Séance du 10 mai 2000







M. le président. « Art. 29. - I. - Il est créé, au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, une sous-section 1 intitulée : "Règles générales de construction", qui comprend les articles L. 111-4 à L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2.
« Règles générales de division.
« Art. L. 111-6-1 . - Sont interdites :
« - toute division par appartement d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une surface et d'un volume habitables inférieurs à des normes d'habitabilité et de salubrité conformes aux conditions de décence visées au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable ou d'une installation d'évacuation des eaux usées, ou d'un accès adéquat à la fourniture de courant électrique, ou d'un système de chauffage adapté, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante ou plomb ;
« - toute division par appartement d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division mentionnée ci-dessus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
« II. - L'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel est abrogé. »
Par amendement n° 137, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour insérer un article L. 111-6-1 dans le code de la construction et de l'habitation :
« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique ; ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Les exigences introduites par l'Assemblée nationale en matière d'interdiction de division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation paraissent excessives, parfois redondantes avec les conditions fixées par le projet de loi initial ou encore susceptibles de déboucher sur des contentieux. Je pense par exemple, à cet égard, à la notion subjective de « chauffage adapté ». Les critères retenus ne doivent pas laisser de marge d'appréciation dès lors que le fait de vendre ou de louer des locaux provenant d'une division opérée en méconnaissance de ces critères est pénalement sanctionné : je rappelle qu'il s'agit d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.
Il convient d'assurer le respect du principe de la légalité des peines et des délits.
Le présent amendement vise à en revenir au texte du projet de loi initial en ajoutant simplement à l'espace vital minimum et aux conditions minimales de viabilité le critère d'accès au courant électrique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 138, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 29 pour insérer un article L. 111-6-1 dans le code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « provenant d'une division mentionnée ci-dessus » par les mots : « provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 139, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après le texte présenté par le I de l'article 29 pour l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2. - Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique sur la solidité du clos et du couvert et l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1092, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 139 pour l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « d'un diagnostic technique », à remplacer le mot : « sur » par les mots : « portant constat de l'état apparent de », et, après les mots : « du couvert », à insérer les mots : « de celui de ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 139.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Dans le prolongement des dispositions précédemment adoptées, cet amendement vise à préciser la portée du diagnostic technique rendu obligatoire préalablement à toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 139 et pour présenter le sous-amendement n° 1092.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 139, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 1092. Il lui paraît en effet important d'ajouter les mots « portant constat de l'état apparent de ». Cela permettra de tenir compte d'un certain nombre de remarques formulées tout à l'heure par plusieurs sénateurs, notamment quant à la nécessité d'éviter des diagnostics trop compliqués, voire irréalisables.
M. Patrick Lassourd. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 139 et sur le sous-amendement n° 1092 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 139.
Elle n'a pas eu le temps d'examiner le sous-amendement n° 1092, dont elle n'a eu connaissance que le 5 mai, soit bien tardivement. J'émets donc, à titre personnel, un avis a priori favorable, mais je souhaite que M. le rapporteur pour avis de la commission des lois exprime sa position sur ce point.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement va tout à fait dans le sens souhaité par certains orateurs voilà quelques instants. Il va permettre d'éviter que ne soient exigées des expertises techniques trop lourdes. On ne peut donc être que favorable à ce texte.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 1092.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Si j'ai bien compris, M. Bartolone, ministre délégué à la ville, propose de limiter le diagnostic au constat de l'existence de désordres ou de malfaçons « apparents ».
Il faut être sérieux ! Si l'on veut faire les choses correctement, il faut aller jusqu'au bout, faire un diagnostic au fond pour savoir dans quel état se trouve le bâtiment et ne pas se limiter à l'apparence ! Vous savez bien que l'habit ne fait pas le moine ! Des défectuosités à l'intérieur des équipements peuvent se révéler préjudiciables à l'acquéreur.
Je suis par conséquent désolé de dire, tant à l'intention des rapporteurs que des membres des commissions et de l'ensemble de mes collègues, que la recherche d'un compromis, qui marque la discussion de ce texte, n'est pas du tout satisfaisante : cela va laisser un goût amer à la fois aux acquéreurs et aux vendeurs, et ce sera certainement la source de contentieux dont on ne mesure pas aujourd'hui l'importance.
Tel est mon sentiment personnel à la lecture du texte. Je peux me tromper ; je souhaite même que ce soit le cas, et que le Gouvernement et les rapporteurs aient raison ! Mais ces types d'aménagements apportés au fil de l'examen du texte ne me paraissent pas satisfaisants.
M. Jean-Pierre Schosteck. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Après M. Vasselle, j'exprimerai une amertume supplémentaire en rapprochant la discussion que nous avons à l'instant du débat portant sur la responsabilité des décideurs publics.
Je suis fasciné ! On est en train de nous expliquer qu'il ne faut pas aller trop loin, qu'il faut prendre un minimum de précautions et ne pas surcharger la bête, raisonnement que je peux tout à fait comprendre et qui me paraît sensé.
Mais alors, il faut appliquer cette logique à l'ensemble des dispositions qui régissent notre pays ! Disant cela, je pense au directeur d'école qui s'est vu sévèrement mis en cause à la suite de la chute d'un poteau de basket, ou au maire qui a été mis en cause, après l'accident effroyable du Drac, pour un fait qui s'était produit à plusieurs dizaines de kilomètres, qui avait touché des enseignants et des élèves qu'il ne connaissait pas et dont il ne savait pas même exactement où ils se trouvaient. Dans ces cas-là, la chaîne de responsabilités a été remontée au maximum. Or, à l'occasion de notre débat de cet après-midi, nous découvrons tout à coup que cette chaîne de responsabilités n'est finalement pas très importante et qu'au fond nous pourrions nous contenter d'analyses succinctes et superficielles...
Je voulais simplement relever ce que j'estime être une incohérence ; mais cette réflexion ne s'adresse pas aux membres de la commission ; elle est d'ordre général.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1092, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 139, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30