Séance du 10 février 2000
M. le président. « Art. 2. - L'article 199 terdecies- O A du code général des impôts est complété in fine par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 2000, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique également aux souscriptions de parts des fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article 22-3 de la loi n° 88-1201 modifiée du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, à condition que ces contribuables prennent l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont ceux effectués dans le délai et les limites mentionnés au 2 du VI. »
Par amendement n° 13, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose :
A. - A la fin du premier alinéa (1) du texte présenté par cet article pour le VIII de l'article 199 terdecies- O A du code général des impôts, de remplacer les mots : « à condition que ces contribuables prennent l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription. » par les mots : « dans les conditions et limites mentionnées au VI. ».
B. - En conséquence, de supprimer le second alinéa (2) du texte proposé par cet article pour le VIII de l'article 199 terdecies- O A du code général des impôts.
La parole est à M. Ostermann, rapporteur pour avis.
M. Joseph Ostermann, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui tend à aligner le régime fiscal des fonds communs de placement de proximité - FCPP - sur celui des fonds communs de placement dans l'innovation - FCPI.
En effet, dans la rédaction proposée pour l'article 2, les souscripteurs de parts de FCPP n'auraient à respecter qu'une seule condition pour bénéficier de la réduction de 25 % de leur impôt sur le revenu, à savoir l'engagement de conserver leurs parts pendant cinq ans.
Les détenteurs de parts de FCPI doivent, quant à eux, respecter une condition supplémentaire pour bénéficier du même avantage fiscal : le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds, et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds.
Pour harmoniser totalement les deux régimes et ne pas créer de distorsion de concurrence, l'amendement n° 13 vise à étendre la condition précédente aux porteurs de parts de FCPP.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement précise et enrichit le texte de la commission. Par conséquent, celle-ci s'y est déclarée favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où je ne soutiens pas le fond de la proposition de loi, je ne peux pas être favorable à l'amendement n° 13.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2