Séance du 6 octobre 1999
M. le président. « Art. 17. - Il est inséré, dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-31. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et passent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges de ces concessions.
« Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle et l'inspection technique des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elle désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
« En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'énergie électrique.
« II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, des décrets en conseil d'Etat fixent le cadre général des procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies. Ces décrets fixent les règles techniques destinées à répondre aux objectifs de sécurité, les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de qualité de l'électricité livrée, les normes en matière d'insertion paysagère des réseaux publics de distribution destinées à répondre aux objectifs de protection de l'environnement, les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité, ainsi que les conditions financières des concessions en matière de redevances et de pénalités .»
« Art. L. 2224-34. - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° du précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs domestiques.
Ils peuvent notamment apporter leur aide à des consommateurs domestiques en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° 104, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, de remplacer le mot : « passent » par le mot : « concluent ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 105 est présenté par M. Revol, au nom de la commission.
L'amendement n° 10 est présenté par MM. Besson, Pastor, Sergent et Weber.
Tous deux tendent, dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'article 17 pour l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des missions de service public fixées », à insérer le mot : « notamment ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 105.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
Les missions du service public de distribution sont fixées, certes, par les cahiers des charges, mais également par les textes législatifs et réglementaires et par les contrats signés par EDF et l'Etat.
M. le président. La parole est à M. Besson, pour défendre l'amendement n° 10.
M. Jean Besson. M. le rapporteur a très bien exprimé la philosophie de ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 105 et 10, acceptés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 11, MM. Besson, Pastor, Sergent et Weber, proposent, après le deuxième alinéa du paragraphe I du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 20 de la loi... du... relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »
Par amendement n° 107, M. Revol, au nom de la commission, propose de compléter le I du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 224-31, du code général des collectivités locales par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci. »
La parole est à M. Besson, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Jean Besson. Si vous le permettez, monsieur le président, je vais m'expliquer un peu longuement sur les amendements n°s 11 et 12, qui sont liés et qui sont tous deux très importants pour les autorités concédantes.
La concession des réseaux d'électricité est une délégation de service public qui implique une exigence de transparence dans la relation entre le concédant et le concessionnaire. Dans d'autres secteurs, la législation a considérablement accru l'exercice de ce contrôle démocratique. Un véritable contrôle n'est possible que si le concédant peut accéder aux pièces justificatives lui permettant de vérifier si le concessionnaire s'acquitte correctement des obligations contenues dans le cahier des charges. On peut défendre la grande entreprise du service public tout en étant exigeant !
Voici quelques exemples simples d'opérations à effectuer pour assurer un nécessaire contrôle par les élus locaux : vérifier l'application correcte des tarifs, sans puissance souscrite excessive ; s'assurer que le produit sur les taxes locales d'électricité est correctement calculé ; s'assurer que les réseaux concédés sont convenablement saisis sur le plan comptable ; vérifier la bonne planification du renouvellement des ouvrages et les conditions techniques de la maintenance ; vérifier la qualité d'accueil et de service auprès des usagers : délais de dépannage, etc.
L'amendement n° 11 a pour objet d'étendre la disposition de transparence d'ores et déjà contenue dans le deuxième alinéa de l'article 20.
Tout d'abord, il expose que cette disposition de transparence porte de manière globale sur toutes les activités de service public des organismes de distribution et non pas seulement sur celles de gestionnaire de réseau public.
Ensuite, il explicite le contenu de cette disposition de transparence et permet un accès aux informations d'ordre industriel, financier ou technique.
Enfin, l'intérêt d'insérer cet alinéa à l'article 17 est de bien relier cette disposition de transparence à l'exercice des compétences des collectivités territoriales en matière d'électricité et de l'inclure à ce titre dans le code général des collectivités territoriales.
Il est bien évident toutefois que cette obligation de transparence doit se concilier avec les règles relatives à la concurrence et au secret professionnel. C'est pourquoi l'amendement n° 11 prévoit expressément que la mise à disposition des informations doit être compatible avec la règle énoncée au premier alinéa de l'article 20 du présent projet de loi.
A cet égard, le premier alinéa de l'article 20 prévoit la publication d'un décret en Conseil d'Etat fixant la liste des informations soumises à l'impératif de confidentialité.
