Séance du 10 mai 2000






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 1 ).

3. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 2 ).

Article 28 (p. 3 )

Article L. 271-1 du code de la construction

et de l'habitation (p. 4 )

Amendement n° 130 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et sous-amendements identiques n°s 573 rectifié de M. Roland du Luart, 630 rectifié bis de M. Dominique Braye, 807 de M. Jean-Pierre Plancade et 1103 de M. Michel Mercier ; amendement n° 526 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Ladislas Poniatowski, Dominique Braye, Jean-Pierre Plancade, Michel Mercier, Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Claude Bartolone, ministre délégué à la ville ; Alain Lambert, Jacques Bellanger. - Retrait de l'amendement n° 526 rectifié ; adoption des sous-amendements n°s 573 rectifié, 630 rectifié bis, 807, 1103 et de l'amendement n° 130 rédigeant l'article du code.

Article L. 271-2 du code de la construction
et de l'habitation (p. 5 )

Amendement n° 131 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 718 de M. Patrick Lassourd ; amendements n°s 658 de M. Patrick Lassourd, 527 rectifié et 528 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Patrick Lassourd, Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait des amendements n°s 658, 527 rectifié, 528 rectifié et du sous-amendement n° 718 ; adoption de l'amendement n° 131 rédigeant l'article du code.

Article L. 271-3 du code de la construction
et de l'habitation (p. 6 )

Amendement n° 132 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.

Article L. 271-4 du code de la construction
et de l'habitation (p. 7 )

Amendement n° 133 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.

Paragraphes II et III de l'article 28 (p. 8 )

Amendement n° 134 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 631 de M. Jean-Pierre Schosteck. - MM. Jean-Pierre Schosteck, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre délégué, Alain Vasselle. - Rejet.
Amendement n° 135 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article 28 modifié.

Article additionnel après l'article 28
ou après l'article 30 bis (p. 9 )

Amendements n°s 151 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 659 de M. Patrick Lassourd. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Patrick Lassourd, le rapporteur, le ministre délégué, Alain Vasselle, Alain Lambert, Philippe Nogrix. - Retrait de l'amendement n° 659 ; adoption de l'amendement n° 151 insérant un article additionnel après l'article 30 bis.

Article 28 bis (p. 10 )

Amendement n° 136 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 29 (p. 11 )

Amendements n°s 137 et 138 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 139 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 1092 du Gouvernement. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre délégué, le rapporteur, Alain Vasselle, Jean-Pierre Schosteck. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 30 (p. 12 )

Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965
(p. 13 )

Amendement n° 140 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 141 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 1106 du Gouvernement ; amendements n°s 529 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 660 de M. Patrick Lassourd. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Ladislas Poniatowski, Patrick Lassourd, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait des amendements n°s 529 rectifié et 660 ; adoption du sous-amendement n° 1106 et de l'amendement n° 141 modifié.
Amendements n°s 503 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 142 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Ladislas Poniatowski, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 503 rectifié ; adoption de l'amendement n° 142.
Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 (p. 14 )

Amendement n° 504 rectifié de M. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article de la loi.

Article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 (p. 15 )

Amendements n°s 505 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 143 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Ladislas Poniatowski, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 505 rectifié ; adoption de l'amendement n° 143.
Amendement n° 144 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.

Paragraphes II à IV de l'article 30 (p. 16 )

Amendement n° 808 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 145 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 632 de M. Jean Chérioux. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Jean Chérioux, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendement n° 507 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre délégué, Jean Chérioux, Patrick Lassourd. - Rectification de l'amendement.
Amendement n° 506 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendements identiques n°s 146 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 530 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 809 de M. Jean-Pierre Plancade et 965 rectifié de Mme Odette Terrade. - M. Jean-Pierre Plancade, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 809 ; rejet de l'amendement n° 965 rectifié.
Adoption de l'article 30 modifié.

Articles additionnels après l'article 30 (p. 17 )

Amendement n° 147 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 148 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 30 bis (p. 18 )

Amendement n° 149 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 30 bis (p. 19 )

Amendement n° 150 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 31 (p. 20 )

Amendements n°s 152 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 507 rectifié ter de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Ladislas Poniatowski, le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement ; Jean Chérioux, Patrick Lassourd, Jean-Pierre Plancade. - Rejet de l'amendement n° 152 ; adoption de l'amendement n° 507 rectifié ter .
Amendement n° 810 de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 153 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 154 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, 633 et 634 de M. Jean Chérioux. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Jean Chérioux, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 634 ; adoption de l'amendement n° 154, l'amendement n° 633 devenant sans objet.
Amendement n° 811 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le ministre délégué, Dominique Braye. - Adoption.
Amendement n° 155 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 812 de M. Guy Allouche. - MM. Jean-Pierre Placade, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 156 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 813 de M. Guy Allouche. - MM. Serge Lagauche, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre délégué, Gérard Larcher. - Adoption.
Amendements n°s 157 à 160 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Amendement n° 814 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 661 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le rapporteur. - Devenu sans objet.
Amendements n°s 161 à 166 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des six amendements.
Amendements n°s 508 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 815 de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre délégué. - Adoption de l'amendement n° 508 rectifié, l'amendement n° 815 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 (p. 21 )

Amendements n°s 307 et 308 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 816 de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 33 et 34. - Adoption (p. 22 )

Division additionnelle après l'article 34 (p. 23 )

Amendement n° 1034 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Article 34 bis . - Adoption (p. 24 )

Article 34 ter (p. 25 )

Amendements n°s 722, 786 de M. Dominique Braye, et 637 de M. Pierre André. - MM. Dominique Braye, Pierre André, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement n° 722, les amendements n°s 786 et 637 devenant sans objet.
Amendements n°s 638 de M. Pierre André et 1035 du Gouvernement. - MM. Pierre André, le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 638, l'amendement n° 1035 devenant sans objet.
Amendement n° 639 de M. Pierre André. - MM. Pierre André, le rapporteur, le ministre délégué, Dominique Braye. - Adoption.
Amendement n° 640 de M. Pierre André. - MM. Pierre André, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 34 ter (p. 26 )

Amendement n° 1036 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur, Jean-Pierre Fourcade. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 1037 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 1038 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 1039 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur, Patrick Lassourd. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 1040 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 34 quater (p. 27 )

Amendement n° 662 de M. Patrick Lassourd et sous-amendement n° 1107 rectifié bis de M. Jacques Oudin, repris par la commission ; amendement n° 767 (identique à l'amendement n° 662) de M. Pierre Hérisson. - MM. Patrick Lassourd, Pierre Hérisson, le rapporteur, le ministre délégué, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski. - Retrait du sous-amendement n° 1107 rectifié bis ; adoption des amendements n°s 662 et 767 rédigeant l'article.

Suspension et reprise de la séance (p. 28 )

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

4. Dépôt d'un rapport en application d'une loi (p. 29 ).

5. Modification de l'ordre du jour (p. 30 ).

6. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 31 ).

Article 35 (p. 32 )

M. Pierre Lefebvre.
Amendement n° 1108 du Gouvernement. - MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 35 bis. - Adoption (p. 33 )

Article 36 (p. 34 )

Mme Hélène Luc.
Amendement n° 509 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 309 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 310 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 56 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 57 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 966 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 311 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 510 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 967 de M. Pierre Lefebvre. - M. Ladislas Poniatowski, Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 510 rectifié ; adoption de l'amendement n° 967.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 36 (p. 35 )

Amendement n° 893 de M. Michel Mercier. - MM. Michel Mercier, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 36 bis. - Adoption (p. 36 )

Article 37 (p. 37 )

Article 28-1-1 de la loi du 30 décembre 1982
(p. 38 )

Amendement n° 511 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article de la loi.

Article 28-1-2 de la loi du 30 décembre 1982 (p. 39 )

Amendement n° 512 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 312 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.

Article additionnel après l'artice 28-1-2
de la loi du 30 décembre 1982 (p. 40 )

Amendement n° 513 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Adoption de l'article 37 modifié.

Article 37 bis (p. 41 )

Amendement n° 313 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 37 ter. - Adoption (p. 42 )

Article 38 (p. 43 )

Amendements n°s 514 rectifié et 515 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait des deux amendements.
Amendement n° 1079 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 38
ou après l'article 38 bis (p. 44 )

Amendements identiques n°s 642 de M. Charles Descours et 817 de M. Jean-Pierre Plancade ; amendement n° 968 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Roger Karoutchi, Jean-Pierre Plancade, Pierre Lefebvre, le rapporteur, le ministre. - Retrait des amendements n°s 817 et 968 ; adoption de l'amendement n° 642 insérant un article additionnel après l'article 38.

Article 38 bis (p. 45 )

Amendement n° 1105 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, Jacques Bellanger. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 39. - Adoption (p. 46 )

Article 39 bis (réserve) (p. 47 )

Amendements n°s 818 de M. Jacques Bellanger et 1080 de la commission. - MM. Jacques Bellanger, le rapporteur, le ministre. - Réserve des deux amendements.
Réserve de l'article.

Articles 40 et 40 bis. - Adoption (p. 48 )

Article additionnel après l'article 40 bis (p. 49 )

Amendement n° 969 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 40 ter. - Adoption (p. 50 )

Article additionnel après l'article 40 ter (p. 51 )

Amendement n° 778 de M. Jean-Pierre Fourcade. - MM. Jean-Pierre Fourcade, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 40 quater. - Adoption (p. 52 )

Mme Hélène Luc, M. le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 53 )

Article 40 quinquies (p. 54 )

Amendement n° 314 de la commission et sous-amendement n° 605 de M. Jean-Pierre Raffarin ; amendement n° 1081 de la commission. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Raffarin, le ministre. - Retrait du sous-amendement n° 605 ; adoption de l'amendement n° 314 rédigeant l'article, l'amendement n° 1081 devenant sans objet.

Article 41 (p. 55 )

M. Denis Badré.
Amendements n°s 890 de M. Michel Mercier, 606 de M. Jean-Pierre Raffarin, 970 de M. Pierre Lefebvre, 516 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 819 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Michel Mercier, Jean-Pierre Raffarin, Pierre Lefebvre, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Fourcade, Jacques Bellanger, Denis Badré. - Retrait de l'amendement n° 890 ; adoption des amendements n°s 606, 516 rectifié et 819 rectifié, l'amendement n° 970 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 41 (p. 56 )

Amendements n°s 315 de la commission et 607 de M. Jean-Pierre Raffarin. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Raffarin, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 315 ; adoption de l'amendement n° 607 insérant un article additionnel.

Article 42 (p. 57 )

Amendements n°s 517 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski, 891 de M. Michel Mercier et 663 de M. Patrick Lassourd. - MM. Ladislas Poniatowski, Michel Mercier, Patrick Lassourd, le rapporteur, le ministre, Mme Odette Terrade, MM. Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre Plancade, Jacques Bellanger. - Retrait des amendements n°s 517 rectifié bis et 891 ; adoption de l'amendement n° 663. Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 42 (p. 58 )

Amendement n° 820 de M. André Vezinhet. - MM. Jacques Bellanger, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 43 (p. 59 )

Amendement n° 821 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 44 (p. 60 )

MM. Roger Karoutchi, Pierre Lefebvre.
Rejet de l'article.

Article 45 (p. 61 )

Amendement n° 674 rectifié de M. Roger Karoutchi. - MM. Roger Karoutchi, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 822 de M. Jacques Bellanger. - MM. Jacques Bellanger, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 39 bis (suite) (p. 62 )

Amendements (précédemment réservés) n°s 818 de M. Jacques Bellanger et 1080 de la commission. - Adoption de l'amendement n° 818 supprimant l'article, l'amendement n° 1080 devenant sans objet.

Article 46 (p. 63 )

M. Jack Ralite.
Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 46 (p. 64 )

Amendement n° 1058 du Gouvernement et sous-amendement n° 1109 de M. Pierre Hérisson. - MM. le ministre, Denis Badré, le rapporteur.

Suspension et reprise de la séance (p. 65 )

MM. le rapporteur, le ministre.
Sous-amendement n° 1109 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Denis Badré, le rapporteur, le ministre, Jacques Bellanger, Pierre Lefebvre, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jack Ralite. - Adoption du sous-amendement n° 1109 rectifié et de l'amendement n° 1058 modifié insérant un article additionnel.
Renvoi de la suite de la discussion.

7. Dépôt d'un avis (p. 66 ).

8. Ordre du jour (p. 67 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport pour le débat d'orientation budgétaire.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

3

SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS

Suite de la discussion
d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 279, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. [Rapport n° 304 (1999-2000) et avis n°s 307 (1999-2000) et 306 (1999-2000).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 28.

Section 2

Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur
d'immeuble et au régime des copropriétés

Article 28



M. le président.
« Art. 28. - I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« TITRE VII

« PROTECTION DE L'ACQUÉREUR IMMOBILIER

« Chapitre unique.
« Art. L. 271-1 . - Tout acte non obligatoirement soumis aux formalités de publicité foncière, en vue de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble d'habitation ou ayant cet objet, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ne devient définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la vente est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
« L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre à l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. L. 271-2 . - Avant l'expiration du délai de rétractation, nul ne peut exiger ou recevoir de l'acquéreur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière.
« Est puni de 200 000 francs d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance de l'alinéa ci-dessus.
« Art. L. 271-3 . - Est frappée de nullité la promesse unilatérale de vente ou d'achat, la promesse synallagmatique ou le contrat de vente d'un terrain à bâtir qui n'inclut pas les éléments d'information permettant à l'acheteur de connaître précisément les limites, les dimensions et la surface de ce terrain.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 271-4 . - Les personnes réalisant la mise en copropriété d'immeubles construits depuis plus de quinze ans devront faire procéder à un diagnostic technique du bâtiment et de ses équipements. Ce diagnostic devra être porté à la connaissance de tout acquéreur de lot par le notaire chargé de la vente. »
« II. - L'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est abrogé.
« III. - Il est inséré, dans le code civil, un article 1589-1 ainsi rédigé :
« Art. 1589-1 . - Est frappé de nullité l'engagement par lequel celui qui s'oblige unilatéralement en vue d'acquérir un bien ou un droit immobilier, s'oblige en même temps au versement d'une somme d'argent. »
Je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur les articles du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE L. 271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 130, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 271-1 . - Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation, pour toute promesse synallagmatique ou toute promesse unilatérale d'achat conclue par acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation, pour tout contrat préliminaire de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de remise ou de réception. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes auprès du vendeur ou du professionnel ayant reçu mandat de prêter son concours à la vente. »
Cet amendement est affecté de cinq sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 573 rectifié est présenté par MM. du Luart, Poniatowski, Humbert et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Le sous-amendement n° 630 rectifié bis est déposé par MM. Braye, Doublet, Lanier, Lassourd, Karoutchi, Schosteck et Murat.
Le sous-amendement n° 705 est présenté par M. Leclerc.
Le sous-amendement n° 807 est déposé par M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 1103 est présenté par M. Michel Mercier.
Tous les cinq tendent, dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 130 pour l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, à supprimer les mots : « conclue par acte sous seing privé ».
Par amendement n° 526 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « aux formalités de publicité foncière », d'insérer les mots : « conclu entre un professionnel vendeur et un acquéreur non professionnel ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 130.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Pour appréhender cet amendement, il convient de rappeler les évolutions de l'article 28.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il était prévu d'étendre aux ventes dans l'ancien conclues par l'intermédiaire d'un professionnel, agent immobilier ou notaire, le bénéfice du délai de rétractation aujourd'hui accordé à l'acquéreur d'un immeuble neuf. Le dispositif initial était en décalage par rapport à cet objectif en étendant la faculté de rétractation aux seules transactions conclues entre un particulier et un marchand de biens.
L'Assemblée nationale a élargi le champ du dispositif à l'ensemble des ventes dans l'ancien, qu'un professionnel soit ou non partie au contrat ou que la transaction soit conclue par l'entremise ou non d'un professionnel, et étendu le bénéfice de la faculté de rétractation dans un délai de sept jours accordé à l'acquéreur, qu'il soit un particulier ou un professionnel.
Si cet élargissement peut être approuvé, il paraît logique de réserver la faculté de rétractation au seul acquéreur non professionnel. Tel est l'objet du présent amendement. Cette démarche est cohérente avec le souci d'améliorer la protection du consommateur.
Les actes authentiques constatant la réalisation de la vente, actes authentiques définitifs après un avant-contrat, ou réalisant directement la vente resteraient hors du champ d'application du délai de rétractation, les inconvénients liés à une rétractation à ce stade devant prévaloir : blocage d'opérations en chaîne, le vendeur vendant très souvent pour acquérir à très bref délai sinon au même moment un autre logement, difficultés liées aux prêts consentis par les banques.
Par ailleurs, lorsque la promesse revêt la forme authentique, elle reste également hors du champ dès lors que l'acquéreur bénéficie de l'assistance d'un notaire, officier public tenu à une large obligation d'information et de conseil et chargé de s'assurer de la réalité des consentements.
Le libellé proposé permet en outre d'alléger le dispositif - remplacement de trois alinéas par un seul - et de supprimer les incohérences rédactionnelles.
S'agissant des ventes d'immeubles anciens, le mécanisme du délai de réflexion ne peut s'appliquer qu'aux promesses synallagmatiques et aux promesses unilatérales d'achat. Les promesses unilatérales de vente ne peuvent être concernées puisque seul le vendeur est juridiquement engagé jusqu'à la levée de l'option.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour présenter le sous-amendement n° 573 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. L'amendement proposé par la commission des lois limite le champ d'application du délai de rétractation aux seules promesses conclues sous seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation.
Le présent sous-amendement propose d'étendre la faculté de se rétracter dans un délai de sept jours à tout acquéreur non professionnel, que la promesse soit conclue sous seing privé ou en la forme authentique. Nous avons considéré qu'un projet d'acquisition immobilière représentant un investissement lourd, il ne paraît pas acceptable de priver le consommateur de ce délai de réflexion pour la simple raison que l'acte serait établi en la forme authentique. Pareille distinction, difficilement compréhensible pour les consommateurs, conduirait à une rupture d'égalité.
Mes chers collègues, notre but n'est pas de défendre une profession, il est de défendre le consommateur, notamment l'acquéreur privé, surtout face à un professionnel. Il faut impérativement que le délai de rétractation lui reste acquis en toute circonstance.
M. le président. La parole est à M. Braye, pour défendre le sous-amendement n° 630 rectifié bis.
M. Dominique Braye. Ce sous-amendement, identique à celui que vient de présenter notre collègue M. Poniatowski, a évidemment le même objet, à savoir étendre la possibilité de rétractation dans un délai de sept jours à tous les acquéreurs non professionnels, quelle que soit la forme de la promesse de vente, qu'elle soit conclue sous seing privé ou sous forme authentique.
L'acheteur non professionnel ne doit pas, en effet, être privé du bénéfice de ce délai de réflexion, au seul prétexte que la promesse serait établie en la forme authentique. Le souci de sa protection - notre souci principal - doit être le même, un projet d'acquisition immobilière étant un investissement important qui nécessite la protection que représente le recours à un délai de rétractation.
Comme l'a rappelé M. Poniatowski, il ne s'agit pas de protéger une profession par rapport à une autre. Notre souci est simplement de protéger l'acquéreur et donc le consommateur.
M. le président. Le sous-amendement n° 705 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Plancade, pour présenter le sous-amendement n° 807.
M. Jean-Pierre Plancade. Il s'agit effectivement de protéger les consommateurs en général et pas seulement une profession particulière.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre le sous-amendement n° 1103.
M. Michel Mercier. Ce sous-amendement a déjà été excellement défendu par nos collègues MM. Poniatowski et Braye ; je n'ai rien à ajouter.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 526 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Les acquéreurs de logements neufs bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours. Le projet de loi étend cette protection aux acquéreurs de logements anciens, l'objectif étant de protéger les acquéreurs non professionnels de logements vendus par les marchands de biens.
Or, tel qu'il est rédigé actuellement, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation vise tous les acquéreurs, professionnels ou non. Il est préférable de bien préciser les qualités et du vendeur et de l'acquéreur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 130 et 526 rectifié, ainsi que sur les sous-amendements identiques n°s 573 rectifié, 630 rectifié bis, 807 et 1103 ?
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. La commission est favorable aux sous-amendements ainsi qu'à l'amendement n° 130 dans la mesure où il serait tenu compte des modifications proposées par les sous-amendements.
Sur l'amendement n° 526 rectifié, elle souhaite entendre M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement n° 526 rectifié est contraire à l'amendement n° 130 de la commission des lois, qui concerne l'extension du champ de délai de rétractation à l'ensemble des ventes de locaux à usage d'habitation ancien, quelle que soit la qualité du vendeur.
Il est cependant partiellement satisfait par cet amendement n° 130 dans la mesure où il réserve aux seuls acquéreurs non professionnels le bénéfice du délai de rétractation. Je demande donc à son auteur de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Poniatowski, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur pour avis ?
M. Ladislas Poniatowski. Etant donné que l'objectif que je poursuivais est atteint, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 526 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 130 ainsi que sur les sous-amendements n°s 573 rectifié, 630 rectifié bis , 807 et 1103 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Monsieur le président, le Gouvernement est favorable et à l'amendement et aux sous-amendements identiques.
M. le président. Je vais mettre aux voix les sous-amendements identiques n°s 573 rectifié, 630 rectifié bis , 807 et 1103.
M. Alain Lambert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lambert.
M. Alain Lambert. Plusieurs orateurs ont indiqué qu'il ne s'agissait pas, avec l'introduction d'une nouvelle norme dans notre droit positif, d'arbitrer entre des intérêts catégoriels et professionnels. Cela va tellement de soi que je ne ferais l'offense à personne de soupçonner qu'une telle démarche puisse être inspirée par des préoccupations professionnelles.
Cela étant, mes chers collègues, il nous faut bien mesurer que la question qui est ici en débat est celle du droit de la preuve.
Portalis, qui continue de nous regarder avec attention, a beaucoup fait pour que le droit français soit, dans le monde entier, un exemple quant à la sécurité juridique résultant de son droit de la preuve.
Or ces sous-amendements visent à confondre non pas les objets de conventions - ce que l'on appelle ici des « promesses de vente », là des « compromis » - mais des échelles de valeur probatoire des actes. Ces sous-amendements visent en effet à confondre l'écrit public et l'écrit privé.
L'écrit privé est celui qui, comme son nom l'indique, est passé entre des personnes privées. L'écrit public, c'est celui qui a été rédigé par un officier public, nommé par l'Etat, institué précisément pour conférer audit écrit une valeur probatoire supérieure.
Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, des officiers publics que l'on a institués notamment pour recueillir des consentements dans des moments importants de la vie, par exemple le mariage. On aurait pu imaginer que le mariage fût célébré devant deux simples témoins. Mais non ! Ceux qui ont établi les bases de notre droit ont exigé la présence d'un officier public, institué, dépositaire de prérogatives de puissance publique, dont les écrits font foi, jusqu'à inscription de faux, bien sûr. Et vous savez que le faux en écriture publique conduit directement aux assises.
Or, par ces sous-amendements, mes chers collègues, vous êtes en train de mettre au même niveau l'écrit privé et l'écrit public. Eh bien, je ne pense pas que vous le vouliez, je ne crois pas que vous puissiez le vouloir, parce que je vous sais attachés, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, à la valeur probatoire supérieure des écrits dressés au nom de la République et au nom du peuple français.
Mais ce que vous proposez revient à dire : lorsqu'il s'agit de la promesse de vente d'un bien immobilier, que l'écrit soit privé au public, le régime est le même, et le droit de rétractation s'impose dans tous les cas.
Sommes-nous donc en train d'inventer, par exemple, le mariage avec un droit de rétractation ? (Rires et exclamations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Jean-Pierre Plancade. C'est le PACS !
M. Alain Lambert. Car, en vérité, c'est cela qui est au coeur de ce débat.
M. Ladislas Poniatowski. Mais non !
M. Alain Lambert. Il s'agit de savoir précisément si, malgré la présence de l'officier public qui dresse l'acte au nom de la République et au nom du peuple français, et qui doit répondre de l'appréciation qu'il a portée sur la validité du consentement des signataires, leur signature ne vaut pas consentement dans l'instant.
Mes chers collègues, s'agissant des avant-contrats immobiliers - hors Ile-de-France car, en Ile-de-France, les traditions sont un peu différentes - quel que soit le professionnel qui recueille l'engagement des parties, le documents ou l'écrit est sous seing privé.
Cela signifie que, dans cette hypothèse, quel que soit le professionnel qui aura rédigé le contrat, le droit de rétractation s'appliquera puisque l'écrit sera privé.
Par conséquent, je vous en supplie, mes chers collègues, si vous croyez à notre droit, si vous pensez que l'on ne peut pas modifier à tout instant des éléments qui sont des piliers fondamentaux de notre code civil, n'allez pas modifier un régime de preuve qui a véritablement, c'est le moment de le dire, fait ses preuves en deux siècles d'existence. N'allez pas, au travers d'un texte comme celui-là, qui, quel que soit son mérite, n'a peut-être pas bénéficié de toute la préparation nécessaire, modifier des éléments aussi essentiels de notre corpus juridique.
S'il s'agit de faire en sorte que tous les écrits privés visant au transfert de propriété d'un bien puissent introduire un droit de rétractation, personne ne sera contre. Mais n'introduisez pas, je vous en conjure, dans l'acte reçu par un officier public, quel qu'il soit, une notion de rétractation, parce que c'est la base même de l'existence de l'écrit public qui est minée, c'est la notion de foi publique qui est sapée.
Comprenez-le bien, mes chers collègues, en la circonstance, vous êtes hors du champ du droit immobilier. Vous êtes en train de miner ce qui fait le fondement de la sécurité juridique dans notre pays. (Applaudissements sur certaines travées de l'Union centriste.)
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Je n'avais pas l'intention d'intervenir à nouveau, mais je tiens à dire à mon collègue et ami Alain Lambert que, pour avoir moi-même été assermenté dans le cadre de mes activités professionnelles et souhaité que ma signature ait une valeur reconnue, je comprends sa préoccupation.
Je comprends qu'une profession puisse se sentir offensée par la mesure que nous prenons. Mais le problème n'est pas là.
Que l'acte soit sous seing privé ou authentique, ce n'est nullement la personne devant qui l'acte a été passé et qui en a expliqué la portée que nous mettons en cause.
M. Ladislas Poniatowski. Tout à fait !
M. Dominique Braye. C'est contre sa propre fragilité que nous voulons protéger l'acquéreur.
M. Ladislas Poniatowski. Absolument !
M. Dominique Braye. Je comprends qu'un notaire, qui est censé expliquer à son client quels sont les conséquences et les dangers d'une signature, d'un engagement, doive être totalement impartial. Je comprends aussi que l'on ait pu affirmer que d'autres professionnels le seraient un peu moins.
Néanmoins, notre objectif est de protéger l'acquéreur non pas contre tel professionnel, mais contre lui-même, tout simplement parce qu'un certain nombre d'engagements, de ce type, qui sont excessivement importants, sont quelquefois pris un peu rapidement.
C'est pourquoi ce délai de rétractation me paraît tout à fait indispensable.
Pour ce qui est du mariage, cher collègue Lambert, je veux croire - en ce qui me concerne, j'en suis tout à fait persuadé - que, quand on s'engage dans cette voie, c'est que l'on a réfléchi pendant plus de sept jours. Par conséquent, dans le cas du mariage, le délai de rétractation ne se justifie pas. (Sourires. - Applaudissements sur certaines travées du RPR.)
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Nous avons bien compris la démonstration de M. Alain Lambert. Mais nous ne cherchons nullement, à travers ces sous-amendements, à nous en prendre à une catégorie d'officiers publics. Nous voulons seulement protéger l'acquéreur privé, un point c'est tout ! Et nous ne voulons pas que, d'une manière ou d'une autre, ce délai de rétractation puisse être supprimé ou réduit.
Or, qu'on le veuille ou non, l'amendement de la commission, dans sa rédaction actuelle, peut entraîner certaines dérives, et elles seront le fait de certains vendeurs. Ce peut être l'intérêt du vendeur professionnel que d'accélérer la vente et de ne pas laisser à l'acquéreur privé le temps de se rétracter. C'est cela qu'il faut empêcher, et c'est pourquoi un certain nombre d'entre nous ont déposé ces sous-amendements identiques.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Je rejoins - une fois n'est pas coutume ! - nos deux collègues qui viennent de s'exprimer.
Nous avons trop souvent vu, dans certaines parties des Yvelines que M. Braye connaît bien, le cas de pavillons vendus à la Foire de Paris, sans visite sur place...
M. Ladislas Poniatowski. Eh oui ! Cela arrive !
M. Jacques Bellanger. Et je suis au regret de dire que certains des actes en question avaient été passés devant notaire.
Moi non plus, je ne veux en aucun cas que cette proposition soit considérée comme une agression envers une profession dont je reconnais la sagesse et qui donne le plus souvent d'excellents conseils aux acquéreurs. Il reste qu'il est absolument nécessaire de protéger les acquéreurs contre eux-mêmes, et aussi contre les pratiques absolument inadmissibles de certains vendeurs.
J'ajoute qu'il faut également, parfois, inviter les acquéreurs à réfléchir à la situation d'endettement que leur acte va entraîner.
Mme Odette Terrade. Très juste !
M. Guy Fischer. En 1999, 21 % de ménages surendettés de plus qu'en 1998 !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les sous-amendements identiques n°s 573 rectifié, 630 rectifié bis, 807 et 1103, acceptés par la commission et par le Gouvernement.

(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 130.
M. Alain Lambert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lambert.
M. Alain Lambert. Mon propos et le vote que je vais émettre visent l'écrit lui-même et non pas ceux qui l'ont rédigé.
Les sous-amendements qui viennent d'être adoptés tendent à aligner les écrits publics sur les écrits privés.
Je suis de ceux qui, par conviction profonde, pensent que la sécurité juridique commande que certains écrits soient publics, que certains consentements soient vérifiés et validés par des officers institués par l'Etat. C'est pourquoi je ne voterai pas l'amendement ainsi modifié.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 130, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 271-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 131, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 271-2. - Lorsqu'une promesse synallagmatique ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation et conclue sans recours à un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation défini à l'article L. 271-1. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, la promesse est conclue sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
« Lorsque ladite promesse synallagmatique est conclue par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, tout versement reçu de l'acquéreur est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation en application de l'article L. 271-1, le professionnel dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Pour toute promesse unilatérale de vente ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation conclue entre un vendeur et un acquéreur non professionnel sans recours à un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, aucun versement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, ne peut être reçu directement ou indirectement du bénéficiaire de la promesse avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant au vendeur l'acceptation de la promesse ou du lendemain de la date d'acceptation de la promesse définie par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Tous fonds versés après l'expiration de ce délai sont déposés sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire de la promesse dans une banque ou un établissement habilité à cet effet ou chez un notaire. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion de la vente et sont restitués au bénéficiaire de la promesse dans le délai de quinze jours suivant la date de renonciation au bénéfice de la promesse, à moins que la vente ne soit pas conclue du seul fait de l'acquéreur.
« Lorsque ladite promesse unilatérale est conclue par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, tout versement reçu de l'acquéreur est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Les fonds versés sont restitués à son bénéficiaire dans le délai de quinze jours suivant la date de renonciation au bénéfice de la promesse intervenue dans le délai de sept jours défini au troisième alinéa ou dans le délai de quinze jours suivant la date de renonciation au bénéfice de la promesse intervenue ultérieurement, à moins que la vente ne soit pas conclue du seul fait de l'acquéreur.
« Est frappée de nullité toute promesse conclue en méconnaissance de l'interdiction définie aux premier et troisième alinéas. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 718, présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial, et tendant à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 131 pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain à bâtir sur lequel un acquéreur non professionnel se propose d'édifier ou de faire édifier un immeuble destiné à l'habitation, mentionne, à peine de nullité, les limites juridiques, les dimensions, la superficie ainsi que les servitudes publiques et privées dont le terrain est grevé. Un plan figurant ou relatant les éléments ci-dessus est annexé à l'avant-contrat et au contrat.
« Pour l'application du présent article, la fourniture d'un plan comportant des mentions incomplètes ou inexactes équivaut à l'absence de plan. En matière de superficie, la mention est considérée comme inexacte lorsque la différence entre la superficie mentionnée et la superficie réelle excède un vingtième, sauf si l'avant-contrat ou le contrat stipule une moindre différence.
« L'action en résolution de la vente, fondée sur la nullité prévue à l'article ci-dessus, n'est ouverte qu'à l'acquéreur du terrain. Elle n'est recevable que si le contrat ou l'avant-contrat, selon le cas, contient la déclaration de l'acquéreur qu'il se propose d'édifier ou de faire édifier un immeuble destiné à l'habitation.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« La signature de l'acte authentique qui constate la réalisation de la vente et qui répond aux obligations énoncées ci-dessus entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence ou l'inexactitude des documents. »
Par amendement n° 658, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 28 pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 271-2. - Avant l'expiration du délai de rétractation, nul ne peut exiger ou recevoir de l'acquéreur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, sauf si ce versement est effectué entre les mains d'un tiers séquestre, mandaté à cet effet et disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés, ou, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière.
« En cas d'exercice du droit de rétractation, le tiers séquestre restitue les fonds qu'il détient au déposant.
« Cette restitution intervient dans le délai maximum de quinze jours à compter de la justification par le bénéficiaire du droit de rétractation de ce qu'il a exercé sa faculté dans les formes et délais prévus à l'article précédent.
« Est puni de 200 000 francs d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance de l'alinéa ci-dessus. »
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 527 rectifié tend, dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « sous quelque forme que ce soit », à insérer les mots : « sauf si ce versement est effectué entre les mains d'un tiers séquestre, mandaté à cet effet et disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés, ou ».
L'amendement n° 528 rectifié tend à compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation par une seconde phrase ainsi rédigée : « En cas de rétractation, la somme séquestrée devra être reversée dans un délai de sept jours. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 131.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement vient nuancer l'interdiction d'effectuer tout versement avant l'expiration du délai de rétractation ou de réflexion en aménageant les garanties financières nécessaires.
Le caractère absolu de l'interdiction était cohérent avec le dispositif initial, qui ne visait que les ventes effectuées par un marchand de biens à un particulier. Il ne l'est plus dès lors que toutes les ventes sont concernées, sans distinction selon la qualité des parties.
Cet amendement reprend une idée qui avait été avancée par la commission de la production de l'Assemblée nationale : il s'agit de faire en sorte que puisse être exigé de l'acquéreur un versement attestant le sérieux de son engagement et de rétablir un équilibre entre les garanties accordées à l'acquéreur - versement postérieur à l'expiration du délai de rétractation lorsque l'acte est conclu directement entre le vendeur et l'acquéreur ; versement immédiat, mais entre les mains d'un professionnel garanti financièrement, et obligation de restitution à bref délai en cas de rétractation lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel - et les garanties accordées au vendeur - engagement de l'acquéreur garanti par le versement d'une somme d'argent qui constitue tout simplement la contrepartie de l'immobilisation du bien du vendeur.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 718 et l'amendement n° 658.
M. Patrick Lassourd. Le droit de l'urbanisme et le droit de la construction comportent de nombreuses règles qui conditionnent le projet de construction aux limites, à la forme et à la superficie du terrain, ainsi qu'aux servitudes publiques et privées qui le grèvent.
Il importe donc de mettre fin aux imprécisions entretenues sur la constructibilité des terrains à bâtir, alors même que la connaissance précise de la constructibilité constitue une garantie fondamentale qui devrait être apportée par tout vendeur.
La connaissance de ces données serait de nature à sécuriser l'acquéreur et lui permettrait d'engager son projet de construction sans craindre les aléas liés à une définition erronée des surfaces ou des limites.
Avec l'amendement n° 658, il s'agit d'autoriser les versements d'acomptes lorsque les opérations portent sur de l'immobilier ancien.
Dans la mesure où, effectivement, ce versement pour le logement neuf est autorisé, il nous semble tout à fait anormal qu'il ne le soit pas pour des opérations portant sur de l'immobilier ancien.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour présenter les amendements n°s 527 rectifié et 528 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. L'instauration du délai de rétractation de sept jours dans le marché de l'ancien est une bonne chose. L'assortir d'une impossibilité de dépôt d'argent pendant cette période risque sérieusement de créer un marché de « promesses de ventes ».
Le dépôt d'une contrepartie financière entre les mains d'un séquestre à reverser dans le même délai constitue une mesure raisonnable qui sécurisera les transactions de logements visés.
De plus, il n'est pas légitime, en matière de versement d'acompte, de traiter trop différemment l'ancien du neuf. C'est pourquoi nous avions déposé cet amendement. Je dois reconnaître cependant que l'amendement n° 131 de la commission répond tout à fait à notre préoccupation, raison pour laquelle je retire l'amendement n° 527 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 527 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Quant à l'amendement n° 528 rectifié, il n'est pas tout à fait satisfait par la rédaction de l'amendement n° 131, puisque je proposais un délai de sept jours, alors que la commission propose, elle, un délai de quinze jours. Cependant, et bien que cela ne me convienne pas tout à fait, je me rallie à la proposition de la commission des lois et retire l'amendement n° 528 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 528 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 131 ainsi que sur le sous-amendement n° 718 et sur l'amendement n° 658 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Sur l'amendement n° 131, la commission émet un avis favorable, dans la mesure où il prévoit tous les cas de figure qui se présentent pour l'achat d'un bien immobilier et précise, en cas de rétractation, les conditions de restitution des fonds versés.
En revanche, la commission est défavorable au sous-amendement n° 718 ainsi qu'à l'amendement n° 658, mais elle aimerait connaître l'avis de la commission des lois.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Le sous-amendement n° 718 est contraire à l'amendement n° 132 de la commission des lois. L'exigence systématique d'un bornage risque de bloquer un grand nombre de transactions du fait du caractère contradictoire de cette procédure. Mais c'est un débat que nous avons déjà eu au sein de cette assemblée, puisque nous avons adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 9 qui prévoyait un autre dispositif.
En outre, ce sous-amendement est sans rapport avec l'objet de l'amendement n° 131 de la commission des lois, qui concerne les modalités de versement.
Nous avons adopté un dispositif qui impose le bornage pour les lotissements, les ZAC et les AFU ainsi qu'un autre qui permet à l'acquéreur de savoir s'il y a eu bornage ou non au moment où il va signer sa promesse de vente.
J'espère que cela donne satisfaction, au moins partiellement, à l'auteur du sous-amendement et je souhaiterais qu'il puisse le retirer.
M. le président. Monsieur Lassourd, le sous-amendement n° 718 est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 718 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement n° 658 est satisfait, sur le fond, par l'amendement n° 131 de la commission des lois. Cet amendement répond au même souci, puisqu'il s'agit d'aménager des possibilités de versement lorsque les garanties financières requises en vue de la restitution éventuelle des fonds versés sont réunies.
Cependant, l'amendement de la commission des lois a le mérite d'éviter le renchérissement du coût des transactions en réservant la possibilité de recevoir les fonds aux professionnels intermédiaires dans la transaction et définit plus précisément les modalités de restitution des fonds en cas d'exercice de la faculté de rétractation par l'acquéreur.
Je souhaiterais également que son auteur accepte de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Lassourd, acceptez-vous de retirer votre amendement ?
M. Patrick Lassourd. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 658 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je tenais simplement à remercier M. Poniatowski d'avoir retiré les amendements n°s 527 rectifié et 528 rectifié, qui sont partiellement satisfaits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 131 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 131, notamment dans la mesure où il prévoit expressément un délai maximum de restitution.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 271-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 132, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le texte présenté par le I de l'article 28 pour insérer un article L. 271-3 dans le code de la construction et de l'habitation.
Par amendement n° 774, MM. Baylet, Collin et André Boyer proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « contrat de vente », d'insérer les mots : « ou toute promesse unilatérale de location ou engagement de location ou promesse synallagmatique de location ou contrat de location ou bail à réhabiliter ou emphytéose concernant un immeuble construit depuis plus de quinze ans ».
Par amendement n° 775, MM. Baylet, Collin et André Boyer proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « permettant à l'acheteur », d'insérer les mots : « ou au locataire de connaître précisément l'état du bien immobilier tel qu'il doit être décrit dans un diagnostic technique, datant de moins de dix ans au jour de la vente ou de la location, porté à la connaissance de tout acquéreur ou locataire par le vendeur ou le bailleur ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 132.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a introduit un article L. 271-3 dans le code de la construction et de l'habitation pour prévoir la nullité de plein droit de la promesse unilatérale ou synallagmatique et du contrat de vente d'un terrain à bâtir n'incluant pas les éléments d'information permettant à l'acquéreur de connaître précisément les limites, les dimensions et la superficie du terrain.
Ce dispositif s'inspire de la loi dite « Carrez » applicable aux transactions concernant les seuls lots de copropriété. Si l'objectif qui sous-tend cette disposition n'est pas illégitime, puisqu'il s'agit de permettre à l'acquéreur d'avoir une connaissance précise de la superficie du terrain qu'il se propose d'acquérir en vue de construire, le dispositif proposé soulève plusieurs problèmes.
« Ainsi, la notion de « terrain à bâtir » n'est pas juridiquement définie, le bornage et le mesurage du terrain nécessiteront le recours systèmatique à un géomètre expert, ce qui influera à la hausse sur les prix de vente de certains lots. Quant à l'exigence d'un bornage contradictoire, elle risque de bloquer de nombreuses transactions. C'est pourquoi il est apparu préférable de prévoir d'autres dispositions tendant à garantir l'information d'un acquéreur de terrain dans le code de l'urbanisme. Tel est l'objet de l'article additionnel après l'article 9 que nous avons d'ores et déjà inséré.
M. le président. Les amendements n°s 774 et 775 sont-ils soutenus ?...
Quels est l'avis de la commission sur l'amendement n° 132 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cette disposition relative aux éléments d'information à fournir sur la superficie d'un terrain à vendre étant difficilement applicable, la commission des lois a proposé un amendement ayant le même objet que l'article additionnel introduit après l'article 9. La commission est donc favorable à cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

ARTICLE L. 271-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 133, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le texte présenté par le paragraphe I de l'article 28 pour insérer un article L. 271-4 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a introduit, à la fin du paragraphe I de l'article 28 du projet de loi, une disposition venant compléter le code de la construction et de l'habilitation afin d'exiger que la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans fasse l'objet d'un diagnostic technique préalable, diagnostic que le notaire devrait porter à la connaissance de tout acquéreur de lot.
Cet amendement vise à supprimer une disposition afin de la transférer à un autre emplacement, plus pertinent, dans le code précité, sans remettre en cause, sur le fond, le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. C'est une mesure d'ordre. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

