Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 11. - I. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 intitulée : « Distribution et production d'électricité », dans laquelle sont insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-32. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° du précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager et exploiter dans les conditions prévues par le présent code, toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° du précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
« Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° du précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
« Art. L. 2224-33. - Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° du précitée, les autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.
« II. - Non modifié. »
Par amendement n° 11, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I cet article :
« I. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 intitulée : « Distribution et production d'électricité », dans laquelle sont insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-32. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° du précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent, outre la possibilité de produire de l'électricité pour leur propre usage, aménager et exploiter dans les conditions prévues par le présent code sur leur territoire toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée aux conditions que ces nouvelles installations se traduisent par une réelle économie d'énergie et un progrès en matière de réduction des pollutions atmosphériques.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° du précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
« Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° du précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
« Art. L. 2224-33. - Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° du précitée, les autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 du présent code peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement vise au rétablissement du texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne de demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 13