Séance du 9 février 2000
M. le président. « Art. 6. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre 1er du code du service national, un article L. 122-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8 . - Le contrat initial de volontariat civil prévoit une période probatoire de un mois, pendant laquelle le volontaire peut, unilatéralement et sans préavis, mettre fin à son engagement dans des conditions prévues par décret.
« Le ministre compétent peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :
« - en cas de force majeure ;
« - en cas de faute grave ;
« - dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;
« - en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;
« - à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.
« Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois.
« Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service, peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois. »
Par amendement n° 1, le Gouvernement propose de supprimer le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 122-8 du code du service national.
La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué. L'institution d'une période probatoire a été jugée nécessaire par le rapporteur de l'Assemblée nationale, la durée d'un mois lui paraissant propre à ne pénaliser ni les volontaires ni l'organisme d'accueil.
Il convient cependant d'observer que l'Etat ou l'organisme d'accueil engagent des frais importants, notamment en matière de transport pour les volontaires à l'étranger. Ce fait nous semble plaider contre une telle possibilité de rupture de l'engagement.
On peut craindre, en outre, qu'une telle disposition n'incite le volontaire à faire éventuellement preuve d'une certaine légèreté. Il pourrait y voir, en quelque sorte, une « invitation au voyage »...
Cette période probatoire n'existe, au demeurant, ni pour les CSN ni pour les personnels.
Les frais découlant de cette rupture anticipée, sans préavis, pèseront d'autant plus lourdement que l'organisme d'accueil sera une association. N'oublions pas que les associations concernées, tant en France qu'à l'étranger, n'ont que des moyens limités.
Faut-il préciser que le départ anticipé du volontaire pourrait remettre en cause le projet pour lequel il aurait été engagé ? Il y a là la source d'un désordre contre lequel il convient de se prémunir.
J'ajoute que la suppression de cette disposition ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le volontaire international, de présenter à tout moment sa démission. En droit public la démission doit simplement être régulièrement acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ; elle devient effective à la date fixée par cette autorité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Del Picchia, rapporteur. La commission a été sensible aux difficultés que pourrait en effet entraîner une trop grande facilité de renonciation unilatérale, en particulier lorsque des frais importants sont engagés pour l'envoi d'un volontaire civil à l'étranger, voire pour sa formation. Les organisations non gouvernementales pourraient, ainsi que vous l'avez souligné très justement, monsieur le ministre, être particulièrement pénalisées par cette disposition.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis et 7 à 10