PARAGRAPHES II ET III DE L'ARTICLE 28

M. le président. Nous en venons aux paragraphes II et III de l'article 28.
Par amendement n° 134, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe III de l'article 28 pour insérer un article 1589-1 dans le code civil :
« Art. 1589-1. - Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cette nouvelle disposition qu'il est proposé d'insérer au titre VI du code civil consacré à la vente tend à mettre fin à certaines pratiques visant à exiger du candidat acquéreur un versement alors qu'il est seul juridiquement engagé.
Cette pratique de la réservation d'un bien est, en effet, totalement contestable. D'un point de vue économique, elle permet d'organiser des enchères sur la vente d'un bien et favorise la spéculation ; d'un point de vue juridique, il n'y a pas lieu d'exiger de celui qui s'engage unilatéralement un quelconque versement puisque, en contrepartie, le bien ne se trouve pas immobilisé, son propriétaire demeurant totalement libre d'en disposer.
Cependant, la rédaction proposée dans le projet de loi et adoptée par l'Assemblée nationale comporte une incohérence : tout engagement unilatéral comporte en effet nécessairement un engagement à acquitter le prix proposé. Le présent amendement soumet donc à votre approbation une nouvelle rédaction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 631, M. Schosteck propose :
I. - De compléter in fine le III de l'article 28 par deux alinéas rédigés comme suit :
« Art. 1589-2. - Est frappé de nullité la promesse unilatérale de vente ou d'achat, la promesse synallagmatique ou le contrat de vente d'un terrain à bâtir qui ne serait pas assorti de la fourniture, par le vendeur, de tous éléments mettant en mesure l'acheteur de connaître les limites, les dimensions et la surface de ce terrain selon un plan établi par un géomètre expert, ainsi que les caractéristiques géotechniques et d'état de pollution de ce terrain.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les personnes habilitées à mener l'étude géotechnique ainsi que les modalités de celle-ci. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du même texte, de remplacer les mots : « un article 1589-1 ainsi rédigé : » par les mots : « deux articles 1589-1 et 1589-2 ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Le cadre législatif actuel ne prévoit qu'une obligation de garantie en matière de vice caché de la chose vendue et n'organise que les modalités de réparation du préjudice déjà subi, mais ne permet pas de prévenir les sinistres en l'absence d'une information générale sur la qualité du bien vendu.
La transparence contribuerait, enfin, à établir la véritable valeur du terrain à bâtir, dont les principaux éléments constitutifs sont la situation, la surface, le droit à construire, la qualité mécanique du sol et les équipements.
Il est indispensable que cette information soit fournie dès la conclusion de la promesse unilatérale, du compromis ou du contrat.
Le professionnel restera, naturellement, responsable du projet de construction dont il a la charge, la seule obligation pesant sur le vendeur du terrain étant de lui fournir les caractéristiques purement géotechniques indépendantes de l'opération de construction envisagée.
Ce faisant, nous n'introduisons pas d'innovation extraordinaire. Très récemment, nous avons vu se mettre en place l'obligation, par exemple, pour un vendeur de logement de fournir un certificat attestant que le bien n'est pas affecté par les termites, et nous pourrions trouver d'autres exemples.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je voudrais signaler à notre collègue que cet amendement n° 631 est contraire à l'amendement n° 132 de la commission des lois, que nous avons adopté. Mais je souhaiterais connaître l'avis de la commission des lois.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. En fait, par son amendement n° 134, la commission des lois prend partiellement en compte la préoccupation des auteurs de l'amendement, qui souhaitent que l'acquéreur soit informé sur l'origine des données inscrites dans l'acte relatives aux dimensions et aux délimitations du terrain.
Cependant, la notion de « terrain à bâtir » n'est pas juridiquement définie et l'exigence d'un bornage risque de bloquer un grand nombre de transactions, comme je l'ai dit précédemment. L'exigence supplémentaire d'effectuer une expertise géotechnique du terrain risque, en outre, d'accroître considérablement les coûts des transactions. Ces expertises seront sans doute difficiles à réaliser, particulièrement en secteur diffus.
C'est pourquoi la commission des lois a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission, monsieur le président.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 631.
M. Jean-Pierre Schosteck. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. J'ai bien compris et je pressentais en effet la réponse après avoir entendu les arguments sur l'article précédent. Toutefois, je tiens à insister car s'il est bien de ne pas vouloir alourdir les prolégomènes d'une vente, je rappelle qu'il y a tout de même un certain nombre de sinistres extrêmement graves sur la teneur et la solidité des terrains, notamment des carrières. On serait bien avisé, me semble-t-il, d'essayer de se prémunir des accidents à venir.
M. François Gerbaud. Clamart !
M. Jean-Pierre Schosteck. Clamart, par exemple.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement me paraît pertinent compte tenu des évolutions constatées au cours des dernières années.
Depuis peu - c'est sans doute l'une des conséquences des lois de décentralisation qui ont été adoptées en 1982 et, surtout, une des conséquences de la loi sur l'eau votée en 1992 - les collectivités ont la charge d'instruire tous les dossiers d'assainissement. Or pour l'instruction de ces dossiers, il est exigé dorénavant du futur candidat constructeur de fournir des études de sol. Si nous ne travaillons pas suffisamment en amont, les frais liés à la construction varieront en fonction de la nature du sous-sol et de la situation du terrain.
Cette nouvelle donne, qui, je le répète, est une des conséquences de la loi de 1992, mériterait d'être intégrée dans nos futures dispositions législatives, afin de permettre de préserver les droits des acquéreurs et pour que ces derniers ne soient pas trompés sur la qualité de la marchandise. En effet, il est bien évident que la valeur du terrain n'est pas du tout la même selon qu'il faut ou non y réaliser un type d'assainissement lourd et onéreux.
C'est la raison pour laquelle j'adhère au moins pour partie à l'amendement n° 631 qui vient d'être défendu par M. Schosteck. Je ne sais pas comment il faut introduire ce type de dispositions dans le droit, car je comprends les appréhensions de M. le rapporteur quant à la lourdeur des procédures qui pourraient résulter de ce dispositif, et donc à la complexité des transactions.
Cela étant, c'est un fait qui est le résultat d'une disposition législative adoptée en son temps par le Parlement. Il faut aussi en tirer des enseignements et en mesurer les conséquences.
Je ne sais pas si la solution est celle que propose M. Schosteck. Cependant, si celle-ci est adoptée, elle aura au moins le mérite de nous obliger à trouver une solution qui soit adaptée à ce type de problème.
C'est la raison pour laquelle je serai tenté, dans un premier temps, de suivre la proposition de M. Schosteck.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. J'ai bien entendu les arguments de M. Schosteck. Il est vrai que, dans certains cas, le manque de connaissance du sous-sol peut poser un véritable problème. Pour autant, en secteur diffus - et je tiens à attirer l'attention du Sénat sur ce point - la difficulté de mise en oeuvre d'une telle disposition serait de nature à bloquer toute transaction et sans doute à générer des difficultés majeures dans l'activité de la construction.
Je le répète, vous avez partiellement satisfaction avec les dispositions que nous avons proposées tout à l'heure en matière de dimensionnements. Mais, pour l'expertise géotechnique, nous ne pouvons pas nous lancer dans ce dispositif en secteur diffus. On aurait pu l'imaginer - peut-être faudra-t-il l'imaginer un jour - pour les ZAC ou pour les lotissements. Cela n'a pas été fait et, malheureusement, les articles concernés ont déjà été votés.
Cependant, s'agissant du secteur diffus, je demande à notre assemblée d'être extrêmement sage en la matière, afin de faciliter les transactions dans l'avenir.
Plusieurs sénateurs de l'Union centriste. Il a raison !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 631, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 135, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de compléter l'article 28 par un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2000. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit de ménager un délai suffisant pour que les vendeurs et les acquéreurs puissent prendre connaissance des nouvelles exigences légales relatives aux délais de rétractation et aux possibilités, désormais restreintes, d'effectuer un versement avant l'expiration de ces délais.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article additionnel après l'article 28
ou après l'article 30 bis



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 151, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 30 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic. »
Par amendement n° 659, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent d'insérer, après l'article 28, un article additionnel rédigé comme suit :
« Les personnes réalisant la mise en copropriété d'immeubles construits depuis plus de quinze ans devront faire procéder à un audit technique du bâtiment et de ses équipements. Cet audit devra être porté à la connaissance de tout acquéreur de lot par le notaire chargé de la vente. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 151.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à reprendre une disposition insérée par l'Assemblée nationale à l'article 28 en en précisant les contours. Il inscrit dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis l'obligation de porter à la connaissance de l'acquéreur d'un lot le diagnostic technique prévu par le code de la construction et de l'habitation pour la mise en copropriété des immeubles construits depuis plus de quinze ans.
Il prévoit cependant de n'imposer cette mesure d'information que lors de la première vente du lot et lors des ventes de ce même lot susceptibles d'intervenir dans un délai de trois ans. Il s'agit d'éviter que cette obligation ne se perpétue indéfiniment dans le temps, tout en dissuadant certaines personnes peu scrupuleuses de procéder à une première vente à un acquéreur complice qui serait ensuite libéré de toute obligation d'information lors de la revente desdits lots.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 659.
M. Patrick Lassourd. L'amendement n° 659 vise les mêmes objectifs que celui qui a été défendu par M. Jarlier, quoiqu'il y ait quelques petites différences.
Le projet de loi comporte certaines mesures qui concernent les accédants, notamment le délai de rétraction de sept jours et les interdictions de mise en copropriété d'immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de péril, déclarés insalubres. Cependant, la mise en copropriété d'immeubles anciens aboutit souvent à mettre en difficulté les accédants - anciens locataires ou jeunes ménages - lorsque ceux-ci sont soudainement confrontés à de lourds travaux dont ils n'avaient pas été avertis lors de leur acquisition, et alors qu'ils n'ont plus de garantie à offrir à leur banque. Les personnes procédant à la mise en copropriété d'immeubles anciens devraient être tenues de communiquer au notaire chargé de la vente un « audit technique » de l'immeuble et de ses équipements. D'ailleurs, un projet de loi sur l'organisation de la profession de marchand de biens avait prévu une telle obligation.
Cet amendement est quelque peu différent de celui qui est présenté par le rapporteur pour avis M. Jarlier. En effet, il prévoit qu'il sera procédé à un audit technique du bâtiment. Il prévoit également que cet audit devra être porté à la connaissance de tout acquéreur de lot par le notaire chargé de la vente, et non pas uniquement dans les conditions un peu restrictives énoncées dans l'amendement de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 151 et 659 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 151. En revanche, elle considère, a priori , que l'amendement n° 659 est satisfait par les amendements n°s 139 et 151 présentés par la commission des lois. Elle souhaite cependant entendre l'avis du rapporteur saisi pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement n° 659 est pour ainsi dire satisfait, puisque les amendements n°s 139 et 151 de la commission des lois précisent la notion de diagnostic technique à effectuer préalablement à toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans et prévoient les modalités d'information de l'acquéreur.
M. le président. Monsieur Lassourd, l'amendement n° 659 est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd. Cet amendement n'est en effet pas totalement satisfait, mais je le retire, pour être agréable à M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 659 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 151 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 151.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Après le rejet de l'amendement présenté par M. Schosteck, je ne peux résister à la tentation de réagir sur le présent amendement. En effet, il y a une certaine forme d'incohérence dans nos débats et dans nos décisions. En ce qui concerne les terrains, on ne retient pas la nécessité d'un diagnostic géotechnique. En revanche, lorsqu'il s'agit de bâtiments et de mise en copropriété d'un immeuble, on est prêt à accepter des audits ou des diagnostics techniques, qui vont avoir un coût pour le vendeur. Permettez-moi de m'étonner de l'attitude assez variable qui a été adoptée par les membres de la commission suivant la nature du bâtiment, la nature du sol, le type de construction et la situation du terrain.
Lorsque nos concitoyens iront devant le notaire, ce dernier aura peut-être du mal à leur expliquer les raisons pour lesquelles, dans un cas, on exige qu'un minimum d'éléments soient portés à la connaissance de l'acquéreur alors que, dans un autre cas, il est préférable de s'affranchir de ces éléments pour des raisons qui tiennent à la complexité et à la lourdeur des procédures. Les droits de l'acquéreur ne seront pas défendus de la même manière selon qu'il s'agit d'un bâtiment ou d'un terrain. M. Alain Lambert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lambert.
M. Alain Lambert. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir suivre tous les débats en raison des travaux de la commission des finances et je vais devoir vous quitter à nouveau dans quelques minutes. Cependant, je voudrais indiquer, à titre d'explication de vote, que j'éprouve un certain effroi. Certes, le souci de la protection du consommateur nous habite tous, mais je crois que M. Vasselle vient à juste titre de nous alerter sur le fait que nous sommes en train d'introduire dans la norme un nombre de précautions supplémentaires qui deviennent insupportables.
Vous savez, mes chers collègues, qu'un acte de transfert d'un bien immobilier comporte déjà, pour une faible partie, du droit, et, pour la plus grande partie des pièces administratives. Si, au terme de l'examen de ce texte, nous donnons encore de l'embonpoint à cette partie administrative, le consommateur sera peut-être protégé, certes, mais je souligne, à la suite de M. Vasselle, que cela se fera au moyen de prestations qui sont toutes rémunérées. Le coût de la protection se retourne donc contre le consommateur lui-même.
Mes chers collègues, si vous êtes habités par l'idée qu'il faut protéger pendant trente ans l'acquéreur immobilier contre tous les risques qu'il peut courir de par son acquisition, sachez qu'il s'agit d'une chimère.
M. Patrick Lassourd. Absolument !
M. Alain Lambert. Il faut en effet impérativement que tous les abus dont a pu être victime l'acquéreur d'un bien immobilier, comme tout acquéreur d'un autre bien, soient sanctionnés par les juridictions, et ce le plus sévèrement possible. Toutefois, je vous mets en garde contre l'illusion qui résulterait de l'accumulation de formalités administratives préalables constituant un invraisemblable parcours du combattant, car le temps qui s'écoule entre la conclusion de l'avant-contrat, dont nous avons longuement parlé tout à l'heure, et celle du contrat définitif est déjà de plus en plus long. Il atteint actuellement au moins deux mois, et le plus souvent trois ; au train où nous allons, il sera bientôt de six mois. Personnellement, je pense qu'il ne faudrait pas aller au-delà de l'amendement de la commission.
M. Philippe Nogrix. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Intervenant après M. Lambert, il est difficile de trouver de nouveaux arguments. Je me rallie tout à fait à ce qui vient d'être dit. Je suis un peu effaré de constater que nous alourdissons sans cesse la loi. A force de vouloir protéger, on aboutira à un tel fouillis de textes que le citoyen lambda se demandera s'il doit se lancer dans cette aventure.
Aussi, je voterai contre cet amendement, - et je le regrette pour M. le rapporteur - afin de montrer notre attachement à la simplification plutôt qu'à la complexification.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur. Je tiens simplement à rassurer les orateurs qui viennent de s'exprimer. Le diagnostic technique, même s'il est rendu obligatoire, aura toutefois une portée limitée : il concernera la solidité du clos et du couvert, l'état des conduites et canalisations collectives, ainsi que les équipements communs et de sécurité.
Sans doute des acquéreurs, lors de la réalisation de certaines copropriétés, se sont-ils trouvés confrontés à des difficultés qu'ils n'avaient pu prévoir en raison de l'absence de réalisation d'un diagnostic. En tout cas, ce n'est pas rendre service à quelqu'un que de lui proposer d'acheter un local si, cinq ans après, il faut refaire la charpente, la couverture, ou engager des travaux très importants en termes de sécurité.
C'est donc pour prévenir ce type de difficultés que l'amendement n° 151 a été déposé.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis .

Article 28 bis



M. le président.
« Art. 28 bis. - Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3-1 . - A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
« Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
« Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 136, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'article 28 bis que cet amendement vise à supprimer a été introduit par l'Assemblée nationale afin de faciliter la collecte, par les lotisseurs, de réservations de lots par les futurs acquéreurs et de leur permettre de négocier des montages financiers auprès des banques.
Si l'objectif économique présente un certain intérêt, le dispositif proposé n'intègre pas les garanties minimales qui doivent être accordées à l'acquéreur et entre ainsi en contradiction avec les mécanismes que l'article 28 du présent projet de loi introduit dans le code de la construction et de l'habitation.
Ce sujet mérite une réflexion plus approfondie en vue d'élaborer un dispositif équilibré tendant à faciliter la précommercialisation des lots de lotissement tout en aménageant les garanties nécessaires pour les acquéreurs.
Je précise, pour que tout soit bien clair, que la suppression de cet article n'empêchera pas le dispositif actuel de commercialisation des lotissements de continuer à s'appliquer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission des affaires économiques ne partage pas tout à fait le point de vue de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Elle a en effet souhaité maintenir ce dispositif qui, je vous le rappelle, vise à faciliter la précommercialisation des lots de lotissement tout en aménageant les garanties nécessaires pour les acquéreurs. Elle émet par conséquent un avis défavorable sur l'amendement n° 136.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je tiens simplement à préciser que la commission des affaires économiques avait émis un avis défavorable en l'absence d'informations complémentaires. Ces dernières peuvent être données : la suppression de l'article n'empêchera pas le dispositif actuel de commercialisation des lotissements de s'appliquer, dès lors que le permis de lotir est obtenu. Simplement, le dispositif des acomptes, qui n'est pas soumis à des garanties suffisantes, nécessite sans doute une étude beaucoup plus approfondie. En effet, il faut mettre en place une vente en état futur d'achèvement, ce qui est quelque chose d'extrêmement complexe et qui nécessiterait sans doute à elle seule un texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je ne suis pas sûr de pouvoir départager M. le rapporteur et M. le rapporteur pour avis !
Cet article porte sur la réservation des terrains issus d'un lotissement dès la délivrance de l'autorisation de lotir. La commission des lois considère qu'une réflexion approfondie doit être menée sur ce sujet afin d'instaurer des mécanismes susceptibles de répondre aux impératifs économiques sans méconnaître la sécurité des consommateurs et, dans l'attente, elle propose de supprimer cet article.
Je ne sais s'il faut le supprimer. Ce qui est clair, c'est qu'il faut que cette réflexion soit menée avant que ce texte ne revienne à l'Assemblée nationale. Cette réflexion va avoir lieu. Pour le reste, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée pour savoir s'il faut ou non maintenir cet article en attendant que cette réflexion soit menée.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Compte tenu des explications fournies par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, je m'en remets finalement, à titre personnel, à la sagesse du Sénat.
M. Patrick Lassourd. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 bis est supprimé.

Article 29



M. le président.
« Art. 29. - I. - Il est créé, au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, une sous-section 1 intitulée : "Règles générales de construction", qui comprend les articles L. 111-4 à L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2.
« Règles générales de division.
« Art. L. 111-6-1 . - Sont interdites :
« - toute division par appartement d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une surface et d'un volume habitables inférieurs à des normes d'habitabilité et de salubrité conformes aux conditions de décence visées au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable ou d'une installation d'évacuation des eaux usées, ou d'un accès adéquat à la fourniture de courant électrique, ou d'un système de chauffage adapté, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante ou plomb ;
« - toute division par appartement d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division mentionnée ci-dessus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
« II. - L'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel est abrogé. »
Par amendement n° 137, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour insérer un article L. 111-6-1 dans le code de la construction et de l'habitation :
« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique ; ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Les exigences introduites par l'Assemblée nationale en matière d'interdiction de division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation paraissent excessives, parfois redondantes avec les conditions fixées par le projet de loi initial ou encore susceptibles de déboucher sur des contentieux. Je pense par exemple, à cet égard, à la notion subjective de « chauffage adapté ». Les critères retenus ne doivent pas laisser de marge d'appréciation dès lors que le fait de vendre ou de louer des locaux provenant d'une division opérée en méconnaissance de ces critères est pénalement sanctionné : je rappelle qu'il s'agit d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.
Il convient d'assurer le respect du principe de la légalité des peines et des délits.
Le présent amendement vise à en revenir au texte du projet de loi initial en ajoutant simplement à l'espace vital minimum et aux conditions minimales de viabilité le critère d'accès au courant électrique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 138, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 29 pour insérer un article L. 111-6-1 dans le code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « provenant d'une division mentionnée ci-dessus » par les mots : « provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 139, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après le texte présenté par le I de l'article 29 pour l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2. - Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique sur la solidité du clos et du couvert et l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1092, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 139 pour l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « d'un diagnostic technique », à remplacer le mot : « sur » par les mots : « portant constat de l'état apparent de », et, après les mots : « du couvert », à insérer les mots : « de celui de ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 139.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Dans le prolongement des dispositions précédemment adoptées, cet amendement vise à préciser la portée du diagnostic technique rendu obligatoire préalablement à toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 139 et pour présenter le sous-amendement n° 1092.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 139, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 1092. Il lui paraît en effet important d'ajouter les mots « portant constat de l'état apparent de ». Cela permettra de tenir compte d'un certain nombre de remarques formulées tout à l'heure par plusieurs sénateurs, notamment quant à la nécessité d'éviter des diagnostics trop compliqués, voire irréalisables.
M. Patrick Lassourd. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 139 et sur le sous-amendement n° 1092 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 139.
Elle n'a pas eu le temps d'examiner le sous-amendement n° 1092, dont elle n'a eu connaissance que le 5 mai, soit bien tardivement. J'émets donc, à titre personnel, un avis a priori favorable, mais je souhaite que M. le rapporteur pour avis de la commission des lois exprime sa position sur ce point.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement va tout à fait dans le sens souhaité par certains orateurs voilà quelques instants. Il va permettre d'éviter que ne soient exigées des expertises techniques trop lourdes. On ne peut donc être que favorable à ce texte.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 1092.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Si j'ai bien compris, M. Bartolone, ministre délégué à la ville, propose de limiter le diagnostic au constat de l'existence de désordres ou de malfaçons « apparents ».
Il faut être sérieux ! Si l'on veut faire les choses correctement, il faut aller jusqu'au bout, faire un diagnostic au fond pour savoir dans quel état se trouve le bâtiment et ne pas se limiter à l'apparence ! Vous savez bien que l'habit ne fait pas le moine ! Des défectuosités à l'intérieur des équipements peuvent se révéler préjudiciables à l'acquéreur.
Je suis par conséquent désolé de dire, tant à l'intention des rapporteurs que des membres des commissions et de l'ensemble de mes collègues, que la recherche d'un compromis, qui marque la discussion de ce texte, n'est pas du tout satisfaisante : cela va laisser un goût amer à la fois aux acquéreurs et aux vendeurs, et ce sera certainement la source de contentieux dont on ne mesure pas aujourd'hui l'importance.
Tel est mon sentiment personnel à la lecture du texte. Je peux me tromper ; je souhaite même que ce soit le cas, et que le Gouvernement et les rapporteurs aient raison ! Mais ces types d'aménagements apportés au fil de l'examen du texte ne me paraissent pas satisfaisants.
M. Jean-Pierre Schosteck. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Après M. Vasselle, j'exprimerai une amertume supplémentaire en rapprochant la discussion que nous avons à l'instant du débat portant sur la responsabilité des décideurs publics.
Je suis fasciné ! On est en train de nous expliquer qu'il ne faut pas aller trop loin, qu'il faut prendre un minimum de précautions et ne pas surcharger la bête, raisonnement que je peux tout à fait comprendre et qui me paraît sensé.
Mais alors, il faut appliquer cette logique à l'ensemble des dispositions qui régissent notre pays ! Disant cela, je pense au directeur d'école qui s'est vu sévèrement mis en cause à la suite de la chute d'un poteau de basket, ou au maire qui a été mis en cause, après l'accident effroyable du Drac, pour un fait qui s'était produit à plusieurs dizaines de kilomètres, qui avait touché des enseignants et des élèves qu'il ne connaissait pas et dont il ne savait pas même exactement où ils se trouvaient. Dans ces cas-là, la chaîne de responsabilités a été remontée au maximum. Or, à l'occasion de notre débat de cet après-midi, nous découvrons tout à coup que cette chaîne de responsabilités n'est finalement pas très importante et qu'au fond nous pourrions nous contenter d'analyses succinctes et superficielles...
Je voulais simplement relever ce que j'estime être une incohérence ; mais cette réflexion ne s'adresse pas aux membres de la commission ; elle est d'ordre général.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1092, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 139, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30



M. le président.
« Art. 30. - I. - Après l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré trois articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1 . - Pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel dans les quatres mois maximum à compter de la date d'arrêté des comptes de l'exercice.
« Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre.
« Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Dans ce cas, la provision est exigible le premier jour de la période fixée.
« Art. 14-2 . - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
« Art. 14-3 . - Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan comptable fixé par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès acceptation du devis ou, en cas d'absence de devis préalable, dès réception de la facture, indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; ».
« III. - Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« Chaque règlement de copropriété publié après promulgation de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains comporte obligatoirement une annexe qui précise la façon dont les quotes-parts des parties communes et les quotes-parts de charges sont calculées. »
« IV. - Le sixième tiret du premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées exclusivement et sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat, sauf décision contraire de l'assemblée des copropriétaires prise à la majorité mentionnée à l'article 25. La défaillance du syndic est sanctionnée par la nullité de plein droit de son mandat. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec les tiers de bonne foi demeurent valables. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE 14-1 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965

M. le président. Par amendement n° 140, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour insérer un article 14-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « faire face aux dépenses », d'insérer le mot : « courantes ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à apporter une précision. Le budget prévisionnel a pour objet de permettre à la copropriété de faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs. Les provisions versées à ce titre abonderont un fonds de roulement permettant de régler ces dépenses courantes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 141, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose :
I. - De compléter le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour insérer un article 14-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juilllet 1965 précitée par une phrase ainsi rédigée : « L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est convoquée dans un délai de quatre mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. »
II. - En conséquence, à la fin de ce même alinéa, de supprimer les mots : « dans les quatre mois maximum à compter de la date d'arrêté des comptes de l'exercice ».
Par amendement n° 529 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de remplacer les mots : « dans les quatre mois » par les mots : « dans les six mois ».
Par amendement n° 660, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent, à la fin du premier alinéa du texte présenté par l'article 30 pour l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de remplacer les mots : « quatre mois maximum à compter de la date d'arrêté des comptes de l'exercice » par les mots : « six mois maximum à compter de la date d'arrêté des comptes de l'exercice précédent ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 141.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement de précision tend à définir la date butoir à laquelle le budget prévisionnel devra avoir été voté.
Nous assouplissons légèrement le délai imparti pour l'adoption du budget prévisionnel, permettant ainsi de tenir compte des nécessités pratiques sans remettre en cause la cohérence du dispositif.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 529 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. L'article 30 comporte des avancées réelles qui concernent tant la garantie d'une meilleure gestion des copopriétés que l'implication indispensable des conseils syndicaux. Toutefois, réduire le délai de vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale à quatre mois après l'arrêté des comptes des copropriétés semble difficile à réaliser.
Aux termes de la législation actuelle, l'assemblée générale doit être réunie une fois par an, ce qui entraîne un délai de douze mois entre la date de clôture et la tenue de l'assemblée générale.
Le texte proposé prévoit, à juste titre, la prise en compte des travaux engagés. Le travail d'élaboration des comptes, avant mise à disposition du contrôle auprès du conseil syndical, ne peut être inférieur à trois mois, notamment dans les grandes copropriétés.
Le délai de quatre mois conduit donc à supprimer ou à réduire considérablement la possibilité de contrôle des comptes par le conseil syndical, ce qui va à l'encontre du souci permanent affiché par le législateur d'une nécessaire transparence : il faut prévoir de meilleures conditions d'appréciation avant un vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 660.
M. Patrick Lassourd. Cet amendement est similaireà celui que vient de présenter notre collègueM. Poniatowski.
Effectivement, dans de grandes copropriétés, il faut prévoir un certain délai entre l'arrêté des comptes et le vote du budget prévisionnel. Je reprends donc à mon compte les excellents arguments qu'a développés notre collègue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 141, 529 rectifié et 660 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 141.
Elle est, en revanche, favorable aux amendements n°s 529 rectifié et 660, car elle préfère un délai de six mois à un délai de quatre mois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je souhaiterais entendre M. Jarlier avant de m'exprimer, monsieur le président, car il semble qu'il y ait une différence entre le dispositif proposé par l'amendement n° 141 et celui que prévoient les deux autres amendements.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il convient de ne pas allonger excessivement le délai légal imparti pour l'adoption du budget prévisionnel. Un délai de quatre mois paraît suffisant, surtout s'il prend effet au moment de la convocation de l'assemblée générale et non pas au moment du vote.
Porter le délai à six mois risque de réduire à néant le mécanisme de recouvrement accéléré des provisions en cas de défaillance d'un copropriétaire, puisque la mise en oeuvre de ce dispositif est subordonnée à l'adoption préalable du budget prévisionnel.
En d'autres termes, porter à six mois le délai légal imparti pour l'adoption du budget prévisionnel reviendrait à limiter le champ de la procédure accélérée de recouvrement des provisions. Cette procédure ne pourrait, en effet, être appliquée qu'à compter du huitième mois de l'année en cas d'acompte mensuel et du dixième mois de l'année en cas d'acompte trimestriel, et ne pourrait donc être appliquée que pendant quatre mois dans le premier cas et pendant deux mois dans le second cas.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 141, 529 rectifié et 660 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. L'amendement n° 141 comporte le terme : « convoquée ». Or, au moment de la convocation, on ne sait pas exactement quand va se tenir l'assemblée générale !
M. Ladislas Poniatowski. En effet !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. J'aurais donc tendance à proposer un compromis, en remplaçant les mots : « convoquée dans un délai de quatre mois » par les mots : « réunie dans un délai de six mois ». Une assemblée de copropriétaires peut être convoquée et sa réunion être prévue à un moment indéterminé !
M. Ladislas Poniatowski. Dans ce cas, il faut adopter notre amendement !
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Si la disposition que vient de proposer M. le ministre convient à MM. Poniatowski et Lassourd, je suis tout à fait prêt à retirer l'amendement n° 141 au profit de l'amendement n° 529 rectifié.
M. le président. Monsieur Poniatowski, acceptez-vous les rectifications proposées par M. le ministre ?
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le ministre, ne vous compliquez pas la tâche, acceptez mon amendement : il résout tout ! Il a l'avantage d'être clair, dans la mesure où il modifie le texte actuel du Gouvernement. Le budget prévisionnel sera ainsi voté non plus quatre mois, mais six mois après l'assemblée générale. Alors qu'actuellement, dans toutes les copropriétés de France, il y a seulement un temps fort, l'assemblée générale, il y en aura dorénavant deux, à six mois d'intervalle. C'est, à mon avis, beaucoup plus clair.
Cela étant, monsieur le président, si sous-amendement il devait y avoir, il ne saurait s'agir d'un sous-amendement à l'amendement n° 529 rectifié, mais d'un sous-amendement à l'amendement n° 141, compte tenu des rectifications proposées.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Le sous-amendement du Gouvernement prévoyant la réunion et non la convocation de l'assemblée dans un délai de six mois, devrait donner satisfaction à tout le monde.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je confirme, monsieur le président, que le sous-amendement que j'entends déposer s'applique bien à l'amendement n° 141 de la commission des lois.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 1106, présenté par le Gouvernement, et tendant dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 141, à remplacer le mot : « convoquée » par le mot « réunie » et le mot : « quatre » par le mot : « six ».
M. Ladislas Poniatowski. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 529 rectifié.
M. Patrick Lassourd. Et moi, je retire l'amendement n° 660, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 529 rectifié et 660 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 1106 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1106, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 141, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 503 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de remplacer les deux derniers alinéas du texte présenté par le I de l'article 30 pour l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les copropriétaires versent au syndicat :
« - une avance permanente de trésorerie dont le montant est, nonobstant toutes stipulations contraires du règlement de copropriété, fixé annuellement par l'assemblée générale ;
« - au début de chaque trimestre, soit une provision qui ne peut excéder le quart du budget provisionnel pour l'exercice considéré, soit une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées. »
Par amendement n° 142, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte présenté par le I de l'article 30 pour insérer un article 14-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée :
« Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
« La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 503 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. L'article 30 fixe limitativement les provisions que les copropriétaires versent au syndicat de copropriété. Ces provisions ne peuvent consister qu'en un versement trimestriel égal au quart du budget voté.
Comme l'article ne prévoit pas la constitution d'une avance permanente de trésorerie, le syndicat se trouve ne plus disposer d'argent et ne pas pouvoir payer les factures lorsque les dépenses d'un trimestre excèdent le quart du budget voté, ce qui, statistiquement, se produit une fois sur deux.
Cette disposition organise donc la cessation de paiement chronique des syndicats de copropriété.
En outre, elle interdit aux copropriétaires de financer le syndicat par remboursement trimestriel des dépenses effectivement acquittés, alors que de nombreux syndicats fonctionnent de cette façon à la satisfaction des copropriétaires.
L'amendement prévoit la constitution d'une avance permanente de trésorerie dont le montant est décidé annuellement par l'assemblée générale et permet aux copropriétaires de financer le syndicat soit par des provisions trimestrielles égales aux quart du budget annuel, soit par remboursement des dépenses effectuées le trimestre précédent.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 142.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La possibilité offerte à l'assemblée générale des copropriétaires de décider de modalités différentes pour le paiement des provisions liées au financement du budget prévisionnel doit pouvoir porter sur la périodicité des provisions, mais également sur le montant de chacune d'entre elles.
L'importance du montant des dépenses courantes peut varier d'une période à l'autre, les frais de chauffage, en cas de chauffage collectif, en sont un bon exemple.
Seule la règle d'exigibilité de la provision au premier jour de chaque période est intangible.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 503 rectifié et 142 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Sur l'amendement de M. Poniatowski, conformément aux recommandations de notre collègue Pierre Jarlier, qui, par délégation, a étudié cet article au nom de la commission des lois, nous avons donné un avis défavorable, dans la mesure où cet amendement tend à supprimer le principe de la gestion prévisionnelle.
En revanche, nous avons donné un avis favorable sur l'amendement n° 142.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement de M. Poniatowski est partiellement satisfait par l'amendement n° 142 de la commission des lois.
La rédaction proposée par l'article 30 du projet de loi pour la fin de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ambiguë. Elle pourrait être interprétée comme fixant de façon intangible au quart du budget prévisionnel, sans modulation possible par l'assemblée générale des copropriétaires, le montant de la provision exigible au début de chaque trimestre. Or le montant des dépenses courantes prises en compte dans le budget prévisionnel peut varier d'un trimestre à l'autre. Aussi le montant de chaque provision doit-il pouvoir être adapté aux besoins en fonction de la période concernée.
L'amendement n° 142 prend en compte cette préoccupation. L'amendement n° 503 rectifié est donc satisfait sur ce point.
En revanche, il ne paraît pas opportun de revenir sur le caractère désormais prévisionnel du financement des dépenses courantes.
Voilà qui justifie l'avis défavorable de la commission des lois.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 503 rectifié est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. L'amendement n° 142 présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, me satisfait plus que partiellement. Prévoir que l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes me convient tout à fait.
Par conséquent, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 503 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 142 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 14-2 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965

M. le président. Par amendement n° 504 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger ainsi le texte présenté par le I de l'article 30 pour l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Art. 14-2. - Les dépenses autres que de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel. L'assemblée générale qui décide ces dépenses en fixe l'échéancier de financement par les copropriétaires. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Si l'on en croit la rédaction proposée pour l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, il y aurait trois catégories de dépenses du syndicat : les dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, qui font l'objet du budget annuel ; les dépenses pour travaux, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, hors budget annuel et exigibles selon les modalités fixées par l'assemblée générale ; enfin, tout le reste, c'est-à-dire les travaux hors liste fixée par décret en Conseil d'Etat, reste qui ne figure pas au budget et dont on ne sait comment il est décidé ni comment il est payé par les copropriétaires.
Le présent amendement tend à corriger cette erreur du projet de loi en ne distinguant que deux catégories de dépenses : celles qui sont inscrites au budget, à savoir les dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes, et toutes les autres dépenses décidées par l'assemblée générale, qui en fixe l'échéancier de financement par les copropriétaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Compte tenu des explications données par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, la commission émet un avis défavorable.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La disposition que cet amendement propose de modifier renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des travaux qui ne seront pas pris en compte dans les dépenses couvertes par le budget prévisionnel. Il s'agit de préciser par voie réglementaire les travaux ne correspondant pas à la maintenance courante des parties communes et des équipements communs, pour éviter les contestations qui ne manqueraient pas de donner lieu à des contentieux innombrables. Cette disposition, gage de clarté pour la gestion des copropriétés, paraît indispensable.
Les dépenses liées à des travaux figurant sur cette liste ainsi que les dépenses ne correspondant pas à des dépenses courantes resteront hors budget prévisionnel, l'assemblée générale décidant de leur engagement et des modalités de leur exigibilité selon les procédures actuelles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur le sénateur, pour vous expliquer ma position, je veux vous apporter une précision.
La rédaction que vous proposez n'est pas seulement de pure forme.
M. Ladislas Poniatowski. C'est vrai !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. L'abandon de la définition par décret entraîne le risque de voir ces travaux réapparaître dans le budget prévisionnel. La mesure proposée fait perdre le gage de clarté du budget prévisionnel, qui est un budget de fonctionnement courant.
La liste des travaux fixés par décret désigne des travaux de réfection dont la décision s'accompagne du vote de dotations correspondantes. Ce sont ce que l'on appelle ailleurs des « dépenses d'investissement », et pour permettre que cette clarification demeure, le Gouvernement est défavorable à l'amendement que vous avez déposé.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 504 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. J'ai bien compris les explications de M. le rapporteur pour avis et de M. le ministre.
C'est vrai, il faut bien distinguer les dépenses de gestion courante et les dépenses pour travaux exceptionnels. Mais que va-t-il se passer ? Il y aura un décret, qui déterminera des catégories de travaux, et ce qui ne sera pas visé par le décret sera automatiquement considéré comme relevant du budget prévisionnel. Je crains donc que le décret ne soit ou très important ou incomplet. Le problème se posera pour ce qui ne sera pas visé dans le décret et qui est tout de même plus que la maintenance, pour ce que j'appellerai les petits travaux d'investissement. En fait, on procédera par soustraction !
Cela étant dit, monsieur le président, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 504 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 14-3 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 505 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les comptes des charges et produits de l'exercice, le bilan du syndicat ainsi que les annexes au bilan sont établis conformément à un plan comptable fixé par décret. »
Par amendement n° 143, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour insérer un article 14-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, après les mots : « un plan comptable », d'insérer le mot : « simplifié ».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 505 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Le projet de loi prévoit, dans son article 30, l'institution d'un plan comptable de la copropriété. Il s'agit d'une mesure demandée par les copropriétaires pour apporter plus de transparence dans la présentation des comptes de leur syndicat.
Il serait souhaitable de préciser que l'assemblée générale annuelle, qui doit notamment approuver le budget prévisionnel, devrait se tenir dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date d'arrêté des comptes, afin de permettre à l'assemblée générale de procéder éventuellement à des modifications du budget prévisionnel proposé par le syndic.
Parmi les documents communiqués aux copropriétaires avec la convocation à l'assemblée générale devrait également figurer un « bilan », afin que les copropriétaires aient connaissance de la situation financière précise et complète de leur syndicat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 505 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission, suivant en cela les explications de la commission des lois, émet un avis défavorable.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement modifie la liste des documents qui constituent les comptes du syndicat pour substituer à la notion de compte de trésorerie celle de bilan.
Il apparaît que la notion de bilan relève de la comptabilité d'entreprise et non de celle d'une copropriété. Il n'y a donc pas lieu de prévoir ce type de document, qui sera de toute façon difficilement lisible par les copropriétaires. C'est d'ailleurs pourquoi nous proposerons tout à l'heure le principe d'un plan comptable simplifié.
Les copropriétaires seront complètement informés de la gestion de leur copropriété par l'état des charges et produits de l'exercice - état des dépenses engagées et des produits exigibles - et par l'état de trésorerie - état des encaissements et décaissements - qui en constitue le complément.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 505 rectifié ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement, pour des raison identiques à celles qui viennent d'être exposées, est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 143.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à préciser que le plan comptable établi par décret pour servir de référentiel lors de l'élaboration des documents comptables de la copropriété devra être un plan comptable simplifié et ne devra donc en aucun cas être calqué sur celui qui est applicable aux entreprises. L'objectif est d'atteindre une normalisation et une meilleure lisibilité des documents comptables en évitant le recours à un expert comptable et les coûts y afférents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 505 rectifié est-il maintenu, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski. Que le plan comptable simplifié soit un élément d'information pour le propriétaire, soit ! et je sais bien que le bilan est un instrument d'entreprise.
Mais un bilan - je parle du bilan du syndicat et pas de celui de la copropriété - la grande majorité des syndicats en ont un. Et dès lors qu'il existe, il serait dommage qu'il ne constitue pas un instrument d'information supplémentaire.
Cela étant, je dois reconnaître que tous les syndicats ou presque peuvent également avoir dans un plan comptable simplifié à la fois les charges et les produits liés à leur activité pour une copropriété.
Aussi, étant partiellement satisfait, je retire l'amendement n° 505 rectifié pour ne pas compliquer le débat.
M. le président. L'amendement n° 505 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 144, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « sont enregistrés dès », de rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour insérer un article 14-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée : « leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des provisions. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
L'Assemblée nationale avait substitué à la notion d'engagement juridique celle d'acceptation du devis ou de réception de la facture comme fait générateur de l'enregistrement.
Il paraît préférable de revenir à une notion générique de l'engagement juridique des dépenses et des produits, plutôt que de procéder par énumération. En effet, la formule retenue par l'Assemblée nationale ne visait pas le cas où la charge résulterait, par exemple, d'un marché.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Précision pour précision, je pense que l'application du principe comptable de précaution conduirait à préciser que l'écriture comptable est passée à réception du produit.
J'émettrai donc un avis favorable, à condition que M. le rapporteur pour avis accepte de rectifier l'amendement n° 144, en substituant le mot : « produits » au mot « provisions ».
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. J'en suis d'accord.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 144 rectifié, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, et tendant, après les mots : « sont enregistrés dès », à rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour insérer un article 14-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée : « leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

(Ce texte est adopté.)

