurer l'activité locative.
Le Gouvernement souhaite que soient fixées des règles du jeu claires pour une
activité d'accession ouverte aux offices et sociétés anonymes d'HLM, dans le
respect à la fois de leur vocation sociale et des règles de la concurrence.
Tout d'abord, il est proposé de confirmer que l'accession est subordonnée à
des plafonds de ressources, lesquels sont déjà prévus dans les textes : je l'ai
indiqué à l'Assemblée nationale et je le confirme au Sénat, ils correspondent
au plafond du PTZ, le prêt à taux zéro, qui couvre quelque 80 % des ménages, ce
qui signifie qu'il ne s'agit pas là d'une compétence marginale.
Ensuite, aux yeux du Gouvernement, le complément de la notion de plafond de
ressources est un prix plafond : jusqu'à aujourd'hui et depuis fort longtemps,
les deux notions sont allées de pair. Je pense qu'il faut préserver cette
notion, qui montre bien la spécificité des organismes d'HLM s'agissant de
l'accession.
Je précise au Sénat que le prix de vente plafond auquel pense le Gouvernement
- et qui sera donc retenu - est celui qui prévaut pour les actuels prêts
conventionnés, ce qui est en parfaite cohérence avec les plafonds de
ressources.
Aussi, estimant qu'il est satisfait, je demande à M. Lassourd de bien vouloir
retirer le sous-amendement n° 1119.
Enfin, les interventions des organismes d'HLM doivent s'effectuer en
complément de leurs missions de base et de celles des acteurs privés, comme l'a
réaffirmé unanimement le Conseil national de l'habitat, dans sa délibération du
13 janvier dernier.
La rédaction de l'amendement n° 1114 est, à cet égard, équilibrée, à la seule
exception du membre de phrase : « à la demande d'une collectivité territoriale
concernée », dont le Gouvernement demande la suppression par son
sous-amendement n° 1122.
Mais je crois savoir que M. Lassourd a l'intention de proposer une rédaction
légèrement différente qui aboutirait exactement au même résultat, auquel cas le
sous-amendement du Gouvernement serait retiré.
M. le président.
Avec votre permission, monsieur le secrétaire d'Etat, je vais demander tout de
suite à M. Lassourd s'il confirme son intention.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Tout à fait, monsieur le président.
M. le président.
Vous avez la parole, monsieur Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Dans son sous-amendement n° 1122, le Gouvernement propose, à la fin du
deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 1114, de supprimer
les mots : « , soit à la demande d'une collectivité territoriale concernée
».
Quant à moi, je propose de confirmer cette suppression, mais, dans ce même
deuxième alinéa du II, après les mots : « une commune, soit », d'insérer les
mots : « , soit à la demande de la collectivité territoriale ».
Cela permettrait de faire des opérations d'accession dans deux cas de figure :
lorsqu'il y a une offre qui n'est pas satisfaisante et lorsqu'il y a une
opération d'aménagement globale qui comporte du locatif et de l'accession, et
ce à la demande d'une collectivité territoriale.
En effet, dans le texte proposé par la commission, ce cas de figure n'est
prévu que dans les contrats de ville, et chacun sait que cela ne concerne que
quelques villes dans ce pays. Cette possibilité, il faut - pourquoi pas ? -
l'élargir à toutes les collectivités territoriales de France.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement, n° 1129, présenté par M. Lassourd et
tendant :
I. - Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 1114
pour le 1° de l'article 62, après les mots : « une commune, soit », à insérer
les mots : « à la demande de la collectivité territoriale, ».
II. - A la fin du deuxième alinéa du II, à supprimer les mots : « , soit à la
demande d'une collectivité territoriale concernée ».
Confirmez-vous le retrait de l'amendement n° 1122, monsieur le secrétaire
d'Etat ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1122 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 1129 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet un avis très favorable.
M. le président.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
De même qu'il a souhaité le retrait du sous-amendement
n° 1119, le Gouvernement souhaite également le retrait du sous-amendement n°
1120, car, dans son esprit - je pense ainsi pouvoir rassurer son auteur - la
référence aux îlots et quartiers, mais également aux communes, vise simplement
à indiquer que l'activité d'accession à la propriété doit s'exercer
prioritairement là où elle a pour rôle de créer de la mixité sociale. Ce n'est
donc pas du tout une rédaction restrictive, dans l'esprit du Gouvernement. Elle
doit, au contraire, inciter à donner une certaine priorité à cet objectif.
Le Gouvernement souhaite également le retrait de l'amendement n° 669,
puisqu'il a le même objet que le sous-amendement n° 1119. A défaut, il émettra
un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 671, il me paraît pleinement satisfait par la
rédaction du dernier alinéa de l'amendement n° 1114, auquel le Gouvernement
donne un avis favorable, compte tenu de sa rédaction définitive.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1119 est-il maintenu, monsieur Lassourd ?
M. Patrick Lassourd.
On me permettra d'abord de dire qu'il faut se méfier d'une fixation du prix de
vente maximal par l'autorité administrative. L'appréciation du marché est très
subtile. Elle doit se faire commune par commune, mais aussi, à l'intérieur
d'une même commune, quartier par quartier. La décision ne doit pas tomber d'en
haut, de façon technocratique. Il faut qu'il y ait une bonne concertation entre
les associations départementales d'HLM, par exemple, et l'administration, de
façon à obtenir des conclusions correctes.
Cela étant dit, sous le bénéfice des explications de M. le secrétaire d'Etat,
qui a, je crois, entendu mes arguments, je retire ce sous-amendement, ainsi que
les amendements n°s 669 et 671.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1119 ainsi que les amendements n° 669 et 671 sont
retirés.
Maintenez-vous le sous-amendement n° 1120, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski.
Etant très favorable à l'amendement n° 1114 et voulant, moi aussi, aller dans
un sens consensuel, je suis prêt à le retirer.
Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, je l'ai rédigé, en fait, après une longue
discussion en commission. Ma crainte était que lorsque, avec l'accord d'une
commune, un organisme d'HLM décide une construction dans un îlot, la DDE
n'invoque le fait qu'il y a suffisamment de logements dans cet îlot pour
refuser le permis de construire,...
M. Patrick Lassourd.
Eh oui !
M. Ladislas Poniatowski.
... et ce alors que, dans la commune ou dans le quartier, il y aurait tout à
fait place pour ces logements. C'est la seule raison pour laquelle nous avons
voulu supprimer les deux mots « îlot » et « quartier ». Il ne faudrait pas que
l'on puisse se voir opposer un refus de la direction départementale de
l'équipement.
M. Patrick Lassourd.
Très bien !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le sénateur, vous pouvez être totalement
rassuré : il n'y a pas d'autorisation déléguée à l'autorité déconcentrée pour
la construction en accession sociale à la propriété. C'est sous le contrôle des
organismes, qui se fera par la société de gestion du fonds de garantie de
l'accession HLM, que se mettront en place les opérations. Les DDE ne peuvent
pas faire obstacle à une décision dans les conditions qui viennent d'être
indiquées, puisqu'elles ne sont pas sollicitées pour donner un avis.
M. Ladislas Poniatowski.
Fort de ces précisions, je retire le sous-amendement.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1120 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1129, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1114.
Mme Odette Terrade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet
amendement de la commission des affaires économiques sur la question des
missions des offices d'HLM et des OPAC est, évidemment, d'une relative
importance.
Il convient de revenir à l'examen des faits et de la situation à laquelle nous
sommes confrontés.
Notre pays a déjà connu une expérience de l'accession sociale à la propriété,
sous des modalités diverses, qu'il s'agisse de la « location-accession », qui
fut, notamment, le fait des sociétés coopératives d'HLM dans les années
soixante, ou, surtout, du dispositif PAP, mis en place à compter de 1975.
Ces dispositifs étaient placés dans un cadre législatif et réglementaire
propre, avec, notamment, des conditions de prix quant aux logements proposés à
la vente, ainsi qu'une série d'incitations fiscales, notamment sous la forme
d'une déduction des intérêts d'emprunt au titre de l'impôt sur le revenu et
d'une exonération temporaire au titre de la taxe sur le foncier bâti.
Il convient ici de souligner que la mise en place, en 1995, du dispositif
Périssol a fini de liquider cet environnement, quand bien même les années
quatre-vingt ont été marquées par un net ralentissement de la consommation des
crédits PAP, dû notamment à la détérioration des capacités financières des
ménages et à l'accroissement de leur taux d'effort.
Observons également que certaines opérations PAP ont fait l'objet de très
importants contentieux en matière de qualité de construction, comme nous avons
pu le constater dans le dossier de la société anonyme d'HLM Carpi.
Depuis la mise en place du dispositif Périssol, force est de constater que
l'accession à la propriété a clairement cessé d'être sociale et que nous sommes
aujourd'hui, dans les faits, dépouvus d'un outil d'accession sociale à la
propriété qui puisse répondre à la demande, réelle, qui s'exprime dans nos
localités et nos quartiers.
Nous pouvons donc, pour l'essentiel, partager les attendus du présent
amendement, et je me dois d'indiquer que sa rédaction, telle qu'elle est
proposée par la commission, peut répondre à certaines exigences.
Toute remise en question du plafonnement des prix de vente nous paraît, en
revanche, discutable et ne peut donc être acceptée.
Pour autant, cet amendement souffre, à notre avis, d'un manque de précision et
d'une certaine précipitation quant à la conception générale.
Ma première question est un peu secondaire, mais elle prend ici un relief très
particulier.
Nous avons longuement débattu, à l'article 25, de la notion de logement
social, et force est de constater que l'image que certains élus se font du
logement social est pour le moins caricaturale.
(M. Lassourd
proteste.)
Or voici qu'avec cet amendement les organismes d'HLM semblent dotés de toutes
les qualités pour mener une variété d'actions en matière immobilière, parfois
assez éloignées de leur vocation essentielle, un peu comme si leur compétence
devait être utilisée pour venir au secours d'un marché immobilier demeurant
pour le moins incertain !
Le logement social au secours de la spéculation est quelque chose que nous
avons déjà connu et que nous ne souhaitons pas revoir.
M. Patrick Lassourd.
C'est de la caricature !
Mme Odette Terrade.
Ma seconde question est plus essentielle.
Si le présent amendement amorce une nouvelle définition de l'accession sociale
à la propriété, il convient alors de s'interroger sur l'entourage fiscal et
financier qui l'accompagne.
En effet, comment doivent être financées les opérations concernées ?
Devons-nous concevoir une nouvelle ligne budgétaire destinée au financement de
ce nouveau « produit » d'accession sociale ? Devons-nous retenir le principe de
la « re-création » d'une exonération temporaire de taxe foncière ?
Quelles orientations doivent être définies en termes de coût des emprunts
destinés aux acheteurs et, éventuellement, quel organisme financier doit en
assurer la distribution ?
L'ensemble de ces questions sont, de notre point de vue, essentielles et
appellent des réponses précises.
Faute de telles réponses, nous serions amenés à réserver notre vote sur
l'amendement et, en tout état de cause, à rejeter toute modification de son
esprit par certains des sous-amendements qui ont été présentés.
J'ai bien entendu les explications de M. le secrétaire d'Etat, ainsi que
celles de certains de nos collègues. J'ai bien noté que cet amendement n° 1114
est le fruit de longues discussions, qu'il est en quelque sorte une synthèse
qui va au-delà de notre hémicycle.
Mais, en raison de l'extension des compétences des OPAC et des offices d'HLM,
nous nous abstiendrons.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Je voudrais saluer l'efficacité de notre rapporteur, qui est parvenu, à partir
d'amendements et de sous-amendements complexes, à rédiger un texte intéressant
qui permet d'ouvrir une voie à l'accession sociale à la propriété, sujet qui
nous préoccupe tous, car de nature à améliorer la mixité sociale et à
favoriser, dans les quartiers, une vie collective moins tendue et moins
difficile.
Si l'article 62, dans sa nouvelle rédaction, sera parfaitement cohérent avec
l'article 25 adopté par le Sénat, en revanche, il n'est guère en harmonie avec
la position qu'a défendue le Gouvernement lors de la discussion dudit article
25.
En effet, quelle sera la position d'une collectivité locale ou de son office
qui recourra à un OPAC pour réaménager un quartier et y développer la mixité,
en réalisant à la fois du logement traditionnel et de l'accession à la
propriété, alors que vous nous avez expliqué, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu'il n'était pas question de comptabiliser les appartements destinés à
l'accession sociale à la propriété dans le décompte des logements sociaux ? Je
ne vois aucune cohérence entre votre position sur l'article 25 et votre
position sur l'article 62 dans sa nouvelle rédaction.
Le Sénat, lui, est cohérent. Je souhaite que le Gouvernement le soit également
avant l'adoption définitive de ce texte.
(Sourires.)
Cela étant, je voterai l'amendement de la commission.
(Applaudissements sur
certaines travées du RDSE, de l'Union centriste et du RPR.)
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
La question des missions et, par conséquent, du champ de compétences des
organismes d'HLM est une question de fond. Nous en avons longuement débattu en
commission ainsi qu'hier, en séance publique. Doit-on banaliser leur
intervention pour en faire des promoteurs, des constructeurs immobiliers ou
encore des gestionnaires de biens comme les autres, comme d'aucuns auraient pu
le revendiquer ? Nous ne le pensons pas, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il faut avoir le souci de préserver non seulement l'équilibre
économique et la diversité de l'activité « logement », mais aussi, grâce à
cette diversité, la possibilité de répondre à toutes les demandes qui
s'expriment en matière d'habitat, locatif ou accession à la propriété, logement
collectif ou maison individuelle, logement social ou non. Je n'y reviendrai
pas, mais je crois que le Gouvernement a mis en place de nombreux outils
permettant tout à la fois d'assurer la bonne santé économique du secteur du
logement et du bâtiment, et de répondre à la demande de la population en
matière de logement : prêt à taux zéro sécurisé, aide en faveur de
l'investissement locatif, et bien d'autres formules encore.
Par ailleurs, il demeure un secteur où la demande n'est pas satisfaite, c'est
le locatif social. Nombre de personnes aux ressources modestes aimeraient
pouvoir bénéficier d'un logement locatif social. La sous-consommation des
crédits PLA et PLUS doit donc nous inciter, nous législateur, à proposer des
mesures y remédiant. Le mouvement HLM a un rôle important à jouer. Il est
important à nos yeux qu'il demeure la cheville ouvrière du logement locatif
social. Ce qui ne signifie pas qu'il ne doit pas diversifier ses activités,
notamment dans l'accession sociale à la propriété, cela a été longuement
souligné sur ces travées.
L'amendement proposé par notre rapporteur est donc intéressant.
Tout d'abord, il conforte le mouvement HLM comme acteur de la politique de la
ville, de la mixité sociale et du renouvellement urbain. Ses compétences sont
reconnues pour mener des opérations d'aménagement sur des ZAC ou des OPAH. Il
pourra réaliser des prestations d'insertion sociale pour le compte
d'associations oeuvrant dans ce domaine.
S'agissant de leur compétence en matière d'accession sociale à la propriété,
le texte proposé présente plusieurs points positifs, notamment en affirmant le
caractère complémentaire de cette activité, ne remettant ainsi pas en cause la
mission première des HLM, à savoir faire du locatif social. C'est un point
important si l'on veut répondre correctement à la demande en locatif social de
la population.
Pour conclure, je veux regretter l'intervention quelque peu politicienne de M.
Fourcade. La commission, son président et le Sénat ont fait un bon travail : il
mériterait d'être consacré par un vote unanime, qui, j'espère, sera entendu par
nos collègues de l'Assemblée nationale.
M. Charles Revet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Cet amendement témoigne de la qualité du travail du Sénat ; il est le résultat
de la concertation, du travail extraordinaire réalisé par notre rapporteur -
que je salue à mon tour - pour synthétiser les souhaits exprimés par les uns et
pas les autres.
S'agissant de la consommation des crédits PLA, je souhaite, monsieur le
secrétaire d'Etat - je l'ai déjà dit à maintes reprises -, que des instructions
soient données à l'échelon départemental afin que les services de l'Etat
répondent favorablement aux demandes présentées par les communes rurales, où
s'expriment des besoins. Nombre de personnes y cherchent à se loger, mais leurs
demandes ne sont pas satisfaites, alors que, dans le même temps, dans certaines
banlieues de grandes villes - à Rouen, au Havre ou ailleurs, et je parle en
connaissance de cause -, des dizaines, voire des centaines de logements restent
vides parce que personne n'en veut.
Le jour où sera réellement prise en compte cette aspiration des gens à vivre
autrement, la consommation de PLA augmentera naturellement.
Cet amendement témoigne également de notre philosophie à l'égard de ce projet
de loi. Il montre bien que nous entendons nous donner les moyens d'atteindre la
finalité de notre démarche, c'est-à-dire une très bonne mixité sociale.
Certes, entre l'article 25 et l'article 62, on peut voir plus que des nuances
; mais le débat n'est pas fini ; il faut aller jusqu'au bout de la démarche.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je comprends bien que, pour des raisons
financières, l'accession sociale à la propriété ne saurait être appréhendée
comme le logement social traditionnel. Il n'empêche que ce qui compte, c'est
d'assurer un bon équilibre entre le logement social classique - même le très
social -, la location-accession et l'accession à la propriété. Cet amendement y
parvient.
Je me réjouis qu'on retrouve la location-accession dans ce texte. La loi
l'autorisait depuis des décennies, mais elle avait été quelque peu oubliée par
les organismes d'HLM.
Dans mon département, nous l'avons réactivée depuis quelques années déjà -
vous êtes venu le constater sur place, monsieur le secrétaire d'Etat - parce
que la location-accession nous permet de répondre à la situation de familles
qui ne maîtrisent peut-être pas très bien l'accession à la propriété classique
et d'assurer un suivi beaucoup plus précis de ces familles.
Nous avons mis en place un système un peu original, peut-être, où les familles
entrent comme locataires et où le montant du loyer est le même pendant toute la
durée du remboursement du capital, avec quatre années probatoires. Le montant
du surloyer est capitalisé ; il porte intérêts et il constituera le capital de
départ si la famille concernée opte, au terme de trois ou quatre ans, pour
l'accession à la propriété. Un suivi de la famille est assuré pour parer tout
accident - perte d'emploi ou éclatement de la famille ; en effet, nous sommes
quelquefois confrontés à des situations dramatiques.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut permettre aussi aux organismes
d'assurer le suivi et la gestion d'un ensemble.
L'OPAC que je préside en Seine-Maritime gère 27 000 logements ; nous avons
décidé d'en vendre un certain nombre aux locataires. Cela répond à une demande
et, en même temps, cela nous permet de dégager des crédits pour construire
d'autres logements puisque, pratiquement, nous réalisons environ 1,7 logement
pour un vendu, ce qui est quand même un résultat assez intéressant. Cela permet
également de satisfaire des clientèles qui, compte tenu de leurs ressources, ne
peuvent pas accéder au logement social classique.
J'ai cru comprendre que l'unanimité, en tout cas la quasi-unanimité des
membres du Sénat allait adopter cet amendement. Il s'agit là d'une avancée
significative et j'en félicite encore M. le rapporteur.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Je me serais contenté de me rallier à l'explication de mon camarade
Jean-Pierre Plancade, s'il n'y avait pas eu l'intervention de M. Fourcade.
Je tiens à préciser quelques points.
Nous ne sommes pas du tout opposés à l'accession sociale à la propriété ;
c'est une très bonne chose. Mais cela doit-il devenir la vocation première des
offices ? Pour notre part, nous estimons que ce doit être un rôle
accessoire.
L'accession sociale à la propriété, c'est très bien. Mais lorsqu'un logement a
fait l'objet d'une accession sociale à la propriété, un jour ou l'autre, il se
retrouve sur le marché libre. J'ai entendu un certain nombre d'intervenants,
notamment M. Lassourd, dire qu'ils avaient pris des mesures pour essayer de
limiter cette dérive. A Houilles, où j'étais élu, nous avions essayé d'en faire
de même, mais nous n'avons pas eu la même chance que M. Lassourd : la ville a
vendu des terrains au prix de un franc symbolique ; au bout de trois ans, les
logements réalisés sur ces terrains ont été revendus 40 % plus cher, certes,
pas officiellement, mais avec des dessous de table chez les notaires !
(Oh !
sur les travées du RPR.)
Si vous le souhaitez, je vous ferai parvenir ce
dossier.
Un logement ayant fait l'objet d'une accession sociale à la propriété, quand
il revient sur le marché libre, n'est plus forcément un logement social, malgré
son origine. D'où notre opposition à l'article 25 du projet de loi.
Nous sommes donc favorables à l'accession sociale à la propriété, mais ce
n'est pas parce qu'un logement a été acquis par ce dispositif qu'il reste à
perpétuité un logement social devant être comptabilisé à ce titre dans le
contingent des logements sociaux.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Il m'apparaît absolument indispensable et nécessaire, mes chers collègues, de
souligner, à l'occasion du vote de cet amendement, que l'approbation de
l'amendement de la commission par le Gouvernement consacre l'accession sociale
à la propriété, qui avait été contestée, comme l'a très justement souligné M.
Fourcade, au travers de l'article 25. Il faudra bien, lors de la réunion de la
commission mixte paritaire, que le législateur fasse preuve d'un minimum de
cohérence dans la rédaction de l'ensemble du texte. En effet, si nous
approuvons par cet amendement la notion d'accession à la propriété tout en la
rejetant au travers de l'article 25, le travail législatif sera marqué par une
certaine incohérence.
Ma deuxième remarque, c'est qu'en approuvant cet amendement - je me permets de
le dire à l'adresse de M. le secrétaire d'Etat - on ne peut pas, d'une part,
parler de banalisation du financement de l'accession sociale à la propriété à
travers le prêt à taux zéro et, d'autre part, souligner, par le biais de
l'amendement que nous examinons, que l'accession sociale à la propriété existe
encore malgré la banalisation de son financement.
Enfin, ma troisième remarque portera sur le fait que l'un des objets
principaux de ce texte - c'est du moins ce que j'avais cru comprendre - est de
mettre en place une politique de mixité sociale. Or je fais partie de ceux qui
pensent que nous ne réussirons pas à conduire une véritable politique de mixité
sociale dans l'ensemble des communes de ce pays si la réalisation de logements
locatifs n'est pas accompagnée de celle d'un certain nombre de logements
sociaux en accession à la propriété.
Que l'on ne nous raconte pas d'histoires : ne construire, dans des quartiers,
dans des îlots ou dans des communes, que des logement locatifs sans prévoir
d'accession sociale à la propriété, ce n'est pas promouvoir la mixité sociale,
ou alors vous avez une notion particulière de celle-ci et il faudra vous en
expliquer devant nos concitoyens. A mon sens, la mixité sociale, c'est ce qui
vient d'être exposé, et je crois que nous ferions mieux, plutôt que de nous
opposer sur ces questions d'accession sociale à la propriété et de logements
locatifs, de nous réunir pour promouvoir ensemble une véritable mixité sociale
sur l'ensemble du territoire national.
(Très bien ! et applaudissements sur
les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, pour explication de vote. C'est la neuvième !
M. Patrick Lassourd.
Monsieur le président, je perçois un peu de désappointement dans votre
voix.
M. Charles Revet.
C'est important, monsieur le président !
M. Patrick Lassourd.
Je ne voudrais pas être redondant sur l'accession sociale à la propriété ;
tout a été dit et je partage totalement ce que j'ai entendu.
Je souhaite néanmoins dire à M. Bellanger que je suis désolé que, dans son
département, dans son OPAC, les choses se passent ainsi, car ce n'est pas du
tout le cas chez moi.
Quand on fait du locatif et de l'accession sociale à la propriété avec des
fonds publics, la collectivité faisant un effort quant au foncier, l'office
injectant des fonds propres, il est évident qu'il faut fixer des règles
morales, déontologiques, pour ne pas se laisser entraîner dans un processus
spéculatif.
Monsieur Bellanger, vous n'avez pas trouvé la solution chez vous. Je vous
invite donc à venir chez moi, en Ille-et-Vilaine, et je vous montrerai comment
l'on fait.
M. Jacques Bellanger.
Cela se fait pour dix ans, mais pas plus !
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Si de longs échanges ont eu lieu sur l'article 62, les débats seront beaucoup
plus courts sur l'article 63, parce que le sujet est identique.
Moi aussi, je tiens à répondre à M. Bellanger, qui raisonne peut-être en tant
qu'élu de la région parisienne, où, sans doute, le problème foncier est quelque
peu différent.
En province, il est important que nous puissions vendre notre patrimoine, en
priorité aux locataires, sachant qu'il s'agit d'un bien qui est amorti depuis
très longtemps. Mais cela implique forcément un peu de spéculation. Cela nous
permet en revanche de disposer d'un capital pour lancer de nouvelles opérations
de construction de logements sociaux.
M. Adrien Gouteyron.
Absolument !
M. Ladislas Poniatowski.
Nous vendons notre patrimoine vieux de vingt à trente ans, pour construire des
logements sociaux neufs et de bien meilleure qualité.
Il faut donc laisser les organismes d'HLM gérer ces logements qui naissent,
qui vivent et qui meurent, leur mission première étant d'offrir des logements
sociaux aux populations qui y ont droit.
C'est précisément l'objet de l'amendement n° 1114, et je m'en réjouis. Ce
texte opère une bonne synthèse, et nous le voterons.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Certaines explications de vote ont été l'occasion,
pour quelques sénateurs, de prolonger le débat entre eux. Le Gouvernement
n'estime pas devoir s'exprimer sur ces échanges.
En revanche, deux explications de vote, celles de M. Fourcade et de Mme
Terrade ont interpellé le Gouvernement. Je vais donc y répondre.
M. Fourcade, qui a été largement soutenu par les divers groupes de la majorité
sénatoriale, a soulevé le problème de l'éventuelle contradiction entre les
articles 62 et 25 du projet de loi. Je voudrais lui montrer en quoi, à mes
yeux, il n'y a nulle contradiction.
Il faut en effet distinguer le logement social locatif et la politique sociale
du logement.
Le Gouvernement essaie de conduire une politique sociale du logement. Pour
cela, il soutient trois segments de la construction de logements dans notre
pays : la construction locative HLM, la construction locative privée, avec le
statut du bailleur et un système d'amortissement, et l'accession sociale à la
propriété.
Si nous additionnons ces trois segments, nous nous apercevons que, selon les
exercices, de 72 % à 76 % des logements mis en chantier chaque année reçoivent
une aide publique. C'est un constat, ce n'est pas un objectif.
Il résulte en effet des mécanismes mis en place que, aujourd'hui, guère plus
d'un ménage sur quatre accède à la propriété par lui-même. Les autres accèdent
à la propriété avec une aide ou se tournent vers le locatif, qui est lui-même
aidé. C'est un fait.
D'un côté, il y a la politique du logement, qui est globale ; d'un autre côté,
il y a le logement locatif social.
Sur la politique sociale du logement, on pourrait, dès lors qu'un consensus se
dégage sur l'objectif de mixité sociale, souhaiter que, dans chaque commune,
près des trois quart des logements construits chaque année se répartissent
entre les trois segments aidés.
Ce serait une règle trop rigide. Les communes seraient obligées de faire
fonctionner en permanence leurs calculettes pour tous les programmes. Il faut
laisser des respirations, un peu de souplesse.
A l'inverse, nous constatons que certaines communes font obstruction à la
construction de logements locatifs sociaux ; ce créneau fait l'objet de refus
de rejet. C'est donc pour celui-ci qu'il faut créer une obligation de résultat.
Tel le sens de l'article 25.
L'article 62 est centré sur les compétences, qui n'englobent d'ailleurs pas la
totalité de la politique du logement des organismes d'habitations à loyer
modéré. L'article 25 a pour objet, lui, de rendre la loi applicable partout.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes, les uns et les autres, des
serviteurs de la République, vous êtes ceux qui élaborent les lois ; je suis
donc sûr qu'au fond de vous-mêmes vous êtes individuellement convaincus qu'il
est souhaitable que la loi soit la même pour tous. Quand vous votez la loi,
vous faites en sorte qu'elle s'applique sur l'ensemble du territoire de la
République, donc dans l'ensemble des communes.
Soyons très clairs. Les maires sont largement écoutés, j'en ai eu la
démonstration quand j'étais maire, avant d'être parlementaire ou membre du
Gouvernement. Je sais donc d'expérience que beaucoup de maires ont une démarche
républicaine. Ils ont le souci, qu'il y ait ou non la décentralisation,
d'appliquer effectivement l'ensemble des législations et de faire en sorte que
toutes les lois puissent être mises en oeuvre sur le territoire de leur
commune.
Si des maires s'affranchissent de la loi, les autres en supportent les
conséquences et doivent faire face à des problèmes accrus.
Mais le problème n'est pas que celui des maires, il est aussi celui des
populations concernées, pour lesquelles les solutions adoptées sont
mauvaises.
Il faut donc que le Sénat, en souhaitant que la loi s'applique partout, ait
bien conscience qu'il soutient ces maires, qui font de gros efforts, mais aussi
les populations, qui ont le droit aux solutions, sociales notamment, les
meilleures.
Après ces explications sur la distinction entre politique sociale du logement
et logement locatif social, qui fait l'objet d'un rejet, vous comprenez bien
qu'il y a, monsieur Fourcade, complémentarité et non pas incohérence entre les
articles 62 et 25 du projet de loi.
Madame Terrade, en ce qui concerne l'accession sociale à la propriété, les
choses sont assez simples : il s'agit du dispositif Périssol et du prêt à taux
zéro.
Avant, nous avions deux systèmes de prêts aidés : les PAP et les prêts
conventionnés. L'Etat finançait une partie des intérêts - c'était une
bonification - mais il restait néanmoins un taux d'intérêt, ce n'était pas un
prêt à taux zéro. Le dispositif prévoyait en outre des déductions fiscales des
intérêts pour les accédants à la propriété qui étaient assujettis à l'impôt sur
le revenu et une exonération durant quinze ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Le prêt à taux zéro a été l'occasion de simplifier les choses et de faire
faire une petite économie à l'Etat : je le concède, le prêt à taux zéro revient
un peu moins cher que le PAP aux finances publiques. Mais il faut reconnaître
que, médiatiquement, l'idée était bien trouvée. L'annonce d'un prêt à taux zéro
a été beaucoup plus attractive que celle d'un prêt à taux bonifié et assorti de
quelques avantages fiscaux, dont chacun pense qu'ils peuvent être aléatoires,
puisqu'ils ne sont pas perceptibles sur une seule année.
Donc, le prêt à taux zéro a été un succès parce qu'il a eu une dimension
d'ordre médiatique très pertinente.
Aujourd'hui, nous avons un seul produit, mais une pluralité d'acteurs. Les
coopératives d'HLM ont réalisé des expériences intéressantes ; les sociétés de
crédit immobilier ont imaginé des formules d'accompagnement de l'accession à la
propriété ; le Gouvernement, pour sa part, à l'occasion de la modernisation du
1 % logement, a lui aussi introduit la sécurisation. Cela permet d'élargir les
catégories sociales qui peuvent accéder à la propriété en rendant l'opération
moins périlleuse.
Le Gouvernement a beaucoup fait pour élargir l'accession à la propriété et il
n'est pas dans ses intentions, ni dans les intentions de ceux qui le
soutiennent, de vouloir s'opposer à l'accession à la propriété dans le secteur
locatif. Ces deux segments sont nécessaires ; seule la complémentarité entre
ces deux actions permettra d'atteindre cette mixité que nous recherchons les
uns et les autres.
Voilà, monsieur le président, les éléments de réponse que je souhaitais
apporter aux préoccupations majeures, aux interpellations qui m'ont été
adressées, en souhaitant que le Sénat puisse poursuivre ses travaux avec
efficacité et dans la sérénité. Ce sera le cas, je n'en doute pas, à l'article
63, qui aura été très largement examiné à l'occasion du vote de l'amendement n°
1114.
Je souligne à nouveau à quel point nous approuvons le travail de synthèse
pertinent de la commission.
M. Charles Revet.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 1114, accepté par le
Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des
affaires économiques et du Plan.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne de demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
60:
Nombre de votants | 312 |
Nombre de suffrages exprimés | 295 |
Majorité absolue des suffrages | 148 |
Pour l'adoption | 295 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, ainsi modifié.
(L'article 62 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, alors que nous examinions dix-neuf amendements à l'heure, nous sommes passés à douze amendements à l'heure. Je vous invite à faire un effort pour que nous relevions la moyenne !
M. Ladislas Poniatowski. Nous allons vous surprendre avec l'article 63, monsieur le président !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Vous allez être entendu, monsieur le président !
M. Patrick Lassourd. Cela va aller très vite !
Article 62
bis
M. le président.
« Art. 62
bis.
- Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi rédigé :
« Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient
des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés
aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes
conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à
l'article 2. Les caisses de crédit municipal, lorsqu'elles emploient des
fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliées
aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes
conditions que les collectivités et établissements admistratifs mentionnés à
l'article 2. » -
(Adopté.)
Article 62
ter
M. le président.
« Art. 62
ter.
- L'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré
en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices d'aménagement et de
construction conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à
bénéficier des possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par
le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et
dans un autre office public d'aménagement et de construction en cas de
remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un
avancement de carrière par mutation. Ils peuvent également bénéficier d'un
changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits, au titre de la
promotion interne, sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois.
« L'office d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels les
emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre
d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au
cadre d'emplois concernés. »
Par amendement n° 541 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent,
dans la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article
pour le IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les
mots : « de cadre d'emplois », d'insérer les mots : « par concours ou ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
L'article 62
ter
concerne la carrière des agents des OPAC, qui ont un
statut particulier puisqu'ils restent fonctionnaires tout en étant devenus les
salariés des OPAC. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle qui
figure dans la rédaction de l'Assemblée nationale et à rappeler la possibilité,
pour les agents des OPAC ayant la qualité de fonctionnaires territoriaux, de
bénéficier d'un changement de cadre d'emplois par la voie normale d'un
concours.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est fermement défavorable à cet
amendement pour deux raisons.
En premier lieu, quand les OPAC ont été créés - pardonnez-moi de ne pas avoir
la mémoire de la date -, il a été décidé que ne conserveraient le statut de la
fonction publique territoriale que les agents qui, au moment de la
transformation de l'office, opteraient pour ce choix ; mais il n'y a plus de
recrutement d'agents de la fonction publique territoriale dans les OPAC. Le
problème ne se pose donc pas dans les termes de l'amendement.
En second lieu, si nous retenions l'amendement, il faudrait envisager de créer
un concours spécifique, qui serait, de ce fait, ouvert aux seuls agents de la
fonction publique territoriale des OPAC, ce qui porterait atteinte au principe
d'égalité d'accès à la fonction publique, accès qui ne peut pas être
restreint.
Cet amendement, qui part d'un bon sentiment - celui de corriger une erreur
matérielle - téléscope en fait l'histoire des OPAC et crée une inégalité dans
les conditions d'accès et de promotion dans la fonction publique
territoriale.
Le Gouvernement souhaiterait avoir été convaincant dans ses observations, afin
que l'amendement soit retiré, faute de quoi il en demanderait le rejet.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, accédez-vous à la demande du Gouvernement ?
M. Ladislas Poniatowski.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis tout à fait disposé à vous croire. Mais
il s'agit d'un changement de cadre d'emplois pour ceux qui relèvent des OPAC.
Aux termes de la dernière phrase de l'alinéa IV de l'article 62
ter
adopté par l'Assemblée nationale, les agents des OPAC « peuvent également
bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits, au
titre de la promotion interne, sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre
d'emplois ».
Le fait d'ajouter qu'ils peuvent bénéficier d'un changement de cadre d'emplois
par concours ou lorsqu'ils sont inscrits au titre de la promotion interne prend
en compte, je crois, la situation des agents qui sont déjà dans les OPAC ; en
aucun cas l'objet de l'amendement n'est de traiter des éventuels nouveaux
salariés des OPAC.
Les agents que je vise ne sont pas nombreux, je le sais bien, mais il faut
néanmoins leur permettre de changer de cadre d'emplois.
Cet amendement a donc pour objet de réparer un oubli. Il serait dommage de ne
pas profiter de ce texte pour répondre à l'attente de cette petite catégorie de
salariés des OPAC.
M. le président.
Monsieur le secrétaire d'Etat, maintenez-vous l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je dispose d'une analyse détaillée qui a été élaborée
par la direction générale des collectivités locales - qui assume la tutelle de
l'évolution de la fonction publique territoriale - et dans laquelle sont
explicités les éléments qui font abstacle à l'adoption de cet amendement. Je
vous les ai résumés. Je ne peux pas émettre un avis différent.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 541 rectifié.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis d'autant plus surpris de la position de
la DGCL qu'il s'agit d'une atteinte à la carrière des agents de la fonction
publique territoriale ! Je ne vois pas pourquoi, en effet, des agents qui ont
le statut de fonctionnaires, qui exercent leurs activités dans un office public
d'HLM, pourraient bénéficier d'une promotion de grade ou de cadre d'emplois
uniquement par la promotion interne, mais pas par voie de concours, lorsqu'un
concours est organisé sur l'initiative soit des centres de gestion soit du
CNFPT !
Cela est d'autant plus surprenant que le second alinéa du IV de l'article 62
ter
précise bien que : « L'office d'aménagement et de construction peut
créer pour ces personnels les emplois correspondant en cas de changement de
grade ou de changement de cadres d'emplois, sous réserve des dispositions
statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés. »
Il suffit alors de se reporter à ces dispositions statutaires. Elles donnent
bien la possibilité à des agents qui sont dans un grade ou dans un cadre
d'emplois d'accéder à un grade ou à un cadre d'emplois supérieur par la voie de
concours, lorsqu'un concours est organisé et lorsque l'agent se trouve sur une
liste d'aptitude.
C'est le fait de ne pas suivre la proposition de notre collègue M. Poniatowski
qui créerait une différence de traitement entre les fonctionnaires, et donc une
inégalité. Je me demande même si les tribunaux ne donneraient pas raison à
l'agent qui intenterait un recours dans le cas où il aurait été empêché, à
l'occasion d'une promotion interne, d'accéder à un cadre nouveau par voie de
concours.
J'attire donc votre attention sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, en
tant que président du groupe Fonction publique territoriale de l'Association
des maires de France. Certes, certaines nuances peuvent m'échapper, mais,
d'après les modestes connaissances que j'ai des textes, il me semble que c'est
en ne suivant pas M. Poniatowski que nous risquerions d'aller vers des
contentieux !
M. Daniel Eckenspieller.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
Je voudrais abonder dans le sens de notre collègue Alain Vasselle.
Actuellement, se déroulent des concours de rédacteur, des concours d'attaché,
auxquels se présentent des agents de la fonction publique territoriale. Le
rejet de cet amendement leur causerait un préjudice réel dans le déroulement de
leur carrière dans les années à venir.
C'est une situation qui finira par disparaître au fil des années, mais une
telle disposition a encore aujourd'hui toute sa raison d'être.
M. Charles Revet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est vrai que les fonctionnaires concernés ne
sont pas très nombreux, mais il y en a. Ils ont fait un choix à un certain
moment, quand la loi leur en a donné la possibilité.
La sagesse voudrait, je crois, que nous votions cet amendement. En commission
mixte paritaire, si nous avons confirmation des éléments que vous venez de nous
donner, à savoir qu'il n'y a pas de préjudice pour ces agents, nous aviserons.
En attendant, il serait dommage de les priver d'une telle possibilité faute de
l'avoir introduite dans le texte de loi.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
D'une façon très pratique, si concours il y a, il sera
organisé comme les concours de la fonction publique territoriale par le CNFPT
ou par les centres de gestion. Si un OPAC veut promouvoir un agent qui figure
dans ses effectifs, il va l'inscrire au concours, mais rien ne garantit que cet
agent sera reçu.
M. Louis Althapé,
rapporteur,
et
Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Absolument !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Si cet agent n'a pas réussi, le concours ayant
néanmoins été ouvert, comment expliquerez-vous à ceux qui l'auront réussi
qu'ils ne seront pas recrutés par cet organisme, puisque le statut même des
OPAC ne prévoit pas qu'ils puissent recruter de nouveaux agents relevant du
statut de la fonction publique territoriale ?
En revanche, cet agent peut, bien évidemment, se présenter à des concours et
continuer à évoluer dans des collectivités territoriales. Il n'est donc pas
pénalisé.
Je comprends bien votre sentiment, mais l'amendement que vous proposez
n'apporte pas de solution satisfaisante à la difficulté très concrète que je
viens de vous signaler.
M. Alain Vasselle.
Et s'il a réussi ?
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 541 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62
ter
, ainsi modifié.
(
L'article 62
ter
est adopté.
)
Article 63
M. le président.
« Art. 63. - Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à titre de
résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources
modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative, lorsque une offre satisfaisante de ces logements n'est pas
assurée dans un îlot, un quartier qui répond aux objectifs du renouvellement
urbain ou dans le cadre d'une opération d'aménagement ; » ;
« 2° L'article L. 422-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-7
. - En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de
gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit
immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son
directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut
décider de :
«
1°
Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq
ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au
présent titre ;
«
2°
Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du
conseil de surveillance ou du directoire. Cette révocation peut être assortie
d'une interdiction de participer au conseil d'administration, au conseil de
surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré
pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
«
3°
Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.
« Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas
mentionnés au 2° , les personnes susceptibles d'être personnellement
concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai
d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus
proche réunion. » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« La durée de l'administration provisoire est d'un an renouvelable une fois à
compter de la décision ministérielle.
« Pendant cette durée et par dérogation aux dispositions de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 180,
215 et 274, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession
d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine de
nullité.
« Lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement approuvé par le
conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social,
l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale
extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire
par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale
extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise
par le conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif
social.
« Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne
peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A
l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la
désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance
par l'assemblée générale soit à la dissolution de la société dans les modalités
prévues à l'article L. 422-7. » ;
« 4° Après l'article L. 422-8, il est inséré un article L. 422-8-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 422-8-1
. - Pendant la durée des opérations de liquidation
consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 422-7, toute opération portant sur le capital de la société ou
toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de
nullité.
