Séance du 19 octobre 1999
M. le président. « Art. 9. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-3-2, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »
Par amendement n° 21, M. Larché, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, de remplacer les mots : « articles 6-1 à 6-3-2 » par les mots : « articles 6-1 et 6-3 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 11