Séance du 1er février 2000
M. le président. « Art. 6. _ Sont supprimés :
« _ à l'article 77 du code de commerce, les mots : "des courtiers interprètes et conducteurs de navires" ;
« _ à l'article 81 du même code, les mots : "et de courtier interprète et conducteur de navires" ;
« _ à l'article 82 du même code, les mots : ", ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles 78 et 80" ;
« _ à l'article 84 du même code, les mots : "et les courtiers interprètes conducteurs de navires".
« A l'article 81 du même code, après les mots : "d'agent de change", la virgule est remplacée par le mot : "et".
« Les dispositions de l'article 85 du code de commerce, de l'ordonnance de la marine d'août 1681, des lettres patentes du 10 juillet 1776, de la loi du 28 Ventôse an IX (19 mars 1801) relative à l'établissement des bourses de commerce, de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de l'ordonnance du 3 juillet 1816 réglant le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de courtier de commerce en cas de démission ou de décès, de l'ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime, de la loi du 25 juin 1841 portant fixation d'un budget de l'exercice de 1842, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, de la loi n° 51-1082 du 10 septembre 1951 supprimant le cautionnement des courtiers maritimes et de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires. » - (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à la francisation des navires
Articles 7 et 8
M. le président.
« Art. 7. _ I. _ L'article 219 du code des douanes est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. 219. _ I.
_ Pour être francisé, un navire armé au commerce ou un
navire de plaisance doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à
moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises.
« 2° A. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui, s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour
toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété
et à l'état du navire ;
« B. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège
social ou leur principal établissement sur le territoire de la République
française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces
deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à
la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son
siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir
d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« C. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ;
« D. _ Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
«
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus ;
«
b)
Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions
prévues au B ci-dessus ;
«
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ci-dessus.
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2° ci-dessus, la francisation d'un
navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans
des conditions fixées par décret :
« A. _ Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° ci-dessus, les droits
des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité,
de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par
lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par
ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes
remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ci-dessus ;
« B. _ Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue,
par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions
prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus, qui en assure le contrôle,
l'armement, l'exploitation et le cas échéant la gestion nautique, et si la loi
de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.
«
II.
_ Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de
plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition
que, pendant la durée de son affrètement, son exploitation et son utilisation
soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le
territoire français. »
« II. _ Il est inséré, après l'article 219 du code des douanes, un article 219
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 219
bis.
_ I.
_ Pour être francisé, un navire armé à la
pêche doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à
moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises ;
« 2° A. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la
République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant
à la propriété et à l'état du navire ;
« B. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège
social ou leur principal établissement sur le territoire de la République
française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve,
dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français ;
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à
la Communauté européenne, lorsque, en application d'une convention conclue
entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi
française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat
et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français
;
« C. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A
ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus
;
« D. _ Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
«
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ci-dessus ;
«
b)
Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions
prévues au B ci-dessus ;
«
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou remplissant les conditions prévues au A ci-dessus
et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus.
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2° ci-dessus, la francisation d'un
navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des
conditions fixées par décret :
« A. _ Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° ci-dessus, les droits
des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité,
de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par
lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire ;
« B. _ Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la
pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux
conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus et si la loi de
l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.
«
II.
_ Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la
pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit,
pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
«
III.
_ Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien
économique réel avec le territoire français.
« Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le
territoire français. »
- (Adopté.)
« Art. 8. _ Les articles 3 et 3-1 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer sont remplacés
par l'article 3 ainsi rédigé :
«
Art. 3
. _ Les règles de francisation des navires sont fixées par les
articles 219 et 219
bis
du code des douanes, ci-après reproduits :
«
Art. 219. _ I.
_ Pour être francisé, un navire armé au commerce ou un
navire de plaisance doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à
moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises.
« 2° A. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui, s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour
toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété
et à l'état du navire ;
« B. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège
social ou leur principal établissement sur le territoire de la République
française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces
deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à
la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son
siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir
d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« C. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ;
« D. _ Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
«
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus ;
«
b)
Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions
prévues au B ci-dessus ;
«
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ci-dessus.
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2° ci-dessus, la francisation d'un
navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans
des conditions fixées par décret :
« A. _ Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° ci-dessus, les droits
des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité,
de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par
lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par
ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes
remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ci-dessus ;
« B. _ Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue,
par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions
prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus, qui en assure le contrôle,
l'armement, l'exploitation et le cas échéant la gestion nautique, et si la loi
de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.
«
II.
_ Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de
plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition
que, pendant la durée de son affrètement, son exploitation et son utilisation
soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le
territoire français.
«
Art. 219
bis
. _ I.
_ Pour être francisé, un navire armé à la
pêche doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à
moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises ;
« 2° A. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la
République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant
à la propriété et à l'état du navire ;
« B. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège
social ou leur principal établissement sur le territoire de la République
française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve,
dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français ;
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à
la Communauté européenne, lorsque, en application d'une convention conclue
entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi
française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat
et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et
contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français
;
« C. _ Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A
ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus
;
« D. _ Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
«
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ci-dessus ;
«
b)
Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions
prévues au B ci-dessus ;
«
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou remplissant les conditions prévues au A ci-dessus
et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus.
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2° ci-dessus, la francisation d'un
navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des
conditions fixées par décret :
« A. _ Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° ci-dessus, les droits
des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité,
de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par
lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire ;
« B. _ Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la
pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux
conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus et si la loi de
l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.
«
II.
_ Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la
pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit,
pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
«
III.
_ Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien
économique réel avec le territoire français.
« Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le
territoire français. »
- (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions diverses
Articles 9 et 10
M. le président.
« Art. 9. _ I. _ L'intitulé du chapitre II du titre IX du code des douanes est
remplacé par l'intitulé suivant : "Dispositions particulières".
« II. _ Les articles 257 à 259 du code des douanes sont remplacés par les
dispositions suivantes :
«
Art. 257
. _ Les transports effectués entre les ports de la France
métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen immatriculés dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.
« Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par
décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un
transport déterminé.
«
Art. 258
. _ 1° Sont également réservés aux navires exploités par des
armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat,
les transports effectués :
«
a)
Entre les ports d'un même département français d'outre mer ;
«
b)
Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et
de la Martinique.
« 2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par
décret, aux navires mentionnés au 1° les transports de certaines marchandises
effectués :
«
a)
Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de
la France métropolitaine ;
«
b)
Entre les ports de la Réunion et des autres départements français
d'outre-mer.
« 3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2° du
présent article, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent
autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un
transport déterminé.
«
Art. 259
. _ En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet
d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires
exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de
ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret pris en Conseil d'Etat
et en conseil des ministres, et pendant tout le temps que dure cette
interruption, l'application de l'article 257 ci-dessus et autoriser ainsi les
navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des
transports entre les ports de la France métropolitaine.
« Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les
circonstances le permettent. »
- (Adopté.)
« Art. 10. _ Le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 18 août 1936
modifiée par l'article 4 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux
transports tendant à l'organisation du marché charbonnier et au contrôle du
prix de vente du charbon est complété par la phrase suivante :
« Ces navires peuvent appartenir en propriété à des ressortissants de l'Espace
économique européen ou être exploités commercialement par ces mêmes
ressortissants. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10