Séance du 11 décembre 1999
M. le président. « Art. 66 ter. - Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
« La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000. » - (Adopté.)
Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances concernant les anciens combattants.
Mes chers collègues, je veux tous vous remercier de la haute tenue de ce débat. Je remercie également le Gouvernement de son apport à ce débat toujours douloureux et si important pour la cohésion de la nation.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures.)