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif
proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après
autorisation de l'autorité administrative. » ;
« 5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-3 sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
«
1°
D'assister à titre de prestataire de services des personnes
physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre
Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en
qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la
propriété, le cas échéant en prenant la qualité de constructeur de maison
individuelle dans le respect des textes en vigueur ;
«
2° a)
En vue de leur vente à titre de résidence principale, de
construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, y
compris en qualité d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou d'habitation, respectant des prix de vente maxima fixés par
l'autorité administrative ;
«
b)
En vue de leur location-accession, de construire, d'acquérir, de
réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou d'habitation ; » ;
« 6° Le 3° de l'article L. 422-3 est abrogé. »
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, tenant compte de la modification intervenue à l'amendement n°
1114 à l'article 62, je rectifie dans le même sens l'amendement n° 1115.
De ce fait, une série d'amendements et de sous-amendements sont satisfaits et
pourront donc être retirés.
Monsieur le président, pardonnez-moi d'anticiper sur le travail de la
présidence, mais cela va nous permettre de gagner en temps et en efficacité.
M. le président.
J'en prends acte, monsieur le rapporteur.
La parole est à M. Vasselle, sur l'article.
M. Alain Vasselle.
Ce projet de loi comprend un ensemble de dispositions qui, si elles étaient
maintenues, ne permettraient plus aux sociétés anonymes d'HLM de rendre aux
collectivités territoriales les services qu'elles attendent.
Ainsi, on réduisait très sensiblement le champ d'intervention des sociétés
anonymes d'HLM, ce qui constituerait un préjudice non seulement pour elles mais
surtout pour l'ensemble des collectivités qui sont clientes de ces sociétés.
On peut donc regretter l'absence d'ouverture législative qui permette aux
sociétés anonymes d'HLM de développer pour les collectivités locales qui le
souhaitent et pour les habitants, les prestations de services qui correspondent
à l'expérience de promoteur, de bailleur et d'acteur de la ville qu'elles
ont.
Au moment où la territorialisation des politiques de l'habitat devrait
s'accompagner d'un réel transfert de responsabilités et de moyens vers les
collectivités territoriales et d'un développement des capacités d'intervention
des acteurs de la ville, on ne peut que regretter l'orientation inverse prise
par ce projet de loi.
Toutefois, je ne désespère pas des avancées législatives que nous allons
réaliser dans le cadre de l'examen de cet article puisque M. le rapporteur
vient de nous donner quelques espoirs.
En effet, l'amendement qu'il dépose, au nom de la commission, devrait
reprendre nombre d'avancées que nous avons suggérées à travers des amendements
spécifiques, et je ne doute pas que, comme cela a été le cas pour les OPAC -
offices publics d'aménagement et de construction - M. le secrétaire d'Etat
saura faire preuve de pragmatisme en ce qui concerne les sociétés anonymes
d'HLM.
M. le président.
Sur l'article, la parole est M. Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron.
Je vais essayer d'être aussi concis et clair que M. Vasselle.
Je veux d'abord me réjouir du vote intervenu sur l'article 62, qui est une
preuve de plus de la qualité du travail qui est effectué dans cette
assemblée.
Le résultat de ce vote est très significatif : voilà une assemblée dans
laquelle on est capable de tenir compte des réalités locales.
M. Charles Revet.
Tout à fait !
M. Adrien Gouteyron.
Cela arrive de temps en temps ! Le fait que nous nous retrouvions tous sur ce
point mérite d'être salué, et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à
l'excellent travail de MM. les rapporteurs et à l'esprit d'ouverture dont a
fait preuve M. le secrétaire d'Etat à propos de cet article.
Cela étant, je voudrais reprendre à mon compte les propos qu'a tenus tout à
l'heure M. Fourcade : vous n'avez pu obtenir cette avancée, monsieur le
secrétaire d'Etat, qu'en sortant, en quelque sorte, d'une orientation
originelle du texte qui est fondamentalement coercitive, directive et qui ne
permet pas la promotion de la mixité, notre objectif à tous, par des voies
telles que celle de la mixité sociale. Fort heureusement, le vote qui est
intervenu tout à l'heure permettra peut-être d'y parvenir.
J'espère simplement, rejoignant en cela M. Vasselle, que l'examen de cet
article 63 nous permettra d'obtenir, s'agissant des sociétés anonymes d'HLM,
les mêmes progrès et les mêmes avancées que ceux qui ont été obtenus à
l'occasion de la discussion de l'article précédent. Nous y comptons beaucoup,
monsieur le secrétaire d'Etat.
Dans le département que M. Vissac et moi-même représentons, il existe une
société anonyme d'HLM dont nous mesurons l'efficacité. Nous serions très déçus
qu'elle soit contrainte dans un certain nombre de ses actions, alors que les
maires apprécient beaucoup le rôle qu'elle joue.
Voilà ce que je voulais dire en abordant l'examen de cet article.
J'ajoute que je vais retirer les amendements que j'ai déposés avec M. Vissac
puisque l'amendement rectifié de la commission répond à l'objectif que nous
poursuivons.
M. Charles Revet.
Très bien !
M. le président.
Je suis saisi de vingt amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune. Par amendement n° 1115 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission
des affaires économiques, propose de rédiger ainsi le 1° de l'article 63 :
« 1° I. - Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 422-2
sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : "- de réaliser pour leur compte
ou pour le compte d'un tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou
communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou
opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la
construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L.
443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
réalisations."
« II. - Après le troisième alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité
locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences
principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et
respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit
lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot,
un quartier, ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale
dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en
oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans
les contrats de ville ;
« - d'assister à titre de prestataire de services dans des conditions définies
par leurs statuts des personnes physiques et des sociétés de construction
constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la
gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur
location-accession ;
« - de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le
compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement
social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de
nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et
sociale des villes et des quartiers. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Le premier, n° 1116, présenté par M. Lassourd, tend, dans le quatrième alinéa
de l'amendement n° 1115, à supprimer les mots : « et respectant des prix de
vente maxima fixés par l'autorité administrative ».
Le deuxième, n° 1117, présenté par M. Poniatowski, vise, dans le quatrième
alinéa de l'amendement n° 1115, à supprimer les mots : « un îlot, un quartier,
ou ».
Le troisième n° 1123, présenté par le Gouvernement, tend, à la fin du deuxième
alinea du II du texte présenté par l'amendement n° 1115 pour le 1° de l'article
63, à supprimer les mots : « , soit à la demande d'une collectivité
territoriale concernée ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1115
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement n° 1115 rectifié a été établi dans le même
esprit que l'amendement n° 1114. Par ailleurs, il tient compte de la
modification apportée par le Sénat à cet amendement. Je n'ai rien à ajouter.
Je réitère simplement l'appel que j'ai lancé aux auteurs d'amendements et de
sous-amendements, qui seraient satisfaits par l'adoption de l'amendement de la
commission.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 1116.
M. Patrick Lassourd.
Je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1116 est retiré.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre le sous-amendement n° 1117.
M. Ladislas Poniatowski.
Je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1117 est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
1123.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Ce sous-amendement étant satisfait par la modification
introduite par M. le rapporteur, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1123 est retiré.
Par amendement n° 542 rectifié
bis,
MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants
proposent :
A. - De remplacer le second alinéa du 1° de l'article 63 par trois alinéas
ainsi rédigés :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des
personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés
par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements
n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou à la demande d'une collectivité
territoriale ;
« - de réaliser pour leur compte, avec l'accord de la ou des collectivités
intéressées, ou pour le compte de tiers, toutes les interventions foncières ou
les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme,
sans que les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 soient applicables
aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces
opérations ;
« - de réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le
domaine du logement social des prestations de services pour des opérations ou
des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la
mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers ; ».
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de l'article 63, de
remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots :
« sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1097, présenté par le
Gouvernement, et tendant :
I. - A la fin du deuxième alinéa du A de l'amendement n° 542 rectifié
bis
, à remplacer les mots : « ou à la demande d'une collectivité
territoriale » par les mots : « ou dans le cadre d'une opération d'aménagement
».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du A précité, à remplacer les mots : « des
articles L. 443-14 et L. 451-5 » par les mots : « de l'article L. 443-14 ».
III. - Dans le dernier alinéa du A précité, après le mot : « réaliser », à
insérer les mots : « dans des conditions fixées par leurs statuts ».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 542 rectifié
bis
.
M. Ladislas Poniatowski.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 542 rectifié
bis
est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 1097 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 672, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi,
Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont,
Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger comme suit le texte
présenté pour le 1° de l'article 63 pour l'alinéa à insérer après le deuxième
alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation :
« - de réaliser ou acquérir ou améliorer, en vue de leur location ou de leur
vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des
logements destinés à des personnes de ressources modestes, dans le cadre d'une
opération d'aménagement ou d'un renouvellement urbain ; ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 672 est retiré.
Par amendement n° 420, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le texte présenté par le 1° de l'article 63 pour
insérer un alinéa dans l'article L. 422-2 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « fixés par l'autorité administrative »,
d'insérer les mots : « , en complément de leur activité locative et ».
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 420 est retiré.
Viennent maintenant trois amendements identiques.
L'amendement n° 693 est déposé par MM. Gouteyron et Vissac.
L'amendement n° 879 est présenté par M. Deneux.
L'amendement n° 1000 est déposé par M. Paul Girod.
Tous trois tendent, après les mots : « dans un îlot, », à rédiger comme suit
la fin du second alinéa du 1° de cet article : « ou un quartier ; ».
M. Gouteyron a déjà fait savoir qu'il retirait l'amendement n° 693.
L'amendement n° 879 est-il soutenu ?...
L'amendement n° 1000 est-il soutenu ?...
Par amendement n° 421, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le texte présenté par le 1° de l'article 63 pour
insérer un alinéa dans l'article L. 422-2 du code de la construction et de
l'habitation, de supprimer les mots : « qui répond aux objectifs de
renouvellement urbain ».
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 421 est retiré.
Par amendement n° 543 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
A. - de compléter le 1° de l'article 63 par un alinéa ainsi rédigé :
« - de pouvoir intervenir directement ou comme prestataires de services pour
assurer la réalisation ou la gestion de logements destinés à la location à des
locataires dont les loyers et les ressources sont encadrés par l'Etat en
application de l'article 31-I-1° du code général des impôts ; ».
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de ce même article, de
remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots :
« sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 543 rectifié est retiré.
Par amendement n° 675, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi,
Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont,
Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent :
I. - De compléter
in fine
le 1° de l'article 63 par un alinéa rédigé
comme suit :
« - d'intervenir directement ou comme prestataires de services pour assurer la
réalisation ou la gestion de logements destinés à la location à des locataires
dont les loyers et les ressources sont encadrés par l'Etat en application de
l'article 31-I-1° du code général des impôts ; ».
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer
les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 675 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 847 est déposé par M. Vasselle.
L'amendement n° 868 est déposé par M. Deneux.
Tous deux tendent à insérer, après le 1° de l'article 63, deux alinéas ainsi
rédigés :
« ...° Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent intervenir directement ou comme prestataires de services pour
assurer la réalisation ou la gestion de logements destinés à la location à des
locataires dont les loyers et les ressources sont encadrés par l'Etat en
application de l'article 31-I-1° du code général des impôts. »
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 847.
M. Alain Vasselle.
Il est satisfait, je le retire donc.
M. le président.
L'amendement n° 847 est retiré.
L'amendement n° 868 est-il soutenu ?...
Je suis de nouveau saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 696 est présenté par MM. Gouteyron et Vissac.
L'amendement n° 1001 est déposé par M. Paul Girod.
Tous deux tendent, après le 1° de l'article 63, à insérer deux alinéas ainsi
rédigés :
« ...° Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent intervenir directement ou comme prestataires de services pour
assurer la réalisation ou la gestion de logements destinés à la location à des
locataires dont les loyers et les ressources sont encadrés par l'Etat en
application de l'article 31-I-1° du code général des impôts. »
M. Gouteyron a déjà fait savoir qu'il retirait l'amendement n° 696.
M. Adrien Gouteyron.
Je retire cet amendement également.
L'amendement n° 1001 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1115 rectifié, qui reste
seul en discussion.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1115 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
Mme Odette Terrade.
Le groupe communiste vote contre.
(L'amendement est adopté.)
(M. Christian Poncelet remplace M. Jean Faure au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
5
SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE
D'ALGÉRIE
M. le président.
Mes chers collègues, c'est avec une émotion toute particulière que je salue la
présence dans notre tribune officielle d'une délégation du Conseil de la Nation
d'Algérie - homologue du Sénat français - conduite par son président, M. Bachir
Boumaza, que je remercie vivement d'avoir répondu à notre invitation.
Je salue également notre collègue M. Claude Estier, président du groupe
d'amitié France-Algérie, qui accompagne cette délégation.
Les liens profonds et particuliers qui unissent nos deux pays fondent la
qualité des relations établies entre le Sénat et le Conseil de la Nation. Ces
relations - j'en ai la conviction - s'amplifieront à la suite de ce séjour, par
la multiplication des échanges et des actions de coopération, pour le plus
grand profit de la vitalité et de la compréhension entre nos deux peuples.
Je rappelle que, très prochainement, nous aurons l'honneur et la fierté de
recevoir le président de la République d'Algérie.
Je tiens à souligner la création toute récente, au sein du Conseil de la
Nation, du groupe d'amitié Algérie-France, qui, par les contacts réguliers
entretenus avec son homologue du Sénat, pourra conforter la permanence et
l'adéquation de ces relations.
Au nom de la Haute Assemblée, je souhaite donc à nos collègues algériens et à
leur président la plus cordiale bienvenue, ici, à la Haute Assemblée de la
République française, et je forme des voeux sincères pour que leur séjour en
France contribue à fortifier les liens et l'amitié entre nos deux pays.
(M.
le secrétaire d'Etat, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et
applaudissent.)
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, le Gouvernement s'associe au
message que vous venez d'adresser à la délégation du Conseil de la Nation
d'Algérie. Il partage les souhaits que vous avez émis quant à l'aspect
fructueux du séjour que nos hôtes algériens pourront effectuer dans notre pays,
ne doutant pas que ce séjour contribuera à aider au développement des liens
d'amitié auxquels nous tenons et que vous avez rappelés, monsieur le président.
(Applaudissements.)
M. le président.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous être associé à
l'accueil de nos amis algériens.
(M. Jean-Faure remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président
6
SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains.
Article 63
(suite)
M. le président.
Nous avons abordé l'examen de l'article 63.
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 544 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
A. - De compléter le 1° de l'article 63 par deux alinéas ainsi rédigés :
« - d'assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et
des sociétés de construction constituées en application du titre 1er du livre
II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité
d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la
qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en
vigueur ;
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur
location-accession ; ».
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de cet article, de remplacer
les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1098, présenté par le
Gouvernement, et tendant :
I. - A rédiger comme suit le deuxième alinéa du A de l'amendement n° 544
rectifié :
« - d'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions
définies par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de
construction constituées en application du titre 1er du livre II pour la
réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la
propriété ; ».
II. - Dans le dernier alinéa du A précité, à remplacer les mots : « à usage
professionnel ou d'habitation » par les mots : « à usage professionnel et
d'habitation ».
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 544
rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Les sociétés anonymes d'HLM sont habilitées par les clauses types de leurs
statuts à construire des logements en vue de l'accession à la propriété, ce qui
les autorise à intervenir en contrat de construction de maisons individuelles
et en contrat de location-accession.
Il semble préférable, pour une meilleure transparence et une bonne sécurité
juridique, de remonter cette compétence au niveau législatif en visant
expressément le contrat de maisons individuelles et le contrat de
location-accession.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n°
1098.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je retire ce sous-amendement.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1098 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 544 rectifié ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je souhaite que cet amendement soit retiré.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 544 rectifié est retiré.
Par amendement n° 677, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi,
Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont,
Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent :
I. - De compléter
in fine
le 1° de l'article 63 par deux alinéas
rédigés comme suit :
« - d'assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et
des sociétés de construction constituées en application du titre 1er du livre
II, pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité
d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la
qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en
vigueur ;
« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur
location-accession ; ».
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer
les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 677 est retiré.
Par amendement n° 695, MM. Gouteyron et Vissac proposent, après le 1° de
l'article 63, d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés :
« - assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des
sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II
pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité
d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la
qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en
vigueur ;
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur
location-accession. »
M. Gouteyron a déjà fait savoir qu'il retirait cet amendement.
Par amendement n° 846, M. Vasselle propose d'insérer, après le 1° de l'article
63, trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le neuvième alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - assister à titre de prestataires de services des personnes physiques et
des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre
II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité
d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la
qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en
vigueur.
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur
location-accession. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 846 est retiré.
Par amendement n° 876, M. Deneux propose, après le 1° de l'article 63,
d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-2, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
- assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des
sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II
pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité
d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la
qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en
vigueur ;
- construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur
location-accession. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 1002, M. Paul Girod propose, après le 1° de l'article 63,
d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés :
« - assister à titre de prestataire de services des personnes physiques et des
sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II
pour la réalisation et la gestion d'immeubles, y compris en qualité
d'administrateur de biens, à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
destinés à cet usage, en accession à la propriété, le cas échéant en prenant la
qualité de constructeur de maison individuelle dans le respect des textes en
vigueur ;
« - construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation en vue de leur
location-accession. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 545 rectifié
bis,
MM. Poniatowski, Revet, Cléach et
Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants
proposent :
A. - De compléter le 1° de l'article 63 par un alinéa ainsi rédigé :
« - de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à titre de
résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources
modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité
administrative, lorsque une offre satisfaisante de ces logements n'est pas
assurée dans un îlot, ou un quartier, ou à la demande d'une collectivité
territoriale ; » ;
B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de ce même article, de
remplacer les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » par les mots : «
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 545 rectifié
bis
est retiré.
Par amendement n° 676, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi,
Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont,
Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent :
I. - De compléter
in fine
le 1° de l'article 63 par un alinéa rédigé
comme suit :
« - d'assurer, dans les conditions fixées par leurs statuts, la gérance des
sociétés d'économie mixte ayant pour objet l'aménagement ou la construction de
logements » ;
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du même texte, de remplacer
les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » par les mots : « sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 676 est retiré.
Par amendement n° 1003, M. Paul Girod propose, après le 1° de l'article 63,
d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - d'assurer, dans les conditions fixées par leurs statuts, la gérance des
sociétés d'économie mixte ayant pour objet l'aménagement ou la construction de
logements. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 694, MM. Gouteyron et Vissac proposent, après le 1° de
l'article 63, d'insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le troisième alinéa du même article est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase, les mots : "toutes les opérations d'aménagement"
sont remplacés par les mots : "toutes les actions ou les opérations
d'aménagement" ;
« b) Dans la deuxième phrase, les mots : "les dispositions de l'article L.
443-14 du présent code ne sont pas applicables aux cessions de terrains non
bâtis rendues nécessaires par la réalisation de ces opérations" sont remplacés
par les mots : "les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 du présent
code ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par
la réalisation de ces actions ou opérations".
« ...° Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le
domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services
définies par leurs statuts. »
M. Gouteyron a déjà fait savoir qu'il retirait cet amendement.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 843 rectifié est présenté par M. Vasselle.
L'amendement n° 865 rectifié est déposé par M. Deneux.
Tous deux tendent, après le 1° de l'article 63, à insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« ...° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-2 du
code de la construction et de l'habitation, après les mots : "toutes" sont
insérés les mots : "les actions ou". »
La parole est à M. Vasselle, pour présenter l'amendement n° 843 rectifié.
M. Alain Vasselle.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 843 rectifié est retiré.
L'amendement n° 865 rectifié est-il soutenu ?...
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 844 est présenté par M. Vasselle.
L'amendement n° 866 est déposé par M. Deneux.
Tous deux tendent, après le 1° de l'article 63, à insérer deux alinéas ainsi
rédigés :
« ...° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code de
la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 du présent code ne sont
pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation
de ces actions ou opérations. »
La parole est à M. Vasselle, pour présenter l'amendement n° 844.
M. Alain Vasselle.
Je retire également cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 844 est retiré.
L'amendement n° 866 est-il soutenu ?...
Par amendement n° 845, M. Vasselle propose, après le 1° de l'article 63,
d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le neuvième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :
« - de réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le
domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services
définies par leurs statuts. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 845 est retiré.
Par amendement n° 867, M. Deneux propose, après le 1° de l'article 63,
d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le neuvième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le
domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services
définies par leurs statuts. »
L'amendement est-il soutenu ?...
Dans cette discussion commune, il ne reste donc aucun amendement.
Par amendement n° 546 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach et Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent,
après le 1° de l'article 63, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° L'article L. 422-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre elles
des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la
coordination de leur action sur un territoire déterminé. Le capital de ces
sociétés, à l'exception des actions dont la propriété est exigée statutairement
des personnes physiques nommées administrateurs, doit être détenu en totalité
par des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. La création de telles
sociétés se fait par simple approbation des statuts, conformes aux clauses
types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, par le préfet du
département du siège de la nouvelle société après leur constitution dans le
respect du droit des sociétés. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Il s'agit, par cet amendement, de permettre, sur un territoire au sein duquel
sont présentes plusieurs SA d'HLM, une coordination plus forte de leur action,
en particulier dans le cadre de projets stratégiques de transformation et de
renouvellement de quartiers, en regroupant au sein d'une seule structure
décisionnelle le patrimoine des SA qui souhaitent adhérer à cette structure.
Cela doit conduire à une plus grande efficacité d'action, de gestion et de
décision.
C'est aussi une manière de mieux s'adapter aux attentes des élus, compte tenu
des évolutions en cours vers le renforcement de l'intercommunalité.
C'est essentiellement un instrument que nous souhaitons mettre en place au
moment où viennent d'être lancés les différents contrats de plan, qui incluent
notamment des projets assez importants de rénovation de ZUS.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat, avec une
nuance favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
(Exclamations ironiques sur les travées des Républicains et Indépendants et
du RPR.)
Je suis toujours heureux d'émettre un avis favorable mais, là, je
ne le peux pas, et cela pour une raison très simple. Les sociétés anonymes
d'HLM sont caractérisées par un privilège fiscal, à savoir l'exonération
d'impôt sur les sociétés et l'exonération de taxe professionnelle. Il n'est
donc pas envisageable que ces organismes puissent se multiplier, fût-ce même
sous la réserve d'une approbation préfectorale.
Cela étant, le Gouvernement comprend l'objectif visé par les auteurs de
l'amendement et leur indique que, à ses yeux, l'article 64, concernant la
gérance, doit permettre de répondre au problème pratique qui se pose
effectivement et qui est sous-jacent à cet amendement. La solution qu'offre
l'article 64 me paraît la seule susceptible d'être retenue à cet égard.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 546 rectifié.
M. Charles Revet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Je comprends mal votre position, monsieur le secrétaire d'Etat. Nous allons
mettre en place, à travers la France, cinquante grands projets de ville. Si
l'on veut qu'ils soient menés à bien et qu'ils portent leurs fruits, il faut de
la cohérence. Or, si vous laissez chaque organisme affronter seul la tâche
consistant à mener à bien ces lourdes opérations, qui sont indispensables, vous
réduisez leurs chances de succès. C'est pourquoi cet amendement a été
déposé.
En vérité, son adoption me paraît absolument nécessaire à la réussite de ces
grands projets de ville ou d'autres opérations du même type.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission a longuement débattu de cet amendement. Certes,
les arguments avancés par M. Poniatowski sont intéressants. Mais la position du
Gouvernement peut aussi se justifier. Peut-être, monsieur le secrétaire d'Etat,
devrait-on étudier la possibilité de mettre en place des GIE.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
M. Bartolone s'est fait l'avocat de toute la politique qu'il veut mener dans
les villes, et notamment de son projet très ambitieux de «
démolition-construction ».
Toutefois, la mise en oeuvre d'un tel projet sur le terrain peut se révéler
fort complexe. Dans mon département, seules trois sociétés HLM interviennent
dans les ZUS. Mais, dans d'autres départements, il en existe quatre, cinq,
six...
M. Charles Revet.
Et plus !
M. Ladislas Poniatowski.
Se lancer dans un projet de démolition-construction ou de rénovation est une
affaire très compliquée. Par cet amendement, nous voulons simplement permettre
aux sociétés de disposer d'un instrument de travail.
Permettez-moi de faire une comparaison. Pour l'aménagement des croisements
entre les routes nationales, les routes départementales, on procède
généralement à un partage entre l'Etat et le département : pour tel croisement,
c'est l'Etat qui sera maître d'ouvrage, pour tel autre, c'est le conseil
général.
Dans le cas qui nous occupe, c'est un peu la même chose. Dans les cinq ou dix
ans à venir, nous allons nous lancer dans de grands projets de
démolition-construction ou de rénovation et nous allons nous les partager. Dans
certaines zones, le maître d'ouvrage sera un OPAC, dans d'autres ce sera une
société anonyme.
Je comprendrais mieux votre objection, monsieur le secrétaire d'Etat, s'il
s'agissait de regrouper dans une même structure des organismes ayant des
statuts différents. Mais notre amendement ne vise que le regroupement de
sociétés anonymes qui ont la volonté de travailler ensemble. S'il s'agissait
d'une société anonyme et d'un organisme d'HLM, je reconnais que ce serait plus
difficile. Mais notre proposition, elle, ne devrait pas poser trop de
problèmes.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Poniatowski, le Gouvernement n'ignore pas le
problème qui est posé. Simplement, dans 98 cas sur 100, les organismes en cause
relèvent de statuts différents.
M. Ladislas Poniatowski.
C'est vrai !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Dans les villes nouvelles, on trouve de quinze à
vingt-cinq organismes, pour moitié sociétés anonymes, et pour moitié offices.
Or vous n'envisagez que la constitution de sociétés anonymes.
Cela étant, le problème mérite la recherche d'une solution. La voie du GIP ou
du GIE est à explorer : de telles structures permettraient en effet de
rassembler des organismes de statuts différents, et il n'est pas exclu qu'une
telle solution voie le jour. Mais pourquoi commencer par les sociétés et
laisser de côté les offices ?
Le Gouvernement pense que la réflexion doit encore mûrir et que le problème
n'est pas pleinement résolu par la formule présentée dans cet amendement, sans
méconnaître toutefois l'intérêt de cette contribution à la recherche d'une
solution.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 546 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 349 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose d'insérer, avant le 3° de l'article 63, un 3° A
ainsi rédigé :
« 3° A. - Au premier alinéa de l'article L. 422-8 du code de la construction
et de l'habitation, après les mots : "auquel est transféré," la fin de l'alinéa
est rédigée comme suit : "l'ensemble des pouvoirs d'administration, de
direction et de représentation de la société, sous réserve de ceux expressément
attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Nous proposons, s'agissant des pouvoirs de l'administrateur
provisoire, d'aller au-delà des seuls pouvoirs nécessaires pour expédier les
affaires courantes.
Pour lui permettre de mener à bien sa mission, il convient de lui conférer la
possibilité d'exercer les pouvoirs d'administration, de direction et de
représentation de la société, sous réserve des pouvoirs de l'assemblée des
actionnaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 349 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 350 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par
le 3° de l'article 63 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 422-8
du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « peut
soumettre » par le mot : « soumet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement
car, avec cette modification, le texte paraîtrait exclure que l'assemblée
générale extraordinaire puisse elle-même se saisir d'un projet d'augmentation
de capital, ce qui n'est pas souhaitable
a priori
, étant entendu que
l'administrateur provisoire conserve de toute façon, en vertu de l'alinéa
précédent, un pouvoir de veto.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, maintenez-vous cet amendement ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La précision apportée par M. le secrétaire d'Etat m'a
convaincu : je retire donc l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 350 rectifié est retiré.
Par amendement n° 1041, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le texte
présenté par le 5° de l'article 63 pour remplacer les deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation
:
« 1° D'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions
définies par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de
construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la
réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la
propriété ;
« 2° En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire,
acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation respectant des prix de
vente maxima fixés par l'autorité administrative ;
« 2°
bis
En vue de leur location-accession, de construire, acquérir,
réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ; »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Par cet amendement, le Gouvernement vise simplement à
une rédaction homogène concernant les offices, les sociétés anonymes et les
sociétés coopératives. Cet amendement est directement inspiré par les travaux
de vos commissions et par le souci de la cohérence de l'ensemble.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1041, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63, modifié.
(L'article 63 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 63
M. le président.
Par amendement n° 603 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent
d'insérer, après l'article 63, un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article L. 423-1, il est inséré dans le code de la construction et
de l'habitation un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L.
... - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
créer entre eux des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré afin de
renforcer la coordination de leur action sur un territoire donné. Le capital de
ces sociétés doit être détenu en totalité par des organismes d'habitations à
loyer modéré. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Cet amendement est de même nature que celui que j'ai défendu précédemment mais
il concerne, cette fois, les organismes d'HLM : il s'agit de les autoriser à
constituer entre eux une société anonyme - dont le capital ne serait donc
ouvert qu'à des organismes - afin de coordonner leur action sur un territoire
défini, notamment dans les zones urbaines sensibles où sont menés de grands
projets de réhabilitation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Comme sur l'amendement n° 546 rectifié, la commission s'en
remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Par cohérence avec l'avis négatif qu'il a émis sur
l'amendement n° 546 rectifié, le Gouvernement ne souhaite pas l'adoption de
l'amendement n° 603 rectifié, qui ne lui paraît pas apporter la réponse
convenable au problème posé.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 603 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 63.
Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 547 rectifié est présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 697 est déposé par MM. Gouteyron et Vissac.
L'amendement n° 777 est présenté par M. Joly.
L'amendement n° 848 est déposé par M. Vasselle.
L'amendement n° 877 est présenté par M. Deneux.
Ces cinq amendements tendent à insérer, après l'article 63, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le
c
de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée est ainsi rédigé :
« c)
Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 547 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 547 rectifié est retiré.
L'amendement n° 697 est-il soutenu ?...
L'amendement n° 777 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 848.
M. Alain Vasselle.
Il s'agit de faciliter l'intervention des sociétés d'HLM comme mandataires de
maîtres d'ouvrage public, de façon qu'elles puissent réaliser pour ceux-ci du
logement social, et non pas seulement des équipements liés à du logement
social.
M. le président.
L'amendement n° 877 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 848 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 848, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté).
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 63.
Article 63
bis
M. le président.
« Art. 63
bis.
- I. - Après le 6° de l'article L. 422-3 du code de la
construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les
actions ou opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit
pour leur compte avec l'accord de la ou des collectivités locales concernées,
soit pour le compte de tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet effet. Dans le
cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des
articles L. 443-14 et L. 451-5 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles
rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations ;
« 8° De réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans
le domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services
définies par leurs statuts. »
« II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs statuts,
construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des
immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un
usage professionnel et d'habitation. »
« III. - L'article L. 422-3-2 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
Article 63
ter
M. le président.
« Art. 63
ter.
- I. - L'article L. 441-1-4 du code de la construction
et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En région d'Ile-de-France, toute commune comptant un nombre de logements
locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 supérieur à 20 % du
total des résidences principales peut créer une conférence communale du
logement. La conférence rassemble, outre le maire de la commune et le préfet ou
son représentant, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans
la commune, les représentants des associations de locataires affiliées à une
organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des
représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet et, lorsqu'ils
sont titulaires de droits de réservation dans la commune, les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. La
conférence communale, présidée par le maire ou son représentant, délibère à la
majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an. »
« II. - L'article L. 441-1-5 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les conférences communales du logement créées en application du dernier
alinéa de l'article L. 441-1-4 peuvent élaborer une charte communale du
logement en vue d'harmoniser les politiques d'attribution de logements sociaux
des bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire communal, dans le
respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en
application de l'accord collectif départemental et des orientations de la
conférence intercommunale du logement lorsque la commune est membre d'une telle
conférence. La charte communale est communiquée au préfet ainsi qu'au président
de la conférence intercommunale lorsque la commune est membre d'une telle
conférence. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution sur
demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou,
le cas échéant, d'une commune, lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas
échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements
locatifs sociaux. »
« IV. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants
participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour
l'attribution des logements situés sur le territoire où ils sont
territorialement compétents. »
Par amendement n° 351 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de rédiger comme suit le début de la deuxième
phrase du texte présenté par le I de cet article pour compléter l'article L.
441-1-4 du code de la construction et de l'habitation : « La conférence,
présidée par le maire, rassemble le représentant de l'Etat dans le département,
les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la commune,...
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale,
résulte d'un amendement gouvernemental. Il prévoit, en région d'Ile-de-France,
et pour les communes comportant un grand nombre de logements sociaux, la
possibilité de créer des conférences communales du logement. Cette faculté
s'inscrit en dérogation de l'article L. 441-1-4 créé par la loi du 29 juillet
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions instaurant une
conférence intercommunale du logement par bassin d'habitat.
Cet amendement rejoint les préoccupations exprimées par le Sénat lors de
l'examen de la loi précitée et qui avaient abouti, sur proposition de la
commission des affaires sociales, à l'adoption d'un article additionnel
autorisant la création d'une conférence communale dans les communes dotées
d'une zone urbaine sensible. Il convient de relever que le Gouvernement, à
cette époque, était hostile à cette proposition, au motif qu'elle constituait
un élément de complexité superflu et n'apportait pas de garanties particulières
aux communes.
La commission des affaires économiques propose de préciser que la conférence
est présidée par le maire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Comme pour l'amendement n° 353 rectifié, que nous
examinerons tout à l'heure, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 351 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 743 rectifié, Mme Michaux-Chevry, MM. Gournac, Lanier et
Vial proposent, dans la deuxième phrase du texte présenté par le I de l'article
63
ter
pour compléter l'article L. 441-1-4 du code de la construction et
de l'habitation, après les mots : « associations de locataires affiliées »,
d'insérer les mots : « ou non ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 352 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de compléter comme suit la deuxième phrase du
texte présenté par le I de l'article 63
ter
pour compléter l'article L.
441-1-4 du code de la construction et de l'habitation : « , ainsi qu'un
représentant du conseil général .»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'ajouter un représentant du conseil général pour
siéger au sein de la Commission nationale de concertation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne souhaite pas élargir la commission
; mais il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 352 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 353 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de supprimer la troisième phrase du texte
présenté par le I de l'article 63
ter
pour compléter l'article L.
441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il n'a pas semblé utile à la commission des affaires
économiques de prévoir dans la loi la manière dont la commission devait
délibérer. Pour assumer un mode de fonctionnement consensuel, c'est à la
commission locale du logement qu'il revient de décider de ses règles de vote,
que ce soit à la majorité simple, à la majorité qualifiée ou à l'unanimité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 353 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 354 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans la première phrase du texte présenté par le
II de l'article 63
ter
pour compléter l'article L. 441-1-5 du code de la
construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « peuvent élaborer »
par le mot : « élaborent ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 355 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, après le paragraphe II de l'article 63
ter,
d'insérer un paragraphe additionnel II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis.
- Dans le cinquième alinéa de l'article L. 441-1-4 du code de
la construction et de l'habitation, après les mots : "outre les maires des
communes", sont insérés les mots : "un représentant du ou des conseils généraux
concernés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Dans la continuité de ce qui précède, l'amendement prévoit la
représentation du ou des conseils généraux concernés dans les conférences
intercommunales du logement, comme cela vous a été proposé par l'amendement n°
352 rectifié pour les conférences communales du logement en Ile-de-France.
M. Henri de Raincourt.
C'est un bon amendement !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 548 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
supprimer le III de l'article 63
ter.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
L'Assemblée nationale a introduit une mesure qui me semble assez lourde à
mettre en oeuvre et, partant, rigoureuse : il s'agit de rendre obligatoire la
création, dans une commune qui en fait la demande, de ces fameuses commissions
d'attribution de logements, les CALO, dès lors que la commune concernée dispose
d'au moins 2 000 logements locatifs sociaux.
Quel que soit le statut des organismes, OPAC ou SA, nous avons tous une CALO.
Il faut savoir que près de 80 % de nos logements sont attribués sans
intervention de la commission départementale : un logement est vacant, le
candidat remplit les conditions, on le lui attribue. Ce qui remonte à la CALO,
ce sont les cas difficiles, socialement parlant, les cas limites en termes de
revenus ou de situation personnelle.
Dans nos CALO siègent des personnes qui, à la fois, sont compétentes et
consacrent beaucoup de temps à leur tâche : ces CALO, si j'en juge à la mienne,
pour un département qui compte 40 % de logements sociaux, se réunissent quasi
hebdomadairement.
Si, en plus de ce travail, il faut constituer des commissions d'attribution de
logements spécifiques dans toutes les villes de 25 000 habitants - c'est à peu
près ce à quoi correspondent 2 000 logements sociaux - je crains que ce ne soit
un peu lourd pour les organismes bailleurs de logements sociaux.
Nos CALO fonctionnent relativement bien. Des mesures de souplesse peuvent être
prévues dans des cas spécifiques et, dans des moments difficiles, on peut très
bien décentraliser une CALO du chef-lieu départemental dans la ville où se
poseraient d'importants problèmes. Mais en faire une obligation,
automatiquement, dès que le maire le demande risque d'être lourd à gérer et
compliqué.
Aujourd'hui, c'est une faculté. J'ai peur qu'en en faisant une obligation cela
ne constitue une contrainte trop lourde.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission, considérant que cette disposition permettrait
une gestion au plus près des réalités locales et éviterait sans doute d'avoir à
faire fonctionner des structures trop importantes, a émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est, lui,
défavorable à cet amendement.
(Sourires.)
Je ne sais pas si nous nous sommes bien compris, monsieur le
rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Nous nous sommes parfaitement compris, monsieur le secrétaire
d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit, aux yeux du Gouvernement, de permettre aux
communes ou aux structures de coopération intercommunale, par unité de 2 000
logements ou plus, d'avoir une commission d'attribution qui soit effectivement
en pleine harmonie avec la démarche de développement de la gestion de
proximité. Le seuil de 2 000 logements, mesdames, messieurs les sénateurs, est
élevé. S'il avait été beaucoup plus bas, votre réserve aurait été
compréhensible, mais 2 000, c'est tout de même important sur un territoire
communal. Qu'il y ait une commission à cette échelle, cela ne peut être que
bénéfique pour la collectivité territoriale, l'assemblée élue qui la dirige,
les populations concernées.
Le Gouvernement reste donc attaché à sa rédaction et ne souhaite pas
l'adoption de l'amendement n° 548 rectifié.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 548 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
C'est moins le seuil qui pose problème que la gravité des demandes à
traiter.
Je le disais tout à l'heure, près de 80 % des attributions de logement se font
de manière décentralisée, ce qui est assez parlant. Lorsque nos agences, dans
les différentes villes, attribuent des logements, cela se fait toujours en
concertation avec la ville. Et ce n'est que logique dans la mesure où, pour
obtenir des renseignements sur les locataires potentiels, on s'adresse aux
bureaux d'aide sociale ou aux centres communaux d'action sociale.
Ne remontent aux commissions d'attribution de logements que les cas difficiles
et les dossiers compliqués.
Telle est la raison pour laquelle je suis très réservé sur le texte de
l'Assemblée nationale. L'idéal aurait sans doute été d'écrire : « Il peut être
créé dans les mêmes conditions ... », de manière à ne pas rendre cette
disposition obligatoire. Cela avait l'avantage de montrer qu'il n'y a pas, de
la part de nos organismes bailleurs, d'hostilité à une décentralisation.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 548 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63
ter,
modifié.
(L'article 63
ter
est modifié.)
Article additionnel avant l'article 64
M. le président.
Par amendement n° 1016 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, avant
l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et
de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 442-8-1
. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des
logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer
meublés ou non à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer
les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même
mission et agréés par l'autorité administrative. Les organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 peuvent également louer des logements meublés ou non :
« - à des centres communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs
attributions définies au chapitre 2 du titre III du code de la famille et de
l'aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes
physiques ;
« - à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre
temporaire à des personnes âgées ou à des personnes handicapées. »
« II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1 du
même code, deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des centres
communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de
les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des
travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné à
l'article L. 122-1-1 3° du code du travail.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de
l'alinéa 1er de l'article L. 442-8-1. »
« III. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2
du même code, après les mots : "mentionnés au premier alinéa", sont insérés les
mots : "et au troisième alinéa". »
« IV. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
et l'offre de relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de
sous-location conclus en application du troisième alinéa de l'article L.
442-8-1.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de
l'article L. 442-8-2. »
« V. - Il est inséré, après l'article L. 353-19-1 du code de la construction
et de l'habitation, un article L. 353-19-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 353-19-2
. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, les sociétés d'économie mixte peuvent louer les logements
conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux
d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les
sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs
dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné à l'article L.
122-1-1 3° du code du travail.
« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans
les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de
l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent
code.
« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont
applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de
l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions de la section II du chapitre Ier du livre IV et de
l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à
l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de
sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal.
»
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, nous abordons un sujet auquel
vous serez personnellement sensible, même si votre fonction d'aujourd'hui ne
vous permet pas d'exprimer un vote : je veux parler du logement des
saisonniers.
L'objet de l'amendement est double.
Il s'agit, d'une part, d'élargir l'offre de logement pour les travailleurs
saisonniers, la formule du logement par l'employeur n'étant pas toujours
possible, loin s'en faut.
Grâce à cet amendement, les associations déclarées et les centres communaux
d'action sociale pourront proposer en sous-location à des travailleurs
saisonniers des logements appartenant à des organismes d'HLM ou à des SEM pour
leurs logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement.
C'est une faculté qui n'existait pas auparavant, et il me semble donc
important de l'instaurer. Je crois d'ailleurs savoir, monsieur le rapporteur,
que l'association nationale des élus de la montagne est très largement à
l'origine de cet amendement.
Il s'agit, d'autre part, de permettre aux organismes d'HLM de louer des
logements soit aux centres communaux d'action sociale en vue de les sous-louer,
notamment à des personnes en difficulté, soit à des associations en vue de les
sous-louer à des personnes âgées ou handicapées.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1016 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 64.
