Séance du 28 mars 2000
M. le président. « Art. 2. - Les sondages, diagnostics et opérations de fouille d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif.
« Celui-ci les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, l'établissement public associe les services de recherche archéologique des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de service de recherche archéologique.
« L'établissement public assure l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
« L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration nommé par décret.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.
« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.
« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 7, M. Legendre, au nom de la commission, propose de remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, chargé de la recherche en archéologie préventive. Cet établissement exécute des sondages, diagnostics et opérations de fouilles archéologiques conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses services en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, il peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 25, présenté par MM. Renar, Ralite, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant, dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 7, à remplacer les mots : « industriel et commercial » par le mot : « administratif ».
Par amendement n° 34, M. Joly propose, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 2, de supprimer les mots : « de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement a un double objet.
D'une part, il tend à supprimer le monopole d'exécution des fouilles accordé par le projet de loi à l'établissement. Je ne reviens pas sur les raisons qui nous poussent à vous proposer cette solution.
D'autre part, il vise à conférer à l'établissement public un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui est une garantie d'efficacité pour la gestion d'un établissement dont l'essentiel des missions seront des opérations de terrain.
Cela ne constitue pas un obstacle à sa mission de recherche : bon nombre d'organismes de recherche ont un statut d'EPIC. On peut ainsi citer le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, le CNES, le Centre national d'études spatiales, et le BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières, par exemple.
Par ailleurs, au regard de l'application des règles européennes de la concurrence, je vous rappelle que, lorsque la Cour de justice des Communautés européennes examine la nature d'une activité, le statut sous lequel cette dernière est exercée importe peu pour en apprécier le caractère économique ou non. Choisir un statut en fonction d'une éventuelle prise de position de la Cour de justice ne serait donc d'aucun secours particulier.
Je rappelle que l'établissement est créé - et nous sommes favorables à sa création - mais, s'il est appelé à jouer un rôle essentiel, il n'est pas en situation de monopole, et recourir à un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial n'a pas pour finalité d'en dénaturer l'objet, mais de donner à sa gestion plus de souplesse.
Nous avons évidemment essayé de comprendre le choix qui nous était proposé. Il nous a été indiqué que l'EPA aurait tant de souplesse qu'il ressemblerait à un EPIC. Nous, nous souhaitons plutôt mettre le droit en rapport avec le fait, et puisque l'EPIC apparaît plus souple, appelons-le EPIC !
M. le président. La parole est à M. Renar, pour défendre le sous-amendement n° 25.
M. Ivan Renar. Nous ne sommes pas hostiles, par principe, à l'existence d'établissements publics à caractère industriel et commercial dans le champ de la culture, même si je pense - mais c'est un autre débat - qu'à l'instar de ce qui se fait dans l'économie sociale le législateur devrait partir en quête d'une nouvelle voie pour les établissements publics à vocation culturelle : je fais allusion ici à une certaine proposition de loi que j'ai déposée et qui tend à créer un établissement public culturel, mais qui reste en panne faute d'un accord interministériel. Je fais donc un clin d'oeil à mon collègue et ami désormais membre du Gouvernement afin qu'il contribue à faire avancer cette proposition, qui permettrait de prendre en compte les spécificités en oeuvre dans les secteurs - et ils sont nombreux - de la culture.
Pour ce qui nous occupe, à savoir le développement de l'archéologie, nous considérons que la création d'un établissement public administratif donne une dimension régalienne à l'action de notre pays en faveur du développement de l'archéologie, notamment à l'archéologie préventive.
Pour cette raison, nous souhaiterions revenir à la version initiale du projet de loi.
L'AFAN comptait en son sein plus de 1 200 personnes, et sa mission recouvrait ce que seront les missions du nouvel établissement.
Dans ce contexte, il va sans dire que le sort de ces personnels nous préoccupe et qu'il conviendrait d'éviter que la nouvelle structure souffre des mêmes défauts que la structure ancienne : la précarité des personnels pour l'exercice de missions aussi importantes que la sauvegarde de notre patrimoine ne doit pas être, à terme, un facteur de réussite.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d'adopter notre sous-amendement visant à donner au nouvel établissement d'archéologie le caractère administratif plutôt qu'industriel et commercial.
