Séance du 1er février 2000
M. le président. « Art. 4. _ I. _ La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée :
« _ en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
« _ en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ;
« _ en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.
« La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
« Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 36 à 39 du code général des impôts.
« Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
« II. _ Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I ci-dessus.
« III. _ Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les douze mois suivant le dépôt de la demande. »
Par amendement n° 17, Mme Heinis, M. Revet et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger comme suit les cinquième et sixième alinéas du I de cet article :
« La recette annuelle est égale aux produits d'exploitation encaissés par l'office retenus pour le calcul de l'imposition des bénéfices.
« Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges et diminué des autres produits. »
La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis. Cet amendement, purement technique, est relatif à des déclarations fiscales.
En effet, l'article 4, sans doute adapté à l'utilisation de l'imprimé fiscal 2035 utilisé par les professions libérales relevant des bénéfices non commerciaux, devient illisible pour les courtiers maritimes qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux pour lesquels les déclarations sont faites sur des imprimés 2052 ou 2033 relevant d'une logique différente.
Sa lecture en devient dès lors incompréhensible puisqu'il ne fait pas référence à des notions existantes, sauf à définir la recette annuelle comme étant la recette égale aux produits d'exploitation encaissés par l'office retenus pour le calcul de l'imposition sur les bénéfices, et le solde d'exploitation comme étant égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges, et diminué des autres produits.
Pour rendre ce texte conforme aux modèles de déclarations existantes, et donc applicable, il convient del'amender.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je ne veux pas entrer dans un débat qui relève de la haute technique fiscale et je me contenterai de dire que la commission a réservé un avis favorable à cet amendement, sous réserve de la recevabilité des dispositions qu'il contient.
Dans ces conditions, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Contrairement à ce que dit Mme Heinis, il ne s'agit pas d'un amendement purement technique : s'il aligne les données utilisées sur les chiffres fournis dans les déclarations fiscales des courtiers qui relèvent du régime d'imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux, il ne reprend pas les principes de calcul retenus dans le cadre du projet de loi et il aurait d'importantes répercussions budgétaires.
Par ailleurs, l'article 4 prévoit que les chiffres à utiliser sont ceux « qui figurent sur la déclaration fiscale et dans la comptabilité de l'office ». Ces derniers permettront aux offices de répondre avec pertinence aux règles fixées !
Le Gouvernement ne peut être que défavorable à un amendement qui pèserait sur le budget de l'Etat et, en conséquence, il invoque l'article 40 de la Constitution.
M. le président. Monsieur Braun, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Gérard Braun, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, je suis au regret de devoir dire à Mme Heinis que l'amendement n° 17 n'est pas recevable.
Par amendement n° 5, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le III de l'article 4, de remplacer les mots : « douze mois » par les mots : « six mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit simplement de raccourcir le délai prévu pour le versement de l'indemnité aux courtiers maritimes, en le ramenant de douze mois à six mois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4