Paragraphes II à IV de l'article 30



M. le président.
Nous abordons maintenant l'examen des paragraphes II à IV de l'article 30.
Par amendement n° 808, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le texte présenté par le II de l'article 30 pour le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par une phrase ainsi rédigée : « Ce budget prévisionnel comprend obligatoirement une ligne budgétaire pour le fonctionnement du conseil syndical, relevant de la catégorie des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; ».
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement tend à rendre obligatoire le vote d'un budget de fonctionnement du conseil syndical, organe pivot du bon fonctionnement des copropriétés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission, suivant l'avis de la commission des lois, est défavorable à cet amendement.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement rend obligatoire l'inscription dans le budget prévisionnel d'une ligne budgétaire relative au fonctionnement du conseil syndical. Il ne paraît pas opportun d'imposer ce type de dépenses, dont la nécessité doit être laissée à l'appréciation de l'assemblée générale, qui vote le budget.
En outre, dans les copropriétés de petite taille, qui sont nombreuses, le fonctionnement du conseil syndical n'appelle pas un fonctionnement spécifique.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Monsieur le rapporteur pour avis, accepteriez-vous cet amendement si je le rectifiais de la façon suivante : « Ce budget prévisionnel peut comprendre une ligne budgétaire pour le fonctionnement du conseil syndical,... » ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Tout à fait ! Cela permettrait, en tout cas, aux petites copropriétés d'éviter ce dispositif. A titre personnel, j'y suis donc très favorable.
M. Jean-Pierre Plancade. Je le rectifie donc.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 808 rectifié, présenté par MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à compléter in fine le texte proposé par le II de l'article 30 pour le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par une phrase ainsi rédigée : « Ce budget prévisionnel peut comprendre une ligne budgétaire pour le fonctionnement du conseil syndical, relevant de la catégorie des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; ».
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Compte tenu de la modification apportée, j'émets un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 808 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 145, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le III de l'article 30 :
« III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
« Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 632, présenté par M. Chérioux, et tendant :
I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 145 pour le III de l'article 30, à remplacer les mots : « le 1er janvier 2001 » par les mots : « à la date d'arrêté des comptes du premier exercice comptable qui suit la publication de la présente loi. »
II. - A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 145 pour le III de cet article, à remplacer les mots : « le 1er janvier 2003 » par les mots : « à la date d'arrêté des comptes du premier exercice comptable qui suit la publication de la présente loi. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 145.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il semble préférable, pour une meilleure lisibilité du texte, de faire figurer les dispositions insérées par l'Assemblée nationale dans le paragraphe III - inscription dans le règlement de copropriété des modalités de calcul des quotes-parts des parties communes et des quotes-parts de charges - sous un article distinct, dès lors qu'elles ne concernent ni le budget prévisionnel ni le plan comptable.
Réutilisant la « coquille » du paragraphe III, cet amendement vise à différer l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la définition du budget prévisionnel et de celles qui sont relatives à la mise en place d'un plan comptable.
M. le président. La parole est à M. Chérioux, pour présenter le sous-amendement n° 632.
M. Jean Chérioux. Monsieur le président, certes, la proposition de différer la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 30 va dans le bon sens, mais elle ne tient pas compte de deux choses.
Tout d'abord, s'agissant du budget prévisionnel, elle obligera les syndicats de copropriété qui auront tenu leur assemblée générale après le 1er janvier 2000 à en tenir une seconde.
Ensuite et surtout, s'agissant de la mise en place du plan comptable pour le 1er janvier 2003, j'observe que les assemblées générales d'un certain nombre de syndicats de copropriétés se tiennent dans le courant de l'année. Les arrêtés des comptes n'ont donc pas toujours lieu avant le 31 décembre.
Par conséquent, je propose, par ce sous-amendement, de remplacer les dates d'entrée en vigueur de ces dispositions à la date d'arrêté des comptes du premier exercice comptable qui suit la publication de la présente loi, afin de tenir compte de la réalité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 632 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission des affaires économiques a émis un avis défavorable, partagé par la commission des lois.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il paraît préférable, car lisible pour tous, de fixer une date précise, d'une part, pour l'entrée en vigueur des budgets prévisionnels, d'autre part, pour les nouvelles exigences comptables.
En outre, concernant l'entrée en application du plan comptable, il s'agit de laisser aux syndics le temps nécessaire à l'adaptation de leurs moyens comptables et à la formation de leurs personnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 145 et défavorable au sous-amendement n° 632.
M. le président. Le sous-amendement n° 632 est-il maintenu, monsieur Chérioux ?
M. Jean Chérioux. J'ai bien entendu l'appel de MM. les rapporteurs, mais leur argumentation ne m'a pas totalement convaincu. Il est bon que le projet de loi prévoit une date fixe, mais celle-ci ne tient pas compte de la réalité. En outre, elle posera dans un certain nombre de cas des difficultés aux syndicats de copropriété. Vous choisissez cette voie ; vous en prenez la responsabilité. Je retire donc avec regret mon sous-amendement.
M. le président. Le sous amendement n° 632 est retiré.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 145, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 507 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après le III de l'article 30, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait, celui de leurs locataires ou celui des personnes dont ils répondent, les charges communes, auront à supporter seuls les frais ou dépenses qui seraient ainsi occasionnés et notamment les frais de recouvrement des charges de copropriété. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement va peut-être soulever un problème de droit, mais il répond réellement aux difficultés auxquelles se heurtent de très nombreuses copropriétés.
Les immeubles en copropriété ne peuvent fonctionner que si tous les copropriétaires paient régulièrement les charges. Pour se protéger contre les copropriétaires récalcitrants, la pratique a inventé les clauses « d'aggravation des charges ». Ces clauses, qui figurent notamment dans les règlements de copropriété, prévoient que celui qui aggrave les charges communes doit en supporter seul le coût. Tel est l'objet de cet amendement.
A l'occasion de la réforme des procédures d'exécution, le législateur, voulant essentiellement s'opposer aux pratiques douteuses, a abouti en fait à priver d'effet les clauses « d'aggravation des charges », dont le recours était incontesté, sinon par les mauvais payeurs.
Je sais bien qu'on trouve de tout parmi ces mauvais payeurs, ceux qui ne veulent pas payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Ces mauvais payeurs, que l'on rencontre dans les petites comme dans les grandes copropriétés, sont toujours les mêmes. Parfois, les retards de paiement de charges se cumulent sur plusieurs années au point que certaines petites copropriétés peuvent, de ce fait, se trouver en grande difficulté.
C'est pourquoi nous avons proposé cet amendement, bien que nous sachions qu'il soulève un problème de droit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je souhaite entendre l'avis de la commission des lois.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement, d'une part, est contraire à l'amendement n° 152, à l'article 31, déposé par la commission des lois et, d'autre part, pose un problème de fond, un problème de droit, même si l'on peut comprendre la préoccupation de ses auteurs. Certes, il faut pouvoir recouvrer les sommes non acquittées par certains copropriétaires, mais, pour autant, le syndic ne doit pas avoir pouvoir, de son propre chef, d'imputer à un copropriétaire les frais qu'il aurait occasionnés, ainsi que les frais de recouvrement des charges.
En l'absence d'accord entre le copropriétaire fautif ou défaillant pour le dédommagement de la copropriété, il revient au juge de trancher le litige. Le syndic ne peut être, en quelque sorte, juge et partie, et décider seul du montant du préjudice. En outre, sa rémunération n'étant pas établie en fonction d'un tarif, ce dispositif pourrait se révéler dangereux pour le copropriétaire.
J'ajoute que pareil dispositif constituerait une dérogation au droit commun en vertu duquel toute personne subissant un dommage peut en demander réparation au juge.
M. le président. Monsieur le rapporteur, quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande à l'auteur de cet amendement de bien vouloir le retirer. Nous traiterons de ce problème lors de l'examen de l'article 31.
M. le président. Monsieur Poniatowski, votre amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je le maintiens. Certes, il donne pouvoir au syndic de copropriété de faire payer le copropriétaire récalcitrant, mais le recours au juge reste toujours possible si le copropriétaire récalcitrant trouve que ce qui lui est demandé est abusif.
Nous proposons de donner force de loi à une clause qui figure dans presque tous les règlements de copropriété. Vous savez très bien, les uns et les autres, combien l'application des règlements de copropriété en la matière est difficile : le différend est soumis au juge qui prend le temps de se prononcer.
Sans doute l'article 31 prévoit-il la possibilité de recourir à une procédure d'urgence, mais je ne crois pas que la rédaction de l'article 31, telle qu'elle est proposée par M. le rapporteur, apporte une réponse à ce véritable problème.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 507 rectifié ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je perçois une certaine distorsion entre l'esprit qui anime M. Poniatowski et les effets qui résulteraient de l'adoption de son amendement.
Je reviendrai donc en quelques mots sur sa proposition et les problèmes qui pourraient apparaître si elle devait être appliquée.
M. Ladislas Poniatowski. Je les vois aussi !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Au paragraphe III de l'article 30, l'amendement que vous présentez, monsieur Poniatowski, vise à insérer un article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965 pour mettre à la charge des copropriétaires l'aggravation des dépenses du syndicat provenant de leur part.
La clause d'aggravation des charges qu'il est proposé de légaliser vise essentiellement les copropriétaires récalcitrants ou mauvais payeurs de leurs charges, pour reprendre cette expression.
L'objectif est de déroger, dans la loi du 10 juillet 1965, au principe d'ordre public posé dans l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution qui met à la charge du créancier et non pas à la charge des débiteurs défaillants les frais de recouvrement des impayés de charges.
En 1991, le législateur a eu pour objectif de ne pas accabler les débiteurs et la loi invite d'ailleurs les huissiers à utiliser les procédures strictement nécessaires et les moins coûteuses pour essayer de tenir compte de la situation qui amène un certain nombre de copropriétaires à ne pas payer.
La procédure simplifiée et accélérée du recouvrement des charges, prévue par le projet de loi à l'article 31, répond à l'objectif d'imputer au débiteur de mauvaise foi les frais de recouvrement des charges.
Toute mesure allant au-delà, comme celle qui nous est proposée ici, ne peut être qu'être source d'exclusion si elle n'est pas bien mesurée. C'est pour cette raison que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 507 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 507 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Effectivement, un problème se pose. Un problème de droit ? Je ne le crois pas car, par définition, le législateur est souverain : ce qu'a fait une loi, une autre loi peut le défaire ; et même si un principe a été fixé dans une loi précédente, on peut toujours prévoir des exceptions.
Pour ma part, je pense qu'il faut surtout être pragmatique. Il suffit de voir comment cela se passe dans les copropriétés : ce sont toujours les mêmes qui ne paient pas, ce sont toujours de mauvais débiteurs et ce ne sont pas toujours les plus pauvres, loin de là !
Je sais bien qu'il est possible de recourir au juge. Mais s'il faut que, systématiquement, une copropriété saisisse la justice chaque fois qu'elle veut imputer les frais de recouvrement à un débiteur qui n'est pas de bonne foi, c'est impraticable.
Vous avez rappelé, monsieur le ministre, que la loi de 1991 avait interdit la clause en question pour éviter que certaines personnes ne se retrouvent en situation d'exclusion. Je partage cette analyse, mais nous traitons ici d'un cas particulier ; ce sont des copropriétaires, ils ne sont donc pas démunis. Je sais bien qu'il y a des petits copropriétaires : ce ne sont pas ceux-là qui ne paient pas les charges de copropriété, ce sont bien souvent ceux qui louent leur propre logement.
Dans cette affaire, j'aurais tendance à suivre M. Poniatowski, peut-être au grand dam d'éminents juristes, mais à la lueur de la simple constatation que ce système offre la possiblité de ne pas léser les copropriétaires de bonne foi, alors que le système que vous voulez mettre en place aboutira au résultat inverse puisque les bénéficiaires seront les débiteurs de mauvaise foi.
Voilà les raisons pour lesquelles je voterai l'amendement n° 507 de M. Poniatowski.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. La question qui est posée dans cet amendement est effectivement une vraie question et les arguments qui ont été développés, certes incontestables du point de vue du droit, ne donnent en tout cas pas satisfaction d'un point de vue pragmatique. En effet, s'il faut recourir d'une façon systématique au juge pour pouvoir encaisser des charges qui n'ont pas été honorées, on va d'abord extrêmement complexifier la chose. A cet égard, j'en reviens aux propos que nous avons entendus tout à l'heure, tant du président de la commission des finances que de M. Vasselle, qui nous mettaient en garde contre le risque de complications excessives et militaient pour qu'une place soit laissée à la discussion, à la concertation et à la négociation.
Cet amendement n'aurait-il pas été plus acceptable si nous avions limité la possibilité de recouvrer des charges, sans aller vers une action en justice, en dessous d'un certain plafond de dépenses ?
Le texte a une portée extrêmement générale : toute petite dégradation, qu'elle soit de l'ordre de 1 000, 1 500 ou 2 000 francs, sera visée au même titre qu'une dégradation de plusieurs dizaines de milliers de francs ou qu'un non-paiement de charges à due concurrence.
Je me demande si la solution n'aurait pas été de dire qu'en dessous d'un certain plafond il y a négociation avec le syndic, qui procédera au recouvrement des charges, et, au-delà, recours à la voie judiciaire.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Nous pourrions effectivement repousser la discussion de cet amendement à l'article 31 du projet de loi, mais cela ne changerait rien sur le fond.
J'avoue par ailleurs que je retiens la suggestion tendant à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la fixation des frais de recouvrement de charges.
Monsieur le ministre, j'ai dit d'emblée que je savais que le dispositif proposé poserait un problème de droit. Je connais en effet la loi du 9 juillet 1991.
Des copropriétaires ne peuvent pas ou ne veulent pas payer. Or la loi de 1991 protège tous les vrais mauvais payeurs, ceux qui peuvent parfaitement payer et qui alourdissent les charges des copropriétés, ce qui est regrettable. A l'inverse, le texte qui nous est proposé s'impose à tous, tant à ceux qui ne veulent pas payer que, malheureusement, à ceux qui ne peuvent pas.
Ne conviendrait-il pas, de ce fait, de modifier cet amendement en ajoutant que le montant des frais de recouvrement des charges pourrait être fixé par décret en Conseil d'Etat ? Cette précision ne permettrait-elle pas d'apporter sinon une solution, tout au moins une réponse à de vrais problèmes qui se posent dans de très nombreuses copropriétés ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je veux rappeler à M. Poniatowski que l'amendement qu'il a déposé a exactement le même objet que le texte proposé pour l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 par l'article 31. Son adoption ne tendrait qu'à le déplacer à l'article 30. Il vaut donc mieux attendre l'examen de l'article 31 pour l'aborder réellement.
M. le président. L'amendement n° 507 rectifié est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le président, je le modifie afin qu'il s'applique, désormais, à l'article 31.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 507 rectifié bis, que nous examinerons à l'article 31.
Par amendement n° 506 rectifié bis , MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent après le III de l'article 30 d'insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci. »
« ... - L'article 17 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Le Parlement a institué, en 1965, un cadre pour la gestion des copropriétés par des copropriétaires élus par l'assemblée générale. Cette modalité de gestion a été dénommée « syndicat coopératif ». En 1985, le Parlement a décidé que ce mode de gestion devrait être mentionné dans les règlements nouveaux de copropriété. Cependant, le décret du 17 mars 1967 modifié en 1986 continue à imposer pour l'adoption de ce mode de gestion la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, alors que la désignation d'un syndic professionnel ou bénévole ne nécessite que la majorité absolue de l'article 25.
Le décret a ainsi créé une inégalité que n'avait pas voulue le législateur. Cette disposition n'est, de plus, pas conforme à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ».
Alors que le mode de gestion du « syndicat coopératif » intéresse surtout les moyennes et grandes copropriétés, celles-ci ne peuvent l'adopter en raison des difficultés qu'elles rencontrent désormais pour obtenir la double majorité de l'article 26. Or la gestion coopérative, parce que collégiale, offre plus de garantie que la gestion par un syndic bénévole.
Lors des travaux préparatoires au vote par le Sénat de la loi du 31 décembre 1985, il avait été précisé que ce mode de gestion devait pouvoir être adopté ou abandonné par décision de l'assemblée générale sans que cela entraîne à chaque fois une modification du règlement de copropriété.
Afin de remédier à cette inégalité que rien ne justifie, il est proposé de mentionner dans les règlements de copropriété les modalités de fonctionnement du syndicat coopératif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 506 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 146 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 530 rectifié est déposé par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent à supprimer le IV de l'article 30.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 146.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Le paragraphe IV ajouté par l'Assemblée nationale concerne l'obligation faite au syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom de chaque syndicat qui lui en a donné mandat. Il paraît préférable de supprimer cette disposition.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 530 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Ce paragraphe IV introduit par l'Assemblée nationale a pour objet « d'inciter très fortement » ou tout du moins « de recommander a priori » d'ouvrir un compte séparé par copropriété. Une telle mesure « autoritaire », qui peut induire des coûts élevés et de nouvelles difficultés techniques de mise en oeuvre, semble inutile dans les situations les plus modestes, mais aussi dans les grosses copropriétés.
Le texte en vigueur autorise tout à fait un conseil syndical et une assemblée générale de copropriétaires, si elle le souhaite, à ouvrir un compte séparé. Il est dangereux, et donc inutile, de transformer cette autorisation en obligation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 146 et 530 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur les deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 146 et 530 rectifié, acceptés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 809, MM. Plancade, Vézinhet, Bellanger, Piras, Lagauche, Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine l'article 30 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - de soumettre, lors de la première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer un fonds de prévoyance pour travaux en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25. Ce fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut exiger le remboursement. Toutefois, le cédant peut demander à l'acquéreur de son lot le paiement de sa participation ; ».
Par amendement n° 965 rectifié, Mme Terrade, MM. Ralite, Lefebvre, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine l'article 30 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le cinquième alinéa de l'article 18 est remplacé par deux alinéas ansi rédigés :
« - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'Assemblée générale, la décision de constituer un fonds de prévoyance pour travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l'Assemblée générale ;
« - cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25. Ce fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en exiger le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de son lot le paiement de sa participation. »
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 809.
M. Jean-Pierre Plancade. La loi du 21 juillet 1994 a institué la possibilité pour l'assemblée générale de créer des provisions pour travaux futurs afin de faciliter le financement de gros travaux, leur constitution facilitant l'octroi de prêts bancaires.
L'amendement modifie le droit actuel sur deux points. D'une part, il étend de trois à six ans la durée pendant laquelle ces provisions peuvent être requises, un étalement de la dépense sur trois ans étant insuffisant pour de lourds travaux. D'autre part, il crée un fonds spécifique, le fonds de prévoyance pour travaux, distinct du fonds de roulement et affirme son caractère d'indivisibilité.
M. le président. La parole est à Mme Bidard-Reydet, pour défendre l'amendement n° 965 rectifié.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Cet amendement vise à déplacer un article qui a été adopté à l'Assemblée nationale dans le chapitre du logement insalubre, alors qu'il vient, très justement, modifier la loi de 1965 relative aux copropriétés.
Le rattachement de cette disposition aux articles 72 et suivants de la présente loi n'est, cependant, pas dénué de sens dans la mesure où cette proposition de modification de l'article 18 de la loi de 1965 vise à faciliter la réalisation de gros travaux de ravalement ou de réhabilitation au sein des copropriétés et que, sans aucun doute, l'habitat insalubre est en premier lieu le fait de copropriétés dégradées en raison du manque de moyens des copropriétaires qui ne peuvent faire face aux charges.
Une solution existe. Elle a été expérimentée au sein de certaines copropriétés, notamment celles qui sont gérées sous forme coopérative.
Le difficile problème de l'entretien du bâti a pu être surmonté par la constitution d'un fonds de réserve pour gros travaux, alimenté par des versements limités, mais réguliers. En cas de vente d'un lot, ce fonds est réputé attaché au lot, avec, toutefois, la possibilité pour le vendeur de demander à l'acheteur le paiement de sa participation.
Cette expérience se révèle concluante. De fait, elle permet de réaliser des travaux d'importance sans avoir recouru à des appels exceptionnels de fonds, solution qui aboutit fréquemment à bloquer les gros travaux eu égard au coût qu'ils représentent.
Cette solution est préconisée par de nombreuses associations de copropriétaires, telles l'association des responsables de copropriétés, l'ARC, ou l'association nationale de la copropriété coopérative, l'ANCC.
Aussi, je vous propose de donner une assise législative à cette pratique, qui semble de nature à lutter contre les copropriétés dégradées, et, par voie de conséquence, de voter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 809 et 965 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement n° 809 est contraire à un amendement de la commission des affaires sociales à l'article 75 et sur lequel nous avons émis un avis favorable. Donc, avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable également sur l'amendement n° 965 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. La mesure proposée est d'ores et déjà prévue à l'article 75 du projet de loi tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, comme cela vient d'être rappelé. Il convient de souligner qu'il s'agit d'étendre la possibilité de réaliser des provisions spéciales pour les travaux non encore décidés par l'assemblée générale sur une durée de six ans au lieu de trois ans aujourd'hui.
La règle de majorité pour les décider est toujours celle qui est prévue à l'article 25 de la loi de 1965, l'innovation résidant dans le sort de ces provisions spéciales en cas de mutation d'un lot de copropriété. Il est en effet prévu qu'elles soient la propriété du syndicat des copropriétaires. Tel n'est pas le voeu de la majorité des copropriétaires même si cela peut apparaître contraire à l'intérêt de la copropriété dans son ensemble.
C'est là un point délicat. Prévoir que les provisions seront acquises à la copropriété risque d'aller à l'encontre de l'objectif visé par ces deux amendements. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Sensibles aux arguments développés par M. le ministre, nous retirons notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 809 est retiré.
Madame Terrade, maintenez-vous l'amendement n° 965 rectifié ?
Mme Odette Terrade. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 965 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
M. Jean-Pierre Plancade. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 30



M. le président.
Par amendement n° 147, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après l'article 30, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété publié à compter du 1er janvier 2001 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Par cet amendement, nous vous proposons la reprise, dans une rédaction différente, des dispositions insérées par l'Assemblée nationale sous un paragraphe III à l'article 30.
Il s'agit de prévoir que tous les règlements de copropriété à venir devront porter mention des éléments pris en considération et de la méthode de calcul retenue pour déterminer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges correspondantes.
En outre, il est préférable d'afficher une date précise d'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation plutôt que de faire référence à la date de promulgation de la présente loi, moins facile à connaître pour les candidats à la copropriété.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
Par amendement n° 148, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 30, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues à son nom et pour son compte. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25, sauf dans les copropriétés où le syndic n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
« II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 1er janvier 2001, à peine de nullité de plein droit dudit mandat. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à reprendre l'idée, introduite par l'Assemblée nationale sous un paragraphe IV à l'article 30 du présent projet de loi, d'obligation d'ouverture d'un compte séparé au nom de chaque syndicat, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale des copropriétaires - pour répondre à une interrogation formulée tout à l'heure - règle inversée par rapport à la situation actuelle dans laquelle le compte séparé n'est pas de droit. Toutefois, il convient de ménager un délai de transition pour se conformer à cette obligation.
Cet amendement vise, en outre, à imposer, sans exception possible, l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat dans les copropriétés où le syndic n'est pas un professionnel offrant les garanties prévues par la loi Huguet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Article 30 bis



M. le président.
« Art. 30 bis. - Dans les quatre ans suivant la promulgation de la présente loi, toutes les copropriétés devront être munies d'un carnet d'entretien dûment rempli sous la responsabilité du syndic de copropriété, qui en assurera la mise à jour permanente. Un ou plusieurs modèles de carnet d'entretien seront définis par décret. »
Par amendement n° 149, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément aux modèles définis par décret ; ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Par cet amendement, il vous est proposé d'inscrire dans la loi du 10 juillet 1965 l'obligation pour le syndic de tenir un carnet d'entretien introduite par l'Assemblée nationale. Pour l'efficacité de ce dispositif, il convient que des modèles soient définis par voie réglementaire.
La rédaction proposée renvoie à la parution du décret définissant les modèles et la mise en oeuvre de cette obligation nouvelle. Cela paraît préférable à l'instauration d'un délai de quatre ans, qui ne ménagerait pas de réelle période d'adaptation dans l'hypothèse où le décret ne serait publié que tardivement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je comprends l'esprit de l'amendement n° 149, mais le terme de « modèles » n'est peut-être pas satisfaisant pour concrétiser l'idée qui y est défendue.
Je serais donc favorable à cet amendement si M. le rapporteur pour avis acceptait de remplacer les mots « aux modèles » par les mots « à un contenu ». Il est en effet plus facile de définir un contenu qu'un modèle.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 149 rectifié, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, et tendant à rédiger comme suit l'article 30 bis :
« Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 30 bis est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 30 bis



M. le président.
Par amendement n° 150, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 30 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 45 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande et dans des conditions définies par décret, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic. »
« II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er octobre 2000. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement instaure la possibilité, pour le candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, de consulter le carnet d'entretien de l'immeuble à compter de l'ouverture du délai de rétractation dont il bénéficie aux termes de l'article 28 du présent projet de loi.
Il s'agit d'éviter que cet acquéreur ne s'engage à la légère dans une acquisition sans prendre conscience des dépenses qu'il pourrait être conduit à assumer à brève échéance du fait de travaux engagés par la copropriété.
L'objectif est d'éviter qu'il ne se trouve confronté à des difficultés financières dans les mois suivant son acquisition et que, du même coup, il ne mette en péril aussi la copropriété.
L'entrée en vigueur de cette mesure est différée au 1er octobre 2000, par coordination avec ce qui est prévu à l'article 28.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis .

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
« 1° A. - Il est inséré, après l'article 10, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1 . - Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait ou celui de leurs locataires les charges communes auront à supporter seuls les frais et toutes dépenses qui seraient ainsi occasionnées, et notamment les frais de recouvrement des charges de copropriété. » ;
« 1° Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2 . - A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours.
« Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
« Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. » ;
« 1° bis La première phrase de l'article 20 est ainsi rédigée :
« Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. » ;
« 1° ter Le e de l'article 25 est complété par les mots : ", à l'exception des travaux prescrits par un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 26 et suivants du code de la santé publique, ou par un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui relèvent de la majorité de l'article 24." ;
« 1° quater Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires ; »
« 2° L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28 . - I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
« a) Le propriétaire du ou des lots composant exclusivement un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces lots, ce ou ces bâtiments, selon le cas, soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
« b) Les propriétaires dont les lots composent un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
« II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
« Par dérogation aux dispositions du b de l'article 26, l'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
« Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.
« Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat dans le cas du a ci-dessus, ou de chacun des syndicats dans le cas du b ci-dessus.
« La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial. » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. » ;
« 4° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 29-1 est complétée par les mots : "à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du procureur de la République ou d'office." ;
« 5° L'article 29-4 est ainsi rédigé :
« Art. 29-4 . - Sur prérapport de l'administrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de la division en application des I et II de l'article 28, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé charge celui-ci de prendre les mesures nécessaires au retrait d'un ou de plusieurs bâtiments de la copropriété initiale pour constituer une propriété ou copropriété séparée. A cette fin, il lui confie tout ou partie des pouvoirs des assemblées prévus à l'article 28. Sur le rapport de l'administrateur provisoire, il prononce le retrait et la constitution d'une propriété ou d'une copropriété séparée.
« Pour chaque syndicat des copropriétaires né de la scission, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé charge l'administrateur provisoire de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. » ;
« 6° Après l'article 29-4, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5 . - L'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire ainsi que les prérapports et rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance du procureur de la République et des copropriétaires selon les formalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le procureur de la République transmet copie de ladite nomination au préfet et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés et il leur transmet, à leur demande, copie desdits rapports et prérapports. » ;
« 7° L'article 29-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, devient l'article 29-6 ;
« 8° Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« n) L'adoption ou l'abandon du mode de gestion du syndicat coopératif tel que défini à l'article 14-1. » ;
« 9° L'article 29 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les unions de syndicats de copropriétaires visées au premier alinéa sont des groupements dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'équipements communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d'intérêts communs auxdits syndicats. Elles peuvent recevoir l'adhésion de sociétés immobilières et de tous copropriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
« Les unions de syndicats visées aux premier et deuxième alinéas peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions du présent article.
« L'adhésion à une union du premier alinéa est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat, à la majorité fixée par l'article 26. Toutefois, lorsqu'une union est créée en conséquence de l'application de l'article 28, la décision est prise à la majorité de l'article 24.
« L'adhésion ou la démission à une union du deuxième alinéa est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat, à la majorité fixée par l'article 24.
« L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, les représentants légaux des sociétés ou ceux des copropriétaires qui ont adhéré à l'union. Dans les unions du premier alinéa, il est institué un conseil de gestion chargé d'assister le président de l'union et de contrôler sa gestion. Ce conseil de gestion est composé du président du conseil syndical de chaque syndicat ou de son représentant.
« L'exécution des décisions de l'assemblée générale est confiée au président de l'union. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 152, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le 1° A de cet article.
Par amendement n° 507 rectifié bis , MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin et Mme Bardou proposent de rédiger ainsi le texte présenté par le 1° A de l'article 31 pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Art. 10-1. - Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait celui de leurs locataires ou celui des personnes dont ils répondent, les charges communes auront à supporter seuls les frais ou dépenses qui seraient ainsi occasionnés et notamment les frais de recouvrement des charges de copropriété.
« Les modalités de détermination de ces frais sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 152.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de supprimer le paragraphe additionnel introduit par l'Assemblée nationale et tendant à autoriser le syndic à faire supporter directement, sans intervention du juge, aux copropriétaires qui auraient, de leur fait ou du fait de leurs locataires, aggravé le montant des charges communes les frais correspondants, en particulier les frais de recouvrement.
Un tel dispositif constituerait une dérogation au droit commun, en vertu duquel toute personne subissant un dommage, en l'occurrence le syndicat des copropriétaires, peut en demander réparation au juge, et pourrait se révéler dangereux dans la mesure où, en l'absence de tarification des prestations du syndic, celui-ci serait admis à apprécier librement, sans contrôle du juge, le montant du préjudice et celui des frais liés aux procédures de recouvrement.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 507 rectifié bis .
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit simplement de la reprise de l'amendement n° 507, auquel j'ai ajouté la phrase : « Les modalités de détermination de ces frais sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'objet de cet amendement est bien de plafonner, comme le suggérait mon collègue M. Lassourd tout à l'heure, mais de ne pas occulter ces charges, parfois importantes, que doivent supporter les copropriétés.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. le président. Je tiens à vous faire observer, monsieur Poniatowski, que si l'amendement n° 152 était adopté, votre amendement n'aurait plus d'objet.
M. Ladislas Poniatowski. S'agit-il d'une règle de préséance ?
M. le président. Non, j'attire simplement votre attention.
M. Ladislas Poniatowski. Alors je demande à ceux qui sont favorables à la nouvelle rédaction de l'amendement n° 507 rectifié bis de ne pas voter l'amendement n° 152 de la commission des lois, afin que le mien puisse être adopté ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 152 et 507 rectifié bis ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 152. Nous avons en effet considéré qu'il fallait renforcer les moyens existants pour contraindre les propriétaires récalcitrants à payer. Nous en sommes tous conscients et nous pouvons tous, je crois, aller dans ce sens.
M. Jean Chérioux. Absolument !
M. Louis Althapé, rapporteur. Par ailleurs, la commission serait favorable à l'amendement n° 507 rectifié bis si M. Poniatowski acceptait d'ajouter, après le verbe « aggraveraient », les mots « dans les limites d'un plafond fixé par un décret en Conseil d'Etat. »
M. le président. Monsieur Poniatowski, accédez-vous à la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Ladislas Poniatowski. Elle me convient tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 507 rectifié ter, présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin et Mme Bardou tendant à rédiger ainsi le texte proposé par le 1° A de l'article 31 pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Art. 10-1. - Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait, celui de leurs locataires ou celui des personnes dont ils répondent, les charges communes auront à supporter seuls, dans la limite d'un plafond fixé par un décret en Conseil d'Etat, les frais ou dépenses qui seraient ainsi occasionnés et notamment les frais de recouvrement des charges de copropriété.
« Les modalités de détermination de ces frais sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. la parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je voudrais me faire l'avocat de l'amendement n° 152, que je souhaite voir adopté, contrairement à l'appel de M. Poniatowski !
En effet, nous ne pouvons pas, avec l'amendement n° 507 rectifié ter, ériger les syndics en justiciers, car ils ne peuvent pas être juges et parties ! Ce serait une dérogation au droit commun tout à fait préjudiciable.
Même s'il est légitime de déposer un amendement de ce type pour inciter fortement les mauvais payeurs, qui existent, à payer, le syndic ne sera jamais en mesure d'exiger les sommes dues et il faudra aller devant le juge. Mieux vaut alors, me semble-t-il, donner l'exemple avec une réglementation simple et faire appel à une personne objective : le juge. Nous aurons ainsi l'assurance que les sommes seront réellement recouvrées. Cet exemple fera tache d'huile et incitera les mauvais payeurs à changer d'attitude.
Par ailleurs, je ne vois pas qui, en dehors du juge, aurait une compétence objective pour chiffrer les charges supplémentaires. Lui seul peut le faire, et donc régler ce type de problème.
M. Jean Chérioux. Ne surchargeons pas les juges ! M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 152 et 507 rectifié ter ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 152 et, pour les raisons qu'il a déjà exposées, défavorable à l'amendement n° 507 rectifié ter dans la mesure où, je le rappelle très succinctement, un principe d'ordre public fixé par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution met à la charge du créancier, et non des débiteurs défaillants, les frais de recouvrement des impayés de charges.
La procédure simplifiée et accélérée de recouvrement des charges mise en place par le projet de loi à l'article 31 dont nous débattons répond à l'objectif d'imputer au débiteur de mauvaise foi les frais de recouvrement des charges. Il ne semble pas possible au Gouvernement d'aller au-delà.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est une question d'appréciation, mais cela signifie qu'il faudra faire intervenir le juge à chaque fois, ce qui me paraît quelque peu abusif.
Si le montant est fixé par décret, cela permettra au syndic de recouvrer les sommes. C'est une question de bon sens, d'autant que ce n'est pas rendre service à la copropriété que de faire intervenir le juge à chaque fois quand on connaît les délais qui seront nécessaires !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 152.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je suis bien sûr contre l'amendement n° 152, car, s'il est adopté, mon amendement n'aura plus d'objet.
M. le rapporteur a raison, il faudra faire appel au juge chaque fois qu'il y aura litige et, surtout, ce sont les bons copropriétaires, si je puis dire, ceux qui paient leurs charges qui devront payer la procédure. Il y a donc là une véritable anomalie.
Je vous rappellerai, monsieur le ministre, que ce sont les députés de la majorité plurielle qui ont introduit ces quatre lignes à l'article 31. Il se trouve que nous cherchons à en atténuer la portée puisque nous proposons qu'un plafond soit fixé par un décret en Conseil d'Etat.
Comme nous, les députés de la majorité plurielle ont donc été sensibles à ce difficile problème de copropriété. Nous jouons en l'occurrence le rôle de sage qui est fréquemment le nôtre dans les navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale.
Bien évidemment, je suis contre l'amendement n° 152 sous réserve de l'adoption de l'amendement n° 507 rectifié ter , car je ne voudrais pas laisser les choses en l'état.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je suis tout à fait d'accord avec M. Poniatowski.
Je sais bien qu'on peut recourir au juge, mais cela demande du temps et de l'argent sans pour autant régler forcément les problèmes, comme l'a très justement dit M. le rapporteur tout à l'heure.
En fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une clause d'aggravation de charges. Or, une telle clause figurant dans les règlements de copropriété, par définition, aura été acceptée par le copropriétaire au moment de son acquisition. Il n'y a là rien d'arbitraire. Le contrat fait la loi des parties, il ne faut pas l'oublier. Je ne vois pas ce qu'il y a d'exorbitant à faire supporter à un copropriétaire les conséquences d'une clause qu'il a lui-même acceptée !
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Moi aussi, je voterai contre l'amendement n° 152.
Le problème de droit que l'on soulève est réel et il ne faut pas en méconnaître la portée. Je tiens à vous sensibiliser, mes chers collègues, au fait que, si nous n'adoptons pas l'amendement n° 507 rectifié ter , tout impayé, quels que soient sa nature, son origine, son montant, si faible soit-il, ne pourra être recouvré qu'à la condition de recourir au juge. Or cette pratique est contraire à l'exercice quotidien de la gestion des copropriétés.
Monsieur Jarlier, ce n'est pas parce que le syndic va être en quelque sorte juge et partie qu'il ne va pas pouvoir juger en son âme et conscience, surtout lorsqu'il s'agit de débours d'un faible montant ! Il y a des évidences à ne pas méconnaître !
Je me souviens que, lorsque quand je suis arrivé dans l'immeuble que j'habite, mon prédécesseur, en déménageant, avait endommagé la tapisserie des parties communes, causant des dégâts dont la réparation fut évaluée entre trois mille et quatre mille francs. Et il faudrait, dans un tel cas, saisir le juge ! Cela me paraît extrêmement difficile.
La suggestion de M. Althapé est donc opportune : en dessous d'un certain plafond, on laisse au syndic et au débiteur le soin de s'entendre, sachant que, dans tous les cas de figure, si le débiteur est de mauvaise foi, on pourra toujours avoir recours à la justice.
J'avancerai un dernier argument : si nous rendons systématique et obligatoire l'action en justice, nous risquons d'inciter des débiteurs de bonne foi à rallonger les délais. Ils diront au syndic : « Ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder ; je ne vous dois pas grand-chose, certes, mais respectez la procédure : allez en justice, et on verra plus tard ! ».
M. Ladislas Poniatowski. Ce sont des situations que l'on voit très souvent !
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Certes, l'amendement de M. Poniatowski, reprend exactement les termes adoptés par l'Assemblée nationale.
M. Ladislas Poniatowski. Atténués !
M. Jean-Pierre Plancade. Légèrement atténués, c'est vrai !
Il traduit une bonne volonté, mais il ne peut s'appliquer dans un Etat de droit. Dans un Etat de droit, ce n'est pas au syndic à fixer le montant d'un préjudice, si réel soit-il. Nous mettons le doigt dans un engrenage qui me semble inopportun.
M. Patrick Lassourd. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Plancade. C'est pourquoi nous voterons l'amendement n° 152.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je vais tenter une dernière fois de convaincre mes collègues de l'intérêt de l'amendement proposé par la commission des lois.
M. Patrick Lassourd. Il est tenace !
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Comme tous les montagnards !
Votre intention est bonne, mes chers collègues, mais vous laissez au syndic de la copropriété le soin de recouvrer les sommes, sans lui donner les moyens juridiques de le faire. Pour assurer le recouvrement, il faudra de toute façon aller devant le juge. On ne résout donc pas le problème, c'est un premier argument.
Deuxième argument, qui est extrêmement important : on ne peut accepter que le syndic soit juge et partie. C'est une règle de droit à laquelle nous ne saurions déroger.
Troisième argument, qui me semble tout aussi important : imputer une aggravation des charges à un copropriétaire implique un chiffrage de cette aggravation. On va laisser au syndic le soin de faire ce chiffrage. Qui le fera ? Un expert ? Mandaté par qui et aux frais de qui ? En définitive, aux frais de la copropriété ou, éventuellement, aux frais du copropriétaire qui aura occasionné les charges supplémentaires.
Il vaut mieux aller devant le juge : il établira lui-même de façon objective les montants à recouvrer et assurera leur recouvrement.
L'amendement n° 507 rectifié ter ne permettra pas de régler le problème. C'est pourquoi je demande à mes collègues de voter l'amendement de la commission des lois.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 152, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 507 rectifié ter.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je souhaite simplement répondre aux derniers arguments qui ont été avancés par M. le rapporteur pour avis.
Certes, lorsqu'on raisonne en droit, on peut considérer que le syndic n'aura pas les moyens juridiques de procéder au recouvrement. Toutefois, compte tenu de la modification proposée par M. le rapporteur, l'amendement n° 507 rectifié ter incitera à la négociation le syndic et le copropriétaire défaillant de façon qu'ils s'entendent sur le chiffrage du bien, sur le montant des frais et sur la méthode de recours. S'ils ne parviennent pas à un accord, bien évidemment, une action pourra être intentée.
Par conséquent, laissons la place à la discussion, laissons la place à la négociation ! Il y a tout de même plus de gens sérieux que de gens animés de mauvaises intentions dans ce pays !
M. Dominique Braye. Un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 507 rectifié ter, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 810, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche, Picherale et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après le 1° A de l'article 31, deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° L'article 17 est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du syndic sont affichés dans chaque entrée des immeubles dont il a la gestion ; ».
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Il s'agit de rendre obligatoire l'affichage permanent des coordonnées du syndic dans l'entrée des immeubles. Cet élément d'information est souvent requis lors de la vente de lots.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 810, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 153, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 31 pour insérer un article 19-2 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée par les mots : « à compter de la date de première présentation de ladite lettre à son destinataire. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
L'alinéa en question prévoit que, à défaut d'avoir effectué le versement d'une provision à la date d'exigibilité, les autres provisions non encore échues de l'exercie deviennent immédiatement exigibles, après une mise en demeure adressée par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours.
L'amendement n° 153 tend à préciser le point de départ permettant de calculer le délai : il s'agit de la date de première présentation de la lettre recommandée au copropriétaire défaillant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 153, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 154, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le 1° bis de l'article 31.
Par amendement n° 633, M. Chérioux propose, dans le deuxième alinéa du 1° bis de l'article 31, de remplacer les mots : « quinze jours » par les mots : « deux jours ».
Par amendement n° 634, M. Chérioux propose :
I. - De compléter in fine le 1° bis de l'article 31 par un alinéa rédigé comme suit :
« Avis de la mutation devra également être donné dans les mêmes conditions à la diligence de l'avocat de l'adjudicataire, lorsque la mutation intervient par adjudication sur saisie, le délai de quinze jours ci-dessus énoncé ne commençant toutefois à courir qu'à l'expiration des délais édictés sous les articles 715 et 716 de l'ancien code de procédure civile » ;
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du même texte, de remplacer les mots : « est ainsi rédigée : » par les mots : « est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 154.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer un paragraphe introduit par l'Assemblée nationale précisant le délai dans lequel, dans le cas de mutation à titre onéreux d'un lot, l'avis de mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble, à savoir quinze jours à compter de la date de transfert de propriété. Cette précision paraît inutile et de nature à introduire plus de confusion que de clarté.
En effet, la date de transfert de propriété est parfois différée à la date d'entrée en possession du bien, si bien que l'information du syndic de l'immeuble serait, dans ce cas, considérablement retardée.
En outre, il est de la responsabilité du notaire d'aviser le syndic dans les meilleurs délais. Prévoir un délai de quinze jours ne serait pas de nature à l'inciter à faire diligence.
M. le président. La parole est à M. Chérioux, pour défendre les amendements n°s 633 et 634.
M. Jean Chérioux. L'objet de l'amendement n° 633 est proche de celui qui vient d'être présenté par M. Jarlier. Toutefois, ma position s'écarte de la sienne sur un point. En effet, alors que M. Jarlier considère qu'un délai n'est pas nécessaire, je pense qu'il convient d'en prévoir un. Simplement, le délai de quinze jours me paraîssant également trop long, je propose de le ramener à deux jours.
J'en viens à l'amendement n° 634.
L'information sur la mutation adressée au syndic est une excellente mesure, mais elle est incomplète parce qu'elle ne s'applique pas aux ventes judiciaires par adjudication ou sur saisie.
Il est en effet regrettable que cette information du syndic et du syndicat soit mal assurée, voire ne le soit pas du tout dans l'hypothèse d'une vente intervenant sous l'autorité de la justice. C'est pourquoi je propose d'étendre l'obligation d'information aux ventes judiciaires.
Bien entendu, le délai attaché à cette obligation doit être aménagé en fonction des délais spécifiques à la procédure des saisies immobilières.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 154, 633 et 634 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 154.
Elle est, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 633. Elle l'est également à l'amendement n° 634.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 154 et défavorable à l'amendement n° 633.
En ce qui concerne l'amendement n° 634, monsieur Chérioux, la mesure que vous proposez relève du domaine réglementaire et elle est d'ores et déjà prévue au dernier alinéa de l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui vise toutes les ventes à titre onéreux. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Chérioux, les amendements n°s 633 et 634 sont-ils maintenus ?
M. Jean Chérioux. Je maintiens l'amendement n° 633.
En revanche, compte tenu de ce que vient de m'indiquer M. le ministre, je retire l'amendement n° 634.
M. le président. L'amendement n° 634 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 633 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 811 rectifié, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche, Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le 1° bis de l'article 31, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel un appel d'offres est rendu obligatoire. Le cahier des charges de chaque appel d'offres est établi en concertation avec le conseil syndical. Le conseil syndical ou une délégation de celui-ci assiste au dépouillement des réponses et retient avec le syndic parmi les offres celles qui répondent au cahier des charges. Le conseil syndical donne un avis sur ces offres. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement, qui revient de loin (Sourires) , vise à renforcer la transparence des marchés de travaux décidés au sein des copropriétés en prévoyant que l'assemblée générale des copropriétaires arrête le montant des marchés et contrats à partir duquel un appel d'offres est rendu obligatoire et en renforçant le rôle du conseil syndical, qu'il s'agisse de l'établissement du cahier des charges ou du choix de l'entreprise retenue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 811 rectifié.
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Manifestement, M. Plancade a su faire preuve d'une grande persuasion auprès de ses collègues pour que cet amendement puisse être effectivement présenté ! (Nouveaux sourires.)
Toutefois, il n'est peut-être pas allé assez loin. Bien sûr, cette disposition a pour objet de protéger les copropriétaires contre certains syndics qui, disons-le, pourraient se révéler indélicats. Mais il peut aussi y avoir collusion entre la présidence du conseil syndical et le syndic, si bien que le montant minimal est fixé suffisamment haut pour que le syndic indélicat puisse continuer à agir, hélas ! comme il avait l'habitude de le faire... (Rires.) Peut-être, dès lors, aurions-nous dû fixer un montant. Quoi qu'il en soit, je voterai cet amendement qui, s'il n'est pas parfait, est mieux que rien.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 811 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 155, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le 1° ter de l'article 31 :
« Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue au présent article mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque cette procédure n'a pu être mise en oeuvre, une nouvelle assemblée générale, convoquée dans un délai de trois mois, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.
« Toutefois, dans les cas visés aux c, d et h , si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue au présent article, une nouvelle assemblée générale, convoquée dans un délai de trois mois, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Le paragraphe 1° ter , introduit par l'Assemblée nationale, tend à prévoir que, parmi les travaux rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, dont la réalisation doit aujourd'hui être décidée par un vote de l'assemblée générale à la majorité de l'article 25, c'est-à-dire la majorité des voix de tous les copropriétaires, certains, prescrits par un arrêté d'insalubrité ou un arrêté de péril, seraient désormais décidés à la majorité de l'article 24, c'est-à-dire la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Retenant l'idée selon laquelle il convient de faciliter la prise de décision tendant à la réalisation de travaux urgents, mais prenant en considération le fait que de tels travaux nécessitent souvent d'engager des dépenses importantes, qui requièrent un minimum de consensus au sein de la copropriété, le présent amendement permettrait de procéder en deux temps : dans un premier temps, c'est la majorité de l'article 25 qui serait exigée ; dans un second temps, au cours de la même réunion d'assemblée générale, et à condition que lors du premier vote le projet ait recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la décision pourrait être prise à la majorité de l'article 24. Cette procédure accélérée vaudrait non seulement pour les travaux liés aux prescriptions d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, mais également pour d'autres travaux rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
Enfin, le texte proposé permettrait de lever les ambiguïtés résultant aujourd'hui de l'interprétation du dernier alinéa de l'article 25 en indiquant clairement les décisions sur lesquelles, à défaut d'avoir pu recueillir la majorité de l'article 25, il pourrait être statué à la majorité de l'article 24 à l'occasion d'une nouvelle réunion d'assemblée générale convoquée dans un délai de trois mois : désignation ou révocation du syndic, actes de disposition sur les parties communes résultant d'obligations légales ou réglementaires, travaux de mise aux normes des logements impliquant des travaux sur les parties communes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 812, M. Allouche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après le 1° quater de l'article 31, deux alinéas ainsi rédigés :
« ... Le premier alinéa de l'article 24 est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« Les abstentions n'entrent pas en compte dans le dénombrement des voix exprimées. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 établissent les majorités légales qui doivent s'appliquer dans les assemblées générales de copropriétaires au regard de la nature des décisions à prendre.
Les articles 25 et 26 déterminent des règles de majorité plus exigeantes. L'unanimité des copropriétaires peut même être requise.
Dans ces trois derniers cas, le calcul de la majorité ne pose aucun problème d'application.
L'article 24, quant à lui, précise que les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Cette règle de la majorité simple a donc vocation à s'appliquer le plus généralement. Si la portée pratique de cet article paraît évidente, sa stricte application soulève de nombreuses difficultés. En effet, aux termes de l'article 24, les copropriétaires qui s'abstiennent sont considérés comme opposants.
Selon une jurisprudence constante, pour qu'une décision soit adoptée à la majorité de l'article 24, il faut que le nombre de voix « pour » soit supérieur au total des voix « contre » et des abstentions, ce qui transforme de fait la condition de majorité simple en majorité absolue.
Le présent amendement a précisément pour objet de signifier que les abstentions ne sont pas prises en compte dans le dénombrement des voix exprimées.
Il est motivé par une triple volonté : clarifier une disposition de la loi du 10 juillet 1965, assurer la pérennité des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires en réduisant le nombre important de contentieux et, enfin, promouvoir l'intérêt général de la copropriété.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission a émis un avis favorable. Néanmoins, elle souhaite que la commission des lois fasse connaître également son avis.
M. le président. Quel est, donc, l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises en assemblée générale le sont à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. Ainsi les abstentions sont-elles comptabilisées comme des votes contre.
S'agissant de délibérations qui ne nécessitent pas une majorité qualifiée, cette interprétation de l'article 24 peut paraître contestable.
Le présent amendement est de nature à remédier à cette situation en incitant les copropriétaires à prendre clairement position et à s'impliquer davantage dans la gestion de leur copropriété.
La commission des lois est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 812, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 156, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après le 1° quater de l'article 31, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« 1°... - Dans le quatrième alinéa (c) de l'article 26, les références : " i et j " sont remplacés par les références : " i, j et m ". »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement procède à une coordination, oubliée par l'Assemblée nationale, avec l'ajout de la rubrique relative aux travaux d'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires opéré par le paragraphe 1° quater . Si, comme il est proposé par le paragraphe 1° quater , les travaux d'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires doivent désormais être décidés à la majorité de l'article 25, il convient de compléter la liste des exceptions figurant au c de l'article 26.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 813, MM. Lagauche, Piras, Bellanger et les membres du groupe socialiste et aparentés proposent, après le 1° quater de l'article 31, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Après l'article 26-2, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. ... - Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. »
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Lorsque, en 1965, le législateur a considéré que certaines décisions devaient être votées à des majorités renforcées, voire à l'unanimité, c'était avec l'idée que les propriétaires s'intéresseraient de très près à leur patrimoine immobilier et exerceraient leur droit de vote en assemblée générale. Force est de constater que ce droit de vote est exercé avec de plus en plus de parcimonie.
Cette désaffection rend l'unanimité pratiquement impossible à obtenir. Dans le cas des copropriétés comportant, en tout ou partie, des lots consacrés à l'activité économique, ce blocage est encore plus marqué, le propriétaire des murs n'étant pas nécessairement l'exploitant de l'activité en question.
La mission de l'EPARECA, établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, créé par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, consiste à aménager et restructurer des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, après accord des collectivités locales concernées.
Ces locaux d'activité sont, dans 90 % des cas, en copropriété. L'action de l'EPARECA est ainsi considérablement entravée par la nécessité de l'unanimité prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour modifier, par exemple, l'affectation des parties communes, comme cela se produit très fréquemment dans les actions de restructuration, actions indispensables à la revitalisation économique des quartiers en difficulté et au maintien des services de proximité pour les habitants.
L'EPARECA, bien qu'ayant la capacité légale d'expropriation, privilégie la négociation amiable avec les exploitants et les copropriétaires afin d'obtenir la maîtrise foncière préalable à l'opération de requalification, qu'il soumet systématiquement à la discussion et au vote de l'assemblée générale des copropriétaires.
Le présent amendement a, en conséquence, pour objet d'assouplir la règle de l'unanimité pour permettre le vote des décisions indispensables à la réalisation de travaux portant sur des parties communes et d'éviter d'avoir recours, en cas de blocage, à l'expropriation. Il vise exclusivement les actions mises en oeuvre par l'EPARECA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'intention nous semble bonne. Nous souhaitons connaître l'avis de la commission des lois et du Gouvernement.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur. Il s'agit de faciliter les prises de décisions pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cela étant, je souhaiterais, à mon tour, connaître la position du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur le sénateur, l'unanimité, vous avez raison, est contraire à toute organisation collective en ce qu'elle génère conflits et impasses et bloque toute décision.
Pensée comme exceptionnelle en matière de copropriété, elle est pourtant systématiquement utilisée dès qu'une intervention est un peu complexe pour prévenir tout recours contentieux. Ainsi, l'EPARECA voit sa mission de restructuration commerciale entravée par l'impossibilité d'obtenir l'unanimité requise pour mener ses opérations.
L'objectif est ici de faciliter la prise de décision indispensable à la réalisation de sa mission d'intérêt général en privilégiant une action menée en concertation avec les copropriétaires et les exploitants sans avoir recours à l'expropriation : c'est une excellente proposition à laquelle le Gouvernement ne peut qu'être favorable.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Compte tenu des explications de M. le ministre, la commission des lois est favorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 813.
M. Gérard Larcher. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gérard Larcher.
M. Gérard Larcher. Cet amendement nous fournit l'occasion de mesurer à quel point l'EPARECA, souhaité par le Sénat et sur lequel nous avions travaillé avec M. Fourcade, alors président de la commission qui avait préparé le texte de 1996 relatif au pacte de relance pour la ville, avait été long à mettre sur les rails. Il a fallu en effet près de trois ans pour obtenir les premières décisions significatives en matière de restructuration d'espaces commerciaux la plupart du temps abandonnés et délaissés.
Si nous apportons notre soutien à cet amendement, c'est qu'il existe tellement de difficultés pour restructurer les espaces commerciaux en question qu'il faut lever le plus grand nombre des multiples entraves qui contrarient les restructurations.
Cet amendement, qui est en fait le fruit d'une expérience maintenant de plusieurs années de restructuration, m'apparaît tout à fait nécessaire.
Mais je m'adresse à M. le ministre en charge de la ville pour souhaiter que cette action de l'EPARECA soit accélérée, car la restructuration de ces espaces commerciaux peut redonner espoir à un certain nombre de quartiers. (M. Fourcade applaudit.)
M. Jean-Pierre Plancade. Absolument !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 813, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 157, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la première phrase du a du I du texte présenté par le 2° de l'article 31 pour l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée : « Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Egalement favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 158, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans la première phrase du b du I du texte présenté par le 2° de l'article 31 pour l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précité, de remplacer le mot : « composent » par les mots : « correspondent à ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle avec l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 158, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 159, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, au début du deuxième alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 31 pour l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, de supprimer les mots : « Par dérogation aux dispositions du b de l'article 26, ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est un amendement de clarification. La référence au b de l'article 26 est inutile dès lors précisément que le dispositif proposé a pour objet de prévoir que les adaptations du règlement initial de copropriété, rendues nécessaires par la division, seront décidées à la majorité de l'article 24.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 160, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de l'avant-dernier alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 31 pour l'article 28 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, de remplacer les mots : « dans le cas du a ci-dessus, ou de chacun des syndicats dans le cas du b ci-dessus » par les mots : « ou de chacun des syndicats selon le cas ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, minsitre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 814, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche, Picherale, et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le 2° de l'article 31, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 29-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cet administrateur provisoire ne peut en aucun cas être le syndic existant. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement tend à interdire de nommer comme administrateur provisoire d'une copropriété en difficulté le syndic existant. L'objet de cet amendement semble aller de soi, mais il semblerait que, dans certains cas, les magistrats ne suivent pas cette règle. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il vaut mieux l'insérer dans la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, mais elle aimerait connaître l'avis de M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à interdire que, lors de la mise sous administration provisoire d'une copropriété, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic qui était chargé de gérer ladite copropriété comme administrateur provisoire.
Il paraît en effet préférable de désigner une personne extérieure, quitte à autoriser l'ancien syndic à conclure une convention avec la copropriété pour continuer à assumer certaines tâches matérielles.
La commission des lois est donc favorable à l'amendement n° 814.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement serait favorable à cet amendement sous réserve d'une légère rectification que je me permets de suggérer à ses auteurs. Les mots « en aucun cas » pourraient, en effet, être supprimés, car ils n'apportent aucune précision indispensable.
M. le président. Monsieur Plancade, acceptez-vous cette rectification ?
M. Jean-Pierre Plancade. Bien volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 814 rectifié présenté par MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche, Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés et tendant, après le 2° de l'article 31, à insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 29-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Cet administrateur provisoire ne peut être le syndic existant." »
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 814 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 814 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 661, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du texte présenté par le 3° de l'article 31 pour le deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « A cette fin, il peut lui confier ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Cet amendement ne va pas tout à fait dans le sens de celui qui vient d'être adopté.
Je propose en effet que le transfert des pouvoirs du syndic à l'administrateur provisoire soit possible, mais en aucune manière obligatoire.
Si le syndic fait preuve de négligence ou commet une faute, il est évident que le juge transmettra tous les pouvoirs du syndic à l'administrateur provisoire. Cependant, dans certaines copropriétés en difficulté, le syndic peut, loin d'avoir eu un rôle négatif, avoir fait preuve d'un engagement très positif sans pour autant que les difficultés disparaissent.
Cela étant, je ne sais quel sort sera fait à mon amendement, compte tenu du vote qui vient d'intervenir !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. A priori, l'amendement n'a plus d'objet.
M. Patrick Lassourd. Il aurait fallu l'appeler en discussion commune, monsieur le président !
M. le président. Compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 814 rectifié, l'amendement n° 661 n'a effectivement plus d'objet.
M. Patrick Lassourd. Vous m'en voyez navré !
M. le président. Par amendement n° 161, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de compléter le texte présenté par le 3° de l'article 31 pour le deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée par deux phrases ainsi rédigées : « La cessation du mandat du syndic ne fait pas obstacle à ce que celui-ci accepte, par une convention conclue avec le syndicat des copropriétaires sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 ou avec l'administrateur provisoire si les pouvoirs de cette assemblée lui ont été confiés, de continuer à accomplir certaines tâches définies par ladite convention. Cette convention fixe les conditions de la rémunération du syndic et sa durée ne peut excéder celle de la mission confiée à l'administrateur provisoire. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit la possibilité pour le syndic, dont le mandat cesse de plein droit avec la mise sous administration provisoire de la copropriété, de conclure une convention lui permettant de continuer à assumer certaines tâches matérielles, ce qui allégera d'autant la tâche de l'administrateur provisoire, qui doit se concentrer sur sa mission, chargé qu'il est du redressement de la copropriété en difficulté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 162, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le 4° de l'article 31.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Le 4° de l'article 31 ouvre à l'administrateur provisoire, à un ou plusieurs copropriétaires et au procureur de la République, la faculté de demander au président du tribunal de grande instance, à tout moment, de modifier la mission de l'administrateur provisoire, de la prolonger ou d'y mettre fin. A ce jour, seul le président du tribunal de grande instance, qui définit la mission de l'administrateur provisoire, peut prendre l'initiative de la modifier, de la prolonger ou de l'abréger.
Par le présent amendement, il est proposé de ne pas élargir ce droit d'initiative, car le président du tribunal de grande instance pourrait se voir confronté à un afflux de demandes, éventuellement contradictoires.
Le refus d'accéder à une demande pourrait en outre faire l'objet d'un recours en appel, ce qui viendrait compliquer la procédure tendant à dégager les solutions de nature à remédier aux difficultés de la copropriété.
Il paraît plus pertinent de laisser au seul juge le soin de décider d'adapter, le cas échéant, le contenu et la durée de la mission qu'il a confiée à l'administrateur provisoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 163, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 5° de l'article 31 pour l'article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée :
« Art. 29-4. - Sur le rapport de l'administrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et financières mentionnées à l'article 28 et consignant l'avis des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
« Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement de clarification tend à conférer au seul président du tribunal de grande instance, sur rapport de l'administrateur provisoire et après avis des copropriétaires, le pouvoir de décider la scission de la copropriété en difficulté.
Cette issue doit être réservée aux seuls cas où d'autres mesures ne paraissent pas suffisantes pour remédier aux difficultés rencontrées.
Enfin, dans l'hypothèse de la scission, le président du tribunal de grande instance conserve toute latitude pour désigner la personne qui sera chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic : cette personne ne serait pas nécessairement l'administrateur provisoire mais pourrait être un copropriétaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 164, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 6° de l'article 31 pour insérer un article 29-5 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée :
« Art. 29-5. - L'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires et du procureur de la République.
« Le procureur de la République informe de cette nomination le représentant de l'Etat dans le département et le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi par l'administrateur provisoire. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tient compte de la nécessité d'informer le préfet et le maire tout en évitant une diffusion trop large de documents - pré-rapports et rapport établis par l'administrateur provisoire - susceptibles de contenir des mentions relatives à la vie privée des copropriétaires. Seules les conclusions du rapport seraient rendues communicables à ces autorités, ce qui semble suffisant pour les alerter et leur permettre, le cas échéant, d'élaborer un plan de sauvegarde.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 164, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 165, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 8° de l'article 31 pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée :
« n) L'adoption ou l'abandon par le syndicat de la forme coopérative prévue à l'article 14. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui tend à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 166, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le 9° de l'article 31 :
« 9° - L'article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
« Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
« Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
« L'adhésion à une union constituée ou à constituer, ou le retrait de cette union, est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
« L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
« L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union.
« Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par chaque membre de l'union. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, de définir dans la loi du 10 juillet 1965 un véritable statut légal des unions, alors qu'il n'y figure aujourd'hui qu'à l'état embryonnaire.
Contrairement au texte adopté par l'Assemblée nationale et afin de garantir une certaine stabilité aux unions constituées pour la création, la gestion et l'entretien d'équipements d'intérêt commun aux différents membres, l'amendement prévoit que la décision d'adhérer ou de se retirer de l'union soit adoptée par chaque syndicat de copropriétaires à la majorité qualifiée de l'article 26, à savoir à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 508 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter l'article 31 par deux alinéas ainsi rédigés :
« ° ... Après l'article 48, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'harmonisation des règlements de copropriété existants avec les lois du 31 décembre 1985, du 21 juillet 1994 et du 2000 pourra être décidée par l'assemblée générale du syndicat à la majorité de l'article 24. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe. »
Par amendement n° 815, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche, Pecheral et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine l'article 31 par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... Après l'article 48, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - La mise en conformité des règlements existants avec la législation en vigueur peut être décidée par l'assemblée générale du syndicat à la majorité définie à l'article 24. »
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 508 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. De nombreux règlements de copropriété anciens ne tiennent pas compte des lois de 1985, 1994 et 1996 concernant la gestion des copropriétés, ce qui constitue des sources de litiges. Afin de mieux informer les accédants à la copropriété, il serait souhaitable que la mise en harmonie des règlements avec la législation puisse être effectuée à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour inciter les syndicats de copropriétaires à procéder à cette harmonisation, il est suggéré de réduire les frais de publication. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 815.
M. Jean-Pierre Plancade. En effet, de nombreux règlements de copropriété ne tiennent pas compte des lois et décrets qui, depuis 1965, ont réglementé leur fonctionnement. Afin de mieux informer les accédants et les copropriétaires, il paraît souhaitable de faciliter, sans l'imposer, la mise à jour des règlements de copropriété.
Cet amendement reprend un amendement similaire adopté par la commission de la production de l'Assemblée nationale, mais retiré en séance publique à la demande du Gouvernement, celui-ci s'engageant à proposer une solution avant la fin des débats parlementaires. Il tient compte de sa demande en supprimant la partie de l'amendement des députés aux termes de laquelle la publication de ces modifications du règlement de copropriété s'effectuait au droit fixe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 508 rectifié et 815 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 508 rectifié, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat. Je souhaiterais que M. Jarlier nous donne la position de la commission des lois sur cet amendement.
Quant à l'amendement n° 815, la commission s'en remet également à la sagesse du Sénat. En tout état de cause, il est satisfait par l'amendement n° 508 rectifié.
M. Jean-Pierre Plancade. Mais il est plus large !
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'amendement n° 508 rectifié ne semble pas vraiment indispensable. En effet, en vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de cette loi telles que modifiées par les lois de 1985, de 1994 et de 1996 visées par le présent amendement sont d'ordre public. Ces dispositions ont donc vocation à s'appliquer en l'absence même d'harmonisation des règlements de copropriété. Cela étant, la commission des lois s'en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 815 est, quant à lui, satisfait par l'amendement n° 508 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 508 rectifié et 815 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Ces deux amendements présentent tout de même une légère différence, puisque l'amendement n° 508 rectifié prévoit la défiscalisation de la publication. En conséquence, le Gouvernement y est défavorable et il émet un avis favorable sur l'amendement n° 815.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 508 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 815 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 32



