Séance du 4 mai 2000
M. le président. Par amendement n° 862, M. Hérisson propose d'insérer, après l'article 23, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le dixième alinéa de l'article L. 142-2 du code l'urbanisme, après les mots : "l'assiette, la liquidation, le recouvrement" sont insérés les mots : "les sanctions". »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Pour la mise en oeuvre de la taxe départementale des espaces sensibles qu'il institue, l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme renvoie aux règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux de la taxe locale d'équipement prévues au code général des impôts.
En revanche, la rédaction de l'article précité ne rend pas expressément applicables les sanctions fiscales - l'amende de 100 % - de l'article 1836 du code général des impôts applicables aux redevables construisant sans permis de construire.
Cette insuffisance de rédaction a permis à quelques redevables ayant réalisé des constructions en infraction aux dispositions du code de l'urbanisme d'obtenir du juge administratif l'annulation des amendes fiscales mises à leur charge en complément de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Le présent article additionnel vise à harmoniser l'ensemble du régime des taxes calculées et recouvrées comme en matière de taxe locale d'équipement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable, car il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable également.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 862, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Article 24