Article 64
M. le président.
« Art. 64. - L'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la gérance d'un ou plusieurs immeubles est confiée à un autre
organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant peut
bénéficier de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également être autorisés
à prendre en gérance dans les mêmes conditions des logements appartenant à des
sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs
sociaux ou à des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 356 rectifié
bis,
M. Althapé, au nom de la commission
des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du
texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 442-9 du code de la
construction et de l'habitation :
« Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gérance d'un ou
plusieurs immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une
société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs
sociaux, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission vous propose de modifier la rédaction du
premier alinéa du texte présenté afin d'assurer une certaine cohérence avec le
texte en vigueur de l'article L. 442-9.
Il s'agit de prévoir que le gérant bénéficie effectivement des délégations
nécessaires à l'exercice de ses missions et de renvoyer à un décret pour
préciser les conditions d'exercice de cette gérance, notamment pour les
problèmes soulevés par la coexistence de régimes juridiques différents.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 356 rectifié
bis.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Monsieur le rapporteur, pourriez-vous me dire pour quelles raisons les
sociétés d'économie mixte, qui figuraient dans le texte de l'Assemblée
nationale, n'apparaissent plus dans cette rédaction ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur Schosteck, les sociétés d'économie mixte ont été
réintroduites dans cet amendement : c'était même l'objet de la modification
!
M. Jean-Pierre Schosteck.
Au temps pour moi !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 356 rectifié
bis,
accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, ainsi modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 64
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par MM. Poniatowski, Revet,
Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et
Indépendants, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 549 rectifié tend à insérer, après l'article 64, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1962 (n° 63-156 du 23
février 1963) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont autorisées les délégations par lesquelles l'ordonnateur d'un office
d'habitations à loyer modéré délègue le pouvoir d'ordonnateur pour l'exécution
d'un mandat de gérance de logements sociaux à un organisme d'habitations à
loyer modéré ou à une société d'économie mixte dans les conditions de l'article
L. 442-9 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
« Dans les mêmes conditions sont autorisées les délégations par lesquelles
l'ordonnateur d'une collectivité territoriale ayant confié des logements en
gérance à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie
mixte l'autorise à exercer tous actes de recouvrement, d'encaissement et de
dépenses concernant ces logements. »
L'amendement n° 550 rectifié vise à insérer, toujours après l'article 64, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont autorisées les délégations par lesquelles l'ordonnateur d'un office
d'habitations à loyer modéré délègue le pouvoir d'ordonnateur pour l'exécution
d'un mandat de gérance de logements sociaux à un organisme d'habitations à
loyer modéré ou à une société d'économie mixte dans les conditions de l'article
L. 442-9 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
« Dans les mêmes conditions sont autorisées les délégations par lesquelles
l'ordonnateur d'une collectivité territoriale ayant confié des logements en
gérance à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie
mixte l'autorise à exercer tous actes de recouvrement, d'encaissement et de
dépenses concernant ces logements. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Il s'agit ici d'un problème de compatibilité entre différents types de
comptabilité !
En effet, si l'article précédent concernait le problème de la gérance
d'immeubles locatifs sociaux par des organismes d'HLM, entre organismes d'HLM
ou en gérance d'immeubles appartenant à des collectivités territoriales, cela
pose le problème de l'exercice du pouvoir d'ordonnateur lorsque l'immeuble mis
en gérance appartient à une autre autorité appliquant des règles de
comptabilité publique.
La gérance par des OPAC appliquant les règles de la comptabilité de commerce,
par des sociétés anonymes d'HLM ou par des SEM soumises aux règles comptables
de droit commun d'immeubles appartenant à des offices publics et aux
collectivités territoriales appliquant les règles de la comptabilité publique
ne peut pas s'opérer sans dispositions législatives particulières.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission des affaires économiques, considérant que cet
amendement permet l'application effective de l'article 64, qui autorise la mise
en gérance d'immeubles, y est favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je veux porter à la connaissance de la Haute Assemblée
la position des services concernés du ministère des finances, pour enrichir le
débat d'un avis autorisé.
Les difficultés d'ordre comptable, en cas de gérance entre organismes publics
et organismes privés, pourront trouver leur solution dans les dispositions
réglementaires d'application sans qu'il soit besoin de déroger à des principes
fondateurs, tels que ceux qui ont été posés par la loi n° 63-156 du 23 février
1963 relative à la gestion de fait et aux sanctions qui s'y attachent.
La convention de mandat, procédure d'usage en matière de comptabilité
publique, permet de répondre de manière satisfaisante à la préoccupation
exprimée par les auteurs des amendements. Le décret prévu par la commission
dans son amendement n° 346 rectifié - il a été adopté - sera le support tout à
fait opportun de ces précisions. Donc, pour les services concernés,
l'amendement est satisfait par des dispositions d'ores et déjà adoptées par le
Sénat.
M. le président.
Les amendements n°s 549 rectifié et 550 rectifié sont-ils maintenus, monsieur
Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski.
Je les retire, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n° 549 rectifié et 550 rectifié sont retirés.
Par amendement n° 551 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent
d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements
locatifs sociaux confiée à un organisme d'habitations à loyer modéré. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
L'article 41 de la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, exclut de
l'obligation de concurrence de droit commun certaines opérations constituant
des délégations de service public. L'application de cette loi conduirait à
devoir soumettre à l'obligation de mise en concurrence la mise en gérance de
logements locatifs sociaux par un organisme d'HLM, une SEM ou une collectivité
territoriale. Aussi cet amendement prévoit-il d'inclure les mandats de gérance
de logements locatifs sociaux confiés à un organisme d'HLM dans les dérogations
prévues à l'article 41 de la loi Sapin.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, pour
les raisons qui l'ont conduite à accepter l'amendement n° 550 rectifié.
Cela étant dit, monsieur le secrétaire d'Etat, s'agit-il bien d'une délégation
de service public ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 551 rectifié ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut être favorable à l'amendement,
par respect, il en convient, de l'orthodoxie qui prévaut en la matière.
M. Ladislas Poniatowski.
C'est-à-dire ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je veux parler de la règle instaurée par la loi du 29
janvier 1993. Certes, dans un certain nombre de cas visés par l'amendement, la
publicité sera peu utile. Cependant, tous les cas relèveront-ils bien de cette
situation ? Aussi, par prudence, le Gouvernement s'en tient-il, je le répète, à
l'orthodoxie qui prévaut en la matière.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 551 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 64.
Par amendement n° 552 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent
d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-9 du code de la construction et
de l'habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mandat de gérance de logements l'aide personnalisée est versée au
mandataire. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'ai pas bien compris pour quelle raison
vous avez émis un avis défavorable sur l'amendement n° 551 rectifié.
J'en viens à l'amendement n° 552 rectifié.
Dans la mesure où l'aide personnalisée au logement, l'APL, est versée en tiers
payant et pour faciliter la gestion locative ainsi que l'encaissement des
recettes par un organisme d'HLM ou une société d'économie mixte, une SEM,
exécutant un mandat de gérance pour le compte d'un autre organisme d'HLM, d'une
SEM ou d'une collectivité territoriale, il conviendrait que la loi autorise le
versement direct de l'APL au mandataire. Pour cela, il convient de modifier
l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet
amendement si ses auteurs acceptent de le modifier afin de préciser que l'aide
personnalisée « peut être versée » au mandataire, et non « est versée ». En
effet, tout dépend de la forme que revêtira la gérance. Dans certains cas, il
sera opportun que le versement soit délégué. En revanche, dans d'autres cas, il
faudra qu'il soit conservé par le délégant.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, acceptez-vous de modifier cet amendement comme vous le
propose le Gouvernement ?
M. Ladislas Poniatowski.
Bien volontiers !
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 552 rectifié
bis,
présenté par
MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants, et tendant à insérer, après l'article 64, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-9 du code de la construction et
de l'habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mandat de gérance de logements l'aide personnalisée peut être
versée au mandataire. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 552 rectifié
bis,
accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 64.
Article 64
bis
M. le président.
« Art. 64
bis.
- L'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut
l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution de
l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit de la
commission d'attribution de l'organisme gérant. »
Par amendement n° 357 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le texte présenté par cet article pour
compléter l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation,
après les mots : « est membre de droit », d'insérer les mots : « , pour
l'attribution de ces logements, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification, afin de préciser
que le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié des
logements en gérance n'assiste à la commission d'attribution de l'organisme
effectuant la gérance que pour ces seuls logements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 357 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64
bis,
ainsi modifié.
(L'article 64
bis
est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous avons relevé notre moyenne. C'est bien !
Je vous propose d'interrompre nos travaux pendant une dizaine de minutes.
(Assentiment.)
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-sept heures
trente-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
7
COMMUNICATION RELATIVE
À DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est parvenue à l'adoption d'un texte commun et que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.
8
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président.
J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien
vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du
conseil d'orientation des retraites.
En conséquence, j'invite la commission des finances à présenter un candidat et
la commission des affaires sociales à présenter deux candidats pour sièger au
sein de ce nouvel organisme extraparlementaire.
Les nominations des sénateurs proposés par les commissions auront lieu
ultérieurement dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
9
SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 64
ter.
Article 64
ter
M. le président.
« Art. 64
ter.
- I. - Après la première phrase de l'article L. 443-7 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces
mêmes logements au moyen d'un contrat de location-accession. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 443-7-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 443-7-1
. - Les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent céder ou apporter les logements visés au premier alinéa de l'article L.
443-7 à des sociétés civiles immobilières de location dont les seuls associés
sont les organismes d'habitations à loyer modéré et les bénéficiaires visés au
même alinéa. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 699, M. Vial propose de rédiger comme suit cet article :
« Après la première phrase de l'article L. 443-7 du code de la construction et
de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Cette aliénation
peut être proposée par le moyen d'un contrat de location-accession". »
Par amendement n° 553 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent,
dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « sociétés civiles
immobilières de location », d'insérer les mots : « gérées par ceux-ci ».
L'amendement n° 699 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 553
rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle au texte adopté
par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 553 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64
ter,
ainsi modifié.
(L'article 64
ter
est adopté.)
Article 64
quater
M. le président.
« Art. 64
quater
. - Dans le premier alinéa de l'article L. 443-11 du
code de la construction et de l'habitation, les mots : "pour l'octroi des prêts
aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété"
sont remplacés par les mots : "par l'autorité administrative". » -
(Adopté.)
Section 2
La solidarité entre organismes de logement social
Article 65
M. le président.
« Art. 65. - L'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, aucune nouvelle inscription
d'hypothèque légale ne peut être demandée au profit du fonds de garantie. »
;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle consent un prêt pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et
consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal, intérêts
et accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du
prêt. Ces dispositions s'appliquent également lorsque la créance est née avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée. » -
(Adopté.)
Article 66
M. le président.
« Art. 66. - I. - L'intitulé du titre V du livre IV du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : "Contrôle, redressement des organismes et
garantie de l'accession sociale à la propriété".
« II. - Le chapitre unique du titre V du livre IV du même code devient le
chapitre Ier intitulé : "Contrôle", qui comprend les articles L. 451-1 à L.
451-7.
« III. - L'article L. 451-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le
statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements
sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci
ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat
ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur caractère de logement
social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l'administration peut
obtenir de la société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé,
au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout document se
rapportant à ces activités. » ;
« 2° Après le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'objet du contrôle exercé par l'administration est de vérifier l'emploi
conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat
et le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et
réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du
logement social. L'administration peut également procéder à une évaluation
d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects
administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.
« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer
les contrôles sur place sont des fonctionnaires habilités à cet effet de façon
permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent
procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
« L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet
avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que l'organisme a
la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le
déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous
documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux
frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous
locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme à
l'exclusion des locaux affectés au domicile.
« Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport,
celui-ci est communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui
dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le
cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au
directoire et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou
l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion.
« L'autorité administrative peut en outre mettre en demeure l'organisme
contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des
irrégularités ou carences constatées. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du même code est supprimé.
« V. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 451-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 451-2-1
. - Le fait de faire obst acle au contrôle de
l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la
personne morale contrôlée d'une amende de 100 000 F maximum. La pénalité est
recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
« Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les
règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité
administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations,
peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique,
infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent
de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés. »
Par amendement n° 1017, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du
troisième alinéa du texte présenté par le 2° du III de cet article, de
remplacer le mot : « fonctionnaires » par les mots : « agents de l'Etat ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1017, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 359 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de compléter
in fine
la seconde phrase de
l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de l'article 66 pour
compléter l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, par
les mots : « pour être soumis à délibération ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que si le contrôle exercé par
l'administration sur la gestion des organismes d'HLM donne lieu à
l'établissement d'un rapport, le conseil d'administration de l'organisme doit
obligatoirement en débattre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 359 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 360 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le
2° du III de l'article 66 pour compléter l'article L. 451-1 du code de la
construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « peut en outre mettre
en demeure » par les mots : « met en demeure ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Dès lors que des irrégularités de gestion sont constatées
dans la gestion d'un organisme d'HLM, elles doivent être rectifiées. Il s'agit
donc d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 360 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 1018, le Gouvernement propose de compléter l'article 66 par
un VI ainsi rédigé :
« VI - Le dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et
de l'habitation est rédigé comme suit :
« La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des
sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
La loi d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions avait prévu un dispositif particulier de sanctions en cas de
méconnaissance des règles d'enregistrement des demandes de logement,
préalablement à leur attribution. Ce fait était lié à la perspective de mise en
oeuvre du numéro unique départemental.
Afin d'unifier les régimes de sanctions, il est proposé de renvoyer sur ce
point au régime de sanctions prévu par la loi dans un article L. 451-2-1, qui
vise notamment les infractions à l'attribution des logements.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1018, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 66, modifié.
(L'article 66 est adopté.)
Article 67
M. le président.
« Art. 67. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Caisse de garantie du logement locatif social
et redressement des organismes
«
Art. L. 452-1. -
La Caisse de garantie du logement locatif social est
un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds
de garantie de prêts au logement social et succède à ce titre à la Caisse de
garantie du logement social visée à l'article L. 431-1 dans tous ses droits et
obligations.
« S'agissant de leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par
des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au
redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte.
« Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des
fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais
de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur
meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs
investissements pour le développement des actions en faveur du logement social,
en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut
également aider des organismes agréés à développer l'information en faveur du
logement social.
«
Art. L. 452-2. -
La caisse est administrée par un conseil
d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part,
et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte,
d'autre part, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée à raison de ses
compétences dans le domaine du logement.
« Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les
représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
«
Art. L. 452-3. -
Les ressources de la Caisse de garantie du logement
locatif social sont constituées par :
«
a)
Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou
la Caisse des dépôts et consignations ;
«
b)
Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées
au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;
«
c)
Des cotisations et majorations versées en application des articles
L. 452-4 et L. 452-5 ;
«
d)
Des dons et legs ;
«
e)
Des produits de placements et de prêts, ainsi que des reversements
des concours financiers visés à l'article L. 452-1.
«
Art. L. 452-4. -
Au titre de leur activité locative sociale, les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de
garantie du logement locatif social.
« La cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier
exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur
appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V
du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette
l'élément de la redevance équivalent au loyer.
« La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de
bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires
s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« Pour les sociétés d'économie mixte, la cotisation a pour assiette les loyers
appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et
les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant de la
réduction par allocataire sont fixés par arrêté des ministres chargés du
logement et de l'économie.
«
Art. L. 452-5. -
La cotisation est versée spontanément à la Caisse de
garantie du logement locatif social par les organismes redevables, accompagnée
d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
«
Art. L. 452-6. -
Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement
locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des
organismes payeurs des aides visées au troisième alinéa de l'article L. 452-4,
les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui
lui sont dues.
«
Art. L. 452-7. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre et notamment les conditions de gestion et de
fonctionnement de la Caisse de garantie du logement locatif social, les
conditions d'allocation et l'importance des contributions financières prévues
au troisième alinéa de l'article L. 452-1.
« Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables à compter
du 1er janvier 2001. »
Par amendement n° 361 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de rédiger ainsi l'intitulé proposé par cet
article pour le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction
et de l'habitation : « Caisse de garantie du logement social et redressement
des organismes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé
rapporteur.
Le projet de loi, à travers les articles 67 et 68, présente
deux systèmes totalement séparés.
D'une part, la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, dont
l'article 67 du projet de loi prévoit la création et les règles de
fonctionnement, se substitue à l'actuelle Caisse de garantie du logement
social, la CGLS, et reprend ses missions, notamment en prévenant par ses
concours financiers les difficultés des organismes d'HLM.
D'autre part, un système prévu à l'article 68 gère à travers une société
anonyme les risques relatifs aux opérations d'accession sociale à la
propriété.
Cependant, au titre du service d'intérêt général et en vue de concourir à la
diversité de l'offre d'habitat et à la mixité sociale, les organismes d'HLM
interviennent pour réaliser, acquérir ou améliorer des constructions en vue de
leur vente à titre de résidence principale. Cette activité traditionnelle des
organismes d'HLM, qui s'inscrit dans le cadre de prix de vente maxima, permet
d'offrir une alternative au statut de locataire et d'assurer dans les
meilleures conditions le parcours résidentiel des familles. Elle est exercée à
titre principal ou en complément d'une activité locative, mais généralement
dans le cadre d'une politique d'ensemble menée au niveau local.
Il importe que les risques inhérents à cette activité soient maîtrisés pour
que ni la collectivité ni les locataires n'aient à en subir les conséquences.
La création d'un fonds de garantie répond à cette préoccupation en instaurant
des règles prudentielles.
Cependant, la majorité des opérations étant menées par des organismes ou des
groupements d'organismes d'HLM qui interviennent en locatif social, il est
nécessaire d'avoir une vision globale des risques et d'assurer, au sein d'une
même caisse de garantie, un traitement global des difficultés de
l'organisme.
C'est pourquoi il est proposé de créer un fonds de garantie spécifique au sein
même de la CGLS et donc de faire disparaître la mention « locatif » dans la
dénomination de la caisse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement préfère le dispositif figurant dans le
projet de loi, dispositif qui ne remet pas du tout en cause la pertinence des
interventions possibles en accession sociale à la propriété. Il considère que
la distinction entre une caisse de garantie du logement social et un fonds géré
par une société de gestion pour les risques de l'accession constitue un
affichage plus clair du principe de séparation des risques, et donc une
protection plus certaine de l'intérêt des locataires.
Le Gouvernement ne souhaite donc pas qu'une part des risques des activités
d'accession se reporte sur l'activité locative. Il lui semble que le
regroupement des deux activités dans une même structure serait moins clair. Il
est donc défavorable à la suppression du mot « locatif » dans la dénomination
de la caisse.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 361 rectifié.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
M. le rapporteur s'oppose à la création de deux caisses distinctes, l'une pour
le logement locatif, l'autre pour l'accession à la propriété. Je dois dire que
la volonté d'inclure toujours dans le logement social l'accession sociale à la
propriété est dans la droite ligne de tout le débat qui s'est instauré sur ce
projet de loi. M. le rapporteur adopte donc une position parfaitement
cohérente.
Il existe néanmoins un certain nombre de contradictions. En effet, même si
l'activité accession est secondaire par rapport à l'activité locative, on ne
peut, à mon avis, faire supporter de quelque manière que ce soit aux locataires
les risques de l'accession. En l'espèce, le seul moyen de ne pas le faire
serait d'avoir des caisses distinctes. Or, M. le rapporteur propose qu'il n'y
ait qu'une caisse.
Par ailleurs, le raisonnement de la majorité sénatoriale est aussi quelque peu
paradoxal : elle justifie le maintien d'une seule caisse au motif que
l'accession est d'une production faible - de 2 500 à 4 000 logements - alors
qu'en même temps elle ne cesse de déposer des amendements tendant à développer
les opérations d'accession, qui ne deviendront plus accessoires. Dès lors
qu'une activité est appelée à se développer, il nous paraît logique d'y
apporter le maximum de garanties.
Je dois dire - je ne veux pas aller trop loin à cet égard, afin de ne pas
donner de mauvaises idées à certains - qu'il ne suffit pas d'appeler une
activité « service d'intérêt général » pour pouvoir se couvrir contre des
recours éventuels.
Voilà pourquoi nous ne pourrons pas voter cet amendement.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je voudrais lever toute équivoque : il ne s'agit ici que d'un
intitulé et, en réalité, les fonds sont tout à fait distincts et étanches. Je
ne vois donc pas où est le problème, et il me semble que le Sénat devrait
adopter cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 361 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 362 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte
présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-1 à insérer dans le code de la
construction et de l'habitation :
« La Caisse de garantie du logement social est un établissement public à
caractère industriel et commercial. Elle gère, d'une part, un fonds de garantie
des prêts au logement locatif social et, d'autre part, un fonds de garantie des
opérations d'accession à la propriété. Elle est substituée de plein droit dans
les droits et obligations de la caisse de garantie du logement social visée à
l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
S'agissant de la caisse, il vous est proposé, mes chers
collègues, d'opter pour le statut d'établissement public à caractère individuel
et commercial, qui offre plus de souplesse, notamment pour le recrutement ou la
mise à disposition des personnels nécessaires.
Il s'agit d'un bon compromis entre la formule retenue par l'Etat pour la
caisse de garantie du logement locatif social, à savoir l'établissement public
administratif, et la société anonyme prévue par le projet de loi pour gérer le
fonds de garantie des opérations d'accession à la propriété.
La rédaction de l'amendement est suffisamment explicite : la CGLS va gérer
deux fonds distincts, comme je viens de le dire. Une telle formule a,
d'ailleurs, été retenue par l'Union d'économie sociale du logement, qui gère,
d'une part, un fonds de sécurisation pour l'accession à la propriété et,
d'autre part, un fonds d'intervention pour les organismes collecteurs du 1
%.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Logique avec lui-même, le Gouvernement est défavorable
à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 362 rectifié.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je suis assez partagé vis-à-vis de cet amendement et, si je n'obtiens pas
certaines garanties, je voterai contre ou je m'abstiendrai.
J'ai bien entendu M. le rapporteur, qui nous a apporté une précision
importante : il y aura deux fonds de garantie distincts, mais ils seront gérés,
si j'ai bien compris, par une même structure.
En ma qualité de président d'un organisme d'HLM, j'ai l'expérience d'aventures
menées par certains organismes dans des opérations d'accession sociale à la
propriété : comme ils s'étaient engagés dans des zones où le marché n'était
guère porteur, il leur est arrivé, pour partager les risques, de s'associer
avec des sociétés de crédit immobilier. Et c'est ainsi que l'on a vu des
organismes d'HLM porter pendant de nombreuses années des lots qu'ils ne
parvenaient pas à commercialiser. Ces opérations ne sont pas dénuées de risques
!
Dans ces conditions, je ne voudrais pas les risques pris par un organisme
d'HLM aient des conséquences désastreuses au niveau de la caisse, à la fois
pour les autres organismes et pour la partie locative. En effet, si trop
d'opérations aventureuses ont été engagées par un organisme d'HLM, alors même
que celui-ci a considéré le risque limité dans la mesure où il verse une
cotisation à un fonds de garantie, l'organisme peut se retrouver en difficulté.
Certes, le fonds pourra analyser l'offre et ne pas accorder la garantie s'il
considère qu'une société s'engage dans des projets trop aventureux. Cependant,
le risque potentiel existe.
Je ne voudrais pas que le fonds de garantie spécifique pour l'accession
sociale à la propriété fasse appel à l'autre fonds, le fonds de garantie pour
le logement locatif social, pour combler les difficultés financières qu'il
rencontrerait. Y aura-t-il une réelle étanchéité ? Les problèmes juridiques qui
pourraient naître de ce type de situation seront-ils couverts ? La cotisation
au fonds social aura-t-elle un caractère obligatoire ou facultatif ?
A mon avis, il aurait peut-être été nécessaire de renvoyer à un décret en
Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles
fonctionneront ces deux fonds, afin de s'entourer du maximum de garanties.
Si je dis cela, c'est par précaution, en raison de mon expérience et du
caractère aventureux des opérations dans lesquelles se sont engagées un certain
nombre de sociétés d'HLM, qui se sont trouvées en difficulté et auxquelles on a
dû apporter soit des aides de l'Etat, soit des aides de ce fonds pour les
remettre à flot.
J'aimerais que M. le rapporteur me rassure, afin que je puisse me prononcer en
toute connaissance de cause.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je voudrais rassurer M. Vasselle. Je connais ses qualités de
gestionnaire, et je ne voudrais pas qu'en votant un tel amendement il ait
demain des difficultés.
Permettez-moi d'anticiper sur l'amendement n° 363 rectifié, qui sera examiné
dans un instant et dont l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret, pris après consultation du conseil d'administration de la caisse
de garantie du logement social, fixe notamment les règles de dotation du fonds,
les règles relatives à son fonctionnement administratif et financier, les
normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa
structure financière, ainsi que le ratio de couverture des risques. »
Je crois qu'avec les amendements n°s 362 rectifié et 363 rectifié toutes les
garanties sont aujourd'hui rassemblées pour que ces fonds soient autonomes et
qu'ils ne connaissent pas les mésaventures que vous craignez.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
M. Vasselle a excellemment explicité l'argumentation
du Gouvernement et les interrogations que j'ai exprimées sommairement tout à
l'heure.
Il me semble que l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 363 rectifié, qui
vient d'être lu, est rédigé de telle sorte que l'étanchéité entre les deux
risques est effective. En effet, aux termes de l'amendement n° 363 rectifié, «
la caisse de garantie du logement social garantit l'équilibre financier du
fonds pour l'accession à la propriété HLM ».
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 362 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 554 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article
L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par amendement n° 832, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Mme Printz et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après la première phrase
du dernier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-1 du
code de la construction et de l'habitation, d'insérer deux phrases ainsi
rédigées :
« Elle participe également au financement des associations nationales de
locataires représentatives qui siègent à la commission nationale de
concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux
troisième et quatrième alinéas de l'article 41
ter
de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Cette contribution ne peut être inférieure à 20 % de celle versée à l'union et
aux fédérations mentionnées ci-dessus. »
Par amendement n° 982, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter la dernière
phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L.
452-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots : « et les
associations de locataires ».
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 554
rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
L'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation précise
d'abord les deux missions principales de la CGLS, devenue provisoirement CGLLS
avant de redevenir CGLS si nous suivons la commission des offices
économiques.
La première mission est, bien sûr, de garantir l'ensemble des opérations de
construction de tous les organismes d'HLM. La seconde, c'est de venir au
secours de certains de ces organismes qui pourraient, demain, se trouver en
difficulté.
Le texte de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation
comporte un troisième alinéa, dont je propose la suppression. Cet alinéa m'a en
effet toujours gêné, et son contenu m'avait frappé lorsque je suis devenu
président de mon OPAC : il précise que la caisse de garantie peut concourir,
par ses participations, aux frais de l'Union, des fédérations regroupant des
organismes d'HLM et de la fédération rassemblant les sociétés d'économie mixte,
et assurer leur meilleur fonctionnement ainsi que la coordination de leurs
activités, de leurs investissements en faveur du développement du logement
social, s'agissant en particulier de la prévention des difficultés des
organismes.
En fait, nous cotisons tous à un double titre : nous versons chaque année, ce
qui est normal, une cotisation à notre organisme central - nous versons
d'ailleurs aussi, très souvent, une cotisation à notre organisme régional -
laquelle est parfois tout de même assez importante, en fonction du nombre de
logements considéré ; par ailleurs - et c'est tout aussi normal -, nous prenons
une garantie auprès de la CGLS pour nos différentes opérations, mais cette
dernière reverse une partie de cette somme aux unions nationales.
Ce n'est pas de la transparence, mais de l'opacité financière, et je ne trouve
pas cela normal. Je préfère nettement augmenter le montant de ma cotisation
destinée à l'Union, car je saurai au moins que cette cotisation lui permettra
de fonctionner. Mais je ne trouve pas normal qu'une partie de ce que je paye à
la CGLS puisse ensuite être ristournée.
De plus, il n'y a pas de clarté, car les sommes peuvent varier ou être
affectées à telle ou telle opération, même s'il s'agit parfois de missions tout
à fait nobles. Nous devons avoir un certain droit de regard !
En proposant la suppression du troisième alinéa de l'article L. 452-1, je
tiens à préciser que je refuse non pas de payer ma cotisation à mon instance
nationale - je suis même prêt à payer plus - mais de payer deux fois de deux
manières différentes : une fois clairement, une fois de manière opaque.
M. Charles Revet.
Sans jeu de mots !
(Sourires.)
M. le président.
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 832.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je rectifie cet amendement, monsieur le président, afin de supprimer la
dernière phrase du texte proposé.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 832 rectifié, présenté par MM. Plancade,
Vezinhet, Bellanger, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et
apparentés, et tendant, après la première phrase du dernier alinéa du texte
proposé par l'article 67 pour l'article L. 452-1 du code de la construction et
de l'habitation, à insérer deux phrases ainsi rédigées :
« Elle participe également au financement des associations nationales de
locataires représentatives qui siègent à la commission nationale de
concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux
troisième et quatrième alinéas de l'article 41
ter
de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
Veuillez poursuivre, monsieur Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Avec cet amendement, il s'agit de régler le problème du financement des
associations représentatives de locataires, dont on parle depuis longtemps mais
qui n'a toujours pas été résolu.
La présente loi étend les compétences des associations de locataires dans le
domaine du logement locatif, pour le règlement amiable des conflits locatifs et
le développement de la négociation et de la concertation.
Nous serons amenés à étendre, à l'article 85, les compétences des commissions
départementales de conciliation, et, à l'article 86, la négociation des plans
de concertation locatifs, la mise en place de conseils de concertation locatifs
et la concertation dans le cadre des opérations d'amélioration et de
démolition-reconstruction.
Afin de permettre aux associations nationales représentatives qui sont membres
de la commission nationale de concertation de remplir correctement ces
nouvelles missions en animant et en coordonnant le réseau de leurs associations
locales, des ressources stables et permanentes doivent, de notre point de vue,
leur être garanties.
L'objet de cet amendement est de permettre à la caisse de garantie du logement
social, comme il est prévu de le faire pour l'Union et les fédérations d'HLM
ainsi que pour la fédération des SEM, de contribuer également au financement
des associations de locataires pour leurs activités dans le secteur du logement
social.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 982.
Mme Odette Terrade.
Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre M. Plancade.
La caisse de garantie du logement locatif social doit pouvoir participer au
financement des associations de locataires, associations dont l'utilité n'est
plus à démontrer tant leur rôle, notamment dans les grands ensembles, contribue
à l'amélioration du climat général des relations entre locataires et
bailleurs.
Ces associations, M. Plancade vient de le rappeler, sont de plus en plus
sollicitées pour participer à diverses instances. Les missions qu'elles
assurent sont cependant souvent hypothéquées tant les moyens dont elles
disposent sont faibles. C'est la raison qui nous a conduits à déposer cet
amendement.
Je vous indique d'ores et déjà, mes chers collègues, qu'un amendement
semblable sera défendu à l'article 84 concernant l'ANAH.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 554 rectifié, 832
rectifié et 982 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 554
rectifié.
Elle a recentré le dispositif de la CGLS autour de ses seules missions de
garantie de prêt et d'aide aux organismes en difficulté en donnant un avis
favorable à l'amendement n° 554 rectifié. Elle ne peut donc accepter
l'amendement n° 832 rectifié. Je rappelle d'ailleurs à M. Plancade qu'il existe
une ligne budgétaire au ministère du logement pour financer les associations de
locataires. Peut-être M. le secrétaire d'Etat pourra-t-il, au demeurant, nous
donner des explications plus précises sur ce point ?
Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable à l'amendement n°
982.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 554
rectifié. Non pas que le débat ouvert par M. Poniatowski n'ait pas de raison
d'être ; simplement, le Gouvernement n'a pas remis en cause la disposition
antérieure. Il n'y a donc pas d'innovation.
Si le projet de loi avait dû comporter une innovation, il serait revenu au
Gouvernement de dialoguer avec l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'HLM de cette évolution, qui aurait été assez significative, vous en
conviendrez, puisqu'il se serait agi de remplacer le système en place par un
autre. En effet, on ne voit pas très bien comment les instances du mouvement
HLM pourraient ne pas rencontrer des difficultés si l'une de leurs sources de
financement était remise en cause.
Mais, dans la mesure où le Gouvernement n'a pas du tout négocié une telle
évolution et qu'en la matière c'est le régime antérieur qui a été purement et
simplement repris, il n'estime pas possible d'improviser un changement complet,
dont il n'a pas eu l'occasion de dialoguer avec les intéressés.
S'inscrivant dans la logique qui veut qu'il y ait effectivement un financement
de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM, le Gouvernement ne
trouve pas illogique que la même caisse puisse apporter un concours aux
organisations de locataires, l'accueil des habitants, le développement de la
concertation locative relevant bien des missions des organismes de logement
social. Par symétrie avec les forfaits pour l'Union et ses fédérations, il ne
lui semble pas irrecevable d'envisager cette formule.
Sur les amendements n°s 832 rectifié et 982, le Gouvernement s'en remet donc à
la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 554 rectifié.
M. Charles Revet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Avec votre autorisation, monsieur le président, je m'exprimerai sur les trois
amendements, car la démarche intellectuelle est la même.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis un peu surpris de la position du
Gouvernement.
En effet, aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, on admet qu'il faut
aller vers la transparence. Or, comme l'a dit mon collègue Ladislas
Poniatowski, en l'espèce, on va vers plus d'opacité.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
De complexité !
M. Charles Revet.
Non, d'opacité !
Il faut que les choses soient simples, claires et précises.
Disant cela, je ne mets pas en cause le rôle de l'Union ; il est essentiel, il
est même indispensable. Dès lors, que l'on trouve des financements pour que
l'Union puisse vivre et agir dans les meilleures conditions, nous en sommes
tout à fait d'accord.
Mais une caisse de garantie, monsieur le secrétaire d'Etat, n'est pas faite
pour financer des associations de locataires, qui ont par ailleurs, c'est vrai,
pleinement leur rôle à jouer. Il faut, pour cela, trouver d'autres
financements.
Je regrette un peu ce mélange des genres, monsieur le secrétaire d'Etat. Je le
répète, alors qu'aujourd'hui, sur toutes les travées, on s'accorde à dire qu'il
faut aller, pour toutes sortes de raisons, vers plus de transparence, c'est
exactement l'inverse qui nous est proposé ici.
Je voterai donc l'amendement n° 554 rectifié. En revanche, je ne vois pas
comment nous pourrions voter les amendement n°s 832 rectifié et 982.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Mon commentaire portera également sur les trois amendements.
Je souscris totalement à l'amendement proposé par M. Poniatowski. En revanche,
ils me permettront de le leur dire, je suis choqué - je le dis tel que je le
pense - par les propositions de M. Plancade et de Mme Terrade.
Les cotisations à la CGLS sont fondées sur les produits locatifs. Ce sont donc
les locataires, dont on nous dit depuis trois semaines qu'ils n'ont pas de
revenus, qu'ils sont dans des situations précaires, qui, par leurs loyers, en
définitive, financent cette contribution des organismes à la CGLS.
Dès le début, on nous a dit de ne pas mélanger avec l'accession sociale à la
propriété, de ne pas mélanger les comptabilités dans les organismes, etc. Eh
bien, par pitié, ne mélangeons pas non plus, dans les cotisations à la CGLS,
tout et n'importe quoi. La caisse de garantie doit servir exclusivement à faire
face aux incidents de parcours que peuvent connaître les organismes, et pas à
autre chose.
De même que la cotisation de la CGLS à l'Union - je suis bien d'accord avec M.
Poniatowski - le financement des associations de locataires par la caisse n'a
aucune raison d'être. Il y a d'autres circuits pour cela, et il faut les
mobiliser.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je suis navré d'avoir choqué notre éminent collègue M. Lassourd !
S'il est choqué, j'ai, moi aussi, le droit d'être choqué. Et ce qui me choque,
moi, c'est que, dès qu'il s'agit des locataires, chers collègues, vous n'ayez
pas d'idées.
M. Charles Revet.
De tels propos, monsieur Plancade, ne sont pas acceptables !
M. Jean-Pierre Plancade.
Il faut bien trouver un financement pérenne.
M. Charles Revet.
Nous sommes bien d'accord, mais pas celui-là !
M. Jean-Pierre Plancade.
Nous avons eu ce débat en commission. Nous, nous avons proposé que ce soit la
CGLS qui finance. Mais chacun est libre de proposer ce qu'il veut. Si vous
aviez proposé autre chose, nous aurions peut-être pu trouver un accord.
Je l'ai dit dans mon introduction, j'ai voulu poser ce problème du financement
des organisations représentatives de locataires, parce que je crois qu'il est
réel. Nous ne pouvons pas continuer à dire qu'il faut associer les locataires,
leur donner des responsabilités, parce que nous savons qu'ils nous sont utiles,
même si, de temps en temps, ils sont - c'est leur rôle - « le poil à gratter »,
et, dans le même temps, ne pas leur donner les moyens d'exister.
J'ai rectifié mon amendement parce que j'ai estimé que ma proposition était
probablement excessive, mais je maintiens qu'il faut prévoir, dans la loi, un
financement pérenne des associations de locataires.
Ce qui me choque, chers collègues, c'est que vous ne proposiez rien à la place
!
M. Patrick Lassourd.
C'est à l'Etat de le faire !
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je veux expliquer pourquoi je voterai contre l'amendement n° 832 rectifié et
donc, automatiquement, contre l'amendement n° 982. Je suis, d'ailleurs, surpris
de la position de M. Plancade, et je vais dire pourquoi.
M. Plancade propose que l'on finance les associations de locataires, ce en
quoi il a tout à fait raison. Il faut, c'est vrai, chercher une solution à ce
problème, car il n'est pas normal que ce financement ne soit pas prévu, ou
qu'il soit mal assuré.
Mais il y a la ligne budgétaire, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Charles Revet.
Exactement !
M. Ladislas Poniatowski.
Je comprends pourquoi vous avez donné un avis favorable à ces deux amendements
: vous trouvez là le moyen d'aller « piquer » de l'argent ailleurs, plutôt que
de financer sur le budget du ministère de l'équipement.
Puisqu'il y a une ligne budgétaire pour payer les associations de locataires,
il suffit de l'alimenter !
Et c'est là que M. Plancade m'a surpris, car il n'est pas dans son habitude de
proposer des choses troubles.
(Exclamations sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
Ces deux amendements apportent de l'eau à mon moulin. Ils montrent bien
que l'on met la CGLS à toutes les sauces, ce qui est tout à fait anormal. M.
Lassourd a eu bien raison de le rappeler, cette caisse de garantie a deux
missions de base. Dès lors, cessons de tout mélanger et de lui mettre sur le
dos des charges qu'elle n'a pas à assumer.
Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'ai bien compris votre position hostile à
mon amendement, je n'ai pas du tout compris votre explication. La solution, je
vous l'ai proposée : les organismes d'HLM sont prêts à augmenter leur
cotisation à leur Union ; c'est, à mon avis, le même raisonnement que pour les
SEM à l'égard de leur fédération nationale.
Puisque, de toute façon, l'argent sortira de notre poche, nous voulons
simplement qu'il sorte en une seule fois, dans la clarté et non pas en deux
fois, une fois sous forme de cotisation directe et une fois sous forme de
cotisation indirecte à une caisse de garantie qui se met à payer tout et
n'importe quoi, en tout cas à régler des dépenses qui n'ont rien à voir avec
les missions qui lui ont été assignées au départ.
Il ne faut pas utiliser la caisse de garantie pour financer les associations
de locataires. Cela, ce n'est pas la clarté.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je ne peux pas résister, monsieur le président, à la tentation de vous faire
plaisir, car je sais que vous éprouvez toujours une réelle satisfaction à
entendre mes interventions.
(Sourires.)
Comme vous nous avez dit, avant la suspension de séance, que nous avions
gagné du temps, que nous avions encore toute la nuit, toute la journée et toute
la nuit de demain pour terminer l'examen du texte - le rythme est tel que nous
terminerons peut-être, si tout va bien, demain en fin de matinée ou dans
l'après-midi -, vous me permettrez cette intervention supplémentaire.
Je veux dire à M. le secrétaire d'Etat, mais aussi à Mme Terrade et à M.
Plancade, que l'on ne peut pas tenir un double langage politique, à savoir
prôner, à l'échelon national, le maximum de transparence dans la gestion des
deniers publics et, en l'espèce, affecter les cotisations versées à une caisse
à un usage pour lequel elles n'ont pas été prévues. Procéder à un mélange des
genres n'est sain ni sur le plan financier, si sur le plan comptable, si sur le
plan de la démocratie.
M. Poniatowski, avec pertinence, a noté que l'Etat réalisait, au passage, une
économie budgétaire et que cela arrangerait sûrement les finances du ministère
de l'équipement, des transports et du logement, sauf à opérer un transfert.
Pour ma part, j'aimerais savoir si nous pouvons considérer aujourd'hui que
seules les associations nationales représentatives de locataires pourront avoir
accès aux fonds ainsi ouverts.
Je préside une société anonyme d'HLM qui a organisé les élections des
locataires appelés à siéger au conseil d'administration. Or, a été élu, parmi
les deux représentants des locataires, un locataire qui est le représentant
d'une société locale qui n'est pas adhérente d'une association nationale de
locataires.
A partir du moment où l'on ouvre une possibilité de financement, pourquoi la
limiter à des associations nationales dites représentatives, qui siègent au
conseil d'administration du fonds, pourquoi ne pas l'ouvrir à d'autres
locataires, qui ont autant de légitimité dans la mesure où ils siègent au
conseil d'administration des différentes sociétés anonymes de nos départements
?
M. Ladislas Poniatowski.
C'est très logique.
M. Patrick Lassourd.
Absolument !
