Séance du 19 octobre 1999







M. le président. « Art. 8. _ Après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1 . _ Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou des mandats de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »
Par amendement n° 20, M. Larché, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, de remplacer les mots : « des mandats » par les mots : « du mandat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Cette fois, il s'agit de la situation de la Polynésie. Cet amendement de coordination vise uniquement à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 bis A