Je souhaite très vivement, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous associiez étroitement la fédération nationale des collectivités concédantes et des régies aux travaux préparatoires de ce décret afin que celui-ci ne comprenne pas d'interdictions qui rendraient impossible ou insignifiant le contrôle des autorités concédantes.
Dans le même souci de confidentialité et pour assurer une meilleure relation de confiance entre les deux parties dans l'exercice du contrôle - et c'est pourquoi je me suis permis, monsieur le président, de le présenter en même temps que l'amendement n° 11 - l'amendement n° 12 prévoit l'assujettissement des représentants des autorités concédantes à l'obligation de secret professionnel.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 107 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 11.
M. Henri Revol, rapporteur. L'amendement n° 107 tend à souligner que l'obligation de transparence imposée aux concessionnaires porte sur toutes les activités de service public des organismes de distribution - conclusions des abonnements, contacts avec la clientèle, facturation, qualité du service - et non pas seulement sur celles de gestionnaires du réseau public.
Par ailleurs, il tend à mentionner, outre les informations d'ordre économique et commercial, celles qui ont un caractère industriel, financier ou technique.
Sur l'amendement n° 11, la commission a été obligée d'émettre un avis défavorable, car cet amendement est très largement satisfait par l'amendement n° 107.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 11 et 107 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère la rédaction de l'amendement n° 11 à celle de l'amendement n° 107.
Par ailleurs, il assure M. Besson qu'il consultera, le plus rapidement possible, les collectivités concédantes de la distribution pour élaborer les décrets d'application mentionnés à l'article 20.
M. Jean Besson. Très bien !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Par ailleurs, je remercie vivement M. Besson de sa longue explication fort convaincante.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 107 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 12, MM. Besson, Pastor, Sergent et Weber proposent, après le deuxième alinéa du I du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des autorités concédantes précitées sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »
M. Besson a déjà présenté cet amendement.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement parce que les élus locaux sont déjà astreints au secret professionnel.
Elle demande qu'il soit mis au vote par scrutin public.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 2:
Nombre de votants | 313 |
Nombre de suffrages exprimés | 313 |
Majorité absolue des suffrages | 157 |
Pour l'adoption | 99 |
Contre | 214 |
Par amendement n° 106, M. Revol, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « d'énergie électrique » par les mots : « d'électricité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel ayant le même objet que de nombreux autres amendements adoptés précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 218 rectifié bis, MM. Bohl, Dulait, Bécot, Arnaud, Hérisson, Cornu et César proposent de compléter le dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée : « Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. »
La parole est à M. Bohl.
M. André Bohl. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité sont concernés par la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux quel que soit le mode d'organisation de la distribution publique d'électricité : concession à EDF ou exploitation par un distributeur non nationalisé. Or l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ne concerne que les concessions transférées à EDF.
Il convient donc de compléter l'article en ajoutant aux collectivités concédantes les collectivités qui ont confié l'exploitation de la distribution publique d'électricité à un distributeur non nationalisé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui précise utilement que les collectivités qui ont confié l'exploitation à un distributeur non nationalisé peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage du développement des réseaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable. C'est un amendement de coordination avec un amendement à l'article 2 adopté concernant les distributeurs non nationalisés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 218 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 108, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :
« II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin :
« - les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
« - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;
« - les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
« - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité, ainsi que les conditions financières des concessions en matière de redevances et de pénalités. »
Par amendement n° 13, MM. Besson, Pastor, Sergent et Weber proposent de rédiger comme suit le début du II du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :
« II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin le cadre général des procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies et les règles techniques destinées... »
Par amendement n° 337, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du II du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des décrets en Conseil d'Etat », d'insérer les mots : « après consultation de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 108.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Besson, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Jean Besson. Avec la modification rédactionnelle que nous proposons, il s'agit en fait d'éviter un retour de la tutelle de l'Etat sur les collectivités territoriales et de laisser à celles-ci un espace pour la négociation contractuelle.
En d'autres termes, la loi et l'Etat fixent le « noyau dur », la norme fondamentale ; les collectivités territoriales doivent disposer d'une marge de liberté pour pouvoir négocier, le cas échéant, un supplément de service public auprès des concessionnaires.
