Séance du 19 octobre 1999







M. le président. « Art. 13 bis . - I. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4 . - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice du mandat de représentant au Parlement européen ou des fonctions suivantes : président d'un conseil général, président d'un conseil régional.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.
« Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
« II. - L'article L. 163-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 122-4. »
« III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »
« IV. - Dans le I de l'article L. 121-42 du même code, le nombre : "100 000" est remplacé par le nombre : "3 500" ».
« V. - Après le 3° du II de l'article L. 121-38 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »
« VI. - Le début de l'article L. 121-44 du même code, dans sa rédaction issue du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est ainsi rédigé :
« Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (Le reste sans changement.) »
« VII. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée est ainsi rédigé :
« Pour leur application en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43, L. 121-44 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43, L. 121-44, L. 121-45, L. 121-45-1, L. 121-45-2 et L. 121-45-3 et sont regroupés dans une section 7 intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".
« 2. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 10 août 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7 et 8. »
Par amendement n° 30 rectifié, M. Larché, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le I de cet article :
« I. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : président d'un conseil général, président d'un conseil régional.
« Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. C'est la même situation que précédemment, mais concernant Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Même avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 31, M. Larché, au nom de la commission, propose de supprimer les II et III de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 ter