Séance du 26 octobre 1999
M. le président. « Art. 2. _ L'article 2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 2 . _ En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.
« Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.
« Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.
« En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :
« _ les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
« _ et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Articles 3, 5 et 27 bis
M. le président.
« Art. 3. _ I. _
Non modifié
.
« II. _ Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du
tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre
temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la
défense. »
- (Adopté.)
« Art. 5. _ L'article 6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 6
. _ Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées
est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.
« Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux
assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure
pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au
président.
« Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les
dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous
réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent
code. »
- (Adopté.)
« Art. 27
bis.
_ L'article 205 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 205
. _ Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est
composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à
cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont
applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont
applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans
l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de
divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation
prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a
lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et
ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions
du présent alinéa.
« Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans
l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions
de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement
dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de
deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293
à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux
troisième à cinquième alinéas.
« Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées
ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés
suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure
pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste
annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au
sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes
de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la
cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il
procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de
procédure pénale.
« Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la
liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code
de procédure pénale.
« A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste
du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de
procédure pénale. »
- (Adopté.)
Article 46
M. le président.
L'article 46 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième
lecture.
Vote sur l'ensemble