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour présenter l'amendement n° 337.
Mme Odette Terrade. L'article 17 tend à renforcer les prérogatives des collectivités concédantes dans la distribution d'électricité et, par conséquent, à accroître leur rôle dans la qualité du service public de l'électricité.
En contrepartie de ces nouvelles responsabilités reconnues aux collectivités territoriales, les auteurs du projet de loi ont jugé opportun de renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat le contenu et les règles des cahiers des charges des concessions.
Il était en effet préférable, selon nous, afin d'éviter de trop grands écarts dans les modes de gestion de la distribution publique d'électricité selon les collectivités, d'encadrer les négociations qui accompagneront le renouvellement des contrats de concession.
Dans la mesure où les cahiers des charges visent au plus près la qualité et la gestion de la fourniture d'électricité aux usagers, il est indispensable d'associer ceux-ci, ainsi que les salariés de EDF et des DNN, à la phase d'élaboration des principes généraux devant régir les cahiers des charges des concessions.
A cette fin, nous proposons que l'Observatoire national du service public de l'électricité, créé par l'article 3 de ce texte, et le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, créé par l'article 45 de la loi de nationalisation de 1946, soient parties prenantes de la définition des missions de service public au niveau de la distribution locale.
Puisque ces différents organismes ont vocation à intervenir sur toute question relative au service public, il faut également leur permettre d'être consultés sur la définition des règles d'aménagement technique, économique et financier des réseaux de distribution locale d'électricité.
La démocratie doit, à notre avis, pouvoir s'exprimer à tous les niveaux, nonobstant le souci de maintenir une cohérence d'ensemble aux missions de service public exercées conjointement par les collectivités locales et leurs concessionnaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 13 et 337 ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 13, qui lui paraît satisfait par son amendement n° 108. Celui-ci prévoit en effet que les procédures et prescriptions applicables aux cahiers des charges ne sont précisées par décret qu'en tant que de besoin.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 337, qui est contraire à son amendement n° 108.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 108, 13 et 337 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je suis favorable à l'amendement n° 108, qui permet d'introduire une plus grande souplesse dans les négociations entre les autorités concédantes et leur délégataire.
Je suis également favorable à l'amendement n° 13, qui tend à préciser la portée des décrets encadrant les cahiers des charges de distribution.
Enfin - jamais deux sans trois ! - j'émets un avis très favorable à l'amendement n° 337, qui prévoit la consultation de l'observatoire du service public de l'électricité et du conseil supérieur de l'électricité et du gaz sur les décrets d'encadrement des cahiers des charges des concessions de la distribution.
M. le président. Monsieur Besson, je me permets de vous interroger, car votre amendement n° 13 est très proche, dans son esprit, de l'amendement n° 108 de la commission. Si vous vous y ralliiez, la commission renoncerait sans doute à son intention, dont elle m'a fait part, de demander un scrutin public...
M. Jean Besson. Eh bien, monsieur le président, je retire mon amendement et je me rallie à l'amendement n° 108.
M. le président. Je vois que vous êtes un homme raisonnable ! (Sourires.)
L'amendement n° 13 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 337 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 204, M. Moreigne propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales de remplacer le mot : « domestiques » par les mots : « desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. »
La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne. L'article 17 du projet de loi confirme le rôle des collectivités et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, notamment leur qualité d'autorité concédante de la distribution et leurs prérogatives pour le contrôle du bon accomplissement des missions de service public concédées.
Par ailleurs, afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique, les collectivités locales ont été autorisées à prendre en charge des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs domestiques.
Cet amendement tend à ne pas réserver cette compétence aux seuls consommateurs domestiques et à l'étendre aux consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de la compétence de ces réseaux.
Cette extension est très encadrée puisqu'elle touche non pas les clients industriels mais uniquement ceux qui sont desservis en basse tension.
Elle devrait être fort utile en zone rurale, là où les coûts de développement du réseau de distribution sont les plus élevés, pour mener des actions de maîtrise de l'énergie en milieu agricole, artisanal, voire dans les bâtiments publics, en sus du secteur domestique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui élargit la faculté d'apporter une aide à la maîtrise de la demande d'énergie à tous les consommateurs desservis en basse tension.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il convient de préciser que le décret prévu par l'article devra fixer des modalités d'intervention qui ne portent pas atteinte à l'exercice de la concurrence loyale dans les secteurs concernés et qui respectent l'équité entre les bénéficiaires de cette intervention ouverte aux collectivités locales.