M. le président.
« Art. 32. - I. - Le douzième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, ils peuvent, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots pour les louer, pour une période au moins égale à la période d'amortissement du bien acquis. »
« II. - Le huitième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et le huitième alinéa de l'article L. 422-3 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, elles peuvent, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou copropriétaires, d'associations de riverains, confier à une commission qu'il constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou d'un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot. »
« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "dans un délai de deux ans" sont remplacés par les mots : "dans un délai de cinq ans". »
Par amendement n° 307, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après les mots : « acquérir des lots », de rédiger comme suit la fin du texte présenté par le I de cet article pour compléter le douzième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le présent article élargit les modalités d'intervention des organismes d'HLM dans les copropriétés en difficulté afin, selon les termes de l'étude d'impact, de faciliter le portage immobilier provisoire de lots de copropriétaires en difficulté.
L'Assemblée nationale a limité les possibilités offertes aux organismes d'HLM s'agissant de la gestion de ces logements, en leur imposant de les louer pour une période au moins égale à la période d'amortissement du bien acquis.
La commission des affaires économiques du Sénat considère que, pour offrir le maximum d'efficacité à cette procédure du portage provisoire de logements par les organismes d'HLM, il convient de revenir au texte du projet de loi qui leur laisse plus de latitude sur les options de gestion à prendre et les autorise in fine à revendre ces logements, éventuellement à leur propriétaire initial revenu à meilleure fortune. Il convient de rappeler que cette procédure ne s'exercera que dans des copropriétés en difficulté faisant l'objet d'un plan de sauvegarde.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 307, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté).
M. le président. Par amendement n° 308, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du II de l'article 32, après les mots : « et de l'habitation », de remplacer les mots : « et le huitième alinéa » par les mots : « et le septième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle dans le décompte des alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 308, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 816, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche, Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le texte présenté par le III de l'article 32 pour le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée : « Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à spécifier dans le projet de loi que la commission instituée par le préfet pour proposer un plan de sauvegarde comprend des représentants des propriétaires et des locataires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 816, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Articles 33 et 34



M. le président.
« Art. 33. - Les quatrième à septième alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement. » - (Adopté.)
« Art. 34. - L'article 749 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 749 A . - Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupes d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. » - (Adopté.)

Division additionnelle après l'article 34



M. le président.
Par amendement n° 1034, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34, une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives
à la revitalisation économique des quartiers »

La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Permettez-moi, monsieur le président, puisque nous changeons de section, de profiter de la discussion de cet amendement pour présenter plus globalement la politique de développement économique que je souhaite conduire pour les territoires urbains en crise, politique qui me conduit à proposer une série d'amendements.
La politique de la ville a vingt ans. Elle doit se rénover. L'action économique doit désormais y occuper une place essentielle, qu'il s'agisse de consolider ou de favoriser le développement des entreprises, mais aussi de faciliter l'accès à l'emploi des habitants de ces quartiers.
Le contexte de reprise économique dans lequel la France s'est installée doit y conduire. Mais cela ne se fera pas sans une intervention forte des pouvoirs publics. En effet, l'histoire nous a montré que les mécanismes du marché, celui du travail comme celui des produits, ne conduit pas automatiquement les hommes et les territoires les plus faibles à se développer.
Aussi une politique vigoureuse d'appui aux entreprises est-elle nécessaire.
Nous la proposerons non pas à quarante-quatre zones seulement, mais à cent cinquante sites urbains, particulièrement en difficulté, capables de présenter un projet global de développement. Un appel à projets national sera lancé à cet effet dans les prochaines semaines.
Cette politique nouvelle s'appuie sur trois idées, qui doivent étroitement être articulées : restructurer les quartiers, encourager les activités et faciliter l'embauche des habitants.
Pour restructurer les quartiers, le Gouvernement propose, avec l'appui de la Caisse des dépôts et consignations, de mettre en place des sociétés d'investissement régional. Il s'agira de créer, dans chaque grande région urbaine, des quasi-banques, capables de se substituer provisoirement à la défaillance du réseau bancaire.
Comme vous le savez, dans les territoires urbains les plus dégradés, on ne trouve pas d'investisseurs qui acceptent de s'engager sur des opérations dont la rentabilité à court terme est très faible. Or ces opérations sont indispensables, que ce soit en termes de foncier ou d'immobilier d'entreprises ou de logements.
Autour des conseils régionaux, la Caisse des dépôts et consignations est prête à s'engager pour 3 milliards de francs dans la constitution de ces sociétés. En y ajoutant la nouvelle vague de prêts à taux réduit, pour un montant de 10 milliards de francs, également apporté par la Caisse des dépôts et consignations, les collectivités locales ne seront plus abandonnées pour mener à bien les opérations de restructuration urbaine dont elles ont besoin.
Pour encourager les activités, nous avons choisi de rompre avec le régime des exonérations sans limite et sans contrepartie. Nous avons donc moralisé le dispositif des zones franches urbaines. Conscients de la réalité des contraintes économiques, nous voulons par ailleurs proposer, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001, un dispositif de sortie progressive de l'ancien dispositif.
Nous n'interromprons pas brutalement les aides au 31 décembre 2001, et nous le ferons savoir dans le détail dès cet automne.
Mais cela ne suffit pas. Il faut également consolider le tissu économique existant.
C'est ce que nous ferons avec l'exonération de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat et avec la prise en charge d'une partie des surcoûts d'exploitation des petites entreprises. Enfin, pour attirer les investissements, nous créons une prime dite de revitalisation économique.
Faciliter l'embauche des habitants, c'est le troisième volet de cette politique. Le comité interministériel des villes du 14 décembre dernier a pris de nombreuses décisions dans ce sens. J'en retiendrai une, qui marque la volonté du Gouvernement d'orienter en priorité la politique d'aide à l'emploi en faveur des populations de ces quartiers. Il s'agit de la création, dans cent cinquante sites particulièrement en difficulté, d'équipes locales emploi-insertion, pour bâtir de véritables plans d'action pour l'emploi se traduisant par au moins une offre d'emploi ou d'insertion pour chacun des habitants de ces quartiers.
La philosophie de cette politique est donc radicalement différente du précédent dispositif des zones franches, puisqu'elle vise un nombre important de quartiers de la politique de la ville et ne repose pas sur un simple zonage.
Il s'agit, au contraire, de s'appuyer sur un projet de développement et un engagement des entreprises pour une économie socialement responsable.
Une mission nationale d'ingénierie sera mise en place avec la Caisse des dépôts et consignations pour aider les collectivités locales à formaliser leurs projets et leur fournir l'assistance nécessaire.
L'ensemble des actions sera coordonné à l'échelon local par des « maisons de l'initiative ». Ces maisons de l'initiative rassembleront dans un lieu unique les professionnels des différentes institutions concernées par le développement économique - Etat, Caisse des dépôts et consignations, collectivités locales, chambres consulaires, entreprises - en étroite relation avec les équipes locales emploi-insertion.
Tels sont les éléments esssentiels de la politique de développement économique que je souhaite conduire pour les territoires en difficulté.
Dans le projet de loi étudié aujourd'hui, se trouvent plusieurs mesures de nature économique qui vont être encore renforcées par de nouveaux amendements du Gouvernement.
Dans ces conditions, il me semble indispensable, pour plus de lisibilité dans la lecture et l'application de cette loi, de rassembler sous une même section l'ensemble des articles concernant l'action économique.
C'est pourquoi je vous propose, par cet amendement, de créer une division additionnelle, consacrée à la « revitalisation économique des quartiers ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement prouve que l'Assemblée nationale a introduit, dans le présent projet de loi, un quatrième projet de loi portant modification du pacte de relance pour la ville.
M. Patrick Lassourd. C'est un cavalier !
M. Louis Althapé, rapporteur. Cela étant dit, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1034, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 34.

Article 34 bis



M. le président.
« Art. 34 bis. - I. - Le premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997. »
« II. - Le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :
« V. - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail. »
« III. - Dans le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, les mots : "de la délimitation de la zone franche urbaine ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient dans les cinq années suivant cette délimitation" sont remplacés par les mots : "du 1er janvier 1997 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans". » - (Adopté.)

Article 34 ter



M. le président.
« Art. 34 ter. - I. - Dans le dernier alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, les mots : "aux I bis ou I ter du présent article" sont remplacés par les mots : "aux I bis, I ter ou I quater du présent article". »
« II. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis du présent article lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au I du présent article est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. » ;
« 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche urbaine. » ;
« 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement. » ;
« 4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration, cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V du présent article. »
« III. - L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : "employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12", sont insérés les mots : "dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret" ;
« 2° Au troisième alinéa, après les mots : "employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12", sont insérés les mot : "dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret". »
« IV. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche urbaine, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette autre zone franche urbaine. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 722, MM. Braye, Karoutchi et Lassourd proposent de supprimer le 1° du II de cet article.
Par amendement n° 786, MM. Braye, Karoutchi et Lassourd proposent de compléter le second alinéa du 1° du II de l'article 34 ter par les mots : « , sauf si l'entreprise qui l'emploie a obtenu au moment de la publication de la présente loi un permis de construire en zone franche urbaine. »
Par amendement n° 637, M. André, Mme Olin, MM. Peyrat et Joyandet proposent de compléter in fine le second alinéa du 1° du II de cet article par la phrase suivante : « Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. Braye, pour défendre les amendements n°s 722 et 786.
M. Dominique Braye. Le problème de la revitalisation des quartiers et des zones franches urbaines est manifestement important pour les sites pilotes.
A l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale du présent projet de loi, le Gouvernement a présenté et fait adopter plusieurs amendements concernant les zones franches urbaines, les ZFU. Ces amendements tendaient tous à une « moralisation » des pratiques des entreprises installées dans ces zones franches ou souhaitant s'y installer. Ce souci était globalement louable, afin d'empêcher que ne se perpétuent des dérives relevant de l'effet d'aubaine, qui ont parfois pu être relevées ici ou là.
Toutefois, parmi ces amendements du Gouvernement, il en est un qui risque de créer beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résoudra, je veux parler de celui qui conduit à diviser par deux les exonérations de charges sociales pour les emplois transférés en ZFU.
Cet amendement équivaut ni plus ni moins, pour les entreprises s'installant en zone franche, à changer les règles du jeu en cours de partie, ce qui a déjà des effets pervers très néfastes sur le succès des ZFU, que ce soit pour les entreprises qui y sont déjà installées ou pour celles qui envisagent d'y venir.
Pour une entreprise déjà installée en ZFU, cette réduction drastique de l'exonération des charges sociales aura en effet un coût financier très préjudiciable, susceptible éventuellement de remettre en cause sa viabilité en ZFU, voire sa viabilité tout court.
Certaines entreprises ayant envisagé de s'installer en ZFU y ont finalement renoncé. Ainsi par exemple, une entreprise employant plus de quarante employés a renoncé, compte tenu des rumeurs persistantes et de certaines déclarations de membres du Gouvernement, à s'installer dans la zone franche urbaine de Mantes-la-Jolie, préférant finalement s'établir dans la Sarthe.
Force est de reconnaître que la crainte de ces entreprises était fondée puisque la pérennité du dispositif d'exonération des charges sociales est remise en cause par le Gouvernement.
Pour les entreprises qui ont néanmoins pris le risque de poursuivre leur projet d'implantation en ZFU, cet amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale, les met désormais en position très délicate : ainsi, des entreprises se sont déjà engagées dans des processus d'acquisition de terrains et de constructions immobilières en ZFU, avec dépôt d'une demande de permis de construire, voire obtention de ce dernier.
Il est clair que l'économie générale de leur projet est de nature à être gravement compromise par le changement significatif du dispositif d'exonération des charges sociales, qui bouleverse totalement leurs prévisions financières et donc l'équilibre financier de leur projet.
N'oublions pas que ces entreprises ont souvent monté leur projet d'implantation en ZFU avec le soutien d'un prêt bancaire, prêt assorti d'une clause suspensive en cas de changement du régime des avantages financiers liés aux zones franches.
Ce dispositif introduit par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, qui modifie substantiellement le régime des exonérations de charges sociales, va donc avoir pour conséquence, si ce n'est déjà fait - et je vous ai dit que cela l'était déjà pour une certaine part - de faire échouer de nombreux projets d'implantation en zones franches urbaines.
C'est pourquoi, monsieur le président, mes chers collègues, je propose, par l'amendement n° 722, de supprimer ce dispositif dangereux de réduction des exonérations de charges sociales. Ne pas le faire reviendrait à porter un très mauvais coup aux zones franches urbaines et à compromettre leur succès, qui est reconnu par tous les observateurs impartiaux : les zones franches urbaines contribuent en effet à l'essor économique de notre pays, à la lutte contre le chômage et à la redynamisation des banlieues défavorisées, ce que le Gouvernement lui-même, après avoir dit quelquefois le contraire, a reconnu d'ailleurs par l'amendement déposé à l'Assemblée nationale.
Je voudrais encore dissuader certains de nos collègues de croire que le succès des zones franches ne peut s'évaluer que par la création d'emplois. Cette dernière n'est, en effet, qu'un petit volet du succès. L'important est, d'abord, d'occuper une part conséquente de ces populations qui, nous le savons, subissent un fort taux de chômage : toutes les zones franches ont très largement dépassé le taux de 20 %, et nous en sommes à près de 50 % dans la zone franche du Val-Fourré.
Un autre succès, qui ne peut être comptabilisé, tient à la pacification de ces quartiers, au retour à la normale : on revoit se promener au Val-Fourré des hommes portant une cravate et tenant à la main une mallette. (Rires sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.) C'est là, mes chers collègues, un succès inappréciable quantitativement, mais dont je peux vous assurer qu'il est le facteur d'une pacification qui, si nous la poursuivons, nous permettra de réaliser de grandes économies en matière de police et de justice.
M. Michel Mercier. Très bien !
M. Dominique Braye. L'amendement n° 786, dans la continuité de mon amendement n° 722, a pour objet de limiter les effets néfastes du dispositif, introduit par le Gouvernement, visant à réduire encore de moitié les exonérations de charges sociales pour les entreprises transférant des emplois en zone franche urbaine. Il s'agit pratiquement, si j'ose dire, d'un amendement de repli.
Cet amendement vise plus précisément le cas d'entreprises qui souhaitent s'installer en ZFU et dont le projet d'installation va de pair avec une construction immobilière.
En effet, comme nous l'a dit M. le ministre, le problème des zones franches urbaines est celui de la sortie. Nous ne voulons pas voir des entreprises venir s'installer dans ces ZFU uniquement pour profiter pendant cinq ans d'un certain nombre d'exonérations, et en partir dès la sixième année, une fois les économies réalisées.
A Mantes-la-Jolie, pour pérenniser l'implantation de ces entreprises, nous avons imaginé de vendre le terrain et d'obliger les entreprises voulant s'installer en ZFU à construire leur propre bâtiment. Cela nous paraît être la meilleure solution pour que ces entreprises demeurent de façon pérenne dans les zones franches.
Or, dans le cas où ce projet d'installation et de construction, lourd à porter, est déjà concrétisé par l'obtention d'un permis de contruire, il n'est pas opportun - je dirai même qu'il n'est pas juste, pas équitable, voire pas moral - de modifier « les règles du jeu » des exonérations sociales au cours du processus d'installation de l'entreprise.
Cette modification est en effet susceptible de remettre en cause non seulement toutes les prévisions financières de l'entreprise et, par conséquent, sa viabilité, mais, en plus, un projet, alors que l'entrepreneur a déjà commencé à emprunter, à investir et à construire.
C'est pourquoi je propose, par cet amendement, de considérer que, dès lors qu'une entreprise s'est suffisamment investie dans le processus d'installation en ZFU, au point d'obtenir un permis de construire, il ne faut surtout pas remettre en cause les bases financières sur lesquelles elle a tablé pour décider de cette installation, en diminuant les exonérations de charges sociales.
Je crois donc, mes chers collègues, que l'adoption de cet amendement aiderait au succès des zones franches urbaines.
M. le président. La parole est à M. André, pour défendre l'amendement n° 637.
M. Pierre André. M. Braye vient de défendre excellemment les zones franches urbaines. S'il est des territoires qui ont besoin de solidarité et de renouvellement urbains, ce sont bien ces zones franches urbaines.
Ces zones franches n'ont d'ailleurs pas été décrétées par hasard : la plupart d'entre elles comptent plus de 60 % de logements sociaux, 30 % de chômeurs, 50 % de jeunes de moins de 25 ans sans emploi, la moyenne des salaires y étant inférieure de 30 % à celle de l'ensemble des villes.
Or, que constate-t-on, à la surprise générale ? Les zones franches urbaines constituent une réussite au niveau de l'emploi puisque, sur la France entière, 9 000 entreprises, dont 5 000 nouvelles, ont été implantées en zone franche, ce qui représente 31 000 emplois, dont 15 000 créations d'emploi.
Dans ces conditions, remettre en cause les zones franches reviendrait à porter fortement atteinte au développement pourtant nécessaire de ces secteurs.
M. Braye soulignait tout à l'heure à juste titre que, depuis 1997, le Gouvernement en général et le ministre délégué à la ville en particulier n'ont de cesse de dénigrer les zones franches urbaines, portant ainsi fortement préjudice à ce dispositif.
Pour la ville de Saint-Quentin dont je suis maire - mais l'ensemble des maires des zones franches pourraient dire la même chose - quatre projets représentant 500 emplois seraient remis en cause si mon amendement n° 637 n'était pas adopté. Cet amendement tend à ce que le changement de taux des exonérations des cotisations de charges sociales patronales ne soit appliqué qu'à partir du 1er janvier 2001, et ce afin de ne pas renforcer l'insécurité juridique des entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 722, 786 et 637 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis très favorable sur l'amendement n° 722. S'agissant des amendements n°s 786 et 637, ils n'auraient plus d'objet si l'amendement n° 722 était adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je souhaite tout d'abord dire quelques mots sur le dispositif des zones franches urbaines. Je rappellerai que c'est au Sénat qu'a été réclamé un rapport visant à connaître exactement le bilan de ces zones franches, un amendement ayant été déposé à cette fin par M. Gérard Larcher lors de la présentation du pacte de relance de la ville.
Des chiffres ont été publiés dans les trois rapports successifs visant à évaluer les zones franches urbaines. Il en ressort que ce dispositif a donné des résultats dans environ un tiers des zones franches, dans les sites qui ont su intelligemment associer les mesures proposées avec des dispositions concernant la politique de la ville, et où les élus, les partenaires ont su se mobiliser pour utiliser ces zones franches urbaines comme un outil supplémentaire.
Pour le reste, ou cela n'a rien changé par rapport au flux des emplois qui étaient créés avant l'instauration du dispositif des zones franches urbaines, ou l'on n'a pas assisté à une modification de l'ambiance.
S'agissant de la position du Gouvernement, j'ai eu l'occasion d'annoncer, dès le comité interministériel des villes et du développement social urbain de septembre 1999, qu'il serait indispensable, comme pour toute mesure adoptée par le Parlement, de pouvoir corriger, une fois l'évaluation de cette mesure faite, un certain nombre d'éléments contenus dans la loi lorsque cela ne donnait pas de résultat ou lorsque c'était contraire à la loi. C'est ce que nous avons eu l'occasion de proposer dès ce comité interministériel des villes, en disant que la promesse qui avait été faite à celles et ceux qui s'installaient sur ces zones franches serait tenue mais qu'il était indispensable de moraliser le dispositif.
C'est pourquoi le Gouvernement a proposé, devant l'Assemblée nationale, certaines mesures qui ont d'ailleurs été votées à l'unanimité : les députés se sont en effet rendu compte que ces dispositions étaient proposées après consultation des conseils d'orientation et de surveillance de ces zones franches, après consultation de l'Association nationale des zones franches urbaines, après consultation des élus concernés par ces différents sites. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous renvoie à un communiqué de l'Association nationale des zones franches urbaines qui se félicitait du vote par l'Assemblée nationale des mesures proposées par le Gouvernement.
Par conséquent, j'en resterai, en ce qui concerne ces mesures, aux dispositions annoncées à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je suis défavorable à l'amendement n° 722, défendu par M. Braye. J'adopte la même position défavorable s'agissant de l'amendement de repli n° 786, qui vise, lui aussi, à retarder les effets de moralisation souhaités par le Gouvernement et sur lesquels je viens de m'expliquer.
En revanche, j'ai tout à fait conscience qu'un investissement dans un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville peut nécessiter des études et des aménagements demandant du temps. Pour répondre au souci des entreprises qui ont d'ores et déjà procédé à des investissements significatifs dans les zones franches urbaines sans pour autant être prêtes à démarrer leur activité dans les prochaines semaines, je me déclare favorable à l'amendement n° 637. La mesure en question ne sera donc applicable qu'au 1er janvier 2001 ; mais ce sera le dernier délai, étant entendu que notre décision était prise dès le mois de septembre dernier et que les entreprises avaient donc la possibilité de s'y préparer dès cette date.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 722.
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. J'ai bien entendu les propos de M. le ministre : selon lui, seul un tiers des zones franches urbaines a bien fonctionné.
Cela étant, dans la mesure où une zone franche ne donne pas de résultat, elle ne coûte rien au contribuable puisque, si aucun emploi n'a été créé, aucune exonération n'est, bien entendu, accordée.
Par ailleurs, les acteurs locaux se sont beaucoup investis pour faire en sorte que ces zones fonctionnent, mais les élus de l'association des villes franches reconnaissent tous, à l'unanimité, que vous ne les avez pas aidés. Au contraire, vous les avez « sabrés », pour parler vulgairement. Après vos déclarations manifestement intempestives, combien d'entrepreneurs sont venus nous dire : « Monsieur le maire, je ne sais pas quoi faire ; je ne peux pas m'engager dans ce système parce que, d'un côté, j'entends M. Bartolone dire cela et, d'un autre côté, vous me rassurez. Où est la réalité ? »
Effectivement, monsieur le ministre, les zones franches n'ont pas eu le succès escompté. Mais, si celle de Mantes-la-Jolie, par exemple, n'a pas eu tout le succès escompté, c'est parce que les candidats éventuels sont partis à la suite de vos déclarations intempestives.
Vous nous proposez, monsieur le ministre, d'abandonner un système qui n'a pas fonctionné, tout en faisant tout pour qu'il ne fonctionne pas bien. Je ne peux pas être d'accord avec vous !
Par ailleurs, vous nous dites que cette disposition a été votée à l'unanimité. Or, et j'en ai parlé avec Pierre Bédier, le maire de Mantes-la-Jolie, les membres de l'Association nationale des zones franches souhaitent grandement que nous allions plus loin, car ils estiment que l'on peut faire beaucoup mieux.
C'est ce que nous proposons aujourd'hui : allons plus loin et faisons mieux. Il s'agit de faire en sorte qu'un entrepreneur qui a déjà investi du temps et de l'argent, qui a déposé un permis de construire et qui a fait des études mais qui n'a pas encore construit puisse s'installer tout en préservant le résultat de ses études et le bénéfice des exonérations que la loi lui accordait.
Ne changez pas constamment les règles du jeu au milieu de la partie, monsieur le ministre !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 722, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 786 et 637 n'ont plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 638, M. André, Mme Olin, MM. Peyrat, Lepeltier et Joyandet proposent de supprimer le 3° du II de l'article 34 ter.
Par amendement n° 1035, le Gouvernement propose de compléter in fine le second alinéa du 3° du II de l'article 34 ter par les mots : « sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave ; ».
La parole est à M. André, pour défendre l'amendement n° 638.
M. Pierre André. Je ne peux pas laisser dire, monsieur le ministre, que l'Association nationale des zones franches aurait accepté la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale ! Je puis affirmer, en revanche, pour être membre de cette association, que les amendements que je vous présente y ont été approuvés à l'unanimité, toutes tendances politiques confondues.
M. Dominique Braye. Je suis content de l'entendre !
M. Pierre André. Le 3° du paragraphe II de l'article 34 ter vise à restreindre l'application de la loi du 14 novembre 1996, en limitant le droit aux exonérations aux seules entreprises qui n'auraient connu aucun problème de croissance. Or, nous le savons, une entreprise qui connaît des difficultés peut quand même se développer par la suite, et les zones franches urbaines leur offrent un dispositif adapté pour un redémarrage facile.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1035 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 638.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Tout d'abord, je confirme à M. André que l'Association nationale des zones franches urbaines a publié un communiqué, et je suis persuadé qu'il se mettra à la recherche de ce communiqué dès qu'il sortira de l'hémicycle. Il pourra alors constater la véracité de ce que je viens de lui dire.
L'amendement n° 638 remet en cause une disposition proposée par le Gouvernement et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale au sujet de la création nette d'emplois. Je ne peux donc l'accepter.
Toutefois, le Gouvernement a souhaité tenir compte de certains cas de licenciement conduisant à des situations inéquitables. Ainsi, afin d'améliorer l'efficacité sociale du dispositif des zones franches urbaines, le Gouvernement a souhaité limiter le bénéfice des exonérations de cotisations sociales aux entreprises n'ayant pas licencié dans l'année précédant une embauche. Mais certains ont appelé mon attention sur les conséquences négatives de ce dispositif en cas de licenciement pour faute grave ou pour inaptitude physique reconnue par la médecine du travail.
Pour ces raisons de bon sens, je vous demande d'accepter l'amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 638 et 1035 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission accepte les deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 638, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 1035 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 639, M. André, Mme Olin, MM. Peyrat, Lepeltier et Joyandet proposent de supprimer le 4° du II de l'article 34 ter .
La parole est à M. André.
M. Pierre André. Le 4° du II de l'article 34 ter vise à obliger les entreprises installées en zone franche à adresser à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que lors de chaque embauche.
L'amendement que je propose vise à simplifier le dispositif. En effet, au sein des zones franches, nous avons affaire à des petites et moyennes entreprises. Or nous sommes en train de compliquer exagérément le système.
Depuis plus de deux ans, au sein des réunions de coordination sur les zones franches, présidées par les préfets et composées de toutes les directions départementales concernées - services fiscaux, URSSAF, services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - nous constatons que jamais les services de l'Etat n'ont été capables de nous fournir les différents renseignements demandés.
Je ne vois pas pourquoi, une fois de plus, on compliquerait la tâche des entreprises en leur demandant des renseignements supplémentaires que l'URSSAF possède déjà !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur André, votre argumentation me paraît quelque peu contradictoire. Dans le même temps, vous dites avoir du mal à obtenir de la part des services des impôts et de l'URSSAF une position précise sur la situation des différentes entreprises, et vous voulez éviter une mesure simple qui permettrait, justement, d'obtenir un avis plus précis sur les emplois qui sont créés.
M. Gérard Larcher, l'année dernière, ne dénonçait-il pas les difficultés rencontrées en termes de suivi et d'évaluation ? Les rapports d'inspection qui ont pu être réalisés sont éloquents en la matière !
Une fois de plus, j'ai l'impression que, au motif de la simplification des démarches administratives, vous voulez priver la collectivité publique d'exercer non pas un contrôle mais un suivi des aides publiques. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un contrôle a priori , mais d'une déclaration a posteriori. Elle prendra la forme la plus légère qui soit, l'imprimé ayant déjà été testé avec succès auprès de différentes entreprises.
Je maintiens donc le texte du projet de loi et je demande le rejet de cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 639.
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Je crois qu'il y a effectivement une incompréhension entre nous.
Ce que souhaite notre collègue Pierre André, c'est la suppression de ce dispositif. Personne n'arrive plus a s'y retrouver ! Pourquoi compliquer encore la situation ? Les services de l'Etat eux-mêmes ont déjà beaucoup de peine à s'en sortir.
Il s'agit de soulager les entreprises pour qu'elles ne soient pas les premières victimes des dysfonctionnents de certaines administrations.
Je voterai donc cet amendement.
M. Pierre André. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. André.
M. Pierre André. Monsieur le ministre, si vous ne disposez pas des renseignements que vous souhaitez sur les créations d'emplois, ce n'est pas en les demandant à l'URSSAF que vous les obtiendrez !
Le problème que nous rencontrons sur le terrain, aujourd'hui, c'est que le mode de calcul et les méthodes statistiques de tel ou tel organisme ne sont pas les mêmes.
Ainsi, l'URSSAF ne vous donnera pas de renseignements complets sur les salariés dans les zones franches, parce qu'elle ne prend en compte ni les apprentis, ni les gérants, ni un certain nombre d'emplois.
Même en compliquant un peu la situation, vous n'obtiendrez pas des chiffres meilleurs ! J'ai ainsi reproché plusieurs fois aux services départementaux et au préfet de l'Aisne de ne pas être en mesure de nous fournir des renseignements très précis sur l'estimation et l'évolution des zones franches.
Je maintiens donc mon amendement.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur André, vous apportez de l'eau à mon moulin !
Cette déclaration a été précisément testée auprès des différentes administrations pour éviter les problèmes auxquels se heurtent un certain nombre d'entreprises. Ainsi, un entrepreneur s'est installé dans la zone franche urbaine de Champigny, après s'être renseigné sur le statut des emplois qu'il entendait créer. Mais au moment où il a créé ces emplois, l'administration à laquelle il a eu affaire avait une autre définition.
La proposition du Gouvernement tend à faciliter la tâche des différents acteurs !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 639, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 640, M. André, Mme Olin, MM. Peyrat, Lepeltier et Joyandet proposent de compléter le II de l'article 34 ter par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le dispositif zone franche est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004 ».
La parole est à M. André.
M. Pierre André. M. le ministre a formulé tout à l'heure un certain nombre de propositions au sujet de la sortie des zones franches urbaines. Or les résultats obtenus en la matière sont tellement bons que je vous propose, dans l'amendement n° 640, de proroger ces zones jusqu'au 31 décembre 2004. Ces résultats seront en effet encore meilleurs dans trois ans !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement optimiste.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je suis heureux de constater, au vu de cet amendement, que les sénateurs avaient aussi mal lu que moi la loi instituant le pacte de relance pour la ville.
En effet, au cas où vous l'ignoreriez, plusieurs dispositions fiscales et sociales ne comportaient aucune limitation de date d'entrée. Grâce à un amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, qui fixe la date du début du dispositif au 1er janvier 1997, nous avons enfin, si je puis m'exprimer ainsi, donné une limite à la loi de 1996, dont les dispositions ne couraient, en effet, que jusqu'au 31 décembre 2001.
Toutefois, le Gouvernement est conscient que de tels avantages ne peuvent s'interrompre brutalement, tant pour la viabilité des entreprises que pour le développement des territoires urbains concernés ; je pense en particulier aux collectivités locales qui ont consenti d'importants efforts d'aménagement.
Dans les zones de redynamisation urbaine, notamment, les entreprises nouvelles qui bénéficiaient d'un dispositif dérogatoire attractif voient, avec la loi de finances pour 2000, proroger le bénéfice de certaines exonérations fiscales.
Mais le Gouvernement ne veut pas s'arrêter là. A l'occasion du projet de loi de finances pour 2001, il complétera cet effort exceptionnel de sortie progressive de l'ancien dispositif des zones franches urbaines. Sur une période de trois à cinq ans, et de manière dégressive, les exonérations fiscales pourront continuer à s'appliquer. Un dispositif spécifique pour encourager les entreprises à passer aux trente-cinq heures sera également prévu. Avec les autres mesures du programme de revitalisation économique, une véritable alternative à l'ancien dispositif des zones franches urbaines sera désormais à la disposition d'un nombre plus important de terrritoires.
L'amendement est donc sans fondement, et c'est pourquoi j'en demande le rejet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 640, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34 ter , modifié.

