Séance du 20 janvier 2000
M. le président. « Art. 11. _ Les troisième et quatrième alinéas de l'article 31 de la même loi sont supprimés. » - ( Adopté. )
« Art. 12. _ Il est inséré, après l'article 43-1 de la même loi, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Détermination des services de télévision
soumis à la présente loi
«
Art. 43-2. _
La présente loi est applicable aux services de
télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à
l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des
critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles
relatives à l'occupation du domaine public.
«
Art. 43-3
. _ Un exploitant de service de télévision est considéré
comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que
les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en
France.
« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France,
mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie
importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si
une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille
également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à
la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne
travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises
les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de
service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement
mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique
stable et réel avec cet Etat.
« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France,
mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre
Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie
importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.
« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la
programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une
partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille,
sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service
travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux
activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat
où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est
réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à
disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable
et réel avec cet Etat.
« Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre
Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les
décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si
une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille
en France.
«
Art. 43-4
. _ Les exploitants des services de télévision auxquels ne
sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la
compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
«
a)
S'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;
«
b)
Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un Etat membre de
la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;
«
c)
Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni
une capacité satellitaire relevant d'un de ces Etats, ils utilisent une liaison
montante vers un satellite à partir d'une station située en France.
«
Art. 43-5
. _ En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il
est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des
critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité
instituant la Communauté européenne.
«
Art. 43-6
. _ Les exploitants des services relevant de la compétence
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition
du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication
que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur
de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la
retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les
conditions suivantes sont remplies :
«
a)
Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois
précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et
grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant
une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de
nationalité ;
«
b)
Après une notification des griefs au service, la violation
alléguée persiste. » - (
Adopté.
)
Article 13