Tel est le sens de ce sous-amendement, que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Bernard Joly. La référence à la loi de 1941 est source de confusion. Elle n'accorde aucun avantage à la situation de l'archéologie préventive ; en revanche, elle accroît les risques de procédures contentieuses.
Cette loi de 1941 comporte deux titres très différents : un titre Ier de caractère individualiste - l'Etat autorise individuellement une personne à conduire des fouilles sous sa responsabilité - et un titre II de police administrative - l'Etat procède d'office.
On peut prévoir que, fidèle à sa jurisprudence depuis plus de vingt ans, le Conseil d'Etat ne manquera pas de placer les contestations à venir en archéologie préventive sous le titre II.
De ce fait, plusieurs conclusions s'imposent en ce qui concerne le mobilier archéologique et les indemnisations, et le danger, si l'on ne supprime pas les références à la loi du 27 septembre 1941, consiste en une recrudescence des contentieux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 25 et sur l'amendement n° 34 ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Le sous-amendement n° 25 ne paraît pas compatible avec l'amendement de la commission. Il s'agit bien là du débat entre EPIC et EPA ! Nous avons choisi, nous, la formule de l'établissement public à caractère industriel et commercial, je le répète, pour des raisons pratiques liées à la souplesse de gestion. Au demeurant, de nombreux grands établissements scientifiques appelés à conduire des opérations en partenariat avec le secteur privé ont le statut d'EPIC !
Par ailleurs, dans certains rapports préparatoires à la réflexion sur l'archéologie préventive, il avait déjà été envisagé de recourir à l'EPIC.
Comme le soulignaient MM. Marc Gautier et Maurice Méda dans un rapport remis au ministre de la culture en 1996, « jusqu'ici, les crédits destinés aux fouilles d'urgence parvenaient aux services régionaux lorsque les sites archéologiques avaient déjà été détruits faute de moyens d'intervention ».
Dans le dispositif prévu par le projet de loi, la situation inverse risque de prévaloir : les vestiges demeureront intacts, mais les projets d'aménagement seront reportés. Les règles comptables applicables aux établissements publics à caractère administratif risquent en effet de se révéler trop rigides pour un établissement qui devra agir rapidement, mais également faire face à des décalages aléatoires entre ses recettes et ses dépenses. Il y a là un vrai problème.
On rappellera à cet égard que les établissements publics à caractère administratif ont un budget dont les crédits sont limitatifs, alors que les établissements publics industriels et commerciaux ont de simples états de prévision indicatifs.
Par ailleurs, diverses dispositions applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial, notamment en ce qui concerne le paiement des dépenses, sont de nature à garantir une gestion plus rapide et plus efficace pour un établissement qui, à l'évidence, devra recourir à des sous-traitants.
Voilà pourquoi il nous paraît plus efficace, non pour une raison idéologique mais pour une raison de principe, de prévoir le statut d'établissement public industriel et commercial.
Je suis également sensible au problème de la gestion des personnels. A ce sujet, l'application des règles du droit du travail a permis à l'AFAN de disposer, sur les 1 215 emplois équivalents temps plein qui étaient les siens jusqu'ici, de 960 contrats à durée indéterminée.
Le statut des contractuels de droit public prévu par le projet de loi n'apporte pas forcément des garanties en ce qui concerne la formation et le déroulement des carrières des agents.
Enfin, le statut d'établissement public industriel et commercial permettra, comme le statut d'établissement public administratif, le détachement ou la mise à disposition de cet établissement de fonctionnaires de l'Etat, notamment de personnels des universités et des organismes publics de recherche.
A vrai dire, si le Gouvernement était resté fidèle à sa logique, l'établissement aurait dû être doté du statut d'établissement public à caractère scientifique et technologique, prévu par la loi de 1982. Cependant, ce statut a été écarté dans la mesure où il aurait imposé que les personnels de l'établissement soient des fonctionnaires.