M. Alain Vasselle.
Si donc, d'aventure, l'Assemblée nationale retenait un amendement identique à
celui que proposent nos collègues, je demande qu'au moins cette correction soit
faite, afin que la possibilité d'accès aux fonds soit ouverte à tous les
locataires qui siègent dans nos conseils d'administration.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je veux d'abord rassurer ceux qui ont craint que
l'avis favorable du Gouvernement sur les amendements n°s 832 rectifié et 982
n'ait pour raison d'être l'espoir d'un quelconque avantage pour le budget du
ministère de l'équipement, des transports et du logement. Très sincèrement, il
n'est pas dans les intentions du Gouvernement de réduire sa contribution.
M. Charles Revet.
C'est le principe des vases communicants !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je relève que, pendant quelques années, l'enveloppe
consacrée aux subventions aux associations a été contractée. Nous l'avons
rétablie. Mais nous n'avons pas fait de prouesses, nous ne l'avons pas
développée.
M. Charles Revet.
Faites-le !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je prends, en tout cas, l'engagement que nous ne la
réduirons pas.
Il faut, dans ce domaine, bien voir ce qui est en cause. Aujourd'hui, quelques
associations sont reconnues au plan national : à ce titre, elles siègent à la
commission nationale de conciliation, au CNH, et au sein de toutes les
instances consultatives. Par ailleurs, leur statut de confédération nationale
leur donne capacité à assurer une formation de militants dont, je le crois,
l'ensemble de la politique du logement tire profit.
J'ajoute que la totalité des ressources dont nous parlons émane des loyers.
M. Charles Revet.
C'est normal !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Une partie de ces ressources était affectée à la CGLS
; depuis toujours, une autre partie était reversée à l'Union et aux
fédérations. Ainsi, seuls les payeurs ne bénéficiaient pas des ressources du
fonds que, pourtant, ils financent.
Il n'y a donc pas de raison de ne pas maintenir le dispositif antérieur, qui
n'a jamais été à la source de quelque confusion que ce soit, comme il n'y a pas
non plus d'objection à l'étendre aux associations de locataires, les seules,
jusqu'à présent, à ne bénéficier d'aucun retour de l'effort que leurs mandants
supportent exclusivement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 554 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 832 rectifié et 982 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 363 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, après le texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-1, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 452-1-1.
- Il est créé un fonds chargé de garantir les
risques financiers pris par les organismes d'habitation à loyer modéré lors de
la construction ou l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles en vue de leur
vente à titre de résidence principale. Ce fonds dénommé "fonds pour l'accession
à la propriété HLM" est géré par la Caisse de garantie du logement social.
« Les ressources du fonds proviennent des contributions versées par les
organismes réalisant des opérations définies au premier alinéa.
« Aucun organisme d'habitation à loyer modéré ne peut contracter un prêt pour
la réalisation d'une opération définie au premier alinéa sans avoir reçu au
préalable un avis favorable de la caisse de garantie du logement social.
« Un décret, pris après consultation du conseil d'administration de la caisse
de garantie du logement social, fixe notamment les règles de dotation du fonds,
les règles relatives à son fonctionnement administratif et financier, les
normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa
structure financière, ainsi que le ratio de couverture des risques.
« La Caisse de garantie du logement social garantit l'équilibre financier du
fonds pour l'accession à la propriété HLM. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1121, présenté par M.
Vasselle, et tendant à rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé
par l'amendement n° 363 rectifié pour l'article L. 452-1-1 du code de la
construction et de l'habitation :
« Aucun organisme d'habitation à loyer modéré ne peut contracter un prêt pour
la réalisation d'une opération définie au premier alinéa sans avoir reçu au
préalable soit un avis favorable de la Caisse de garantie du logement social,
soit la garantie d'une collectivité territoriale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement np 363
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'article additionnel que la commission propose d'insérer
après l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation ne fait
que reprendre les règles posées à l'article 68 du projet de loi concernant le
fonds de garantie à l'accession à la propriété dans l'hypothèse où il était
géré par une société anonyme de façon totalement indépendante de la CGLS.
Le choix de faire gérer par la CGLS ce fonds de garantie ne dispense pas de
prendre toutes les mesures nécessaires à son équilibre financier. L'article
précise, notamment, que la CGLS garantit l'équilibre financier de ce fonds, ce
qui est une manière de responsabiliser davantage les organismes d'HLM.
Les ressources du fonds de garantie à l'accession à la propriété sont
constituées par les cotisations des organismes d'HLM réalisant des opérations
d'accession à la propriété.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, pour défendre le sous-amendement n° 1121.
M. Alain Vasselle.
Il s'agit en fait d'un sous-amendement d'appel, car le fonds en question est
effectivement consacré à l'accession sociale à la propriété et non pas au
logement locatif. Pour ce dernier, nombre d'organismes d'HLM bénéficient, soit
de la garantie du fonds dont il est question, soit de la garantie des
collectivités territoriales, la commune ou le département.
Je souhaitais donc, par ce sous-amendement, exempter un organisme d'HLM d'une
cotisation obligatoire à ce fonds dans l'hypothèse où il obtiendrait une
garantie d'un autre tiers - j'avais pensé aux collectivités.
Mais j'ai conscience que mon sous-amendement risque de poser un problème
d'ordre juridique, car il n'est pas certain qu'une collectivité locale puisse
apporter une garantie pour des constructions de logements en accession à la
propriété, qui deviendraient donc des propriétés privées.
C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à préciser que ce sous-amendement
avait simplement un caractère d'appel ; en fonction des informations qui me
seront données, je le retirerai sans aucune difficulté.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 1121 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La garantie d'une collectivité territoriale est certes un
plus pour la solidité du dossier financier, mais, en tout état de cause, l'avis
favorable de la CGLS s'impose puisque celle-ci doit garantir le prêt.
La commission est donc défavorable au sous-amendement n° 1121.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 363 rectifié et sur le
sous-amendement n° 1121 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Pour la même raison que la commission, le Gouvernement
est défavorable au sous-amendement n° 1121.
Il est également défavorable à l'amendement n° 363 rectifié, dont le dernier
alinéa établit bien le lien entre les deux fonds sans que l'étanchéité qui a
été annoncée puisse être respectée puisque l'un des deux fonds en difficulté
relèvera toujours du même ensemble et que cela aura été très explicitement
prévu dans la rédaction de la fin de l'article L. 452-1 proposée par
l'amendement n° 363 rectifié lui-même.
M. le président.
Monsieur Vasselle, votre sous-amendement est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle.
Après avoir entendu M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat, je le
retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1121 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 363 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de cinq amendements qui pensent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 678, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Echenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier,
Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont,
Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger comme suit le premier
alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la
construction et de l'habitation :
« La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts
égales de représentants de l'Etat et de représentants de l'Union nationale des
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des
sociétés d'économie mixte. »
Par amendement n° 983, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du
texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la
construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « d'une part, et » par
le mot : « deuxièmement ».
Par amendement n° 984, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du
groupe communiste, républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du
texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « sociétés d'économie mixte
», d'insérer les mots : « des représentants des élus locaux et des associations
de locataires, troisièmement ».
Par amendement n° 364 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par
l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « personnalité qualifiée, désignée », d'insérer
les mots : « par le ministre en charge du logement ».
Par amendement n° 555 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article
L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation par les mots : « , par
les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré ».
La parole est à M. Lassourd, pour présenter l'amendement n° 678.
M. Patrick Lassourd.
L'amendement que je propose concerne la composition du conseil
d'administration de la CGLS.
Le projet de loi initial prévoyait que le conseil d'administration serait
composé de telle sorte que les représentants de l'Etat aient la majorité, la
minorité restante étant constituée des représentants de l'Union.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale instaurait la parité entre les
représentants de l'Etat et les représentants de l'Union, plus une personne
qualifiée désignée en raison de ses compétences, sans précision sur son mode de
désignation.
La proposition de la commission, enfin, va un peu plus loin, en spécifiant que
cette personne qualifiée est désignée par le ministre en charge du logement.
Tout cela me gêne quelque peu.
Ce sont bien les organismes d'HLM qui vont financer cette caisse en totalité,
et la maîtrise des fonds serait uniquement du ressort de l'Etat ! Il y a là
quelque incohérence.
Je souhaiterais que le conseil d'administration de la caisse soit composé au
moins à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants des
organismes d'HLM, et que ceux-ci puissent contribuer à la décision de
l'utilisation des fonds de la caisse, sans que cette décision soit réservée
uniquement et exclusivement à une majorité constituée des représentants de
l'Etat. Je le répète, ce sont les organismes qui financent totalement cette
caisse !
M. le président.
La parole est à Mme Terrade, pour défendre les amendements n°s 983 et 984.
Mme Odette Terrade.
Ces deux amendements viennent prolonger le débat et la réflexion entamés lors
de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale.
La Caisse de garantie du logement social est administrée par un conseil
d'administration composé, à parts égales, de représentants de l'Etat, d'une
part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations des organismes
d'habitation à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte,
d'autre part.
Le débat à l'Assemblée nationale vous a conduit, monsieur le secrétaire
d'Etat, à proposer qu'une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses
compétences dans le domaine du logement, siège également au sein du conseil
d'administration de la CGLS, afin, certainement, de pouvoir dégager une
majorité au conseil d'administration sans pour autant remettre en cause
l'équilibre paritaire de la caisse.
Or, eu égard aux missions et au mode de financement de la caisse, mon groupe
ne peut accepter cet équilibre. En effet, les fonds de la CGLS seront désormais
apportés dans leur totalité par les organismes d'HLM, alors que le conseil
d'administration est encore composé pour moitié de représentants de l'Etat.
Par ailleurs, les collectivités locales ne sont pas sans être actives et
impliquées dans ce domaine. Elles sont appelées à redresser des organismes
d'HLM, même si ce n'est pas exactement ce que prévoit la procédure de la
caisse. Elles apportent des contributions importantes, en cofinançant, dans une
large proportion, les plans de redressement ou en garantissant les prêts.
Aussi nous semble-t-il important que ces partenaires soient associés à la
gestion de la caisse.
Pour ne pas remettre en cause l'équilibre général, nous proposons la création
d'un troisième collège au sein du conseil d'administration, composé de
représentants d'élus locaux et d'associations de locataires, dans la mesure où,
nous venons d'en débattre, nous souhaitons que les associations de locataires
puissent, pour mener à bien leurs actions, recevoir des financements de la
CGLS.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 364
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'article L. 452-2 donne désormais valeur législative aux
règles de composition du conseil d'administration.
Le projet de loi prévoyait que les représentants de l'Etat conserve la
majorité des sièges et les représentants des organismes d'HLM la majorité des
sièges restants, mais l'Assemblée nationale a modifié cet article en posant le
principe de la parité entre les représentants de l'Etat et ceux des bailleurs
sociaux. A la demande du Gouvernement, a été ajoutée la nomination d'une
personnalité qualifiée dans le domaine du logement.
La commission propose de préciser que la personnalité qualifiée est choisie
par le ministre en charge du logement.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 555 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Nos collègues députés ont ajouté un membre supplémentaire au conseil
d'administration de la CGLS - « une personnalité qualifiée, désignée à raison
de ses compétences dans le domaine du logement » - mais sans préciser son mode
de désignation.
Tout est donc possible !
Certains proposent que ce soit un représentant des locataires ; d'autres
proposent que cette personnalité soit désignée par le Gouvernement.
Pour ma part, je propose que cette personne soit désignée par les
représentants des organismes d'HLM, tout simplement pour des raisons
financières. Certes, l'Etat apporte quelque chose - surtout des garanties - et
c'est pour cela que la parité était logique. Mais les fonds viennent des
organismes d'HLM. Il n'est donc pas anormal, si l'on maintient cette personne
supplémentaire, qu'elle soit désignée par les organismes d'HLM, qu'il s'agisse
des OPAC ou des sociétés anonymes.
Voilà pourquoi je propose cette rédaction.
Cet amendement a un lien direct avec l'article L. 452-3 du code de la
construction et de l'habitation, qui donne le détail des ressources de la CGLS,
dont la grande masse, on le voit bien, provient des organismes d'HLM.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 678, 983, 984 et 555
rectifié ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En ce qui concerne l'amendement n° 678, la commission préfère
s'en tenir à la rédaction de son amendement, qu'elle va d'ailleurs rectifier
pour tenir compte de l'amendement n° 555 rectifié.
Le ministre en charge du logement désignera une personnalité qualifiée : en
effet, au travers de la CGLS, c'est l'Etat qui garantit encore les prêts de la
collecte du livret A. Et au-delà de certaines limites, c'est l'Etat qui devra
payer.
L'amendement n° 983 ne clarifie en rien la rédaction du texte : la commission
y est donc défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 984, tout en comprenant l'intention de ses
auteurs, la commission considère qu'il convient de ne pas augmenter le nombre
des membres du conseil d'administration de la caisse. En outre, les
collectivités locales ne financent pas la CGLS. L'avis est donc défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 555 rectifié, j'entends bien le souhait de son
auteur. Afin d'aboutir à un dispositif acceptable pour tous, je rectifie donc
l'amendement de la commission en ajoutant après les mots : « par le ministre en
charge du logement », les mots : « après avis des représentants des organismes
d'habitations à loyer modéré .» Cela ne vous donne sans doute pas tout à fait
satisfaction, mon cher collègue...
M. Ladislas Poniatowski.
Après ce changement, qui deviendra président ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Un représentant des organismes d'HLM.
M. Charles Revet.
Au lieu de « après avis », il serait préférable de dire : « sur proposition
».
M. Alain Vasselle.
Il faut de nouveau rectifier votre amendement, monsieur le rapporteur.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 364 rectifié
bis
, présenté par M.
Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant, dans le
premier alinéa du texte proposé par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du
code de la construction et de l'habitation, après les mots : « personnalité
qualifiée, désignée », à insérer les mots : « par le ministre en charge du
logement, après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer
modéré. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 678, 983, 984, 364
rectifié
bis
et 555 rectifié ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 678,
car il croit à l'utilité de la présence d'une tierce personnalité dans un
conseil d'administration de ce type. Je rappelle toutefois à MM. Poniatowski et
Revet que la présidence du conseil d'administration - c'est très explicitement
précisé - sera assurée par un représentant des organismes d'HLM. La présidence
n'est pas en discussion !
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 983, dont il ne
voit pas l'intérêt, et à l'amendement n° 984.
Mme Odette Terrade.
Et si je le sous-amende, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Madame Terrade, la partie réglementaire du code de
l'habitation et de la construction prévoit de manière explicite non seulement
que le président de la CGLS est choisi parmi les représentants des organismes
d'HLM, mais également qu'il doit avoir la qualité d'élu local.
En outre, les représentants des bailleurs sociaux comptent un représentant des
SEM, qui, en règle générale, a la qualité d'élu local.
Par ailleurs, je suis de ceux qui souhaitent que le poids des locataires dans
la vie du mouvement HLM se renforce. Faut-il organiser les locataires en
vis-à-vis des représentants des organismes eux-mêmes ? Ne convient-il pas
plutôt de renforcer leur poids dans ces organismes ?
J'ajoute, monsieur le rapporteur, que l'amendement n° 364 rectifié
bis
relève non pas du domaine législatif, mais du domaine réglementaire, comme
toutes les nominations aux conseils d'administration des établissements publics
nationaux. Le Gouvernement ne souhaite pas qu'il soit précisé que c'est le
ministre chargé du logement qui nomme la personne qualifiée car c'est d'ordre
réglementaire, aux termes de l'article 34 de la Constitution.
Par voie de conséquence, le Gouvernement est également défavorable aux
amendements n°s 364 rectifié
bis
et 555 rectifié.
Mme Odette Terrade.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
J'envisageais de sous-amender l'amendement n° 984 pour tenir compte de
l'explication selon laquelle les élus locaux sont déjà présents dans le conseil
d'administration. Mais, après les explications de M. le secrétaire d'Etat, j'y
renonce.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 678.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Puisque M. le rapporteur a rectifié l'amendement n° 364 rectifié pour prévoir
que la personne qualifiée sera désignée par le ministre en charge du logement «
après avis des représentants des organismes d'HLM », je retire l'amendement n°
678.
M. le président.
L'amendement n° 678 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 983, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 984, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 364 recitifé
bis
.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Nous aurions voté l'amendement du rapporteur dans sa version primitive ; mais
tel qu'il a été modifié, nous n'y sommes pas favorables.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vaselle.
M. Alain Vasselle.
J'ai cru comprendre que les auteurs des amendements n'avaient pas forcément la
même conception de la nomination, par le ministre chargé du logement, d'une
personne qualifiée. Si M. le rapporteur propose qu'elle se fasse « après avis
des représentants des organismes d'HLM », j'ai cru comprendre que M.
Poniatowski prévoyait qu'elle se déroule « sur proposition ».
Il y a plus qu'une nuance entre un avis et une proposition.
Je souhaite que ce point soit éclairci avant que nous passions au vote.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je maintiens ce que j'ai dit : le ministre procède à la
désignation « après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer
modéré. »
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Compte tenu du fait que la phrase suivante prévoit que le conseil
d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des
organismes d'habitations à loyer modéré et bien que les termes « après avis »
soient moins forts que les termes « sur proposition », je me rallie à
l'amendement présenté par M. le rapporteur.
M. le président.
L'amendement n° 555 rectifié est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 364 rectifié
bis,
repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 365 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par
l'article 67 pour l'article L. 452-3 à insérer dans le code de la construction
et de l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement
locatif social », par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement donne acte de la coordination, mais il
émet un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 365 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 366 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le dernier alinéa
(e)
du texte
présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-3 du code de la construction et
de l'habitation, après les mots : « produits de placement et » d'insérer les
mots : « des remboursements de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de précisions rédactionnelles sur la nature des
ressources dont peut disposer le fonds de garantie des prêts au logement
locatif social géré par la CGLS.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 366 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 367 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, après le dernier alinéa
(e)
du texte
présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-3 du code de la construction et
de l'habilitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
«
f)
Du point des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du
ministre chargé des finances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 366
rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je n'ai pas la même interprétation que M. le
rapporteur. Je lis en effet cet amendement comme ouvrant à la caisse de
garantie du logement social la capacité d'emprunter.
(Marques d'approbation sur les travées des Républicains et
Indépendants.)
Le Gouvernement n'y est pas favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 367 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 368 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par
l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et de
l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif
social », par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 368 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 369 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, après le premier alinéa du texte présenté par
l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et de
l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, est fixé par le conseil
d'administration de la caisse. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il vous est proposé de confier la fixation du taux de la
cotisation pour le fonds de garantie de prêt au logement social au conseil
d'administration de la CGLS. Il convient de responsabiliser cet organisme sur
le montant des dépenses qu'il sera amené à engager et donc sur le niveau des
ressources correspondantes.
Il n'est pas très satisfaisant que, dans le projet de loi, la caisse de
garantie soit maître de ses dépenses, mais irresponsable s'agissant de ses
ressources, puisque c'est l'Etat qui fixe le taux de cotisation.
Compte tenu de la composition du conseil d'administration et des règles qui
régissent le fonctionnement de la CGLS, il y a peu de risques que celle-ci
puisse voter un budget en déséquilibre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement car
il s'agit d'un pouvoir réglementaire qui ne peut pas être transféré à une
caisse.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 369 rectifié.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je reviens à la charge sur les garanties d'emprunt données par les
collectivités locales.
Si un tel procédé me paraissait aventureux et de nature à poser des problèmes
d'ordre juridique pour le fonds de garantie pour l'accession sociale à la
propriété, il ne me paraît pas justifié de contraindre l'ensemble des
organismes d'HLM à contribuer au financement du fonds de garantie pour les
logements locatifs alors qu'ils ne font jamais appel à celui-ci.
J'avais souhaité déposer un sous-amendement à l'amendement n° 369 rectifié de
la commission afin d'exclure de son champ les organismes qui bénéficient d'une
garantie d'une collectivité locale. Les services m'ont fait savoir que ce
sous-amendement n'était pas recevable parce qu'il réécrivait une partie de
l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation. Je n'ai donc
pas pu le déposer.
Mais je tenais à attirer l'attention de mes collègues sur l'article L. 452-4
car il ne me paraît ni justifié, ni judicieux de demander à des organismes
d'HLM de contribuer à un fonds alors qu'ils ne font jamais appel à la garantie
de celui-ci.
Je suis moi-même président d'une société d'HLM et, à ce jour, nous avons
construit un peu plus de 6 000 logements sans jamais faire appel au fonds de
garantie ! Toutes les garanties ont toujours été apportées par le conseil
général ou par le département.
M. Charles Revet.
Pour moi, c'est pareil !
M. Alain Vasselle.
Contraindre cet organisme d'HLM à verser une cotisation alors qu'il ne fait
jamais appel au fonds de garantie ne me paraît pas du tout justifié. Je soumets
cette remarque à la réflexion de notre rapporteur.
Il me semblerait utile qu'un débat s'instaure entre l'Assemblée nationale et
le Sénat au sein de la commission mixte paritaire en vue d'une évolution
éventuelle de la rédaction de l'article L. 452-4 du code de la construction et
de l'habitation.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur Vasselle, je voudrais saluer votre qualité de
gestionnaire en tant que président d'un office d'HLM : si vous ne faites pas
appel au fonds de garantie, c'est que vous gérez bien votre office d'HLM et que
vous n'avez pas de problème. Mais votre requête revient à autoriser quelqu'un
qui n'est pas malade à ne pas cotiser à la sécurité sociale !
Dans la mesure où l'on fixe un taux de cotisation qui ne peut pas excéder 1,5
point, je pense que vous aurez la capacité d'assumer le montant de la
cotisation. C'est une forme de garantie, ou de solidarité,...
M. Ladislas Poniatowski.
Non !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
... ou alors je n'ai pas très bien compris à quoi sert un
fonds de garantie.
C'est à vous qu'il reviendra d'apprécier quelle garantie vous voudrez en
fixant le taux.
M. Patrick Lassourd.
Il faudrait un système de bonus-malus !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 369 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 556 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation :
« Les cotisations ont pour assiette les loyers appelés au cours du dernier
exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur
appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V
du livre III. Pour le calcul des cotisations, les loyers des logements compris
dans des zones caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradés et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et
l'emploi font l'objet d'un réduction ou d'une exonération. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Afin de ne pas pénaliser les organismes d'HLM dont le parc est situé dans les
ZUS ou les organismes d'HLM dont les locataires bénéficient d'un montant
important d'aides au logement, il est proposé, dans cet amendement, que les
cotisations des bailleurs à la CGLS tiennent compte de cet effort social.
Mais, la rédaction de l'amendement n° 1019 du Gouvernement que nous allons
examiner ultérieurement convenant tout à fait, je retire l'amendement n° 556
rectifié, ainsi que l'amendement de cohérence n° 557 rectifié.
M. le président.
Les amendements n°s 556 rectifié et 557 rectifié sont retirés.
Par amendement n° 371 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques propose :
I. - Après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés d'éconmie mixte, la cotisation a pour assiette les loyers
appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et
les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. »
II. - En conséquence, de supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par
l'article 67 pour l'article L. 452-4 à insérer dans le code de la construction
et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement rédactionnel tend à restituer la cohérence de
l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, qui précise
lesmodalités de calcul de la cotisation au fonds de garantie des prêts au
logement locatif social.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 371 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 985, Mme Terrade, MM. Loridant, Lefebvre, Le Cam et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après la
première phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer une
phrase ainsi rédigée :
« Seront également pris en compte, pour le calcul de la réduction, le nombre
de bénéficiaires potentiels des aides, lorsque la politique de modernisation
des loyers a eu pour effet de ne pas ouvrir le droit au versement de
l'allocation. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Cet amendement a pour objet d'affiner le dispositif prévu par le Gouvernement
afin de tenir compte plus précisément des situations des organismes, notamment
au regard de leur politique de loyers.
En effet, le dispositif conduit, en réalité, à pénaliser plus fortement les
organismes qui pratiquent une politique de bas loyers, la modulation étant
basée sur le nombre d'allocataires d'une aide aux logements, nombre qui est peu
élevé dans ces organismes.
Nous savons que ce débat a déjà eu lieu à l'Assemblée nationale et que le
Gouvernement était prêt à tenir compte de ces éléments. Comme nos collègues
députés, sous une autre forme, nous vous proposons que le calcul de la
réduction tienne également compte du nombre de bénéficiaires potentiels des
aides, lorsque la politique de modération des loyers a eu pour effet de ne pas
ouvrir le droit au versement de l'allocation.
L'amendement de M. Poniatowski part de la même préoccupation : rendre le
dispositif plus pertinent. Mais la variation qu'il nous propose ne répond pas
pleinement à notre souci. La solution territoriale n'est pas la mieux adaptée.
Elle peut conduire à des dérapages ségrégatifs, alors que notre solution
pourrait inciter les organismes à pratiquer une politique de bas loyers.
Nous souhaitons cependant que le débat aboutisse à un affinage effectif du
prélèvement auprès des offices d'HLM et des SEM, chargés d'alimenter la caisse
de garantie de logement locatif social, en fonction de leur implication dans la
mise en place de la politique du logement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La notion de « nombre de bénéficiaires potentiels des aides »
étant très difficile à prendre en compte, cette proposition est tout à fait
inapplicable. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
J'ai bien entendu l'argumentation de Mme Terrade. Le
Gouvernement a réfléchi à la possibilité de prendre en compte cette
proposition, mais il lui est apparu qu'il fallait reconstituer des situations
quelque peu virtuelles.
En effet, pour savoir qui, si les loyers étaient plus élevés, seraient
bénéficiaires ou non des aides au logement, il faut effectuer des calculs
locataire par locataire, qui sont forcément très compliqués.
Je souligne que la modération des loyers est prise en compte dans la base des
cotisations, puisque celle-ci est d'autant plus faible que les loyers sont
bas.
De plus, l'amendement n° 1019, sur lequel j'anticipe quelque peu, prévoit une
correction territoriale qui, dans l'esprit du Gouvernement, n'est pas
ségrégative ; elle représente une discrimination positive, en raison de
l'atténuation des cotisations pour les logements situés en ZUS.
Telles sont les deux observations que je souhaitais faire pour plaider à la
fois pour l'amendement n° 1019 et pour le retrait de l'amendement n° 985, qui
n'est certes qu'imparfaitement satisfait, mais il l'est quand même de deux
façons, je tenais à le faire remarquer à ses auteurs.
M. le président.
Madame Terrade, votre amendement est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 985 est retiré.
Par amendement n° 1019, le Gouvernement propose :
I. - Après le troisième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de
logements situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code
général des impôts. »
II. - Au dernier alinéa dudit texte, de remplacer les mots : « et le montant
de la réduction par allocataire » par les mots : « , le montant de la réduction
par allocataire et celui de la réduction par logement situé dans les quartiers
mentionnés au troisième alinéa ».
Par amendement n° 370 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du texte
présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du code de la construction et
de l'habitation :
« Le montant de la réduction par allocataire est fixé par arrêté des ministres
chargés du logement et des finances. »
M. le ministre a par avance défendu l'amendement n° 1019.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 370 rectifié
et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 1019.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'amendement n° 370 rectifié est un amendement de cohérence,
pour tenir compte de l'amendement n° 369 rectifié.
Monsieur le président, je souhaite le rectifier pour remplacer les mots : «
des finances » par les mots : « de l'économie ».
M. le président.
Monsieur le rapporteur, j'attire votre attention sur le fait que cet
amendement deviendrait sans objet si l'amendement n° 1019 du Gouvernement était
adopté. Souhaitez-vous, en conséquence, sous-amender l'amendement n° 1019 pour
que votre proposition soit prise en compte ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je retire mon amendement au profit de l'amendement n° 1019,
auquel la commission est favorable, sans déposer de sous-amendement, pour
simplifier les choses.
M. le président.
L'amendement n° 370 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1019, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 372 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-5 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer
les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » par les mots : «
Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement étant favorable aux deux « l », il ne
peut accepter une telle amputation !
(Sourires.)
Il est donc défavorable à cet amendement.
J'indique par avance qu'il en sera de même pour les amendements n°s 373
rectifié et 374 rectifié.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 372 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 373 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer
les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » par les mots : «
Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec celui qui
vient d'être adopté.
M. le président.
Le Gouvernement a par avance donné son avis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 373 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 374 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par
l'article 67 pour l'article L. 452-7 du code de la construction et de
l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif
social » par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La situation est la même que précédemment.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 374 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67, modifié.
(L'article 67 est adopté.)
Article 68
M. le président.
« Art. 68. - I. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Garantie des opérations
d'accession à la propriété
«
Art. L. 453-1
. - Il est créé un fonds chargé de garantir les risques
financiers pris par les organismes d'habitations à loyer modéré lors de la
réalisation ou l'acquisition et l'amélioration de constructions, en vue de leur
vente à titre de résidences principales. Ce fonds, dénommé "Fonds pour
l'accession à la propriété HLM", est géré par une société dont les actionnaires
sont l'union et les fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer
modéré. Les statuts de cette société sont approuvés par décret. Des
commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette
société.
« Les ressources du fonds proviennent des contributions versées par les
organismes réalisant des opérations définies au premier alinéa et les
actionnaires de la société de gestion.
« Afin d'assurer le fonctionnement normal du fonds, la société chargée de sa
gestion est appelée à émettre son avis sur toute opération définie au premier
alinéa préalablement à sa réalisation en vue de limiter les risques encourus au
titre de l'opération.
« Un organisme d'habitations à loyer modéré de quelque nature que ce soit ne
peut contracter un prêt pour la réalisation d'une opération définie au premier
alinéa sans avoir reçu au préalable un avis favorable de la société de
gestion.
« Un décret pris après consultation du conseil d'administration de la société
de gestion fixe notamment les règles relatives au fonctionnement administratif
et financier du fonds, son mode d'alimentation, les normes de gestion destinées
à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière et les
ratios de couverture des risques.
«
Art. L. 453-2
. - L'activité de vente définie au premier alinéa de
l'article L. 453-1 fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures
de chaque organisme d'habitations à loyer modéré.
«
Art. L. 453-3
. - Les organismes d'habitations à loyer modéré qui
agissent comme promoteur des opérations de vente définies au premier alinéa de
l'article L. 453-1 sont tenus de conclure un contrat de promotion immobilière
et de fournir la garantie d'achèvement prévue au
h
de l'article L.
222-3. »
« II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 222-2 du même code, les mots :
"un organisme d'habitations à loyer modéré ou" sont supprimés.
« III. - Dans l'article L. 222-6 du même code, les mots : "Les organismes
d'habitations à loyer modéré et" sont supprimés. Dans le même article, les mots
: "ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au
h
de l'article L.
222-3 quand ils agissent" sont remplacés par les mots : "ne sont pas tenues de
fournir la garantie prévue au
h
de l'article L. 222-3 quand elles
agissent". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 375 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de supprimer le texte présenté par le I de cet
article pour l'article L. 453-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Par amendement n° 744 rectifié, Mme Michaux-Chevry, MM. Gournac, Lanier et
Vial proposent, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par
l'article 68 pour l'article L. 453-1 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « à loyer modéré », d'insérer les mots : « et
les sociétés d'économie mixte exerçant leur activité dans les départements et
territoires d'outre-mer ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 375
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. La CGLS gérant
également le fonds de garantie pour l'accession à la propriété, il n'est pas
besoin de constituer un dispositif spécifique nécessitant la création d'une
société anonyme.
Un tel dispositif est d'autant plus inutile que le volume d'opérations en
accession à la propriété reste en définitive, vous le savez tous, tout à fait
limité, puisqu'il concerne environ 5 000 logements par an.
M. le président.
L'amendement n° 744 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 375 rectifié ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Négatif par cohérence, tout en donnant acte de la
cohérence de la commission !
(Sourires.)
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Merci, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 375 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 376 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le texte présenté par le I de l'article 68
pour l'article L. 453-2 du code de la construction et de l'habitation, de
remplacer la référence : « L. 453-1 » par la référence : « L. 452-1-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec le dispositif adopté
à l'article 67.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Même double cohérence, monsieur le président !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 376 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 1020, le Gouvernement propose de compléter le texte présenté
par le I de l'article 68 pour l'article L. 453-2 du code de la construction et
de l'habitation par l'alinéa suivant :
« Le nombre de logements réalisés ou acquis et améliorés par l'organisme
d'habitations à loyer modéré dans le cadre de l'activité de vente définie au
premier alinéa de l'article L. 453-1 ne peut excéder, par rapport au nombre
total de logements réalisés ou acquis et améliorés, un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat en fonction des catégories d'organisme, de la nature et de
l'étendue de leurs activités.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de rétablir le caractère complémentaire de
l'activité de vente par rapport à la mission de base de certaines catégories
d'organismes d'habitations à loyer modéré, qui est la réalisation de logements
locatifs sociaux.
J'ai entendu certains parlementaires parler d'activité « accessoire » ; c'est
l'adjectif « complémentaire » que nous proposons de retenir.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je rappelle que la commission est défavorable à l'encadrement
réglementaire excessif de l'activité d'accession sociale. Le fonds de garantie
aura à définir les ratios prudentiels que les organismes devront bien sûr
respecter.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1020.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole contre cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je suis contre cet amendement de défiance à l'encontre des organismes d'HLM.
(Protestations sur les travées socialistes.)
En effet, comme le disait tout à l'heure l'un de nos collègues avec qui je
suis tout à fait d'accord, cette activité de vente est une activité accessoire.
Franchement, il n'y a aucun abus, c'est une logique de notre activité !
Je n'ai pas de crainte : le décret en Conseil d'Etat fixera, je le pense, un
seuil raisonnable. Mais c'est une question de principe. Il s'agit d'un
amendement marquant de la défiance vis-à-vis des organismes d'HLM, toutes
tendances confondues d'ailleurs. Voilà pourquoi j'y suis totalement opposé.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
M. Poniatowski l'a très bien dit, on a l'impression que l'on se méfie des
organismes d'HLM.
Je voudrais dire deux choses.
Tout d'abord, les organismes d'HLM qui se distinguent en matière d'accession à
la propriété sont aussi les plus performants en matière de construction de
logements locatifs.
M. Charles Revet.
Bien sûr !
M. Patrick Lassourd.
Il ne faut donc pas soupçonner leur bonne foi.
Par ailleurs, on constate que certains organismes d'HLM, lorsqu'ils veulent
encourager l'accession à la propriété, créent des filiales afin d'éviter les
carcans administratifs. Il me semble que le délégué général de l'Union,
lorsqu'il dirigeait un grand office dans la région parisienne, avait créé une
filiale pour promouvoir l'accession à la propriété, qu'il s'agisse de
l'accession sociale, sans doute, mais aussi peut-être de l'accession tout
court.
Il ne faut donc pas se cacher derrière son petit doigt. Faisons confiance aux
organismes, qui ont une conscience sociale ! Ils savent très bien ce qu'ils
font. Ce n'est pas la peine de les enserrer dans un carcan.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je ne vous étonnerai pas en disant qu'avec la même détermination que M.
Poniatowski, qui s'est prononcé contre cet amendement, je voterai pour !
Je voudrais lui rappeler qu'il n'est nullement question de défiance à l'égard
des organismes d'HLM. Vous en parlez savamment, nous l'avons tous noté, mais il
n'en demeure pas moins que la question qui reste posée est celle de savoir si
les offices d'HLM sont là pour faire du logement locatif social.
M. Patrick Lassourd.
Oui !
M. Jean-Pierre Plancade.
Nous assistons là à une dérive...
M. Patrick Lassourd.
Mais non !
M. Jean-Pierre Plancade.
Nous ne faisons que débattre sur ce sujet, alors que nous avons trouvé un bon
compromis avec l'amendement n° 1114. Nous avons suffisamment discuté sur ce
sujet pour ne pas en rajouter !
M. Ladislas Poniatowski.
Et l'activité de vente ?
M. Jean-Pierre Plancade.
Ceux qui incitent aujourd'hui à la libéralisation complète des activités des
organismes d'HLM reviendront ici un jour pour demander qui construira du
logement locatif social aux côtés des collectivités locales ! Et vous
renverserez la situation !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1020, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 377 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le texte présenté par le I de l'article 68
pour l'article L. 453-3 du code de la construction et de l'habitation, de
remplacer la référence : « L. 453-1 » par la référence : « L. 452-1-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec le dispositif adopté
à l'article 67.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 377 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 558 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
supprimer les II et III de l'article 68.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Jusqu'à présent, les organismes d'HLM étaient, comme les SEM, dispensés du
contrat de promotion immobilière et de la garantie d'achèvement, car ils
étaient jugés apporter des garanties suffisantes pour la protection des
acquéreurs en raison des contrôles administratifs dont ils font l'objet.
Les organismes d'HLM restant soumis aux mêmes contrôles, auxquels s'ajoute par
ailleurs celui du fonds de garantie pour l'accession à la propriété, il est
proposé de maintenir cette dispense du contrat de promotion immobilière et de
la garantie d'achèvement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission a considéré qu'il fallait maintenir un
alignement sur le droit commun. Le fonds de garantie ne va s'occuper que des
ratios prudentiels vérifiant la validité financière de l'opération envisagée.
Il s'agit, par l'obligation de prendre un contrat de promotion immobilière et
de garantie d'achèvement, de protéger les accédants.
La commission a donc donné un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat
Même avis que la commission.
M. le président.
L'amendement n° 558 rectifié est-il maintenu, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 558 rectifié est retiré.
Par amendement n° 378 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de compléter
in fine
l'article 68 par un
paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Le dixième alinéa de l'article L. 422-3 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Les sociétés coopératives d'HLM relevant du fonds de garantie
d'accession sociale à la propriété, il n'est pas nécessaire de maintenir les
dispositions qui leur imposaient jusqu'à présent de souscrire des garanties
particulières pour leur activité d'accession sociale à la propriété.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il y a effectivement redondance. Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 378 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 68, modifié.
(L'article 68 est adopté.)
Article 69
M. le président.
« Art. 69. - Le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 472-1-2, les références : "L. 442-8-2 et L. 442-8-4" sont
remplacées par les références : "L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et
L. 451-2-1". ;
« 2° Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 472-1-5. -
Les sociétés d'économie mixte constituées en
application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés
d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif
social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles
L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables. »
Par amendement n° 379 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le texte présenté par le 2° de cet article
pour l'article L. 472-1-5 du code de la construction et de l'habitation, de
remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » par les
mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 379 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, ainsi modifié.
(L'article 69 est adopté.)
Article 70
M. le président.
« Art. 70. - Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 481-1-1. -
Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse
de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L.
452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont
applicables.
« Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de
gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de l'administration dans
les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces
sociétés sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le
Comité de la réglementation comptable. Leur activité locative sociale fait
notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »
Par amendement n° 380 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet
article pour l'article L. 481-1-1 du code de la construction et de
l'habitation, de remplacer les mots : « Caisse de garantie du logement locatif
social » par les mots : « Caisse de garantie du logement social ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Même coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 380 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70, ainsi modifié.
(L'article 70 est adopté.)
Article 71
M. le président.
« Art. 71. - I. - L'article 302
bis
ZC du code général des impôts est
abrogé à compter du 31 décembre 2000.
« I
bis.
- Dans le premier alinéa de l'article 441-3 du code de la
construction et de l'habitation, le taux : "10 %" est remplacé par le taux :
"20 %" et le taux : "40 %" par le taux : "60 %".
« II. - Les articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la
construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 31 décembre 2000.
»
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 381 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de supprimer le I
bis
de cet article.
Par amendement n° 986, Mme Terrade, MM. Lefebvre, Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le I
bis
de cet article :
« I
bis.
- La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
de la construction et de l'habitation est abrogé.
« Les taux prévus à l'article 885 U du code général des impôts sont relevés à
due concurrence. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 381
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du
Gouvernement, un amendement relevant les seuils de déclenchement pour
l'application du supplément de loyer de solidarité aux personnes logées en HLM
et dont les ressources dépassent un certain niveau.
Le seuil facultatif de déclenchement s'appliquerait dès lors que les
ressources des locataires dépassent de 20 %, et non plus de 10 %, les plafonds
de ressources fixés pour l'attribution du logement. Le seuil de déclenchement
automatique est atteint si les ressources dépassent de 60 %, et non plus de 40
%, les plafonds de ressources.
Il convient de relever que le seuil de déclenchement facultatif a déjà été
porté à 20 % par l'article 56 de la loi d'orientation relative à la lutte
contre l'exclusion.
De plus, les barèmes de supplément de loyer fixés par les organismes ont été
encadrés avec la fixation de maxima pour ne pas pénaliser les locataires
dépassant de peu les plafonds.
Sur le plan réglementaire, la revalorisation importante des plafonds de
ressources pour l'accès aux logements sociaux et la suppression du double
plafond de ressources qui pénalisait les ménages avec un seul actif ont permis
de faire baisser, dans des proportions significatives, le nombre de locataires
assujettis au paiement du supplément de loyer de solidarité.
Dans ces conditions, je vous propose de ne pas modifier les seuils de
déclenchement actuellement en vigueur.
M. Patrick Lassourd.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Lefèbvre, pour défendre l'amendement n° 986.
M. Pierre Lefebvre.
Cet amendement tend à abroger les articles du code de la construction et de
l'habitation relatifs aux supplément de loyer de solidarité.
Cette revendication n'est pas nouvelle. Elle participe de notre vision selon
laquelle la mixité sociale doit répondre à deux objectifs : une répartition
spatiale équilibrée des logements sociaux et une mixité au sein des quartiers
et des immeubles.
La mise en oeuvre du dispositif relatif à la réalisation de 20 % de logements
sociaux dans chaque ville ne doit pas encourager le départ des personnes les
moins défavorisées et les plus structurantes pour nos villes et quartiers à
forte densité de logements sociaux.
En effet, au-delà de la ségrégation déjà connue dans ces grands ensembles, on
assite également, depuis peu, au départ de familles à revenu moyen.
L'amplification de la crise, la montée de l'insécurité et la cherté des loyers
conduisent à l'augmentation du taux de vacance dans ces quartiers.
D'où notre volonté de permettre à ces villes de renouveler le paysage urbain
grâce à des opérations de démolition-reconstruction ou de réhabilitation.
Reconstruire la ville sur la ville, de façon équilibrée, tel est l'objectif
premier de ce texte.
