Séance du 14 octobre 1999
M. le président. « Art. 21. - L'article 206 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les fonds de retraite créés par la loi n° ... du ... visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Les fonds de retraite étant susceptibles d'être constitués sous plusieurs formes juridiques - sociétés d'assurance, sociétés d'assurance mutuelle, institutions de prévoyance ou organismes mutualistes -, il est nécessaire d'assurer, sur le plan fiscal, une égalité de traitement. En l'absence d'une telle disposition, les fonds de retraite ne seraient pas placés dans la même situation.
En effet, si les sociétés d'assurance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, les mutuelles du code de la mutualité le sont dans des conditions dérogatoires.
Nous proposons donc d'assujettir les fonds de retraite à l'impôt sur les sociétés quelle que soit la forme qu'ils revêtent.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Article additionnel après l'article 21