Séance du 21 décembre 1999







M. le président. La parole est à M. Grignon, auteur de la question n° 656, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Francis Grignon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ma question a pour objet d'attirer l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, qui a substitué aux droits d'enregistrement à la charge des locataires une contribution annuelle représentative du droit de bail à la charge, elle, des bailleurs.
Cette mesure soulève un certain nombre de difficultés dans le cas des locations de chasse par les communes d'Alsace et de Moselle. En effet, alors que le droit de bail était traditionnellement payé directement par le locataire de la chasse, la commune doit désormais acquitter la nouvelle contribution, puis la récupérer auprès du locataire.
Ces dispositions ne trouvent pas une application satisfaisante du fait des règles particulières du droit local, car les communes d'Alsace et de Moselle gèrent les chasses pour le compte des propriétaires fonciers.
De plus, ces nouvelles dispositions créent un échelon supplémentaire dans la perception de la contribution, ce qui a pour effet de transférer la responsabilité de la déclaration et du paiement de la contribution à la commune. Ainsi, la mise en oeuvre de cette contribution impose aux communes des procédures supplémentaires, ce qui ne va pas dans le sens d'une simplification administrative.
Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, ne serait-il pas possible de revenir à la situation antérieure d'un droit payé directement par les locataires de la chasse ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer : dès lors que la commune n'est chargée que d'administrer les droits de chasse pour le compte des propriétaires fonciers, la déclaration et le paiement de la contribution annuelle représentative du droit de bail incombe, non pas aux communes, mais à chaque propriétaire à raison des produits des droits de chasse lui revenant, sous réserve que les revenus perçus par la commune pour le compte du propriétaire au titre de chaque location de droit de chasse excède 12 000 francs.
La contribution due par les bailleurs personnes physiques au titre des revenus des locations de droit de chasse reçus en 1999 à raison des locations nouvelles ou renouvelées à compter du 1er janvier 1999 sera déclarée et recouvrée en 2000, en même temps que l'impôt sur le revenu de l'année 1999.
Les communes ne peuvent, le cas échéant, être assujetties à la contribution représentative du droit au bail qu'à raison de la location de droits de chasse portant sur des terres dont elles sont propriétaires ; mais, à titre exceptionnel, les produits retirés en 1999 de ces locations ne donneront lieu au versement d'aucun acompte. Le paiement de la contribution due sur ces produits n'interviendra qu'au cours de l'année 2000, au plus tard le 15 octobre.
Je vous rappelle enfin que l'article 6 du projet de loi de finances pour 2000 prévoit de supprimer sur deux ans la contribution représentative du droit de bail. Ainsi, pour les locations dont le revenu soumis à la contribution en 1999 n'aura pas excédé 36 000 francs par droit de chasse, la contribution serait supprimée dès l'imposition des revenus de l'année 2000. Pour les autres locations, la suppression de l'imposition interviendra à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
Je pense, monsieur le sénateur, que ces explications et les avancées issues de la loi de finances pour 1999 seront de nature à vous donner satisfaction.
M. Francis Grignon. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat. Cette question fort complexe exigeait effectivement une réponse.
Vous avez fait état d'un seuil de 36 000 francs par droit de chasse. Cela va permettre de couvrir 80 % des cas. Cependant, demeure en suspens la situation où le maire d'une commune appliquera une règle pour certains de ses lots de chasse et une règle différente pour les autres. Il serait tout de même souhaitable de songer à uniformiser la règle, au moins dans chaque commune, indépendamment de la valeur du lot de chasse. Ce serait une opportune simplification.

COÛT DES INTERVENTIONS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
SUR LE DOMAINE DE L'ÉTAT