Le surloyer contribue, selon nous, à cette paupérisation dans la mesure où il
entraîne une plus forte ségrégation spatiale.
Nous ne négligeons pas, pour autant, les avancées accomplies en la matière
depuis le mois de juin 1997, à savoir le relèvement du seuil d'application et
la modification des barèmes du supplément de loyer de solidarité.
Mais ces dispositions nous convainquent, au contraire, de la nécessité de
demander plus que le relèvement des seuils de déclenchement, c'est-à-dire
l'abrogation du surloyer. En effet, elles ont rendu incohérent le dispositif au
regard du coût qu'il représente et des recettes qu'il génère.
Je voudrais illustrer mes propos avec l'exemple de l'office départemental
d'HLM de la Seine-Saint-Denis.
Avant le 1er juillet 1998, cet office, propriétaire de 20 000 logements,
comptait 496 ménages assujettis au supplément de loyer de solidarité. Avec le
relèvement des plafonds de ressources et des surloyers, il n'en compte plus que
211.
L'application du surloyer à partir d'un taux de 160 % du plafond de ressources
réduirait ce nombre à 105 ménages.
Ainsi, pour 105 ménages redevables, cet office doit commander une enquête
bi-triennale portant sur les 10 000 logements situés hors zone urbaine
sensible. Cela a évidemment un coût, qui est finalement supporté par les
locataires.
L'injuste et désormais inefficace supplément de loyer de solidarité doit donc,
à notre avis, être supprimé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 986 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 381 rectifié et 986
?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Bien entendu, je n'ignore pas la difficulté sur
laquelle a insisté M. Lefebvre à la fin de son intervention, mais je souhaite
simplement rappeler quelques éléments.
A la création du PLA, les HLMO, qui constituaient l'essentiel de l'offre avant
1977, étaient accessibles à 60 % des ménages français. Du fait de l'absence de
relèvements des plafonds de ressources, il n'y avait, plus en 1997, que 57 %
des ménages qui étaient éligibles au PLA. Je donne ces chiffres précis car,
voilà quelques jours, Mme Hélène Luc a évoqué un taux de 80 %. A la suite des
mesures prises en 1998, cette proportion est remontée à 64 %. Grâce au PLUS, en
1999, la dérogation a été possible pour 10 % des logements mis en service, ce
qui a porté la proportion des ménages éligibles à 75 %.
Nous avons, de ce fait, sensiblement réduit le produit du surloyer mais aussi
beaucoup fait avancer la mixité.
Avec ce projet de loi, nous proposons de supprimer la taxe sur les surloyers,
mais nous maintenons le dispositif des surloyers tel qu'il a été arrêté par la
loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Pourquoi faut-il, selon nous, maintenir le dispositif du supplément de loyer
de solidarité ? Parce que toute aide publique a toujours, forcément, une
contrepartie. Cette contrepartie, elle est demandée pour l'offre locative
privée comme pour l'offre locative HLM. Faute de cette contrepartie, l'aide
publique risquerait de perdre sa légitimité. Or il faut la préserver et, pour
cela, poser un minimum de conditions.
Nous sommes allés, en matière de supplément de loyer, aussi loin que nous le
pouvions. Le résultat, c'est que le produit du surloyer perd un peu de son
intérêt en termes financiers, notamment au regard du coût des nécessaires
enquêtes. Certains pensent d'ailleurs sans doute que nous sommes allés un peu
trop loin.
Je précise qu'avec un seuil de déclenchement à 40 %, sur quatre millions de
locataires, il n'y a plus que 63 000 foyers - soit 1,7 % du total - qui sont
obligatoirement soumis au supplément de loyer de solidarité.
Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui. Si l'on supprimait le
surloyer, c'est la base même de la légitimité de l'aide publique qui serait un
jour contestée. Nous ne souhaitons pas prendre ce risque. Nous proposons donc
de suivre la commission afin d'en rester au dispositif de la loi d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 381 rectifié.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai bien entendu le rappel que vous avez fait
à propos du pourcentage de ménages éligibles aux logements HLM. Si je me
souviens bien, il s'établissait à 65 % en 1980-1981, et il est descendu à 54 %
sous des gouvernements dont on aurait pu s'attendre qu'ils fassent des efforts
particuliers pour qu'il reste à un niveau élevé.
Le supplément de loyer de solidarité concerne, vous l'avez dit, un nombre de
locataires extrêmement faible. Mon expérience de président d'OPAC me conduit
cependant à penser que, pour des raisons d'équité, il convient de maintenir le
dispositif.
En effet, les locataires qui acquittent des surloyers sont en général arrivés
dans le parc HLM voilà déjà un certain nombre d'années et, bien entendu,
depuis, leur revenu a évolué. Or l'évolution des loyers anciens est telle que
ceux-ci sont inférieurs aux loyers acquittés par de nouveaux locataires. Il y a
ainsi de véritables « rentes de situation » pour certains locataires.
C'est pourquoi, selon moi, la morale et l'équité commandent de conserver un
surloyer d'un montant raisonnable, qui ne soit pas dissuasif mais qui soit tout
de même significatif.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 381 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 986 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 71, ainsi modifié.
(L'article 71 est adopté.)
Section 3
L'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1
Les immeubles insalubres
Article 72
M. le président.
« Art. 72. - I. - L'article L. 26 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 26. -
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non,
attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les
conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé
des occupants actuels ou futurs ou des voisins, le préfet, saisi par le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat, ou de sa propre initiative et sur la base d'un
rapport motivé du directeur départemental chargé de la santé et de l'action
sociale ou du directeur du service communal visé au troisième alinéa de
l'article L. 772, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis
dans le délai de deux mois :
« 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
« 2° Sur les mesures propres à y remédier.
« Avant même la mise en place de cette procédure, tout locataire ou occupant
de cet immeuble a la faculté de saisir la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales ou la commune sur l'état d'insalubrité de son logement
ou de son immeuble. Le délai de réponse est de deux mois. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 26 du même code, un article L. 26-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 26-1. -
Lorsqu'une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de logement, d'urbanisme ou
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dénonce, à
l'occasion de toute opération d'aménagement, l'insalubrité ou le danger pour la
santé présenté par un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots en vue
d'en faciliter l'assainissement, à l'appui d'un rapport des services mentionnés
à l'article L. 26, le préfet met en oeuvre la procédure prévue aux articles L.
26, L. 27 et suivants.
« La commune ou l'établissement public fournit un plan parcellaire des
immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au
fichier immobilier. Lorsque l'initiative de la commune ou de l'établissement
public a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou
d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant
est également fourni. »
Sur l'article, la parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à
l'occasion de la discussion de ce bon projet de loi pour le logement social, je
souhaiterais intervenir, en parole et en acte, contre l'insalubrité et pour de
nouvelles solidarités, et cela à partir de mon expérience à Aubervilliers.
A Aubervilliers, l'insalubrité se traduit en chiffres : 400 plaintes annuelles
adressées au service d'hygiène et de santé ; en 1999, 266 familles qui auraient
été sans eau si la ville ne s'était substituée aux propriétaires ; plus de 300
logements interdits à l'habitation mais encore occupés.
Derrière ces chiffres, c'est de la souffrance pour des familles qui,
cependant, ne ploient pas, afin que leurs enfants soient semblables aux autres
; c'est de la souffrance pour des adolescents qui découvrent l'autonomie dans
des logements suintant l'humiliation.
C'est une situation insoutenable et violente.
Notre ville regarde cette violence en face. Avec volontarisme, nous avons
commencé à faire reculer le saturnisme, jusqu'à 50 % dans un quartier, nous
avons créé des équipements adaptés pour les enfants et les adolescents de ces
quartiers dégradés. Car il faut mesurer les conséquences de cet habitat sur la
santé psychique et la vie sociale, sur tout ce qui fonde l'image de soi.
On connaît les racines de l'insalubrité : la détresse des familles,
contraintes d'accepter les taudis ; la spéculation immobilière et
l'exploitation rentabiliste d'un bien fragmenté ; l'impuissance des pouvoirs
publics, entravés par le sacro-saint droit de propriété et un juridisme parfois
incompréhensible.
Mais ces mécanismes ne suffisent pas à expliquer l'ampleur du phénomène dans
des villes comme Aubervilliers. C'est qu'ils sont amplifiés par d'autres,
d'essence plus vaste : premièrement, la diffusion en France d'une économie de
l'immoralité, complètement dérégulée, où l'argent des loyers quitte les zones
dégradées pour aller vers des espaces plus prestigieux, générant des flux
financiers considérables ; deuxièmement, une économie de la précarité,
conduisant des gens à asseoir de petits revenus locatifs sur l'exploitation de
plus exclus ; troisièmement, les contradictions de politiques multipliant les
dispositifs d'accompagnement social sans qu'ils débouchent sur une brèche
rompant l'enfermement ; quatrièmement, enfin, la ségrégation urbaine, surtout.
Ce qui trouverait solution aisée à vaste échelle devient insurmontable dès lors
que l'agglomération est cloisonnée, les territoires les plus pauvres étant
toujours voués à accueillir les exclus de quartiers dont on veut qu'ils
deviennent « beaux », et les quartiers protégés ne songeant qu'à l'être
davantage.
Hors loi Vivien, les réponses publiques furent parcellaires. Hypocrites - «
utilisez les dispositifs existants » -, comminatoires - « faites les travaux
vous-même » -, fatalistes - « la solidarité régionale pour les familles de
votre commune, vous savez ce qu'il en est... » - tels étaient les discours que
l'on m'opposait, enfermant les habitants d'Aubervilliers dans leurs propres
difficultés. Ces localismes ségrégationniste ou humanitaire nous vouent à
l'échec.
Le projet de loi que nous examinons devrait améliorer les outils juridiques de
l'action contre les taudis, par des simplifications bienvenues. J'y lis aussi
une philosophie que j'aime, qui nous est commune, monsieur le secrétaire
d'Etat, et qui n'étend plus le droit de propriété jusqu'à l'exploitation de
l'autre. On introduit de la morale dans ce domaine qui en était dépourvu, mais
cela peut rester trop faible si certaines questions ne sont pas réglées.
La première, c'est le relogement de ces familles, des grandes familles. Leur
accès indispensable au parc social est devenu problématique. A Aubervilliers,
l'OPHLM seul assure la quasi-totalité des relogements. Ni les bailleurs privés
ni la régie immobilière de la ville de Paris, la RIVP, ne contribuent
significativement à la solidarité. Le contingent d'attribution préfectoral,
tirant pourtant sa légitimité du principe de solidarité, n'a quasiment jamais
pu mobiliser, pour ces familles, des logements hors Aubervilliers. Ainsi isolé,
l'OPHLM ne pourra pas continuer à assumer ces responsabilités. Si rien n'est
fait, la générosité existante à Aubervilliers risque d'être mise à mal.
Il faut une réponse à l'échelle régionale. Les familles ayant trouvé dans
l'habitat insalubre des villes de proche banlieue une halte, une écoute,
doivent aussi avoir droit à un logement social de qualité dans l'un de ces
quartiers « en rénovation » d'où elles furent chassées et où, souvent, elles
travaillent.
Et l'insalubrité n'est pas répandue de façon homogène ; elle touche peu de
communes à grande échelle. Je demande donc la création réglementaire, d'abord
en Ile-de-France, d'un dispositif contraignant, liant préfets, maires,
bailleurs sociaux, et faisant de la lutte contre les grandes poches
d'insalubrité l'enjeu d'une solidarité intercommunale spécifique, mesurée, mois
par mois, au nombre de familles qui sortiront des taudis par les efforts des
uns et des autres.
La deuxième question qui doit être résolue est celle des travaux dans les
bâtiments.
Les communes en lutte contre l'insalubrité doivent disposer de moyens
financiers
ad hoc.
La procédure simplifiée de substitution à l'encontre
des propriétaires de mauvaise foi ne serait pas efficiente en l'absence de
moyens délégués. L'expérience montre que les recouvrements réalisés sont
incomplets : des propriétaires ont disparu, sont insolvables, les plus riches
engagent une procédure dispendieuse. Les mesures d'hypothèques, prévues par la
loi, ne résoudront pas tout, tant s'en faut. Les coûts résiduels de la
substitution comme les coûts intrinsèques de la démarche ne sont pas
supportables pour une ville comme Aubervilliers, où le budget communal est déjà
lesté de l'accompagnement social indispensable. Avec l'Etat, nous mettrons en
oeuvre notre connaissance du terrain, la détermination de nos équipes ; mais
que l'on nous aide à assumer le coût de l'opération. Je propose que l'ANAH,
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prenne plus de place dans
le dispositif, en accordant aux villes intervenantes les subventions qu'elle
verse aux propriétaires privés et en avançant les fonds pour des travaux de
substitution. Cette demande d'appui financier aux villes les plus concernées
relève de la simple justice, tant la situation qui nous est faite résulte d'une
logique qui s'impose à nous mais qui a été mise en oeuvre ailleurs, par
d'autres.
La troisième question qu'il convient de régler est la suivante : il faut
rendre lisible la volonté politique. Grande oubliée des dernières décennies de
politique urbaine en France, la lutte contre l'insalubrité n'est redevenue un
enjeu public qu'avec le saturnisme, et je sais la part que vous avez pris et
continuez de prendre dans la lutte contre ce fléau, monsieur le secrétaire
d'Etat. Aujourd'hui, nous manquons cependant d'un outil puissant et souple. Je
propose la création d'un fonds de lutte contre l'insalubrité. Abondé par
l'ANAH, par la Caisse des dépôts et consignations et par l'Etat, il permettrait
aux communes et aux préfets de mener une politique de substitution énergique,
en finançant les travaux.
Toutes ces questions traduisent un enjeu politique débordant le champ de
l'insalubrité. Des villes comme Aubervilliers assument une politique
d'intégration faisant face à une logique dépassant le territoire communal.
Chacun encourage cette politique, lui donne souvent valeur d'exemplarité. Mais,
socialement, budgétairement, cette réalité pèse sur les seules finances
communales. A Aubervilliers, il est devenu indispensable qu'une dotation
particulière de fonctionnement vienne soulager le budget municipal.
Nos concitoyens qui demeurent dans les taudis n'ont nul besoin de compassion.
Ils ont leur propre action, leur propre combat. A nous d'être à leur côté, à la
hauteur qu'ils méritent, et sans les payer de mots : en nous donnant les moyens
d'une politique véritablement humaine.
Tel est, monsieur le secrétaire d'Etat, le constat que je voulais faire. Mon
intervention, vous le sentez bien, ne lèse pas votre projet de loi, elle y
prend appui et vise à l'agrandir.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen
ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président.
Monsieur Ralite, compte tenu de la qualité de votre propos, je vous ai
autorisé à dépasser largement le temps de parole qui vous était imparti. Mais
je rappelle que chaque orateur dispose de cinq minutes.
Je suis saisi de trois amendements, présentés par M. Bimbenet, au nom de la
commission des affaires sociales.
L'amendement n° 422 a pour objet de rédiger comme suit le texte présenté par
le I de l'article 72 pour l'article L. 26 du code de la santé publique :
«
Art. L. 26. -
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non,
attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe
d'îlots, constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles
il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des
voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental de la
santé et de l'action sociale ou du directeur du service communal visé au
premier alinéa de l'article L. 772 concluant à l'insalubrité de l'immeuble
concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le
délai de deux mois :
« 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
« 2° Sur les mesures propres à y remédier.
« Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le
rapport prévu à l'alinéa précédent soit de sa propre initiative, soit sur
saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à
la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles
concernés.
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée,
doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des
propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter
l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet
d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. »
L'amendement n° 423 vise à supprimer le II de l'article 72.
L'amendement n° 424 tend à compléter l'article 72 par un paragraphe III ainsi
rédigé :
« III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 776 du code de la santé
publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une
délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 26.
« Les commissions
ad hoc
chargées actuellement de donner cet avis sont
maintenues en fonction jusqu'à la création des délégations permanentes
mentionnées ci-dessus. »
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis, pour défendre ces trois
amendements.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
L'article 72, adopté par l'Assemblée nationale,
modifie l'article L. 26 du code de la santé publique, relatif à la procédure
permettant de constater l'insalubrité d'un immeuble. Du reste, les amendements
que je vous propose maintenant, au nom de la commission des affaires sociales,
vont tout à fait dans le sens de l'exposé de M. Ralite et ont pour seul objet
de parfaire la rédaction de ces articles relatifs à la lutte contre
l'insalubrité de certains immeubles.
La nouvelle rédaction de cet article élargit la procédure aux immeubles
exploités, en plus des immeubles occupés. Les amendements adoptés à l'Assemblée
nationale ont introduit le maire et le président de l'établissement public de
coopération intercommunale comme autorités de saisine du préfet. Ils ont
également prévu une procédure préalable à la disposition de tout locataire, qui
allonge les délais de deux mois. Par ailleurs, l'article 72 crée un article L.
26-1, relatif à la procédure applicable à un groupe d'immeubles, à un îlot ou à
un groupe d'îlots.
La commission des affaires sociales a considéré que la rédaction de l'article
72 était perfectible et que la distinction entre deux articles, l'article L. 26
et l'article L. 26-1, n'était pas indispensable. C'est pourquoi elle propose
une rédaction de synthèse.
Cette rédaction reprend les dispositions du projet de loi et certains apports
de l'Assemblée nationale. Elle est plus claire, et donc plus compréhensible.
Elle maintient le principe d'une communication des plans parcellaires et des
projets d'assainissement ou d'aménagement.
L'amendement n° 423 est un amendement de coordination avec l'amendement n°
422, que je viens de défendre.
Quant à l'amendement n° 424, il s'agit d'un amendement rédactionnel et de
précision.
Il vise à modifier l'article L. 776 du code de la santé publique afin de
préciser qu'il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental
d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par
l'article L. 26. Cette rédaction reprend, en les modifiant sur la forme, les
termes d'un amendement, présenté par le maire de Paris et adopté par
l'Assemblée nationale, qui, dans l'article 75, porte création d'un article L.
28-4 concernant la création d'une délégation permanente dans chaque conseil
départemental d'hygiène.
La commission des affaires sociales propose de mentionner cette délégation à
l'article L. 776 relatif aux conseils départementaux d'hygiène et de la rendre
facultative, tous les départements n'en ayant pas la nécessité.
Le décret d'application prévu par l'article L. 776 devra être modifié pour
tenir compte de la modification apportée concernant la délégation
permanente.
Il est important de préciser que les commissions
ad hoc
restent en
fonction jusqu'à ce que leur succèdent les nouvelles délégations permanentes,
afin de ne pas bloquer les procédures de lutte contre l'insalubrité qui sont en
cours.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 422, 423 et 424 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur ces trois
amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis favorable sur
ces amendements. Il s'agit d'améliorations rédactionnelles qui ne modifient pas
le fond des objectifs poursuivis. Le Gouvernement adhère au travail
d'amélioration de la rédaction fait par la commission des affaires sociales et
son rapporteur, M. Bimbenet.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 422.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Cet amendement, que, bien sûr, je voterai, appelle, de ma part, deux
observations.
D'abord, afin d'éviter des interprétations qui n'iraient pas dans le sens
souhaité par les élus, je voudrais m'assurer que la notion d'immeuble couvre
non seulement un ensemble de logements mais aussi une maison d'habitation.
Ainsi, le maire d'une commune rurale qui constaterait qu'une famille vit dans
des conditions d'insalubrité dans un logement qui se réduit à une seule
habitation pourrait recourir au dispositif.
Ensuite, et ainsi je rebondis sur une partie de l'intervention de M. Ralite,
il arrive que, dans certaines collectivités, des immeubles non habitables
soient squattés par un certain nombre de familles, aux dépens du propriétaire.
Dans cette hypothèse, les droits du propriétaire seront-ils préservés ? Ne lui
imposera-t-on pas, en application de cette disposition, la remise en état d'un
immeuble au seul motif que celui-ci a été squatté ?
Il convient de préserver les droits du propriétaire. Certes, il faudra sans
doute prendre contact avec lui pour engager un dialogue. Cependant, il ne faut
pas le contraindre à procéder à des aménagements s'il souhaite que son immeuble
ne soit pas un immeuble à usage d'habitation.
Il s'agit d'un point important. Il m'apparaîtrait judicieux que, si des
décrets d'application devaient être pris, nous veillions à ce que le droit de
propriété soit réellement respecté et que les propriétaires ne soient pas les
victimes d'une situation qui n'est pas de leur fait.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Le début de l'article L. 26 du code de la santé
publique est ainsi rédigé : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non,
attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe
d'îlots, constitue... ». Les immeubles sont donc compris comme local
d'habitation au sens notarial du terme.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 422, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 423, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 424, accepté par la commission et le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, modifié.
(L'article 72 est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une
heures trente.)
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains.
J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques et du Plan m'a
fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats
qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte
paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai
réglementaire.
Dans la discussion des articles du projet de loi, nous en sommes parvenus à
l'article 73.
Article 73
M. le président.
« Art. 73. - I. - L'article L. 27 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 27
. - Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils
figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de
la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de
produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure
où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux,
de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des
locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au
premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion
du conseil départemental d'hygiène. A la requête du préfet, le syndic de
copropriété est tenu de porter à sa connaissance les noms et les adresses des
copropriétaires, autres titulaires de droits réels immobiliers, des mandataires
communs des propriétaires indivis ou usufruitiers. Si l'insalubrité ne concerne
que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la
réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul
syndicat des copropriétaires.
« Le rapport motivé prévu à l'article L. 26 est tenu à la disposition des
intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie peut être déposée à la
mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est
situé l'immeuble.
« Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier
alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et
appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter
par un mandataire.
« En cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux
conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 26, le préfet peut
transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux
mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental
d'hygiène. »
« II. - L'article L. 30 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 30
. - Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures
prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le
maire ou à défaut le préfet procède, au moins deux mois après une mise en
demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 27 et demeurée
infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de
l'immeuble a été prescrite, le maire ou à défaut le préfet procède d'office à
la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger
menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est
saisi en cas de difficultés. »
« III. - L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire
est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de
réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire
conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder,
contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du
bâtiment et de dresser rapport. » ;
« 2° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de
l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux. Cet arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles
L. 521-l et L. 521-3, est notifié aux personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article.
« L'arrêté de péril et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser
les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs
des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de
situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement du département.
« A l'achèvement des travaux constaté par un homme de l'art, le maire, par
arrêté, constate la réalisation des travaux prescrits et leur date
d'achèvement, il prononce la cessation du péril et la mainlevée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux. L'arrêté, qui comporte le
texte reproduit des articles L. 521-1 et L. 521-3, est notifié selon les
modalités prévues par l'article L. 511-1-1.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux
articles L. 252-1 et suivants. »
Par amendement n° 425, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté
par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 27 du code de la santé
publique, après les mots : « fichier immobilier », d'insérer les mots : « de la
conservation des hypothèques ».
La parole est M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 425, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 426, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa du
texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la
santé publique.
Par amendement n° 679, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu,
Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet,
Karoutchi, Lanier, Gérard, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth,
Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent
de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le I
de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 426.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements,
dont deux identiques, à cet article 73. Les deux premiers amendements ont été
présentés par M. Patrick Rimbert, rapporteur, M. Alain Cacheux et Mme Janine
Jambu pour l'un et par M. Alain Cacheux pour l'autre. Ils prévoient notamment
que, à la requête du préfet, le syndic de copropriété est tenu de porter à sa
connaissance les noms et adresses des copropriétaires, autres titulaires de
droits réels immobiliers, des mandataires communs des propriétaires indivis ou
usufruitiers.
Cet amendement avait pour objet de rendre la procédure relative aux immeubles
insalubres plus efficace. Il se pourrait, en fait, qu'elle ralentisse la
procédure et ouvre un risque de contentieux étant donné que les noms des
copropriétaires pourraient ne pas être tous disponibles.
En effet, si le préfet ne peut se procurer les adresses des propriétaires ou
identifier ces derniers, il procède par affichage dans les mairies et sur les
immeubles concernés.
Dès lors, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale prévoyant la
saisine du syndic soit constituent un préalable - mais leur place dans le texte
le dément - et ce serait un élément de procédure supplémentaire, soit
s'ajoutent à la procédure d'affichage et, dans ce cas, l'on voit mal leur
utilité.
Dans ces conditions, la commission des affaires sociales vous propose, mes
chers collègues, de rétablir le texte du projet de loi et donc de supprimer les
deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte présenté pour cet article L.
27 du code de la santé publique.
M. le président.
L'amendement n° 679 est-il soutenu ?...
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je le reprends, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 679 rectifié.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour le défendre.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 679 rectifié vise, comme l'amendement
n° 426, à supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par
le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique.
L'obligation pour le syndic de porter à la connaissance du préfet qui le
demande les noms et adresses des copropriétaires ferait peser sur la profession
de syndic une obligation sans délai de réponse qui ne pourrait pas être
satisfaite dans de nombreux cas. Cette disposition risquerait donc d'allonger
la procédure sans garantie de résultat.
Mais l'amendement n° 426 va plus loin, en visant à supprimer également la
dernière phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73
pour l'article L. 27 du code de la santé publique. Or, dans les immeubles en
copropriété, le fait de prévoir que l'invitation à la réunion du conseil
départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des
copropriétaires permet d'alléger les formalités à la charge des services de la
préfecture.
Par conséquent, le Gouvernement préfère l'amendement n° 679 rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 426 et 679 rectifié
?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission considère que l'amendement n° 679 rectifié est
satisfait par l'amendement n° 426. Elle souhaite néanmoins entendre l'avis de
la commission des affaires sociales sur ce point.
M. le président.
Quel est donc l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Compte tenu des explications de M. le secrétaire
d'Etat, je retire l'amendement n° 426 au profit de l'amendement n° 679
rectifié.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Merci, monsieur le rapporteur pour avis.
M. le président.
L'amendement n° 426 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 679 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 427, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté
par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique, de
remplacer les mots : « peut être » par les mots : « est ».
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
L'article L. 26 du code de la santé publique a
prévu que le préfet pouvait être saisi sur la base d'un rapport motivé du
directeur départemental chargé de la santé et de l'action sociale ou du
directeur du service communal compétent du fait qu'un immeuble présentait un
danger pour la santé et que cette saisine amenait le préfet à demander l'avis
du conseil départemental d'hygiène.
La rédaction actuelle du troisième alinéa de l'article 27 prévoit que ce
rapport peut être déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement. La
commission des affaires sociales vous propose de retenir le caractère
obligatoire de ce dépôt pour des raisons d'efficacité et de transparence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 427, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 428, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le paragraphe II de l'article 73.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Le paragraphe II de l'article 73 résulte de
l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement déposé par la commission ;
il prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 30 du code de la santé
publique qui se caractérise par l'absence de recours au juge des référés pour
autoriser l'exécution des travaux lorsque ceux-ci n'ont pas été mis en oeuvre
par le propriétaire.
La commission des affaires sociales propose la suppression de ce paragraphe
pour plusieurs raisons.
Elle observe, en particulier, que l'Assemblée nationale a modifié à nouveau
cet article L. 30 du code de la santé publique dans le cadre de l'article 76
dans un sens incompatible avec la rédaction du paragraphe II de cet article.
Après avoir supprimé le recours au juge des référés, l'Assemblée nationale l'a
réintroduit à l'article 76. L'article 73 et l'article 76, qui modifient l'un et
l'autre l'article L. 30 du code de la santé publique, sont donc non pas
redondants mais contradictoires.
La commission des affaires sociales a considéré qu'il convenait de supprimer
ce paragraphe II. Elle observe que le Gouvernement a déposé à l'article 76 un
amendement reprenant le principe d'un recours
a posteriori
au juge des
référés. Il appartiendra au Gouvernement d'expliquer la raison qui justifie, à
son sens, cette dérogation au droit commun.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement convient, avec la commission des
affaires sociales, que cette partie du texte est mal située, mais il a déposé
un amendement n° 1091 visant à insérer à l'article 76 la disposition dont M.
Bimbenet propose la suppression. Il émet donc un avis favorable sur
l'amendement n° 428.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 428, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 429, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le paragrahe III de l'article 73.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Le paragraphe III de l'article 73, introduit par
l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 511-2 du code de la construction et
de l'habitation en des termes identiques à ceux qui figurent au II de l'article
82 du projet de loi initial. De surcroît, ce II de l'article 82 a été amendé
par l'Assemblée nationale de sorte qu'il n'y a pas seulement redondance entre
le III de l'article 73 et l'article 82 mais aussi, sinon contradiction, du
moins confusion, comme dans le cas de l'amendement précédent.
Les articles 73 et 82, dans leur rédaction adoptée par l'Assemblée nationale,
sont incompatibles, et la commission des affaires sociales propose donc au
Sénat de supprimer ce paragraphe III.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 429, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73, modifié.
(L'article 73 est adopté.)
Article 74
M. le président.
« Art. 74. - L'article L. 28 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 28
. - Si le conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à
l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai
d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en
précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est
d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il
fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.
« Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans
l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation
et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées
aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.
« Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour
empêcher toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité,
le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur
délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut
prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette
interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application
de l'article L. 28-3. Les personnes tenues d'exécuter les mesures visées à
l'alinéa qui précède peuvent se libérer de leur obligation par la conclusion
d'un bail à réhabilitation, emphytéotique ou une vente en viager prévoyant la
réalisation des travaux prescrits et sans préjudice pour ces personnes de
devenir locataire du preneur.
« En cas d'interdiction temporaire ou définitive d'habiter, l'arrêté du préfet
comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la
construction et de l'habitation. »
Par amendement n° 430, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du cinquième alinéa
du texte présenté par l'article 74 pour l'article L. 28 du code de la santé
publique : « La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa
ci-dessus peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à
réhabilitation. »
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à une nouvelle rédaction de la
dernière phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 74 pour
l'article L. 28 du code de la santé publique. Cette rédaction supprime la
possibilité pour le propriétaire de satisfaire ses objections à l'égard de
l'insalubrité à travers la conclusion d'un bail emphytéotique ou d'un
viager.
En effet, il n'est pas dans la nature du viager d'imposer à l'acquéreur des
obligations d'améliorer le bien. De même, les baux emphytéotiques ne font pas
obligation au preneur de réaliser des travaux. Ce faisant, il semble préférable
de limiter la possibilité pour le propriétaire de se libérer de son obligation
au seul cas de la conclusion d'un bail à réhabilitation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement, qui a le même
objet que l'amendement n° 177 de la commission des lois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement souhaite le maintien du texte adopté
par l'Assemblée nationale. En effet, il peut se trouver des situations dans
lesquelles les personnes tenues par les obligations de l'arrêté d'insalubrité
sont impécunieuses et ne disposent pas des moyens financiers suffisants leur
permettant d'exécuter les travaux prescrits.
Il est donc important de donner à ces personnes divers moyens de remplir leurs
obligations. Cela peut être le cas non seulement du bail à réhabilitation - la
commission des affaires sociales en convient -, mais aussi du bail
emphytéotique et - pourquoi pas ? - d'une rente en viager si, par ce biais, un
tiers peut se substituer à un propriétaire impécunieux et exécuter ainsi les
obligations de ce dernier. C'est, à mon avis, une souplesse permettant de
répondre à l'impécuniosité de petits propriétaires.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale.
Il n'y a pas d'obligation !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est effectivement une faculté qui leur est donnée,
et non une obligation.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Nous aurons à discuter à nouveau de cette situation
pour les immeubles menaçant péril lorsque nous examinerons l'amendement n° 177
à l'article 82.
Le viager constitue une vente reposant sur un aléa qui suppose que, lors de la
conclusion de la rente, les parties au contrat ignorent le nombre des
versements périodiques qui devront être effectués. L'aléa dépend de deux
éléments : l'âge et l'état de santé du crédirentier. Il n'est pas, en revanche,
dans la nature du viager d'imposer à l'acquéreur des obligations d'améliorer le
bien. Là est la difficulté.
De même, l'obligation pour le preneur de réaliser des constructions dans le
cadre d'un bail est le propre du bail à construction, en vertu des dispositions
de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, ou d'un
bail à réhabilitation, en application de l'article L. 252-1.
Certes, dans le cadre du bail emphytéotique, qui doit être consenti pour plus
de dix-huit ans et qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans, la modicité
de la redevance exigée du preneur est compensée par les constructions et
améliorations que le bailleur récupère en fin de bail. Mais les dispositions du
code rural ne font pas obligation au preneur de réaliser des travaux. L'article
L. 451-7 se borne en effet à préciser que, si le preneur fait des améliorations
ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut réclamer
aucune indemnité.
Dans ces conditions, indiquer que le propriétaire peut satisfaire son
obligation dans le cadre d'un bail emphytéotique ne paraît pas reposer sur une
base suffisamment solide.
Voilà qui explique pourquoi nous sommes défavorables au dispositif proposé.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 430, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74, ainsi modifié.
(L'article 74 est adopté.)
Article 75
M. le président.
« Art. 75. - I. - Il est inséré, après l'article L. 28 du code de la santé
publique, quatre articles L. 28-1, L. 28-2, L. 28-3 et L. 28-4 ainsi rédigés
:
«
Art L. 28-1. -
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes
visées au premier alinéa de l'article L. 27. Lorsque les travaux prescrits ne
concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la
notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la
copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27, cette notification est
valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou,
à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi
que sur la façade de l'immeuble.
« L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs
des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de
situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département.
« A la diligence du préfet, l'arrêté d'insalubrité est publié à la
conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux
concernés, aux frais du propriétaire.
«
Art. L. 28-2. -
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date
de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2
du code de la construction et de l'habitation.
« A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent
être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.
«
Art. L. 28-3. -
Le préfet constate par arrêté la conformité de la
réalisation des travaux prescrits en application de l'article L. 28 et leur
date d'achèvement ; il prononce la mainlevée de l'interdiction d'utiliser les
lieux.
« Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été
déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état
d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux.
« L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à
L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les
modalités prévues à l'article L. 28-1 du présent code. A la diligence du
propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques.
«
Art. L. 28-4. -
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
selon lesquelles il est créé, au sein de chaque conseil départemental
d'hygiène, une délégation permanente chargée, sur proposition du directeur
départemental chargé de la santé et de l'action sociale, d'émettre l'avis au
préfet prévu par le premier alinéa de l'article L. 26 ; les commissions
ad
hoc
qui remplissent actuellement le même objet sont maintenues en fonction
jusqu'à l'intervention du décret prévu au présent article. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois
ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer un fonds de
prévoyance pour travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de
conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun,
susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore
décidés par l'assemblée générale.
« Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25. Ce fonds
de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en exiger
le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de son lot
le paiement de sa participation. »
Par amendement n° 559 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
compléter le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 75 pour
l'article L. 28-1 du code de la santé publique par les mots : « qui doit en
informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
L'article L. 28-1 du code de la santé publique dispose que le préfet notifie
l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.
27 du même code.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un
immeuble en copropriété, la notification aux propriétaires est valablement
faite au seul syndicat de la copropriété. Nous proposons de préciser que
celui-ci doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des
copropriétaires. En effet, ce sont eux qui devront payer les travaux réalisés
dans les parties communes.
Il semble normal et logique d'apporter cette précision, et vous aurez compris,
mes chers collègues, que c'est de célérité qu'il s'agit ici.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission des affaires économiques est favorable à cet
amendement ; mais je crois qu'il serait bon que M. Bimbenet nous fasse
connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président.
La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
La commission des affaires sociales estime qu'il
s'agit d'une précision utile.
Elle est donc favorable à cet amendement qui prévoit que, lorsqu'un arrêté
d'insalubrité a prescrit des travaux dans les parties communes d'un immeuble,
la notification est valablement faite au seul syndicat de copropriété, celui-ci
devant en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des
copropriétaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement considère qu'il va de soi que, dès
qu'il reçoit notification d'un arrêté d'insalubrité, le syndic de copropriété
doit en informer dans les meilleurs délais les copropriétaires de l'immeuble.
Cela relève de sa mission, de sa responsabilité, et le Gouvernement ne voit pas
l'utilité de l'écrire dans la loi.
M. Charles Revet.
Cela va sans le dire, mais cela va encore mieux en le disant !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 559 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 431, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par
le I de l'article 75 pour l'article L. 28-1 du code de la santé publique :
« A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté
d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés. »
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 431, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 432, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le texte présenté par le I de l'article 75 pour
l'article L. 28-4 du code de la santé publique.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination, le Sénat
ayant adopté précédemment un paragraphe III, dont l'objet est similaire, à
l'article 72.
Il s'agit, je vous le rappelle, de prévoir la création de délégations
permanentes dans les conseils départementaux d'hygiène.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 432, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 433, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le paragraphe II de l'article 75.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à supprimer le paragraphe II de
l'article 75.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont
et prévoyant la constitution d'un fonds de prévoyance pour travaux ainsi que
ses modalités de fonctionnement.
La commission des affaires sociales observe que l'Assemblée nationale avait
repoussé, lors de l'examen de l'article 30, un amendement similaire, également
présenté par M. Dumont.
La commission des affaires sociales considère que ce paragraphe, de portée
générale, n'a qu'un lointain rapport avec l'objet de l'article 75, et même avec
la section du projet de loi où se situe cet article, laquelle traite de
l'insalubrité et de l'état de péril.
Elle rappelle, par ailleurs, que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
prévoit déjà que l'assemblée générale des copropriétaires a la possibilité de
constituer des provisions spéciales en vue de faire des travaux d'entretien ou
de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun
susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à venir. Mais cette
possibilité est peu usitée.
La commission des affaires sociales vous propose, par conséquent, de supprimer
cette nouvelle rédaction, qui apparaît plus contraignante puisque le fonds de
prévoyance deviendrait propriété du syndicat. Elle estime que l'adoption de cet
amendement serait cohérente avec le rejet par le Sénat de l'amendement n° 869 à
l'article 30.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 433, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 680, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu,
Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet,
Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann,
Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de
compléter l'article 75 par un paragraphe additionnel rédigé comme suit :
« ... - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... d'établir le budget prévisionnel du syndicat et de soumettre au vote de
l'assemblée générale la décision de constituer un fonds de prévoyance pour
travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des
parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être
nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l'assemblée
générale.
« Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la
présente loi. Ce fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un
lot ne peut en exiger le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à
l'acquéreur de son lot le paiement de sa participation. »
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
La loi du 21 juillet 1994 a institué la possibilité pour l'assemblée générale
du syndicat de copropriété de créer des « provisions pour travaux futurs ».
La question s'est posée de la propriété de ces provisions. Selon une réponse
ministérielle, elles étaient acquises au syndicat, mais pouvaient faire l'objet
de remboursement par l'acquéreur au vendeur de lot.
La Cour de cassation vient, dans un arrêt récent, d'assimiler ces provisions
au « fonds de roulement », ce qui implique leur remboursement par le syndicat
au cédant.
Or, dans des syndicats comportant plusieurs clefs de répartitions de charges -
et donc plusieurs postes de « provisions pour travaux futurs » - il est très
difficile de calculer à tout moment la « part disponible de chaque
copropriétaire », ce qui conduit les syndicats à refuser de constituer de
telles provisions, pourtant nécessaires pour assurer le financement des gros
travaux de rénovation sans mettre en difficulté certains copropriétaires par de
lourds appels exceptionnels.
Il paraît donc indispensable, afin de promouvoir l'institution de provisions
pour travaux futurs, d'affirmer leur caractère d'impartagibilité, pour éviter à
l'avenir la confusion avec le « fonds de roulement » ou les « provisions »
votées par l'assemblée générale pour des travaux déterminés.
Par ailleurs, afin de tenir compte du coût de certains gros travaux et de
faciliter l'octroi de prêts bancaires adaptés, il paraît souhaitable de porter
leur durée à six ans.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je souhaiterais connaître la position de la commission des
affaires sociales, monsieur le président.
M. le président.
La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Cet amendement rétablissant les dispositions qui
ont été supprimées par l'amendement n° 433 de la commission des affaires
sociales, il est donc incompatible avec ce dernier, et le rapporteur pour avis
que je suis ne peut qu'être défavorable à son adoption.
Cette disposition n'a qu'un lointain rapport avec l'objet de l'article 75 et
elle durcit, sans que l'on puisse en voir clairement l'intérêt, les
dispositions inscrites dans la loi du 10 juillet 1965.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il est exact que les deux amendements sont
antinomiques et que l'adoption de l'amendement n° 433 conduit à rejeter
l'amendement n° 680, sauf à se contredire. Or, je le rappelle, le Gouvernement
était favorable à l'amendement n° 433.
M. le président.
Monsieur Lassourd, l'amendement n° 680 est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 680 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75, modifié.
(L'article 75 est adopté.)
Article 76
M. le président.
« Art. 76. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 30 du code de
la santé publique sont ainsi rédigés :
« Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois,
à l'interdiction d'habiter ou d'utiliser est passible des peines prévues à
l'article L. 45.
« Si, à l'exception des travaux, exécutés d'office à la diligence du préfet,
destinés à mettre les lieux hors d'état d'être habitables et utilisables, les
mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai
imparti, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés aux fins
d'être autorisé à exécuter les travaux aux frais du propriétaire. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 988, Mme Terrade, MM. Ralite, Lefebvre, Le Cam et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi
le dernier alinéa de cet article :
« Cette créance est considérée comme une créance de premier ordre. Si la
créance n'a pas été recouvrée à l'expiration d'un délai de deux années à
compter de la prise d'hypothèque, il est procédé de plein droit à la saisie et
à la liquidation immobilière de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernée, sur l'initiative du comptable du Trésor. »
Par amendement n° 1091, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le dernier
alinéa de cet article :
« Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article
L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le
préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire
dans les formes prévues à l'article L. 27 et demeurée infructueuse, à
l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été
prescrite, le maire ou à défaut le préfet procède d'office à la réalisation des
travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des
occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de
difficultés. »
La parole est à M. Ralite, pour défendre l'amendement n° 988.
M. Jack Ralite.
L'inscription de la créance est un mécanisme qui existe déjà pour les
substitutions, mais il se heurte à deux difficultés.