(L'article 34 ter est adopté.)

Articles additionnels après l'article 34 ter



M. le président.
Par amendement n° 1036, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir et développer l'activité économique dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la compensation de charges particulières des entreprises déjà implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part, l'aide à la réalisation d'investissements dans les zones urbaines sensibles.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. J'ai eu l'occasion d'aborder ce point dans mon exposé liminaire.
Le fonds de revitalisation économique que je propose de créer est une pièce essentielle du dispositif que j'ai présenté voilà quelques instants. Ce fonds concerne les zones urbaines sensibles, c'est-à-dire la géographie prioritaire la plus large de la politique de la ville qui soit inscrite dans la loi : 751 quartiers et 4 900 000 habitants.
Ce fonds poursuit deux objectifs : d'une part, compenser les charges particulières des entreprises déjà implantées en zones urbaines sensibles ; d'autre part, favoriser la réalisation d'investissements par les entreprises dans ces mêmes zones au moyen d'une prime de revitalisation économique.
Le premier objectif est de soutenir les entreprises existantes en leur octroyant des aides au fonctionnement et à l'investissement non directement liées à la production, afin de compenser les charges spécifiques qu'elles supportent du fait d'un environnement particulièrement difficile et, dans de nombreux cas, de dégradation du bâti.
Le second objectif est d'octroyer une prime de revitalisation économique qui prendra partiellement en charge le financement des investissements productifs, tant pour les entreprises déjà existantes qui ont un projet d'investissement dans une zone urbaine sensible que pour des entreprises nouvelles.
En tout état de cause, ces deux aides seront placées sous le régime du de minimis - 100 000 euros maximum sur trois ans, soit environ 655 000 francs - afin d'éviter toute distorsion de concurrence contraire aux règles européennes en matière d'aides d'Etat aux entreprises.
Un décret précisera les conditions de mise en oeuvre de ces aides - dépenses éligibles, taux plancher et plafond, instruction.
Les crédits seront ouverts sur le budget du ministère délégué à la ville. Ce fonds sera doté de 500 millions de francs en 2001, soit deux sections de 250 millions de francs chacune consacrées à chacune des aides. Le fonds sera abondé de 100 millions de francs dès cette année.
Voilà, résumée, la philosophie générale qui sous-tend l'amendement que je soumets au vote du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'expérience nous a appris à nous méfier des fonds et des promesses du Gouvernement. (Exclamations sur les travées socialistes.) La commission s'en remet toutefois à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1036.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Messieurs les ministres, l'inspiration de cet amendement me paraît aller dans le bon sens, et je me plais à vous en donner acte.
En effet, les zones sensibles, qui étaient la troisième catégorie des zones définies par la loi de 1995, étaient très pauvrement dotées et très médiocrement considérées dans l'ensemble de la politique de la ville. L'idée de créer un fonds de revitalisation économique à la fois pour compenser les charges particulières des entreprises déjà implantées et pour aider les investissements nouveaux est bonne.
Dès lors, je voterai cet amendement, mais non sans vous avoir posé, auparavant, trois questions.
Premièrement, quelle est l'autorité qui statuera sur les dossiers ? Est-ce un système centralisé ou un système déconcentré ? Sera-ce le ministre de la ville, le délégué interministériel à la ville, le préfet ou un « comité Théodule » quelconque fonctionnant à un niveau à définir ?
Deuxièmement, quelles seront les entreprises concernées ? Dans les quartiers sensibles se trouvent en effet un certain nombre d'entreprises commerciales dont le fonctionnement est parfois troublé par des incidents liés à l'insécurité et par des problèmes inhérents au commerce. Ces entreprises commerciales seront-elles concernées au titre de la compensation des charges particulières ?
Troisièmement, enfin, quels seront les types d'investissements concernés ? Je sais bien qu'il y aura un décret, mais j'aimerais que vous nous précisiez ce point. En effet, dans les 751 quartiers sensibles, il sera difficile d'implanter des activités industrielles. Ce seront le plus souvent des activités commerciales ou des activités de prestations de services. Seront-elles prises en compte ou réservez-vous le dispositif aux seules activités industrielles ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. La réponse à la première question est : le préfet. La politique de la ville fonctionne parce qu'elle est déconcentrée, et c'est à ce niveau qu'elle doit être mise en place.
A la deuxième question, la réponse est : les PME, dans le cadre de ce de minimis que j'évoquais tout à l'heure pour éviter les foudres de Bruxelles en cas de concurrence déloyale.
Enfin, les investissements visés sont tous les investissements amortissables, que ce soit pour le matériel, le mobilier ou l'ensemble des éléments qui entrent en jeu dans ces secteurs.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1036, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 ter .
Par amendement n° 1037, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les sociétés d'investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés d'investissement régional en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté.
« La région peut également verser des subventions aux sociétés d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement régional.
« II. - Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :
« 1° Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées au I ;
« 2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ;
« 3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment des actions conduites par l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.
« Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.
« Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier.
« III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
« Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. J'ai eu l'occasion tout à l'heure, dans mon intervention liminaire, de parler de ces sociétés d'investissement régional ; je ne reviendrai donc pas sur l'ensemble du dispositif proposé.
Ces sociétés d'investissement régional, dont nous souhaitons la création, pourront être créées entre les conseils régionaux et la Caisse des dépôts et consignations, auxquels pourront s'adjoindre d'autres collectivités publiques ou institutions financières.
La Caisse des dépôts et consignations apportera une dotation en capital alimentée par le fonds de renouvellement urbain, créé par le conseil interministériel des villes du 14 décembre 1999 et doté de trois milliards de francs.
Les modes d'intervention de ces nouvelles sociétés pourront être des apports en garantie, des interventions en fonds propres, des prises de participation au capital de sociétés, des prêts participatifs, des prêts relais ou des avances remboursables.
Telles sont les finalités essentielles des sociétés d'investissement régional, dont je propose la création par cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1037, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 ter.
Par amendement n° 1038, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme est complétée in fine par les mots : ", et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville". »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Voilà que nous parlons de l'EPARECA pour la deuxième fois au cours de cette séance !
L'EPARECA a été créé - vous le savez, les uns et les autres - par le pacte de relance pour la ville et son action a été strictement circonscrite aux zones urbaines sensibles. Or, de nombreuses opérations de restructuration commerciale, bien qu'inscrites au contrat de ville, ne sont pas situées dans les périmètres des ZUS stricto sensu.
Je propose donc d'étendre le champ d'intervention de l'EPARECA à l'ensemble du territoire des communes signataires du contrat de ville.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. On notera que le Gouvernement n'a guère mis d'entrain à faire fonctionner l'EPARECA !
La commission émet tout de même un avis favorable.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Pour ce qui est de l'EPARECA, je dirai : « Match nul ». En effet, la précédente majorité a mis un an pour désigner la moitié du conseil d'administration et la majorité actuelle a mis un an pour désigner l'autre moitié.
Cependant, vous remarquerez, monsieur le rapporteur, que, depuis ma nomination, un directeur a été nommé, qu'on lui a trouvé des locaux et que son travail a été rendu possible parce que cet établissement a enfin été financé.
M. Guy Fischer. Nous l'avons vu à Vénissieux !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je tenais à le dire pour que l'on ne me fasse pas un faux procès à propos de l'EPARECA.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1038, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 ter.
Par amendement n° 1039, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du I de l'article 1466 A du code général des impôts est supprimé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Cet amendement porte sur les révisions des zonages, qui sont indispensables. L'amendement n'en conteste pas le principe, mais il veut faire preuve de réalisme.
Le recensement général de la population constitue la source la plus précieuse d'informations pour contribuer à cette révision. Or, le recensement ne va plus être fait à dates fixes, comme par le passé. En tout cas, il ne le sera plus tous les cinq ans. Dans ces conditions, aligner la révision des ZUS sur cette périodicité n'a plus grand sens.
Par ailleurs, le texte prévoyait une saisine automatique du conseil national des villes. Celui-ci ne siégeant pas en permanence, toute modification de zone, même modeste, était soumise à des délais longs et inutiles.
Pour ces deux raisons d'efficacité, je propose au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1039.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Monsieur le ministre, à cet instant de la discussion de tous ces amendements que vous présentez, je veux vous faire part de mon extrême surprise quant à la méthode que vous utilisez.
Ces amendements, qui ont du fond, ont été adoptés quasiment à l'unanimité, ce qui montre bien qu'ils apportent des réponses convenables aux questions posées. Avouez, cependant, que ces questions auraient mérité une concertation, une discussion avec les élus concernés, plutôt que de faire l'objet d'amendements que l'on fait passer ainsi en force, à la va-vite, sous la forme de ce que l'on peut appeler des cavaliers.
Monsieur le ministre, trop c'est trop ! Vous nous imposez l'urgence sur un texte qui comporte trois volets éminemment intéressants, qui posent de vraies questions et dont nous aurions beaucoup aimé discuter plus longtemps. Et voilà que vous nous présentez un quatrième volet. Quel mépris pour le Parlement et les élus locaux ! Même si vous apportez quelques réponses qui peuvent apparaître satisfaisantes, la vérité n'est jamais d'un seul côté. Elle doit résulter de la concertation, de la consultation et de la discussion. Je regrette que les choses se passent ainsi.

(M. Gélard applaudit.)
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur Lassourd, j'entends bien votre remarque, mais c'est justement parce que le Gouvernement a souhaité procéder à une large concertation et connaître le sentiment des élus que nous vous proposons, en cet instant, ces dispositions.
En effet, les mesures que je vous ai présentées, au nom du Gouvernement, sont issues du rapport parlementaire qui a été demandé par M. le Premier ministre à Mme Chantal Robin-Rodrigo et à M. Pierre Bourguignon.
J'ai attendu que ces parlementaires me remettent leur rapport pour en tirer les conclusions avant de vous présenter ces différentes dispositions, et ce le plus rapidement possible.
J'ai également été sensible à la demande de bon nombre de parlementaires de l'opposition qui, lors de l'examen du projet de buget de mon département ministériel, comme également bon nombre de sénateurs de la majorité nationale, m'ont fait remarquer que c'est par l'emploi que nous marquerons des points dans les quartiers qui connaissent des difficultés.
Aussi, profitant et de la discussion de ce projet de loi - vous le soulignez à juste titre - et de l'excellent travail de ces deux parlementaires en mission, après la consultation et la concertation qu'ils ont conduites, je soumets ces mesures à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1039, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 ter.
Par amendement n° 1040, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le a du I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : "Grigny/Viry-Châtillon : la Grande Borne" sont remplacés par les mots : "Grigny/Viry-Châtillon : la Grande Borne et le village de Grigny". »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. A la suite d'un contentieux administratif, le Conseil d'Etat a annulé la partie du décret de délimitation de la zone franche urbaine de Grigny-Viry-Châtillon : la Grande Borne. Un nouveau décret conforme va donc être pris. A l'occasion de son examen par le Conseil d'Etat, celui-ci a fait observer au Gouvernement que la loi dite du « pacte de relance pour la ville » présentait une imprécision sur la dénomination de cette zone urbaine.
Pour clarifier cette situation, et nous conformer ainsi à l'avis du Conseil d'Etat, je vous propose de compléter l'annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour intégrer la commune de Grigny.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1040, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 ter.

Article 34 quater



M. le président.
« Art. 34 quater . - Tout organisme prestataire en distribution d'eau d'un immeuble collectif, quel que soit son statut, est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dès lors que le conseil d'administration de l'organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration de la société civile immobilière ou le syndicat de copropriété gestionnaire de l'immeuble considéré en fait la demande. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 604, MM. Gaillard et Ambroise Dupont proposent de rédiger comme suit cet article :
« Les règlements de service des distributions pubiques d'eau potable doivent indiquer les modalités d'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs lorsque le conseil d'administration de l'organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration de la société civile immobilière ou le syndicat de copropriété en fait la demande. L'organisme, la société ou le syndicat prend financièrement en charge les travaux de mise en conformité avec les normes applicables aux distributions publiques, notamment en ce qui concerne l'installation de compteurs individuels accessibles de l'extérieur des logements et la remise en état des canalisations comprises entre le compteur général et ces compteurs individuels. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 662 est présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial.
L'amendement n° 767 est déposé par M. Hérisson.
Tous deux tendent à rédiger ainsi cet article :
« Tout service public de distribution d'eau potable est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs lorsque le conseil d'administration de l'organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration de la société civile immobilière ou l'assemblée générale des copropriétaires en fait la demande. Les conditions d'organisation et d'exécution du service doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en oeuvre de la disposition ci-dessus, dans le respect de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. L'organisme, la société ou la copropriété prend financièrement en charge les travaux de mise en conformité avec les normes applicables aux distributions publiques, notamment en ce qui concerne l'installation de compteurs individuels accessibles de l'extérieur des logements ainsi que la remise en état et la maintenance des canalisations du réseau privé comprises entre le compteur général et ces compteurs individuels. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 662 est assorti d'un sous-amendement n° 1107 rectifié, présenté par MM. Oudin, Gournac, Mme Brisepierre et M. Chérioux, et tendant, avant la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 662, à insérer une phrase ainsi rédigée : « Ces travaux sont réalisés par le service public de distribution d'eau potable ou par une société tierce au choix de l'organisme, de la société ou de la copropriété ».
Par amendement n° 641 rectifié, MM. Descours, Blanc, Braun, Cléach, Ambroise Dupont, Gruillot et Schosteck proposent, dans cet article, de remplacer les mots : « le conseil d'administration de l'organisme d'habitation à loyer modéré, le conseil d'administration de la société civile immobilière » par les mots : « le propriétaire de l'immeuble ».
L'amendement n° 604 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 662.
M. Patrick Lassourd. Notre souhait est d'améliorer la disposition prévue par l'article 34 quater , qui ouvre la possibilité de bénéficier d'un abonnement individuel au service public de l'eau à l'ensemble des occupants d'immeubles collectifs, afin de les faire passer du statut d'usager à celui de consommateur. En effet, la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale vise de telles finalités, mais mérite d'être précisée sur plusieurs points afin d'être rendue pleinement applicable.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 764.
M. Pierre Hérisson. Mon amendement, identique à celui de M. Lassourd, a bien évidemment le même objet.
M. le président. Le sous-amendement n° 1107 rectifié est-il soutenu ?...
M. Louis Althapé, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 1107 rectifié bis .
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour le défendre.
M. Louis Althapé, rapporteur. La rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale comme celle qui est proposée par M. Lassourd visent à faire passer les occupants des immeubles du statut d'usager à celui de consommateur.
Ce sous-amendement, en défendant le libre choix d'une société tierce pour l'individualisation des contrats, permet de renforcer ce statut de libre consommateur.
M. le président. L'amendement n° 641 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 662 et 767 ainsi que sur le sous-amendement n° 1107 rectifié bis ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement s'en tiendra à une position de principe sur ces deux amendements identiques ainsi que sur le sous-amendement n° 1107 rectifié bis .
Il me paraît en effet hautement souhaitable, pour permettre un débat plus approfondi, de renvoyer ces questions très importantes à la discussion du projet de loi sur l'eau, qui est en préparation. Les questions techniques sont ardues et des dispositions telles que celles qui nous sont proposées risqueraient d'être extrêmement difficiles à mettre en oeuvre en l'absence de quelques précisions.
M. Pierre Hérisson. Quand sera examiné ce projet ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n°s 662 et 767 ainsi qu'au sous-amendement n° 1107 rectifié bis .
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur le ministre, nous débattons du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains et c'est dans ce cadre que nous entendons régler cette question. Ainsi, allons-nous gagner quelques mois, voire quelques années...
La commission est donc favorable aux amendements identiques n°s 662 et 767.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 1107 rectifié bis .
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Nous allons suivre le Gouvernement et donc voter contre ce sous-amendement et les amendements identiques.
Cela dit, nous ne pouvons en rester là indéfiniment. Il faut facturer l'eau de façon individuelle, locataire par locataire.
Monsieur le ministre, puisque vous nous avez dit qu'une telle disposition sera prévue dans le projet de loi sur l'eau, nous nous inclinons. Sachez toutefois que notre détermination est totale.
M. Hilaire Flandre. On peut voter cette disposition tout de suite et la placer ensuite dans la bonne loi !
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Monsieur le ministre, nous n'allons pas ouvrir un débat sur tout ce qui, à notre sens, n'a rien à faire dans ce projet de loi ! Nous avons nous aussi quelques idées sur le sujet... (Sourires).

Depuis des années, les associations d'élus, plus particulièrement l'Association des maires de France, demandent que la situation soit clarifiée. En effet, au titre du contrôle de la légalité, les préfets interprètent différemment les textes.
Ainsi, aujourd'hui où nous sommes passés du forfait à l'abonnement, une difficulté se pose, notamment dans les zones touristiques, dès lors que l'abonnement ne peut pas être appliqué à chaque logement : il est impossible de trouver l'équilibre par l'application des dispositions comptables en vigueur, certains préfets appliquant la règle, qui manque de précision, interdisant aux collectivités locales de facturer un abonnement dès lors qu'il n'y a pas de compteur.
Cet amendement n'a pas d'autre objet que de préciser et de clarifier la situation des collectivités locales, qu'elles distribuent l'eau en régie directe ou en délégation de service public, afin d'assurer l'équilibre financier et d'éviter que l'eau ne soit facturée plus de 75 francs le mètre cube, ce qui n'est pas acceptable, notamment pour les propriétaires de résidences secondaires, qui consomment parfois moins de vingt mètres cubes par an et qui ne peuvent souscrire un abonnement dès lors qu'ils n'ont pas de compteur individuel.
Il faut résoudre ce problème qui, dans la mesure où le contrôle de la légalité a été strictement appliqué, a engendré des contentieux qui ont été réglés de manière différente selon les juridictions auxquelles ils ont été soumis.
Nous devons préciser sur plusieurs points la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale afin que le dispositif puisse s'appliquer, d'où l'énumération à laquelle nous avons procédé dans l'amendement n° 662. Nous vous demandons d'examiner plus attentivement cet amendement, monsieur le ministre.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je suis très favorable à l'individualisation de la consommation d'eau, donc à l'installation de compteurs. Nous y procédons dans les logements sociaux collectifs, mais cela demande du temps.
Ainsi, l'installation de compteurs individuels dans 10 % de mon parc a nécessité plus de trois ans et demi. C'est pourquoi deux ou trois points de l'amendement n° 662 me posent un problème de rédaction. Soyons clair. Cet amendement dispose : « Tout service public de distribution d'eau potable est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau... ». Je voudrais m'assurer qu'il s'agit bien des propriétaires d'immeubles et de personne d'autre. Certes, nous les retrouvons un peu plus loin : « L'organisme, la société ou le propriétaire prend financièrement en charge les travaux de mise en conformité... ». J'espère bien que cela vise, purement et simplement, les frais d'installation du compteur. Je cite volontairement ces deux éléments pour vous montrer qu'il y a au moins un ou deux petits problèmes rédactionnels.
Je ne peux pas suivre le Gouvernement bien que, monsieur le ministre, vous ayez raison sur le fond. Il aurait fallu probablement prendre un peu plus de temps pour rédiger plus précisément cet amendement. Mais si nous ne profitons pas de ce texte-là, comme l'a dit notre rapporteur, cele ne se fera jamais. A l'occasion du projet de loi sur l'eau, nous aurons l'occasion de préciser cette disposition ; si sa rédaction n'est pas parfaite, elle n'en constitue pas moins un excellent objectif. Il faut inciter à l'installation de compteurs individuels dans tous les logements collectifs.
Les charges, pour les locataires, sont aujourd'hui très élevées. Les locataires éprouvent un sentiment d'injustice. Les relations entre locataires ne sont pas toujours bonnes. Un locataire a toujours l'impression qu'il paie la facture d'électricité, la facture d'eau pour les autres dès lors qu'il paie une part des charges communes.
Nous avons en outre constaté que l'installation de compteurs individuels partout en milieu rural a eu un excellent effet : chacun a pu connaître sa consommation exacte d'eau ; on a même enregistré une réduction de la consommation d'eau dès lors que chacun savait qu'il payait effectivement l'eau qu'il consommait.
Nous voulons instaurer le même principe dans les logements collectifs.
C'est donc une bonne chose même si la rédaction de cet amendement est à parfaire.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je ne suis pas favorable à l'adoption du sous-amendement n° 1107 rectifié bis , pour la raison suivante.
En définitive, la société tierce, qui bénéficie, en général, d'un contrat d'affermage ou de délégation, est liée avec la collectivité distributrice d'eau par une convention ou par un contrat qui précise toutes les modalités sur les plans juridique et financier. Par conséquent, le fait d'écrire, comme dans l'amendement n° 662 que je présente : « Tout service public de distribution d'eau potable est tenu de procéder à l'individualisation » n'exclut à aucun moment que ce service public puisse appeler la société tierce en contrat d'affermage à participer au financement.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je retire le sous-amendement n° 1107 rectifié bis.
M. le président. Le sous-amendement n° 1107 rectifié bis est retiré.
M. Jean-Pierre Fourcade. Très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 662 et 767.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je voudrais d'abord faire une remarque d'ordre général. Je trouve un peu « fort de café », si vous me permettez l'expression, de dire, comme l'a fait M. le ministre tout à l'heure, qu'il faut renvoyer ce problème à la future loi sur l'eau !
Nous sommes en train de discuter d'un projet de loi intitulée : « Solidarité et renouvellement urbains », de la construction des logements sociaux, de leur implantation. Monsieur le ministre, à de très nombreuses occasions, vous avez, avec vos collègues, rappelé toutes les mesures que vous aviez prises en juillet dernier et dont je vous avais dit, au cours de la discussion générale, qu'elles étaient bonnes. Vous aviez, me semble-t-il, un souci du peuplement des HLM et des locataires. Or il s'agit précisément d'un amendement dont l'objet est d'optimiser les charges !
Lorsqu'on est responsable - c'est mon cas - d'un office d'HLM - 13 000 logements - on s'aperçoit qu'une grande partie des difficultés rencontrées avec le locataire concernent parfois les loyers, mais, le plus souvent, les charges, qui ne sont pas optimisées, qui ne sont pas individualisées. Cet amendement va donc dans le bon sens, d'autant que, vous le savez bien, il existe quelquefois, entre le loyer que paie un locataire d'HLM et le total de sa quittance, une sacrée différence qui fait mal ! Il faut donc essayer - c'est ce que nous faisons - de minorer ce surplus de dépenses pour le locataire.
Pour répondre à M. Poniatowski, il me semble que, sur le plan du droit, le service public de distribution d'eau a la responsabilité d'amener l'eau jusqu'au compteur, que ce soit un compteur collectif ou, s'il n'y en a pas, un compteur individuel. C'est donc à lui de faire un tour de table et avec la société tierce qui a signé la convention avec le service public et avec le propriétaire pour résoudre les problèmes qui se posent sur le plan financier.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Les choses ne se passeront jamais dans ce sens. Ce n'est pas le distributeur d'eau qui fera la demande, car il n'a nulle envie d'avoir trente compteurs individuels dans un immeuble. Il préfère avoir un seul client. Si, en plus, ce client, c'est vous, monsieur Lassourd, c'est-à-dire un organisme d'HLM, il est assuré d'être payé.
C'est donc l'inverse : c'est au propriétaire de faire la demande d'installation et de payer, puisque le compteur individuel lui appartient, même si techniquement, ensuite, c'est, bien sûr, le distributeur qui l'installera.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 662 et 767, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 quater est ainsi rédigé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l'activité de la commission du génie biomoléculaire établi en application de l'article 3 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

5

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 796 de M. Michel Doublet est retirée, à la demande de son auteur, de la séance du mardi 16 mai.

6

SOLIDARITÉ
ET RENOUVELLEMENT URBAINS

Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 35.

TITRE III

METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE
DE DÉPLACEMENTS AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Section I

Dispositions relatives au plan de déplacements urbains

Article 35



M. le président.
« Art. 35. - I. - L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "schémas directeurs" sont remplacés par les mots : "schémas de cohérence territoriale" ;
« 1° bis Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa, après les mots : "mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre", sont insérés les mots : "afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine" ;
« 1° ter L'avant-dernière phrase du premier alinéa est complété par les mots : "ainsi que le calendrier des décisions et réalisations" ;
« 2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'obligation de compatibilité prévue au premier alinéa ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la première révision du schéma postérieure à cette date. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prévus à l'article 28 ne lui est pas applicable. »
La parole est à M Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 35 inaugure, si l'on peut dire, le titre III du présent projet de loi, intitulé : « Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable ».
C'est sur cette question assez essentielle que portera mon intervention.
Le développement des transports collectifs est en effet devenu, avec le temps, une nécessité impérieuse à plus d'un titre : aménagement équilibré du territoire, prévention des pollutions, protection de l'environnement et du cadre de vie, participation au développement économique et social.
Dans les faits, la problématique des transports se situe un peu au point de convergence de ces différentes questions.
A l'examen, les dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs de 1982, qui est modifiée de manière assez significative dans le cadre du présent projet de loi, appellent une analyse critique. Elles nous conduisent naturellement à présenter un certain nombre d'observations et d'amendements.
Pour la philosophie générale de ceux-ci, nous sommes partis d'une analyse des orientations générales du texte auxquelles nous souscrivons pour l'essentiel.
Il s'agit, d'abord, de donner un sens à la procédure des plans de déplacements urbains, les PDU, dont le niveau de pertinence - l'échelon de l'agglomération - est bienvenu. Il tend à donner un contenu à la coopération intercommunale, dès lors dégagée de sa seule dimension d'aubaine financière, pour revenir aux besoins des populations et aux réponses à y apporter.
Il s'agit, ensuite, de réformer le fonctionnement du syndicat des transports parisiens, dans le cadre d'ailleurs amélioré du PDU de l'Ile-de-France. Nous observons là encore la pertinence de l'échelon choisi. On ne peut que souligner que cette réforme intervient plus de quarante années après la création du syndicat, plus de trente années après le redécoupage administratif de la région et près de vingt ans après les lois de décentralisation.
Les enjeux spécifiques au développement des transports collectifs en Ile-de-France ont d'ailleurs une portée qui me semble dépasser largement le cadre, pourtant déjà important, de la région capitale.
En effet, mettre en oeuvre une stratégie de développement alternatif des transports collectifs au trafic routier aura naturellement des conséquences sur les flux de voyageurs et de marchandises que nous observons dans les régions du Grand Bassin parisien, dont nombre de résidents sont d'ailleurs usagers des transports parisiens.
Se pose ensuite la question de la régionalisation des transports ferroviaires, expérimentée dans le cadre de la loi qui avait consacré la séparation de la SNCF et du réseau ferré de France, RFF, de son devenir et de son financement.
Nous pensons d'ailleurs - et c'est le sens d'un amendement que nous avons déposé à la fin des articles de ce titre - qu'il y a lieu de revenir sur les questions du financement du développement des transports, notamment de ses coûts, au regard du coût des politiques routières qui ont pu être menées dans le passé.
C'est ainsi que, de notre point de vue, doivent être posées des questions comme celle du devenir du versement transport - dont, n'en déplaise à nos collègues de la majorité sénatoriale, la philosophie générale ne nous semble pas condamnable - celle de l'affectation éventuelle des recettes de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, celle de l'économie générale du fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables ou celle de l'utilisation des recettes tirées du domaine public.
Nous avons, pour notre part, la volonté de participer au débat qui s'ouvre pour donner au titre III toute sa portée et pour favoriser effectivement le développement de nos infrastructures de transport.
Nous adopterons parfois des positions différentes de celles prises par certains de nos collègues, mais cela procède d'un exercice librement consenti du débat d'idées, et on ne peut que souhaiter qu'il nous aide à fixer des orientations positives. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Par amendement n° 1108, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le II de l'article 35 :
« II. - Le troisième alinéa de l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteurs ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le Plan". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il s'agit d'un amendement de cohérence entre le PDU élaboré à l'échelon régional et les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les PDU qui sont élaborés à des échelons plus décentralisés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Je ne peux émettre un avis favorable qu'à titre personnel, cet amendement n'ayant pas été examiné en commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1108.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35 bis



M. le président.
« Art. 35 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, après les mots : "des véhicules individuels", sont insérés les mots : "ainsi que leur stationnement". » - (Adopté.)

Article 36



M. le président.
« Art. 36. - L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur :" sont remplacés par les mots : "Les plans de déplacements urbains portent sur :" ;
« 1° bis Il est ajouté, avant le 1°, un 1° A ainsi rédigé :
« A L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ; »
« 1° ter Au 3°, après les mots : "voirie d'agglomération,", sont insérés les mots : "y compris les infrastructures routières nationales et départementales," ;
« 2° Le 4° est ainsi rédigé :
« L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en application de l'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents, en privilégiant les véhicules peu polluants ; »
« 3° Après les mots : "livraison des marchandises", la fin du 5° est ainsi rédigée : "tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la localisation des futures, dans une perspective d'offre multimodale ;" ».
« 3° bis Au 6°, après les mots : "collectivités publiques", sont insérés les mots : "à établir un plan de mobilité et" ;
« 4° Supprimé ;
« 5° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« La mise en place d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes. »
La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mise en place des plans de déplacements urbains répond, de manière générale, à la nécessité d'avoir une approche plus globale des questions de déplacements, de transport et de maîtrise des flux, de voyageurs comme de marchandises, dans nos grandes agglomérations.
Elle est indissociable, quand on y regarde de plus près, de la nouvelle approche des questions de la ville qui inspire le présent projet de loi et qui me semble être, comme à l'ensemble de mes collègues du groupe communiste républicain et citoyen, celle que nous devons favoriser et mettre en oeuvre.
Bien qu'il réponde à des procédures qui lui sont propres, et qui participent d'ailleurs, de mon point de vue, de la pertinence du niveau choisi, le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France pose un diagnostic et préconise des solutions dont nous pouvons apprécier la portée, à la lumière de notre expérience.
J'observe, tout d'abord, que la région d'Ile-de-France est confrontée à des problèmes assez spécifiques, liés à une réalité géographique que beaucoup connaissent mal.
En effet, près de 90 % des habitants de la région d'Ile-de-France sont aujourd'hui concentrés dans une part réduite du territoire, correspondant à l'agglomération de Paris, au sens où l'entendent les démographes. Cette dernière représente, en fait, une continuité urbaine qui s'étend, en gros, de l'île de la Cité aux limites des trois départements de la petite couronne et déborde désormais de plus en plus sur les quatre départements de la grande couronne, annexant comme vous le savez, monsieur le président (Sourires) , l'agglomération de Marne-la-Vallée, le nord de l'Essonne, les alentours de Versailles et de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vexin, le Parisis et la Plaine-de-France.
Le développement urbain de ces communes et de ces secteurs des départements concernés a trop longtemps été associé, dans sa conception, à une extension des réseaux routiers, tandis que les réseaux de transports collectifs - nous aurons l'occasion d'en reparler - n'étaient pris en compte que de manière secondaire.
Je prendrai quelques exemples. On a ainsi renoncé à l'utilisation, pour le trafic des voyageurs, de la ligne de grande ceinture, alors même qu'elle aurait pu, et peut encore, correspondre à des besoins de liaison interne.
Monsieur le ministre, depuis le temps que l'on en parle et que l'on ne voit rien venir, si vous arriviez à remettre en route la grande ceinture, je peux vous dire que vous deviendriez un ministre célèbre. (Exclamations amusées.)
M. Patrick Lassourd. C'est déjà fait ! (Rires.)
M. Jean-Pierre Plancade. Mais oui ! Enfin, madame Luc !
M. Ladislas Poniatowski. Mais pas à Béziers ! (Nouveaux rires.)
Mme Hélène Luc. Disons que vous le seriez encore plus, monsieur le ministre !
De la même manière, alors que l'on sait que les Franciliens sont confrontés de façon plus prégnante que dans le passé aux problèmes liés à l'éloignement entre leur lieu de travail et leur lieu de résidence, on a attendu les années quatre-vingt-dix - je m'en réjouis, mais cela a tardé à venir - pour concevoir les lignes de tramway ainsi que certaines liaisons de rocade comme le Trans-Val-de-Marne et le célèbre - on est décidément dans la célébrité, ce soir - tramway de La Courneuve.
Et je ne parle pas du problème du métro, dont le réseau a encore certaines difficultés à traverser les limites du périphérique intérieur.
Que soient inscrites dans le PDU régional des orientations comme l'allongement des lignes de tramway existantes ou la prolongation de certaines lignes du réseau métropolitain nous agrée tout à fait.
Je souhaiterais maintenant évoquer le problème du partage de la voirie.
L'importance des activités économiques dans la capitale a parfois comme conséquence l'accroissement du trafic routier, notamment celui des poids lourds.
Nous avons d'ailleurs déposé un amendement, sur cet article 36, qui pose la question de la maîtrise des capacités de réalisation de plates-formes logistiques destinées à réguler, y compris aux coeur de la capitale, les flux de marchandises, notamment celles qui sont transportées par la route.
Dans certaines communes, le trafic concerné est réellement une contrainte pour l'organisation de la circulation, l'environnement et, en dernier lieu, pour les finances publiques.
C'est le cas dans ma ville, Choisy-le-Roi, où nous sommes confrontés au problème, que M. Gayssot connaît très bien, du très important trafic de camions existant sur la RD 38, trafic pour lequel la solution sans doute la plus rationnelle et la plus acceptable serait, pour le moment, la mise en déviation. A y regarder de plus près, la véritable solution serait la liaison entre la RN 6 et l'A 6.
Découlant de l'existence, autour de la gare de Villeneuve-Triage, d'une zone d'activité dans laquelle sont implantées nombre d'entreprises de transport ou d'établissements dotés d'un important parc automobile, cette question de la déviation de la RD 38 est, si l'on peut dire, un cas d'école qui appelle, de notre point de vue, une intervention spécifique au plus haut niveau afin que soit trouvée la solution la plus adaptée possible.
Les implications du problème sont, d'ailleurs, diverses et portent aussi bien sur la question du rôle que l'on souhaite faire jouer à la plate-forme logistique de Paris-Austerlitz que sur les modalités actuellement utilisées pour autoriser l'extension de certaines activités qui génèrent pour l'environnement une gêne évidente, notamment la location de poids lourds ou la collecte de déchets.
En dernière instance, il me semble que c'est ce type de questions qu'un plan de déplacements urbains doit chercher à résoudre, et je tenais ici à le souligner.
M. Patrice Gélard. On se croirait au conseil régional d'Ile-de-France !
M. le président. Par amendement n° 509 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le 1° de l'article 36.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. La modification introduite par l'article 36 est lourde de conséquences : les plans de déplacements urbains, qui avaient vocation à n'établir que des orientations, deviennent, de ce fait, beaucoup plus normatifs et donc contraignants pour les collectivités. Ces dernières perdent une grande liberté d'action en n'ayant plus la maîtrise de leur politique, notamment en matière de stationnement. Or la politique du stationnement est non seulement un levier de la politique des déplacements mais également un outil indispensable de la politique d'aménagement urbain et d'animation du centre-ville. Aussi paraît-il essentiel que la politique du stationnement reste du ressort de la commune et ne soit pas dévolue à la communauté d'agglomération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Par cet amendement, M. Poniatowski préfère évoquer, comme dans le droit actuel, « les orientations » du plan de déplacements urbains au lieu des plans de déplacements urbains, comme dans l'article 36, qui porte sur leur nouveau contenu. Devant une querelle qui pourra, selon le cas, apparaître comme purement terminologique ou d'une importance philosophique majeure, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est défavorable à un amendement qui risque d'affaiblir la portée des plans de déplacements urbains, d'autant que, dans la démarche qu'il propose, il ne supprime pas toute initiative des collectivités locales, puisque l'obligation de compatibilité instituée par la loi de 1996 sur l'air est maintenue.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 509 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 309, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par le 2° de l'article 36 pour le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, après les mots : « personnes handicapées ou à mobilité réduite », de supprimer les mots : « en application de l'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
La référence dans une loi à un texte - l'article 52 de la loi du 30 juin 1975 - qui prévoit, pour son application, des mesures réglementaires ne paraît pas pertinente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 309, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 310, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du texte présenté par le 2° de l'article 36 pour le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de supprimer les mots : « , en privilégiant les véhicules peu polluants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il semble que ce soit par erreur que l'on ait inséré ici cette référence aux véhicules peu polluants des résidents. En effet, si l'on s'en tient à la logique du texte adopté par l'Assemblée nationale, les plans de déplacements urbains favorisent le stationnement, alors que c'est, au contraire, la non-utilisation des véhicules polluants qui est souhaitable. Il vous est donc proposé de supprimer cet ajout.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 310, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 56 rectifié bis , MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le texte présenté par le 2° de l'article 36 pour le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 par les mots : « la création de plate-forme publique de chargement/déchargement des marchandises ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. En milieu urbain, seulement un tiers des établissements industriels et commerciaux disposent d'emplacements internes permettant le chargement et le déchargement des marchandises. Les autres « externalisent » sur la voirie publique les opérations de livraison, ce qui contribue aux nuisances urbaines, bruit et, surtout, congestion. Nous avons tous été confrontés à cette situation un jour ou l'autre.
Un POS peut conditionner la délivrance des permis de construire à la réalisation d'aires de déchargement des marchandises appropriées aux besoins des activités du bâtiment, mais ces dispositions sont très rarement appliquées au chargement et au déchargement des marchandises.
Nous proposons d'ajouter au code de l'urbanisme la mention des plates-formes de déchargement de marchandises, évoquées dans le projet de loi à l'article 36, en parallèle à celle des places de stationnement des véhicules particuliers.
La disposition proposée rendrait possible en particulier la mise en commun par plusieurs établissements destinataires voisins d'une seule zone de chargement/déchargement de marchandises située à proximité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement n'ayant pas été examiné par la commission, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement a été examiné par le Gouvernement ! (Sourires.) Je veux préciser pourquoi il y est défavorable.
Tout d'abord, cet amendement est mal placé dans le texte, car cette question est traitée au 3° de l'article 36. Surtout, monsieur Poniatowski, il apparaît trop contraignant et irréaliste d'imposer par la loi la création d'une plate-forme publique de chargement et de déchargement de marchandises en milieu urbain dense, notamment à proximité des commerces.
Je préfère, pour ma part, laisser aux partenaires le soin de choisir la meilleure solution dans le cadre des PDU.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 57 rectifié bis , MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le texte présenté par le 2° de l'article 36 pour le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au stationnement lié à l'habitat. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il serait préjudiciable pour la qualité de la vie de pouvoir déroger aux normes de stationnement lorsqu'il s'agit de l'habitat. Il est donc proposé une exception à la dérogation pour le stationnement lié à l'habitat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement n'ayant pas été examiné par la commission, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement.