De plus, je l'ai déjà dit, la qualification d'EPIC est neutre au regard du droit européen de la concurrence et, par conséquent, n'entraîne pas de vulnérabilité particulière ou supplémentaire par rapport à l'organisation d'un système de concurrence que nous ne souhaitons pas plus les uns que les autres.
La commission est donc défavorable au sous-amendement n° 25.
Enfin, monsieur le président, je suis dans l'impossibilité de suivre M. Joly sur l'amendement n° 34, qui n'est pas compatible avec l'amendement n° 7 de la commission. Le présent projet de loi ne vise pas à abroger la loi de 1941, qui continuera à servir de fondement aux prescriptions archéologiques de l'Etat. Je ne peux donc pas être favorable à un amendement qui, au contraire, tend à ne plus faire référence à la loi de 1941.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 7 et 34, ainsi que sur le sous-amendement n° 25 ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Sur l'amendement n° 7 de la commission, l'avis du Gouvernement est défavorable. Comme j'ai été assez rapide sur ce point du projet de loi lors de mon exposé liminaire, je vais développer les raisons de cette opposition.
La proposition de la commission appelle deux séries d'observations sur la qualification de l'établissement public en établissement industriel et commercial et sur l'obligation imposée à ceux qui souhaitent engager des partenariats avec l'établissement de passer convention avec celui-ci.
Pour conférer la qualité d'établissement public industriel et commercial, la jurisprudence apprécie le degré de similitude du fonctionnement de l'établissement avec celui d'une entreprise privée au regard de trois critères cumulatifs : objet, financement et modalités de fonctionnement.
Si la mission de l'établissement lui permet de prétendre à la qualité d'EPIC eu égard aux précédents existants qui ont été cités par votre rapporteur - bureau de la recherche géologique et minière, notamment - en revanche, son financement par voie de redevance à caractère fiscal interdit de lui donner cette qualité, y compris dans l'hypothèse où, comme c'est le cas, les modalités de calcul de cette redevance tiendraient compte du coût réel du service rendu.
Pour ce qui est de son fonctionnement, il faut noter que l'établissement en tant que service public sera tenu d'intervenir sur tout le territoire et d'assurer des travaux de fouilles sur des opérations exonérées du paiement de la redevance.
L'encadrement des conditions d'exercice et de financement de son activité opéré par la loi - encadrement que votre Haute Assemblée ne remet pas en cause - aura pour effet que cet établissement ne maîtrisera ni son volume d'activité, ni ses délais d'intervention, ni ses tarifs.
En outre, les résultats de ses travaux de recherche, destinés à enrichir la carte archéologique et à être diffusés auprès de la communauté scientifique, ne seront pas commercialisés.
Dans ces conditions, vous conviendrez qu'on ne peut soutenir que l'établissement public fonctionnerait dans des conditions comparables à celles d'une entreprise.
J'ajoute que le choix de la forme juridique de cet établissement s'est imposé progressivement lors de la conception du dispositif de la loi et ne résulte pas d'une orientation préétablie. La solution d'un EPIC, qui était l'une des hypothèses de travail lors de l'élaboration de ce texte, vous le savez, a été écartée pour les raisons que je viens de vous exposer.
Revenir sur cette orientation clé du dispositif du projet de loi imposerait une refonte complète du texte, de sa philosophie, du système de financement de l'établissement, et ne peut se faire d'un trait de plume, au détour d'un amendement.
Je souhaite également attirer l'attention de votre assemblée sur les termes de la dernière phrase de cet amendement, relative à l'association d'autres personnes morales aux travaux de l'établissement.
La rédaction adoptée à l'Assemblée nationale distinguait le cas des collectivités locales et des organismes de recherche que l'établissement associe aux travaux de fouille et à leur exploitation scientifique et le cas des autres personnes morales dotées de services archéologiques avec lesquels l'établissement peut passer convention.