Chez des propriétaires endettés, le mode d'attribution rend les collectivités
locales créancières « tardives », c'est-à-dire qu'elles passent après les
banques, notamment. Il est proposé ici que la créance « de substitution » soit
inscrite au premier ordre, afin d'augmenter la fraction effectivement
recouvrée.
S'agissant de la liquidation, cette mesure - extrême, convenons-en - vise, en
particulier, les propriétaires qui disposent d'un patrimoine immobilier mais ne
veulent pas assumer les charges de la sortie d'insalubrité : lorsque la
collectivité est obligée de se substituer après arrêté préfectoral, nous
demandons que la créance soit réalisée dans un délai de deux ans ; l'expérience
montre, en effet, que, faute de cette disposition, elle n'est, dans les faits,
jamais réalisée, car il faut attendre une transaction immobilière, qui peut ne
pas survenir.
Par ailleurs, il semble juste que les comptables du Trésor aient une ligne de
conduite commune, homogène. Le délai de deux ans permet aux propriétaires de
prendre éventuellement leurs dispositions, tout en étant compatible avec le
rythme de la gestion municipale.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
1091.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
J'ai déjà évoqué, lors de l'examen d'un précédent
amendement, les raisons pour lesquelles nous reparlerions de ce problème.
Le recours au juge pour permettre au maire ou, à défaut, au préfet d'autoriser
l'exécution d'office des travaux en cas de carence du propriétaire implique que
celui-ci soit assigné, et donc identifié ou connu. Si tel n'est pas le cas, il
convient d'organiser la représentation de ce propriétaire, ce qui implique des
procédures qui alourdiraient la mise en oeuvre de la lutte contre
l'insalubrité.
Le Gouvernement propose donc de donner un fondement législatif à l'exécution
d'office des travaux par le maire ou par le préfet.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur
l'amendement n° 1091, sur lequel elle aimerait connaître la position de la
commission des affaires sociales, et elle est défavorable à l'amendement n°
988.
M. le président.
La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Avant de donner un avis, je souhaite poser une
question à M. le secrétaire d'Etat. On dit que, dans les deux cas, le juge des
reférés est saisi en cas de difficulté. N'est-ce pas une dérogation au droit
commun ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il n'y a pas de contradiction entre l'article 76 et
l'article 30, qui prévoit le recours au juge des référés dans le cas où le
propriétaire est connu.
En revanche, lorsque le propriétaire n'est pas connu, par exemple lorsqu'une
succession est en cours de règlement et qu'il y a urgence, il faut bien que
l'autorité publique puisse exécuter d'office les travaux, notamment lorsque les
problèmes de santé se posent - chacun voit bien ce qui fondait l'intervention
de M. Ralite !
Il y a donc complémentarité et non pas contradiction entre l'article 30 et
l'article 76 puisqu'ils prévoient deux cas qui sont différents, mais qui sont
les deux cas que l'on peut rencontrer.
M. le président.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
L'amendement du Gouvernement clarifie bien la
contradiction relevée par la commission des affaires sociales entre la
rédaction de l'article 76 et celle du paragraphe II de l'article 73 du projet
de loi.
Compte tenu des explications du Gouvernement, la commission des affaires
sociales s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 1091.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 988, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1091, pour lequel la commission s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 76, ainsi modifié.
(L'article 76 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 76
M. le président.
Par amendement n° 989, Mme Terrade, MM. Ralite, Lefebvre, Le Cam et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après
l'article 76, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 30 du code de la santé publique, il est inséré un article
ainsi rédigé :
«
Art. L. ...
- Les frais engagés par le maire ou le préfet en
application de l'arrêté de prescription de travaux sont mis à la charge du
propriétaire comme en matière de contributions directes. Toutefois, dans les
cas où le propriétaire bailleur ou occupant aurait été éligible à des
subventions de l'ANAH, de l'Etat, ou d'une autre collectivité, ces subventions
sont versées au maire ou au préfet par l'organisme concerné, au taux maximal
prévu, et viennent en déduction des créances exigibles du propriétaire à
hauteur de 50 % de leur somme. Ces sommes sont entièrement déduites de la
créance lorsque, à l'issue des travaux, le propriétaire s'engage à
conventionner les loyers comme selon les termes prévus par l'agence. »
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite.
Il s'agit là de clore un vieux débat. En effet, si une collectivité est amenée
à se substituer à un propriétaire ou copropriétaire défaillant, elle « paye les
travaux au prix fort ». Je veux dire par là qu'elle n'est pas éligible aux
subventions - souvent importantes en matière de sortie d'insalubrité - que
verse l'ANAH aux propriétaires privés.
Ainsi, d'une certaine manière, la ville qui souhaite intervenir en
substitution de propriétaires de mauvaise foi est pénalisée deux fois :
d'abord, parce qu'elle actionne ses services, ce qui a un coût ; ensuite, parce
qu'elle ne bénéficie pas des aides apportées au propriétaire privé.
Le dispositif proposé vise à corriger cette curieuse injustice, en tenant
compte de deux difficultés : d'une part, le versement des aides de l'ANAH est
conditionné, de façon générale, par le conventionnement de loyers ; d'autre
part, la ville ne peut exiger et le montant total des travaux en créance et le
versement de subvention par l'ANAH.
Prévoir une déductibilité automatique de la subvention de la créance
reviendrait à faciliter le désengagement du propriétaire. Le propriétaire de
mauvaise fois se trouverait en effet bénéficier d'un patrimoine réhabilité avec
une créance diminuée, sans pour autant être lié par les critères de l'ANAH.
Je propose donc un système qui autorise un repentir au propriétaire qui est
l'objet d'une créance et qui pénalise celui qui s'obstine à ne pas vouloir
respecter les règles du droit.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable. Mais elle
souhaiterait connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président.
La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Le rapporteur pour avis que je suis, sensible aux
arguments qui ont été développés, a toutefois considéré que l'application des
dispositions prévues par cet amendement serait difficile. Les modalités de la
recherche de l'éligibilité aux aides ne sont pas précisées. Plus généralement,
la rédaction devrait être encore approfondie. Comme tel ne pourra pas être le
cas au cours d'une navette, il appartiendra peut-être à la commission mixte
paritaire de revoir cette question.
Quoi qu'il en soit, en l'état, la commission des affaires sociales a émis un
avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est d'accord sur le fond. Simplement,
c'est, en principe, une mesure d'ordre réglementaire.
Ce dispositif, il faut le dire, existe déjà pour les propriétaires occupants,
qui perçoivent la subvention pour sortie d'insalubrité lorsque ce sont les
communes qui effectuent les travaux. L'extension d'un tel dispositif est donc
envisageable.
Mais, encore une fois, il s'agit d'une disposition d'ordre réglementaire si le
Sénat considérait qu'il faut en faire une disposition législative, celle-ci
trouverait mieux sa place à l'article 84, dans lequel sont abordées les
missions de l'ANAH.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 989.
M. Jack Ralite
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite.
Si nous pouvons faire de cet amendement un amendement à l'article 84, là où,
selon les dires de M. le secrétaire d'Etat, il trouvera toute son efficacité,
j'en suis d'accord.
M. le président.
L'amendement n° 989 est donc retiré. Par amendement n° 990, MM. Lefebvre,
Ralite, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain
et citoyen proposent d'insérer, après l'article 76, un article additionnel
ainsi rédigé :
« L'agence peut faire des avances aux communes pour leur permettre d'engager
des travaux d'office de sortie d'insalubrité ou de péril, en application
respective des articles L. 30 du code de la santé publique, L. 511-2 et L.
511-3 du code de la construction et de l'habitation ; la créance de l'agence
est garantie par le transfert à son profit, et à concurrence de son montant, de
l'hypothèque légale inscrite sur l'immeuble ou le lot concerné en application
respective des articles L. 31 du code de la santé publique et L. 511-4 du code
de la construction et de l'habitation.
« Pour répondre à des urgences ou à des besoins spécifiques locaux, l'agence
peut déroger à ses règles d'intervention, notamment pour améliorer les
conditions d'habitabilité de logements loués en meublé, d'établissements
d'hébergement ou de garnis, dans le cadre de conventions particulières. »
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite.
Cet amendement procède du même esprit que le précédent.
Actuellement, l'ANAH reste extérieure au financement des travaux de
substitution, alors qu'elle les financerait dans le cadre de travaux de droit
commun. Je propose donc de faire « d'une pierre deux coups », avec le
dispositif évoqué ici.
D'une part, nous levons l'hypothèque financière qui pèse sur les collectivités
locales : l'ANAH leur avance les sommes nécessaires aux travaux de sortie
d'insalubrité et/ou de levée de périls. Ainsi, on peut penser que les
collectivités locales susceptibles d'intervenir énergiquement contre les taudis
auront moins de barrières financières pour le faire. Le budget mobilisé sera le
budget que le Parlement a affecté à l'amélioration de l'habitat à travers les
fonds gérés par l'ANAH, au lieu de continuer à être le budget propre des
communes.
D'autre part, et au-delà des enjeux financiers, nous réintégrons, ce faisant,
l'ANAH dans la mise en oeuvre de la lutte contre les « points durs »
d'insalubrité. Il s'agit bien là d'un maillage complet du dispositif. Il va
sans dire - mais il est dit dans l'amendement - que la mobilisation des fonds
de l'ANAH pour financer les travaux de substitution emporte le transfert au
bénéfice de l'agence de la ou des créances résultat de cette substitution.
Le même amendement prévoit également de « décorseter » l'intervention de
l'agence, en permettant qu'elle finance des travaux dans des logements
actuellement hors de son champ d'intervention, le tout dans des circonstances
bien précises.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable. Mais elle aimerait
connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président.
La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Comme pour l'amendement précédent, la rédaction ne
semble pas suffisamment claire. Les critères d'intervention de l'ANAH
mériteraient d'être davantage précisés.
Dans ces conditions, je me demande s'il ne serait pas bon de renvoyer
également la discussion de cet amendement à l'article 84.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 989 est intéressant, puisqu'il s'agit
de verser des subventions...
M. Jean Delaneau.
... aux maires et aux préfets !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Oui. Mais les sommes qui sont dues aux propriétaires,
le maire ou le préfet en a fait l'avance.
M. Jean Delaneau.
Comment peut-on verser des subventions aux maires ou aux préfets ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je vous concède qu'il faudra trouver une formule plus
précise.
S'il s'agit d'une subvention, c'est un peu délicat, mais c'est intéressant en
revanche, s'il ne s'agit que d'une avance, les inconvénients l'emportent sur
les avantages.
Si donc le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 989 - et il le sera
toujours à l'article 84 - il demande le retrait de l'amendement n° 990, source
de trop de complexité sans contrepartie vraiment intéressante.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Ralite ?
M. Jack Ralite.
Compte tenu de l'argumentaire de M. le secrétaire d'Etat, je veux bien le
retirer.
Cela étant, il faut vraiment étudier en profondeur les modes d'intervention de
l'ANAH. Dans ma ville, si le privé intervient, il est aidé ; si le public
intervient, il n'est pas aidé. La DDE nous dit qu'il y a d'autres mesures. Mais
voilà deux ans qu'elle nous dit cela, sans nous dire précisément lesquelles !
Cela freine la lutte contre l'insalubrité.
J'ai bien entendu M. le rapporteur de la commission. En vérité, il flirte avec
mon amendement, mais il ne va pas plus loin.
(Sourires.)
Je trouve que c'est dommage !
M. le président.
M. Bimbenet est un homme bien élevé !
(Nouveaux sourires.)
L'amendement n° 990 est retiré.
Article 77
M. le président.
« Art. 77. - L'article L. 31 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de
relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la
diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque
légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, sur l'immeuble ou chaque lot concerné. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 681, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu,
Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet,
Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann,
Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent, dans le
texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 31 du code de la
santé publique, de supprimer les mots : « sur l'immeuble ou ».
Par amendement n° 434, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, à la fin du texte présenté par l'article 77 pour compléter
l'article L. 31 du code de la santé publique de remplacer les mots : «
l'immeuble ou chaque lot concerné » par les mots : « le ou les lots concernés
».
La parole est à M. Lassourd, pour présenter l'amendement n° 681.
M. Patrick Lassourd.
Il s'agit simplement d'apporter une clarification.
L'article 77 prévoit de garantir, en cas de procédure d'insalubrité, la
créance de la collectivité publique résultant des frais d'expulsion ou
d'exécution des travaux par l'inscription d'une hypopthèque légale prise, pour
les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur l'immeuble ou sur
chaque lot concerné.
La référence à l'immeuble semble peu conforme aux dispositions de la loi du 10
juillet 1965, qui ne visent que des lots comprenant chacun une partie privative
et une quote-part de parties communes.
En conséquence, l'inscription hypothécaire concernant les parties communes ne
peut s'effectuer que sur l'ensemble des lots.
M. le président.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 434.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui se
justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 681 et 434 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'amendement n° 681 est totalement satisfait par l'amendement
n° 434 de la commission des affaires sociales,...
M. Patrick Lassourd.
Tout à fait !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
... sur lequel la commission émet un avis favorable.
M. le président.
Monsieur Lassourd, votre amendement est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 681 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 434, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 77, ainsi modifié.
(L'article 77 est adopté.)
Article 78
M. le président.
« Art. 78. - L'article L. 32 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 32
. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque
l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire
est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la
construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement
dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code. »
Par amendement n° 991, M. Vergès, Mme Terrade, MM. Lefebvre et Le Cam et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début du
texte présenté par l'article 78 pour l'article L. 32 du code de la santé
publique, d'ajouter les mots : « Sous réserve de l'article 24 de la loi n°
70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, ».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
La question de la résorption de l'habitat insalubre est une question cruciale
pour le développement de la politique de la ville et pour la mise en oeuvre du
droit au logement.
Mon collègue Paul Vergès, élu de la Réunion, est particulièrement sensibilisé
à cette question puisque le développement des agglomérations de son département
s'est trop souvent effectué dans un contexte pour le moins peu satisfaisant.
De nombreuses familles réunionnaises vivent en effet aujourd'hui dans des
conditions d'habitat indignes de notre temps. Cela ne va pas sans poser des
problèmes pour le moins complexes pour toute démarche concertée de
développement d'un habitat de qualité répondant aux besoins réels de la
population.
Cet amendement est expressément guidé par une volonté d'offrir une solution
adaptée à ces problèmes, en permettant que l'intervention publique, décisive en
matière de politique de résorption d'habitat insalubre, puisse avoir lieu,
quels que soient, notamment, le régime de la propriété et les modalités
d'occupation des logements concernés.
C'est donc un souci de cohérence qui anime la proposition qui vous est faite
dans cet amendement n° 991, destiné à améliorer la rédaction de l'article L. 32
du code de la santé publique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'avis de la commission est défavorable. Je souhaiterais
toutefois connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
En effet, des problèmes particuliers d'insalubrité
se posent dans les départements et territoires d'outre-mer. Mais ils
mériteraient d'être traités dans un texte relatif à l'outre-mer plutôt que sous
la forme d'une disposition générale introduite à l'article 78 de ce projet de
loi.
Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. A
défaut, la commission des affaires sociales y serait défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
L'obligation de relogement qui pèse sur les
propriétaires de locaux insalubres faisant l'objet d'une interdiction d'habiter
concerne les personnes dont l'occupation repose sur un titre : bail, contrat,
disposition testamentaire.
Les modes d'occupation que l'on peut rencontrer dans les départements
d'outre-mer, à savoir des constructions réalisées sur des terrains appartenant
à un tiers, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 521-1, qui
s'appliquent aux personnes dont l'occupation repose sur un titre.
Dans ces conditions, la loi du 10 juillet 1970, dite « loi Vivien », en
particulier son article 24, conserve sa pleine application, notamment dans les
départements d'outre-mer.
Cet amendement est donc satisfait, je suis heureux de le confirmer à ses
auteurs.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Lefebvre ?
M. Pierre Lefebvre.
Je le retire, au grand plaisir de mon ami Paul Vergès.
M. le président.
L'amendement n° 991 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 78.
(L'article 78 est adopté.)
Article 79
M. le président.
« Art. 79. - Dans le chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code de la santé
publique, il est créé une section 3 intitulée : "Mesures relatives à
l'information de l'acquéreur de biens immobiliers sur la présence d'amiante",
comportant un article L. 32-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 32-6
. - Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant,
l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante,
est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie
des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la
présence d'amiante dans ces éléments de construction.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de
l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de
construction concernés. » -
(Adopté.)
Article 80
M. le président.
« Art. 80. - Le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi
modifié :
« 1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V est ainsi rédigé : "Locaux et
installations impropres à l'habitation et à l'occupation par leur nature et
leur usage" ;
« 2° Les articles L. 36 à L. 41 et L. 51 sont abrogés ;
« 3° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 42 est ainsi rédigée
:
« Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L.
28 pour les immeubles qu'il désigne. » ;
« 4° A l'article L. 43, les mots : "au dernier alinéa de l'article L. 45" sont
remplacés par les mots : "à l'article L. 45" ;
« 5° L'article L. 45 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 45
. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 500 000 F le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux
ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental
d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 27 dans le but de faire quitter
les lieux aux occupants.
« Les infractions aux articles L. 28-2, L. 42, L. 43 et L. 43-1 sont punies
des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. »
Par amendement n° 435, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le 5° de cet article.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
L'article L. 45 du code de la santé publique
prévoit actuellement une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 francs et une
peine d'emprisonnement de trois ans au plus pour sanctionner certaines
infractions au code de la construction et de l'habitation.
Il est déjà assez inhabituel de rencontrer une incrimination pénale pour cette
catégorie d'infractions. Or la nouvelle rédaction qui nous est proposée pour
cet article L. 45 étend encore le champ d'application de cette incrimination
pénale, puisqu'elle devrait s'appliquer au fait de détruire, dégrader ou
détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du
conseil départemental d'hygiène.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction prévoit que les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement responsables des mêmes infractions, cela sans
que soient précisées les modalités de mise en cause de cette responsabilité.
Il apparaît, dans ces conditions, que la nouvelle rédaction de cet article L.
45 n'est pas opportune. C'est pourquoi la commission des affaires sociales vous
propose de supprimer le 5° de l'article 80.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Bien que le code pénal sanctionne d'ores et déjà, cela a été rappelé, la
dégradation d'un bien, il est essentiel de faire figurer dans le code de la
santé publique les sanctions applicables en cas d'infraction à cette
réglementation afin de disposer dans le même code de toutes les dispositions se
rapportant à l'insalubrité, en particulier celles qui permettent d'assurer le
respect des procédures, notamment par les personnes morales propriétaires de
locaux insalubres.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 435, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 80, ainsi modifié.
(L'article 80 est adopté.)
« Sous-section 2. »
« Les immeubles menaçant ruine. »
Article 81
M. le président.
« Art. 81. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre Ier du
code de la construction et de l'habitation, un article L. 123-3 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 123-3
. - Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un
immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire
cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le
cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le
maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée
infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la
situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser
une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de difficultés pour
pénétrer dans les lieux, le maire saisit le juge des référés du lieu de
situation de l'immeuble aux fins d'être autorisé à le faire.
« Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme
en matière de contributions directes.
« Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées
aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. »
Par amendement n° 167, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par
cet article pour insérer un article L. 123-3 dans le code de la construction et
de l'habitation : « En cas de litige sur les conditions d'entrée dans
l'immeuble, le juge des référés statue. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale.
Le projet de loi met en place une procédure d'exécution d'office
justifiée par la situation d'insécurité manifeste. Par définition, cette
procédure dispense de l'intervention préalable du juge et habilite le maire de
par la loi.
Or, le projet de loi, en prévoyant qu'en cas de difficulté le maire devra
s'adresser au juge des référés crée une confusion sur la source de
l'habilitation du maire : est-ce la loi ou bien le juge ?
C'est pourquoi, dans un souci de clarification, l'amendement tend à préciser
que le juge devra intervenir s'il y a litige sur les conditions d'entrée dans
l'immeuble.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 81, ainsi modifié.
(L'article 81 est adopté.)
Article 82
M. le président.
« Art. 82. - Le chapitre unique du titre 1er du livre V du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 511-1-1
. - L'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires, tels
qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant
qu'ils sont connus, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux,
de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des
locaux, aux occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, à l'exploitant.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un
immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement
faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier
alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.
« A la demande du maire, l'arrêté de péril et, le cas échéant, l'arrêté
portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont publiés à la
conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux
concernés, aux frais du propriétaire. » ;
« 2° L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire
est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de
réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire
conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder,
contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du
bâtiment et de dresser rapport. » ;
«
b)
Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de
l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux. Cet arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles
L. 521-1 à L. 521-3, est notifié aux personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article.
« L'arrêté de péril et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser
les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs
des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de
situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement du département.
« A l'achèvement des travaux constaté par un homme de l'art, le maire par
arrêté constate la réalisation des travaux prescrits et leur date d'achèvement
; il prononce la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter
et d'utiliser les locaux. L'arrêté, qui comporte le texte reproduit des
articles L. 521-1 à L. 521-3, est notifié selon les modalités prévues par
l'article L. 511-1-1.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux
articles L. 252-1 et suivants, d'un bail emphytéotique ou d'un viager, et sans
préjudice pour cette personne de pouvoir devenir locataire du preneur. Ce bail
indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et leur délai
d'exécution. Il peut prévoir, en outre, avec l'accord des deux parties et dans
des conditions fixées par décret, les conditions d'occupation du logement
pendant la durée du bail, notamment en vue de garantir au bailleur une
occupation personnelle du logement avec un contrat de location. Au terme du
bail, le preneur est tenu de restituer l'immeuble au bailleur libre
d'occupation ou de location. Lorsque l'occupant du logement faisant l'objet
d'un bail à réhabilitation est également le bailleur, le contrat de location
cesse de prendre effet à cette date. Trois mois avant la date d'expiration du
bail à réhabilitation, le preneur informe, le cas échéant, les organismes
payeurs des allocations de logement. » ;
« 3° L'article L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation,
emphytéotique ou d'un viager, et sans préjudice pour ces personnes de pouvoir
devenir locataire du preneur. » ;
« 4° L'article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des travaux exécutés d'office ainsi que les frais d'inscription
hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, sont
garantis par l'inscription, à la diligence du maire et aux frais des
propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit
d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur l'immeuble ou
chaque lot concerné. » ;
« 5° Après l'article L. 511-4, sont insérés deux articles L. 511-5 et L. 511-6
ainsi rédigés :
«
Art. L. 511-5
. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la
date de l'arrêté portant interdiction d'habiter sont soumis aux règles définies
à l'article L. 521-2.
« A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter et
d'utiliser les locaux mentionné à l'article L. 511-2, les locaux vacants ne
peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
« Ces interdictions prennent fin à la levée de l'arrêté de péril.
«
Art. L. 511-6
. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 500 000 F le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux
ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le
but de faire quitter les lieux aux occupants
« Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de
l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. »
Sur l'article, la parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Cet article traite des procédures de péril.
La Seine-Maritime, si elle n'a pas été le seul département victime de
sinistres, a été particulièrement touchée au cours de ces cinq dernières
années.
Ai-je besoin de rappeler qu'en 1995 une centaine de maisons ont été sinistrées
? Par exemple, à vingt-trois heures, en l'espace de quelques minutes, une
maison s'est complètement enfoncée sous terre ; ses occupants n'ont eu que le
temps de l'évacuer, et le chien qui les avait alertés par ses aboiements, y a
perdu la vie.
Sur le littoral, des dizaines de maisons situées en bord de falaise risquent à
tout moment de tomber à la mer. Des arrêtés de péril ont été pris par les
maires concernés, mais ceux-ci sont dans l'incapacité d'engager des travaux
pour stopper l'érosion de ces falaises hautes de cinquante à cent mètres.
Je cite pour mémoire les événements que nous avons connus dans toute la
France, à Noël dernier.
Encore la semaine dernière - je l'ai évoqué lors des questions d'actualité au
Gouvernement - de forts orages ont frappé mon département pendant une dizaine
de jours, avec des conséquences humaines dramatiques puisque nous avons eu à
déplorer deux morts et de très nombreux sinistrés.
Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite vous poser deux
questions.
Il est évident que ces phénomènes tendent à se produire de plus en plus
régulièrement et qu'ils n'ont plus le caractère exceptionnel qu'ils avaient
voilà dix ou vingt ans. Des constructions ont été réalisées dans des fonds de
vallée, de manière peut-être inconsidérée certes, mais toujours est-il qu'elles
sont là. Quels que soient les travaux qui pourront être entrepris, ils ne
pourront les protéger.
J'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques propriétaires : la sagesse
consiste à faire jouir la solidarité, à acheter et à raser leurs habitations ;
cependant, sur quatre ou cinq propriétaires, trois peuvent être d'accord et
deux autres non. Une maison a pu être restaurée et semble en bon état, mais nul
ne sait à quel moment l'orage va causer des dégâts.
Ce matin, au téléphone, une personne m'expliquait la situation de ses
petits-enfants, qui, voilà cinq jours, ont tout perdu. On leur demande de
fournir des papiers ; il n'en n'ont plus un seul ! Il ne leur reste même pas de
pyjamas pour les enfants. Tout a disparu. La mère de famille, qui revenait de
son travail, a tout juste eu le temps de grimper sur la table avec ses enfants
: il y avait déjà un mètre cinquante d'eau dans la maison ! Je n'ose imaginer
ce qui se serait passé si l'orage avait éclaté quatre ou cinq heures plus tard,
au beau milieu de la nuit.
Nul ne sait prévenir de tels phénomènes. Même la météo ne sait pas prévoir à
quel moment et à quel endroit l'orage va éclater.
Face à cette situation, monsieur le secrétaire d'Etat, si un propriétaire
reste seul à ne pas vouloir s'en aller, un maire peut-il prendre un arrêté de
péril, qui permettrait d'enclencher toute la procédure et d'engager des travaux
dès lors que les autres en seraient d'accord ? Je sais que de telles situations
se présentent.
Ma seconde question concerne l'indemnisation de ces familles. Le Fonds de
prévention des risques naturels majeurs, créé par la loi du 2 février 1995
relative au renforcement de la protection de l'environnement, permet de
faciliter l'indemnisation de ces familles, qui sont confrontées à des
situations extrêmement dramatiques.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je ne puis résoudre le problème délicat soulevé par M.
Revet, mais je tiens à lui dire que je ferai part de sa préoccupation au
ministère de l'intérieur, notamment quant aux dispositions susceptibles de
s'appliquer dans le domaine de la prévention. Je ne connais, comme lui, que la
loi de 1982 sur les catastrophes naturelles, mais elle ne joue qu'après la
catastrophe, ...
M. Charles Revet.
Eh oui !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
... et la loi de 1990, qui rend obligatoire
l'inclusion dans la police d'assurance incendie de la couverture du risque
tempête, ouragan et cyclone. Mais, elle aussi, je le sais bien, ne joue
qu'après la catastrophe.
Que peut-on faire à titre préventif ? La question est sérieuse, et je ne peux
improviser une réponse. Je vous donne cependant l'assurance, monsieur Revet,
que je ferai part de votre interrogation aux ministres chargés de l'intérieur
et des finances. Peut-être pourront-ils apporter des réponses.
Après les drames répétés auxquels vous avez fait allusion, monsieur Revet, il
était légitime que vous posiez cette question. Il était normal également que je
vous en donne acte, même si ma réponse est insuffisante et insatisfaisante,
j'en suis bien conscient.
M. le président.
Par amendement n° 168, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de
l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction
et de l'habitation, après les mots : « aux propriétaires », d'insérer les mots
: « et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Les titulaires des droits réels et immobiliers sont
inscrits au fichier immobilier. Il convient donc de les mentionner dans la
première phrase du texte proposé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 169, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1° de
l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction
et de l'habitation, de remplacer les mots : « au fichier immobilier », par les
mots : « au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis de commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 170 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois,
propose, dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le 1°
de l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « pour autant qu'ils sont
connus, aux titulaires », de supprimer les mots : « de droits réels immobiliers
sur les locaux, ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 171, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
après les mots : « aux occupants », de rédiger comme suit la fin de la deuxième
phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de l'article 82 pour
insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction et de
l'habitation : « et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement,
à l'exploitant ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de clarification et de
précision : l'immeuble peut être à usage total ou partiel d'hébergement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 171, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 172, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le 1° de
l'article 82 pour insérer un article L. 511-1-1 dans le code de la construction
et de l'habitation :
« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition
de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'amendement supprime la référence à l'arrêté
d'interdiction et d'utilisation des lieux, qui, n'étant pas visé qu'à l'article
L. 512-2 du code de la construction et de l'habitation, doit être pris en
compte à cet article.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 172, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 173, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le
b
du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L.
511-2 du code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi
rédigées : « Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit
les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il
est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun
des locaux aux frais du propriétaire. »
La parole est M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de clarification et de
conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 173, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 174, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte présenté par le
b
du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L.
511-2 du code de la construction et de l'habitation :
« L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant
ruine et l'arrêté portant interdiction. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement visant à préciser la
dénomination de l'arrêté de péril.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 175 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois,
propose de rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte
présenté par le
b
du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième
alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux
prescrits, le maire par arrêté prend acte de la réalisation des travaux, de
leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant,
celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de clarification.
Le projet de loi prévoit un double constat de l'achèvement des travaux, par un
homme de l'art et par le maire.
L'amendement vise, lui, à préciser que l'homme de l'art constate la
réalisation des travaux prescrits et que le maire prononce par arrêté la
cessation du péril.
Il n'appartient pas au maire de constater la réalisation des travaux : il ne
peut pas se substituer à l'homme de l'art.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 176, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de remplacer la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par le
b
du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi
rédigées : « Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit
les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire
et aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de clarification, qui
prévoit la publication de l'arrêté constatant l'achèvement des travaux à la
conservation des hypothèques, à la demande et aux frais du propriétaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 176, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 177, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
après les mots : « et suivants », de supprimer la fin de la première phrase du
dernier alinéa du texte présenté par le
b
du 2° de l'article 82 pour
remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction
et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement supprime des ajouts de l'Assemblée
nationale.
Nous avons déjà développé l'argumentation pour les immeubles insalubres. De la
même manière, on ne peut pas imposer des travaux d'amélioration dans le cadre
d'un viager ou d'un bail emphytéotique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement avait été défavorable, à l'article L.
511-2, à un même amendement. Par cohérence, il est également défavorable à cet
amendement n° 177.
Je me suis déjà expliqué sur ce point. Il s'agissait, en l'occurrence, des
propriétaires impécunieux, à qui on donnait une multiplicité de moyens pour
remplir leurs obligations. Mais nous en reparlerons.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
On ne peut pas imposer aux futurs bailleurs
emphytéotiques, et encore moins à une personne qui a vendu en viager son
appartement, la réalisation de travaux. On n'a donc aucune assurance quant à
l'amélioration du logement. Il faudrait que cela soit précisé dans le contrat ;
mais cela nécessiterait des adaptations qui ne sont pas prévues pour
l'instant.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 178, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer les cinq dernières phrases du dernier alinéa du texte présenté par
le
b
du 2° de l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de
l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement supprime les dispositions prévues
par l'Assemblée nationale qui précisent le contenu du bail, qu'il relève du
domaine réglementaire ou du domaine contractuel, sauf à imposer des
stipulations d'ordre public, ce qui ne paraît pas souhaitable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 178, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 179, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
après les mots : « d'un bail à réhabilitation », de supprimer la fin du texte
présenté par le 3° de l'article 82 pour compléter l'article L. 511-3 du code de
la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. Jarlier, le rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 180, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin du texte présenté par le 4° de l'article 82 pour compléter l'article
L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots :
« sur l'immeuble ou chaque lot concerné », par les mots : « sur le ou les lots
concernés ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de précision. Il n'est
pas possible de prendre une hypothèque sur un immeuble lorsqu'il est divisé en
lots.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 181, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le 5° de
l'article 82 pour insérer un article L. 511-5 dans le code de la construction
et de l'habitation :
« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter
de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement apporte une clarification
rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 182, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le texte présenté par le 5° de l'article 82 pour insérer un
article L. 511-6 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Le projet de loi crée un nouveau délit pour
sanctionner le fait de louer ou de mettre à disposition pour quelque usage que
ce soit des locaux en violation de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.
Le contrevenant s'expose à un emprisonnement de deux ans et à une amende de
500 000 francs. Par ailleurs, les personnes morales peuvent être également
sanctionnées pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal.
L'Assemblée nationale a souhaité punir des mêmes peines le fait de « détruire,
dégrader ou détériorer » les locaux concernés.
Tout le monde s'accorde sur la nécessité de réprimer sévèrement de tels
comportements.
Mais la commission des lois a constaté que les incriminations visées à cet
article - détruire, dégrader ou détériorer des locaux - peuvent d'ores et déjà
être sanctionnées sur le fondement des articles 322-1 et suivants du code
pénal.
Le délit de dégradation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000
francs d'amende. Les circonstances aggravantes permettent de renforcer
sensiblement la répression.
Ainsi, l'article 322-3 du code pénal porte les peines à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 francs d'amende lorsque les dégradations sont
facilitées « par l'état de la personne dont la particulière vulnérabilité, due
à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue » de l'auteur de
l'infraction.
Il en va de même lorsque l'infraction est commise dans un local d'habitation
par effraction.
L'article 322-6 du code pénal prévoit, pour sa part, des peines de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende lorsque les dégradations sont
commises par un moyen « de nature à créer un danger pour les personnes ».
Par ailleurs, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale précise que les
dégradations doivent avoir été commises « dans le but de faire quitter les
lieux aux occupants », condition qui n'est nullement exigée par le code
pénal.
S'agissant du fait de louer ou de mettre à disposition des locaux frappés d'un
arrêté de péril, le dispositif proposé pose un problème au regard du principe
de proportionnalité des peines. Il aboutirait, en effet, à ériger en délit une
infraction purement matérielle, le non-respect d'un arrêté, ce qui fait en
principe l'objet d'une contravention de première classe.
Or, le nouveau code pénal a précisément entendu supprimer les délits
matériels. Son article 121-3 dispose expressément qu'« il n'y a point de crime
ou délit sans intention de le commettre ».
L'attitude du bailleur qui ne respecterait pas l'arrêté interdisant la
location pourrait parfaitement être sanctionnée sur le fondement de l'atteinte
à la dignité humaine - article 225-14 du code pénal, qui vise expressément «
les conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine » - ou
encore de la mise en danger délibérée d'autrui.
C'est pourquoi la commission des lois vous soumet un amendement de suppression
de ces dispositions d'« affichage », qui sont en pratique inutiles.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a été défavorable à l'amendement
identique qui visait l'arrêté d'insalubrité et de non-péril.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
C'est exact !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Par coordination, il est donc défavorable à
celui-ci.
Il indique toutefois à la Haute Assemblée que l'échelle des peines, qui paraît
lourde au rapporteur pour avis, est celle qui est prévue pour la sanction des
situations de saturnisme dans la loi de lutte contre les exclusions. Il y a là
une symétrie entre les deux textes, je souhaitais le rappeler.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 82, modifié.
(L'article 82 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 82
M. le président.
Par amendement n° 560 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent
d'insérer, après l'article 82, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 13
bis
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation à usage
professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas d'opérations de relogement liées à la réalisation
d'un projet de renouvellement urbain, le local peut être situé dans toute
commune de l'agglomération figurant dans le plan global de relogement et
incluse dans le périmètre de renouvellement urbain. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Il n'est pas toujours facile de reloger des locataires habitat un logement
régi par la loi de 1948 et concerné par un projet de renouvellement urbain,
compte tenu de la modicité de leur loyer.
Cet amendement vise à créer une souplesse en autorisant à reloger ces
locataires dans toute commune de l'agglomération figurant dans le plan de
relogement et incluse dans le périmètre de renouvellement urbain.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement concerne la question du relogement
de personnes évincées de locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948 et qui,
en vertu des articles 11 et 12 de cette même loi, ne peuvent pas faire valoir
un droit au maintien dans les lieux.
L'article 13
bis
de la loi de 1948 impose plusieurs prescriptions
relatives au local mis à la disposition de ces personnes, notamment quant à sa
localisation. L'amendement prévoit que ce local puisse être situé dans toute
commune de l'agglomération figurant dans le plan global de relogement et
incluse dans le périmètre de renouvellement urbain.
Cet assouplissement paraît acceptable, dans la mesure où les critères actuels
de la loi de 1948 ont, à l'expérience, paru trop restrictifs.
La commission des lois est donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En effet, il ne lui paraît pas souhaitable d'assouplir les conditions de
relogement en cas d'opérations de renouvellement urbain dans lesquelles les
bailleurs HLM sont parties prenantes, car la zone géographique de relogement
prévu par l'article 13
bis
de la loi du 1er septembre 1948 semble assez
large.
Cet article prévoit que le relogement peut être opéré, dans les grandes villes
où il y a des arrondissements, dans le même arrondissement ou dans les
arrondissements limitrophes, et, ailleurs, dans le même canton ou dans les
cantons limitrophes, ou sur le territoire de la même commune ou d'une commune
limitrophe.
Ce champ du relogement possible semble assez large au Gouvernement, qui ne
voit pas de raison de l'étendre, comme le prévoit l'amendement n° 560 rectifié,
qui, de ce fait, ne recueille pas un avis favorable de sa part.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 560 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 82.
Par amendement n° 561 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent
d'insérer, après l'article 82, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation à usage
professionnel et instituant des allocations de logement est complété par les
mots : "ou qui aura obtenu l'autorisation de démolir un immeuble dans le cadre
d'un projet de renouvellement urbain". »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Cet amendement a pour objet de faciliter la procédure de démolition des
immeubles en incluant dans le champ de l'article 11 les immeubles inscrits dans
le cadre d'un projet de renouvellement urbain, même s'ils ne donnent pas lieu à
la reconstruction d'un nombre de logements plus important, tout en préservant
les droits à relogement des locataires et occupants concernés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement considère que cet amendement est
recevable, puisque c'est l'usage. Il pense cependant que si un texte devait
s'envisager, ce serait davantage sous la forme d'une disposition du code de la
construction et de l'habitation. Pour cette raison de forme, et non de fond, le
Gouvernement ne souhaite pas l'adoption de cet amendement n° 561 rectifié.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, votre amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 561 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel, ainsi rédigé, est inséré dans le
projet de loi après l'article 82.
Article 83
M. le président.
« Art. 83. - Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-1. -
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
pris en application des articles L. 28, L. 42 et L. 43 du code de la santé
publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en
application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux
articles L. 521-2 et L. 521-3 et suivants et de contribuer au coût
correspondant.
« Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un
droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire, ou l'occupant de
bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. » ;
« 2° Après l'article L. 521-1, sont insérés trois articles L. 521-2, L. 521-3
et L. 521-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 521-2. -
Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril visé à l'article L. 521-1, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril, jusqu'au premier jour du mois qui suit la
date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de
l'article L. 28-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du
présent code ou, en cas d'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux,
jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'arrêté portant mainlevée de
l'interdiction.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date de la levée de
l'insalubrité ou du péril est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et
au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de
péril visé à l'article L. 521-1.
«
Art. L. 521-3. -
I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un
immeuble d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent
des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins et à leurs
possibilités. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les
dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de
l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de
copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le
propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à
l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée
prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à
couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé
au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité,
une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.
« La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme
en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter mentionnés à l'article L. 521-1 et la date
d'effet de cette interdiction.
« III. - Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être
accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur
l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage
du fait de l'interdiction d'habiter prononcée par arrêté préfectoral en
application de l'article L. 28 du code de la santé publique ou par arrêté du
maire pris en application de l'article L. 511-2 du présent code.
«
Art. L. 521-4. -
Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard
d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le
contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3, est puni par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes
infractions. »
Par amendement n° 183 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois,
propose, après les mots : « le relogement ou l'hébergement des occupants », de
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte présenté par le 1° de cet
article pour l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation :
« et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3 ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de clarification, qui
relie la charge qui est imposée aux propriétaires de contribuer au coût de
l'hébergement et du relogement des occupants aux dispositions du projet de loi
qui précisent les modalités de sa participation financière.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 1021 rectifié
bis
, le Gouvernement propose d'insérer,
après le premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 83 pour
l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitables un
logement. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement qui, comme le précédent, a
pour objectif d'améliorer la lisibilité du texte.
Il introduit donc dans l'article 83 un alinéa qui assure la cohérence entre
les obligations du bailleur, qui figurent à cet article, et le contenu de
l'article 78, qui pose le principe du droit au relogement ou à l'hébergement en
cas d'insalubrité, avec interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou
lorsque les travaux rendent temporairement inhabitable un logement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement précise que les dispositions
relatives à l'obligation de reloger s'appliquent également au cas où les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent
temporairement inhabitable un logement. La commission des lois est donc
favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix de l'amendement n° 1021 rectifié
bis
, accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 1022, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 83 pour l'article
L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer les mots :
« visé à l'article L. 521-1 ».
II. - A la fin dudit alinéa, de supprimer les mots : « ou, en cas
d'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, jusqu'au premier jour du mois
qui suit la date de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction ».
III. - Dans le dernier alinéa dudit texte, de supprimer les mots : « visé à
l'article L.521-1 ».
Par amendement n° 184, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin du premier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour
l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer
les mots : « de l'arrêté portant mainlevée de l'interdiction. » par les mots :
« de l'arrêté prononçant la mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
1022.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de pure forme, qui vise à
supprimer des visas et un certain nombre de phrases inutiles au premier alinéa
du texte proposé pour l'article L. 521-2 du code de la construction de
l'habitation.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 184.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'amendement n° 184 est un amendement de
précision.
La commission des lois est favorable à l'amendement n° 1022.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 184 de M. Jarlier, qui est
en concurrence avec le vôtre, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable, car ces deux amendements sont
complémentaires et non en concurrence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1022, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 184 n'a pas plus d'objet.
