Séance du 26 janvier 2000
M. le président. Par amendement n° 71, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose d'insérer, avant l'article 28, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article 41 de la même loi, un article 41-1 A
ainsi rédigé :
«
Art. 41-1 A
. - Nul ne peut être titulaire de deux autorisations
relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de
télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément
titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de
télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation
relative à une offre de services de même nature autre que nationale.
« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune
à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie
hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une
nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que
nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six
millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble
des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire
d'autorisations.
« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services
comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre
dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation
relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou en partie
dans la même zone.
« II. - Il est inséré, après l'article 41-2 de la même loi, un article 41-3 A
ainsi rédigé :
«
Art. 41-3 A. -
Pour l'application des articles 39, 41-1, 41-2 le
titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des
services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre est assimilé au
titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par
voie hertzienne terrestre.
« III. - L'article 41-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des
services de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre sont assimilées
aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Il s'agit d'étendre aux offres de services diffusées en
numérique de terre le régime anticoncentration de la loi de 1986.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication.
M. le rapporteur a repris
à l'identique le dispositif anticoncentration de la loi de 1986 pour
l'appliquer tel quel au numérique de terre. Les règles actuelles devront bien
sûr être adaptées, mais je crains que le dispositif que nous devrons retenir ne
soit
in fine
plus complexe que celui-ci. Aussi, j'émets un avis
défavorable sur cet amendement.
M. le président.
personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 28.
Article 28