L'amendement n° 7 crée un régime uniforme pour ces deux catégories. Or, les directives communautaires relatives aux marchés publics n'exonèrent pas les marchés conclus entre personnes publiques de l'obligation de mise en concurrence. Il est donc important que la collaboration entre l'établissement et un organisme public de recherche n'ait pas de support contractuel et découle des termes mêmes de la loi et des décrets déterminant les modalités d'organisation en établissement public.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 25, j'ai été très sensible au clin d'oeil de M. Ivan Renar.
Nous ne pouvons qu'être favorables à l'esprit de ce sous-amendement, qui rend à l'établissement son caractère administratif. Pour autant, le Gouvernement, qui est défavorable à l'amendement n° 7, préfère la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, malgré l'esprit très positif de votre sous-amendement, mon cher collègue, il ne peut pas recevoir un avis favorable du Gouvernement.
Sur l'amendement n° 34, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il est indispensable de maintenir le lien avec la loi de 1941, car c'est ce texte qui fonde les deux régimes d'autorisation et de régie directe des fouilles archéologiques. On voit bien l'avantage, au moins apparent, qu'il y aurait à supprimer ce lien en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et les demandes d'indemnisation pour occupation temporaire.
Sur les objets mobiliers, le Gouvernement n'est pas favorable à leur appropriation par l'Etat sans indemnité, comme vise à le proposer l'amendement n° 35, car cela serait contraire aux principes constitutionnels.
En ce qui concerne les demandes d'indemnisation pour occupation temporaire, qui pourraient être fondées sur l'article 10 de la loi de 1941, le Gouvernement considère que, dans le nouveau cadre résultant de la présente loi, aucune indemnité ne peut être due aux aménageurs au titre de la loi de 1941.
En effet, la mention de cette loi dans le projet de texte n'a d'autre objet que de rappeler les prérogatives de l'Etat en matière de prescription de fouilles et de surveillance des opérations et non de placer les rapports de l'Etat et de l'aménageur sous l'entier régime prévu au titre II de la loi de 1941. Cela aura été dit dans les débats parlementaires et il n'y aura aucune ambiguïté ; la mention de la loi de 1941 n'autorisera pas les aménageurs à jouer une loi contre l'autre, comme l'indique, pensons-nous, l'exposé de l'objet de l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 25, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7.
M. Ivan Renar. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar Sans vouloir ouvrir une querelle de clercs ou, ici et maintenant, un colloque qui pourrait durer toute la nuit - EPIC ? EPA ? - je note tout de même, pour bien souligner la différence, mais pour la relativiser aussi, qu'il s'agit dans les deux cas d'établissements publics. Ce n'est déjà pas mal !
M. Jacques Legendre, rapporteur. Tout à fait !
M. Ivan Renar. Avec cependant une différence importante du point de vue de la nature de l'activité, puisque les produits de l'EPIC peuvent être aussi le résultat de productions de l'EPIC, d'échanges à caractère industriel et commercial, ce qui est le cas pour les grands laboratoires cités tout à l'heure par M. le rapporteur.
En ce qui concerne l'archéologie, à l'image des grands musées de notre pays, je pense que le statut d'établissement public administratif est le plus adapté.
Cela dit, si j'avais su, comme dit l'autre, j'aurais déposé un cavalier « gros comme ça » (Sourires) , un véritable cavalier de l'Apocalypse (Nouveaux sourires) , c'est-à-dire le texte complet de la proposition de loi créant un établissement public à vocation culturelle, cavalier de plus grande ampleur que celui qui a été déposé l'autre jour - je parle sous le contrôle de M. Lagauche, qui était le rapporteur de la proposition de loi sur la protection des trésors nationaux - et qui visait à transformer, dans une proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux, le conseil de surveillance du centre Pompidou en un conseil d'administration.
Si j'avais su, j'aurais procédé ainsi, parce que l'on aurait eu un vrai débat de fond sur la nature de l'établissement public qui conviendrait à ce genre de service. Mais je vais m'arrêter là, car c'est un autre débat, que nous continuerons par ailleurs !