(Après une première épreuve à main levée, déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Par amendement n° 966, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la dernière phrase du huitième alinéa (3°) de l'article 36, après les mots : « autres que routières », d'insérer les mots : « par une politique d'acquisitions foncières adaptée ».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Cet amendement ne modifie pas fondamentalement l'esprit même du texte, car il se contente de spécifier la nécessité d'une politique d'acquisitions foncières adaptée dans le cadre de la mise en place des plates-formes multimodales, y compris au coeur des villes et des agglomérations les plus importantes.
Cet amendement fait, bien sûr, expressément référence aux enjeux de la maîtrise foncière dans les grandes agglomérations comme celle de Paris, notamment quand on garde présente à l'esprit la question du maintien et du développement de la plate-forme Sud-Ouest au côté de l'axe majeur que constitue la liaison Sud-Est.
Pour des raisons évidentes de cohérence dans les plans de déplacements urbains, il nous semble donc utile que soit spécifiée cette nécessité de politique foncière, qui permettra, dans le futur, de mettre à disposition les réserves nécessaires au développement des infrastructures et, par voie de conséquence, à la limitation du transport routier interurbain.
C'est l'objet de cet amendement, que nous vous invitons à adopter, mes chers collègues.
Mme Hélène Luc. Il va être adopté ! Vous ne pouvez pas être contre !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Le texte adopté par la commission, qui dispose que le PDU proposera une réponse adaptée à l'utilisation des voies de pénétration autres que routières, prend aussi en compte la politique d'acquisition foncière. L'amendement n° 966 pourrait apparaître comme limitant la portée de cette disposition de l'article 36. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement comprend tout à fait l'esprit de cet amendement. Toutefois il convient, pour cette intermodalité, de laisser une marge d'appréciation aux collectivités concernées. Aussi, le Gouvernement demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, sinon il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Lefebvre, l'amendement n° 966 est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre. Non, monsieur le président, je le retire. En effet, comment ne pas entendre le Gouvernement ?
M. Philippe Nogrix. C'est attendrissant ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 966 est retiré.
Par amendement n° 311, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la dernière phrase du 3° de l'article 36, de remplacer le mot : « futures » par les mots : « infrastructures à venir ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 311, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 510 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 36 :
« 7° L'amélioration de la sécurité pour les différentes catégories d'usagers de l'espace public, notamment les handicapés. »
Par amendement n° 967, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le dernier alinéa de l'article 36, après le mot : « incluant », d'insérer les mots : « sur option ».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 510 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 510 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 967.
Mme Odette Terrade. Cet amendement porte sur la question de la mise en place, dans le cadre des plans de déplacements urbains, d'une tarification et d'une billetique intégrée et tend à lever une équivoque qui pourrait résulter de la rédaction telle qu'elle ressort du débat à l'Assemblée nationale.
En effet, certains semblent vouloir se saisir de ce qui pourrait, dans un premier temps, apparaître comme une mesure de rationalisation pour mettre en place ce que l'on peut appeler une forme de vente forcée, doublée de surcroît d'une forme de discrimination d'usage de voies ou d'emplacements publics.
Inclure le prix du stationnement dans la billetique nécessite, de notre point de vue, que cette faculté soit optionnelle, car les habitants de nos agglomérations urbaines, pour une part non négligeable d'entre eux, sont aujourd'hui encore dépourvus de véhicule particulier.
Si l'on n'y prend garde, on risque en effet de contraindre ces usagers des transports en commun à souscrire une forme de paiement de leurs déplacements dont ils n'auraient pas un usage réel, un peu à l'image des petits travers de la carte orange qui, pour l'essentiel, est aujourd'hui utilisée pour un trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail et s'est substituée aux cartes d'abonnement de travail qui existaient précédemment.
Dans un autre ordre d'idées, il nous semble, de plus, que l'intégration du paiement du stationnement dans la tarification des transports collectifs pose d'autres questions.
La moindre n'est pas celle qui consiste à faire croire qu'un prix dissuasif, voire une interdiction ciblée de stationnement sur certaines voies, pourrait faciliter un financement des transports collectifs de manière générale.
Notre groupe n'est pas convaincu, par exemple, que l'aggravation du coût du stationnement autour de la basilique Saint-Sernin à Toulouse, près du Vieux-Port de Marseille ou de la place Bellecour à Lyon, ou encore d'Euralille à Lille - je cite cet exemple pour faire plaisir à mon collègue Lefebvre - soit nécessairement le meilleur moyen de financer le développement des réseaux de métro ou de bus dans ces agglomérations.
Nous pensons même que la solution la plus pertinente pour le financement des transports collectifs est non pas de surtaxer sans arrêt l'usager, mais plutôt de mettre en correspondance dotations budgétaires, besoins collectifs et analyse des bénéficiaires réels de l'existence d'un réseau densifié de transports collectifs.
De ce point de vue, on ne peut oublier que ce sont avant tout les entreprises ou les grands groupes de la distribution commerciale qui, en dernier lieu, sont directement bénéficiaires.
Nous en parlerons de nouveau lors de l'examen d'un amendement tendant à insérer un article additionnel venant à la fin de l'examen du titre III, mais nous tenions à le préciser dès à présent.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Si cet amendement était adopté, le texte visé serait le suivant : le PLU porte sur « la mise en place d'une tarification et d'une billetique intégrée pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ». On peut considérer que cet amendement apporte une précision rédactionnelle. Aussi, la commission émet un avis favorable.
Mme Odette Terrade. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 967, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article additionnel après l'article 36



M. le président.
Par amendement n° 893, M. Michel Mercier propose d'insérer, après l'article 36, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans les agglomérations comptant plus de 300 000 habitants dotés d'un ou de plusieurs plans de déplacements urbains approuvés, en vue de faciliter la mise en cohérence des modes de déplacements découlant desdits plans, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer une tarification des déplacements pour les véhicules terrestres à moteur.
« Cette tarification est constituée pour une durée de cinq ans. Elle a un caractère expérimental.
« Cette tarification peut concerner tout ou partie du réseau de voirie qui relève de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement concerné dès lors qu'il s'agit de zones desservies ou à desservir par des réseaux de transports collectifs ou de zones dont les conditions de circulation routière sont améliorées par rapport aux itinéraires routiers alternatifs existants.
« Le produit de cette tarification est affecté à l'amélioration des transports en commun et à l'amélioration ou à l'extension du réseau de voirie concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de détermination du tarif et d'affectation de son produit.
« II. - Les projets d'expérimentation visés au I sont présentés par une commune ou un établissement public intercommunal compétent en matière de voirie et de transport urbains sur le territoire duquel ils doivent être réalisés. Ils font état de l'accord des autorités compétentes dans les mêmes matières sur le même territoire.
« Ils sont accompagnés d'une évaluation au sens de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs.
« Les expérimentations visées au I sont autorisées par décrets en Conseil d'Etat sur rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement. Ces décrets en précisent le champ, les modalités de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation.
« Chaque titulaire d'une des autorisations d'expérimentation présente annuellement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles l'expérimentation est réalisée un compte rendu de son exécution. Un exemplaire de ce compte rendu est adressé au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
« III. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation des expérimentations est déposé au Parlement par le Gouvernement. Il est établi en concertation avec les autorités expérimentatrices. »
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Comme nous le savons tous ici, la question des transports et des déplacements dans les villes et les grandes agglomérations prend une importance sans cesse croissante. Mme Luc a rappelé tout à l'heure que plusieurs problèmes se posaient à cet égard, notamment celui du partage de la voirie entre modes personnels et modes collectifs de déplacement.
L'amendement que je soumets au Sénat a pour objet de permettre, dans les grandes agglomérations comptant plus de 300 000 habitants, la mise en place de solutions innovantes dans ce domaine.
Cet amendement repose sur deux piliers de la décentralisation.
Le premier, c'est le droit à l'expérimentation. Dans la proposition que je vous soumets, ce droit est organisé dans un cadre suffisamment restreint pour ne pas être trop large ni trop désordonné, puisque, à chaque fois, il laisse le Gouvernement maître du périmètre de l'expérimentation.
Ces expérimentations portent notamment sur un mode nouveau de financement des transports à travers la prise en compte des déplacements, qu'ils soient collectifs ou individuels. Elles reposent sur une taxation concernant un périmètre déterminé, le bénéfice de cette taxation devant être affecté soit au développement d'infrastructures de transport en général, soit au développement du transport en commun.
Cet amendement est le fruit de réflexions que mènent depuis de nombreuses années les élus du réseau des villes de la région Rhône-Alpes. Il vise donc simplement à essayer d'explorer de nouveaux modes de transport et de nouveaux modes de financement de ceux-ci.
J'ose espérer que notre assemblée et le Gouvernement seront d'accord pour permettre d'avancer dans la voie de la recherche de solutions plus adaptées au problème des transports dans les villes et que l'idée même d'expérimentation pourra être retenue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement autoriserait dans les agglomérations importantes et sur l'initiative des collectivités ou de leurs groupements une tarification expérimentale. L'idée mérite d'être creusée. Cependant, elle suscitera sans aucun doute une levée de boucliers parmi les automobilistes. Je vous propose, mes chers collègues, d'entendre le Gouvernement sur ce sujet. (Sourires.)
M. Jean-Pierre Plancade. Courage ! Le Gouvernement va vous donner son point de vue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement, s'il était adopté, créerait la possibilité pour les agglomérations de plus de 300 000 habitants d'expérimenter un mécanisme de tarification des déplacements des véhicules terrestres motorisés.
Il s'agirait - vous avez insisté sur ce point - d'une expérimentation, autorisée par décret en Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans. Une évaluation en serait réalisée.
Le problème abordé est réel et il a été évoqué par plusieurs orateurs. D'ailleurs, j'ai été saisi de cette question par des maires de très grandes agglomérations, M. Barre et M. Destot, ainsi que par l'Association des maires des grandes villes. J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion d'évoquer ce point à l'Assemblée nationale en répondant à M. Destot.
Dans les très grandes agglomérations, peuvent se poser des problèmes d'accès et de régulation, ainsi que des problèmes de financement de certaines infrastructures.
L'amendement de M. Mercier prévoit donc une expérimentation. Il s'agit là d'une pratique intéressante et nouvelle de la démocratie. En effet, elle responsabilise pleinement les élus, à condition de consulter et d'associer les citoyens, et elle permet de tester l'efficacité des choix et des procédures.
Cependant, de nombreuses questions sont à explorer, notamment la régulation automobile et les transports en commun, le développement de titres multimodaux et le non-renchérissement des coûts des déplacements domicile-travail ; ce point a été évoqué par M. le rapporteur.
Cela étant dit, mes services me font observer qu'un tel dispositif, même au regard de la démocratie, que je viens d'évoquer, ne va pas de soi : il y aurait des motifs d'anticonstitutionnalité et des clarifications à opérer. S'agit-il de taxes ou de redevances ? Comment concilier cette expérimentation et la possibilité donnée aux élus de réguler le trafic avec le principe d'égalité ou le principe de la liberté d'aller et venir ?
De toute manière, quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir, une clarification juridique et technique s'impose. C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Mercier, de retirer votre amendement. Cependant, pour ne pas rester sur une note négative, si je puis dire, je m'engage à mettre en place un groupe de travail et à demander aux juristes les plus éminents d'y contribuer, afin de voir quelles évolutions pourraient être observées dans l'avenir.
M. le président. Monsieur Mercier, l'amendement n° 893 est-il maintenu ?
M. Michel Mercier. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec la plus grande attention. La question que je souhaitais poser, à travers cet amendement, est en effet vaste, importante et difficile à régler. Il est probable que la modification d'un texte par voie d'amendement n'est pas la meilleure méthode pour parvenir au résultat que nous recherchons. Votre proposition de création d'un groupe de travail sur cette question répond à ma demande et, en conséquence, je retire l'amendement n° 893.
M. le président. L'amendement n° 893 est retiré.

Article 36 bis



M. le président.
« Art. 36 bis. - Après le troisième alinéa de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
« - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
« - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; ». - (Adopté.)

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - Après l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 28-1-1 . - Les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier doivent être rendus compatibles avec les dispositions prévues au 4° de l'article 28-1 dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
« Ces actes peuvent néanmoins prescrire des obligations plus contraignantes en matière de stationnement sur voirie, notamment pour des motifs de sécurité publique ou en considération d'événements ou de travaux présentant un caractère temporaire.
« Art. 28-1-2 . - Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise en outre, en fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. »

ARTICLE 28-1-1 DE LA LOI N° 82-1153
DU 30 DÉCEMBRE 1982

M. le président. Par amendement n° 511 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le texte présenté par l'article 37 pour l'article 28-1-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'article 28-1-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précise que « les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier doivent être rendus compatibles avec... le plan de déplacements urbains. » Cela me semble une évidence.
Monsieur le ministre, tout en étant entièrement disposé à retirer mon amendement, je souhaite vous poser la question suivante : le plan de déplacements urbains, ou PDU, ne constitue qu'un des éléments du schéma de cohérence territoriale. Ne serait-il pas plus logique de préciser que le PDU doit être compatible avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de cohérence territoriale ?
Si vous me répondez par l'affirmative, la logique commande de me suivre et de supprimer notamment ces deux alinéas.
Si vous me répondez par la négative en me donnant une explication, je serai alors tout à fait prêt à retirer mon amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'adoption du 4° de l'article 28-1 de la LOTI, la loi d'orientation des transports intérieurs, paraît supposer l'adoption du nouvel article 28-1-1, qui dispose que les actes liés au pouvoir de police, même s'ils peuvent être plus contraignants, doivent être compatibles avec les dispositions du PDU. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui va à l'encontre de l'objectif visé.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 511 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 28-1-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 est supprimé.

ARTICLE 28-1-2 DE LA LOI N° 82-1153
DU 30 DÉCEMBRE 1982

M. le président. Par amendement n° 512 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans la première phase du texte présenté par l'article 37 pour l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de remplacer les mots : « de réduire ou de supprimer » par les mots : « d'adapter ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. C'est un amendement auquel je tiens beaucoup plus, et vous allez comprendre pourquoi.
Cet article prévoit la possibilité de réduire ou de supprimer les obligations imposées en termes de création de stationnement par les plans locaux d'urbanisme, ou plutôt, maintenant, par les plans d'occupation des sols, puisque le Sénat a rétabli cette dénomination.
Les termes « réduire » ou « supprimer » orientent la prescription vers des normes planchers, le minimum de stationnement à créer, par exemple. Or il peut être utile et cohérent de fixer en même temps des normes plafonds : limiter la création de stationnements pour un immeuble de bureau, par exemple, afin de dissuader l'usage de la voiture. Aussi, il serait plus souhaitable de parler d'adaptation que de réduction et suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission, considérant que cette modification rédactionnelle est bienvenue, émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 512 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 312, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la seconde phase du texte présenté par l'article 37 pour l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de supprimer les mots : « en outre, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 312, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28-1-2
DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DÉCEMBRE 1982

M. le président. Par amendement n° 513 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après le texte présenté par l'article 37 pour l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Le plan de déplacements urbains précise les orientations tendant à une utilisation plus efficace des infrastructures existantes de groupage, de tri et d'éclatement de la marchandise, notamment de celles situées sur les voies de pénétration autres que routières, et les options possibles pour la localisation d'installations futures complémentaires. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 513 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37 bis



M. le président.
« Art. 37 bis. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : "est ensuite soumis", sont insérés les mots : "par le représentant de l'autorité organisatrice de transport". »
Par amendement n° 313, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans cet article, de supprimer les mots : « le représentant de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 313, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37 bis, ainsi modifié.

(L'article 37 bis est adopté.)

Article 37 ter



M. le président.
« Art. 37 ter. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : "procède à" sont remplacés par les mots : "peut engager ou poursuivre". » - (Adopté.)

Article 38



M. le président.
« Art. 38. - Il est inséré, après l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 28-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-1 . - La compétence de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclut la totalité du ou des périmètres de transport urbain qu'il recoupe.
« Lorsque le plan de déplacements urbains est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme :
« - les autorités compétentes en matière de transport urbain sont associées à cette élaboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28-2 ;
« - les mesures d'aménagement et d'exploitation mentionnées à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 sont adoptées en accord avec les autorités compétentes pour l'organisation des transports et mises en oeuvre par elles ;
« - le plan approuvé se substitue le cas échéant aux plans de déplacements urbains antérieurs. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 514 rectifié est présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 768 est déposé par M. Hérisson.
Tous deux tendent, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 38 pour l'article 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, après les mots : « transport urbain », à insérer les mots : « et non urbain ».
Par amendement n° 515 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 38 pour l'article 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, après les mots : « transport urbain », d'insérer les mots : « et interurbain ».
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 514 rectifé.
M. Ladislas Poniatowski. Je considère que cet amendement est satisfait, et je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 514 rectifié est retiré.
L'amendement n° 768 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 515 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 515 rectifié est retiré.
Par amendement n° 1079, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 38 pour l'article 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de remplacer les mots : « sont associées » par les mots : « de même que les départements et les régions, en tant qu'autorités organisatrices de transports ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1079, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, ainsi modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article additionnel après l'article 38
ou après l'article 38 bis



M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 601, M. About propose d'insérer, après l'article 38 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, des plans de déplacements urbains locaux peuvent être élaborés ou révisés à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le périmètre sur lequel sera établi le plan de déplacements urbains est arrêté par le préfet de région dans un délai de trois mois après la demande formulée par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa finalité, ses objectifs et ses dispositions sont conformes à ceux définis au premier alinéa de l'article 28 et à l'article 28-1 de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il doit être compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains régional.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale puis, dans un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régional intéressés ainsi qu'aux préfets concernés et au syndicat des transports parisiens. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est mis en oeuvre par l'établissement public de coopération intercommunale. Les décisions prises par les autorités chargées de l'organisation des transports urbains, de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan de déplacements urbains local doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le plan dans un délai de six mois. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 642 est présenté par MM. Descours, Gournac, Haenel et Karoutchi. L'amendement n° 817 est déposé par MM. Plancade, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 38 ou l'article 38 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. ... - En région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté par le préfet dans un délai de trois mois après la demande formulée.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public concerné puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi qu'aux préfets concernés et au syndicat des transports parisiens. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de l'établissement public concerné à l'enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des personnes publiques consultées, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public concerné.
« Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements doivent être compatibles ou être rendues compatibles avec ce dernier dans un délai de six mois. Les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent être compatibles avec le plan de déplacements urbains de l'Ile-de-France et les plans locaux de déplacements quand ils existent. » Par amendement n° 968, MM. Lefebvre, Loridant, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, proposent d'insérer, après l'article 38 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, un article ainsi rédigé :
« Art... - En Ile-de-France, à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale, des plans de déplacements urbains locaux peuvent être élaborés ou révisés. Le périmètre sur lequel sera établi le plan de déplacements urbains - PDU - est arrêté par le préfet de région dans un délai de trois mois après la demande formulée par les établissements publics de coopération intercommunale - EPCI . Sa finalité, ses objectifs et ses dispositions sont conformes à ceux définis dans l'alinéa I de l'article 28 et dans l'article 28-1. Il doit être compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain régional.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par délibération de l'EPCI, puis sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés, ainsi qu'aux préfets concernés et au syndicat des transports parisiens. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées est ensuite soumis par le président de l'EPCI à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'EPCI.
« Le plan est mis en oeuvre par l'EPCI. Les décisions prises par les autorités chargées de l'organisation des transports urbains, de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du PDU local, doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan dans un délai de six mois. »
L'amendement n° 601 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Karoutchi, pour défendre l'amendement n° 642.
M. Roger Karoutchi. Il s'agit d'envisager, pour la région d'Ile-de-France, la possibilité d'avoir des plans de déplacements urbains au niveau non pas régional, mais local, qui seraient élaborés soit par les syndicats mixtes, soit par des établissements publics communaux. C'est une nécessité si l'on veut rendre les PDU opposables.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 817.
M. Jean-Pierre Plancade. La loi sur l'air a instauré l'obligation d'élaborer en Ile-de-France un plan de déplacements urbains. Ce plan est élaboré par l'Etat. Le conseil régional et le conseil de Paris y sont associés.
Compte tenu de l'étendue du territoire régional, des plans locaux sont en cours d'élaboration sur l'initiative de regroupements de communes et des directions départementales de l'équipement, mais ils n'ont aucune existence légale et ne pourront donc s'imposer aux tiers.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 968. M. Pierre Lefebvre. Cet amendement porte sur l'une des caractéristiques pour le moins particulières de la réalisation du plan de déplacements urbains dans le cadre de la région Ile-de-France.
On sait en effet, sur la foi des documents transmis par la préfecture de région, que le PDU de l'Ile-de-France a vocation à s'appliquer à l'ensemble des départements de la région, y compris dans les parties moins urbanisées ou plus éloignées de l'agglomération principale.
On sait aussi que le développement de l'Ile-de-France et de ses activités économiques a intégré, depuis la création des huit départements actuels, la constitution de villes et d'agglomérations nouvelles, où se posent naturellement de nouvelles questions en matière de transports publics comme de déplacements.
C'est ainsi que nous proposons, dans le droit-fil de la rédaction de l'article 47 du présent projet de loi quant à la composition du comité des partenaires du syndicat des transports d'Ile-de-France, que les initiatives qui ont pu être prises au niveau des syndicats d'agglomération nouvelle ou de toute autre structure de coopération intercommunale soient en quelque sorte validées par le biais de cet article additionnel tendant à donner une forme de légitimité à la consultation que ces établissements ont d'ores et déjà pu engager quant à leur PDU au niveau local.
Tel est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 642, 817 et 968 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Elle souhaite qu'un débat s'ouvre sur la question des transports parisiens afin que l'on puisse avancer dans l'organisation de ces derniers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 642, 817 et 968 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement invite les auteurs de ces trois amendements à les retirer, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, ces amendements ont pour objet de permettre à des établissements publics de coopération intercommunale d'élaborer des plans de déplacements urbains locaux déclinant au niveau local le plan de déplacements urbains en Ile-de-France et s'imposant aux autorités chargées de la voirie, de la police, de la circulation et de l'organisation des transports urbains.
Les transports en Ile-de-France ne peuvent être qualifiés de transports urbains faute de création de périmètres de transports urbains au sein des textes en vigueur. L'objet de déconcentration du PDU poursuivi ici est satisfait en pratique par l'organisation de la consultation des collectivités locales, qui a été mise en oeuvre le plus en amont possible.
Ensuite et surtout, mesdames, messieurs les sénateurs, ce thème sera traité, nous semble-t-il de bonne façon, par l'amendement n° 822, que nous examinerons plus tard et qui porte sur la création d'autorités organisatrices de second rang en Ile-de-France ; cet amendement retient une solution plus souple qui satisfera tout le monde, je crois.
M. le président. Monsieur Karoutchi, l'amendement n° 642 est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Plancade, l'amendement n° 817 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade. Me rangeant à l'avis de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 817 est retiré.
Monsieur Lefebvre, l'amendement n° 968 est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 968 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 642, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.

Article 38 bis



M. le président.
« Art. 38 bis. - Il est inséré, après l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 28-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2 . - L'élaboration des plans de déplacements urbains non encore approuvés à la date de l'entrée en vigueur de la loi du précitée se poursuit suivant les modalités de la présente loi, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »
Par amendement n° 1105, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Jusqu'au 1er janvier 2001, les plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois les modifications introduites par l'article 37 ter s'appliquent dès le 30 juin 2000. »
« II. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les périmètres de transports urbains concernés par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, la plan de déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi. A défaut, le préfet peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette misse en conformité. Le plan est alors approuvé par le préfet après délibération de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. »
« III. - Il est inséré après l'article 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 28-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2. - En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains :
« - le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
« - l'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
« En cas de modification d'un périmètre de transports urbains concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de trois ans à compter de cette modification. A défaut, le préfet peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans les conditions prévues à l'article 28-2. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement tend à préciser un certain nombre de dispositions permettant d'aménager certains transitions et évolutions nécessitées, d'une part, par les dispositions nouvelles introduites par la présente loi et, d'autre part, par des modifications des périmètres de transport urbain sous l'effet, notamment, de la création de communautés d'agglomération.
Le paragraphe I vise à permettre que les PDU en cours d'élaboration à la date de publication de la loi puissent être poursuivis sous l'emprise de la législation antérieure. Cela me paraît important.
Le paragraphe II tend à assurer, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, la mise en conformité du PDU avec les dispositions de la présente loi, dans un délai de trois ans.
Le paragraphe III vise à préciser que le PDU continue de produire ses effets, dans les limites du périmètre de transport urbain sur lequel il a été élaboré, nonobstant les extensions ultérieures du périmètre de transport urbain.
Vous le voyez, il s'agit, par cet amendement, d'apporter des ajustements techniques, mais qui peuvent être très utiles pour avancer dans la voie du PDU.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement n° 1105 ayant été déposé le 10 mai, soit aujourd'hui, la commission n'a pu l'examiner et donner un avis.
Néanmoins, s'agissant d'une disposition transitoire, j'émets à titre personnel un avis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1105.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Si nous comprenons ces ajustements techniques, nous constatons cependant avec regret que les plans de déplacements urbains sont retardés pour la deuxième fois.
Or, les plans de déplacements urbains participent aux schémas de cohérence territoriale, et ce retard constituera donc une difficulté supplémentaire pour ces derniers.
En revanche, l'amendement qui nous est soumis comporte un élément intéressant, puisque son paragraphe III est rédigé de manière telle que les plans de déplacements urbains approuvés pourront continuer de produire leurs effets sur les périmètres antérieurs. Il s'agit là d'éléments de transition intéressants.
Nous voulions faire part au Gouvernement de notre déception, mais aussi de notre satisfaction puisque l'amendement n'est pas dépourvu d'éléments positifs. Nous le voterons donc.
M. Jean-Pierre Raffarin. Bravo !
M. Ladislas Poniatowski. Il a dû faire ses études chez les Jésuites !
M. Patrick Lassourd. C'est du grand écart !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1105.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 bis est ainsi rédigé.

Article 39



M. le président.
« Art. 39. - Au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : "organisent les transports publics réguliers de personnes", sont insérés les mots : "et peuvent organiser des services de transports à la demande". » - (Adopté.)

Article 39 bis (réserve)



M. le président.
« Art. 39 bis. - Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 30-3 ainsi rédigé :
« Art. 30-3. - En Ile-de-France, à la demande des collectivités territoriales ou de leur établissement public de coopération, le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut, par convention, leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport régulier ou à la demande. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 818, M. Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 1080, Louis Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 39 bis pour l'article 30-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de remplacer les mots : « tout ou partie » par les mots : « une partie ».
La parole est à M. Bellanger, pour défendre l'amendement n° 818.
M. Jacques Bellanger. Il s'agit d'un amendement de coordination avec un amendement que nous avons déposé à l'article 45 et que nous examinerons ultérieurement.
L'Assemblée nationale a modifié la loi d'orientation des transports intérieurs, la LOTI, afin de permettre au syndicat des transports parisiens - ou maintenant au STIF, le syndicat des transports d'Ile-de-France - de déléguer par convention aux autorités organisatrices des transports de cette région une partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport régulier ou à la demande.
Nous souscrivons tout à fait à cette démarche. Néanmoins, la rédaction proposée par les députés mériterait d'être revue.
Tout d'abord, puisqu'il s'agit de l'Ile-de-France, il nous paraît plus judicieux de modifier l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui traite de l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et non la LOTI, faute de quoi nous risquerions d'avoir une législation quelque peu divergente selon que l'on se réfère à l'un ou l'autre de ces textes.
Ensuite, il nous semble nécessaire de mieux encadrer le dispositif. Tel qu'il est rédigé, rien n'interdit à une collectivité locale de demander le conventionnement, par exemple, pour l'organisation de lignes de bus sur le réseau de la RATP. Or je ne crois pas que l'objectif visé par les auteurs de cet article ait été de remettre en cause l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, mais plutôt de rapprocher du terrain les décisions prises dans ces domaines, afin que tout ne soit pas géré d'en haut. Une fois que la collectivité locale concernée et le STIF se sont mis d'acord, on doit laisser aux acteurs de terrain la mise en oeuvre du réseau.
C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement de suppression, et nous défendrons, à l'article 45, un amendement équilibré donnant toute leur place aux autorités organisatrices de transport de second rang.
M. le président. La parole est à à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1080 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 818.
M. Louis Althapé, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 1080, la commission a souhaité une décentralisation progressive du syndicat des transports parisiens.
S'agissant de l'amendement n° 818, M. Bellanger nous ayant annoncé que nous examinerions un amendement de coordination dans le cadre de l'article 45, je demande la réserve de l'article 39 bis jusqu'après l'examen dudit article 45.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur la demande de réserve formulée par la commission ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de suppression n° 818, dans la perspective de l'amendement de coordination annoncé.
Il est donc favorable à la demande de réserve de l'article 39 bis jusqu'après l'examen de l'article 45.
M. le président. En conséquence, la réserve est ordonnée.

Articles 40 et 40 bis



M. le président.
« Art. 40. - L'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "des chapitres II et III du titre II" sont remplacés par les mots : "des chapitres II, III et III bis du titre II" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "des articles 28 et 28-1" sont remplacés par les mots : "des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1 et 28-1-2". » - (Adopté.)
« Art. 40 bis. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : "et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 40 bis



M. le président.
Par amendement n° 969, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 40 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le coût financier résultant de l'application de l'article 13 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie est à la charge de l'Etat.
« II. - Les charges résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Cet amendement a trait à une question assez fréquemment posée avec le développement de la circulation automobile dans les grandes agglomérations du pays, à savoir l'apparition de pics de pollution à certaines périodes de l'année, entraînant en particulier la mise en oeuvre de mesures de restriction de cette circulation automobile.
Parmi les mesures assez souvent mises en oeuvre dans ce contexte figure en bonne place la gratuité d'accès aux transports collectifs, destinée en particulier à compenser les restrictions éventuelles de circulation des véhicules particuliers.
Il n'en demeure pas moins que cette gratuité pose assez directement la question de son financement, puisque les prestataires de services de transport collectif de voyageurs sont directement confrontés à des pertes exceptionnelles d'exploitation.
L'objet de cet amendement est donc relativement simple : il s'agit de donner une base au principe de la compensation par l'Etat de la mise en oeuvre de la gratuité, dès lors qu'elle ressortit à une décision de caractère préfectoral et qu'elle se trouve assumée par les autorités organisatrices de transport.
Tout en s'inscrivant dans les orientations de l'article 13 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, cet amendement vise donc à en améliorer l'économie, et c'est sous le bénéfice de ces observations que je vous invite, mes chers collègues, à l'adopter.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. S'agissant de faire financer par l'Etat le coût du transport gratuit en cas de pic de pollution, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement comprend l'esprit qui anime les auteurs de l'amendement, mais adopter une mesure financière qui peut représenter des sommes importantes me paraît prématuré. Il me semble préférable d'attendre l'adoption d'une directive européenne qui est actuellement en projet.
Bien entendu, en concertation avec Mme la ministre de l'aménagement et de l'environnement du territoire, cette question sera examinée attentivement. En attendant, je propose le retrait de cet amendement. A défaut, je m'en remettrais à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Lefebvre, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre. Je vais faire preuve de sagesse en retirant cet amendement...
M. Jean-Pierre Raffarin. Quelle suprise !
M. Pierre Lefebvre. ... d'autant que M. le ministre s'engage à étudier cette question.
De plus, si je ne l'avais pas retiré, l'article 40 nous aurait probablement été opposé.
M. Jean-Pierre Raffarin. Il faut avoir confiance en ses propositions !
M. le président. Mon cher collègue, il ne faut jamais présumer du recours à l'article 40 !
L'amendement n° 969 est retiré.

Article 40 ter



M. le président.
« Art. 40 ter. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 12 intitulée : "Stationnement payant à durée limitée sur voirie", comprenant un article L. 2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87 . - Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
« La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 40 ter



M. le président.
Par amendement n° 778, MM. Fourcade, Joly, André Boyer, Mouly et Vallet proposent d'insérer, après l'article 40 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif des droits fixés pour stationnement sur la voie publique peut comporter une majoration en cas de paiement postérieur à la durée du stationnement pour laquelle ces droits sont dus. Cette majoration ne peut entraîner un montant de droits atteignant celui de l'amende pour contravention à la réglementation du stationnement. »
La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. L'Assemblée nationale a introduit, dans l'article 40 ter, un dispositif nouveau et très intéressant relatif au stationnement. J'avais d'ailleurs, au début de notre débat, réclamé que les plans locaux d'urbanisme - rebaptisés par le Sénat plans d'occupation des sols - intègrent cette notion si importante pour la survie des agglomérations.
Le texte de l'Assemblée nationale, que nous venons d'adopter, est tout à fait satisfaisant. Il y manque toutefois un dispositif de « post-paiement » si les automobilistes ont dépassé la durée du stationnement pour laquelle ils ont initialement payé. Tout l'équilibre du texte de l'Assemblée nationale serait détruit faute de trouver un tel système. En effet, si les contrevenants sont poursuivis devant le tribunal de police, nous serons de nouveau confrontés aux problèmes liés aux pénalités de retard, à la distribution du produit des amendes, etc.
Je propose donc un système de redevance majorée inférieure au montant de l'amende, ce qui permettrait de simplifier grandement ce nouveau dispositif de stationnement sur la voie publique dans le cadre des plans de déplacements urbains.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cette idée est sans doute très intéressante, mais elle mérite d'être approfondie. Je souhaiterais donc connaître l'avis du Gouvernement.
M. Jean-Pierre Plancade. Il faut créer une commission !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement a pour objet d'instituer une sorte de procédure de transaction : ce n'est qu'en cas de non-paiement de la redevance pour le post-paiement que le service verbalisateur saisit l'officier ministériel public afin d'émettre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
L'amendement prévoit que la mise en oeuvre de ce dispositif de post-paiement est laissée à l'initiative des élus, mais il s'agit d'une procédure lourde.
Toutefois, parce que je considère qu'il y là effectivement une piste pour améliorer la situation, je souhaite que soit organisée une concertation avec les différents acteurs, en particulier les élus.
M. Jean-Pierre Plancade. Vous voyez : il faut créer une commission, je l'avais dit !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Dans cette attente, je vous propose, monsieur le sénateur de retirer votre amendement afin qu'il soit examiné de façon plus appofondie.
M. le président. L'amendement n° 778 est-il maintenu, monsieur Fourcade ?
M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre proposition, mais, étant donné que vous avez déclaré l'urgence sur ce texte, si je retire cet amendement, on n'en parlera plus !
M. Jean-Pierre Plancade. Il est urgent de créer un groupe de travail !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je m'engage - et c'est dans cet esprit que je vous ai répondu tout à l'heure - à ce que soit étudié, à partir de votre suggestion qui me paraît justifiée, le moyen de faire avancer ce dossier tout en évitant le risque des procédures lourdes que je viens d'évoquer.
Je crois en tout cas qu'une réponse peut être apportée par la voie réglementaire sans qu'il soit besoin de la lier obligatoirement à la discussion de ce projet de loi.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, compte tenu de l'engagement pris par M. le ministre - engagement que je lui rappellerai le moment venu -, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 778 est retiré.

Article 40 quater



M. le président.
« Art. 40 quater . - Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1 . - En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. » - (Adopté.)
Mme Hélène Luc. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Monsieur le président, je souhaiterais une suspension de séance de quelques instants.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la présidente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures, est reprise à vingt-trois heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.
Je constate que nous ne prenons guère d'avance sur le programme que nous avions établi en conférence des présidents. Mais c'est ainsi !

Article 40 quinquies



M. le président.
« Art. 40 quinquies . - Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les départements, à la fois en tant qu'autorités organisatrices de transport et en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à l'élaboration des plans de déplacements urbains. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 314, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit cet article :
« La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est rédigée comme suit :
« Les services de l'Etat de même que les départements, au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport et de gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à son élaboration. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 605, présenté par MM. Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 314 pour la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, après les mots : « les départements », à insérer les mots : « et les régions ».
Par amendement n° 1081, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le second alinéa de l'article 40 quinquies.
« Les départements et les régions, en tant qu'autorités organisatrices de transports ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à l'élaboration des plans de déplacements urbains. »
Par amendement n° 769, M. Hérisson propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 40 quinquies pour compléter l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 par les mots : « ainsi qu'à la création, la délimitation ou l'extension des périmètres de transports urbains. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 314.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Raffarin, pour défendre le sous-amendement n° 605.
M. Jean-Pierre Raffarin. L'Assemblée nationale, en adoptant cet article additionnel, a prévu que les départements seraient associés à l'élaboration des plans de déplacements urbains, ce qui est légitime, il faut le reconnaître, au regard du rôle majeur des départements en ce domaine.
Le présent sous-amendement a pour objet d'associer de la même façon les régions, dès lors qu'elles deviennent autorité organisatrice de transports pour le transport ferroviaire et que celui-ci joue un rôle essentiel dans le système de déplacements urbains.
M. le ministre sait l'importance du dossier régional en matière de transport ferroviaire. Nous avons apprécié qu'il nous ait accordé quelque attention sur tous ces sujets, même si nous n'avons pas obtenu satisfaction sur tout. Nous regrettons, en revanche, que M. Fabius ne nous ait pas encore reçus pour résoudre les problèmes financiers qui sont posés. Nous en parlerons tout à l'heure.
En l'espèce, je le répète, le sous-amendement vise simplement à inclure les régions dans le dispositif de l'amendement de pure forme proposé par la commission.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1081.
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission estime qu'il convient d'associer les départements gestionnaires d'un réseau routier et les régions à l'élaboration des PDU.
M. le président. L'amendement n° 769 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 605 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Ce sous-amendement est satisfait, monsieur le président.
M. Jean-Pierre Raffarin. Je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 605 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 314 et 1081 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. La rédaction de l'amendement n° 314 posant problème, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Quant à l'amendement n° 1081, j'y suis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 314, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 quinquies est ainsi rédigé et l'amendement n° 1081 n'a plus d'objet.