En effet, nous réintroduisons ainsi un critère de rationalité économique qui avait été supprimé par l'Assemblée nationale et nous circonscrivons essentiellement la maîtrise de l'énergie aux zones rurales. Il faut donc faire attention à ne pas introduire de biais dans la concurrence puisque de petites entreprises et des artisans pourront se voir ainsi proposer des services de maîtrise de l'énergie.
Sous le bénéfice de cet « encadrement explicatif », le Gouvernement est favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 237, M. Moreigne propose, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « à des consommateurs domestiques » par les mots : « à ces consommateurs ».
La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne. Je voudrais tout d'abord remercier M. le secrétaire d'Etat du complément heureux qu'il a apporté à une humble rédaction d'amateur. (Sourires.)
Pour ce qui est de l'amendement n° 237, il s'agit simplement d'une coordination avec l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 237, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 17.
M. Xavier Pintat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pintat.
M. Xavier Pintat, Cet article consacre le rôle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans le domaine de la distribution publique d'électricité. C'est une initiative heureuse car, trop souvent, l'action locale est méconnue bien qu'elle soit concrète, efficace et indispensable à la bonne organisation de la distribution locale d'électricité, ne serait-ce que par sa proximité.
Propriétaires des ouvrages de distribution, il faut le rappeler, les communes ou leur regroupement confient généralement l'exploitation du réseau à EDF, dans 95 % des cas.
Ainsi se noue une relation contractuelle de concédant à concessionnaire qui, loin d'être de gré à gré, évolue ces dernières années à la faveur des regroupements de communes. A défaut d'avoir le choix du concessionnaire, les collectivités concédantes usent de mieux en mieux de leur pouvoir de concédant.
Dans un contexte de libéralisation, il est important que ce mouvement se pérennise. C'est pourquoi conforter la marge de manoeuvre des élus me paraît vital. En effet, indépendamment de l'Etat qui définit les dispositions de portée nationale et de EDF qui exécute cette mission de service public, les autorités concédantes élaborent, à travers des contrats de concession, les objectifs locaux de la mission de service public, mais aussi contrôlent le bon accomplissement de ces missions par le concessionnaire.
Pérenniser l'initiative locale revient donc à réaffirmer avec force que les contrats de concession doivent être respectés, mais aussi à reconnaître aux élus un droit à l'information sur la gestion du réseau exploité par EDF, en toute transparence.
Car les collectivités locales sont effectivement les garantes au quotidien d'un service public de qualité, en contribuant, par la signature d'une concession, à adapter les missions de service public au contexte territorial, dans le respect des principes de la politique énergétique nationale.
Ces contrats de concession comprennent en effet des clauses portant à la fois sur la qualité du service et du produit, sur la protection de l'environnement, sur la sécurité, sur les déplacements d'ouvrage et sur bien d'autres points. D'où l'importance de respecter ces clauses, négociées et arrêtées en commun.
Ainsi, toute modification ne peut et ne doit intervenir qu'après un accord exprès des deux parties, sauf à remettre en cause le pouvoir de décision des élus.
Par ailleurs, en application de ces contrats, les collectivités ont le droit et le devoir de contrôler tout au long de l'année sa bonne exécution, et ce à différents niveaux : technique, comptable et juridique.
Ce contrôle est donc un élément structurant essentiel à un service public de qualité.
Aussi, pour être effectif, un tel contrôle doit s'appuyer sur une information complète de la gestion du réseau par EDF. C'est un enjeu bien compris de la commission et de son rapporteur - dont il faut, une nouvelle fois, saluer l'excellent travail - qui élargit le droit à l'information des collectivités concédantes et conforte l'élu local dans ses responsabilités.
L'article 17 est donc une clarification opportune puisque, je le répète, les communes sont propriétaires des réseaux de distribution publique d'électricité et sont chargées par la loi de l'organisation de cette distribution, qui doit, bien entendu, se faire en toute transparence.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18