Séance du 8 mars 2000
M. le président. « Art. 23. - L'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "collectivité territoriale", sont insérés les mots : "ou de leurs établissements publics" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un sportif de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. »
Par amendement n° 64, MM. Lagauche, Collomb, Dreyfus-Schmidt, Hesling et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, au début du dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Un sportif de haut niveau » par les mots : « Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau ».
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Cet amendement tend à étendre à l'ensemble du corps de haut niveau le bénéfice de conditions particulières d'emploi pour préparer les concours de la fonction publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, ainsi modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article additionnel après l'article 23