Séance du 25 janvier 2000
M. le président. « Art. 24. - Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère dans les limites de sa propre production, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.
« Toutefois, l'autorité administrative compétente peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, l'autorisation de construction d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public. La décision de refus est motivée et notifiée à l'intéressé, accompagnée de l'avis de la Commission de régulation de l'électricité.
« Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont toutefois renouvelables dans les mêmes conditions. Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs.
« Cette dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.
« En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande, le demandeur peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées au premier alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possiblitié pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont appelés à présenter leurs observations. Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compétentes en matière d'expropriation. »
Par amendement n° 21, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère et des filiales de cette dernière, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la constrtuction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. J'ai déjà exprimé mon désaccord sur la possibilité ouverte pour un producteur d'alimenter par une ligne directe les filiales de sa société mère. Je souhaite, ainsi qu'il apparaît très clairement dans tout le débat, m'en tenir au cadre défini par la loi de 1946.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du deuxième alinéa de l'article 24, de supprimer les mots : « , accompagné de l'avis de la Commission de régulation de l'électricité ».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Cet amendement est semblable à un amendement présenté précédemment.
Il s'agit d'éviter la multiplication des contentieux sur une décision administrative qui, je cite le texte de l'article 24, « est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public ».
On imagine la complexité de la situation dans l'hypothèse où une décision de refus de construction d'une ligne directe serait accompagnée d'un avis favorable, et donc contraire, de la Commission de régulation de l'électricité, qui ignore, quant à elle, l'intérêt collectif.
Sauf à vouloir, encore une fois, exercer une pression inutile sur les préfets et surcharger les tribunaux de recours supplémentaires, cette précision apportée par le Sénat en première lecture nous paraît dangereuse, insidieuse et contraire à l'esprit qui a animé les rédacteurs de ce projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. La disposition dont la suppression est proposée est conforme aux règles générales de notification des décisions administratives aux intéressés. Par conséquent, je propose au Sénat de ne pas retenir l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25