Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art 11. - I. - Après le b ter du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un b quater ainsi rédigé :
« b quater) Les dispositions du a sont applicables aux rentes servies au titre des plans de retraite institués par la loi n° du visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite, ainsi qu'aux sommes versées en capital dans les condidtions prévues aux deuxième et troisième alinéas de ladite loi. Le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net dudit versement à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotissation supplémentaire ainsi obtenue. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet article précise le régime fiscal des rentes et des sorties partielles en capital.
L'exonération fiscale ayant lieu à l'entrée, les rentes, de même que les sorties en capital partielles, sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions, déterminé par le paragraphe 5 a de l'article 58 du code général des impôts.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12