Cela dit, je voterai contre l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 34 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 35, M. Joly propose d'insérer, après le deuxième alinéa de l'article 2, un alinéa ainsi rédigé :
« Le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive appartient à l'Etat. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Cet amendement a pour objet de faire en sorte que le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive appartienne à l'Etat. Pour compenser les dommages causés au patrimoine archéologique, la loi confierait la propriété de ce qui en reste à l'Etat, seul en mesure de le faire gérer dans les musées et seul en mesure de lui conférer le caractère inaliénable qui est reconnu à toutes formes d'archives. La cohérence serait ainsi irrécusable.
J'ajoute que la France reste l'exception : en Suisse et en Allemagne, par exemple, il y a dévolution de ces mobiliers à l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement vise à modifier le régime de dévolution des découvertes mobilières faites à l'occasion de fouilles préventives.
A l'heure actuelle, s'appliquent, comme le prévoit la loi de 1941, pour l'ensemble des opérations archéologiques, les règles du droit commun figurant à l'article 716 du code civil : les objets mobiliers appartiennent au propriétaire du terrain et, dans le cas où les fouilles ne sont pas réalisées par le propriétaire, sont partagés pour moitié entre ce dernier et celui qui les a découverts.
Cependant, ces règles ne sont pas appliquées et, pour des raisons pratiques, les objets sont, dans la plupart des cas, conservés dans des dépôts gérés par l'Etat ou les collectivités territoriales.
La solution proposée par l'amendement n° 35 tire les conséquences juridiques de cette situation en prévoyant un régime spécifique de dévolution pour les objets mobiliers découverts à l'occasion de fouilles préventives : l'Etat deviendrait propriétaire de toutes les découvertes à caractère mobilier. Une telle règle prévaut déjà en effet dans un certain nombre de pays européens.
Il est désormais unanimement reconnu qu'il importe d'adapter les règles de dévolution du mobilier archéologique prévues par la loi de 1941 à la réalité mais également aux nécessités de la gestion patrimoniale et de la recherche scientifique.
L'amendement n° 35, même s'il mérite d'être amélioré et complété, afin d'assurer le respect des droits des propriétaires, permet d'ouvrir le débat, qui pourra être approfondi au cours de la navette.
En résumé, je ne suis pas sûr que nous puissions garder en l'état, dans ce texte, votre proposition, mon cher collègue. Mais, considérant que ce problème doit être posé, et après en avoir débattu, la commission à sa majorité, a donné un avis favorable à l'amendement n° 35.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est défavorable.
Le Gouvernement a déjà considéré devant l'Assemblée nationale que la réforme du statut des objets issus des fouilles archéologiques devrait faire l'objet d'une réflexion globale. L'appropriation sans indemnité résultant de l'amendement n° 35 conduit à une expropriation contraire aux principes constitutionnels. Le Gouvernement ne peut s'y rallier.
Cela étant, le problème soulevé par l'amendement est réel. Je vous indique que mes services mènent une réflexion sur la base du rapport de l'inspecteur général Papinot pour élaborer un ensemble de mesures concernant les objets issus de fouilles. Je me promets de vous proposer dans quelque temps un ensemble de textes sur ce sujet.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Philippe Richert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Je veux dire brièvement la raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement.
J'estime que des propriétaires ou des porteurs de projets qui paient les fouilles et entreprennent les travaux ne devraient pas être purement et simplement expropriés au bénéfice de l'Etat ; les mobiliers découverts ne doivent pas revenir à l'Etat.
Je partage donc l'avis de M. le secrétaire d'Etat. Je ne peux comprendre que, par le biais d'un tel amendement, le régime de dévolution des objets trouvés lors de ces fouilles soit remis en cause. Il est nécessaire de mener une réflexion plus approfondie sur l'ensemble de la procédure.
Je soutiens donc la position du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. Jacques Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer la première phrase du dernier alinéa de l'article 2.
M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de coordination.
Dans un établissement public industriel et commercial, selon une jurisprudence constante, l'ensemble du personnel est soumis au droit du travail, à l'exception de celui qui exerce les fonctions de direction et du comptable public. La logique veut donc que nous présentions cet amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. La logique veut que le Gouvernement émette un avis défavorable puisqu'il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3