Par amendement n° 562 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour
l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation par une phrase
ainsi rédigée : « Le propriétaire est tenu d'indemniser la collectivité
publique, lorsqu'elle procède au relogement, par le versement d'une somme égale
à douze mois du premier loyer du logement occupé par l'occupant évincé. »
La parole est M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Afin de permettre à la collectivité publique de recouvrir les frais engagés
par elle pour un relogement de l'occupant d'un logement insalubre, dans le
secteur social ou libre, et à l'occupant de disposer d'une période suffisante
pour retrouver un logement, il s'agit de prévoir une indemnité couvrant ces
frais, conformément aux dispositions de l'avant-projet de loi.
La commission des lois a déposé un amendement identique, mais rattaché à
l'article L. 521-3 au lieu de l'article L. 521-2. N'y voyant pas
d'inconvénient, et étant satisfait par l'amendement n° 189 de la commission, je
retire l'amendement n° 562 rectifié.
M. le président.
L'amendement n° 562 rectifié est retiré.
Par amendement n° 185, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
dans l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour
l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer
les mots : « prévues au » par le mot : « du ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 185, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 186, M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois,
propose, dans la première phrase du premier alinéa du I du texte présenté par
le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de
l'habitation, de remplacer les mots : « immeuble d'hébergement », par les mots
: « immeuble à usage total ou partiel d'hébergement ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit encore d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 187, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin de la première phrase du premier alinéa du I du texte présenté par le
2° de l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de
l'habitation, de supprimer les mots : « et à leurs possibilités ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement a pour objet de supprimer un ajout
de l'Assemblée nationale visant les possibilités de la personne hébergée. Cette
notion, qui renvoie à sa capacité financière, est inutile dans la mesure où
l'hébergement correspond à une période transitoire dont le financement est
entièrement à la charge de l'exploitant.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement partage l'analyse du rapporteur pour
avis.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 188, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
après les mots : « sur l'immeuble », de rédiger comme suit la fin de la seconde
phrase du second alinéa du I du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour
l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « ou, s'il
s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou
les lots concernés. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté).
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 853, M. Diligent propose de rédiger comme suit la dernière
phrase du deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 83 pour
l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque la
collectivité publique a procédé au relogement des occupants, le propriétaire ou
l'exploitant verse à celle-ci, à titre d'indemnité, une somme égale à douze
mois du premier loyer du logement occupé par les occupants relogés ».
Par amendement n° 992, Mme Terrade, MM. Lefebvre et Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du deuxième alinéa
du II du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la
construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « une somme comprise
entre 2 000 francs et 4 000 francs par personne relogée », par les mots : « une
somme égale à deux ans du montant du loyer initial payé par le locataire ».
Par amendement n° 189, M. Jarlier, au nom de la commission des lois propose,
après les mots : « une somme », de rédiger comme suit la fin de la seconde
phrase du deuxième alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 83
pour l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « égale
à douze mois de loyers bruts, charges incluses ».
La parole est à M. Diligent, pour défendre l'amendement n° 853.
M. André Diligent.
Je ne suis pas emballé par le texte de mon amendement, mais je trouve que la
rédaction qui nous est proposée n'est pas bonne.
En effet, lier le montant de l'indemnité au nombre des occupants d'un immeuble
me semble assez dangereux. Qui peut prouver, en effet, le nombre d'enfants ? La
personne évincée ne va-t-elle pas multiplier le nombre de personnes qu'elle
loge ? Le propriétaire ne va-t-il pas faire pression pour ne faire apparaître
qu'un très petit nombre d'enfants ?
Dans ces conditions, mieux vaut fixer une somme forfaitaire et c'est l'objet
de mon amendement.
Si l'on me prouve qu'il est encore plus mauvais que le texte qui nous est
présenté, je suis prêt à le retirer. Mais je n'en suis pas persuadé !
(Sourires.)
M. le président.
La parole est à M. Bret, pour présenter l'amendement n° 992.
M. Robert Bret.
Cet amendement vise à rendre l'indemnité due par le propriétaire plus
dissuasive.
L'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation autorise le
propriétaire, qui a l'obligation de reloger le locataire dont le logement a été
déclaré insalubre, à se dégager de cette obligation en payant une indemnité.
Le montant de cette indemnité, fixé par cet article, est très faible,
puisqu'il s'agit d'une somme comprise entre 2 000 et 4 000 francs par personne
relogée.
Eu égard à la faiblesse du montant, il est beaucoup plus intéressant pour le
propriétaire de payer l'indemnité que de rechercher lui-même une proposition de
relogement pour son locataire, alors que la responsabilité lui incombe
complètement.
Aussi proposons-nous d'augmenter ce montant, en le fixant à une somme égale à
deux ans du montant du loyer initial.
La commission des lois a visiblement fait la même analyse que nous, puisque
son rapporteur propose un amendement qui porte à un an de loyers le montant de
l'indemnité due par le propriétaire.
Notre amendement est plus dissuasif. Aussi nous le préférons à celui de la
commission des lois.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 189 et donner l'avis de la commission des lois sur les amendements n°s 853
et 992.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
La solution qui est préconisée dans le projet de
loi et qui consiste à prévoir une indemnité sur la base du nombre de personnes
relogées risque d'être difficile à appliquer, comme vient de le dire très
justement M. Diligent. Avec l'amendement n° 189, la commission des lois vous
propose de substituer à cette solution un mécanisme forfaitaire, correspondant
à douze mois de loyer.
Je souhaite que M. Diligent retire l'amendement n° 853, qui tend à prévoir un
système d'indemnisation de la collectivité publique par le propriétaire et
l'exploitant défaillants, lesquels devraient verser une somme égale à douze
mois de loyer, car il est satisfait par l'amendement n° 189 de la commission
des lois.
L'amendement n° 992 concerne la participation du propriétaire au relogement
des occupants. Comme l'amendement n° 189 de la commission des lois, il prévoit
un système forfaitaire d'indemnisation de la collectivité qui assurerait le
relogement des occupants évincés. Cependant, il retient un montant égal à deux
ans du montant du loyer initial, alors que la commission des lois a prévu un an
de loyers, ce qui paraît suffisant, étant précisé que la créance de la
collectivité sera garantie par une hypothèque. Je souhaite que cet amendement
soit également retiré, faute de quoi je donnerais un avis défavorable.
M. le président.
Monsieur Diligent, l'amendement n° 853 est-il maintenu ?
M. André Diligent.
J'avoue que c'était un amendement d'essai, je le retire donc bien
volontiers.
M. le président.
L'amendement n° 853 est retiré.
M. le président.
L'amendement n° 992 est-il maintenu, monsieur Bret ?
M. Robert Bret.
Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est conscient que son texte n'est pas
idéal. Le mécanisme de l'évaluation forfaitaire retenu par Mme Terrade ainsi
que par MM. Diligent et Jarlier a, lui, le mérite de la simplicité.
Le Gouvernement estime que, les loyers d'une année représentant une somme
suffisamment dissuasive, la Haute Assemblée pourrait adopter l'amendement n°
189.
M. le président.
L'amendement n° 992 est-il maintenu, monsieur Bret ?
M. Robert Bret.
Non, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 992 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 189 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 189, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 190, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
dans le dernier alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour
l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer
les mots : « des dispositions de l'article 1724 du code civil » par les mots :
« des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable également.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 190, acepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 1023, le Gouvernement propose, dans le dernier alinéa du II
du texte présenté par l'article 83 pour l'article L. 521-3 du code de la
construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « mentionnés à
l'article L. 521-1 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement de pure forme.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1023, accepé par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 191, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le III du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article
L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement supprime un ajout de l'Assemblée
nationale qui prévoit, de manière générale et absolue, l'absence
d'indemnisation en dédommagement de la suppression d'un commerce qui porterait
sur l'utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage du fait d'un
arrêté préfectoral prononçant une interdiction d'habiter.
On ne peut que partager la volonté de voir sévèrement réprimée l'action des
marchands de sommeil.
Mais ces dispositions paraissent en contradiction avec les exigences
constitutionnelles.
Dans une décision du 22 octobre 1982, le Conseil constitutionnel a ainsi
clairement établi que le législateur ne pouvait dénier dans son principe même
le droit des victimes d'actes fautifs à l'égalité devant la loi et devant les
charges publiques.
Or, l'exclusion générale et absolue de toute indemnisation prévue par
l'Assemblée nationale contreviendrait à ces exigences. On ne peut, par exemple,
exclure une faute de l'administration ayant causé un préjudice. Il convient, en
conséquence, de laisser ouverte la possibilité d'une indemnisation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Effectivement, on ne peut pas se substituer systématiquement au juge.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 191, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 192, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le texte présenté par le 2° de l'article 83 pour insérer un
article L. 521-4 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'Assemblée nationale a souhaité mentionner dans le
texte la sanction pénale des menaces et des intimidations à l'encontre d'un
occupant d'un immeuble insalubre ou en état de péril.
Tout le monde s'accorde sur la nécessité de sanctionner sévèrement de tels
comportements. Cependant, l'objet des dispositions introduites par l'Assemblée
nationale est déjà satisfait par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal,
relatifs aux menaces envers les personnes, articles auxquels le texte ajouté
par l'Assemblée nationale renvoie d'ailleurs expressément.
On rappellera que les menaces sont en principe punies de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende. Ces sanctions peuvent être
renforcées en cas de circonstances aggravantes. Ainsi, les peines sont portées
à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 francs d'amende en cas de menaces de
mort.
Opérant un simple rappel des dispositions du code pénal sanctionnant les
menaces, le texte adopté par l'Assemblée nationale est, en outre, de nature à
rendre plus complexe le droit en vigueur. Il ajoute, en effet, une condition
particulière qui devra être caractérisée dans les futures procédures : les
menaces devront avoir été exercées en vue de contraindre l'occupant à renoncer
à son droit au relogement.
Cela ne manquera pas de susciter des controverses dans les contentieux
judiciaires. S'agira-t-il d'une circonstance « irrésistible » au sens de
l'article 122-2 du code pénal ou simplement d'une pression suffisante rendant
difficile l'exercice du droit au relogement ?
Dans ces conditions, inutile sur le plan juridique, cet article est de nature
à compliquer le droit en vigueur, contrairement à l'objectif visé. C'est
pourquoi la commission des lois a déposé cet amendement de suppression.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement donne acte à la commission du fait que
le code pénal prévoit les dispositions nécessaires. Il est donc favorable à
l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 192, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 83, modifié.
(L'article 83 est adopté.)
Article additionnel après l'article 83
M. le président.
Par amendement n° 1024, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 83,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-3-1 du code de la
construction et de l'habitation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De la même façon, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent
pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou
de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article
L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées.
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a
fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et
de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées.
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a
fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et
de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Par cet amendement, il s'agit de répondre aux
problèmes que poserait l'application d'un éventuel mois de carence dans le
rétablissement du bénéfice d'une aide au logement après réoccupation de
logement ayant fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril.
L'amendement prévoit, en conséquence, qu'il est possible de bénéficier de ces
aides dans l'hypothèse de la reprise du paiement d'un loyer, ce qui me semble
de nature à améliorer la situation des personnes concernées.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
La commission des lois est favorable à cet
amendement, qui tend à prévoir une dérogation pour les personnes relogées dans
le cadre d'une procédure d'insalubrité ou de péril.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission saisie au fond ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1024, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 83.
Article 83
bis
M. le président.
« Art. 83
bis.
- Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au
sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi
que les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels
ou ruraux. »
Par amendement n° 193, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
dans le texte présenté par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L.
314-1 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « , artisanaux,
industriels ou » par le mot : « et ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de précision : les baux
artisanaux et industriels ne sont pas juridiquement reconnus.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 193, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 83
bis,
ainsi modifié.
(L'article 83
bis
est adopté.)
Section 4
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
Article 84
M. le président.
- « Art. 84. - I et II. -
Supprimés,
»
« III. - A l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation,
après les mots : "usage principal d'habitation", sont insérés les mots :
"donnés à bail ou occupés par le propriétaire ou l'usufruitier, sous réserve
qu'ils n'entraînent pas d'atteinte importante au gros oeuvre". »
« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du même code est ainsi rédigé
:
« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut prononcer des
sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires,
ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une
durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même
bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le
montant, fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation
financière de la personne ou de l'organisme intéressés, ne peut excéder la
moitié du montant de l'aide accordée. Les personnes ou les organismes concernés
sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé
des sanctions. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 993, Mme Terrade, MM. Lefebvre et Le Cam, les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de rétablir le I de
l'article 84 dans la rédaction suivante :
« I. - L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue également au financement des associations de locataires. »
Par amendement n° 382 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de rédiger comme suit le III de l'article 84 :
« III. - L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-1. -
L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de
promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement,
d'amélioration, d'adaptation et de transformation de locaux destinés à usage
d'habitation, qu'ils soient donnés à bail ou occupés par le propriétaire ou
tout autre titulaire d'un droit réel immobilier ou par leurs ayants droit
définis par décret. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1132, présenté par Mme
Terrade, MM. Ralite, Lefebvre et Bret, les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, et tendant à compléter le texte proposé par
l'amendement n° 382 rectifié par la phrase suivante : « Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'Agence pour l'amélioration de
l'habitat peut participer au financement des travaux engagés par une commune
lorsqu'elle se substitue à un propriétaire en application d'un arrêté de
prescription de travaux. »
Par amendement n° 833, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Mme Printz et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le III de
l'article 84 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le même article est complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle participe également au financement des associations nationales de
locataires représentatives qui siègent à la commission nationale de
concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 41
ter
de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 993.
Mme Odette Terrade.
Cet amendement est de même nature qu'un amendement que nous avons défendu à
l'article 67, à propos de la CGLS.
Il vise à faire en sorte que les associations de locataires bénéficient de
moyens suffisants pour assumer leurs missions et contribuer à l'amélioration
des relations ainsi qu'au développement de la citoyenneté.
Comme nous l'avons proposé lorsqu'il s'est agi de la Caisse de garantie du
logement social, nous souhaitons que l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat puisse également financer ces associations.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 382
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Nous proposons une rédaction de l'article L. 321-1 qui donne
une nouvelle légitimité à l'ANAH pour financer des travaux dans le parc privé,
qu'il s'agisse d'améliorer, d'adapter ou de transformer des locaux destinés à
l'habitation.
Dans cet article de portée générale, il ne nous semble pas opportun de
préciser la nature des travaux subventionnables en indiquant qu'ils ne
devraient pas porter atteinte au gros oeuvre. En effet, le champ d'intervention
de l'ANAH ne doit pas être limité en fonction du critère appliqué par la
législation fiscale quant à la déductibilité du coût des travaux des revenus
fonciers ou l'application du taux réduit de TVA. Au demeurant, ce critère
serait particulièrement difficile à apprécier au travers des devis fournis par
les propriétaires bailleurs à l'appui de leur demande de subvention.
A tout le moins, comme il appartient au conseil d'administration de l'ANAH de
définir les priorités s'agissant du type d'opérations ou de travaux devant être
subventionnés, il lui revient de fixer de telles préconisations.
Enfin, s'agissant des bénéficiaires potentiels de la prime à l'amélioration de
l'habitat, il convient de renvoyer à un décret pour définir les catégories
d'ayants droit occupant un logement qui sont actuellement visés à l'article R.
322-1 du code de la construction et de l'habitation.
M. Le président.
La parole est à M. Ralite, pour présenter le sous-amendement n° 1132.
M. Jack Ralite.
Tout à l'heure, à l'issue d'un dialogue avec le secrétaire d'Etat, nous sommes
convenus de déposer ce sous-amendement qui reprend l'esprit de notre amendement
n° 989 et qui se justifie par son texte même.
M. le président.
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 833.
M. Jean-Pierre Plancade.
Les motifs de cet amendement sont identiques à ceux que j'avais développés en
exposant notre amendement portant sur l'article 67, relatif à la CGLS.
L'objet de cet amendement est de permettre à l'ANAH de contribuer au
financement des associations de locataires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 993 et 833, ainsi que
sur le sous-amendement n° 1132 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je rappelle que les ressources de l'ANAH étaient constituées
à l'origine par les seules recettes de la taxe additionnelle au droit de bail,
acquittée par les propriétaires. L'ANAH n'a pas à financer les associations de
locataires. C'est un débat que nous avons déjà eu tout à l'heureb et, pour les
raisons qui ont été alors invoquées, la commission est défavorable aux
amendements n°s 993 et 833.
S'agissant du sous-amendement n° 1132, si nous partageons le souci de ses
auteurs, force nous est de faire remarquer que nous ne disposons d'aucune étude
sur l'impact de cette disposition, contre laquelle l'article 40 pourrait
éventuellement être invoqué. Dans ces conditions, j'émets un avis
défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 993, 382 rectifié et
833, ainsi que sur le sous-amendement n° 1132 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Par symétrie avec la position qu'il avait prise sur le
financement des associations de locataires par la CGLS et en confirmant que,
par symétrie, l'ANAH contribuant à ce financement, il n'en profiterait pas pour
réduire son soutien aux associations de locataires, le Gouvernement s'en remet
à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 993, ainsi que pour l'amendement n°
883, qui a le même objet.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 382 rectifié,
qui redéfinit, en l'actualisant, la mission de l'agence, dont le texte
fondateur remonte à une ordonnance du 26 octobre 1945.
Enfin, le Gouvernement est également favorable au sous-amendement n° 1132,
lequel renvoie à un décret en Conseil d'Etat, ce qui permettra de bien cerner
le problème posé et d'y apporter une solution, étant entendu que nous sommes
bien dans le cas où la commune se substitue à un propriétaire qui aurait été
éligible à une aide. Il faut donc trouver le « tuyau » offrant le raccourci
entre l'agence et la commune. Dans la mesure où l'aide aurait été versée à un
propriétaire, il n'est pas illégitime d'en prévoir aussi le versement dans le
cas visé.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 993.
M. Charles Revet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Mon propos sera de même teneur que celui que j'ai tenu tout à l'heure
lorsqu'il s'est agi de la CGLS.
Je trouve tout à fait anormal que des crédits qui n'ont pas cette vocation,
ceux de l'ANAH, financent des associations de locataires. Cela ne veut pas dire
qu'il ne faut pas aider les associations de locataires, mais, là encore, la
transparence est indispensable. Tout le monde l'appelle de ses voeux ; mais nos
collègues nous proposent des dispositions qui vont tout à fait en sens inverse.
C'est inacceptable.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement doit faire un effort. Ce n'est
pas par des artifices de ce genre qu'il faut financer les associations de
locataires !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est toujours sensible aux
recommandations de l'opposition quand elle lui indique qu'il faut plutôt
augmenter les dépenses publiques !
(Rires sur les travées socialistes et sur
celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 993, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1132, repoussé par la commission et
accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 382 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 833 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 84, ainsi modifié.
(L'article 84 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 84
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 383 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 84, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II "Amélioration de l'habitat" du livre III du code de la
construction et de l'habitation "Aides diverses à la construction d'habitations
et à l'amélioration de l'habitat" est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Réhabilitation de l'immobilier de loisir
«
Art. L. 326-1.
- Peuvent bénéficier d'une aide financière des
collectivités territoriales, de leurs groupements ou de l'Etat les travaux de
réhabilitation des logements ou de leurs parties communes engagés dans le cadre
des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
« Les bénéficiaires de l'aide définie à l'alinéa précédent sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée
équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès
d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé,
« - les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de
réhabilitation et la mise en marché locatif durable,
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties
communes.
« Le versement de l'aide est soumis à l'engagement du bénéficiaire à souscrire
aux conditions et modalités du cahier des charges arrêtées par l'instance
délibérante précisant notamment :
« - les caractéristiques techniques des logements améliorés (parties
privatives et/ou parties communes),
« - les modalités de location des logements ayant donné lieu à l'octroi de
primes,
« - les modalités de contrôle et de respect des engagements du bailleur ou
bénéficiaire de l'aide.
« Les modalités d'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article
seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 326-2.
- En cas d'inobservation des engagements du
bénéficiaire de l'aide, il sera fait application des mesures prévues aux
articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de la construction et de l'habitation.
»
Par amendement n° 772, MM. Hérisson et Amoudry proposent d'insérer, après
l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II "Amélioration de l'habitat" du livre III du code de la
construction et de l'habitation "Aides diverses à la construction d'habitations
et à l'amélioration de l'habitat" est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Réhabilitation de l'immobilier de loisir
«
Art. L....
- Peuvent bénéficier d'une aide financière des
collectivités territoriales, de leurs groupements ou de l'Etat, les travaux de
réhabilitation des logements ou de leurs parties communes engagés dans le cadre
des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
« Les bénéficiaires de l'aide définie à l'alinéa précédent sont :
« Les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée
équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès
d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« Les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de
réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
« La copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.
« Le versement de l'aide est soumis à l'engagement du bénéficiaire à souscrire
aux conditions et modalités du cahier des charges arrêtées par l'instance
délibérante précisant notamment :
« Les caractéristiques techniques des logements améliorés (parties privatives
et/ou parties communes) ;
« Les modalités de location des logements ayant donné lieu à l'octroi de
primes ;
« Les modalités de contrôle et de respect des engagements du bailleur ou
bénéficiaire de l'aide.
« Les modalités d'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article
seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L...
- En cas d'inobservation des engagements du bénéficiaire de
l'aide, il sera fait application des mesures prévues aux articles L. 322-2 et
L. 322-3 du code de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 383
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement vise à agréer explicitement les aides
financières que les collectivités territoriales et leurs groupements sont
susceptibles d'accorder dans le cadre des opérations de réhabilitation de
l'immobilier de loisir, les ORIL.
L'article L. 326-1 précise les modalités selon lesquelles les aides peuvent
être allouées à un propriétaire ou à un opérateur chargé de la réhabilitation
ou de la mise en marché, dans la mesure où un engagement contractuel est pris
pour une durée égale ou supérieure à neuf ans en vue d'une mise en marché
locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local agréé.
L'article L. 326-2 précise qu'en cas de non-respect de ses engagements par le
bénéficiaire de l'aide celui-ci devra les rembourser selon les modalités en
vigueur pour les aides à l'habitat, sur le fondement des articles L. 322-2 et
L. 322-3 du code de la construction et de l'habitation.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 772.
M. Pierre Hérisson.
Cet amendement vise à préciser les conditions d'octroi des aides financières
accordées par les collectivités publiques en matière de réhabilitation de
l'immobilier touristique et de loisir.
A cet effet, il crée deux nouveaux articles dans le code de la construction et
de l'habitation : l'article L. 326 et l'article L. 327.
L'article L. 326 précise que pourront bénéficier d'une aide financière
publique les travaux de rénovation permettant la mise en conformité du bâti
ancien avec les objectifs définis et institués par les opérations programmées
de réhabilitation de l'immobilier de loisir. Cette aide est allouée à un
propriétaire ou à un opérateur chargé de la réhabilitation et de la mise en
marché dans la mesure où un engagement contractuel est pris pour une durée
égale ou supérieure à neuf ans en vue d'une mise en marché locatif auprès d'un
professionnel ou d'un organisme local agréé. Pourront également bénéficier
d'une aide financière les copropriétés réalisant des travaux de réhabilitation
de leurs parties communes, sous réserve d'avoir signé avec la collectivité une
convention précisant la conformité des travaux avec les normes inscrites à
l'opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
L'article L. 327 précise qu'en cas de non-respect des engagements par le
bénéficiaire de l'aide, celui-ci devra les rembourser selon les modalités en
vigueur.
Au même titre que l'alinéa
d
de l'article 261 D du code général des
impôts, issu de l'article 34 de la loi de finances initiale pour 1999, sur le
plan fiscal, cet amendement complète, sur le plan juridique, le dispositif
propice au développement de la réhabilitation de l'immobilier touristique, en
cohérence avec le souci du Premier ministre, qui s'est engagé, lors du conseil
national de la montagne d'Ax-les-Thermes du 19 mars 1999, à « permettre aux
collectivités locales et aux opérateurs locaux d'entreprendre l'effort qui
s'impose pour mettre à niveau l'offre locative touristique dont la dégradation
nuit à l'image des stations françaises et qu'il est urgent d'enrayer sous peine
de voir se développer les friches touristiques ».
M. le président.
Monsieur Hérisson, je vous remercie chaleureusement de cet amendement très
important.
(Sourires.)
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 772 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement rejoint celui qui est présenté par la
commission.
Cela étant dit, il existe une autre rédaction, qui a fait l'objet de
l'amendement n° 834. Il me paraît donc souhaitable d'examiner maintenant cet
amendement, ainsi que les amendements n°s 384 rectifié, 771 et 994.
M. le président.
Le service de la séance a un point de vue différent. Il considère qu'il
convient de statuer sur les amendements n°s 383 rectifié et 772 avant
d'examiner les autres amendements visant à insérer un article additionnel après
l'article 84. Je vais donc m'en tenir à son interprétation.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, loin de moi l'idée d'exprimer
un quelconque désaccord avec le service de la séance. Cependant, le
Gouvernement avait fait une analyse commune quant à leurs objectifs et très
largement quant à leurs modalités des amendements n°s 383 rectifié, 772, 384
rectifié, 771, 834 et 994.
M. le président.
Dans ces conditions, j'appelle en discussion les amendements n°s 384 rectifié,
771, 834 et 994, afin qu'ils puissent faire l'objet d'une discussion commune
avec les amendements n°s 383 rectifié et 772.
Par amendement n° 384 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des
affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 84, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le titre préliminaire "Politique d'aides au logement" du livre III du code
de la construction et de l'habitation "Aides diverses à la construction
d'habitations et à l'amélioration de l'habitat" est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Opérations de réhabilitation
de l'immobilier de loisir
«
Art. L. 304-1.
- Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et
l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements
d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à
destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à
maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. »
Par amendement n° 771, MM. Hérisson et Amoudry proposent d'insérer, après
l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est crée au livre III du code de la construction et de l'habitation
"Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de
l'habitat" dans le titre préliminaire "Politique d'aides au logement" un
nouveau chapitre suivant intitulé :
« Chapitre ...
« Opérations de réhabilitation
de l'immobilier de loisir
«
Art. L. ...
- Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et
l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements
d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à
destination de la clientèle touristiques et du personnel saisonnier ainsi qu'à
maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. »
Par amendement n° 834, MM. Rinchet, Besson, Teston, Plancade et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 84, un
article additionnel ainsi rédigé :
« La section II du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section II. - Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs.
«
Art. L. 318-5. -
Les opérations de réhabilitation de loisir ont pour
objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des
espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du
traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à
destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à
maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de
loisirs précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides
susceptibles d'être accordées par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale ;
« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
»
Par amendement n° 994, Mme Terrade, MM. Lefebvre, Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article
84, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 318-4 du code de l'urbanisme, est inséré un article ainsi
rédigé :
«
Art. L. . -
Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et
l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements
d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à
destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à
maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de
loisir précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de l'opération ;
« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 384
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement vise à introduire la notion d'opération de
réhabilitation de l'immobilier de loisirs, ORIL, dans le code de la
construction et de l'habitation, à travers un nouvel article L. 304-1.
Bien que l'ORIL corresponde à la transposition des principes de l'OPAH à la
réhabilitation de l'immobilier de loisirs, l'introduction d'un article L.
304-1, distinct de l'article régissant les OPAH, paraît nécessaire afin
d'éviter toute interférence tenant au statut de l'hébergement et à la
spécificité des fonds affectés à l'habitat social.
Il n'est pas question de laisser supposer une quelconque interférence entre le
financement de la réhabilitation de l'immobilier touristique et celui des
OPAH.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 771.
M. Pierre Hérisson.
Cet amendement est analogue à celui que M. le rapporteur vient de
présenter.
Je rejoins les observations qui ont été formulées par le Gouvernement et par
la commission.
M. le président.
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 834.
M. Jean-Pierre Plancade.
Nous examinons plusieurs amendements qui ont le même objet : permettre la
réhabilitation de l'immobilier de loisir.
Depuis leur création, les ORIL n'ont pu se développer faute de financements
adaptés. Nous attendons toujours la publication du décret d'application de
l'article 34 de la loi de finances de 1999.
Par le présent amendement, nous proposons tout d'abord une définition des
opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir : il s'agit non
seulement de l'amélioration du parc immobilier touristique, mais aussi de
l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements
d'infrastructures et du traitement de l'environnement. En ce sens, notre
définition est plus large que celle qui est proposée par M. le rapporteur,
laquelle ne porte que sur l'immobilier
stricto sensu.
Ensuite, nous définissons l'objet de ces opérations.
Enfin, nous précisons les contours de l'intervention des communes concernées,
en prévoyant que celle-ci devra être arrêtée par délibération du conseil
municipal précisant le périmètre de l'opération, les conditions de financement,
l'objectif et le délai maximal de réhabilitation des logements, ainsi que les
actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
Nous nous sommes inspirés, en fait, de ce qui est proposé pour les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade, pour présenter l'amendement n° 994.
Mme Odette Terrade.
Cet disposition semble faire l'unanimité parmi les membres de notre assemblée,
en ce qu'elle répond à une préoccupation partagée tant par la commission des
affaires économiques que par nombre de collègues de divers groupes.
Quant au fond, il s'agit, avec cet amendement, de donner un contenu plus
précis à la notion de « villages résidentiels de tourisme », que la législation
fiscale a bien voulu prendre en compte dans le cadre de la loi de finances pour
1999, mais qui a fait l'objet, en l'absence de décret sur la définition exacte
de ces villages, d'un certain nombre d'interprétations divergentes.
Je ne peux évidemment manquer ici de revenir sur la question même de ces
villages résidentiels de tourisme.
Alors que l'habitat, notamment rural, est confronté à de sérieux problèmes de
déshérence, la réalisation d'opérations destinées à la constitution de villages
est une réponse adaptée pour freiner des évolutions pour le moins
regrettables.
Cela correspond, de surcroît, à nombre d'aspirations de nos compatriotes, qui,
de plus en plus souvent, souhaitent se retrouver sur des lieux de vacances plus
intégrés dans leur environnement immédiat, ce que matérialise l'augmentation
régulière de la fréquentation des structures touristiques situées dans la
France rurale.
Les exemples, plutôt réussis, de ces initiatives se retrouvent désormais dans
de nombreuses régions, ainsi qu'on peut le constater dans le Sud-Ouest, ou
encore dans les Pyrénées ou en Auvergne.
Un grand nombre de collectivités locales sont engagées dans ces programmes et
d'autres, au moins aussi nombreuses, souhaitent pouvoir le faire.
Cet amendement tend donc à faciliter la mise en oeuvre de ces opérations,
souvent concertées, de réhabilitation et de rénovation de l'immobilier de
loisir qui ont, de plus, la qualité d'être pleinement intégrées dans
l'environnement et de respecter les normes architecturales de chacune de nos
régions. Je vous invite donc à l'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 771, 834 et 994 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'amendement n° 834 est très proche de l'amendement n° 383
rectifié mais il est sans doute mieux rédigé. Aussi, la commission ne peut
qu'émettre un avis favorable.
Toutefois, je souhaite que le texte présenté par cet amendement soit complété
in fine
: il s'agit d'ajouter les bénéficiaires de ces aides tels qu'ils
sont mentionnés dans l'amendement n° 383 rectifié. Ainsi, l'amendement
permettrait d'intervenir dans l'amélioration de l'équipement touristique. Le
Gouvernement précisera sa position sur cette modification.
Si les auteurs de l'amendement n° 834 acceptent de le rectifier ainsi, je
retirerai l'amendement n° 383 rectifié et je demanderai à M. Hérisson et à Mme
Terrade de retirer eux aussi leur amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, j'ai compris, parce que je vis moi-même ces problèmes,
que la rédaction présentée par l'amendement n° 834 vous paraissait meilleure
que votre propre rédaction, mais qu'elle vous semblait incomplète car elle ne
précise pas quels sont les bénéficiaires des aides.
Monsieur Plancade, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Jean-Pierre Plancade.
J'accepte de rectifier ainsi notre amendement.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 834 rectifié, présenté par MM. Rinchet,
Besson, Teston, Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés, et
tendant à insérer, après l'article 84, un article additionnel ainsi rédigé :
« La section II du chapitre VIII du titre 1er du livre III du code de
l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section II. - Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
«
Art. L. 318-5. -
Les opérations de réhabilitation de loisir ont pour
objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des
espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du
traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à
destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à
maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de
loisirs précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides
susceptibles d'être accordées par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale ;
« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
»
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont
:
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée
équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès
d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de
réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.
»
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Vous ne serez pas surpris que j'indique à la Haute
Assemblée que, comme vous, monsieur le président, et comme M. le rapporteur de
la commission saisie au fond, je vis sur le terrain quelques situations de ce
type ! J'ai donc pu également suivre le déroulement de la discussion.
(Sourires.)
M. Charles Revet.
On avait cru comprendre, nous !
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Nous avons tous des friches touristiques, monsieur Revet !
M. Josselin de Rohan.
Les gens de la plaine ne peuvent-ils comprendre ?
(Sourires.)
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
La question des opérations de réhabilitation de
l'immobilier de loisir a été soulevée lors de la première lecture du texte à
l'Assemblée nationale car des dispositions qui avaient été votées en loi de
finances n'avaient pas pu être appliquées compte tenu d'objections formulées
sur un décret d'application par le Conseil d'Etat.
Le Gouvernement s'était donc engagé, lors de la première lecture, à réexaminer
cette question favorablement en fonction de l'analyse du Conseil d'Etat.
Celle-ci confirme qu'il convient de donner aux ORIL une assise juridique plus
solide que celle de la loi de finances.
Par ailleurs, il faut également donner une base légale aux interventions que
des communes décideraient, dès lors qu'elles voudraient s'engager elles-mêmes
dans les ORIL ; mais je suppose que ce serait le cas aussi des départements ou
des régions si des collectivités locales voulaient conjuguer leurs efforts.
M. Charles Revet.
Merci de le souligner !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est pourquoi il faudrait, à mon avis, rectifier à
nouveau l'amendement n° 834 rectifié afin de bien viser « les collectivités
territoriales et leurs groupements ». En effet, nous connaissons bien cette
situation : il s'agit d'une formule comparable à l'OPAH, mais applicable aux
zones touristiques. Par conséquent, nous devons être très clairs.
M. Charles Revet.
Tout à fait !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Comme M. le rapporteur, je crois que l'amendement n°
834 rectifié répond à ce double objectif et paraît préférable aux autres
amendements, tout en poursuivant rigoureusement les mêmes objectifs que ces
derniers.
L'amendement n° 834 rectifié comporte un point juridiquement intéressant en ce
qu'il renvoie au code de l'urbanisme, comme le demande le Conseil d'Etat,
lequel estime que les ORIL sont davantage assimilables aux PRI, les périmètres
de restauration immobilière. Or c'est dans le code de l'urbanisme et non dans
le code de la construction et de l'habitation que les PRI sont prévus. La
rédaction de l'amendement n° 834 rectifié répond donc au souhait du Conseil
d'Etat.
Les amendements n°s 384 rectifié de la commission et 771 de M. Hérisson, qui
sont similaires, comportent quelques dispositions relevant du champ
réglementaire et risquant de susciter des contentieux de forme que les auteurs
de ces amendements ne souhaitent bien évidemment pas eux-mêmes.
L'amendement n° 994 de Mme Terrade, qui est très proche, ne prévoit pas les
aides des collectivités territoriales. Or il nous faut, sur ce point, être
clairs.
Enfin, je voudrais rappeler que les aides de l'Etat aux ORIL sont des aides
fiscales. C'est un remboursement de TVA effectivement prévu par la loi de
finances et déclenché par le classement en village résidentiel de tourisme,
alors que, dans le cadre d'une OPAH, il s'effectue par le biais d'une
convention. Par conséquent, si les modalités diffèrent, l'objectif poursuivi
est le même.
En conclusion, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 834
rectifié sous réserve de substituer aux termes : « la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale » les termes : « les
collectivités territoriales ou leurs groupements » - il peut, en effet, y avoir
des communautés de communes - ce qui permet d'intégrer les délibérations qui
ont pu être prises par des conseils généraux ou des conseils régionaux, et il
invite par conséquent les auteurs des autres amendements à se rallier à cette
nouvelle rédaction.
M. Charles Revet.
Très bien ! On pourrait même énumérer les différentes collectivités
territoriales !
M. le président.
Monsieur Plancade, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire
d'Etat.
M. Jean-Pierre Plancade.
J'y suis tout à fait favorable, et je rectifie donc mon amendement en ce
sens.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 834 rectifié
bis
, présenté par
MM. Rinchet, Besson, Teston, Plancade et les membres du groupe socialiste et
apparentés, et tendant, après l'article 84, à insérer un article additionnel
ainsi rédigé :
« La section II du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section II. - Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir
«
Art. L. 318-5.
- Les opérations de réhabilitation de loisir ont pour
objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des
espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du
traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à
destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à
maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
« La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de
loisirs précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides
susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements ;
« - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
»
« La même délibération prévoit en outre les bénéficiaires des aides, qui sont
:
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée
équivalente ou supérieure à 9 ans dans une mise en marché locatif auprès d'un
professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de
réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.
»
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 834 rectifié
bis
?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, les amendements n°s 383 rectifié et 384 rectifié
sont-ils maintenus ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Non, monsieur le président, je les retire.
M. le président.
Monsieur Hérisson, acceptez-vous de retirer les amendements n°s 772 et 771
?
M. Pierre Hérisson.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Madame Terrade, l'amendement n° 994 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade.
Non, monsieur le président, je le retire également.
M. le président.
Les amendements n°s 383 rectifié, 772, 384 rectifié, 771 et 994 sont
retirés.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 834 rectifié
bis
.
M. Charles Revet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Si j'ai bien compris, M. le secrétaire d'Etat inclut dans les collectivités
territoriales les départements et les régions au même titre que les communes et
groupements de communes.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Absolument !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 834 rectifié
bis
, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 84.
Section 5
Les droits des locataires
Sous-section 1 A
Dispositions relatives à l'obligation du bailleur
de délivrer un logement décent
Article 85 A
M. le président.
« Art. 85 A. - I. - L'article 1720 du code civil est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les
caractéristiques de décence ne peut être loué. »
« II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier
ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article 6 et l'article 20-1,
aux locaux meublés, ni aux logements-foyers, ni aux logements attribués ou
loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. »
;
« 2° Au début de l'article 6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant
pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé, adapté à l'usage d'habitation et doté d'éléments de
confort permettant notamment l'intimité et le repos.
« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil
d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte
mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième
alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à
des réglementations spécifiques. » ;
« 3° II est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
«
Art. 20-1
. - Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut, dans le
délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location
initial, demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté
atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les
parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à
réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité
effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du
loyer. » ;
« 4° Il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
«
Art. 24-1
. - Lorsqu'un locataire a avec un bailleur un litige
locatif, il peut donner par écrit mandat d'agir en justice en son nom et pour
son compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation
et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement
mentionnées au premier alinéa de l'article 6, ce mandat peut être donné en
outre à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par
le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin.
» ;
« 5° Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
«
Art. 41-1
. - Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux
contrats en cours pendant un délai d'un an à compter de la publication du
décret d'application mentionné au deuxième alinéa de l'article 6. »
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les mots : "à des
conditions minima de salubrité et de peuplement" sont remplacés par les mots :
"aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas
de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à modifier les
rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement" ;
« 2° La première phrase de l'article L. 542-6 est ainsi rédigée :
« Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont
habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences
prévues au 2° de l'article L. 542-2. » ;
« 3° Le sixième alinéa de l'article L. 553-4 est ainsi rédigé :
« L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à
l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur
lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous
réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L.
542-2, lorsque l'allocataire est locataire : » ;
« 4° Il est inséré, après le neuvième alinéa de l'article L. 553-4, un alinéa
ainsi rédigé :
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis
aux dispositions du
g
ou du cinquième alinéa du
e
du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts. » ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots : "à des
conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation" sont remplacés par les
mots : "aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à modifier les
rapports locatifs et à des conditions de peuplement et d'occupation" ;
« 6° La première phrase de l'article L. 831-7 est ainsi rédigée :
« Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à
faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au
premier alinéa de l'article L. 831-3. » ;
« 7° Le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 est ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas
suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est
propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement
réponde aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque
l'allocataire est locataire : » ;
« 8° Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 835, un alinéa
ainsi rédigé :
« 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis
aux dispositions du
g
ou du cinquième alinéa du
e
du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 194, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le I de cet article.
Par amendement n° 836, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le I de
l'article 85
A
:
« I. - L'article 1720 du code civil est modifié comme suit :
« 1° Le second alinéa est complété
in fine
par une phrase ainsi rédigée
: "Il doit informer par voie d'affichage les résultats de recherche d'amiante,
de plomb et de termites dans l'immeuble".
« 2° Il est ajouté
in fine
un alinéa ainsi rédigé : "Un local à usage
d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence ne
peut être loué". »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 194.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à supprimer le paragraphe I de
l'article 85, inséré par l'Assemblée nationale.
La disposition dont la suppression est proposée modifie l'article 1720 du code
civil pour y inscrire l'interdiction de donner à bail un local à usage
d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence.
Outre que cette disposition est curieusement insérée dans une division du code
civil qui traite du louage de choses, le principe d'interdiction qu'elle pose
entre en contradiction avec le dispositif qui suit et qui admet qu'un local ne
répondant pas aux conditions de décence puisse être donné à bail, une action en
réduction du loyer étant ouverte au locataire.
M. le président.
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 836.
M. Jean-Pierre Plancade.
Cet amendement vise à réécrire le paragraphe I de l'article 85 A pour le
compléter et pour prévoir que le bailleur est tenu d'informer par voie
d'affichage les résultats de la recherche d'amiante, de plomb et de
termites.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois sur l'amendement n° 836 ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
La commission des lois émet un avis défavorable. En
effet, l'amendement n° 836 prévoit qu'« un local à usage d'habitation
principale ne présentant pas les caractéristiques de décence ne peut être loué
», disposition qui va à l'encontre de l'amendement que j'ai déposé tout à
l'heure.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 194 et 836 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 194 et
défavorable à l'amendement n° 836.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
La disposition adoptée par l'Assemblée nationale est
déjà satisfaite par la loi du 6 juillet 1989, qui fait obligation aux bailleurs
de louer des logements à usage d'habitation principale répondant aux
caractéristiques de décence.