Section 2

Dispositions relatives à la coopération entre autorités
organisatrices de transport

Article 41



M. le président.
« Art. 41. - Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis.
« De la coopération entre les autorités organisatrices de transport.
« Art. 30-1 . - La région et le département peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport, auquel peuvent également adhérer une ou plusieurs autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, afin de coordonner les services qu'ils organisent, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 41 va dans le sens des préoccupations réelles de très nombreux élus. Il favorise la concentration entre les acteurs du transport collectif, il les pousse à harmoniser leurs interventions, et tout cela est bon.
Tout au long de notre débat sur l'article 25, monsieur le ministre, j'ai tenté, avec une persévérance qui n'a pas dû vous échapper, de vous faire comprendre qu'il fallait coller aux réalités du terrain pour faire de l'aménagement du territoire non pas une fin en soi mais un aménagement du territoire pour les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire.
J'ai donc voulu vous décrire, à titre d'exemple, les difficultés particulières des communes du plateau des Hauts-de-Seine, notre zone de montagne à nous ! (Sourires.) Pas d'emplois, pas de taxe professionnelle, pas de marges de manoeuvre pour construire, beaucoup d'espaces verts, beaucoup de protections au titre des monuments historiques et, bien sûr, pas de métro, puisque nous sommes en montagne ! (Nouveaux sourires.)
Pour lutter contre cet enclavement, pour ne pas isoler encore plus les personnes non motorisées, qui sont déjà défavorisées, toutes les communes du plateau se sont rapprochées pour définir en commun une priorité majeure : le développement des transports en commun.
Cela nous paraissait une nécessité incontournable pour arriver à développer ce secteur du département qui était complètement à l'écart des grandes zones beaucoup plus animées.
Pour mettre en oeuvre cette priorité, pour progresser sur ce dossier, pour pouvoir négocier de manière un peu plus utile, nous avons uni nos forces, nous avons mis en commun nos manques de moyens, nous avons surtour mis en commun nos ambitions et nos difficultés.
Nous avions aussi la volonté de faire du logement social. Vous ne nous avez pas beaucoup écoutés, et, de ce point de vue, le projet de loi dont nous débattons a plutôt compliqué notre situation.
Là, au contraire, nous voulons développer le transport en commun, et votre projet de loi, je le souligne, va dans le bons sens. C'est d'ailleurs pourquoi j'interviens sur cet article.
Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que, dans ce domaine, si l'on veut progresser de manière utile, il faut faire appel à l'imagination.
Nous avons, nous, choisi délibérement de sortir des schémas classiques sur lesquels sont fondées, en général, les opérations de transport en commun. Au lieu de centrer notre opération, notre bassin de transports sur un centre d'activités, sur l'endroit où les gens vont travailler - La Défense, Paris, le Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines - nous avons, au contraire, choisi de partir de l'espace qui est à l'intérieur d'une maille de ce réseau de transport, de l'espace où habitent les gens.
Nous sommes donc partis des usagers, de leurs attentes, de leurs besoins. Nous les avons consultés. Leurs besoins, leurs attentes, ils les ont exprimés, c'est vrai, en termes de lignes, mais aussi en termes d'horaires, de fréquence, de matériels, de correspondances.
Tout cela, nous avons essayé de le rassembler, et c'est alors que nous avons discuté avec les transporteurs, aux statuts très différents, d'ailleurs, puisqu'il s'agissait de la RATP, de la CGEA, d'une entreprise familiale, la société Gaubert, mais aussi de la SVTU, qui développe ses réseaux plutôt dans les Yvelines.
Sur la base des réflexions, des concertations, des négociations que nous avons eues avec ces transporteurs, nous avons pu concevoir un bassin d'un concept tout à fait nouveau que nous avons baptisé Traverciel - ce nom me paraît assez joli pour que je le cite ! Ainsi, grâce à l'intercommunalité, en réunissant des communes toutes pauvres, nous avons pu avancer.
Comme nous étions pauvres, comme nous ne pouvions pas mettre grand-chose en commun, nous avions besoin du soutien de la région et du département. Et autant les transporteurs nous ont aidés par leur capacité à stimuler notre imagination en nous proposant des solutions novatrices, autant les collectivités territoriales, région et départements, dans les difficultés que nous connaissons encore en raison du contexte législatif actuel, nous ont accompagnés et nous ont permis, effectivement, non sans mal, de déboucher sur un système qui est opérationnel.
Nous avons donc fait avant la loi ce que la loi va nous permettre de faire maintenant. Nous l'avons fait avec de grandes difficultés. Nous l'avons fait, notamment, grâce à la RATP - nous reviendrons sur son rôle au cours du débat - qui nous a apporté, de manière tout à fait forte, le concours d'une imagination qui nous a surpris au début et qui nous a accompagnés sans défaillance par la suite.
Je veux souligner aussi le rôle, dans cette opération, du syndicat des transports parisiens, qui ne s'est pas contenté d'être le policier des lignes de transport qu'il est classiquement, qui a été le conseil des collectivités locales que nous sommes. Ce faisant, il a montré une manière de préparer l'avenir tout à fait utile.
Je tenais à citer ces exemples, ces références et à souligner le rôle tout à fait positif tant de la RATP que du STP dans ce dossier, pour lancer le débat que nous allons avoir, à l'occasion des articles suivants, sur le développement des transports en commun en Ile-de-France. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Sur l'article 41, je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 890, M. Michel Mercier propose de rédiger ainsi l'article 41 :
« Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport pour l'organisation des transports urbains, afin de coordonner les services qu'elles organisent et de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
« En l'absence de syndicat mixte de transport, sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent par voie de convention coordonner ou organiser les services de transport relevant de leurs compétences. »
Par amendement n° 606, MM. Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan proposent de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 41 pour l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
« Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés. »
Par amendement n° 970, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le début du texte présenté par l'article 41 pour l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
« La région, le département, une ou plusieurs autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport... »
Par amendement n° 516 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, après le texte présenté par l'article 41 pour l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'insérer un article ainsi rédigé :
« Art. ... - A la demande des collectivités territoriales ou de leur établissement public de coopération, l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics de voyageurs peut, par convention, leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport régulier ou à la demande. »
Par amendement n° 819, MM. Plancade, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine l'article 41 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. ... - Il est créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article 30-1, un comité des partenaires du transport public. Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 890.
M. Michel Mercier. Cet amendement s'inspire des considérations que vient de relever M. Badré. La LOTI prévoit que l'organisation des transports intérieurs relève de plusieurs autorités, l'Etat, la région, le département, les communes ou leurs groupements.
L'amendement vise à autoriser ces autorités, soit collectivement, soit à deux, à se regrouper au sein d'un syndicat mixte pour organiser entre elles les services de transport qu'elles peuvent déjà fournir individuellement afin d'assurer une coordination totale. Elles peuvent également mettre en place des systèmes d'information à l'intention des usagers ou des systèmes de billettique.
M. le président. La parole est à M. Raffarin, pour défendre l'amendement n° 606.
M. Jean-Pierre Raffarin. Il s'agit, à la suite de la correction apportée par l'Assemblée nationale au texte du Gouvernement, de permettre à deux autorités organisatrices de transport de s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport, sans qu'il s'agisse forcément de la région et du département. On peut imaginer que des projets concernent une agglomération et une région, par exemple pour mettre en place un système hybride « tram-train ».
Il convient donc de faire en sorte qu'un accord puisse intervenir entre collectivités territoriales sans rendre impérative la présence et du département et de la région. Il faut un peu de souplesse pour pouvoir élaborer certains projets ; il n'est pas besoin de mettre systématiquement tout le monde autour de la table.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 970.
M. Pierre Lefebvre. Cet amendement porte sur une question relativement importante que notre commission soulève d'ailleurs un peu plus loin dans le débat, sous la forme d'un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 41 : la mise en place des conditions de la coopération entre collectivités et autorités organisatrices de transport dans le cadre de la coordination des services de transport, sous toutes formes appropriées.
Dans le texte actuel de l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs tel qu'il ressort de la lecture par l'Assemblée nationale, la création d'un syndicat mixte dédié au développement d'un service de transport paraît liée à l'engagement direct et prioritaire des conseils régionaux et des conseils généraux.
Cet amendement vise, en réécrivant le début de cet article 30-1, tout en préservant l'esprit, à permettre que l'initiative puisse être plus largement partagée et que les collectivités soient, en quelque sorte, traitées sur un pied d'égalité quant à la création de tels syndicats mixtes.
Notre amendement tend donc à valoriser les initiatives locales, quelquefois plus directement en prise avec les besoins du public, et à permettre leur plus rapide concrétisation.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 516 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. A l'instar des auteurs des deux amendements précédents, je souhaite moi aussi introduire un peu plus de souplesse dans le dispositif, mais à un autre niveau de décision des collectivités territoriales.
En effet, l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs dispose que la région et le département peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport auquel peuvent également adhérer une ou plusieurs autorités compétentes pour l'organisation des transports afin de coordonner les services qu'ils organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de rechercher la création d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés. Ce syndicat mixte peut organiser en lieu et place de ses membres des services publics réguliers.
Or, mes chers collègues, il y a un niveau qui est de plus en plus oublié en province à l'échelle des nouveaux pays qui sont en train de se constituer partout : les communautés de communes de dimension très restreinte, parfois de cinq à dix communes seulement. C'est également le cas des communes de banlieues. Pourtant, des besoins de desserte de proximité sont exprimés pour l'organisation de transports publics. Or, en dehors de l'organisation des transports scolaires, la loi n'a pas prévu que l'autorité organisatrice de transport puisse confier, selon le principe de subsidiarité, une partie de ses compétences d'organisation.
Nous vous soumettons donc cet amendement, mes chers collègues, afin que cet échelon ne soit pas oublié.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour présenter l'amendement n° 819.
M. Jean-Pierre Plancade. Il s'agit d'ouvrir la possibilité de mettre en place un comité des partenaires du transport public auprès de chaque syndicat mixte de transport, c'est-à-dire un organisme consultatif à l'image de celui qui est créé en Ile-de-France.
Je profite de mon intervention pour rectifier cet amendement, afin de tenir compte de certains avis qui ont été émis en commission. Au début du premier alinéa, au lieu de : « Il est créé auprès de chaque syndicat mixte de transport », il faut maintenant lire : « Il peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport », le reste sans changement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 819 rectifié, présenté par MM. Plancade, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à compléter in fine l'article 41 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. .... - Il peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport, institué par l'article 30-1, un comité des partenaires du transport public. Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transports proposées par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 890, 606, 970, 516 rectifié et 819 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est défavorable sur l'amendement n° 890 ; en revanche, elle est favorable à l'amendement n° 606 de M. Raffarin, qui a le même objet.
Ce dernier amendement répond au souci exprimé par les auteurs de l'amendement n° 970, auquel la commission est donc défavorable.
L'amendement n° 516 rectifié vise à proposer la généralisation des autorités organisatrices de transport de second rang, y compris en région parisienne. J'ai déjà dit que cette réforme impliquait, à mes yeux, une réflexion de fond. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
S'agissant de l'amendement n° 819, avant sa rectification, l'avis de la commission était défavorable. Je dirai que la rectification apportée me convient ; à titre personnel, j'y suis donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 890, 606, 970, 516 rectifié et 819 rectifié ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. L'article 41 a vraiment été « retravaillé » par l'Assemblée nationale dans le souci d'y apporter un maximum de précision et d'équilibre.
Le Gouvernement est donc opposé à toute modification de fond de ce texte. C'est pourquoi il est défavorable à l'amendement n° 890, de même qu'à l'amendement n° 606. Je précise toutefois à M. Raffarin que, lorsque nous avons travaillé sur la question des syndicats mixtes, les représentants des départements ont beaucoup insisté pour qu'on ne les oublie pas. Selon vous, nous pouvons nous en passer. Pour notre part, nous avons essayé de maintenir un équilibre.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 970.
S'agissant de l'amendement n° 516 rectifié, c'est par le biais de l'amendement n° 822 à l'article 45 que les autorités organisatrices secondaires seront traitées. Je propose donc à M. Poniatowski de retirer son amendement.
Quant à l'amendement n° 819 rectifié, j'y suis favorable.
M. le président. L'amendement n° 890 est-il maintenu, monsieur Mercier ?
M. Michel Mercier. Les arguments pertinents que le rapporteur a avancés pour étayer l'avis défavorable de la commission m'ont convaincu de retirer mon amendement. (Rires.)
M. le président. L'amendement n° 890 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 606.
M. Jean-Pierre Raffarin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin. Il ne s'agit surtout pas d'exclure le département. Deux autorités organisatrices - y compris des autorités organisatrices déléguées - souhaitant conduire des projets communs doivent avoir la possibilité de constituer un syndicat mixte. Imposer à un département ou à une région, d'une part, et à une agglomération, d'autre part, d'associer à leur démarche tous les partenaires concernés par la réalisation d'un projet aboutirait à alourdir les procédures.
Si les partenaires souhaitent être associés, qu'ils le soient, mais cela ne doit pas être systématique. On doublonne alors toutes les structures et cela alourdit les procédures, je le répète.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Votre réponse m'a beaucoup étonné, monsieur le ministre. Vous estimez que les travaux de l'Assemblée nationale sont parfaits et qu'il ne faut surtout pas y toucher.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je n'ai pas dit cela !
M. Jean-Pierre Fourcade. Cela m'étonne de vous dont je connais les sentiments favorables au bicaméralisme.
L'argumentation de M. Raffarin est très importante. Le Gouvernement a constitué une commission ayant pour mission d'envisager les nouvelles étapes de la décentralisation, à laquelle participent M. Raffarin, moi-même et un certain nombre d'autres collègues. Cette commission, présidée par l'ancien premier ministre, M. Mauroy, est en train d'examiner les perspectives à dix ans. Or, il se trouve que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale va tout à fait à l'encontre de ce que nous allons proposer, à savoir une coopération librement consentie entre les différentes organisations : départements, régions, grandes villes ou autorités organisatrices. Nous allons proposer des expérimentations. Et nous avons là cet article 41 !
On ne peut à la fois essayer de lancer des procédures décentralisées en y associant différentes collectivités, et fixer un cadre rigide beaucoup plus proche de la situation d'avant 1982 que de celle d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je soutiens l'amendement de M. Raffarin.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. L'intervention de M. Fourcade m'a étonné. Je me souviens de toute la première partie de notre discussion sur l'urbanisme où nous n'avons pas arrêté d'associer à toutes les décisions des collectivités le département, toujours et encore le département. J'ai entendu, pendant toute la première partie de cette discussion, le contraire de ce que vient de dire M. Fourcade. Mais après tout, c'est son droit.
A l'amendement de M. Raffarin, je préfère celui de M. Lefebvre, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord, je crois qu'il ne faut pas multiplier à l'excès les périmètres à géométrie variable, sous peine d'être confrontés à nombre de difficultés.
Ensuite, il importe qu'à la fois la région et le département participent à ces syndicats mixtes, pour éviter tout émiettement des autorités organisatrices. Si l'objectif recherché est vraiment d'améliorer le service rendu aux usagers, sur un territoire suffisamment vaste pour être optimisé, il importe de regrouper le plus grand nombre d'autorités organisatrices. et notamment les plus importantes.
Voilà pourquoi, au nom de mon groupe, je préfère très nettement l'amendement n° 970 à l'amendement n° 606.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 606, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 970 n'a plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 516 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je n'ai pas bien compris votre position, monsieur le ministre.
D'abord, mon amendement n'instaure aucune obligation. Il offre une possibilité.
Ensuite, un tel dispositif existe déjà, puisque l'autorité organisatrice de transport peut confier, soit à une communauté de communes soit à un SIVOM, l'organisation des transports scolaires.
Je ne vois donc pas pourquoi un organisme responsable des transports publics ne confierait pas, par convention - c'est plus souple - à une petite collectivité, pour un service de proximité, l'organisation de transports publics. Si le département n'est pas a priori très demandeur, des petites collectivités, un regroupement de communes, le sont. De plus, cela répond à un vrai besoin et à de vraies demandes de la part des collectivités.
Le cas de figure est tout à fait identique en milieu urbain, où peut exister une demande d'organisation de transports publics de proximité, à laquelle sont parfois simplement associées deux ou trois communes. Là, je ne vois pas non plus pourquoi, d'autant que la rédaction de mon amendement permet beaucoup de souplesse, on interdirait de telles conventions.
M. Denis Badré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Après l'intervention de M. Poniatowski, j'insiste sur la réalité du terrain, qui, dans notre pays, est diverse. Il faut, selon moi, dans l'intérêt des usagers, savoir coller à cette diversité et trouver, dans chaque cas, la meilleure formule permettant à une région de se désenclaver, et aux usagers de rejoindre leur lieu de travail, de se déplacer.
La formule que je propose va dans le sens de l'intérêt des usagers en offrant une option supplémentaire, en élargissant le champ du possible.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 516 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 819 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article additionnel après l'article 41



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 315, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. - En l'absence de syndicat mixte de transport tel que prévu à l'article 30-1, une région ou un département peut passer une convention avec une autorité organisatrice de transports urbains en vue d'assurer la coordination de l'organisation des services de transport qui relèvent de leurs compétences respectives. »
Par amendement n° 607, MM. Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan proposent d'insérer, après l'article 41, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. - En l'absence de syndicat mixte de transport, sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs aurorités organisatrices de transport peuvent, par voie de convention, coordonner ou organiser les services de transport relevant de leurs compétences. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 315.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit, là encore, dans un souci de souplesse, de permettre à une région ou à un département de passer une convention avec une autorité organisatrice de transports urbains en l'absence de syndicat mixte.
Cet amendement devrait d'ailleurs satisfaire l'amendement n° 607 qu'a présenté notre collègue M. Raffarin.
M. le président. La parole est à M. Raffarin, pour présenter l'amendement n° 607.
M. Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le rapporteur, nous sommes, en effet, sur la même longueur d'ondes, mais les deux idées distinctes sur lesquelles repose l'amendement n° 607 sont-elles bien reprises dans l'amendement que vous proposez ?
La première est d'offrir la possibilité, pour deux autorités organisatrices de transport quelles qu'elles soient, de passer une convention ensemble - cela rejoint le débat que nous avons eu avec M. Mercier, et cela quand elles le souhaitent, c'est ce que disait tout à l'heure avec force M. Fourcade.
La seconde est qu'une autorité organisatrice puisse déléguer sa compétence à une autre autorité organisatrice, de manière à pouvoir se rapprocher du terrain.
Si M. le rapporteur me confirme que ces deux idées sont bien incluses dans son amendement, je retirerai le mien.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. A la relecture, la rédaction de l'amendement n° 607 me paraît meilleure que la mienne. Je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 315 est retiré.
M. Jean-Pierre Raffarin. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 607 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je maintiens la position du Gouvernement, qui est favorable à l'amendement n° 315 et défavorable à l'amendement n° 607.
M. Patrick Lassourd. Il faut en changer, comme M. le rapporteur !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Vous pouvez en changer aussi !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 607, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

Article 42



M. le président.
« Art. 42. - Il est inséré, après l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5722-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-7 . - Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants.
« Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 517 rectifié bis , MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou, M. du Luart et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 891, M. Michel Mercier propose de rédiger ainsi l'article 42 :
« Après l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2 . - Lorsque le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la présente loi répond aux conditions suivantes :
« - il a la région, le département et l'autorité organisatrice de transport urbain de la ville la plus importante pour membres,
« - son périmètre d'intervention (situé dans un espace à dominante urbaine) a été constaté par le préfet,
« - et s'il organise en lieu et place de la région et du département l'ensemble des services publics réguliers s'inscrivant entièrement à l'intérieur de son périmètre, ou lorsqu'il met en oeuvre une tarification commune aux différents réseaux de transport, il peut alors bénéficier de ressources affectées. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 663 est présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial.
L'amendement n° 770 est déposé par MM. Hérisson et Grignon.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le texte proposé par l'article 42 pour l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 5722-7. - Dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut développer des liaisons périurbaines, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Le financement de ces activités est assuré par le biais d'une taxe additionnelle assise sur le produit des amendes perçues au titre des contraventions de stationnement de 4e et 5e catégories.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de répartition du produit de ces taxes entre les différents syndicats créés. »
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 517 rectifié bis .
M. Ladislas Poniatowski. Les dispositions contenues dans l'article 42 ne sont pas si mauvaises, excepté le mode de financement, qui me gêne, car, une fois de plus, les entreprises vont être taxées.
On ne peut pas à la fois dire que les entreprises françaises sont en train de crouler sous le poids des charges, et ajouter une taxe supplémentaire de 0,5 % ! C'est pourquoi j'ai proposé la suppression de l'article 42. Mais, l'amendement n° 663 me convenant tout à fait, je m'y rallie et je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 517 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 891.
M. Michel Mercier. Cet amendement participe du même esprit que celui des amendements qui sont défendus sur le même article.
Il a pour objet d'encourager, en quelque sorte, les autorités organisatrices de transports à se regrouper en un syndicat mixte et, lorsqu'il y a un vrai regroupement, à doter ce syndicat mixte de ressources financières affectées tel que le versement transport.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 663.
M. Patrick Lassourd. Tel qu'il est proposé dans le projet de loi - parce qu'il a été quelque peu modifié par l'Assemblée nationale, mais pas sur le fond et notamment pas sur le principe de la création de la taxe transport -, cet article 42 illustre bien la politique du Gouvernement : quand il y a un problème de financement, c'est très simple, on crée un impôt supplémentaire, et, si possible, en direction des entreprises.
C'est politiquement correct, cela ne fait pas de mal dans l'opinion publique et cela fonctionne. Mais on oublie l'avalanche de fiscalité sur les entreprises de notre pays et on oublie aussi de s'occuper des performances et du classement de ces entreprises dans le contexte de la mondialisation. Ce n'est pas acceptable.
Cet amendement a pour objet de proposer un autre mode de financement par le biais d'une taxe additionnelle sur les amendes de stationnement, dont la dépénalisation est d'ailleurs attendue par de très nombreuses collectivités locales.
M. le président. L'amendement n° 770 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 891 et 663 ? M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 891, car elle a retenu la rédaction de l'amendement n° 607 de M. Raffarin - nous venons de l'adopter - dans un souci de souplesse.
Pour financer le syndicat mixte constitué de deux autorités organisatrices assurant le développement des liaisons périurbaines, il est proposé, dans le projet de loi, un versement transport additionnel à la charge des entreprises qui, même cantonné dans certaines limites, n'en constitue pas moins une charge nouvelle, notamment dans le secteur périurbain, lequel échappait jusqu'à présent à tout versement transport. Avec l'amendement n° 663, il est proposé une taxe additionnelle assise sur le produit des amendes perçues au titre des contraventions de stationnement de quatrième et cinquième catégories. La commission y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 891, qui ne donne pas les moyens financiers nécessaires, et à l'amendement n° 663, qui substitue au versement transport une autre forme de financement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 891.
M. Michel Mercier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 891 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 663.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole contre cet amendement.
M. le président. La parole est Mme Terrade. Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l'on pouvait évidemment s'y attendre, l'article 42, qui ouvre la possibilité de créer une forme de versement transport facultatif en fonction des besoins posés par le développement des transports collectifs urbains, ne recueille pas l'assentiment d'une partie des membres de la majorité sénatoriale.
Cette explication de vote vaudra d'ailleurs autant pour l'amendement de suppression de l'article que pour ceux qui tendent à en modifier l'économie générale au profit d'un prélèvement assis sur les infractions au stationnement payant, et ce même si ces amendements ont été retirés.
Dans le fond, et quand on y réfléchit un peu, l'ensemble de ces dispositions se rejoignent sur l'essentiel : ce que l'on peut appeler défense et illustration de la capacité financière des entreprises au profit d'une présentation faussement marquée au coin du bon sens de la situation et des enjeux de financement du transport public.
Que les choses soient claires : qui est le principal bénéficiaire de l'existence de réseaux de transports collectifs, notamment urbains ?
En apparence - bien qu'il convienne de se garder de s'en tenir aux apparences, en ce domaine comme en bien d'autres - le développement des transports en commun a d'abord bénéficié aux usagers.
Notons d'ailleurs que, dans une agglomération comme celle de Paris, le système de transports collectifs, quoique encore perfectible, permet, notamment dans le cadre des déplacements « domicile - travail », et de manière générale, un gain de temps significatif sur un déplacement qui serait effectué en véhicule individuel.
Pourtant, chacun sait qu'il demeure aujourd'hui que le partage de la voirie et les déplacements de ce type sont essentiellement effectués au profit de l'automobile et aux dépens des réseaux de transport collectif.
Mais avons-nous oublié dans ce débat quels choix ont été faits dans le passé ?
N'a-t-on pas préféré, dans les années soixante et soixante-dix, éventrer La Plaine-Saint-Denis avec la construction de l'autoroute A 1 plutôt que de prolonger, par exemple, la ligne 12 du métro parisien, transformant de fait la Porte de la Chapelle en véritable goulet d'étranglement où les habitants de la périphérie rejoignent les poids lourds qui ont emprunté la voie autoroutière ?
Ce sont là des choix du passé et nous avons un peu l'impression que certains sont prêts à les rééditer.
De notre point de vue, les principaux bénéficiaires de l'existence d'un réseau de transport ne sont pas les usagers. Ce sont bel et bien les entreprises qui emploient lesdits usagers et ceux que l'éloignement de leur domicile par rapport à leur lieu de travail contraint à l'usage de leur véhicule personnel.
Les aménageurs du Forum des Halles n'ont-ils pas, par exemple, tiré pleinement parti de la mise en place des connexions du réseau express régional, à l'image de ceux qui ont mené l'opération de la Part-Dieu à Lyon, où peut être captée une population - ou une « clientèle », c'est selon - intermittente qui passe par la gare SNCF-TGV ?
Devons-nous revenir sur la valorisation des espaces commerciaux, des fonds de commerce ou des logements qui peut découler de l'existence de ces réseaux, de ces connexions et, parfois, de cette synergie des modes de transports ?
Parlons, par exemple, des grands groupes de la distribution, grands gagnants dans le développement des transports collectifs qui va souvent de pair avec une desserte optimale des centres commerciaux. Ces groupes sont loin d'être rackettés par le versement transport !
Ainsi, un groupe comme Carrefour voit s'appliquer le versement transport dans un contexte où la part des salaires dans les comptes de la société s'élève à 8 %. Autant dire que ce versement transport est loin de constituer une charge insurmontable.
Et l'enseigne ed, le maxi discompteur du groupe, se trouve même à un taux de masse salariale de moins de 6 %.
Pourtant, les clients qui arrivent au centre des Quatre-Temps, à Bobigny ou à Saint-Denis-Basilique, confortent chaque jour la situation des comptes de l'entreprise.
L'équilibre de l'article 42 est donc justifié, dès lors que le versement transport constitue sans doute aujourd'hui l'outil le plus pertinent pour répondre aux exigences financières du développement des transports collectifs.
Ne pas chercher à consacrer à cet objectif les moyens nécessaires conduirait naturellement à accumuler de nouveaux retards, retards dont nous n'avons déjà que trop souffert.
Nous ne voterons donc aucun des amendements déposés sur cet article.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je souhaite faire deux réflexions.
Tout d'abord, je reviens sur le principe : il n'est pas acceptable, à chaque fois que l'on veut financer quelque chose, de créer un impôt nouveau, si possible sur les entreprises. C'est trop facile !
Ensuite, vous avez parlé de l'Ile-de-France, madame Terrade. Permettez-moi de faire allusion à l'Ille-et-Vilaine.
Que je sache, les transports urbains dans l'agglomération rennaise ne sont pas utilisés uniquement par les entreprises et leurs salariés ! A côté de Rennes se trouve une grande entreprise, Citroën - dix mille emplois - qui organise son propre système de transport, avec ses propres fonds, et ce dans un souci d'aménagement du territoire, de telle façon que tout le département d'Ille-et-Vilaine soit innervé par ce réseau de transport. Or Citroën paie la taxe sur le transport et l'on propose, dans l'article 42, d'en rajouter « une couche » ! Ce n'est pas acceptable. (Protestations sur les travées socialistes.)
M. Jean-Pierre Plancade. Mais non, elle ne peut payer des deux côtés !
Mme Odette Terrade. C'est l'un ou l'autre !
M. Jean-Pierre Raffarin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin. Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais Mme Terrade m'a convaincu de lui apporter un complément d'information.
Chère collègue, je sais bien - je partage souvent votre avis sur ce plan là -, que certains grands centres commerciaux provoquent, pour les équilibres urbains, des problèmes important sur le plan économique et social.
Mais plutôt que d'adopter l'attitude que vous venez de présenter, ne serait-il pas mieux d'essayer d'empêcher le développement de nombreux grands centres commerciaux à la périphérie des villes ?
Savez-vous, par exemple, qu'à Montpellier le total de la surface commerciale est actuellement de 85 000 mètres carrés ? Or, en un seul projet, on veut créer 90 000 mètres carrés à la périphérie de Montpellier soit doubler la superficie commerciale, c'est-à-dire détruire le centre-ville. Ensuite, il en ira de même à la périphérie de toutes les villes de l'Hérault, à Béziers et ailleurs, monsieur le ministre. Quel déséquilibre ! Laissera-t-on faire cela ? Alors, allons au fond des choses.
Or le Gouvernement dispose aujourd'hui des moyens législatifs lui donnant la maîtrise de l'urbanisme commercial. Ne serait-il pas plus simple, plutôt que d'opter pour la répression, d'empêcher qu'un certain nombre de centres de ce type ne viennent déséquilibrer l'humanisme de nos villes ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que nous a dit M. Lassourd, mais je dois souligner qu'une entreprise a la faculté de ne pas acquitter le versement transport si elle organise elle-même son propre réseau de transport. Elle peut opter pour l'une ou l'autre solution, et cela est vrai en Ille-et-Vilaine comme dans tous les autres départements de France.
C'était ma première remarque. La seconde s'adresse à M. Raffarin.
Je ne connais pas le cas de l'Hérault, que vous avez cité, mon cher collègue, et je ne prendrai donc pas parti sur ce point. Cela étant, des problèmes de ce type existent sur tout le territoire, mais le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, que vous ne voterez certainement pas ou que vous modifierez tellement, par vos amendements, qu'il sera vidé de son sens, vise précisément à coordonner les plans de déplacements urbains et les implantations à l'échelle d'une agglomération afin d'éviter les grands mouvements de balancier.
Cela dit, je suis prêt à reconnaitre qu'un problème se pose s'agissant du versement transport. Il est vrai que les entreprises paient, mais que toutes les zones industrielles ne sont pas toujours desservies. Toutefois, cela relève davantage d'une politique locale que d'une politique nationale. Si l'on supprime aujourd'hui le principe du versement transport, ce n'est pas avec le produit des amendes de quatrième et de cinquième catégorie que l'on pourra financer les grands réseaux de transport de nos agglomérations.
Voilà pourquoi nous sommes contre ces amendements, même si nous ne nions pas que des problèmes se posent.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Je n'avais pas l'intention d'intervenir sur ces amendements, mais les déclarations de mon collègue M. Raffarin m'interpellent même si elles sont un peu éloignées de notre sujet de discussion.
Qui ne serait pas d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Encore faudrait-il prendre les bons moyens pour remédier aux dysfonctionnements qu'il évoque.
Nous avons voté une loi qui interdisait les grandes surfaces. Elle a eu pour conséquence immédiate de supprimer la concurrence entre les grandes surfaces, qui ont eu tendance à se partager le marché, et d'aboutir à la création, puis à la concentration de groupements d'achats qui ont décuplé la puissance de ces grandes surfaces. Nous allons même être obligés de légiférer dans la mesure où leur rôle est encore plus important qu'auparavant, pour empêcher que le consommateur ne se trouve piégé.
C'est là un sujet difficile et je ne veux lancer aucun anathème mais, avant de prendre des mesures, nous devons éviter toute démagogie et réfléchir pour que ces mesures soient réellement efficaces.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 663, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.
(L'article 42 est adopté.)

Article additionnel après l'article 42



M. le président.
Par amendement n° 820, MM. Vezinhet, Bellanger, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 42, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplication de la coopération intercommunale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension de périmètre décidée en application de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations antérieures, relatives aux transports publics, s'appliquent à la totalité du périmètre étendu. »
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Cet amendement vise à compléter l'article 74 de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, qui ne prévoit pas explicitement de dispositions précises en matière de versement transport, notamment en cas d'extension du périmètre.
Il nous paraît utile de compléter le premier alinéa de cet article par une disposition expresse légalisant l'application de la délibération instituant et fixant le versement transport sur le périmètre étendu de la communauté d'agglomération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Tout en comprenant le souci des auteurs de l'amendement, j'en demande le retrait.
Monsieur Bellanger, la règle de substitution du nouvel établissement public dans les droits et obligations de l'ancien s'applique. Cet amendement est donc inutile. S'il était adopté, cela pourrait signifier que cette règle d'automaticité ne va pas de soi dans les autres domaines de compétences des établissements publics de coopération intercommunale.
M. le président. L'amendement n° 820 est-il maintenu, monsieur Bellanger ?
M. Jacques Bellanger. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 820 est retiré.

Article 43



M. le président.
« Art. 43. - Il est inséré, après l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1 . - L'autorité compétente pour l'organisation des transports publics dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci, met en place des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains ainsi que pour les déplacements vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit un compte "déplacements" dont l'objet est de faire apparaître pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité ; elle met en place un service d'information multimodale à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transport. Elle met en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants. »
Par amendement n° 821, MM. Plancade, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De compléter in fine cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 27-2. - Il est créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article 27-1, un comité des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs.
« Un décret précise la composition du Comité, les conditions de désignation de ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement. »
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de ce même article, de remplacer les mots : « un article 27-1 ainsi rédigé : » par les mots : « un article 27-1 et un article 27-2 ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. A l'image du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France, il est proposé de créer, auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, un organisme consultatif.
Monsieur le président, pour tenir compte du souhait de la commission, je remplace, dans mon amendement, les mots « Il est créé » par « Il peut être créé ».
M. le président. Il s'agira donc de l'amendement n° 821 rectifié.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. A titre personnel, je suis favorable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable à l'amendement rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 821 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article additionnel après l'article 43

M. le président. Par amendement n° 673, MM. Descours, Blanc, Braun, Cléach, Jean-Léonce Dupont, Gruillot et Schosteck proposent, après l'article 43, d'insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Il est créé un fonds national de développement et de modernisation des transports publics. Les taxes sur l'énergie payées par les entreprises, publiques ou privées, de transports publics de voyageurs sont affectées à ce fonds. Le produit des amendes pour défaut de stationnement qui n'est pas reversé aux collectivités territoriales est affecté à ce fonds.
« Les ressources ainsi dégagées sont réparties par l'Etat en fonction de l'offre et de la qualité des systèmes de transport publics mis en oeuvre par les autorités organisatrices de transports ou les syndicats mixtes de coopération et sont affectées au financement de l'exploitation et de l'investissement des réseaux de transport public.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ce fonds et de répartition de ses ressources. »
L'amendement est-il soutenu ?...

Section 3

Dispositions relatives au Syndicat des transports
d'Ile-de-France

Article 44



M. le président.
« Art. 44. - Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, les mots : "dans la région parisienne" sont remplacés par les mots : "en Ile-de-France". »
La parole est à M. Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. L'entrée de la région d'Ile-de-France au conseil d'administration du syndicat des transports parisiens est une réforme qui était attendue dans tous les groupes politiques.
Mais la réforme qui nous est proposée n'est pas celle que nous espérions. Aussi, nous en refusons les conditions.
Je rappelerai que la région d'Ile-de-France participe de manière massive au financement des infrastructures de transports dans le cadre du contrat de plan Etat-région : pour la période 2000-2006, la région apporte 20,5 milliards de francs, dont 14,5 milliards de francs uniquement sur les infrastructures, l'Etat contribuant pour 10,5 milliards de francs, dont 7 milliard de francs pour les infrastructures.
Dès lors, il apparaît urgent de confier à la région une vraie responsabilité décisionnaire dans le STP, ce qui n'est pas le cas dans le projet de loi qui nous est soumis.
En effet, les auteurs du projet se réclament du principe de décentralisation. C'est au mieux un voeu pieux, car ce texte n'est qu'un ajustement ; ce n'est, en aucun cas, le début d'une véritable association de la région au processus de décision interne au STP.
S'agissant, par exemple, du conseil d'administration, l'Etat restera en fait majoritaire grâce à la voix prépondérante du président-préfet de région.
De la même manière, l'Etat reste le véritable maître de l'ordre du jour des pouvoirs et des délibérations des commissions du STP.
Décentralisation, dites-vous ? En pratique, il est demandé à la région d'apporter plusieurs milliards de francs sans que l'on ait de véritables garanties sur une compensation équilibrée et durable des charges.
L'entrée de la région au conseil d'administration du STP devrait être l'occasion d'améliorer la qualité du service de transports collectifs.
Telle avait été d'ailleurs la préoccupation première de la majorité des élus de la région d'Ile-de-France à la fin de l'année 1999.
Encore aurait-il fallu que le Gouvernement procède à un nouvel ajustement des responsabilités dans la gestion de la politique des transports franciliens, ce qui n'est pas le cas.
Le syndicat des transports parisiens nouvellement composé devrait disposer d'un véritable pouvoir de gestion des transports collectifs, ce qui signifie non seulement qu'il ait la maîtrise des dépenses d'investissement, mais également qu'il puisse contrôler l'évolution des charges, afin d'être en mesure de les maîtriser.
Les entreprises de transport, qui sont les maîtres d'ouvrage des projets d'investissement, doivent pouvoir être soumises au contrôle de l'Etat mais aussi à celui de l'ensemble des collectivités qui financent les projets.
En contrepartie, les représentants des entreprises doivent à l'évidence être consultés, tout comme ceux de leur personnel et ceux des usagers, en matière d'organisation de la desserte de la région, d'aménagement des réseaux, de qualité du service, de la politique tarifaire, etc.
Il s'agit avant tout de susciter des occasions de dialogue, qui représentent un facteur indipensable à l'amélioration du service des transports.
Il serait donc judicieux de modifier les conditions dans lesquelles sont pris en charge les déficits des entreprises de transport par les collectivités : en effet, il n'est pas raisonnable de continuer de faire peser sur les collectivités des déficits, quelles qu'en soient les causes.
Nous serions donc favorables au fait que le STP assume ces pertes dans la seule hypothèse où les engagements des entreprises auraient été respectés en termes d'objectifs. Ont d'ailleurs été prévus des contrats STP - entreprises fixant des obligations respectives. Dans ce cadre, le STP doit être en mesure d'examiner régulièrement les comptes des grandes entreprises de transports, qu'il s'agisse de la RATP ou de la SNCF, pour ce qui concerne bien entendu la part francilienne de leurs activités.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la responsabilisation de chacun comme de chacune des collectivités est, dans le cadre de la réforme du STP, un élément clé de l'amélioration de notre système de transport.
Mais si tous les élus d'Ile-de-France attendent cette réforme, tous attendent d'abord et surtout la création d'une véritable autorité régionale des transports.
M. Ladislas Poniatowski. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. L'article 44 du présent projet de loi inaugure, si l'on peut dire, la discussion sur la réforme du syndicat des transports parisiens, appelés à devenir, au terme de cette discussion, le syndicat des transports d'Ile-de-France.
On ne soulignera jamais assez, de ce point de vue, qu'il aura fallu attendre l'an 2000, c'est-à-dire plus de quarante ans après la promulgation de l'ordonnance de 1959, pour que le fonctionnement du STP connaisse une évolution sensible et prenne notamment en compte l'évolution tant des institutions que de notre société.
Sur le plan institutionnel, c'est l'entrée de la région dans le conseil d'administration du syndicat, plus de trente-cinq ans après la partition des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise et près de vingt ans après les lois de décentralisation.
Sur le plan des évolutions sociales, c'est la création du comité des partenaires, permettant une participation, quand bien même elle ne serait que consultative, des usagers, des citoyens et des salariés.
N'ayons pas peur de le dire : il n'était que temps. Nous souscrivons par conséquent aux orientations que fixe le projet de loi sur ces questions, tout en souhaitant qu'elles soient encore améliorées, ainsi que nous le proposons par nos amendements.
Pour autant, la réforme du STP, devenu STIF, ne doit pas nous faire oublier les enjeux fondamentaux du développement des transports collectifs, comme, d'ailleurs, des transports en général, dans le périmètre de l'agglomération parisienne et, plus généralement, de la région d'Ile-de-France.
Nous pensons, en particulier, que l'une des priorités immédiates du STIF doit être d'oeuvrer au maintien et au développement des liaisons voyageurs.
Cela implique notamment, à notre sens, que soient mises en question des décisions comme celle qui consiste à supprimer une partie des services assurés aujourd'hui sur la ligne C du RER, dans sa branche sud-ouest, tandis que l'ensemble des préconisations du plan de déplacements régional, notamment la mise à l'étude et en chantier des nouvelles liaisons tramway et métro, doivent être réalisées sans tarder.
Les enjeux de développement des transports collectifs en Ile-de-France sont cruciaux, notamment au regard des impératifs de lutte contre la congestion des voies urbaines ou encore pour la préservation de la qualité de l'air et contre la pollution atmosphérique.
Ils le sont aussi pour une région dont il ne faut jamais oublier qu'une part importante des habitants est dépourvue de véhicule personnel et attend donc des services de transports collectifs qu'ils soient en mesure de faciliter leurs déplacements.
Ce sont là quelques observations que nous souhaitions formuler à l'occasion de la discussion de l'article 44 et de cette partie du projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 n'est pas adopté.)

Article 45



M. le président.
« Art. 45. - L'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa :
« a) Après le mot : "Etat," sont insérés les mots : "la région d'Ile-de-France," ;
« b) Les mots : "de la Seine, de Seine-et-Oise," sont remplacés par les mots : "des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise," ;
« c) Les mots : "dans la région dite "Région des transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret" sont remplacés par les mots : "en Ile-de-France" ;
« 1° bis Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "dans la région des transports parisiens" sont remplacés par les mots : "en Ile-de-France" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "les tarifs à appliquer" sont remplacés par les mots : "la politique tarifaire". »
Par amendement n° 674 rectifié, MM. Karoutchi, Braye, Chérioux, de Gaulle, François, Gournac, Larcher et Schosteck proposent de compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° . - Le deuxième alinéa est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "Le syndicat est par ailleurs chargé du contrôle de la maîtrise d'ouvrage des projets d'investissements assurés par les entreprises". »
La parole est à M. Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Si le STP doit évoluer de la manière indiquée dans le rapport, qu'il assure donc complètement et réellement le contrôle de la maîtrise d'ouvrage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement, intéressant au demeurant, risque, dans la pratique, de poser de sérieux problèmes juridiques, notamment en termes de responsabilité, pour les questions de sécurité. De plus, la notion de « contrôle de la maîtrise d'ouvrage » n'est pas définie, j'y suis donc défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 674 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 822, M. Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine l'article 45 par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° . - Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connnectées, il peut, à la demande d'établissements publics de coopération intercommunale, leur confier les missions citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble. »
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Nous vous présentons maintenant l'amendement que nous vous avons annoncé lorsque nous avons défendu un amendement de suppression de l'article 39 bis.
La possibilité de créer des autorités organisatrices des transports de voyageurs en Ile-de-France va dans le sens d'un approfondissement de la décentralisation. C'est pourquoi nous sommes favorables à l'objectif. Nous ne pensons pas que c'est au STIF seul de déterminer la place des arrêts de bus, le trajet, les panneaux signalétiques. Ce serait un peu absurde. Les élus locaux, les responsables locaux des transports sont plus compétents pour cela.
Par ailleurs, une réelle demande existe, notamment en Grande couronne : des syndicats d'agglomération nouvelle, des districts ou des syndicats passent déjà des conventions pour organiser les services de transport sur leur territoire. Néanmoins, le STP ne peut leur déléguer cette compétence.
Nous proposons donc d'organiser cette décentralisation en modifiant l'ordonnance de 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. En effet, aux termes de cette ordonnance, le STP a compétence pour fixer les relations à desservir, désigner les exploitants, définir le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et les tarifs à appliquer. Nous donnons la possibilité de confier aux EPCI qui en font la demande l'ensemble de ces compétences, à l'exception de celle qui est relative à la définition de la politique tarifaire pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre.
Nous circonscrivons cette possibilité aux communes autres que Paris, aux communes limitrophes de la capitale et aux communes desservies par le métro ou les lignes de tramways qui lui sont directement connectées. Il s'agit en effet de ne pas déséquilibrer le fonctionnement et l'organisation des transports des zones actuellement bien couvertes par la RATP.
Nous avons défini ensuite les conditions requises pour se voir confier ces missions. Les EPCI doivent préalablement avoir défini leurs orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains. En quelque sorte, nous leur demandons d'avoir établi leur plan de déplacements urbains local, comme le Sénat vient d'en arrêter le principe à l'article additionnel après l'article 38.
Enfin, cette délégation de compétences doit faire l'objet d'une convention définissant les conditions de participation des parties au financement de ces services ainsi que des éventuels aménagements tarifaires. Je précise que le décret de 1949 reste applicable et que les droits patrimoniaux qui s'y attachent perdurent pour les lignes existantes. Pour les nouvelles lignes, notre amendement permettra d'introduire de la transparence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement, d'une part, tend à institutionnaliser les autorités organisatrices de second rang en région parisienne.
D'autre part, il vise à sanctuariser la zone centrale - Paris et les communes limitrophes desservies par le métro - au profit de la RATP, dont le monopole apparaît consolidé. Est-ce le meilleur moyen de prendre en compte les orientations dégagées par le sommet européen de Lisbonne des 23 et 24 mars derniers, où l'on a réaffirmé la volonté européenne d'ouvrir à la concurrence le marché des transports ?
Je le répète, un grand débat est nécessaire. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis de sagesse négative.
M. Jack Ralite. Une sagesse « négative » ? C'est quoi ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je l'interprète comme une sagesse « interrogative » ! (Sourires.)
M. Louis Althapé, rapporteur. J'aurais pu utiliser l'expression !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je voudrais tout d'abord rappeler l'organisation institutionnelle des transports en Ile-de-France.
L'Ile-de-France connaît un statut dérogatoire pour l'organisation des services de transport, puisque ni la LOTI, ni la loi Sapin relative aux délégations de service ne s'appliquent, de sorte que la SNCF comme la RATP ne bénéficient pas d'un monopole pour la construction ou l'exploitation de lignes ferroviaires nouvelles en Ile-de-France.
La loi du 21 mars 1948 a remis à la RATP la gestion des réseaux et des lignes existants à cette date. Ce même texte de loi prévoit que la RATP peut - je dis bien « peut » - aussi être chargée d'assurer la construction et l'équipement de lignes et l'exploitation de lignes à créer.
L'ordonnance du 7 janvier 1959 - vous y avez fait allusion, monsieur le sénateur - a confirmé la loi de 1948.
Il en résulte que la RATP bénéficie, non pas d'un monopole géographique, mais de droits exclusifs sur les lignes, et ce sans limitation de durée.
La concertation qui a été menée ces dernières semaines avec tous les acteurs du transport confirme qu'il est effectivement nécessaire de faire évoluer le système institutionnel vers plus de transparence et de démocratie.
Il est également souhaitable que des élus de la Grande couronne puissent contribuer aux décisions sur le niveau des fréquences, l'offre et le tracé des lignes exploitées sur leur territoire.
C'est la raison pour laquelle, monsieur Bellanger, le Gouvernement est favorable à votre amendement n° 822, qui permet de clarifier les missions.
Par rapport au texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, la nouvelle rédaction tient compte de la nécessité de considérer les spécificités des zones centrales d'une métropole comme Paris, et je sais que ce souci est partagé par d'autres grandes agglomérations européennes.
Il permet le recours à la concurrence pour les nouvelles lignes de bus, et ne change rien pour les lignes existantes.
Enfin, la possibilité de créer des autorités de second rang supposait une modification de l'ordonnance de 1959 et non de la LOTI. Se posait donc un problème juridique, ce qui explique la nécessité de prévoir le présent dispositif dans cet article 45.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 822, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, ainsi modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 39 bis (suite)



M. le président.
Nous en revenons à l'article 39 bis, qui a été précédemment réservé.
J'en rappelle les termes.
« Art. 39 bis . - Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 30-3 ainsi rédigé :
« Art. 30-3 . - En Ile-de-France, à la demande des collectivités territoriales ou de leur établissement public de coopération, le syndicat des transports d'Ile-de-France peut, par convention, leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport régulier ou à la demande. »
Je rappelle que, sur cet article, deux amendements ont été déposés, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 818, M. Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 1080, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 39 bis pour l'article 30-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de remplacer les mots : « tout ou partie » par les mots : « une partie ».
Ces deux amendements ont précédemment été présentés par leurs auteurs.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 818 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Par coordination, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 818, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 bis est supprimé et l'amendement n° 1080 n'a plus d'objet.

