Séance du 27 octobre 1999
M. le président. Par amendement n° 31, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :
« I. - Au premier alinéa de l'article 15, le mot : "sanctions" est remplacé par le mot : "décisions".
« II. - Dans la première phrase du 3° du I de l'article 26, les mots : "sanctions disciplinaires" sont remplacés par le mot : "décisions".
« III. - Dans la seconde phrase du 3° du I de l'article 26, le mot : "sanctions" est remplacé par le mot : "décisions". »
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. La loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage prévoit, en son article 26, que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, exerce un pouvoir de sanction notamment dans deux cas : tout d'abord, il est saisi d'office pour sanctionner les personnes qui relèvent du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans un délai de quatre mois ; ensuite, il peut, de lui-même, réformer les sanctions prises par les fédérations, après s'être saisi dans les huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions.
Or la lecture stricto sensu de ce dernier cas laisse à penser que le conseil n'a pas la possibilité de se saisir du cas d'un sportif relaxé par les organes disciplinaires de la fédération, ce qui crée une lacune dans le dispositif. Il est d'ailleurs paradoxal que le conseil puisse évoquer de lui-même le cas d'un sportif puni d'une sanction très légère, alors qu'il n'est pas autorisé à se saisir en l'absence de sanction.
Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation en proposant que le conseil soit informé des « décisions » et non plus des « sanctions » des fédérations et qu'il puisse, à ce titre, s'en saisir et les réformer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage nous avait informés du problème de rédaction auquel cet amendement tend à porter remède. Par conséquent, nous sommes tout à fait favorables à celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 9.
Par amendement n° 32, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art... - Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
« Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Certaines disciplines sportives, soit parce qu'elles ont subi un retrait d'agrément - c'est le cas de l'haltérophilie - soit parce qu'elles n'ont jamais relevé d'une fédération - comme le pentathlon - sont aujourd'hui organisées en commissions sous l'égide du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF.
Or la loi relative à la protection de la santé des sportifs ne vise que les fédérations, si bien qu'on ne peut l'appliquer aux sportifs adhérant aux commissions - nous en avons eu un exemple avec certains haltérophiles. C'est la raison pour laquelle le Conseil national de prévention et de lutte contre le dopage nous a appelés à modifier la loi de 1984.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Nous sommes favorables à cet amendement, qui permet de clarifier la situation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 9.
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