La loi du 6 juillet 1989 permet donc aux locataires d'introduire des recours,
mais dans un délai d'une année. Le code civil créerait la même possibilité sans
limitation de temps, mais il en résulterait la superposition des deux
dispositions. C'est ce qui résulte du vote de l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur
l'amendement n° 194 puisque la suppression de la disposition introduite par
l'Assemblée nationale nous ramènerait, en fait, aux dispositions prévues par la
loi du 6 juillet 1989, dont vous pouvez parfaitement convenir qu'elles sont
suffisantes.
S'agissant de l'amendement n° 836, le Gouvernement n'est pas opposé à ce
qu'une obligation d'affichage pèse sur le bailleur dès lors qu'un diagnostic
concernant l'immeuble a été rendu obligatoire par la loi. Cependant, une telle
disposition ne pourrait trouver place que dans la loi du 6 juillet 1989, qui
organise les rapports entre bailleurs et locataires pour ce qui concerne les
locaux d'habitation principale. C'est donc le positionnement dans notre
corpus
législatif qui pose question.
Le Gouvernement s'engage donc à réfléchir à une disposition qui satisfasse
votre légitime souci d'améliorer l'information des locataires, monsieur
Plancade, et, sur cette base, il vous invite à retirer votre amendement.
M. le président.
Monsieur Plancade, l'amendement n° 836 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade.
L'appel de M. le secrétaire d'Etat est entendu, je retire donc cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 836 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 995, présenté par Mme Terrade, MM. Lefebvre, Le Cam et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi
le 1° du II de l'article 85 A :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est supprimé.
Par amendement n° 1025, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par le
1° du II de l'article 85 A pour le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du
6 juillet 1989, de remplacer les mots : « ni aux logements-foyers, ni aux
logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de
l'occupation d'un emploi » par les mots : « aux logements-foyers, aux logements
attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation
d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. »
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 995.
Mme Odette Terrade.
L'introduction de la notion de logement décent, très largement portée par le
groupe communiste à l'Assemblée nationale, me semble, bien entendu, une mesure
fondamentale.
Il était important de voir figurer dans cette loi le principe d'une définition
réglementaire des normes minimales d'habitat décent, parallèlement aux normes
d'habitabilité et de confort qui, bien que complémentaires, n'en étaient pas
moins devenues insuffisantes.
L'objet de notre amendement est simple. Il s'agit d'étendre cette notion de
décence à l'ensemble des logements, y compris aux logements saisonniers, aux
foyers ou aux logements de fonction.
On comprend mal pourquoi les occupants de ces types de résidences n'auraient
les mêmes droits que les habitants de logements sociaux. Il y va, de notre
point de vue, du souci de garantir à chacune et à chacun les conditions de
logement que requiert le respect de la dignité humaine.
Voilà pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
1025.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Les amendements n°s 995 et 1025 ont exactement le même
objet. Celui du Gouvernement présente cependant l'avantage de ne pas modifier
le champ de la loi du 6 juillet 1989.
En termes de lisibilité juridique, il me semble préférable de retenir cette
rédaction, d'autant que l'amendement n° 995 est entièrement satisfait par
l'amendement n° 1025.
M. le président.
Madame Terrade, l'amendement n° 995 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 995 est retiré.
Quel est l'avis de la commission des lois sur l'amendement n° 1025 ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement intègre dans le champ du dispositif
relatif aux logements décents les locations consenties à des travailleurs
saisonniers. Bien que revêtant un caractère saisonnier, ces locations
constituent un mode de logement habituel pour les travailleurs concernés, ce
qui peut justifier qu'elles soient traitées différemment des locations
saisonnières de loisir.
La commission des lois émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1025, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 195, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin du premier alinéa du texte présenté par le 2° du II de l'article 85 A
pour insérer deux alinéas au début de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989, de remplacer les mots : « , adapté à l'usage d'habitation et doté
d'éléments de confort pemettant notamment l'intimité et le repos. » par les
mots : « et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
La définition de la décence doit rester fondée sur
des critères objectifs pour éviter la multiplication des contentieux.
Cet amendement supprime, en conséquence, la référence aux notions subjectives
de « confort, d'intimité et de repos » et leur substitue la notion de «
conformité à l'usage d'habitation », qui permet de couvrir l'ensemble des
conditions minimales requises.
La double référence aux notions d'intimité et de repos risque de conduire à
exiger du bailleur qu'il fasse poser des doubles vitrages, par exemple, ou
encore qu'il fasse procéder à l'isolation phonique d'un local en fonction de la
sensibilité des locataires.
Par ailleurs, la définition précise de la décence d'un logement étant renvoyée
à un décret au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 85 A, ces précisions
semblent inutiles et génératrices, je le répète, de contentieux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable à la rédaction initiale du texte, le
Gouvernement ne peut accepter la rédaction proposée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 850, M. Diligent propose, dans la première phrase du texte
présenté par le 3° du II de l'article 85 A pour l'article 20-1 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de remplacer les mots :
« , dans un délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de
location initial, », par les mots : « contester la décence du logement et ».
La parole est à M. Diligent.
M. André Diligent.
L'article 85 A prévoit un délai d'un an pour contester l'état des lieux.
Pourquoi un an ? Pourquoi pas trois mois, ou trois ans ? Je n'en sais rien !
Ce délai est lourd de conséquences, car une personne peut prendre possession
d'un logement conforme aux normes mais ne pas l'entretenir pendant un an. A ce
moment-là, le logement ne correspondra plus aux normes !
Il est donc préférable de laisser au juge le soin de décider, d'après les
éléments dont il dispose, si l'état défectueux remonte à l'entrée dans les
lieux, ou à six mois, ou un an auparavant. Il est évident que si l'état
défectueux remonte à six mois, le propriétaire n'y est pour rien. En revanche,
s'il remonte au moment où l'état des lieux a été opéré, il est responsable.
Voilà pourquoi je demande la suppression de ce délai d'un an.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
S'agissant de l'entretien des logements, les baux
d'habitation ne doivent pas pouvoir être remis en cause à tout moment, d'où la
disposition limitant à un an à compter de la prise d'effet du contrat de
location initial la possibilité de former un recours en vue de la mise en
conformité du local.
La condition de décence du logement ne peut s'appliquer qu'au moment de la
délivrance du bien, c'est-à-dire lors de la conclusion du bail. En effet, par
la suite, s'applique l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à
l'usage prévu par le contrat et d'effectuer toutes les réparations autres que
locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux
loués.
A l'expiration d'un délai d'un an, les locataires ont toujours la possibilité
d'intenter un recours pour défaut d'entretien.
La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Elle est également défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet
amendement.
Je souhaite cependant rassurer M. Diligent. Dès lors que le texte dont nous
débattons sera appliqué, le bailleur aura deux obligations : d'une part, celle
de remettre au locataire, lors de son entrée dans les lieux, un logement décent
; d'autre part, celle d'entretenir le local loué pendant la durée du bail.
La décence d'un logement s'apprécie au regard de caractéristiques techniques.
Dès lors, un locataire peut, dans le délai d'une année, vérifier si son
logement répond ou non à ces caractéristiques et, le cas échéant, saisir le
juge. Le délai d'un an pour le constat de la décence paraît donc suffisant au
Gouvernement.
Toutefois, si, en cours de bail, le propriétaire n'entretient pas le logement
loué dans des conditions normales, le locataire peut engager à tout moment une
action en justice pour obliger le bailleur à réparer ou à entretenir le
logement, si le juge en convient. Il n'y a pas, pour cette action, de délai.
Dans ces conditions, il n'est pas utile de supprimer ce délai, puisqu'il n'est
pas justifié au regard de la sécurité des contrats.
M. le président.
Monsieur Diligent, acceptez-vous de retirer votre amendement ?
M. André Diligent.
Je ne peux pas faire autrement !
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 850 est retiré.
Par amendement n° 196, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
au début du texte présenté par le 4° du II de l'article 85 A pour insérer un
article 24-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remplacer les mots : «
Lorsqu'un locataire a avec un bailleur un litige locatif, il peut donner par
écrit mandat d'agir en justice en son nom et pour son compte » par les mots : «
Lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant
une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en
leur nom et pour leur compte ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à permettre l'action conjointe
d'une association dans les seuls cas où le litige locatif concerne plusieurs
locataires face à un même bailleur, conformément au dispositif proposé
initialement par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée
nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Odette Terrade.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 1026, le Gouvernement propose :
I. - Dans le texte présenté par le 4° du II de l'article 85 A pour l'article
24-1 de la loi du 6 juillet 1989, après les mots : « caractéristiques du
logement mentionnées » de remplacer les mots : « au premier alinéa » par les
mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
II. - De compléter ledit texte par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des
locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif
porte sur la décence du logement. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel qui
tend à favoriser la lisibilité du texte en ouvrant les dispositifs de recours
prévus à tous les locataires, qu'il s'agisse d'un logement normal, d'un meublé
ou d'un logement-foyer, afin d'harmoniser le champ d'application de la notion
de logement décent avec la définition prévue par la loi du 6 juillet 1989.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1026, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 197, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin du texte présenté par le 5° du II de l'article 85 A pour insérer un
article 41-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, de remplacer les
mots : « à compter de la publication du décret d'application mentionné au
deuxième alinéa de l'article 6 » par les mots : « à compter du 1er janvier 2001
».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Nous proposons de rendre applicables les
dispositions relatives à la décence dans les rapports locatifs à compter d'une
date lisible par tous. En effet, il sera difficile tant aux bailleurs qu'aux
locataires de connaître la date d'entrée en vigueur du dispositif si celle-ci
est définie par référence à la date de publication du décret d'application.
En outre, la date du 1er janvier 2001, facile à mémoriser, laissera le temps
nécessaire à l'élaboration de ce décret, d'autant que ce délai respecte
l'engagement pris par M. Jean-Claude Gayssot lors de son audition par la
commission des affaires économiques et du Plan, selon lequel les mesures
d'application de la présente loi seraient publiées dans les six mois suivant sa
promulgation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Dans la date que propose la commission, le
Gouvernement voit une certaine légitimation de l'urgence qui devait s'appliquer
à l'élaboration de ce texte
(Sourires.)
, mais également l'expression
d'une confiance dans la possibilité que la procédure législative aboutira avant
le 1er juillet prochain !
Le Gouvernement accepte cet optimisme et s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 1027, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le 1° du
III de l'article 85 A :
« 1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les mots : "à des
conditions minima de salubrité et de peuplement ; " sont remplacés par les mots
: "aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas
de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement
ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a
demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de
la loi n° 89-462 précitée, l'allocation de logement est maintenue jusqu'à la
réalisation des travaux ; hormis ce cas, ou si les travaux prescrits ne sont
pas réalisés, l'allocation ne peut être accordée qu'à titre dérogatoire dans
des conditions fixées par décret" ; ».
La parole est M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, si vous m'y autorisez, je
présenterai en même temps les amendements n°s 1027 et 1028.
M. le président.
J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 1028, présenté par le
Gouvernement, et tendant rédiger comme suit le 5° du III de l'article 85 A :
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots : "à des
conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation" sont remplacés par les
mots : "aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne
satisfait pas aux dispositions ci-dessus et que le locataire à demandé leur
mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n°
89-462 précitée, l'allocation de logement est maintenue jusqu'à la réalisation
des travaux ; hormis ce cas, ou si les travaux prescrits ne sont pas réalisés,
l'allocation ne peut être accordée qu'à titre dérogatoire dans des conditions
fixées par décret" ; ».
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 1027 vise à répondre aux craintes
exprimées par certains parlementaires, mais aussi par certaines associations,
en matière de garantie du maintien de l'aide personnelle. Nous pourrons ainsi,
éventuellement, dissuader l'engagement de procédures.
Cet amendement introduit un dispositif de maintien systématique de l'aide,
tout au long de la procédure de mise en conformité, jusqu'à la réalisation des
travaux.
Il prévoit, par ailleurs, un dispositif de dérogation permettant de verser
l'allocation dans des conditions fixées par décret.
Quant à l'amendement n° 1028, il a le même objet s'agissant de l'allocation de
logement sociale.
Tant que nos aides ne seront pas unifiées, il nous faudra ainsi prévoir deux
rédactions, l'une pour l'ALF, l'allocation de logement à caractère familial,
l'autre pour l'ALS, l'allocation de logement sociale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 1027 et 1028 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est favorable aux deux amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1027, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1028, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85 A, modifié.
(L'article 85 A est adopté.)
Articles additionnels après l'article 85 A
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Diligent.
L'amendement n° 851 a pour objet d'insérer, après l'article 85 A, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le respect des normes de salubrité, de décence et de sécurité des
immeubles destinés à l'habitation, ou l'hébergement, conformément aux textes
pris en application des articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique.
Après mise en demeure, restée sans effet, aux propriétaires, autres titulaires
de droits réels, exploitants de locaux d'hébergement ou occupants, de se
conformer à ses injonctions, le maire peut saisir le juge des référés qui
l'autorise à engager les travaux d'office aux frais des intéressés. La créance
est recouvrée comme en matière de contributions directes. »
L'amendement n° 852 a pour objet d'insérer, après l'article 85 A, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le début du troisième alinéa de l'article L. 1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« - de salubrité et de décence des locaux à usage d'habitation ou
d'hébergement,
(le reste sans changement). »
La parole est à M. Diligent.
M. André Diligent.
L'amendement n° 851 tend à faire concorder la notion de décence dans ce texte
et dans différents autres textes.
Quant à l'amendement n° 852, il a pour objet de donner au maire, au-delà de
son pouvoir de police, un droit d'intervention directe sur la salubrité et la
sécurité. Il s'agit donc d'un pouvoir supplémentaire que nous donnons au maire,
car il n'est qu'implicite en pareil cas.
Je crois que les associations de maires ne sont pas opposées à cet
élargissement de leurs compétences, malgré les difficultés qu'entraîne toujours
un surcroît de responsabilités.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'amendement n° 851 vise à compléter l'article L.
2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui définit l'objet de
la police municipale.
Celle-ci comprendrait désormais le respect des normes de salubrité, de décence
et de sécurité des immeubles destinés à l'habitation ou à l'hébergement. Le
maire se verrait reconnaître la faculté de saisir le juge des référés pour être
autorisé à engager des travaux d'office aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant.
Il convient de rappeler que le code de la construction et de l'habitation
prévoit un ensemble de dispositions relatives aux édifices menaçant ruine.
Les articles 81 et suivants du projet de loi complètent ces dispositions. Ils
reconnaissent notamment au maire la faculté de procéder d'office à des travaux
pour faire cesser une situation d'insécurité manifeste dans un immeuble à usage
total ou partiel d'hébergement.
Quant aux immeubles insalubres, ils font l'objet d'une réglementation prévue
par le code de la santé publique, qui reconnaît un rôle privilégié au
représentant de l'Etat. Ces dispositions sont également complétées par le
projet de loi.
Dès lors, il peut paraître préférable de s'en tenir au cadre prévu par le code
de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique, sans
modifier, parallèlement, le pouvoir de police municipale.
Il convient, en particulier, de veiller à ce qu'un nouveau renforcement des
obligations faites aux maires dans le cadre de leur pouvoir de police ne puisse
avoir des conséquences sur la mise en jeu de leur responsabilité pénale.
Pour ces motifs, j'invite M. Diligent à retirer son amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Elle partage l'avis de la commission des lois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je souhaite faire observer à M. Diligent, qui peut
être assuré que nous examinons tous les amendements avec une grande attention,
que l'insalubrité, le péril et la décence sont des notions distinctes, relevant
de procédures distinctes et de responsabilités différentes, même s'il peut
arriver qu'un logement réunisse deux de ces éléments, voire les trois.
L'extension au maire de compétences dévolues au préfet comporte le risque de
confusion des rôles et de défaut de lisibilité des textes et des procédures. En
outre, on peut redouter que des difficultés ne surgissent quant à la
répartition des responsabilités entre le maire et le préfet.
Si donc l'intention est louable, sa traduction concrète peut, d'une certaine
façon, annuler l'effort de clarification recherché dans le texte
d'actualisation de notre législation sur le péril et l'insalubrité.
Aussi, tout en reconnaissant la qualité de l'intention, le Gouvernement
demande le retrait de l'amendement, faute de quoi il s'y opposera.
M. le président.
Acceptez-vous de retirer l'amendement n° 951, monsieur Diligent ?
M. André Diligent.
Je pensais que ce qui allait sans dire allait encore mieux en le disant.
Par ailleurs, je crois qu'il y aura au moins autant de conflits, de
contentieux et de difficultés d'interprétation si on laisse les choses en
l'état.
Mais je ne serai pas plus royaliste que le roi, et je retire donc
l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 851 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 852 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'adoption de cet amendement pourrait prêter à confusion.
Seraient placés sur le même plan le critère d'insalubrité, qui pose une
question de santé publique, et le critère de décence, qui renvoie à des aspects
plus proches des normes d'habitabilité et de confort minimal.
Pour cette raison, je demande à mon éminent collègue de bien vouloir retirer
également cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?...
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il partage l'avis de la commission.
M. le président.
L'amendement n° 852 est-il maintenu, monsieur Diligent ?
M. André Diligent.
Je m'étonne que l'on n'ait pas soutenu ce point de vue-là hier, quand nous
avons introduit la notion de décence dans certains textes.
Mais, m'en rapportant, là encore, à l'avis de M. le rapporteur, je retire
l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 852 est retiré.
Sous-section 1
Le règlement amiable des conflits locatifs
et le développement de la négociation
Article 85
M. le président.
« Art. 85. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 est ainsi modifiée :
« 1° L'intitulé du chapitre III du titre 1er est ainsi rédigé : "Du loyer, des
charges et du règlement des litiges" ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
« - des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges
locatives et aux réparations ;
« - des difficultés résultant de l'application des accords collectifs
nationaux ou locaux prévus aux articles 41
ter
et 42 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation
locative prévu à l'article 44
bis
de la même loi et des modalités de
fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles lorsqu'elles sont
soulevées par au moins une association représentative de locataires quand elle
existe. Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. A défaut de
conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut, le cas échéant,
être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties ;
« - des réparations et de la décence du local d'habitation. Dans ce dernier
cas, elle peut faire appel à un expert accepté par les parties et indique dans
son avis une liste de travaux nécessaires à la mise en conformité du local
d'habitation avec les conditions de décence définies à l'article 6, une
répartition des frais d'expertise et un calendrier des travaux.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de
désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement
sont fixés par décret. » ;
« 3° Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots : "Les dispositions des
articles 8, 10 à 12, 15 à 20," sont remplacés par les mots : "Les dispositions
des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20," ;
« 4° Au dernier alinéa du III de l'article 40, les mots : "des articles 18 à
20" sont remplacés par les mots : "des articles 18 et 19, du premier alinéa de
l'article 20," ;
« 5° A l'article 25, après les mots : "le locataire peut", les mots : "dans un
délai d'un an à compter de la prise d'effet du contrat de location initial"
sont supprimés. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 564 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
supprimer les deux dernières phrases du troisième alinéa du texte présenté par
le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 20 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par amendement n° 198, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
:
I. - Après le troisième alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 85
pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le
règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par plusieurs locataires ou
une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre
les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une
ou l'autre des parties. »
II. - En conséquence, après les mots : « ou du groupe d'immeubles », de
supprimer la fin du troisième alinéa du même texte.
La parole est M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 564 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
En fait, mon explication vaudra à la fois pour les amendements n°s 564
rectifié, 563 rectifié et 565 rectifié, monsieur le président, car ils vont
exactement dans le même sens.
Les commissions départementales de conciliation actuellement en place
fonctionnent de manière satisfaisante. Elles ont pour objet la résolution des
litiges en matière de loyers dans le secteur privé uniquement.
Le projet de loi prévoit d'étendre leur compétence à un certain nombre de
litiges, dont ceux qui relèvent de l'application des plans de concertation
locative, qui ne concernent que le secteur social du logement. Or, les
commissions devront dorénavant comprendre des représentants des bailleurs
sociaux et des bailleurs privés, appelés à exprimer leur avis dans des domaines
qui leur sont étrangers - le domaine des autres, si je puis dire - les loyers
du secteur libre pour les bailleurs sociaux, les plans de concertation des
logements sociaux pour les bailleurs privés.
Il paraît, par conséquent, opportun d'ouvrir la possibilité de créer dans les
commissions des sections par secteur locatif, composées paritairement de
bailleurs et de locataires et compétentes pour les litiges relevant de leur
secteur respectif.
La création de secteurs spécifiques devrait permettre, en outre, de développer
la concertation au niveau national dans laquelle les partenaires se sont
engagés, afin de définir ensemble les modalités de fonctionnement de ces
commissions.
Enfin, en créant de telles sections par secteur, on éviterait de porter
atteinte aux procédures et aux instances de conciliation qui existent
aujourd'hui.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 198 pour donner l'avis de la commission des lois sur l'amendement n° 564
rectifié.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Notre amendement est formel. Il s'agit de regrouper
dans un alinéa distinct les dispositions précisant les modalités de saisine de
la commission départementale de conciliation et l'utilisation qui peut être
faite de l'avis qu'elle rend en cas d'échec de la conciliation.
Quant à l'amendement n° 564 rectifié, la commission des lois y est plutôt
défavorable, car elle est opposée à la création de sections au sein des
commissions de conciliation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 564 rectifié et 198
?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 564 rectifié
et favorable à l'amendement n° 198.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Il s'expliquera sur son avis défavorable sur l'amendement n° 564 rectifié lors
de l'examen de l'amendement n° 566 rectifié. C'est en effet l'amendement n° 566
rectifié qui soulève des difficultés et qui, dès lors, ne rend pas souhaitable
l'adoption de l'amendement n° 564 rectifié. Je me permets de le dire à M.
Poniatowski pour qu'il n'ait pas le sentiment que je lui apporte une réponse
négligée.
M. le président.
L'amendement n° 564 rectifié est-il maintenu, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski.
Dès lors que les avis de la commission et du Gouvernement sont défavorables,
je vais retirer l'ensemble du montage que j'ai proposé. Il ne sert en effet à
rien de maintenir les amendements n°s 563 rectifié, 565 rectifié et 566
rectifié, si je retire dès maintenant l'amendement n° 564 rectifié.
M. le président.
L'amendement n° 564 rectifié et, pas avance, les amendements n°s 563 rectifié,
565 rectifié et 566 rectifié sont retirés.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 199, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 85
pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à supprimer l'ajout introduit
par l'Assemblée nationale pour étendre le champ de compétence de la commission
départementale de conciliation aux litiges portant sur l'appréciation du
caractère décent du logement.
En effet, étendre indéfiniment le champ d'intervention de la commission risque
de paralyser son fonctionnement.
En outre, le dispositif proposé fait référence à la possibilité de recourir à
un expert pour définir les travaux à mettre en oeuvre, ce qui risque d'induire
des coûts non négligeables, que les parties auront des difficultés à
assumer.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée, car, autant la conciliation paraît pouvoir être réalisée sans
difficulté lorsqu'il s'agit de litiges portant sur des éléments précis et
vérifiables, autant elle paraît lourde à mettre en oeuvre lorsqu'il s'agit de
questions de décence, qui impliquent le plus souvent que l'on recoure à un ou à
des experts, ce qui pose le problème du coût des expertises.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 199, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 200, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le 5° de l'article 85.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à supprimer un ajout de
l'Assemblée nationale tendant à rendre possible à tout moment, et non plus
seulement dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du
contrat de location initial pour les locaux loués depuis le 23 décembre 1986,
la saisine du juge pour qu'il se prononce sur la mise aux normes de confort et
d'habitabilité du logement et, le cas échéant, sur la réduction du montant du
loyer.
Il s'agit de rétablir la cohérence avec le dispositif adopté à l'article 85 A
du présent projet de loi pour l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il est également favorable parce que cette proposition
résulte de l'accord qui est intervenu entre les associations représentatives de
locataires et de bailleurs au sein de la commission nationale de concertation,
en février 1994. C'est un accord tout à fait exemplaire, dont il convient de
conserver intacts les termes, et l'amendement va dans ce sens.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 200, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 707, M. Eckenspieller propose de compléter
in fine
l'article 85 par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 est
complétée
in fine
par les mots : "et des étudiants contraints de changer
de lieu de formation pour la poursuite de leurs études ou à suivre un stage
d'une durée supérieure ou égale à six mois". »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 85, modifié.
(L'article 85 est adopté.)
Article 85
bis
M. le président.
« Art. 85
bis.
- L'article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 9-1
. - Nonobstant les dispositions des articles 515-5 et 1751
du code civil, les notifications ou significations faites en application du
présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié
par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si
l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée
à la connaissance du bailleur. »
Par amendement n° 1130, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par
cet article pour l'article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de
remplacer les mots : « articles 515-5 », par les mots : « articles 515-4 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit simplement de corriger une petite erreur
matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1130, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85
bis,
ainsi modifié.
(L'article 85
bis
est adopté.)
Article 85
ter
M. le président.
« Art. 85
ter.
- I. - Le premier alinéa du II de l'article 15 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables
au congé fondé sur la décision de vendre le logement. »
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
sont validés les congés fondés sur la décision de vendre le logement en tant
qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné au I
ci-dessus. » -
(Adopté.)
Article 85
quater
M. le président.
« Art. 85
quater
. - Il est créé un établissement public régional à
caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière dénommé Etablissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais.
« Cet établissement public, rattaché à la région Nord-Pas-de-Calais, a pour
objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir et gérer, directement
ou indirectement, les immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés
à participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect,
notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit.
L'établissement public peut prendre toutes participations dans les sociétés
précitées. Il peut également contribuer au financement, en association avec
d'autres personnes publiques, de toutes actions en faveur de l'habitat social
et du renouvellement urbain dans la région Nord - Pas-de-Calais.
« Les ressources de l'établissement public sont constituées par les produits
de la gestion ou de la vente des logements et terrains dont il dispose, des
dividendes de ses participations, des subventions, emprunts et dons et legs
qu'il reçoit.
« L'établissement public peut apporter sa caution ou sa garantie à tout
emprunt contracté par les sociétés visées au deuxième alinéa.
« L'établissement public est administré par un conseil d'administration
composé :
« Au titre des collectivités territoriales :
« - de membres désignés par le conseil régional de la région
Nord-Pas-de-Calais ;
« - de membres désignés par les conseils généraux des départements du Nord et
du Pas-de-Calais ;
« - de membres désignés par l'association des communes minières des
départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
« Au titre des occupants du parc :
« - de membres désignés par les organisations syndicales de mineurs les plus
représentatives des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
« - de membres élus par les locataires ;
« Ainsi que de membres désignés par le représentant de l'Etat dans la région
Nord-Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des
responsabilités dans le domaine du logement.
« Les membres désignés par les collectivités territoriales disposent de la
majorité des sièges et les membres représentant les occupants du parc d'au
moins un quart des sièges.
« Le conseil d'administration élit en son sein un président et désigne un
directeur dont il détermine les attributions.
« Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement public. Il définit en particulier la politique de
réhabilitation du patrimoine, les conditions d'accès aux logements gérés ainsi
que leurs conditions de location et de cession, en coordination avec les autres
personnes publiques intervenant localement dans le secteur du logement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, et notamment les règles destinées à assurer la vocation sociale du
patrimoine immobilier et sa contribution à la mixité de l'habitat. »
Sur l'article, la parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
L'article 85
quater
du projet de loi porte sur la question
particulièrement importante du devenir du patrimoine immobilier de Charbonnages
de France, patrimoine comprenant 70 000 logements, répartis dans 130 communes
du Nord - Pas-de-Calais.
Le logement minier a constitué, à l'origine, l'un des éléments du statut de la
profession, au titre de la mise à disposition gratuite, et nous nous félicitons
que les termes de l'amendement pérennisent cette disposition.
La gestion de ce patrimoine est aujourd'hui confrontée à l'importance du parc,
à ses conséquences pour l'urbanisme de nos communes, à la disparition prochaine
de Charbonnages de France et aussi à des exigences de remise en état et de
réhabilitation. Songez que 24 000 logements de ce parc, soit environ un tiers,
ne disposent encore ni de salle d'eau, ni de toilettes indépendantes, ni de
chauffage central !
Cette situation impose que l'on recherche des solutions juridiques et
financières adaptées.
L'article 85
quater,
en créant un établissement public régional, répond
à une préoccupation déjà fort ancienne et qu'ont portée tant les mineurs que
leurs familles et ayants droit, avec leurs organisations syndicales et
l'ensemble des élus du bassin minier.
Pour autant, il ne lève pas toutes les ambiguïtés de la situation, et
j'attends de la discussion sur cet article des éclaircissements,
éclaircissements particulièrement attendus aussi par les premiers
intéressés.
Les amendements déposés donnent, en particulier, un statut fiscal approprié à
l'établissement public.
Ils le rendent éligible à la contribution additionnelle au droit de bail, afin
de lui permettre, dans les faits, de bénéficier des aides de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat, et exonèrent l'ensemble des opérations de
cession de patrimoine qui pourraient intervenir entre les propriétaires actuels
- en l'occurrence, essentiellement, la SOGINORPA - et l'établissement public de
l'ensemble des droits d'enregistrement prévus en principe par la
législation.
Pour autant, la question essentielle pour l'avenir, concerne les conditions de
dévolution de ce patrimoine. Selon que cette dévolution sera effectuée
globalement, partiellement, à titre gracieux ou à titre onéreux, les conditions
de montage financier des opérations de réhabilitation seront tout à fait
différentes.
Il nous semble en particulier que l'opération ne peut décemment se transformer
en opération immobilière fructueuse pour la SOGINORPA, opération dont le « coût
serait, en dernière instance, supporté par les locataires et ayants droit et
risquerait de réduire les sommes effectivement consacrées à la réhabilitation
du parc, se traduisant, notamment, par une réévaluation importante du niveau
des loyers.
Monsieur le secrétaire d'Etat, toute équivoque sur ces questions doit être
levée au cours de ce débat et une réponse doit être apportée aux questions que
se posent naturellement non seulement les locataires du parc locatif social
minier et leurs ayants droit mais aussi les élus du pays minier.
Telles sont les observations que je souhaitais présenter à l'occasion de
l'examen de cet article 85
quater.
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
Le premier, n° 1042, vise à compléter
in fine
le deuxième alinéa de
l'article 85
quater
par trois phrases ainsi rédigées : « Pour financer
leurs travaux d'amélioration de l'habitat, cet établissement public et ses
filiales bénéficient de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la
construction et de l'habitation. L'établissement public est assujetti à la
contribution dénommée présentement "contribution additionnelle à la
contribution représentative du droit de bail" et dénommée pour l'année 2001
"contribution sur les revenus tirés de la location des locaux" prévue à
l'article 234
nonies,
premier alinéa, du code général des impôts. Les
opérations d'acquisition et de prise de participation prévues au présent alinéa
sont exonérées du droit de timbre, de droit d'enregistrement et de taxe de
publicité foncière. »
Le second, n° 1043, tend à rédiger comme suit le onzième alinéa de l'article
85
quater
:
« - de membres désignés par les fédérations des organisations syndicales de
mineurs représentatives parmi les membres de leurs instances dans les
départements du Nord et du Pas-de-Calais. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Vous me permettrez, monsieur le président, d'exposer
ces deux amendements en répondant à M. Lefebvre, dont je viens d'écouter avec
attention l'intervention.
Monsieur le sénateur, vous avez souligné l'importance des 70 000 logements de
la SOGINORPA pour les 130 communes du bassin minier du Nord - Pas-de-Calais et
les attentes locales très fortes d'une évolution du statut de ce patrimoine,
attentes auxquelles répond l'article 85
quater
de ce projet de loi.
Vous avez rappelé aussi l'exigence de mener à bien la réhabilitation de ce
patrimoine privé, dont une partie est encore dépourvue du confort de base.
Très tôt, le Gouvernement a été alerté sur les enjeux du parc immobilier
minier du Nord - Pas-de-Calais par les élus de cette région.
Sur l'initiative de mon collègue Christian Pierret et en étroite collaboration
entre nos deux départements ministériels, une concertation approfondie a été
conduite pendant plusieurs mois au sein d'un groupe de travail rassemblant des
élus, des représentants des mineurs et de leurs ayants droit et les
organisations syndicales.
Au terme de ces travaux, le Gouvernement a pris des engagements clairs qui
seront suivis d'effets. Je veux les confirmer ici à M. Lefebvre, pour lever
toute ambiguïté.
Le premier engagement porte sur l'achèvement du programme de réhabilitations
lourdes d'ici à la fin du contrat de plan, en mobilisant les enveloppes
annuelles de crédits ANAH et aussi GIRZOM nécessaires. Dès cette année, une
enveloppe de crédits GIRZOM de 160 millions de francs a été déléguée pour la
réfection des voies et réseaux divers du bassin minier, à laquelle s'ajoutent
70 millions de francs de crédits ANAH pour les travaux dans les logements.
A cet égard, je souhaite vous rassurer, monsieur Lefebvre : toutes les actions
engagées ont bien pour objet d'améliorer les conditions de réhabilitation de ce
parc, notamment de les accélérer, tout en les portant au niveau souhaité.
Le second engagement concerne la gestion de ce patrimoine.
La concertation a fait ressortir la nécessité de construire une solution
ad
hoc.
C'est pourquoi le projet de loi prévoit la création d'un EPIC rattaché
à la région Nord - Pas-de-Calais, qui aura pour mission d'acquérir et de gérer
le patrimoine immobilier antérieurement détenu par Charbonnages de France.
Cette solution publique associe les collectivités territoriales au devenir de
ce patrimoine et garantit les droits des mineurs et de leurs ayants droit. Une
telle solution facilitera l'intégration dans les politiques locales de
l'habitat de ce parc à vocation sociale.
Il est clair que les conditions de dévolution de ce patrimoine au nouvel
établissement public prendront en compte, comme nous le souhaitons tous,
l'exigence de mener à bien dans les délais que j'ai indiqués la réhabilitation
nécessaire. C'est d'ailleurs notamment le sens de l'amendement du Gouvernement
qui prévoit l'exonération des droits de mutation et assujettit l'établissement
à la contribution additionnelle au droit de bail pour lui permettre de
bénéficier des aides de l'ANAH.
Les clarifications fiscales que souhaitait obtenir M. Lefebvre sont bien
apportées par les deux amendements que le Gouvernement soumet au vote de la
Haute Assemblée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Avant de donner l'avis de la commission, je souhaite poser
une question à M. le secrétaire d'Etat : Charbonnages de France est-il toujours
redevable de la taxe additionnelle au droit de bail ?
En effet, depuis sa création, l'ANAH finance essentiellement la réhabilitation
de logements privés. Aucune étude n'a été pour l'instant réalisée sur les fonds
susceptibles d'être engagés sur cette opération, qui risque de se révéler
lourde et qui constituerait une sorte de précédent par rapport à toutes les
opérations que l'ANAH a financées jusqu'à présent.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je confirme à M. le rapporteur que la SOGINORPA
acquitte la taxe additionnelle au droit de bail et que son statut fiscal
demeure le même pour permettre la prolongation des interventions de l'ANAH.
Celle-ci intervient maintenant depuis une dizaine d'années, après une décision
dont j'ai le souvenir...
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements du Gouvernement.
M. Pierre Lefebvre.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
S'agissant de l'amendement n° 1043, je ne comprends pas très bien ce qui a pu
amener le Gouvernement à le déposer, car il vise à revenir sur une pratique
jusqu'à maintenant acceptée par tous dans le bassin minier.
Les organisations syndicales de mineurs ont leurs structures propres, les
unions minières, au niveau du bassin. De tout temps, elles ont été les
partenaires des pouvoirs publics comme des collectivités territoriales.
A ce titre, elles ont participé à la concertation importante, dont vous avez
fait état, monsieur le secrétaire d'Etat, qui a été engagée depuis déjà de
nombreuses années et qui vient d'aboutir. Elles ne comprennent donc pas
aujourd'hui que, en fait, elles puissent être dessaisies, après un long
travail, une longue préparation, de leurs responsabilités au profit du niveau
national.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je ne voudrais pas que le vote du Sénat soit perçu par
les populations du bassin minier comme un recul par rapport à la situation
existante, car il y a maintenant une décennie qu'en contrepartie du versement
de la TADB par la SORGINORPA, propriétaire, intervient l'ANAH.
En conséquence, en conférant ce statut fiscal à l'établissement qui va
reprendre ce patrimoine, il s'agit de faire perdurer l'existant. Si le Sénat
émettait un vote négatif, le bassin minier y verrait un recul, qui ne serait
pas facile à légitimer. Dans le climat de confiance de notre discussion, je
souhaite mettre en garde le Sénat contre un vote négatif.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je remercie M. le secrétaire d'Etat de ces précisions. Dans
ces conditions, je donne un avis favorable aux amendements n°s 1042 et 1043.
(« Très bien ! » et applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1042, accepté par la c ommission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1043, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85
quater
, modifié.
(L'article 85
quater
est adopté.)
M. le président.
La suite de la discussion du projet de loi est renvoyé à la prochaine séance.
10
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif aux activités de
sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 346, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
11
TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution.
Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au maintien des droits des
travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties
d'entreprises ou d'établissements.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1449 et distribué.
12
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant réglementation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 344 et distribué.
J'ai reçu de M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'élection des
sénateurs.
Le rapport sera imprimé sous le n° 345 et distribué.
13
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Gérard Cornu un rapport d'information fait au nom de la
délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(n° 258, 1999-2000).
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 347 et distribué.
14
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président.
J'ai reçu de M. Jean Chérioux un avis présenté au nom de la commission des
affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après
déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 321,
1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le n° 343 et distribué.
15
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée à aujourd'hui, jeudi 18 mai 2000, à neuf heures trente, à quinze heures
et éventuellement le soir :
Suite de la discussion du projet de loi (n° 279, 1999-2000), adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et
au renouvellement urbains.
Rapport (n° 304, 1999-2000) de M. Louis Althapé, fait au nom de la commission
des affaires économiques et du Plan.
Avis (n° 307, 1999-2000) de M. Pierre Jarlier, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.
Avis (n° 306, 1999-2000) de M. Jacques Bimbenet, fait au nom de la commission
des affaires sociales.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délai limite pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à la chasse (n° 298, 1999-2000) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale
reporté au lundi 22 mai 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements reporté au lundi 22 mai 2000, à
dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 18 mai 2000, à zéro heure vingt-cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
Modifications aux listes
des membres des groupes
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE
Apparentés aux termes de l'article 6 du règlement
(6 membres au lieu de 5)
Ajouter le nom de M. Alain Hethener.
SÉNATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE
(7 au lieu de 8)
Supprimer le nom de M. Alain Hethener.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Programme d'aides communautaires
821.
- 17 mai 2000. -
M. Paul Blanc
attire l'attention de
M. le ministre délégué chargé des affaires européennes
sur les programmes communautaires 1994-1999 qui se terminent. Mais l'avancement
des dossiers à dix-huit mois de la clôture des programmes est bloqué faute
d'autorisation de programmes et de crédits de paiement. Dans les
Pyrénées-Orientales, sont en attente (en délégations ou redélégations),
différents programmes pour le Fonds européen d'orientation et de différents
programmes pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(FEOGA), et le Fonds européen de développement régional (FEDER).
Sécurisation ou interdiction des jeux taurins
822.
- 17 mai 2000. -
M. André Vallet
attire l'attention de
Mme le ministre de la jeunesse et des sports
sur les propositions de sécurisation, voire d'interdiction, des jeux taurins,
notamment en Camargue. Il lui rappelle que la participation collective au jeu
est une raison structurelle de la persistance de la continuité de la
tauromachie camarguaise. Dès lors, le danger serait que l'on transforme une
tradition ancestrale en un pur spectacle, séparant le public du jeu taurin. En
ce sens, il lui indique que la mise en place de grillages et de barres d'acier
aux pieds de ceux-ci pour empêcher le saut des bêtes serait très mal perçu en
Camargue. Dès lors, il lui demande si les propositions de sécurisation ou
d'interdiction des jeux taurins sont de nature à emporter l'adhésion du
Gouvernement.
Demande de simplification administrative
des mesures communautaires
823.
- 17 mai 2000. -
M. Aymeri de Montesquiou
attire l'attention de
M. le ministre délégué chargé des affaires européennes
sur l'actuelle complexité administrative d'origine communautaire. Ces
contraintes, et parfois ces incohérences, contribuent à donner de l'Union
européenne une image technocratique. Il lui demande donc s'il compte faire de
la recherche de simplification un axe fort de la présidence française du
conseil de l'Union européenne et les mesures qu'il entend prendre dans ce but,
en particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'artisanat.
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 17 mai 2000
SCRUTIN (n° 60)
sur l'amendement n° 1114, modifié par le sous-amendement n° 1129, présenté par
M. Louis Althapé au nom de la commission des affaires économiques, à l'article
62 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (compétence des
OPAC en matière d'accession sociale à la propriété et à l'aménagement).
Nombre de votants : | 311 |
Nombre de suffrages exprimés : | 294 |
Pour : | 294 |
Contre : | 0 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
23.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (98) :
Pour :
97.
N'a pas pris part au vote :
1. - M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Pour :
77.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
51.
N'a pas pris part au vote :
1. - M. Jean Faure, qui présidait la
séance.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (8) :
N'ont pas pris part au vote :
8.
Ont voté pour
François Abadie
Nicolas About
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Claire-Lise Campion
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber
Abstentions
Jean-Yves Autexier
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Roland Muzeau
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès
N'ont pas pris part au vote
MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Jacques Donnay, Hubert Durand-Chastel,
Alfred Foy, Alain Hethener, Bernard Seillier et Alex Türk.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Jean Faure, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 312 |
Nombre de suffrages exprimés : | 295 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 148 |
Pour l'adoption : | 295 |
Contre : | 0 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.