Article 46



M. le président.
« Art. 46. - Il est inséré, dans l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1 . - Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
« 1° Les concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales membres du syndicat aux charges d'exploitation des services de transport mentionnés à l'article 1er ;
« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Ile-de-France ;
« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;
« 5° Les produits de son domaine ;
« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers. »
Sur l'article, la parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. L'article 46 du projet de loi porte sur la question, relativement essentielle, des ressources du syndicat des transports de la région d'Ile-de-France.
Il traduit, en particulier, une évolution assez sensible, constatée à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2000, s'agissant du financement public des transports collectifs en Ile-de-France, dont l'article 49 précisera les modalités.
En effet, pour l'heure, l'Etat verse directement à la Société nationale des chemins de fer français et à la Régie autonome des transports parisiens une indemnité compensatrice qui couvre le déficit d'exploitation des dessertes, celui-ci étant pour partie lié à l'existence de tarifs réduits et du système de la carte orange.
Le coût budgétaire de ces deux indemnités est loin d'être négligeable, puisqu'il atteint la somme de 5 368,3 millions de francs, dont l'essentiel, soit un peu plus de 4,7 milliards de francs, est attribué à la RATP.
Ce coût budgétaire ne doit cependant pas, de notre point de vue, être disjoint de ce qu'il permet de mettre en oeuvre, à savoir, d'une certaine façon, le droit au transport.
Cette dotation est donc, désormais, une dotation budgétaire au syndicat des transports de la région d'Ile-de-France, à charge pour cet organisme de la répartir entre la RATP et la SNCF.
Pour notre part, même s'il nous semble assez inutile de discuter de la pertinence du choix opéré et qui accompagne d'ailleurs les efforts de gestion accomplis par les deux entreprises publiques, nous jugeons fondamental que soit clairement préservée, dans le futur, la quotité de cette dotation budgétaire, afin de permettre d'asseoir sur des bases renforcées la politique de développement de nos réseaux publics de transport collectif de voyageurs.
Cela nous amène donc à penser que la portée réelle du principe d'indexation prévu par l'article 49 doit être précisée. Le coût et l'impact budgétaire de ces mesures sont indissociables des objectifs visés à travers ce projet de loi : mettre en oeuvre le droit au transport, faciliter les solutions de rechange au développement de l'usage des véhicules particuliers.
Ce sont là quelques éléments qu'il nous paraissait nécessaire de souligner en abordant l'examen de cet article.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Article additionnel après l'article 46



M. le président.
Par amendement n° 1058, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 46, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de la région d'Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut également, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs. La gestion de ces filiales est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région d'Ile-de-France. »
2° Au sixième alinéa, après les mots : "par la Régie" sont insérés les mots : "ou ses filiales". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1109, présenté par MM. Hérisson, Michel Mercier et Badré, et tendant à rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 1058 : Ces filiales ont le statut de société anonyme de droit privé. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 1058.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le présent article permet à la Régie autonome des transports parisiens de constituer des filiales ayant pour vocation de construire ou d'exploiter des réseaux et des lignes de transports en commun de voyageurs situés en dehors de la région d'Ile-de-France, donc sur le reste du territoire national ou à l'étranger.
Cet amendement répond à une forte demande des agglomérations de province qui, comme les villes étrangères, souhaitent pouvoir bénéficier de l'expérience et du savoir-faire de la RATP. Avec cette évolution, je suis convaincu que la RATP bénéficiera d'un nouveau dynamisme et je peux dire, après maintes concertations et consultations, que cela correspond à l'attente des salariés de la RATP.
Je tiens à insister sur le fait que la faculté reconnue à la RATP de constituer des filiales est accompagnée de garanties essentielles qui répondent au souci de maintenir une totale étanchéité entre les contributions publiques dont bénéficie l'entreprise pour sa mission de service public en région d'Ile-de-France et les comptes de ses filiales dont l'activité s'exercera hors de la région d'Ile-de-France. En d'autres termes, la gestion financière et comptable de ses filiales sera séparée de celle de la RATP. C'est d'ailleurs déjà le cas avec SYSTRA, filiale de la RATP qui effectue, comme vous le savez, des missions d'expertise et d'ingénierie en province et à l'étranger.
Je voudrais répondre clairement à la question de la réciprocité. Aujourd'hui, chacun le sait, on constate, à l'échelle de l'Europe, une volonté forte de contester le caractère spécifique des entreprises publiques.
M. Josselin de Rohan. Des monopoles !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Vous avez utilisé le terme « monopoles », monsieur le sénateur. Cet amendement pose la question du dynamisme de l'entreprise et de sa capacité à se défendre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais appeler votre attention sur ce qui s'est passé à Perpignan où la RATP ou, à plus forte raison, ses filiales n'ont pas pu participer à l'appel d'offres concernant les transports urbains. M. Raffarin, qui semble d'ailleurs suivre particulièrement ce qui se passe en Languedoc-Roussillon, me le confirmera peut-être tout à l'heure. L'entreprise française qui avait répondu à l'appel d'offres n'a pas été retenue et le marché est revenu à une entreprise étrangère. Il faut savoir ce que l'on veut ! A l'échelle nationale et internationale, créons-nous les conditions propices au développement de nos entreprises ?
C'est ce que souhaite la direction de la RATP mais aussi la majorité des personnels. Bien sûr, certains salariés ne sont pas d'accord sur tel ou tel aspect, ou n'adhèrent pas à cette démarche. Aujourd'hui, il s'agit de savoir si nous nous donnons les conditions pour qu'il y ait une dynamique nouvelle dans le cadre de filiales, bien entendu de droit commun, afin de permettre le rayonnement de cette entreprise tout en respectant le cadre de la concurrence.
La décision du Gouvernement de déposer cet amendement a été prise après une large concertation au sein de l'entreprise. Cela a été débattu au conseil d'administration de la RATP. Le Gouvernement souhaitait recueillir l'avis de toutes les organisations syndicales. Elle se sont clairement prononcées favorablement au sein du conseil d'administration de la RATP, répondant ainsi à l'attente des personnels. Le GART, groupement des autorités responsables de transport, s'est prononcé dans ce sens, de même que l'UTP, des groupes privés. Le dialogue que nous avons eu avec eux nous a confirmé l'intérêt de l'évolution qui vous est proposée.
L'intervention de la RATP par le biais de ses filiales, sur l'ensemble du territoire national constitue, nous semble-t-il, un moyen pertinent de s'appuyer sur le secteur public pour mettre en oeuvre le service public.
Par ailleurs, le caractère public de la RATP, souvent posé comme exigence de la part des salariés, est confirmé. Il en est évidemment de même du statut de ses agents.
M. le président. La parole est à M. Badré, pour défendre le sous-amendement n° 1109.
M. Denis Badré. D'abord, je voudrais attirer l'attention du Sénat sur le fait que ce sous-amendement est cosigné par des Rhône-Alpins et un Francilien. C'est important. J'ai souligné précédemment, au cours de notre débat, que, personnellement, j'avais consigné un certain nombre d'amendements concernant la montagne. Je pense que si nous voulons faire du bon travail en matière d'aménagement du territoire, nous sommes tous concernés par l'ensemble des problèmes. En effet, les Franciliens ne sont pas seuls concernés par les problèmes de l'Ile-de-France et les montagnards par les problèmes de la montagne.
M. Ladislas Poniatowski. Absolument !
M. Denis Badré. C'est donc à titre symbolique que M. Hérisson, M. Michel Mercier et moi-même avons cosigné ce sous-amendement.
Il me fournit l'occasion de souligner que, selon nous, l'amendement du Gouvernement va dans le bon sens, mais sous réserve, et M. le ministre a esquissé ce point, que les interventions de la RATP hors d'Ile-de-France, s'effectuent à travers des filiales. Il s'agit d'une condition indispensable, incontournable. Le présent sous-amendement vise à préciser que ces filiales doivent avoir le statut de société anonyme de droit privé. On peut en discuter. Cependant, pour le moment, nous souhaitons insister sur le fait qu'il faut que ces filiales soient des sociétés anonymes.
Ce dispositif est bon pour la RATP car elle devra éprouver ses techniques. Il est bon du point de vue de la concurrence. Il sera donc bon pour les usagers. A tous égards, cela va dans le bon sens.
Aussi, à titre personnel, je soutiendrai l'amendement du Gouvernement si le sous-amendement que je viens de présenter est adopté.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de quelques minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 11 mai 2000, à zéro heure quarante, est reprise à une heure dix.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1058 et sur le sous-amendement n° 1109 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je n'insisterai pas sur le dépôt tardif de cet amendement très important, dont l'examen aurait mérité beaucoup plus de temps, compte tenu des incidences et des conséquences qu'il peut avoir.
M. Josselin de Rohan. Il y a urgence !
M. Louis Althapé, rapporteur. Il est vrai que nous travaillons dans l'urgence, et, de plus, à une heure tardive.
La commission souhaite permettre à la RATP de répondre à des appels d'offres sur les marchés de transport de voyageurs en province.
Une telle disposition devrait être assortie, en contrepartie, de la possibilité pour les entreprises de transport de province d'offrir leurs services à Paris et en région parisienne.
Se pose donc la question de la réciprocité, sur laquelle j'aimerais avoir des précisions, monsieur le ministre. Comment la concevez-vous dans la concurrence que vous souhaitez voir s'organiser ?
La commission souhaite donc, avant de se prononcer sur l'amendement n° 1058, entendre le Gouvernement sur ce point et, notamment, sur les garanties à apporter à cette réciprocité.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Tout à l'heure j'ai abordé la question de la réciprocité.
Ce débat, je le répète, est déjà engagé au niveau communautaire ; un projet de règlement communautaire est en préparation, visant, à terme, à ouvrir les services publics de transport à la concurrence. Il appartiendra bien sûr au Gouvernement français de s'exprimer sur cet aspect. Mais, que ce projet de loi soit ou non adopté n'y changera rien. Telle est la situation.
J'ajouterai un argument : depuis le décret de 1949 et l'ordonnance de 1959 que M. Bellanger et moi-même avons évoqués tout à l'heure, cette question de la réciprocité n'a jamais été soulevée par des opérateurs privés ; ceux-ci sont largement majoritaires en Grande couronne où, du fait du décret de 1949, ils disposent de droits illimités pour les lignes existantes ; quant aux lignes nouvelles, elles leur sont attribuées sans appel d'offres. Cette situation ne les a nullement empêchés d'aller s'implanter en province.
Comprenons-nous bien : la démarche ne consiste pas à créer une quelconque situation de monopole de qui que ce soit. Il est au contraire question de permettre aux entreprises françaises, y compris à la RATP, de répondre aussi bien si ce n'est mieux que des entreprises internationales aux appels d'offres réalisés en France dans le respect des obligations de service public posées par le cahier des charges.
C'est l'intérêt des usagers du service public qui est en jeu.
Par conséquent, s'agissant de la question de la réciprocité telle que vous la posez précisément, j'ai presque envie de vous demander pourquoi vous n'en avez pas parlé auparavant.
Evidemment, chacun peut, en fonction de ce qu'il pense, défendre telle ou telle position ou telle ou telle situation. En tout cas, sachez que la démarche proposée, que je défends avec passion, vise non pas à créer une forme de situation de monopole où que ce soit, mais à permettre aux filiales de la RATP d'être en situation de répondre au mieux aux appels d'offres pour le service public de transport de voyageurs, dans le cadre des règles de concurrence.
M. Denis Badré. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. J'ai bien écouté les propos de M. le ministre.
Je pense qu'il devrait pouvoir nous rejoindre si je rectifie mon sous-amendement n° 1109 afin d'inscrire dans le marbre, de concrétiser très clairement et de préciser tout ce qu'il vient de dire pour lever les inquiétudes légitimes de ceux qui craignent une non-réciprocité.
Je rectifie donc le sous-amendement n° 1109, que j'ai cosigné avec MM. Michel Mercier et Pierre Hérisson, afin d'ajouter, à la fin de la première phrase du texte proposé, les dispositions suivantes : « , dans le respect réciproque des règles de la concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 1109 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Michel Mercier et Badré, et tendant, à la fin de la première phrase du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 1058, à insérer les dispositions suivantes : « , dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. »
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Le souci de la commission, je l'ai dit il y a un instant, est que la réciprocité, la concurrence, en quelque sorte, soit réellement réalisée...
M. Josselin de Rohan. Une concurrence libre et loyale !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Saine !
M. Louis Althapé, rapporteur. ... dans le cadre de filiales ayant le statut de sociétés anonymes.
A titre personnel, j'exprime donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1109 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1058.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Monsieur le président, le règlement de notre assemblée m'interdit de poser des questions à M. le ministre sans m'inscrire pour ou contre l'amendement. Comme nous avons plutôt tendance à émettre d'importantes réserves sur ledit amendement, je vais donc me prononcer contre.
L'amendement que vous nous présentez, monsieur le ministre, est important. Il étend le champ territorial des compétences de la RATP en matière d'exploitation et de construction de réseaux, jusque-là circonscrit à l'Ile-de-France, à la province.
Nous souscrivons à cet objectif, qui valorise la compétence, l'expérience et le travail de la RATP et de ses salariés en dehors de la région parisienne.
Nous croyons également que ce texte répond à une demande des responsables de transport en dehors de l'Ile-de-France.
Nous aurions sans doute préféré que cet amendement fasse l'objet d'un article du projet de loi initial, car les deux assemblées auraient ainsi pu mieux examiner ses conséquences au fond.
J'espère, monsieur le ministre - mais je crois que vous nous en avez donné l'assurance - que le Gouvernement a bien consulté et recueilli l'accord de principe de l'ensemble des parties concernées (M. le ministre acquiesce) , à savoir la RATP et ses organisations syndicales, les organisations de transporteurs compétents en ces domaines, le service public de la SNCF et ses organisations syndicales, les autorités organisatrices des transports et, naturellement, les autorités européennes.
Pour notre part, monsieur le ministre, si nous sommes favorables au principe, nous vous poserons deux questions.
Tout d'abord, la SNCF et la RATP sont des services publics tous deux expérimentés et compétents. Si leur collaboration n'a pas toujours été évidente en Ile-de-France, elle fonctionne maintenant, par exemple, sur certaines lignes du RER, encore que certaines obligations nous paraissent relever du passé et que les arbitrages pour Eole ou Météor ne soient pas forcément un modèle.
Comment entendez-vous pacifier une éventuelle compétition entre nos deux services publics ?
Deuxièment, nous avons fait le choix de combattre les velléités dérégulatrices de la Commission européenne qui, de manière quelque peu systématique, fait de la mise en concurrence pour l'exploitation, voire la construction de lignes de transport - en particulier dans le ferroviaire - une panacée.
Le Gouvernement a montré sa détermination sur ce point lors des derniers conseils européens des transports. Nous lui en savons gré et votre réussite en ce domaine, monsieur le ministre, doit être d'autant plus signalée que la politique à courte vue du niet à la Molotov de votre prédécesseur avait parfaitement isolé la France à la Commission européenne.
Dans son Livre vert sur « Le réseau des citoyens », la Commission a souligné la nécessité de rendre plus attractifs les réseaux publics de transport pour répondre tant aux besoins de mobilité des usagers qu'à la lutte nécessaire contre la pollution atmosphérique. Nous partageons ces objectifs. Mais elle insiste aussi la nécessité d'ouvrir à la concurrence les marchés des transports, et nous ne souscrivons pas à cette dernière proposition, ni dans les termes ni dans les cadres proposés.
Dès lors, nous craignons, monsieur le ministre, que cet amendement n'affaiblisse nos positions. D'un côté, nous demandons au niveau européen le statu quo ; de l'autre, nous autorisons une entreprise qui jouit d'un monopole d'exploitation en région parisienne sur ses propres lignes à soumissionner pour obtenir des marchés d'exploitation de réseau en dehors de l'Ile-de-France.
M. Josselin de Rohan. Très bien ! Voilà un vrai libéral !
M. Jacques Bellanger. ... sans prévoir la réciprocité, sans permettre à d'autres entreprises d'exploiter des lignes de transport public en région parisienne selon les règles du marché édictées par la loi Sapin, même si la SNCF est exclue du champ d'application de ce dernier texte.
M. Michel Mercier. Très bien !
M. Jacques Bellanger. En effet, nous devons être clairs : nous ne voulons pas de cette réciprocité. (Exclamations sur les travées des Républicains et Indépendents et du RPR.)
M. Josselin de Rohan. On y vient !
M. Jacques Bellanger. Nous craignons, dès lors, qu'une entreprise de transport ne porte plainte auprès de la Cour de justice européenne pour concurrence déloyale et nous craignons que la Commission européenne ne prenne acte de cette initiative pour imposer l'ouverture à la concurrence.
M. Patrick Lassourd. C'est la grande peur !
M. Jacques Bellanger. Nous ne pouvons repousser l'hypothèse que, demain, avec la régionalisation de la SNCF, quelques bons esprits ne s'emparent de ce texte pour mettre en cause l'organisation de notre service public des transports, qu'il s'agisse du ferroviaire, des transports urbains ou même du réseau RFF.
Entendons-nous bien, monsieur le ministre, ce n'est naturellement pas la politique du Gouvernement qui est en cause, ni votre action : nous avons dit tout le bien qu'il fallait en penser.
M. Patrick Lassourd. Encore le grand écart !
M. Jacques Bellanger. Mais les ministres passent, comme les majorités (Exclamations amusées sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR) - sauf, bien sûr, mes chers collègues, au Sénat, ce qui pose problème - et les textes que nous votons restent.
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Bellanger !
M. Jacques Bellanger. Sur ces différents points, monsieur le ministre, nous souhaitons que vous nous apportiez les réponses qui nous permettraient de soutenir votre amendement.
M. Patrick Lassourd. Quelle acrobatie !
M. Pierre Lefebvre. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. La discussion confirme, s'il en était vraiment besoin, que cet amendement présenté par le Gouvernement soulève, dans les faits, une question tout à fait fondamentale quant au sens même que l'on peut donner aux mots et aux concepts.
C'est notamment le cas pour ce qui concerne les mots de « service public ».
Si l'on suivait, en effet, les orientations de l'amendement, on se trouverait confronté demain à une situation dans laquelle la Régie autonome des transports parisiens serait autorisée à intervenir, par le biais de filiales, hors du champ naturel de son intervention, y compris pour exploiter directement des réseaux et lignes constitués à la demande d'autorités organisatrices de transport.
Dans le même temps - faut-il le dire ? - ce projet de loi vise à confronter directement la Régie à une modification sensible des conditions de son intervention en région d'Ile-de-France, de par le changement de nature de l'indemnité compensatrice et la passation d'une convention avec le syndicat des transports de l'Ile-de-France.
Par ailleurs, on ne peut ignorer que se développe également dans le même contexte un débat sur la question des règlements communautaires relatifs au fonctionnement des services de transport public urbain, dans un contexte où nombreux sont ceux qui poussent à une large ouverture des marchés concernés à la concurrence et à la réciprocité, réciprocité que nous ne souhaitons pas en ce qui nous concerne.
Je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, que nous avons, sur l'ensemble de ces questions, un certain nombre d'interrogations. Par exemple, il nous semble quelque peu regrettable que la synergie naturelle qui existait entre la RATP et la SNCF en matière d'ingénierie ait, semble-t-il, disparu dès lors qu'il s'est agi de créer les conditions d'une participation de l'une et l'autre des deux grandes entreprises publiques aux mutations opérées sur le secteur.
Il se pose également une question assez essentielle, surtout au moment où d'aucuns posent le problème de l'équilibre de l'exploitant des réseaux de transport public. En ces matières, la RATP ne se situe en effet pas nécessairement dans la même situation que certains de ses concurrents.
Ainsi, il est difficile, de notre point de vue, de comparer la politique d'investissement de la régie avec celle de la plupart des entreprises de droit privé qui, pour l'essentiel, bénéficient d'une aide importante des collectivités locales pour l'acquisition de leur matériel roulant et ne prennent pas à leur charge la réalisation de l'essentiel des infrastructures.
Quant aux obligations de service public, on ne peut manquer ici de souligner qu'elles sont autrement plus précises - et précisées - pour la RATP que pour ces exploitants. Ceux des habitants de la région parisienne qui utilisent ces services peuvent d'ailleurs le constater quotidiennement.
Enfin, s'agissant des conditions de rémunération des salariés et de leur statut professionnel, il est évident qu'il n'a pas de commune mesure avec celui de la Régie autonome, et que la règle du « moins-disant social » est la plus communément adoptée.
On peut par ailleurs s'interroger sur le fait que la RATP puisse, toujours par filiales interposées, intervenir à l'étranger mais qu'elle ne puisse pas le faire sur le territoire national ailleurs qu'en région parisienne. Or les autorités organisatrices pourraient sans aucun doute bénéficier de la grande capacité et du savoir-faire de la RATP.
Pour autant, on peut tout aussi bien comprendre que certaines précautions doivent entourer l'application de nouvelles règles dans la mise en oeuvre des politiques de transport urbain et il me semble, en ces matières, que toute évolution doit intégrer les trois priorités que nous avons définies dans la discussion de cet amendement : qualité de service, prise en compte effective des besoins de la population, efficacité sociale au regard de la situation des personnels.
Monsieur le ministre, nos réflexions sur cette question ne sont pas figées, mais, pour l'instant, nous ne sommes pas convaincus que les conditions que je viens d'énoncer soient réunies. Et parce que nous souhaitons que le débat sur une question aussi importante puisse se poursuivre, nous émettrons un vote d'abstention positive. (Rires sur les travées du RPR.)
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole.
M. Josselin de Rohan. Cela devient laborieux !
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'amendement que vous avez déposé, au nom du Gouvernement, monsieur le ministre, consiste à s'engager dans la voie de la création de filiales de la RATP en vue de construire, d'aménager et d'exploiter des lignes hors d'Ile-de-France, dans la France entière, voire partout dans le monde.
Je ne suis pas certaine que les consultations et les concertations, dont vous venez de nous dire qu'elles avaient touché nombre d'agents de la RATP, aient vraiment eu lieu, ou, en tout cas, qu'elles aient été aussi larges que vous venez de le dire.
Ainsi, sans même que les intéressés, les salariés de la RATP, en aient été informés, sans que le Parlement en ait débattu, sans que se soit prononcé le conseil d'administration de la RATP, a déjà été approuvée la création d'une filiale qui sera détenue par la RATP International, Sodetrel EDF et Bouygues Travaux Publics, avec un capital de 1,8 million d'euros détenus à la hauteur d'un tiers par les trois partenaires. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'agents de la RATP sachent cela, monsieur le ministre !
Depuis 1998, la RATP travaille déjà à l'étranger, notamment à Stockholm, avec Connex, ex-CGEA du groupe Vivendi, ou à Melbourne.
Je souhaite donner un exemple concret de filialisation. Dans le cadre de l'application de la directive européenne d'ouverture à la concurrence de la filière énergie, les directions de la RATP et d'EDF ont un projet pour décider du sort d'une entité de la RATP qui représente 300 salariés - agents d'exécution, maîtrise, cadres, ingénieurs - qui sont chargés de la distribution de l'énergie au sein de la RATP et de la maintenance y afférente.
Le projet est de filialiser cette entité, dans un premier temps, sous statut mixte RATP et EDF, puis avec d'autres, comme vient de le démontrer, d'ailleurs, le conseil d'administration de la RATP, à savoir les groupes Bouygues et Vivendi. Monsieur le ministre, vous venez de faire, ce soir, un pas décisif, mais pas dans le bon sens,...
M. Josselin de Rohan. Ah !
Mme Marie-Claude Beaudeau. ... en introduisant la concurrence sur les marchés des transports et en mettant les salariés sous le régime de droit commun, d'autant - je vous avoue mon étonnement ! - que vous venez de donner un avis favorable au sous-amendement n° 1109, qui offre la réciprocité au privé.
Avec ce que vous venez de faire ce soir, monsieur le ministre, il sera évidemment plus facile de favoriser la directive européenne d'ouverture de l'ensemble des transports à la concurrence.
Nous n'oublions pas que la France présidera l'Union européenne, dans quelques semaines, pour six mois, et nous savons que cette directive est actuellement bloquée, au niveau européen, parce que l'Allemagne et les Pays-Bas la trouvent trop libérale.
Avec cette initiative, vous préparez par anticipation la venue d'une directive particulièrement grave - mais je crois que vous le savez, monsieur le ministre - pour le devenir de la RATP.
Des dangers existent d'éclatement de la RATP, qui a encore pourtant beaucoup à faire en Ile-de-France. Des départements presque entiers, des villes importantes, des secteurs d'activité échappent totalement à l'influence de la RATP, qui n'entre pas en concurrence avec les lignes privées, mais qui souhaite engager la concurrence sur l'ensemble du globe !
La concurrence va concerner tous les marchés, avec cette réciprocité à laquelle vous venez de donner votre accord. Les lignes de la RATP, vous vous en doutez bien, vont être « lorgnées » par les entreprises privées, et la cotation en bourse de la RATP fera le reste.
Pourquoi dis-je cela ? Parce que, lors d'une interview à Radio Classique, voilà quelques semaines, à la fin du mois de mars, son directeur n'a pas caché qu'il envisageait officiellement la perspective d'une mise en bourse de tout ou partie de sa filiale RATP International.
M. Patrick Lassourd. C'est l'horreur !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Evidemment, monsieur le ministre, la mondialisation libérale fera le reste, comme pour EDF, qui, agissant comme n'importe quel groupe privé, a réduit, à Rio, je crois, ses effectifs de 13 000 à 5 600 salariés.
Nous sommes pourtant persuadés, monsieur le ministre, que service public et coopération pourraient rendre à l'intérêt général de bien meilleurs services que la concurrence sauvage fondée sur des notions de rentabilité entre groupes privés, groupes privés dans lesquels, vous le savez bien, la RATP risque de se dissoudre.
Les dangers sont trop grands et une déréglementation dans les transports urbains serait évidemment très grave.
M. le président. Veuillez conclure, madame Beaudeau !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Les usagers et les personnels ont besoin d'une RATP modernisée, certes, mais non d'une RATP livrée à la concurrence et aux appétits financiers.
C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je voterai contre l'amendement.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. J'ai bien écouté les explications que M. le ministre a données sur l'amendement déposé au nom du Gouvernement, et je dois dire que cela a contribué à asseoir la conviction que j'ai eue dès le début que l'orientation de cet amendement était bonne.
En effet, la société évolue. Nous sommes confrontés à des situations neuves, et le meilleur moyen d'y faire face, c'est de penser à neuf. Or, au jour d'aujourd'hui, la place que la RATP a sur le territoire national me fait penser un peu au statut de quelqu'un qui aurait un pavillon : autour, il y a un jardin ; devant, il y a une rue ; il peut faire ce qu'il veut dans le pavillon, il peut faire ce qu'il veut dans la rue, mais, dans le jardin, il ne peut rien faire. Là il y aurait un élargissement de sa compétence.
Sans doute y aura-t-il des obstacles, sans doute y aura-t-il des estocades, voire des luttes, et les questions importantes posées tant par Pierre Lefebvre que par Jacques Bellanger méritent réflexion.
Mais je pense que la RATP, en tant qu'organisme, et ses personnels, en tant qu'hommes et femmes attachés aux valeurs qui justifient cette création historique qu'est la RATP, sont assez forts pour savoir agir.
Nous nous lançons dans un processus et, ce faisant, nous nous plaçons sur un terrain offensif qui, dans le cadre de la présidence française de l'Europe, permettra même à nos représentants d'agir plus fortement, plus positivement et avec plus de succès.
Il ne faut donc pas se mouvoir derrière trop de haies de précaution. Pour ma part, tout en comprenant et en partageant les interrogations soulevées par Pierre Lefebvre, je sauterai la haie comme un lutin, et je voterai l'amendement.
M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Des questions ont été posées. Dans le fond, le souci exprimé par M. Ralite est le suivant : est-ce que tout ce qui est proposé programme de manière absolue et complète une marche harmonieuse vers quoi que ce soit ? Bien sûr que non !
J'ai dit tout à l'heure, et je le répète, car je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, que les projets qui sont en cours d'élaboration à l'échelle européenne visent effectivement à favoriser la concurrence. Je travaille, et je suis convaincu que le Parlement dans son ensemble m'aidera et aidera le Gouvernement à aller dans le sens d'une concurrence saine et loyale. Cependant, je puis vous assurer que l'instauration de la concurrence dans le secteur ferroviaire, à la SNCF comme pour le métro, n'est pas à l'ordre du jour et que ce secteur reste dérogatoire.
La France va présider le Conseil européen à partir du mois de juillet. Les discussions officielles que j'ai eues avec la Commission vont tout à fait dans le sens de la dérogation.
Et je ne compte pas m'arrêter là. Le Gouvernement travaille, à l'échelle de l'Europe, à permettre un traitement particulier pour les métropoles capitales, où des problèmes similaires se posent bien souvent du fait du nombre, des millions et des millions de personnes transportées tous les jours.
On ne peut pas penser modifier les règles du jeu du service public au nom de telle ou telle pratique concurrentielle sans réfléchir, au préalable, aux risques que pourrait encourir une gestion qui ignorerait les réalités dont vous avez parlé à juste raison, monsieur Lefebvre, en matière de service public des transports.
Nous agirons pour que ce type de dérogation soit prévu pour les transports urbains des grandes métropoles.
Cela étant, monsieur Bellanger, vous avez, tout comme M. Lefevre, posé des questions importantes en ce qui concerne la synergie entre les entreprises. Cette synergie existe déjà pour une part, mais je suis de votre avis, il faut la conforter et la renforcer. Par exemple, SYSTRA, qui travaille à l'international, regroupe les deux entreprises et je rappelle, au passage, qu'elle est la troisième entreprise d'ingénierie du monde. Ainsi la SNCF et la RATP se donnent des capacités d'intervention à l'échelle mondiale.
Aujourd'hui, le statut de cette filiale permet de répondre à des appels d'offres d'ingénierie de façon tout à fait objective et normale, mais il ne permet pas valablement de répondre largement à des appels d'offre de gestion, ce qu'il devrait pouvoir faire.
Qu'est-ce que cette disposition va changer en Ile-de-France ? Ce qui est proposé ne changera rien pour les exploitants privés existants, y compris dans leurs rapports avec la RATP.
Mesdames, messieurs les sénateurs, plusieurs d'entre vous ont montré le souci qu'ils avaient du principe d'une mise en concurrence dans la mesure où les entreprises publiques peuvent répondre aux critères d'efficacité économique et sociale et aux besoins des salariés et des utilisateurs des transports collectifs, en respectant les cahiers des charges établis estime qu'elles sont tout à fait capables de concourir à des appels d'offres soumis aux règles de la concurrence, que vous souhaitez, monsieur de Rohan,...
M. Josselin de Rohan Une concurrence libre et loyale !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. ... c'est-à-dire où il n'y a pas dumping économique et social,...
M. Louis Althapé rapporteur. Très bien !
M. Josselin de Rohan. Pas de dumping public !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. ... où il y a des principes de service public.
Quand l'opérateur privé est choisi en province ou ailleurs, nous savons que la notion de service public est primordiale. Cette dimension doit demeurer.
Je vous le rappelle tout de même, la loi Sapin organise les règles d'une concurrence, qui est obligatoire aujourd'hui en France, dans le domaine des marchés publics mais aussi dans ceux qui concernent les transports urbains, sauf ceux d'Ile-de-France.
Mme Beaudeau a demandé si nous avions réalisé une large concertation. Honnêtement, madame Beaudeau, je dois dire que le Gouvernement n'a pas rencontré tous les salariés de la RATP (Ah ! sur les travées du RPR) ; mais il y a eu deux conseils d'administration où les élus représentant tous les syndicats représentatifs des personnels de la RATP ont pu donner leur opinion sur le dispositif proposé par le Gouvernement. Eh bien, ils se sont exprimés favorablement. Certes, vous pouvez considérer que ce n'est pas suffisant, qu'il serait mieux de consulter directement les salariés. Sachez quand même que les représentants des salariés se sont tous prononcés favorablement, ce qui explique d'ailleurs que nous ayons présenté cet amendement à ce moment-là, à l'occasion de la discussion de l'examen de ce projet de loi au Sénat.
Mais si nous sommes venus maintenant, c'est que je voulais m'assurer également de l'avis d'organismes comme le GART, ce qui répond à l'interrogation de M. Bellanger à qui je confirme que nous avons reçu à mon cabinet - mes collaborateurs peuvent en témoigner - tous les syndicats et organismes concernés.
Nous avons eu des discussions à l'issue desquelles il est apparu que les conditions suffisantes étaient réunies pour pouvoir présenter ce texte en toute objectivité à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, sans que cette réforme puisse être considérée comme venant de la seule détermination du Gouvernement ou de la direction de la RATP.
Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je pense que cet amendement va vraiment dans le bon sens.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Monsieur le ministre, nous avons écouté attentivement votre réponse.
S'agissant de la compétition éventuelle entre nos deux services publics, vous nous avez convaincus, mais nous souhaitons vraiment que l'on avance dans ce sens. Cela nous paraît important ; rien ne serait plus absurde qu'une compétition.
S'agissant des dangers d'une ouverture plus grande à la concurrence, nous sommes un peu plus perplexes. Nous savons en effet combien, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg, est forte la pression et combien le Gouvernement a dû accomplir d'efforts pour revenir sur une situation où la France était ultra minoritaire.
Dois-je rappeler que le gouvernement précédent avait réussi l'exploit extraordinaire au Parlement de Strasbourg de réunir trente-cinq voix seulement pour approuver les positions de la France, le reste de l'assemblée ayant voté contre les positions que nous défendions ? Quel chemin parcouru, monsieur le ministre !
Il est vrai que nous sommes perplexes...
M. Josselin de Rohan. Vous avez en effet l'air d'être perplexes !
M. Jacques Bellanger. ... mais il est également vrai que votre action et celle du Gouvernement ont fait la preuve de leur efficacité et de la volonté de défendre notre service public. Nous savons en tout cas, nous, ce qu'est la solidarité gouvernementale.
Pour toutes ces raisons, nous voterons cet amendement. M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 1058.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 46.
La suite de la discussion est renvoyée à la séance du mardi 16 mai.

7

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Jacques Oudin un avis présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur les conclusions du rapport de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de MM. Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry, Philippe Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann Gaillard tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes (n° 325, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le n° 334 et distribué.

8

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 11 mai 2000 :
A onze heures :
1. Discussion de la question orale européenne avec débat (n° QE-9) de M. Hubert Haenel à M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
M. Hubert Haenel demande à M. le ministre délégué chargé des affaires européennes quelle vocation le Gouvernement souhaite assigner à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur laquelle le Conseil européen devra se prononcer en décembre prochain. Il lui demande en particulier si le Gouvernement estime que cette charte doit seulement réunir les droits fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union de manière à leur donner une plus grande visibilité ; si elle ne doit comprendre que des droits justiciables ou si elle peut également inclure des droits affirmant des objectifs et appelant des actions de l'Union européenne ; si, selon lui, cette charte doit, à terme, être incluse dans les traités ; enfin, si le Gouvernement juge souhaitable que l'Union européenne adhère à la Convention européenne des droits de l'homme.
La discussion de cette question orale européenne s'effectuera selon les modalités prévues à l'article 83 ter du règlement.
2. Discussion des conclusions du rapport (n° 325, 1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi (n° 84, 1999-2000) de MM. Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry, Philippe Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann Gaillard tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.
Avis (n° 334, 1999-2000) de M. Jacques Oudin, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
A quinze heures :
3. Questions d'actualité au Gouvernement.
4. Suite de l'ordre du jour du matin.
5. Discussion de la question orale avec débat n° 22 de M. Jean-Pierre Fourcade à M. le Premier ministre sur les régimes de retraite.
M. Jean-Pierre Fourcade demande à M. le Premier ministre de préciser les orientations qu'il vient d'annoncer sur les perspectives des régimes de retraite dans les prochaines années. Il l'interroge sur les modalités techniques et financières du rapprochement entre les régimes de base et les régimes spéciaux, et sur la juxtaposition des mécanismes de répartition avec ceux de l'épargne salariale.
Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.
Mes chers collègues, je crois qu'il serait raisonnable de prévoir l'éventualité d'une séance du soir afin de pouvoir achever l'ordre du jour.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la chasse (n° 298, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 16 mai 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 mai 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à une heure cinquante.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Augmentation du taux de remise sur les ventes de tabac

812. - 10 mai 2000. - M. Jean-Claude Carle appelle Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la revendication exprimée par la profession des débitants de tabac de voir augmenter la commission perçue sur les ventes de tabac (ce qu'on appelle le taux de remise). Celle-ci est inchangée depuis vingt-trois ans et se monte à 8 % du prix de vente public. La baisse du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pourrait être l'occasion de procéder à cette augmentation. Or, il a été annoncé par le secrétariat d'Etat au budget que la baisse du taux normal de TVA serait compensée à due concurrence par la hausse des droits de consommation perçus sur les ventes de tabac : le Parlement sera amené à en débattre dans le cadre du prochain collectif budgétaire. Ce projet suscite l'incompréhension de la profession : elle espérait, et espère fortement, que la baisse du taux normal de TVA serait enfin l'occasion de revaloriser leur commission. La Haute-Savoie, sur les deux dernières années, a enregistré la fermeture de quinze débits de tabac contre seulement neuf créations. Est-il nécessaire de souligner le rôle joué par les buralistes dans le maintien du lien social, notamment en zone rurale, et de rappeler les différentes missions de service public qu'ils remplissent ? La profession est confrontée à de nombreux problèmes (insécurité, distorsion en matière de taxe professionnelle entre les débitants de tabac qui vendent parallèlement des boissons et ceux qui ne vendent que du tabac) ; de fait, elle attend un signal fort de l'Etat. Cette mesure, en ne modifiant pas le prix de vente au consommateur du paquet de cigarettes, ne remettrait pas en cause la politique de prévention menée jusqu'à présent. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement est disposé à prendre en compte les attentes des débitants de tabac en profitant du prochain collectif budgétaire pour procéder à une augmentation du taux de remise sur les ventes de tabac, compte tenu, qui plus est, des excellentes rentrées fiscales du moment.

Report des épreuves des concours
d'adjoints administratifs des préfectures

813. - 10 mai 2000. - M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le trop court délai imparti aux candidats pour préparer le concours interne d'adjoints administratifs des services déconcentrés de l'Etat (préfectures), spécialité administration et dactylographie et celui de secrétaires administratifs de préfecture. En effet, les arrêtés autorisant ces recrutements ont été publiés au Journal officiel du 4 mai dernier pour des épreuves devant avoir lieu, selon les circulaires adressées aux préfets de région, le 1er juillet 2000. Les concours internes sont pour l'immense majorité des personnels de catégorie C et B, non seulement un moyen de promotion interne, mais aussi une occasion, compte tenu des préparations organisées à cette fin, dans les départements dotés de postes en 2000, de parfaire leur formation théorique et en particulier juridique. Le programme des seules parties II, III et V de l'épreuve n° 2 du concours de secrétaire administratif s'effectue en première et deuxième année de droit et comporte 220 heures. En conséquence il n'apparaît pas que les conditions de préparation sur deux mois soient satisfaisantes. Aussi, il lui demande si, comme en 1997 et 1998, les dates des épreuves ne pourraient être fixées en octobre ou novembre.

Taux de TVA applicable au chocolat noir

814. - 10 mai 2000. - M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure engagée par l'administration fiscale à l'encontre du taux de la taxe sur la valeur ajoutée du chocolat noir. Selon les industriels du chocolat, la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ainsi que la commission européenne, le chocolat noir serait imposé au taux de TVA de 5,5 %. Alors que pour l'administration fiscale, ce taux s'élèverait à 20,6 %. Forte de sa position, l'administration a procédé à un certain nombre de redressement fiscaux auprès des entreprises chocolatières, leur réclamant les différentiels de TVA. Les entreprises se trouvent être fortement pénalisées par cette situation. Aussi, un certain nombre de différends ont-ils été portés devant les juridictions administratives. Et, par deux fois, le tribunal administratif de Strasbourg a donné une interprétation concernant le chocolat noir contraire à la position de l'administration fiscale. Cependant, l'administration fiscale n'est pas revenue, jusqu'à présent, sur sa position. Au comble des combles, il semblerait même qu'elle cherche à augmenter la TVA sur le chocolat noir. Il lui demande donc quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour que l'administration fiscale cesse de harceler les chocolateries et revienne sur sa position, car au-delà du problème de TVA sur le chocolat, il est ici question de l'avenir de ces entreprises et des emplois qui s'y rattachent.